TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI11.042742-120906

316


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 juillet 2012

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Présidence de               M.              ABRECHT, juge délégué

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC; 261 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R.________, à Pully, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.R.________, à Pully, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2012, notifiée le 27 avril 2012 à A.R.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles adressée le 30 novembre 2011 par B.R.________ (I), a dit que B.R.________ n'était plus astreint à verser aucune contribution à son fils A.R.________ dès et y compris le 1er décembre 2011 (II) et a dit que les frais et dépens de cette décision suivraient le sort de la cause au fond (III).

 

              En droit, le premier juge a retenu qu’au stade des mesures provisionnelles, B.R.________ avait rendu vraisemblable que la rupture des relations avec son fils était due au seul comportement de celui-ci, ce qui résultait de l’audition du témoin Y.________ à l’audience de mesures provisionnelles, si bien que son action au fond avait des chances d’aboutir. Comme B.R.________ ne se verrait rien rembourser en cas de succès de son action au fond dès lors que son fils n'avait aucun moyen financier, il avait également rendu vraisemblable qu’il existait un préjudice difficilement réparable, de sorte qu’il convenait d’admettre la requête de mesures provisionnelles en ce sens que la contribution d’entretien était supprimée dès le 1er décembre 2011, date la plus proche du dépôt de la requête.

 

B.              a) Par acte du 4 mai 2012, remis à la poste le même jour, A.R.________, représenté par l’avocate Lorraine Ruf, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.R.________ soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de 2'600 fr. par mois jusqu’à droit connu sur le fond et que la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 (recte : 30) novembre 2011 par B.R.________ soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Par ordonnance du 14 mai 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif présentée par A.R.________. Il a considéré que la suppression par voie de mesures provisionnelles de la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelant selon le jugement de divorce du 19 mai 2004 était de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l’appelant, dès lors que celui-ci, âgé de 19 ans et poursuivant régulièrement des études secondaires, n’était pas en mesure de subvenir à son propre entretien par le produit de son travail ou par d’autres ressources; par ailleurs, dès lors que l’intimé admettait avoir largement les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien litigieuse, le paiement de celle-ci jusqu’à droit connu sur l’appel n’était pas de nature à provoquer un préjudice économique difficilement réparable, l’intimé conservant la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées.

 

              c) Par ordonnance du 25 mai 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d’assistance judiciaire de l'appelant, celui-ci étant astreint à payer une franchise de 50 fr. par mois dès et y compris le 1er juillet 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif.

 

              d) Dans sa réponse du 8 juin 2012, B.R.________ a conclu au rejet de l'appel.

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.R.________ et [...]. Trois enfants sont issus de cette union, dont A.R.________, né le [...] 1992.

 

              B.R.________ a notamment été astreint par ledit jugement à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension de 2'600 fr. dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à leur majorité ou leur autonomie financière, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé.

 

2.              Par commandement de payer no  [...] du 7 avril 2011 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, A.R.________ a sommé son père de payer le montant de 15'600 fr., intérêts et frais en sus, correspondant à l'« arriéré de contribution d'entretien dû selon jugement de divorce du 19 mai 2004 ». B.R.________ a fait opposition le 6 mai 2011.

 

3.              Par requête de conciliation adressée le 9 mai 2011 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, B.R.________ a ouvert action en suppression de sa contribution d’entretien en faveur de A.R.________ dès et y compris le 1er décembre 2010 (I) et en annulation de la poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron (Il).

 

              La conciliation ayant échoué, B.R.________ a déposé une demande le 9 novembre 2011.

 

4.              Par requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2011, B.R.________ a conclu à ce qu’il ne soit plus astreint à verser aucune contribution d’entretien à son fils A.R.________ dès et compris le 1er décembre 2010.

