TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JC05.030606-120771

320


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 juillet 2012

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Présidence de               M.              COLOMBINI, président

Juges              :              M.              Krieger et Mme Kistler Vianin, juge suppléant

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 18, 124 CC; 21, 23 CO; 279, 289 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________, à Founex, défenderesse, contre le jugement rendu le 12 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec V.________, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement directement motivé du 12 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux V.________ et L.________ (I), et a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à VI de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 24 janvier 2012 par les parties, ainsi libellée (II) :

 

« I.              V.________ contribuera à l’entretien d'L.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de fr. 2’300 (deux mille trois cents francs), le premier de chaque mois, la première fois le 1er février 2012, et ce jusqu’au 20 septembre 2018, date de son entrée à l’AVS.

 

Il.              La propriété sur l’appartement en PPE sise à Founex, no immeuble [...], copropriété simple pour une demie, est transférée à L.________. S’agissant de la valeur vénale et de l’état descriptif de l’immeuble, les parties renvoient à l’expertise du 24 novembre 2011 effectuée par S.________ et retiennent d’entente entre elles une valeur de fr. 500'000.- (cinq cents mille francs).

 

              En cas de revente de l’immeuble ou d’aliénation sous toutes formes, notamment d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, par L.________, V.________ bénéficiera d’une part au gain de 50 % sur une période de dix ans. A ce sujet, parties requièrent que cette précision figure au Registre Foncier au moment du transfert de propriété.

 

III.              A titre de liquidation de régime matrimonial, V.________ versera en outre fr. 50'000.- (cinquante mille francs) à L.________ dans les trente jours dès le caractère exécutoire du jugement de divorce.

 

              V.________ s’engage en outre à s’acquitter de tout éventuel retard d’impôt à sa charge, en vertu du jugement du 8 novembre 2002, révoqué le 3 septembre 2007, sur la base de la production de justificatifs.

 

              Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties déclarent n’avoir plus aucune prétention du chef de leur régime matrimonial, qui peut être considéré comme liquidé.

 

IV.              Moyennant ce qui précède, les parties renoncent au partage des avoirs du deuxième pilier de V.________.

 

V.              V.________ est autorisé à reprendre au domicile conjugal les cadeaux de son entreprise et des disques. De son côté, il restituera à L.________ un livre de cuisine libanais.

 

VI.              Chaque partie conserve ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

 

              Le président a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III) et a arrêté les frais de justice (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 111 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étaient réunies et a prononcé le divorce des parties. Il a ratifié la convention sur les effets accessoires passée au cours de l’audience de conciliation du 24 janvier 2012, après avoir vérifié que la contribution d’entretien était en relation avec les capacités contributives du débiteur, que le régime matrimonial était liquidé à satisfaction des parties et que la renonciation au partage LPP de V.________ était conforme à l’art. 123 CC.

 

B.              Par mémoire du 26 avril 2012, L.________ a interjeté appel contre le jugement du 12 mars 2012, concluant avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement et, subsidiairement, à sa réforme comme suit :

 

« V.              V.________ contribuera à l'entretien d'L.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle de frs 3'365.-, payable dès jugement définitif et exécutoire, pension qui sera indexée dès le 1er janvier 2013, pour autant que V.________ bénéficie d’une telle indexation.

 

VI.              Dès que L.________ bénéficiera d’une rente de I’AVS, la pension qui lui était allouée ci-dessus sera réduite d’un montant équivalent à la rente perçue à titre de rente vieillesse.

 

VII.              Le jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte en date du 12 mars 2012 est réformé, à savoir que le chiffre III de la convention est modifié en ce sens que V.________ versera un montant de frs. 150'000.- à L.________ dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire.

 

VIII.              Le jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte en date du 12 mars 2012 est réformé, à savoir que le chiffre IV de la convention est modifié en ce sens que L.________ renonce au partage des avoirs du deuxième pilier de V.________, pour autant que les chiffres V à VII soient admis.

 

IX.              Le jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte en date du 12 mars 2012 est réformé, à savoir que le chiffre VI de la convention est modifié en ce sens que V.________ prendra en charge les frais de procès ainsi que les dépens alloués à L.________. »

 

              Par décision du 3 mai 2012, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire, à savoir l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Alain-Valéry Poitry, avec effet au 26 avril 2012, et a astreint l’appelante à payer une franchise mensuelle de 100 fr., diminuée par la suite à 50 fr., dès et y compris le 1er juin 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              V.________, né le [...] 1945, et L.________ née [...] le [...] 1954, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 22 novembre 1974 à Addis Abeba (Ethiopie).

