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TRIBUNAL CANTONAL |
CO07.014079-120410 248 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 mai 2012
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Présidence de M. Giroud, vice-président
Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller
Greffier : Mme Logoz
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Art. 127, 130 al. 2, 318 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________, à Vevey, contre le jugement rendu le 12 octobre 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelante et D.________, à Chernex, défendeurs, d'avec K.________, à Arnex-sur-Orbe, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 12 octobre 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 31 octobre 2011 et la motivation notifiée le 24 janvier 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur D.________ contre le demandeur K.________, selon réponse du 22 novembre 2007 (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse T.________ contre le demandeur, selon réponse du 19 septembre 2007 (II), dit que les poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d' [...] sont sans fondement (III), arrêté les frais de justice à 7'580 fr. pour le demandeur K.________, à 4'000 fr. pour le défendeur D.________ et à 4'000 fr. pour la défenderesse T.________ (IV), dit que le défendeur D.________ versera au demandeur le montant de 14'290 fr. à titre de dépens (V), dit que la défenderesse T.________ versera au demandeur le montant de 14'290 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les actes passés les 26 septembre et 9 octobre 1996 par le demandeur K.________ et le défendeur D.________ constituaient des contrats de prêt de consommation et que le demandeur n'avait en particulier pas établi que ces accords étaient simulés, ni que la volonté des parties était de procéder à un placement fiduciaire. Ils ont en outre considéré qu'il s'agissait de contrats de prêt de durée indéterminée, de sorte que la prescription décennale commençait à courir, par la combinaison des art. 130 al. 2 et 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds. En l'occurrence, les premiers juges ont constaté que la prescription était acquise le 8 novembre 2006 pour la première créance en restitution de prêt et le 9 novembre 2006 pour la seconde créance, de sorte que les réquisitions de poursuite du 28 décembre 2006 n'avaient pas interrompu la prescription. Au surplus, ils ont estimé que le demandeur avait un intérêt suffisant à la non-communication des poursuites litigieuses et qu'il était ainsi en droit d'exiger qu'il soit constaté judiciairement que les poursuites de D.________ étaient sans fondement.
B. Par acte adressé le 23 février 2012 à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, mis à la poste le même jour, la T.________ a interjeté appel contre la décision précitée. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens que les conclusions de la demande du 7 mai 2007 sont rejetées (I), que K.________ est le débiteur de la T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 125'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 26 septembre 2001 (II), que l'opposition formée par K.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d' [...], qui lui a été notifiée le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du montant figurant ci-dessous sous chiffre II (III), que K.________ est le débiteur de la T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 250'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 9 octobre 2001 (IV) et que l'opposition formée par K.________ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d' [...], qui lui a été notifiée le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence des montants figurant ci-dessus sous chiffre IV (V).
Les intimés K.________ et D.________ n'ont pas été invités à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. K.________, qui a fait un apprentissage d'employé de banque, s'occupe depuis plusieurs années de promotions immobilières, notamment dans la région du Nord vaudois.
De 1992 à 2002, K.________ a été actionnaire et administrateur unique de la société [...] SA. Il était également le titulaire et l'ayant droit économique d'un compte auprès de la société [...] Ltd, qui est une société anglaise s'occupant de courtage en bourse, et par le biais duquel il effectuait régulièrement des placements boursiers.
K.________ et D.________ ont collaboré dans le cadre d'une réalisation immobilière à Orbe, conduite par la société [...] SA. Jusqu'à la fin de l'année 1998, ils ont entrepris parallèlement des opérations boursières, particulièrement à l'étranger.
2.1 Le 26 septembre 1996, à [...],K.________ et D.________ ont passé la convention suivante:
" (…)
Il est clairement exposé ce qui suit:
1. Monsieur K.________ reconnaît devoir la somme de francs: 125'000.- (cent vingt-cinq mille) en contrepartie d'un placement boursier exécuté ce jour, à Monsieur D.________.
2. En garantie de ce prêt, si l'emprunteur susmentionné ne rembourse pas cette somme avant le 31 décembre 1996, ce dernier s'engage à céder pour le montant du prêt, la contre-valeur en actions de la société [...] SA dont il est unique administrateur.
3. En cas de décès de l'emprunteur susmentionné, ce dernier donne d'ores et déjà procuration au prêteur afin de retirer le prêt ainsi que sa part équivalente soit francs 250'000.- (deux cent cinquante mille) ainsi que sa part équivalente au bénéfice."
