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TRIBUNAL CANTONAL |
JS11.007146-120864 et JS11.007146-120865 351 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 31 juillet 2012
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Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffier : M. Perret
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 241 al. 2, 271, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B.________, à Renens, requérante, et sur l'appel interjeté par B.B.________, à Renens, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prorogé les chiffres I et III de la convention du 21 février 2011 passée entre les époux A.B.________ et B.B.________, ratifiée le 18 mars 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (I), confié la garde des enfants C.B.________, née le [...] 2001, et D.B.________, née le [...] 2006, à la requérante A.B.________ (II), dit que l'intimé B.B.________ jouira sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère; à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher où elles se trouvent et de les y ramener : un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis, et alternativement à Noël ou Nouvel-An, et à Pâques ou Pentecôte (III), chargé le Service de protection de la jeunesse d'un mandat d'évaluation en vue d'effectuer une enquête sur la situation des enfants C.B.________ et D.B.________, d'examiner leurs conditions de vie et les capacités éducatives des parents, et de faire toute proposition relative au droit de garde et aux relations personnelles, ainsi que d'éventuelles mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) (IV), dit que l'intimé contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1er mai 2012, étant précisé que le montant précité s'entend allocations familiales en sus (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a constaté que l'intimé avait admis les conclusions de la requérante en séparation pour une durée indéterminée et en attribution du domicile conjugal à l'intimé. S'agissant de l'attribution de la garde des enfants C.B.________ et D.B.________ – lesquelles souffraient d'un manque de stabilité selon les propos des parties –, le premier juge a retenu que les capacités éducatives respectives des parties ne pouvaient être affirmées ou remises en cause avec certitude, de sorte qu'il se justifiait de confier au Service de protection de la jeunesse un mandat d'évaluation et de le charger d'effectuer une enquête sur la situation des enfants. Dans l'attente du rapport et des conclusions de ce service, le premier juge a provisoirement confié le droit de garde des enfants à leur mère A.B.________, considérant que cette dernière, qui travaillait à 80%, disposait en l'état de davantage de temps libre que l'intimé et que l'environnement de la mère était plus adapté que celui du père au regard du sexe et de l'âge des enfants. Il a également considéré que l'intimé devait bénéficier d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec la requérante, afin de lui permettre de maintenir au mieux, pendant cette période provisoire, les liens l'unissant à ses enfants; à défaut d'accord, l'intimé disposerait d'un droit de visite usuel. Enfin, s'agissant de la contribution mensuelle due par l'intimé pour l'entretien des siens, le premier juge a retenu que la requérante percevait un revenu mensuel net de 2'900 fr. (les montants versés par l'aide sociale ne pouvant être ajoutés au calcul du revenu) et avait des charges incompressibles qui se montaient à 4'496 fr. par mois, si bien que son budget présentait un déficit de 1'596 fr. par mois. Quant à l'intimé, le revenu mensuel provenant du cumul de ses activités professionnelles s'élevait à 6'726 fr. 80 (savoir 6'126 fr. 80 au titre de l'exercice de son activité principale et 600 fr. pour son activité accessoire), pour des charges incompressibles se montant à 5'307 fr. 75 par mois, de sorte que son budget présentait un excédent de 1'419 fr. 05 par mois. Par conséquent, le premier juge a considéré que l'intimé était en mesure de contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle arrondie à 1'400 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2012.
B. a) Par acte du 7 mai 2012, A.B.________ a interjeté appel (ci-après : appel 1) contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que "B.B.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de l'appelante, dès et y compris le 1er mai 2012, étant précisé que le montant précité s'entend allocations familiales en sus" (II); elle a aussi conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens que le chiffre VI nouveau suivant est introduit au dispositif : "B.B.________ doit remettre à A.B.________, subsidiairement au Tribunal, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, les passeports et pièces d'identité de ses filles C.B.________ et D.B.________" (III). Par ailleurs, l'appelante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2012, l'appelante a été dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Par décision du 26 juin 2012, A.B.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet dès le 7 mai 2012.