 

              Le requérant a soutenu qu'il avait cessé de payer la contribution d'entretien au motif que son fils refuserait obstinément et sans aucune raison tout contact avec lui, et que ses innombrables tentatives de renouer le dialogue auraient échoué. Il a ajouté que, le samedi 12 novembre 2011, par l'intermédiaire de tiers, son fils avait demandé à le voir d'urgence alors qu'il devait partir le jour même à l'étranger. A cette occasion, son fils aurait reconnu avoir mal agi et se serait engagé à retirer sa poursuite, comme il l'avait déjà promis à plusieurs reprises.

 

              Pour sa part, A.R.________ a fait valoir qu’il avait rompu le contact avec son père précisément au motif que la contribution d’entretien n’était plus payée.

 

5.              Le 30 janvier 2012, A.R.________ a déposé plainte pénale contre son père pour violation d'obligation d’entretien. Lors de son audition le 20 mars 2012 par le Ministère public central, B.R.________ a reconnu qu'il avait cessé de payer la pension due à son fils dès fin novembre 2010, que la rupture de leurs relations remontait à la majorité de ce dernier en novembre 2010 et qu'il avait largement les moyens de lui verser la pension mensuelle de 2'600 francs. Il a déclaré que son revenu s’était amélioré depuis le jugement de divorce, l’évaluant à environ 25'000 fr. par mois, et que sa fortune avait également augmenté, toutefois sans qu’il puisse dire dans quelles proportions.

6.              Par prononcé du 1er mars 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée déposée le 10 novembre 2011 par A.R.________ dans la poursuite ordinaire no  [...].

 

7.              Le dossier contient plusieurs courriers, adressés soit à A.R.________ directement (P. 5, 7 et 9), soit à son conseil (P. 3 et 6), dans lesquels B.R.________ manifeste le souhait de renouer le contact avec son fils.

 

8.              Le 7 mars 2012, le conseil de l'intimé a produit un certificat médical selon lequel A.R.________ était en incapacité de travail du 22 février au 12 mars 2012.

 

9.              L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 8 mars 2012, en présence de B.R.________, assisté de son conseil, ainsi que du conseil de A.R.________. L'intimé a été dispensé de comparution.

 

              Le témoin Y.________, parrain des deux frères de A.R.________, a été entendu comme témoin. Il a confirmé l’épisode du 12 novembre 2011 (cf. supra, ch. 4) et les dires de A.R.________ à son père. Il a indiqué que l’entrevue avait eu lieu chez lui et précisé ce qui suit :

 

« Ça s’est plutôt bien passé entre les parties au début. En partant, l’intimé a déclaré qu’il retirerait les poursuites, mais ça ne s’est pas fait.

 

Par mal agir, l’intimé faisait allusion aux procédures entamées contre son père. J’avais l’impression que son animosité envers son père n’était pas réelle et qu’il paraissait regretter la rupture avec son père. J’ai fait plusieurs tentatives pour l’aider à revenir sur cette décision. Il y en a eu trois formelles et une informelle. J’estime que c’est l’intimé qui a pris la décision de la rupture avec son père. »

 

              A l’audience, B.R.________ a paru très affecté par le fait qu’il n’avait plus de contacts avec son fils.

 

 

              En droit :

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

 

              L'intimé demande une seconde audition du témoin Y.________. Celle-ci n'a toutefois pas lieu d'être, dès lors que ledit témoin a déjà été entendu en première instance et que l'intimé et son conseil, tous deux présents lors de l'audience de mesures provisionnelles du 8 mars 2012, avaient tout loisir de poser des questions complémentaires s'ils l'estimaient utile.

 

3.              a) Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée pour la période postérieure à la majorité, cette contribution est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution qui estime que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne sont pas remplies peut ouvrir action en modification du jugement de divorce contre l’enfant majeur, conformément à l’art. 286 al. 2 CC (TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 5.1.2 et 5.2 et les références citées; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3).

 

              b) Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a; ATF 120 II 285 c. 4b), parmi lesquelles figure la détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., 1997, n. 81 ad art. 286 CC; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., 2006-2007, n. 14 ad art. 286 CC).