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

-              [...], né le [...] 1976;

-              [...], né le [...] 1978, décédé le [...] 2002.

 

2.              a) Selon le jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 3 septembre 2007, V.________ perçoit une rente mensuelle complète de l’assurance-invalidité de 2'150 fr., ainsi qu’un montant de 4'581 fr. versé chaque mois par la caisse de pension [...], ce qui représente un total de 6'731 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 3'898 fr. 30, soit 1'100 fr. de minimum vital, 1'356 fr. de loyer, 376 fr. 70 de primes d'assurance-maladie et 1'065 fr. 60 de frais liés au domicile conjugal de Founex.

 

              Un cas de prévoyance étant survenu et une rente lui étant versée, V.________ ne bénéficie dès lors plus d’aucun capital de prévoyance LPP disponible.

 

              b) L.________ n’exerce pas d’activité lucrative et ne touche aucun revenu. Selon le jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 3 septembre 2007, ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 1'794 fr. 05, soit 1'100 fr. de minimum vital, 405 fr. 55 de primes d'assurance-maladie, 103 fr. 50 de cotisation AVS et 185 fr. de frais divers liés au domicile conjugal de Founex.

 

              Son fonds de prévoyance accumulé durant le mariage s’élevait, au 4 mai 2006, à 35'885 fr. 20 auprès [...].

 

3.              Selon le « Rapport d'expertise complémentaire 2 » du 16 septembre 2011 établi par Me Thomas, notaire, à Nyon, en tenant compte d'une valeur vénale de l'appartement de 475'000 fr., V.________ doit à son épouse la somme de 190'570 fr. 42 à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale (cf. expertise, pp. 26-28 et annexe 1, p. 33). Si ce même calcul ne tient pas compte de la réunion aux acquêts de la défenderesse en raison du transfert de titres à sa sœur, V.________ doit à son épouse la somme de 243'960 fr. 42 (cf. expertise, pp. 19 ss et annexe 2, p. 37).

 

4.              Dans son rapport d'expertise du 24 novembre 2011, l'architecte S.________ a estimé que la valeur vénale de l'immeuble de Founex se situait entre 500'000 fr. et 550'000 fr. et que celui-ci nécessitait d'importants travaux pour un coût de 620'000 francs.

 

5.              Le 15 février 2012, L.________ a écrit au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte en indiquant qu'elle voulait invalider la transaction passée lors de l'audience de conciliation du 24 janvier 2012, en substance au motif qu'elle avait été mal conseillée par son avocate. Le 9 mars 2012, le président l'a informée qu'elle recevrait prochainement le jugement de divorce ratifiant dite convention, contre lequel il lui serait loisible de faire appel.

 

 

              En droit :

 

1.              a) Le jugement entrepris a été rendu le 12 mars 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 271), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

 

              b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134-135). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 128). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139).

 

              c) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., JT 2010 III 148).

 

3.              L’appelante reproche au premier juge d’avoir ratifié la convention signée par les époux lors de l’audience de conciliation du 24 janvier 2012, malgré sa lettre du 15 février 2012, dans laquelle elle invalidait son accord. Selon elle, le premier juge aurait dû fixer une nouvelle audience.

              Selon l’art. 279 al. 2 CPC, la convention sur les effets du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans Ie dispositif du jugement.

 

              En l’espèce, le Président du tribunal de première instance a entendu les parties et vérifié leur volonté de divorcer lors de l’audience de conciliation. Malgré l’utilisation maladroite du futur dans le procès-verbal (cf. p. 57 : « la convention qui précède sera ratifiée dans le cadre du dispositif du jugement, que les parties recevront par l’intermédiaire de leur conseil respectif »), il a ratifié ladite convention séance tenante, soit avant la lettre de l’appelante du 15 février 2012 qui invalidait l’accord passé entre les parties. Au demeurant, la doctrine n'envisage une révocation que jusqu'à l'audition des parties par le tribunal, lors de laquelle ce dernier peut vérifier que la convention est conclue après mûre réflexion et plein gré (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 279 CPC; van de Graaf, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, Bâle 2010, n. 16 ad art. 279 CPC). Le grief de l’appelante est donc mal fondé.

 

4.              a) Aux termes de l'art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. Cette disposition ne limite les griefs admissibles en appel qu'au sujet du prononcé du divorce lui-même.