Le même jour, la somme de 125'000 fr. a été remise par D.________ à K.________.
2.2. Le 9 octobre 1996, à [...],K.________ et D.________ ont en outre passé la convention suivante:
" (…)
Il est clairement exposé ce qui suit:
1. Monsieur K.________ reconnaît devoir la somme de francs: 250'000.- (deux cent cinquante mille) en contrepartie d'un placement boursier exécuté ce jour, à Monsieur D.________.
2. En garantie de ce prêt, si l'emprunteur susmentionné ne rembourse pas cette somme avant le 31 décembre 1996, ce dernier s'engage à céder pour le montant du prêt, la contre-valeur en actions de la société [...] SA dont il est unique administrateur.
3. En cas de décès de l'emprunteur susmentionné, ce dernier donne d'ores et déjà procuration au prêteur afin de retirer le prêt ainsi que sa part équivalente soit francs 500'000.- (cinq cent mille) ainsi que sa part équivalente au bénéfice."
Le 27 septembre 1996, la somme de 250'000 fr. a été versée, par le débit du compte [...] n° [...] dont D.________ était titulaire, sur un compte de [...], à [...], auprès de [...] Ltd. L'avis de débit précise ce qui suit:
" (…)
MOTIF DU PAIEMENT
D'ORDRE DE K.________ :
...] [...] SEG CLIENT ACCOU
(…)".
Ce versement de 250'000 fr. à [...] a été enregistré dans le tableau des versements établi au cours de l'enquête pénale ouverte notamment à l'encontre de D.________, au contraire du versement de 125'000 francs. Dans ce tableau figurent également des versements notamment effectués par K.________, la société [...] SA et par D.________ pour 100'000 fr. le 8 octobre 1997, pour 120'000 fr. le 17 septembre 1998 et pour 100'000 fr. le 5 octobre 1998. Ces opérations n'ont pas fait l'objet d'un contrat de prêt et/ ou d'une reconnaissance de dette.
K.________ n'a jamais restitué les montants de 125'000 fr. et de 250'000 francs. Il n'a pas non plus cédé au défendeur la contre-valeur de ces montants en actions de la société [...] SA, dont il a en revanche remis en gage 163 actions d'une valeur nominative de 500 fr. chacune à la [...].
3. Le 2 février 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré la faillite de D.________ pour être traitée en la forme sommaire.
A cette date, le prénommé était détenu.
4. Par arrêt de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève rendu le 23 août 2006, le défendeur a été reconnu coupable d'abus de confiance commis au préjudice de très nombreuses victimes et ascendant au total à plus de 8'000'000 francs. Il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour abus de confiance aggravés.
5. Le 13 décembre 2006, D.________ a adressé à K.________ le courrier suivant :
" Conventions du 26 septembre 2006 (recte 1996), échéant le 31 décembre 2006
Monsieur,
Par la présente, je vous prierais de bien vouloir signer les deux déclarations ci-jointes, et de me les renvoyer à l'adresse ci-dessus, par retour de courrier.
Le cas échéant, je serais dans l'obligation de vous notifier deux commandements de payer, et ceci avec toutes les conséquences inhérentes à ces conventions.
Dans l'attente de votre prochain envoi, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations."
La première déclaration avait la teneur suivante :
" Déclaration
Je soussigné, K.________, déclare renoncer à invoquer la prescription à l'égard de D.________ ou son nommable du fait de la convention de prêt de chfs 250'000 (deux cent cinquante mille) du 26 septembre 2006 (recte 9 octobre 1996) échéant le 31 décembre 2006.
Cette renonciation est valable jusqu'au 31 décembre 2008, et ce pour autant qu'elle ne soit pas acquise ce jour.
[...], le
K.________ "
La seconde déclaration avait la teneur suivante :
" Déclaration
Je soussigné, K.________, déclare renoncer à invoquer la prescription à l'égard de D.________ ou son nommable du fait de la convention de prêt de chfs 125'000 (cent vingt cinq mille) du 26 septembre 2006 (recte 1996) échéant le 31 décembre 2006.
Cette renonciation est valable jusqu'au 31 décembre 2008, et ce pour autant qu'elle ne soit pas acquise ce jour.