 

              L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 c. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

 

              Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c. 3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

 

              Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d'aliments ou à l'enfant majeur (Schnyder, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, in : RJB 1987, let. m p. 109 ss, p. 111; Hegnauer, op. cit., n. 135 ss, spéc. n. 140 ad art. 277 CC; Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in : Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, n. 3.2.4 p. 29; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1099; D. Piotet, Commentaire Romand, 2010, n. 16 in fine ad art. 277 CC; Hausheer/Verde, Mündigenunterhalt, in : Jusletter 15 février 2010, n. 54). Cette interprétation de l'art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil suisse (Filiation), à teneur duquel « [l]es facteurs importants sont, à côté des prestations déjà fournies par les parents, leur situation économique actuelle, les dépenses qu'ils font pour d'autres enfants et les rapports entre parents et enfant. Si l'enfant n'a pas donné aux parents l'aide et les égards qu'il leur doit (art. 272 du projet), les parents sont déliés en tout ou partie de cette obligation supplémentaire » (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d'entretien dans le cadre de l'art. 277 al.  2 CC (ATF 111 II 413 c. 5a; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 et les arrêts cités).

 

              c) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

 

              Selon une jurisprudence constante, la suppression à titre provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce n'est admise que de façon restrictive, ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de son contenu (TF 5A_66/2011 du 7 juin 2011 c. 3.2 in fine), et présuppose une urgence et des circonstances particulières (ATF 118 II 228; TF 5P_101/2005 du 12 août 2005 c. 3; TF 5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Tappy, Commentaire romand, n. 4 ad art. 137 CC; Juge délégué CACI 26 janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle modification à titre provisionnel ne doit être admise le cas échéant qu’avec la plus grande réserve, dès lors qu’on est en présence d’un jugement entré en force et exécutoire qui continue de déployer ses effets tant que le jugement de modification n’est pas à son tour entré en force (TF 5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a ; Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art. 157 aCC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-
recht, Zürich 1999, n. 53 ad art. 134 CC et n. 5 ad art. 137 CC). Il faut tenir compte non seulement des intérêts du débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, mais également de ceux du créancier d’entretien, défendeur au procès en modification (ATF 118 II 228 c. 3b; TF 5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; TF 5P_101/1994 du 31 mai 1994 c. 5).

 

              Des mesures provisionnelles dans un procès en modification ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond (TF 5P_415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; TF 5P_349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre 2004 c. 2, avec références à Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (TF 5P_415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; ATF 118 II 378 c. 3b; ATF 120 II 393 c. 4c). En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable, conformément à l’art. 261 al. 1 let. b CPC, que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3).

 

4.              a) En l’espèce, B.R.________ a notamment allégué à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles que, le samedi 12 novembre 2011, A.R.________, par l’intermédiaire de tiers, avait demandé à voir d’urgence son père, le jour même du départ de celui-ci pour l’étranger, et qu’à cette occasion, A.R.________ aurait reconnu avoir mal agi et se serait engagé à retirer sa poursuite, comme il l’avait déjà promis à plusieurs reprises. Dans le cadre des mesures provisionnelles, seul un témoin, Y.________, parrain des deux frères de A.R.________, a été entendu comme témoin (cf. supra, let. C, ch. 9).