 

              En revanche, les effets du divorce, même résultant d’une convention des parties ou de conclusions communes ratifiées, peuvent être contestés en deuxième instance selon les règles ordinaires (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC). S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun accord, l’autorité de deuxième instance ne saurait toutefois avoir une liberté d’appréciation plus grande que le premier juge (art. 279 CPC). Un appel est dès lors possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies. Outre d’un vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut donc tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy, op. cit., nn. 16 s. ad art. 289 CPC).

 

              b) L’appelante fait valoir qu’elle n’aurait pas donné son accord librement et consciemment à la convention sur les effets accessoires. Elle fait état d’une incapacité de discernement en raison de la prise de médicaments ayant un effet sédatif tranquillisant (art. 18 CC).

 

              Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique (art. 18 CC). Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est censée capable de discernement (art. 16 CC). En relation avec la règle générale sur le fardeau de la preuve consacrée par l’art. 8 CC, l’art. 16 CC institue une présomption légale en faveur de la capacité de discernement (ATF 134 lI 235 c. 4.3.3; ATF 124 III 5 c. 1b). Il appartient donc à celui qui prétend que celle-ci fait défaut de le prouver.

 

              En l’espèce, l’appelante a produit deux certificats médicaux datés des 17 et 23 avril 2012, du Dr  [...], interniste FMH. Le premier certifie qu’elle « souffre d’une maladie chronique susceptible d’aggraver momentanément son état physique et psychique » (pièce 103a). Le second ajoute qu’elle « doit prendre des médicaments à son lever [et que] ceux-ci ont un effet sédatif et tranquillisant et peuvent empêcher la patiente de s’exprimer correctement » (pièce 103b). Il ne ressort pas de ces pièces qu’au moment de la signature de la convention, l’appelante était atteinte de troubles mentaux ou psychiques d’une quelconque nature, propres à altérer la capacité de discernement légalement présumée. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

 

              c) L’appelante invoque son erreur, dans la mesure où elle soutient qu’elle a cru que la contre-prestation reçue était supérieure à celle qu’elle a effectivement reçue (art. 23 CO). En outre, elle fait état du caractère lésionnaire de l’accord tant au niveau de l’application de l’art. 124 CC, que de la liquidation du régime matrimonial et de la pension.

 

              Il y a erreur lorsqu’une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu’elle aurait exprimée si elle ne s’était pas trompée. Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d’un acte juridique d’apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (TF 4A_217/2009 du 3 novembre 2009 c. 2.4; Schmidlin, Commentaire romand, Code des Obligations I, Bâle 2003, n. 61 ad art. 23-24 CO). En l’espèce, l’appelante n’explique pas quel était l’objet de son erreur et n’établit donc pas qu’elle était dans l’erreur. Le moyen est infondé.

 

              Selon l’art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. La lésion suppose ainsi, objectivement, une disproportion évidente entre les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne, l’inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l’exploitation de la situation par l’autre partie au contrat. En l’espèce, l’appelante ne prétend pas (et donc n’établit pas) qu'elle était dans un état d’infériorité et que la partie adverse a exploité cette situation. Elle était d'ailleurs assistée d'un mandataire professionnel à l'audience du 24 janvier 2012. Les conditions de la lésion n'étant pas établies, le grief soulevé doit être rejeté.

 

5.              a) L’appelante estime que la convention est manifestement inéquitable.

 

              Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal qui ratifie la convention doit vérifier que celle-ci n’est manifestement pas inéquitable. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c. 6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à propos de l’ancien art. 140 CC).

 

              b) L’appelante conteste le montant de la pension arrêtée à 2'300 francs. En particulier, elle se plaint de ce que la pension n’est pas indexée et qu’elle s’arrête au jour de sa retraite.

 

              L’intimé a un revenu mensuel de 6'731 francs. Compte tenu du minimum vital (1'200 fr.), de son loyer (1'356 fr.) et des primes d’assurance-maladie (376 fr. 70), il lui reste un disponible de 3'798 fr. 30. L’appelante n’a pas d’activité lucrative et ses charges s’élèvent à 2'671 fr. 15, soit 1'200 fr. de minimum vital, 405 fr. 55 de primes d'assurance-maladie et 1'065 fr. 60 de frais liés au domicile de Founex. Si la pension mensuelle de 2'300 fr. ne permet certes pas à l’appelante de couvrir l’ensemble de ses frais actuels, elle n'en est pas pour autant manifestement inéquitable.