[...], le
K.________ "
6. Le 28 décembre 2006, D.________ a adressé à l'Office des poursuites d' [...] deux réquisitions de poursuite dirigées contre K.________, respectivement pour un montant de 125'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997 et pour un montant de 250'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997.
Le 12 janvier 2007, D.________ a adressé une lettre à l'Office des poursuites d' [...] et a précisé que les montants réclamés étaient à virer directement à l'Office des poursuites de [...].
Le 16 janvier 2007, l'Office des poursuites d' [...] a notifié à K.________ deux commandements de payer datés du 15 janvier 2007, respectivement pour un montant de 125'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997 (poursuite n° [...]) et pour un montant de 250'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1997 (poursuite n° [...]).
Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation", les réquisitions indiquaient :
"Remboursement prêt, INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION"
K.________ a fait opposition à ces commandements de payer par courrier du 23 janvier 2007.
7. Le 2 février 2007, D.________ a adressé à l'Office des poursuites et faillites de [...] un courrier relatif aux circonstances dans lesquelles les conventions des 26 septembre et 9 octobre 2006 avaient été signées. Il en ressort ce qui suit :
"Concerne explications reconnaissances de dettes de 250'000.- et de 125'000.- de M. K.________
Monsieur,
Suite à notre entretien de ce jour, et comme convenu, voici en quelles circonstances, ces reconnaissances de dettes ont été signées.
1. Comme rédigé dans les reconnaissances de dettes du 26 septembre 1996 et 09 octobre 1996, Monsieur K.________ m'a vivement demandé de lui prêter deux importantes sommes d'argent, pour deux mois, ceci afin de faire une opération boursière dont je ne connaissais pas les détails. Je lui avais refusé dans un premier temps, mais ce dernier a insisté à de multiples reprises en me vendant l'opération comme étant sans aucun risque et qu'il me donnerait alors une partie du bénéfice de l'opération, etc…
2. A force de persévérance et d'insistance, je lui dis ok, si tu me garantis le capital. M. K.________ était très convaincant, et me proposa, alors spontanément de me mettre en garantie les actions d'une société lui appartenant, [...], dont il était administrateur. Ceci m'a mis en confiance, car cette société était une discothèque à [...] qui marchait très bien, j'y étais client à cette époque.
3. Je lui ai donc prêté ces deux montants et nous avons établis ces deux conventions (reconnaissance de dette) ou il s'engageait à me rembourser au plus tard le 31 décembre 1996.
4. A ce jour, je n'ai pas retouché un franc de ces montants.
(…)"
8. Alléguant que les créances relatives aux prêts des 26 septembre et 9 octobre 1996 étaient prescrites, K.________ s'est successivement adressé par courrier du 2 mars 2007 adressé à l'Office des poursuites et faillites de [...] pour qu'il retire les poursuites en question au nom de la T.________ puis par courrier du 1er mai 2007 à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d' [...] pour qu'il annule dites poursuites.
Le 2 mai 2007, le Préposé aux poursuites de l'Office des poursuites de l'arrondissement d' [...] a fait savoir au demandeur qu'il ne pouvait pas annuler les poursuites en question.
Le même jour, le Substitut du Préposé de l'Office des faillites de l'arrondissement de [...] a informé le demandeur qu'il n'entendait pas retirer les poursuites faisant l'objet de sa demande du 1er mai 2007 à l'Office des poursuites d' [...].
9. Le 7 mai 2007, K.________ a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal une demande en constatation de l'inexistence de créances et pris, avec dépens, les conclusions suivantes:
"I. Les créances articulées par le défendeur D.________, respectivement sa masse en faillite, à l'encontre du demandeur et faisant l'objet des poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d' [...], sont frappées de prescription; et en conséquence nulles et de nul effet.
II. En conséquence, les poursuites en question sont annulées, ordre étant donné à M. le Préposé de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement d' [...] de les radier purement et simplement."
Par réponse du 19 septembre 2007, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"II.- K.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 26 septembre 2001.
III.- L'opposition formée par K.________ au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites d' [...], qui lui a été notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du montant figurant ci-dessus sous chiffre II.
IV.- K.________ est le débiteur de T.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 250'000.-- (deux cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % dès le 9 octobre 2001.
V.- L'opposition formée par K.________ au commandement de payer, poursuite n° [...], de l'Office des poursuites [...], qui lui a été notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence des montants figurant ci-dessus sous chiffre IV."