Par réponse du 6 juillet 2012, l'intimé B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé par A.B.________. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
b) Par acte déposé le 7 mai 2012, B.B.________ a également interjeté appel (ci-après : appel 2) contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III et V de son dispositif dans le sens suivant :
"– B.B.________ jouira sur ses enfants d'un large droit de visite s'exerçant librement d'entente entre les parties, mais en principe une semaine sur deux du mercredi à midi au mercredi à midi la semaine suivante.
Les parties veilleront à accorder leurs horaires professionnels dans toute la mesure du possible afin de pouvoir s'entraider dans la prise en charge de leurs enfants lorsqu'ils sont chez l'autre parent.
Les enfants seront avec leur père soit à Noël soit à Nouvel An et pour la moitié des vacances scolaires, chacune des parties communiquant dès que possible ses dates de vacances afin de répartir la prise en charge des enfants pendant les vacances.
– B.B.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de CHF 150.00 (cent cinquante francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.B.________, dès et y compris le 1er mai 2012, étant précisé que le montant précité s'entend allocations familiales en sus."
A titre subsidiaire, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Par ailleurs, l'appelant a requis que le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise soit suspendu s'agissant du chiffre V de son dispositif. L'appelant a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Enfin, il a produit un bordereau de pièces à l'appui de son appel.
Par ordonnance du 10 mai 2012, la requête d'effet suspensif déposée par l'appelant s'agissant du chiffre V de l'ordonnance entreprise a été rejetée par la juge déléguée de la cour de céans.
Par ordonnance du 22 mai 2012, l'appelant a été dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Par décision du 26 juin 2012, B.B.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet dès le 7 mai 2012.
Par réponse du 6 juillet 2012, l'intimée A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé par B.B.________.
c) Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, la juge déléguée a requis de B.B.________ le dépôt de tout document justifiant de la quotité des frais engendrés par l'activité accessoire de celui-ci auprès d'O.________ SA.
Le 5 juillet 2012, B.B.________ a produit un bordereau de pièces requises numérotées de 51 à 56.
d) A l'audience tenue le 19 juillet 2012 par la juge déléguée, les parties ont conclu une transaction partielle sur la question des passeports et pièces d'identité (conclusion III de l'appelante A.B.________), dont la teneur est la suivante :
"I. B.B.________ accepte de remettre en mains de A.B.________ les pièces d'identité et passeports de ses filles C.B.________ et D.B.________ le plus rapidement possible, le plus tard d'ici la fin de la semaine prochaine.
Chaque partie s'engage à informer l'autre partie, par l'intermédiaire de leurs mandataires respectifs, du lieu et de la date des vacances à l'étranger avec les enfants avec un préavis de deux semaines hors Europe et de deux jours en Europe".
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.B.________, née [...] le [...] 1969, de nationalité camerounaise, et B.B.________, né le [...] 1954, de nationalité congolaise, se sont mariés le [...] 2002 à [...] VD.
Deux enfants sont issues de cette union :
- C.B.________, née le [...] 2001,
- D.B.________, née le [...] 2006.
A.B.________ est par ailleurs mère de deux autres enfants, soit [...], né le [...] 1987, et [...], né le [...] 1994, étant précisé que ce dernier vit actuellement auprès d'elle.
B.B.________ est quant à lui père de quatre autres enfants, savoir Q.________, née le [...] 1978, G.________, né le [...] 1985, T.________, né le [...] 1988, et V.________, née le [...] 1991. Les enfants G.________ et T.________ vivent actuellement avec leur père.
2. a) En proie à des difficultés conjugales, les époux ont déposé ensemble le 21 février 2011 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une convention réglant les modalités de leur séparation. Celle-ci a été ratifiée sur le siège par la présidente en date du 18 mars 2011.
Les chiffres II, IV et V de la convention précitée prévoient ce qui suit :
"Il. La garde des enfants C.B.________ né le [...] 2001 et de D.B.________ née le [...] 2006 est attribuée à leur mère auprès de qui ils auront leur domicile.
(…)
IV. B.B.________ jouira auprès de ses enfants d'un large droit de visite s'exerçant librement d'entente avec les parties, mais en principe une semaine sur deux du mercredi à midi au mercredi à midi la semaine suivante.
Les parties veilleront à accorder leurs horaires professionnels dans toute la mesure du possible afin de pouvoir s'entraider dans la prise en charge de leurs enfants lorsqu'ils sont chez l'autre parent.