 

              Force est ainsi de constater que le seul témoin entendu s’est exprimé sur une tentative avortée de réconciliation entre les parties qui a eu lieu le 12 novembre 2011, soit près d’une année après que l’intimé avait cessé unilatéralement de verser la contribution à l’entretien de son fils. S’il ressort de ce témoignage que l’échec de cette tentative de réconciliation est plutôt à mettre sur le compte de l’appelant, le témoin n’a fait état d’aucun élément objectif qui permettrait de retenir que c’est l’appelant qui aurait provoqué fautivement la rupture des relations personnelles par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde, et que la cessation brutale du paiement par l’intimé de toute contribution d’entretien n’aurait été que la conséquence, et non une cause, de la rupture des relations personnelles entre les parties. Le témoin s’est en effet borné à indiquer que selon lui, c’était l’intimé qui avait pris la décision de la rupture avec son père, sans que l’on sache quand, dans quelles circonstances et pour quels motifs. Par ailleurs, le fait que l’appelant ait déclaré regretter les poursuites intentées contre son père ne démontre pas que la rupture des relations personnelles lui serait imputable à faute exclusive; en effet, par ces poursuites, consécutives à la cessation de tout paiement par l’intimé, l’appelant se limitait à faire valoir ses droits fondés sur le jugement de divorce du 19 mai 2004, qui continuait de déployer ses effets dans la mesure où aucun jugement de modification ni aucunes mesures provisionnelles dans un procès en modification n’avaient été rendus. Quant aux courriers, adressés soit à A.R.________ directement, soit à son conseil, dans lesquels B.R.________ manifeste le souhait de renouer le contact avec son fils, ils témoignent certes de l’attachement incontestable de l’intimé pour son fils – que confirme le fait qu’à l’audience de mesures provisionnelles du 8 mars 2012, à laquelle l’appelant n’a pas été en mesure de comparaître en raison de problèmes de santé attestés par un certificat médical, B.R.________ a paru très affecté par le fait qu’il n’avait plus de contacts avec son fils – et de sa volonté de renouer le contact, mais ne constituent pas des éléments objectifs qui permettraient à ce stade de retenir que c’est l’appelant qui aurait provoqué fautivement la rupture des relations personnelles.

 

              b) En outre, l’intimé, qui réalise un revenu de l’ordre de 25'000 fr. par mois et dont la fortune a encore augmenté depuis le jugement de divorce, admet avoir largement les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien de 2'600 fr. par mois fixée en faveur de l’appelant par le jugement de divorce du 19 mai 2004. Le maintien de cette contribution pendant la durée du procès en modification n’est ainsi pas de nature à provoquer un préjudice économique difficilement réparable, l’intimé conservant la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées. C’est bien plutôt à l’appelant que l’admission de la requête de mesures provisionnelles causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors que celui-ci, âgé de 19 ans et poursuivant régulièrement des études secondaires, n’est pas en mesure de subvenir à son propre entretien par le produit de son travail ou par d’autres ressources.

 

5.              a) Il résulte de ce qui précède que les conditions qui justifieraient exceptionnellement de supprimer déjà pendant la procédure de modification, à titre provisionnel, la contribution d’entretien de 2'600 fr. par mois due par l’intimé à son fils sur la base du jugement de divorce exécutoire du 19 mai 2004 ne sont pas réunies en l’espèce. L’appel, fondé, doit dès lors être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2011 par B.R.________ est rejetée, de sorte que l’intimé continue de devoir payer à l’appelant la contribution d’entretien de 2'600 fr. par mois fixée par le jugement de divorce du 19 mai 2004 jusqu’à droit connu sur le fond du procès en modification.

 

              b) Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera en outre à l’appelant un montant de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1 et 12 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

 

              Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse, l’indemnité d’office de Me Lorrraine Ruf, conseil d’office de l’appelant, pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée à 928 fr. 80, comprenant un défraiement de 810 fr., des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants par 68 fr. 80 (art. 122 al. 2 CPC; art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L'ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I et II de son dispositif :

 

I.              la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2011 par B.R.________ est rejetée.

 

II.              (supprimé).

 

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.

 

              IV.              L'intimé B.R.________ versera à l'appelant A.R.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'indemnité d'office de Me Lorraine Ruf, conseil d'office de l'appelant A.R.________, est arrêtée à 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Lorraine Ruf (pour A.R.________)

‑              Me Denis Bridel (pour B.R.________)

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

 

              La greffière :