Par réponse du 22 novembre 2007, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et s'en est remis à justice s'agissant des conclusions de la réponse de T.________. Reconventionnellement, il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement:
II.
K.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs) avec intérêt à 5 % dès le 26 septembre 2001.
III.-
L'opposition formée par K.________ au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites d' [...], qui lui a été notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du montant mentionné à la conclusion II ci-dessus.
IV.-
K.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs), avec intérêt à 5 % dès le 9 octobre 2001.
V.-
L'opposition formée par K.________ au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites d' [...], qui lui a été notifié le 16 janvier 2007, est définitivement levée à concurrence du montant mentionné à la conclusion IV ci-dessus.
Subsidiairement:
VI.
K.________ est le débiteur de D.________ et doit immédiat paiement à T.________ de la somme de CHF 125'000.- (cent vingt-cinq mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 26 septembre 2001.
VII.
K.________ est le débiteur de D.________ et doit immédiat paiement à T.________ de la somme de CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 9 octobre 2001."
Par réplique du 15 février 2008, K.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions formulées tant par T.________ que par D.________.
Par duplique du 8 mai 2008, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique de K.________ et s'en est remise à justice s'agissant des conclusions de la réponse de D.________.
Par duplique du 3 juillet 2008, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réplique de K.________.
En droit :
1.
1.1 Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126).
Les voies de recours cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également aux décisions communiquées après le 1er janvier 2011 par une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit de procédure cantonal (cf. RSPC, 3/2011, pp. 229-230).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est sans conteste atteinte. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel, dûment motivé, est ainsi recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelante n'invoque aucun fait nouveau et ne produit pas de pièces nouvelles à l'appui de son appel.
3.
3.1 Dans un premier grief, l'appelante invoque la constatation inexacte des faits. Elle critique l'interprétation des contrats de prêt telle que retenue par les premiers juges et soutient qu'il est possible d'établir la commune et réelle intention des parties en ce qui concerne la durée desdits contrats (interprétation subjective), la détermination de la volonté des parties relevant des constatations de fait. Selon l'appelante, il ressort des éléments contenus dans le dossier que les parties ont voulu conclure dans un premier temps des contrats de prêt de consommation de durée limitée pour la période allant de la conclusion desdits contrats au 31 décembre 1996. Cette date, prévue expressément dans le texte des contrats en cause, correspondrait à l'échéance des prêts, D.________ n'acceptant la reconduction tacite au-delà de cette date qu'à la condition de recevoir des garanties. L'appelante se réfère à cet égard à la lettre adressée le 2 février 2007 par D.________ à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Montreux, notamment aux explications qui y figurent sous chiffres 1 et 3 sur les circonstances de la conclusion des contrats de prêt, ainsi qu'au comportement des parties après la conclusion des contrats. L'appelante renvoie au courrier adressé le 13 décembre 2006 par D.________ à K.________ en vue d'obtenir l'interruption de la prescription des créances en remboursement des prêts et soutient qu'en refusant de signer les déclarations de prescription préparées par D.________, K.________ aurait démontré par son comportement qu'il considérait que les créances en remboursement de prêt n'étaient pas prescrites. Dès lors qu'il s'agissait de contrat de durée déterminée dont l'échéance était fixée au 31 décembre 1996 dans un premier temps, le délai de prescription n'aurait commencé à courir que le 1er janvier 1997 et ne serait arrivé à échéance que le 31 décembre 2006, les démarches entreprises par D.________ le 28 décembre 2006 ayant valablement interrompu la prescription en application de l'art. 135 ch. 2 CO.
L'appelante invoque subsidiairement la violation du droit, dans l'hypothèse où l'interprétation objective des contrats selon le principe de la confiance serait applicable à la présente espèce. Elle soutient que la formulation des contrats litigieux, mentionnant expressément la date d'échéance du 31 décembre 1996, et les circonstances dans lesquelles les prêts ont été consentis, notamment compte tenu du fait que les parties étaient en relation d'affaires, que les prêts étaient destinés à une opération boursière à court terme et consentis sans intérêts ni garantie pour une première période, puis au-delà tacitement avec l'exigence d'une garantie, permettent de retenir que l'on est présence de contrats de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1996 et que ce n'est que postérieurement à cette date, soit dès le 1er janvier 1997, que les prêts initiaux ont été convertis en prêts de durée indéterminée. L'appelante considère dès lors que le délai de prescription n'était pas atteint le 28 décembre 2006, puisqu'il ne commençait à courir que six semaines après le 1er janvier 1997.