Les enfants seront avec leur père soit à Noël soit à Nouvel An et pour la moitié des vacances scolaires, chacune des parties communiquant dès que possible ses dates de vacances afin de répartir la prise en charge des enfants pendant les vacances.
V. Il est précisé que pour la détermination de la contribution d'entretien, il est tenu compte d'un salaire de fr. 5'123.- (+ fr. 500.- d'allocations familiales) en ce qui concerne B.B.________ et de fr. 2'675.- (+ fr. 400.- d'allocations familiales, non compris fr. 250.- reçu pour son fils [...] à condition de lui être aussitôt retransférer) pour A.B.________. Deux des enfants de B.B.________ sont apprentis et s'assurent donc un revenu qui leur permet de participer à leur frais d'entretien.
B.B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier paiement d'une contribution mensuelle de fr. 300.- (trois cents) payable d'avance dès le 1er de chaque mois et cela dès le 1er du mois où A.B.________ s'installera dans son domicile personnel. Cette contribution sera portée à fr. 600.- (six cents) dès le mois d'octobre 2011, après la fin de la formation de T.________.
Il est précisé que ce montant ne permet pas à A.B.________ de couvrir son minimum vital et celui des 3 enfants dont elle a la charge."
b) Le 17 février 2012, A.B.________ a adressé à la présidente une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.
Il. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.B.________, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges.
III. La garde des enfants C.B.________, née le [...] 2001, et D.B.________, née le [...] 2006, est confiée à leur mère.
IV. B.B.________ jouira sur ses filles d'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour lui d'aller les chercher où elles se trouvent et de les y ramener.
V. Interdiction est faite à B.B.________ de dénigrer son épouse devant les enfants ou de chercher à faire de quelque manière que ce soit des pressions sur les enfants.
VI. Le SPJ est mandaté afin d'évaluer les conditions de vie des enfants chez chacun des parents et de faire toutes propositions utiles quant à la garde et l'autorité parentale.
VII. B.B.________ doit remettre à son épouse les passeports et pièces d'identité de leurs filles.
VIII. B.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'un montant de fr. 1'400.- (mille quatre cents francs), allocations familiales non comprises.
IX. Ordre est donné à tout employeur ou débiteur de B.B.________, actuellement [...] SA, de prélever sur son salaire le montant de la pension, par fr. 1'400.- (mille quatre cents francs) et de le verser directement sur le compte CCP n° [...] de A.B.________."
c) Par procédé écrit du 4 avril 2012, l'intimé B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission des conclusions I, Il et VI de la requête (I), ainsi qu'au rejet des autres conclusions prises par la requérante (II). Il a en outre conclu reconventionnellement à l'attribution de la garde sur les enfants C.B.________ et D.B.________ (III) ainsi qu'à l'instauration d'un droit de visite usuel en faveur de la requérante (IV).
3. a) La requérante allègue que l'intimé révèle une personnalité autoritaire, ne supportant pas d'être contrarié. Selon elle, l'intimé, lors de ses trois précédentes séparations, se serait arrangé pour garder ses enfants auprès de lui tout en écartant leurs mères, schéma qu'il essaierait de reproduire actuellement. Elle estime également qu'il la dénigre devant leurs enfants lorsqu'il en a la garde et qu'il tente d'instrumentaliser ces dernières. Les enfants C.B.________ et D.B.________ présenteraient d'ailleurs certains maux inexpliqués ayant amené la requérante à les faire suivre par le psychologue scolaire. Elle allègue enfin que l'intimé, en raison de ses horaires de travail, ne s'occupe que peu de ses enfants le soir, laissant cette tâche à ses deux fils ou demandant à C.B.________ de s'occuper seule de D.B.________.
b) L'intimé conteste les allégations de la requérante. Il estime être un bon père, dès lors qu'il a assumé seul la charge et l'entretien de ses quatre premiers enfants, en raison de l'absence de leurs mères respectives. Il nie en outre avoir tenu des propos dénigrants en présence de ses enfants. Il considère que la requérante manque quant à elle de stabilité et n'offre pas un cadre suffisant à leurs filles. Enfin, il allègue pouvoir s'occuper pleinement de ses filles le matin, soit lorsqu'il ne travaille pas, et que durant son activité professionnelle, une maman de jour ou ses deux fils sont présents pour les prendre en charge.
4. A l'audience tenue le 11 avril 2012 par la présidente ont comparu les parties, chacune assistée de son conseil. Les témoins suivants ont été entendus :
a) Q.________, fille de l'intimé. Celle-ci a en substance exposé qu'elle avait été élevée par son père et qu'elle avait eu une enfance difficile, vécue selon elle dans la haine et le mensonge alimentés par celui-ci. A l'âge de huit ans, elle devait prendre en charge ses plus jeunes frères et sœurs. Elle a expliqué que son père l'avait empêchée d'avoir des contacts avec ses demi-sœurs, C.B.________ et D.B.________ jusqu'en novembre 2010. Elle considère que l'intimé fait pression sur ses sœurs D.B.________ et C.B.________ et leur raconte des mensonges tant sur elle-même que sur la requérante. Selon le témoin, cette dernière est une mère adéquate, à qui elle fait confiance et chez qui ses propres enfants passent parfois le week-end. Enfin, elle a déclaré qu'elle était considérée comme le "judas" de la famille dans la mesure où elle s'était opposée à son père et que celui-ci l'avait dès lors rejetée, de même que ses enfants.
b) [...], assistante sociale au [...]. Elle a déclaré avoir connu l'intimé lors de la naissance de son enfant G.________, du fait qu'elle était responsable de la crèche communale de [...] ainsi que du service de placement familial. Elle a expliqué avoir également rencontré l'épouse – à l'époque – de l'intimé, qui était atteinte dans sa santé psychique et qui ne pouvait, dès lors, assurer son rôle de mère. L'intimé a alors assumé seul ses enfants, entre 1985 et 1990. Le témoin a également expliqué qu'elle avait gardé contact avec l'intimé par la suite, sur demande de ce dernier, qui la joignait en cas de difficulté. Selon elle, l'intimé est un père attentif, présent et vigilant, ayant toujours fait en sorte que ses enfants ne manquent de rien. Elle l'estime pleinement capable d'assumer l'éducation et la prise en charge de ses deux filles C.B.________ et D.B.________. Elle a expliqué qu'elle ne l'avait jamais entendu tenir des propos irrespectueux à propos de l'une de ses femmes. Enfin, elle a déclaré qu'elle ne savait pas si sa fille aînée avait dû s'occuper de ses plus jeunes frères et sœurs, et qu'elle n'avait jamais rencontré les deux filles du couple, C.B.________ et D.B.________.
c) G.________, fils de l'intimé. Il a en substance expliqué qu'il avait toujours vécu chez son père et que l'éducation que ce dernier avait prodigué à tous ses enfants avait été constante, c'est-à-dire assez autoritaire et stricte. Il a estimé avoir bénéficié d'une bonne éducation et d'un encadrement rigide. Il considère avoir de très bonnes relations avec son père, qui s'est toujours débrouillé pour que ses enfants ne manquent de rien tant sur le plan financier qu'affectif. En revanche, il n'a plus de contact avec ses sœurs V.________ et Q.________, qui ont décidé de fuir la maison. Il estime dès lors que son père est capable d'assurer l'entretien et l'éducation de ses deux filles C.B.________ et D.B.________. Il a en outre déclaré que l'intimé n'avait jamais tenu de propos irrespectueux devant elles.
Le témoin a par ailleurs exposé que ses rapports avec la requérante s'étaient dégradés au fil du temps. Selon lui, cette dernière s'occupe de ses filles comme une mère s'occupe de ses enfants. Il estime toutefois qu'il y a certaines lacunes dans l'éducation de C.B.________ et D.B.________ par rapport à celle qu'il a lui-même reçue.
Le témoin a encore expliqué que son père subvenait toujours à ses besoins, dès lors qu'il était en deuxième année à l'Université de Genève et qu'il ne pouvait avoir d'activité lucrative en raison de ses horaires lourds. Enfin, il a déclaré que lorsque son père partait travailler, il y avait toujours quelqu'un pour prendre en charge les enfants C.B.________ et D.B.________, c'est-à-dire lui-même ou son frère T.________.
d) V.________, fille de l'intimé. Selon elle, le comportement des enfants C.B.________ et D.B.________ a changé depuis la séparation de leurs parents et la mise en place du système de garde alternée, en ce sens qu'elles semblent plus renfermées et mal dans leur peau. Elle estime en outre que l'intimé leur pose des interdictions inutiles et qu'elles se retrouvent souvent seules lorsqu'elles sont sous sa garde. Elle a également expliqué que depuis qu'elle avait décidé de ne plus contacter son père, celui-ci l'empêchait de voir ses sœurs, et qu'elle ne les voyait désormais plus que lorsqu'elles se trouvaient chez la requérante.
5. a) A.B.________ travaille en qualité d'auxiliaire de santé à 80% et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 2'900 fr., treizième salaire compris. Pour le surplus, elle émarge au revenu d'insertion et perçoit un montant de 1'194 fr. 90 par mois.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de la prénommée se montaient à un total de 4'496 fr., se décomposant comme suit :
- Minimum vital pour un débiteur monoparental Fr. 1'350.00
- Entretien des enfants Fr. 1'000.00
- Loyer Fr. 1'830.00
- Frais médicaux Fr. 150.00
- Frais de maman de jour Fr. 100.00
- Frais professionnels Fr. 66.00
b) B.B.________ travaille en tant que chauffeur de bus auprès des [...]. Pour un taux d'activité à plein temps, le salaire mensuel net perçu est de l'ordre de 6'126 fr. 80, treizième salaire compris.
B.B.________ exerce également une activité accessoire de chauffeur auprès de la société O.________ SA. Le premier juge a retenu que cette activité rapportait au prénommé un revenu mensuel net de l'ordre de 600 fr. une fois les déductions professionnelles opérées et étant précisé que les gains réalisés sont partagés par moitié avec un collègue avec qui l'intéressé collabore.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de B.B.________ se montaient à un total de 5'307 fr. 75, se décomposant comme suit :
- Minimum vital pour un débiteur monoparental Fr. 1'200.00
- Droit de visite Fr. 300.00
- Loyer Fr. 1'031.00
- Assurance-maladie Fr. 396.40
- Entretien de l'enfant G.________ Fr. 500.00
- Entretien de l'enfant T.________ Fr. 700.00
- Crédit Fr. 703.45
- Franchise Fr. 25.00
- Frais professionnels Fr. 120.40
- Frais de repas Fr. 236.50
- Frais de maman de jour Fr. 95.00
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, chacun des appels a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que les deux appels sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l'espèce, dès lors que les parties sont parents de deux enfants mineurs, la cause est soumise à la maxime d'office. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont donc recevables.
2.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3).
3. Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force.
En l'espèce, la convention partielle conclue entre les parties en audience du 19 juillet 2012 règle la question des passeports et pièces d'identité des enfants C.B.________ et D.B.________ et met fin, dans cette mesure, au litige.
Dès lors que la clause de la convention correspond à la volonté des parties et préserve les intérêts des enfants mineurs, elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles.
Seules restent donc litigieuses la question du droit de visite et celle de la contribution d'entretien.
4. Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb); un partage par moitié ne se justifie ainsi pas si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (ATF 126 III 8 c. 3c). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351).
En l'occurrence, le calcul de la contribution d'entretien, tel qu'effectué par le premier juge, est sujet à critique sur plusieurs points (certains sont soulevés par l'appelante A.B.________, d'autres par l'appelant B.B.________).
4.1 L'appelant cumule deux activités professionnelles. Pour l'activité principale, le premier juge a retenu un gain mensuel net de 6'126 fr. 80, treizième salaire compris, pour un taux à 100%. Pour l'activité accessoire, un revenu mensuel net de 600 fr. a été retenu (cf. ordonnance entreprise, p. 19, c. 4b). L'appelante (appel 1) prétend que l'activité accessoire rapporte plus que le montant retenu par le premier juge.
L'appelant (appel 2) invoque une diminution de son taux d'activité principale (de 100 à 80%), à partir de mai 2012, pour des raisons médicales et produit un certificat médical; il produit également une lettre de son employeur, qui confirme la diminution du taux d'activité. Il soutient être ainsi davantage présent pour ses filles. Il s'agit là d'un fait nouveau qu'il convient d'examiner. Le premier juge réservait d'ailleurs une éventuelle modification pouvant découler d'une diminution, prouvée, du taux d'activité.