 

              Pour le surplus, l’art. 128 CC n’impose pas aux conjoints une indexation de la pension contre leur volonté, en particulier parce que les salaires ne sont pas (tous) adaptés automatiquement au renchérissement. En l’espèce, il ressort du jugement d’appel sur mesures provisionnelles du 3 septembre 2007 que la rente de l’intimé était déjà de 6'731 fr. mois et n’était donc pas indexée, de sorte que l’absence d’indexation de la pension n’est pas inéquitable. S’agissant du fait que la pension ne sera versée que jusqu’à la retraite de l’appelante, il convient de relever que l’appelante touchera une rente AVS à partir de ce moment-là. Elle produit à cet égard une lettre de la Caisse de compensation attestant du montant de sa rente future (pièce 108). Cette pièce nouvelle est irrecevable, dans la mesure où l’appelante ne démontre pas que les conditions prévues à l’art. 317 CPC sont réalisées (cf. supra, c. 2b). Les griefs soulevés sont donc infondés.

 

              c) L’appelante s’en prend également à la liquidation du régime matrimonial, qu’elle juge inéquitable. Elle soutient que le bénéfice de l’union conjugale en sa faveur s’élèverait à 383'395 fr., si l'immeuble était estimé à 500'000 fr. (cf. « Rapport d'expertise complémentaire 2 » du 16 septembre 2007, p. 27, après rectification de la valeur de l'immeuble de 475'000 fr. à 500'000 fr.), et que ce montant ne tient pas compte d’un certain nombre d’actifs selon le rapport établi par [...] Fiduciaire Sàrl (pièce 107). En outre, elle fait valoir que l’immeuble dont la valeur vénale a été estimée entre 500'000 fr. et 550'000 fr. nécessite d’importants travaux estimés à 620'000 fr. par l'architecte S.________ et qu’elle doit reprendre la dette hypothécaire d’un montant de 250'000 francs.

 

              Selon le « Rapport d’expertise complémentaire 2 », l’intimé doit à l’appelante, à titre de participation au bénéfice de l’union conjugale, la somme de 190'570 fr. 42, ou éventuellement la somme de 243'390 fr. 42 (cf. supra, let. C, ch. 3). L’appelante a reçu en pleine propriété l’immeuble de Founex, dont la valeur vénale a été estimée entre 500'000 et 550'000 fr., montant dont il faut déduire la dette hypothécaire de 250'000 francs. Elle doit en outre recevoir 50'000 fr. selon le chiffre III de la convention, l'intimé s'engageant de plus à s'acquitter de tout éventuel retard d'impôt à sa charge. Le grief de l’appelante concernant le montant des travaux tombe à faux, dans la mesure où l’expert-architecte a tenu compte de l’état de vétusté de l’immeuble dans l’estimation de la valeur vénale de la maison. Le rapport de [...] Fiduciaire Sàrl (pièce 107), qui établirait que l’intimé posséderait encore un certain nombre d’actifs, est une pièce nouvelle; celle-ci est irrecevable, dans la mesure où l’appelante n’établit pas que les conditions prévues à l’art. 317 CPC sont établies (cf. supra, c. 2b). Au vu de ce qui précède, le partage du régime matrimonial ne paraît pas manifestement inéquitable.

 

              d) Enfin, l’appelante se plaint du partage de la prévoyance professionnelle.

 

              Selon l’art. 124 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux. En l’espèce, par la convention, les parties ont renoncé au partage des avoirs du deuxième pilier de l’intimé. Cette renonciation n’est toutefois pas inéquitable, dans la mesure où l’appelante a reçu l’immeuble anciennement conjugal en pleine propriété et diverses compensations financières dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. chiffre III de la convention).

 

              e) Au vu de ce qui précède, la convention sur les effets du divorce conclue par l’appelante et l’intimé ne saurait être considérée comme manifestement inéquitable au sens de l’art. 279 CPC.

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ne sont pas mis à la charge de l’appelante, bien que celle-ci succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              N’ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit à des dépens.

 

              Aux termes de l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.

 

              Compte tenu des huit heures de travail annoncées par Me Alain-Valéry Poitry, l'indemnité d'honoraires est arrêtée à 1'440 fr., plus TVA (taux 8 %) de 115 fr. 20, et celle des débours à 54 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 1'609 fr. 20.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de I’Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VI.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 10 juillet 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alain-Valéry Poitry (pour L.________)

‑              Me Pascal Rytz (pour V.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

 

              La greffière :