3.2
3.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 118 c. 2.5). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier lieu, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 127 III 444 c. 1b).
S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté effective, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il y a lieu d'interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance. Ainsi, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l’ensemble des circonstances, ce principe permettant d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 129 III 118 c. 2.5, JT 2003 I 144;). Le juge doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances, les circonstances déterminantes étant celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III c. 2.2.1 et les réf. citées). Les circonstances survenues postérieurement à celles-ci ne permettent en effet pas de procéder à une telle interprétation; elles constituent, le cas échéant, un indice de volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 c. 2.3; ATF 123 III 119 c. 3c)
Il convient ainsi de partir de la lettre du contrat et de tenir compte des circonstances qui ont entouré sa conclusion (ATF 127 III 444 c. 1b; ATF 125 III 305 c. 2b). Le sens d'un texte apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu; il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressées lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 129 II 675 c. 2.3).
3.2.2 L'art. 318 CO dispose que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de prêt de durée indéterminée n'ont pas convenu un régime particulier de résiliation (Bovet, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 1 ad art. 318 CO). Dans cette éventualité, le prêteur peut résilier le contrat en tout temps pour autant qu'il respecte le préavis de six semaines. La dénonciation n'est soumise à aucune forme spéciale. L'emprunteur doit disposer d'un délai de six semaines pour rendre l'objet qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur (Müller/Riske, Contrats d'usage, in Prêts de consommation, in Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1254 p. 261).
Un contrat est de durée déterminée lorsque la durée minimale du prêt ou la date la plus proche de fin du prêt sont déterminables (ATF 76 II 144, JT 1951 I 144, cités in Bovet, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO), ou lorsqu'une condition prévue est réalisée (Schwaibold, Kurzkommentar Obligationenrecht, Bâle 2008, n. 10 ad art. 318 CO). La notion de durée déterminée est particulièrement large et restreint d'autant la portée de l'art. 318 CO. Les règles ordinaires sur l'exigibilité (art. 75 ss CO) et la demeure (art. 102 ss CO) régissent les cas auxquels l'art. 318 CO n'est pas applicable, cette disposition n'ayant aucun caractère impératif. Pour le surplus, elle met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat. Dès lors que le contrat de prêt est une relation contractuelle impliquant une durée (contrat de durée; Dauerschuldverhältnis; Schwaibold, op. cit., n. 10 ad art. 318 CO; ATF 128 III 428 c. 3), chacune des parties peut y mettre un terme pour des justes motifs.
3.2.3 Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.
Selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (al. 1); si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2). Le but de cette dernière disposition est d’éviter qu’une créance soit de facto imprescriptible, parce que le créancier détient seul la possibilité d’en provoquer l’exigibilité quand bon lui semble. Or, il n’y a pas de différence en pratique entre une créance déjà exigible et une créance que son titulaire peut rendre exigible à son gré (Pichonnaz, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 6 ad art. 130 CO, p. 760).
A la lettre, par la combinaison des art. 130 al. 2 et 318 CO, le délai de prescription décennal commence à courir, dans l'hypothèse des contrats de prêt de durée indéterminée visée par l’art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds (Bovet, op. cit., n. 6 ad art. 318 CO, p. 1540; cf. aussi Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 130 CO p. 760; Däppen, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 15 ad art. 130 CO, p. 797; Müller/Riske, op. cit., n. 1221 p. 254). En effet, le contrat de prêt est un contrat de durée dont le début est déterminé par l'exécution par le prêteur de son obligation de remise du bien (Higi; Zürcher Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 8 ad art. 318 CO).