Cela étant, le revenu perçu pour l'activité principale de l'appelant, exercée à 80%, s'élève à 4'901 fr. 44 (80% de 6'126 fr. 80).
En sus de son activité principale, l'appelant accomplit une activité accessoire de livreur pour le compte de la société O.________ SA. Cette activité, qu'il exerce avec un tiers en qualité d'indépendant, l'occupe durant les matinées. Il effectue à ce titre une trentaine de kilomètres par jour avec son propre véhicule – en comptant le trajet de son domicile à la Poste de la Gare de [...]. Le salaire annuel perçu est de 38'020 fr. (pièce no 51), soit de 3'168 fr. 35 par mois, qu'il convient de diviser par deux, puisque l'appelant partage cette activité avec un tiers. Du revenu obtenu de 1'584 fr. 15, il y a encore lieu de déduire les frais découlant de l'utilisation de son véhicule pour l'accomplissement de cette activité. L'appelant allègue en sus de l'indemnité kilométrique de l'ordre de 455 fr. 70 (30 km x 0.7 x 21.7), la prime d'assurance [...], les taxes du Service des automobiles et de la navigation et les frais de garage, à hauteur de 500 fr. par mois – ce qui est contesté par la partie adverse qui n'admet qu'un montant de 400 francs.
Le premier juge a retenu un salaire de 600 fr., en se fondant apparemment sur la pièce no 109 (1'400 fr. – 800 fr.). Or, il s'agit là manifestement d'une pièce établie par l'appelant, produite par ce dernier, qui n'est rien d'autre qu'un allégué de partie, qui n'a pas de force probante. Il n'y a donc pas lieu de confirmer ce montant.
Dans la mesure où le nombre de kilomètres parcourus n'est pas contesté, on peut retenir un montant de 455 fr. 70, qui correspond à une indemnité de 70 centimes par kilomètres. Cette indemnité comprend déjà les frais engendrés par les assurances et autres frais allégués. Il n'y a donc pas lieu de les ajouter audit montant. Cela étant, le revenu mensuel tiré de l'activité accessoire peut être arrêté à 1'128 fr. 45 (1'584 fr. 15 – 455 fr. 70) (ce qui correspond presque à la réduction de 20% de son activité principale [1'225 fr. 35]), ce qui porte à 6'029 fr. 90 (4'901 fr. 44 + 1'128 fr. 45) la totalité des revenus mensuels de l'appelant.
4.2 Au titre des charges incompressibles de l'intimé, remises en cause par l'appelante (appel 1), le premier juge retient l'entretien de deux enfants majeurs – au demeurant ni chiffré, ni prouvé (cf. p. 26 de l'ordonnance, c. 8c). Or, l'entretien d'un frère ou d'une sœur mineur l'emporte sur l'entretien de l'enfant majeur (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 967, p. 560 et références; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, n. 21.15, p. 139).
Le premier juge prend en compte les crédits contractés auprès de la banque Migros, en se prévalant de la situation financière de l'intimé, notamment de ses arriérés d'impôts et du fait qu'il assume l'entretien de deux de ses enfants. Il ne s'agit pas là de motifs justifiant la comptabilisation d'un tel crédit. Par ailleurs, le crédit n'a pas servi aux dépenses communes du ménage, dès lors qu'il a été contracté après la séparation en mars 2011, ce qui est établi par la pièce no 114. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
On observera encore que le premier juge indique que le paiement de la franchise de l'assurance maladie n'est pas établi, mais retient quand même un montant mensuel de 25 fr. à ce titre. Le paiement de ce montant n'étant pas établi, il convient d'en faire abstraction.
L'appelant (appel 2) indique, pour sa part, une charge supplémentaire de 50 fr., correspondant à la franchise qu'il doit verser tous les mois dès et y compris le 1er mai 2012 auprès du Service juridique et législatif selon prononcé du 29 mai 2012. La charge est établie. Il convient dès lors de la prendre en considération.
Il se justifie par conséquent de retenir que les charges incompressibles de B.B.________ sont justifiées à hauteur de 3'429 fr. 30 (soit 3'379 fr. 30 [savoir 1'200 fr. + 300 fr. + 1'031 fr. + 396 fr. 40 + 120 fr. 40 + 236 fr. 50 + 95 fr.] + 50 fr.), ce qui lui laisse un disponible de 2'600 fr. 60 (6'029 fr. 90 - 3'429 fr. 30).
Après la couverture du manco de l'appelante à hauteur de 1'596 fr. (cf. ordonnance entreprise, p. 28), il reste à répartir le solde de 1'004 fr. 60, dont les deux tiers reviennent à l'appelante qui a la garde des enfants, soit 669 fr. 75. Le montant auquel pourrait prétendre cette dernière pour l'entretien de sa famille s'élève ainsi à 2'265 fr. 75 (1'596 fr. + 669 fr. 75).
Sur ce point, l'appelante obtient gain de cause, puisqu'elle réclame un montant qu'elle chiffre à 2'000 fr., par gain de paix (cf. appel 1, p. 5).
5. L'appelant (appel 2) critique encore les modalités du droit de visite. Il estime que le statu quo aurait nécessité de ne pas modifier le droit de visite tel qu'aménagé jusqu'ici.
5.1 Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/36).
Dans le but d'assurer aux enfants une stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera ainsi attribuée de préférence à l'époux qui consacrait le plus de son temps à l'éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n'est envisageable que si les parents sont d'accord et ont pris toutes les mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien de l'enfant (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411).
5.2 Le premier juge a relevé que les capacités éducatives respectives des parents ne pouvaient être affirmées ou remises en cause avec certitude, raison pour laquelle un mandat d'évaluation a été confié au SPJ (ce qui n'est pas contesté). A la date de l'audience d'appel, le SPJ n'avait pas encore rendu son rapport d'évaluation (cf. ch. IV du dispositif de l'ordonnance entreprise).
Compte tenu toutefois du fait qu'il a été retenu que les enfants souffrent d'un manque de stabilité, que la mère dispose de davantage de temps libre que le père et que l'environnement de la mère est plus propice que celui – masculin – du père au regard du sexe et de l'âge des enfants, le droit de garde a été confié à la mère et un droit de visite usuel a été aménagé.
Au regard de ces éléments, l'appréciation du premier juge, qui dispose en la matière d'une large marge de manœuvre, n'est pas sujette à critique.
L'argument, qui consiste à dire qu'un nouveau changement – qui n'est pas exclu – dans l'organisation du droit de visite pourrait contribuer à engendrer de nouvelles instabilités, ne saurait être déterminant, dès lors que le changement de modalités du droit de visite a déjà eu lieu à la suite de l'ordonnance du premier juge, immédiatement exécutoire. Il appartenait, le cas échéant, à l'appelant de requérir l'effet suspensif, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, admettre l'argument de l'appelant provoquerait une nouvelle modification de la situation, lors même qu'elle n'est encore que provisoire (en attendant le rapport d'évaluation du SPJ). De surcroît, l'aménagement du droit de visite préconisé par le père équivaut de fait à une garde alternée. Or, comme relevé ci-dessus, l'aménagement d'une telle garde n'est possible que s'il y a entente entre les parents, ce qui n'est manifestement plus le cas en l'espèce. On ajoutera encore que, même si l'appelant a réduit son taux d'activité, il travaille davantage que la mère, auxiliaire de santé à 80%, dès lors qu'il exerce en sus de son activité principale, également à 80%, une activité accessoire qui l'occupe durant les matinées (cf. réponse à l'appel 1, p. 3).
Il ne se justifie donc pas d'accueillir favorablement le grief soulevé en lien avec l'exercice du droit de visite.
6.
6.1 En définitive, il y a lieu de rejeter l'appel formé par B.B.________ et d'admettre l'appel formé par A.B.________ dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2 Les parties ont trouvé un terrain d'entente s'agissant d'une des conclusions de l'appelante (appel 1). Sur ce point, on peut estimer que chaque partie supporte une part égale des frais judiciaires, arrêtés à 400 francs.
Pour le surplus, l'appelante obtient entièrement gain de cause, qu'il s'agisse de la question de la contribution d'entretien comme de la question du droit de visite. Il y a donc lieu de faire supporter les frais judiciaires y relatifs, arrêtés à 600 francs, à l'intimé.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante A.B.________, arrêtés à 200 fr., et de l'appelant B.B.________, arrêtés à 800 fr., sont laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire octroyée aux intéressés.
6.3 Le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à l'appelante A.B.________ par décision du 26 juin 2012. L'avocate Nicole Diserens, désignée comme conseil d'office, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC). Le relevé des opérations produit le 19 juillet 2012 par la prénommée, qui annonce une durée de 10 heures et 25 minutes consacrées à l'exercice de son mandat et un montant de 17 fr. 60 pour les débours, ne peut être que partiellement admis, dès lors qu'il fait état d'opérations qui sont antérieures à la date d'octroi de l'assistance judiciaire, qu'il convient de retrancher. Cela étant, le nombre d'heures effectuées à partir du 7 mai 2012 est arrêté à six. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), l'indemnité de Me Nicole Diserens doit être arrêtée à 1'080 fr. (180 : 60 x 360), sans TVA – Me Diserens n'étant pas soumise à TVA –, plus 17 fr. 60 de débours, sans TVA, soit un montant total arrondi de 1'100 francs.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire a aussi été accordé à l'appelant B.B.________ par décision du 26 juin 2012. Le relevé des opérations produit le 20 juillet 2012 par Me Mélanie Nasel, avocate-stagiaire auprès de l'étude de Me Christophe Misteli, annonce une durée de 8 heures et 40 minutes (8 heures effectuées par l'avocate-stagiaire et 40 minutes par l'avocat) consacrées à l'exercice du mandat du 2 mai au 19 juillet 2012. Dans la mesure où l'assistance judiciaire a été accordée avec effet dès le 7 mai 2012, il convient de ramener le nombre d'heures consacrées au mandat par l'avocate-stagiaire à 7 heures. S'y ajoutent les débours chiffrés à concurrence de 12 francs. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l'indemnité de Me Christophe Misteli doit être arrêtée à 890 fr. ([180 : 60 x 40] + [110 : 60 x 420]), TVA par 71 fr. 20 en sus, plus 12 fr. de débours, TVA par 0 fr. 95 en sus, soit un montant total arrondi de 975 francs.
6.4 L'appelante A.B.________ a droit à des dépens d'appel dont le principe et le montant relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Les dépens sont fixés (art. 105 al. 2 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.66]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l'appelante A.B.________ à 2'000 francs.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles le chiffre I de la convention signée par les parties lors de l'audience du 19 juillet 2012, dont la teneur est la suivante :
« I.- B.B.________ accepte de remettre en mains de A.B.________ les pièces d'identité et passeports de ses filles C.B.________ et D.B.________ le plus rapidement possible, le plus tard d'ici la fin de la semaine prochaine.
Chaque partie s'engage à informer l'autre partie, par l'intermédiaire de leurs mandataires respectifs, du lieu et de la date des vacances à l'étranger avec les enfants avec un préavis de deux semaines hors Europe et de deux jours en Europe. »
II. Admet l'appel déposé le 7 mai 2012 par A.B.________. En conséquence, l'ordonnance est réformée au chiffre V, comme suit :
V. dit que l'intimé contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la requérante, dès et y compris le 1er mai 2012, étant précisé que le montant précité s'entend allocations familiales en sus.
III. Rejette l'appel déposé le 7 mai 2012 par B.B.________.
IV. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 francs (deux cents francs) pour l'appelante A.B.________ et à 800 fr. (huit cents francs) pour l'appelant B.B.________, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Dit que l'indemnité d'office de Me Nicole Diserens, avocate de l'appelante, est arrêtée à 1'100 fr. (mille cent francs), débours compris – étant précisé que Me Diserens n'est pas soumise à TVA –, et celle de Me Christophe Misteli, conseil de l'intimé, à 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), TVA et débours compris.
VI. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Dit que l'appelant B.B.________ doit verser à l'intimée A.B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. Dit que l'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 6 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Nicole Diserens (pour A.B.________),
‑ B.B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
‑ Me Christophe Misteli.
Le greffier :