TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU05.003118-120589

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JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 octobre 2012

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Présidence de               M.              Abrecht, juge délégué

Greffier               :              M.              Corpataux

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.B.________, à Chêne-Bougerie, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.B.________, à Genève, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2011, communiquée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.B.________ et de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d’une contribution mensuelle de 7'600 fr., allocations familiales en faveur de son fils G.________ non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juin 2011 (I), mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de chacune des parties par moitié (II), dit que B.B.________ doit restituer à A.B.________ l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 200 fr. (III), compensé les dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le premier juge a estimé que le fait que l’enfant G.________ avait changé d’établissement scolaire ainsi que la diminution des revenus de A.B.________ justifiaient de réexaminer la situation financière des parties et d’adapter en conséquence la contribution d’entretien mise à la charge du mari. Procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a constaté que A.B.________ bénéficiait d’un disponible mensuel de 9'120 fr. alors que B.B.________ subissait un déficit mensuel de 6'101 fr. ; il a dès lors astreint celui-là à combler le déficit de celle-ci et à lui verser en outre la moitié de l’excédent.

 

 

B.              Par mémoire du 15 août 2011, B.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que A.B.________ soit astreint à contribuer à son entretien et à celui de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une contribution mensuelle de 16'800 fr., dès et y compris le 1er mai 2011.

 

              L’appelante a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son appel et, par conséquent, à ce que la contribution d’entretien due par A.B.________ soit maintenue à 16'800 fr. jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ; par décision du juge délégué du 26 août 2011, cette requête a été rejetée, faute de préjudice difficilement réparable.

 

              Le 16 septembre 2011, l’appelante a requis l’assistance judiciaire auprès de la Cour d’appel civile, lui indiquant qu’elle avait déjà déposé un formulaire à cet effet le 6 septembre 2011. Le juge délégué n’a pas statué sur cette requête, mais l’a transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence ; par arrêt du 23 septembre 2011, le juge délégué a déclaré l’appel irrecevable et rayé la cause du rôle, au motif que l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti à cet effet. Saisie d’un recours en matière civile, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a considéré que la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante concernait la procédure de deuxième instance ; elle a ainsi annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause au juge délégué afin qu’il statue sur cette requête (TF 5A_759/2011 du 16 mars 2012). La demande de révision formée par A.B.________ contre cet arrêt a été rejetée par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5F_4/2012 du 22 mai 2012).

             

              Par décision du 29 mai 2012, le juge délégué a ordonné la reprise de la procédure, qui avait été suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision précitée formée par A.B.________.

 

              Par décision du 13 juin 2012, le juge délégué a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 31 mai 2012, A.B.________ a produit une pièce nouvelle, à savoir une déclaration de succession établie par les autorités françaises concernant B.B.________ ; le 2 juillet 2012, il a produit deux nouvelles pièces portant sur cette succession.

 

              Par mémoire du 6 août 2012, A.B.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant, avec suite de frais, à son rejet.

 

              Par lettre du 28 août 2012, le juge délégué a requis la production par A.B.________ de toute pièce établie par ses employeurs successifs attestant de toutes les rémunérations, bonus et primes de départ compris, qui lui ont été versées du 1er janvier 2011 à ce jour ; par courrier du 13 septembre 2012, soit dans le délai imparti à cet effet, A.B.________ a produit deux pièces attestant de ses revenus en 2011 et en 2012.

 

              Par lettre du 6 septembre 2012, le juge délégué a requis la production par B.B.________ de toute pièce attestant de tous les éléments de revenus et de fortune acquis du 1er janvier 2011 à ce jour ;  par courrier du 8 octobre 2012 celle-ci a produit une pièce attestant des montants reçus dans le cadre de la succession de feu [...].

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

             

              a) A.B.________ et B.B.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 16 mars 1988 devant l’officier de l’état civil de Civry-la-Forêt (France).

 

              Trois enfants sont issus de cette union : E.________, née le 13 juin 1991, F.________, né le 30 juin 1994, et G.________, né le 30 juin 1994.

 

              b) Par requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle de Gingins le 27 janvier 2005, A.B.________ a ouvert action en divorce, laquelle a été validée par le dépôt d’une demande unilatérale en divorce du 11 mai 2005 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le régime de la séparation a donné lieu à de nombreuses procédures provisionnelles. En dernier lieu, par ordonnance du 9 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment et en substance confié la garde de l’enfant F.________ à son père, dit que la mère exercerait un libre et large droit de visite, à fixer d’entente avec F.________, et astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 16'800 fr., dès et y compris le 1er août 2010.

 

              Pour fixer le montant de la pension, le président a retenu que A.B.________ travaillait auprès de la Banque [...] et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 17'356 fr. 15, y compris une indemnité de 1'500 fr. pour les frais de représentation, auquel s’ajoutait un bonus. Celui-ci s’étant élevé à 170'000 fr. en 2010, le président a retenu un revenu mensuel net de 31'522 fr. 75. Il a été retenu par ailleurs que B.B.________ réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 1'250 fr. et que ses dépenses – comprenant une prime d’une assurance-vie de 341 fr. 60, les primes d’assurance-maladie et la franchise pour elle-même et l’enfant G.________ par 693 fr. 60, leurs frais médicaux par 250 fr., leurs frais de téléphone par 500 fr., leurs frais de nourriture, d’habillement et de coiffeur par 3'200 fr., leurs frais de transport et de véhicule par 780 fr., les frais d’écolage de G.________ par 2'468 fr., les intérêts hypothécaires et les charges d’entretien de la maison par 6'000 fr., une charge fiscale de 3'344 fr. 65 ainsi qu’un montant destiné aux vacances et loisirs par 500 fr. – s’élevaient à 18'077 fr. 90. La contribution d’entretien a ainsi été fixée à 16'800 fr. afin de permettre à B.B.________ et à G.________ de maintenir le train de vie dont ils bénéficiaient avant la séparation des parties.

 

              c) Par requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2011, A.B.________ a saisi à nouveau le président, concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 5'000 fr., dès et y compris le 1er mai 2011.

 

              B.B.________ n’a pas procédé par écrit ; lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 juillet 2011, elle a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête.

 

              d) La situation financière des parties a évolué comme il suit au cours des derniers mois :

 

              aa) A.B.________ a travaillé jusqu’au 31 mai 2011 auprès de la Banque [...]. Du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011, A.B.________ a perçu un revenu mensuel brut de 27'010 fr. 65, part au treizième salaire, indemnités de vacances et frais forfaitaires compris ([94'310 fr. + 7'796 fr. 65 + 17'636 fr. 65 + 15'310 fr.] / 5), soit un revenu mensuel net de 22'959 fr. 05 (27'010 fr. 65 ./. 15 %). Il a également touché un bonus brut de 67'243 fr. 30 pour cette période, soit un bonus net de 11'431 fr. 35 par mois ([67'243 fr. 30 ./. 15 %] / 5). Aussi son revenu mensuel moyen s’est-il élevé à 34'390 fr. 40 entre janvier et mai 2011.

 

              Suite à des négociations infructueuses, A.B.________ et la Banque [...] sont convenus de mettre fin au contrat de travail qui les liait avec effet au 31 mai 2011. Depuis le 1er juin 2011, A.B.________ travaille en qualité de Director, Head of Strategic Business Development au service de la société [...]. En juin 2011, A.B.________ a perçu un salaire mensuel brut de 17’417 fr., plus 916 fr. de frais forfaitaires, soit un salaire mensuel net après déductions sociales de 16'273 fr. 65. L’attestation de la société [...], dont la production a été requise par le juge délégué, confirme qu’un salaire mensuel brut de 17'417 fr. a été versé à A.B.________ de juin 2011 à août 2012, de sorte que l’on retiendra un revenu mensuel net de 16'273 fr. 65. A.B.________ n’a encore perçu aucun bonus de cette société, bien que son contrat de travail prévoie qu’il a droit à une rémunération variable dépendant de son chiffre d’affaires direct, ce bonus devant être versé chaque année au mois de mai, la première fois en 2012, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2011.

 

              Les charges incompressibles de A.B.________ comprennent son loyer de 3'000 fr., sa prime d’assurance-maladie par 458 fr. 05, des frais de véhicule par 250 fr., le montant de base de son minimum vital par 1’350 fr., la prime d’assurance-maladie de F.________ par 114 fr. 20, les frais de transport de F.________ par 130 fr. et le minimum vital de F.________ par 600 fr. jusqu’au 30 juin 2012, puis par 1'000 francs.

 

              Le disponible mensuel de A.B.________ s’élève ainsi à 10'371 fr. 40 jusqu’au 30 juin 2012, puis à 9'971 fr. 40.

             

              bb) B.B.________ perçoit un montant de 1'250 fr. par mois en raison du placement d’une antenne téléphonique sur son immeuble.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles comprennent des intérêts hypothécaires par 3'634 fr., des frais de mazout par 220 fr., des frais d’eau par 220 fr., des frais d’entretien de la maison par 300 fr., des frais de véhicule par 250 fr., sa prime d’assurance-maladie de 404 fr., le montant de base de son minimum vital par 1'350 fr., la prime d’assurance-maladie de l’enfant G.________ par 114 fr. 20, les frais d’écolage de celui-ci à l’Ecole [...] par 258 fr. 85, puis à l’Ecole [...] à partir de septembre 2011 par 1'125 fr., ainsi que le minimum vital de cet enfant par 600 fr. jusqu’au 30 juin 2012, puis par 1'000 francs.

 

              Le déficit mensuel de B.B.________ s’élève ainsi à 6'101 fr. 05 de juin à août 2011, à 6'967 fr. 20 de septembre 2011 à juin 2012 et à 7'367 fr. 20 depuis juillet 2012.

 

              B.B.________ est héritière pour un huitième dans la succession de feu [...] et a perçu à ce titre les sommes de 88'915 euros le 1er juin 2012, de 135'739.78 euros le 19 juin 2012 et de 107'942.11 euros le 29 juin 2012.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

             

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

 

                            b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées ; HohI, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JT 2011 III 43).

 

              En l’espèce, les pièces dont la production a été requise par le juge délégué ont été prises en compte dans l’établissement des faits. Les pièces produites en deuxième instance par l’intimé, portant sur la succession de feu [...], ne sont pas utiles à l’examen de la cause, puisque les montants perçus par l’appelante dans le cadre de cette succession ressortent des pièces dont la production a été requise.

 

 

3.                            a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient, d’une part, que la situation financière des parties ne s’est pas péjorée depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2011. Elle fait valoir à ce propos que l’intimé a très vraisemblablement reçu d’importantes indemnités lorsqu’il a quitté son précédent poste et qu’il continue de percevoir un bonus auprès de son nouvel employeur, de sorte qu’il n’aurait en réalité subi aucune diminution de revenus. L’appelante soutient, d’autre part, que les parties se trouvent encore dans une situation financière favorable, ce qui justifierait un calcul de la contribution d’entretien selon la méthode dite du maintien du train de vie et non d’après la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. A cet égard, elle fait valoir que le train de vie de l’intimé n’a pas baissé depuis qu’il exerce sa nouvelle activité, relevant notamment que celui-ci réside dans un arrondissement huppé de Paris, qu’il s’est rendu en Ecosse pour participer à une chasse et qu’il fait partie d’un club ouvert uniquement aux hommes disposant d’une certaine fortune.

             

              b) aa) Une modification des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout temps si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1 ; cf. art. 179 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). La requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation de la contribution (cf. TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1 ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les réf. citées).

 

bb) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.

 

Dans les cas où les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable, le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, notamment p. 430 et les réf. citées ; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447).

 

                            En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, la fixation de la contribution d’entretien ne devant en effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; ATF 118 II 376 c. 20b ; ATF 115 II 424 ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; Vetterli, in FamKomm Scheidung, Berne 2011, n. 29 ad art. 176 CC). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, op. cit., n. 29 ad art. 176 CC).

 

                            Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5C_282/2002 du 27 mars 2003, c. 2.2) ; il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007, c. 3.4 ; CREC II 2 mars 2011/31). Les bonus régulièrement versés doivent être considérés – même non garantis – comme éléments du revenu effectif (ATF 129 III 7 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 67, n. 18, p. 80 ; CREC II 2 mars 2011/31). Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 5.2)

 

                            c) En l’espèce, l’intimé exerce un nouvel emploi depuis le 1er juin 2011 auprès de la société [...] et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 16'273 fr. 65, soit la moitié environ du revenu retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2011 (31'522 fr. 75). Selon son contrat de travail, l’intimé a droit en sus à une rémunération variable dépendant de son chiffre d’affaires direct (bonus) ; aucun montant ne lui a toutefois encore été versé à ce titre, bien que le contrat fasse état d’un premier versement en mai 2012, et l’on ignore tout du montant auquel l’intimé pourrait prétendre à ce titre. Contrairement à ce que prétend l’appelante, aucune prime de départ n’a par ailleurs été versée à l’intimé par la Banque [...] à la suite de la résiliation des rapports de travail. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’intimé dispose d’un revenu similaire à celui perçu dans sa précédente activité professionnelle.

 

                            Les parties, qui ont encore trois enfants, certes majeurs, à charge, disposent depuis le 1er juin 2011 entre elles deux d’un revenu mensuel de 17'523 fr. 65 (16'273 fr. 65 + 1'250 fr.) et assument entre elles deux les charges mensuelles incompressibles suivantes : 13'253 fr. 30 de juin à août 2011, 14'119 fr. 45 de septembre 2011 à juin 2012 et 14'919 fr. 45 à partir de juillet 2012. Elles disposent par conséquent d’un excédent mensuel de 4'270 fr. 35 de juin à août 2011, de 3'404 fr. 20 de septembre 2011 à juin 2012 et de 2'604 fr. 15 à partir de juillet 2012 pour couvrir leurs autres charges, notamment le coût d’entretien de leur fille E.________ et leurs impôts. Il en découle que les parties ne se trouvent plus dans une situation financière favorable au sens de la jurisprudence susmentionnée et qu’il ne se justifie dès lors plus de fixer le montant des contributions d’entretien selon la méthode dite du maintien du train de vie.

 

                            Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le premier juge a modifié les mesures provisionnelles rendues le 9 février 2011 et qu’il a fixé les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de son épouse et de son fils G.________ selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent.

 

Cela étant, le versement à l’intimé d’un bonus pourrait remettre en cause une telle approche, puisque ce bonus pourrait in fine correspondre à celui perçu par l’intimé dans sa précédente activité professionnelle et permettre ainsi aux parties de maintenir le train de vie dont elles bénéficiaient durant la vie commune. Aussi, s’il apparaît exclu en l’état de refuser la modification des mesures provisionnelles et de fixer les contributions d’entretien selon la méthode dite du maintien du train de vie, ce qui impliquerait de tenir compte d’un bonus qui n’est qu’hypothétique et dont le montant n’est de surcroît pas déterminable, il y a lieu de prévoir que ce bonus, à supposer qu’il soit versé à l’intimé, devra être partagé par moitié entre les parties conformément à la jurisprudence susmentionnée, puisqu’il fera partie, cas échéant, du disponible de l’intimé. Le maintien du train de vie durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l’entretien, l’appelante ne pourra cependant obtenir au maximum que la part du bonus qui sera nécessaire au maintien de son train de vie, qui s’élève à 16'800 fr. par mois pour elle et son fils G.________ selon l’ordonnance du 9 février 2011.

 

Aussi, l’appelante et G.________ auront droit, en sus de la pension fixée ci-dessous (cf. infra c. 4) à la moitié des éventuels bonus perçus par l’intimé, mais au maximum la somme de 58'600 fr. (16'800 fr. x 7 ./. [8’200 fr. x 3 + 8'600 fr. x 4]) s’agissant d’un éventuel bonus perçu pour l’année 2011, peu important le moment où celui-ci sera versé, et la somme de 98'400 fr. par an (16'800 x 12 ./. 8'600 fr. x 12) s’agissant des éventuels bonus perçus pour les années 2012 et suivantes, peu important le moment où ceux-ci seront versés.

 

 

4.                            a) Dans un second moyen, l’appelante conteste certains postes retenus dans le budget des parties. Elle reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir pris en compte les frais forfaitaires perçus par l’intimé. Elle fait ensuite valoir que son fils G.________ n’est plus scolarisé, depuis août 2011, à l’Ecole de « [...] », mais à l’Ecole [...], dont les frais s’élèvent à 15'300 fr. par an. Elle conteste ensuite la comptabilisation dans le budget de l’intimé des charges liées à E.________, au motif que celle-ci est majeure, et de F.________, au motif que ces charges n’auraient pas été rendues vraisemblables. Elle fait enfin grief au premier juge d’avoir retenu que l’intimé se serait endetté à hauteur de 800'000 fr. afin d’honorer son obligation d’entretien.

 

b) Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; ATF 120 II 352 c. 2b) ; il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3). Dans le cadre des mesures protectrices et provisionnelles en matière matrimoniale, le juge doit ainsi statuer sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).

 

                            c) aa) En l’espèce, s’agissant des frais forfaitaires, le grief est mal fondé. Il ressort en effet de la fiche de salaire du mois de juin 2012 que l’intimé réalise un revenu mensuel brut de 17'417 fr., auquel s’ajoutent des frais forfaitaires par 916 fr., ce qui représente un montant brut de 18'333 francs. Déduction faite des cotisations sociales par 2'059 fr. 35, le revenu net s’élève à 16'273 fr. 65. En retenant un tel revenu mensuel net, le premier juge a donc inclus ces frais forfaitaires dans le revenu déterminant de l’intimé.

 

bb) En ce qui concerne les frais de scolarité de G.________, il est vraisemblable, comme le soutient l’appelante, que celui-ci a intégré l’Ecole [...] à la fin du mois d’août 2011. Dans une lettre du 1er juillet 2011, cet établissement a en effet confirmé à l’appelante l’inscription de son fils en classe de 2e maturité suisse, pour l’année scolaire 2011-2012. Il ressort par ailleurs des pièces produites que les frais de scolarité s’élèvent à 13'500 fr. par année, soit 1'125 fr. par mois. C’est dès lors ce montant qui doit être retenu dans les charges incompressibles de l’appelante, à compter du mois de septembre 2011.

 

              cc) S’agissant des charges liées aux enfants, il convient de relever que le détenteur de l’autorité parentale peut exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur. Puisque cette faculté du parent présuppose qu'il ait l'autorité parentale, elle ne devrait logiquement porter que sur les pensions antérieures à la majorité de l'enfant ; le parent détenteur de l'autorité parentale a toutefois la faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant, des contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité. Selon la jurisprudence, l'enfant mineur qui devient majeur au cours du procès en divorce ne doit pas non plus être forcé d'ouvrir une action indépendante contre son parent, de sorte qu’il convient d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Cette solution est également conforme au principe d'économie de procédure et présente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure. Il en va néanmoins différemment lorsque l’enfant était déjà majeur à l’ouverture de la procédure, auquel cas il incombe directement à celui-ci d’agir contre ses parents ; l’inclusion, dans le minimum vital élargi de l’époux créancier d’entretien, de la participation à l’entretien d’enfants déjà majeurs au moment de l’ouverture de la procédure est ainsi contraire à la loi (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.1.3 ; ATF 132 III 209 c. 2.3 ).

 

              En l’espèce, les charges liées à F.________ et G.________, qui sont devenus majeurs en cours de procédure mais ne sont pas encore financièrement indépendants, peuvent être retenues dans les charges des parties ; il a ainsi été tenu compte de leurs primes d’assurance-maladie, des frais de transport de F.________ et des frais d’écolage de G.________ qui ont été rendus vraisemblables ; par équité, il convient en outre de retenir un montant de base du minimum vital identique pour F.________ et G.________, soit un montant de 600 fr. jusqu’au 30 juin 2012, puis un montant arrêté à 1'000 fr. compte tenu de leur majorité.

 

              Quant à E.________, le fait qu’elle était déjà majeure lorsque la requête de mesures provisionnelles a été déposée n’empêche pas de retenir dans le budget de l’intimé les charges que celui-ci assumerait envers sa fille. Toutefois, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable qu’il assumerait effectivement des charges envers sa fille majeure E.________ (cf. les pièces 7 à 9 du bordereau III de l’intimé du 14 juillet 2011 indiquées en pages 5-6 de la réponse à l’appel).

 

              dd) S’agissant de la somme de 800'000 fr. que l’intimé aurait empruntée, le grief de l’appelante n’est pas pertinent. Le remboursement de cette somme n’a en effet pas été retenu par le premier juge dans le budget de l’intimé, de sorte que cette question est restée sans incidence sur la fixation des contributions d’entretien.

 

              d) Il découle de ce qui précède que l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante et de G.________ par le versement des pensions théoriques suivantes :

 

-         8'236 fr. 25 (6'101 fr. 05 + [10'371 fr. 40 ./. 6'101 fr. 05] / 2) pour les mois de juin à août 2011 ;

-         8'669 fr. 30 (6'967 fr. 20 + [10'371 fr. 40 ./. 6'967 fr. 20] / 2) pour le mois de septembre 2011 à juin 2012 ;

-         8'669 fr. 30 (7'367 fr. 20              + [9'971 fr. 40 ./. 7'367 fr. 20] / 2) à partir de juillet 2012.

 

              Aussi, l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et de son fils G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 8'200 fr. de juin à août 2011 et de 8'600 fr. à partir de septembre 2011 et jusqu’au mois de juin 2012. Dès le mois de juillet 2012, soit dès le mois suivant l’accession de G.________ à la majorité, l’intimé versera la contribution d’entretien à concurrence de 7'400 fr. en mains de son épouse et de 1'200 fr. en mains de son fils G.________.

 

 

5.              En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante et de son fils G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 8'200 fr. de juin à août 2011 et de 8'600 fr. dès septembre 2011 ; en outre, il versera à l’appelante, dans les trente jours, la moitié des éventuels bonus qu’il percevra jusqu’à un montant maximal de 58'600 fr. par année s’agissant d’un éventuel bonus perçu pour l’année 2011 et à un montant maximal de 98'400 fr. par année s’agissant des éventuels bonus perçus à partir de l’année 2012.

                            Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de réformer la répartition des frais de première instance.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Les dépens de deuxième instance seront par ailleurs compensés (art. 106 al. 2 CPC).

             

             

6.              S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de l’appelante, il y a lieu de constater que celle-ci a perçu les sommes de 88'915 euros le 1er juin 2012, de 135'739.78 euros le 19 juin 2012 et de 107'942.11 euros le 29 juin 2012 dans le cadre de la succession de feu [...]. La fortune de la partie qui sollicite l’assistance judiciaire devant être prise en compte lorsqu’elle est supérieure à une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 7 ad art. 117 CPC), la condition d’indigence de l’art. 117 let. a CPC n’est pas remplie en l’espèce. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit par conséquent être rejetée.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

 

                            I. a)              A.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.B.________ et de son fils G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 8'200 fr. (huit mille deux cents francs) de juin à août 2011 et de 8'600 fr. (huit mille six cents francs) dès septembre 2011.

 

                                          Cette contribution sera versée en mains de B.B.________ jusqu’au mois de juin 2012 ; dès le 1er juillet 2012, elle sera versée à concurrence de 7'400 fr. (sept mille quatre cents francs) en mains de B.B.________ et à concurrence de 1'200 fr. (mille deux cents francs) en mains de G.________.

 

                               b)              En outre, A.B.________ versera à B.B.________, dans les trente jours suivant leur perception, la moitié des éventuels bonus qu’il percevra jusqu’à un montant maximal de 58'600 fr. (cinquante-huit mille six cents francs) par année s’agissant d’un éventuel bonus perçu pour l’année 2011 et à un montant maximal de 98'400 fr. (nonante-huit mille quatre cents francs) par année s’agissant d’éventuels bonus perçus à partir de l’année 2012, peu important la date à laquelle ces éventuels bonus seront perçus.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelante B.B.________ par 1’500 fr. (mille cinq cents francs) et de l’intimé A.B.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs).

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Mireille Loroch (pour B.B.________)

‑              Me Laurent Maire (pour A.B.________)

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

 

              Le greffier :