Cette conception est toutefois discutée en doctrine (Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 28 ad art. 318 CO; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4e éd., Genève/Bâle/Zurich 2009, n. 3036, p. 444). Certains auteurs considèrent que le délai de prescription décennal ne devrait commencer à courir qu'à partir de la fin du contrat, soit dès la résiliation (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3036, p. 444; Higi, op. cit., n. 22 ad art. 315 CO, p. 259, Schwaibold, op. cit., n. 11 ad art. 318 CO), dès lors que l'obligation de restitution ne prend naissance, s'agissant d'un contrat de durée, qu'à la fin du contrat.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a approuvé la première conception, selon laquelle, dans le prêt de consommation de durée indéterminée, la prescription de l'obligation de restituer est soumise à l'art. 130 al. 2 CO et commence à courir à l'expiration de la sixième semaine après la remise du prêt (TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011 c. 4, confirmant une jurisprudence ancienne ATF 91 II 442, c. 5b, JT 1966 I 337; ATF 50 II 401; CACI 22 février 2012/89 c. 4b).
3.3 Les premiers juges ont estimé que la volonté réelle des parties ne pouvait être établie, s'agissant de déterminer si elles entendaient conclure des contrats de durée déterminée ou indéterminée, et que les contrats devaient dès lors être interprétés selon les règles d'interprétation objective, en vertu du principe de la confiance. Se référant au texte des conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996, ils ont retenu que l'intimé K.________ s'était engagé à céder la contre-valeur en actions de la société [...] SA s'il ne remboursait pas les sommes mentionnées avant le 31 décembre 1996. Selon les premiers juges, il s'agissait de régler la constitution d'une éventuelle garantie et la durée des prêts n'était pas limitée à l'échéance du 31 décembre 1996, puisque les prêts pouvaient s'étendre au-delà de cette date, avec dite garantie. Ils ont ainsi considéré que les contrats étaient de durée indéterminée et que l'art. 318 CO était applicable, la prescription décennale de l'art. 127 CO commençant à courir le lendemain du dernier jour de la sixième semaine après la remise des fonds, respectivement les 26 et 27 septembre 1996. Le délai de six semaines a pris fin les 7 et 8 novembre 1996 et la prescription a commencé à courir dès le lendemain, soit les 8 et 9 novembre 1996. La prescription des créances litigieuses était donc acquise, à défaut d'interruption, les 8 et 9 novembre 2006.
3.4 En l'espèce, il convient dès lors de déterminer si les conventions litigieuses ont été conclues pour une durée déterminée ou indéterminée. La volonté réelle et concordante des parties ne pouvant être établie, on examinera ces conventions selon les règles d'interprétation objective, en vertu du principe de la confiance. Il ressort du libellé des conventions litigieuses que les prêts litigieux ont été consentis dans un premier temps sans garantie, l'emprunteur s'engageant à constituer une garantie si les montants n'étaient pas remboursés avant le 31 décembre 1996. En fixant cette échéance, il n'apparaît pas que les parties aient entendu fixer un terme de remboursement mais qu'elles aient en revanche voulu régler les modalités d'octroi des prêts, quant à la constitution d'une éventuelle garantie, si les contrats devaient durer au-delà de l'opération boursière à court terme envisagée initialement. La teneur des conventions suffit ainsi à établir que les contrats de prêt ont été conclus d'emblée pour une durée indéterminée, les prêts devant en contrepartie être garantis par la cession d'actions s'ils n'étaient pas remboursés avant le 31 décembre 1996. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application de l'art. 130 al. 2 CO et considéré que le délai de prescription de dix ans commençait à courir dès le lendemain de l'échéance du délai d'avertissement de six semaines, in casu les 7 et 8 novembre 1996, de sorte que les créances en remboursement étaient prescrites dès les 8 et 9 novembre 2006, les réquisitions de poursuite du 28 décembre 2006 n'ayant pu interrompre la prescription. Peu importe à cet égard que l'intimé D.________ ait indiqué dans son courrier du 2 février 2007 à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Montreux que l'intimé K.________ s'engageait dans les conventions des 26 septembre et 9 octobre 1996 à le rembourser au plus tard le 31 décembre 1996, cette déclaration, émise dix ans après la conclusion des contrats de prêt dans le cadre de la faillite personnelle du prêteur, devant être appréciée avec retenue. Au surplus, le fait que l'intimé D.________ ait indiqué dans ses réquisitions de poursuite du 28 décembre 2006 que les prêts étaient dus dès le 1er janvier 1997 n'est pas davantage déterminant, cette indication ne reflétant que la vision de leur auteur.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'750 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et n'ont donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'750 fr. (quatre mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelante T.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Luc Tschumy (pour T.________),
‑ Me Yves Nicole (pour K.________),
- Me Sandrine Osojnak (pour D.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 375'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :