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TRIBUNAL CANTONAL |
TU10.025786-121241 365 |
JUGE DELEGUée DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 août 2012
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Présidence de Mme Bendani, juge déléguée
Greffier : M. Bregnard
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Y.________, à Echichens, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Y.________, à Denges, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.Y.________ contribuerait à l’entretien des siens, dès et y compris le 1er décembre 2011, par le versement, en mains de son épouse, d’une pension mensuelle de 2’800 fr., éventuelles allocations familiales non comprises (I), mis les frais judiciaires à la charge du requérant par 200 fr. et à la charge de l’intimée par 200 fr. (Il), dit que l’intimée devait restituer au requérant l’avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 200 fr. et que les dépens de la procédure provisionnelle seraient compensés (III- IV) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a, en bref, fixé la contribution d’entretien en procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Retenant que l'époux présentait un disponible de 3’525 fr. par mois et l’épouse un déficit mensuel de 1’397 fr. 10, le premier juge a astreint le requérant à combler le déficit de l'intimée et à lui verser en sus les deux tiers de son solde disponible.
B. A.Y.________ a déposé un appel contre l’ordonnance précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à payer à son épouse, au titre de contribution d’entretien de sa famille, un montant mensuel de 2’000 fr., allocations familiales non comprises.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.Y.________, né le [...] 1963, et B.Y.________, née le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1994 devant l'officier d'état civil de Morges.
Deux enfants sont issus de cette union, soit [...], né le [...] 1995, et [...], née [...] 1998.
2. Confrontés à des difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2007 et ont passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 23 août 2007. Ils sont notamment convenus que la garde des enfants était attribuée à B.Y.________, A.Y.________ bénéficiant d'un large de droit de visite, que la jouissance du domicile conjugal était confiée à B.Y.________ qui en assumerait les charges, étant précisé que A.Y.________ continuerait à assumer le paiement de son 3ème pilier, ainsi que les primes de son assurance-vie Zurich, que l'époux s'acquitterait d'une contribution d'entretien d'un montant de 3'160 fr. pour l'entretien de sa famille et que le revenu locatif de leur second appartement, s'élevant à 1'060 fr. , reviendrait à l'épouse.
3. a) A.Y.________ travaille en tant que rédacteur en chef d'une revue traitant d'architecture pour la société [...] à Renens. Son salaire annuel s'est élevé à 97'206 fr. 50 en 2010 et à 91'977 fr. 20 en 2011, gratifications comprises, ce qui correspond à un salaire mensuel moyen de 7'882 fr. 65. Il perçoit en outre un montant de 1'700 fr. par mois au titre de "frais de représentation et de déplacement". Selon les explications fournies par son employeur, cette indemnité couvre des charges effectives.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes:
- minimum vital fr. 1’200.--
- exercice du droit de visite fr. 150.--
- loyer fr. 2’130.--
- assurance maladie fr. 400.--
Total fr. 3’880.--
b) B.Y.________ travaille en qualité d'éducatrice de la petite enfance au service de [...]. Son salaire mensuel net s'élève à 3009 fr. 60, treizième salaire compris, sans les allocations familiales. Elle perçoit un loyer net de 980 fr. pour la location d'un studio propriété des époux, ainsi qu'un montant de 280 fr. de la part de son fils, en apprentissage, à titre de participation aux frais du ménage.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes:
- minimum vital de l’intimée fr. 1350.--
- minimum vital de [...] fr. 600.—
- minimum vital d’[...] fr. 600.—
- assurance maladie de l’intimée fr. 357.40
- assurance maladie de [...] fr. 73.50
- assurance maladie d’[...] fr. 73.50
- charges PPE fr. 530.80
- intérêts hypothécaires fr. 1’187.90
- frais d’écolage de [...] fr. 38.--
- frais vêtements professionnels de [...] fr. 35.30
- frais de déplacement de [...] (cours à Clarens) fr. 65.65
- frais de repas de [...] pour sa journée de cours fr. 80.--
- frais de repas d’[...] (en moyenne pour un mois) fr. 96.--
- cours d’appui d’allemand pour [...] fr. 278.65
Total: fr. 5’366.70
4. Le 22 novembre 2011, A.Y.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce ouverte le 10 août 2010 et a pris, avec dépens, les conclusions suivantes:
"I. A.Y.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier service d’une pension de CHF 2’000.-, allocations familiales comprises.
II. Le domicile conjugal est laissé à libre disposition de l’intimée, à charge pour elle d’en payer l’intégralité des charges, au bénéfice pour elle de percevoir le loyer du studio propriété des parties."
Par procédé écrit du 3 février 2012, B.Y.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 6 février 2012. Les parties, assistées de leur mandataire, y ont été entendues.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01J).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., le présent appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et lés références citées).
3. L’appelant conteste le montant de la pension fixé par le premier juge.
3.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 Il 314 c. 4b/aa), la fixation de la contribution d’entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2).
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A 453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 e. 2.2; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002, p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [ Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/ 2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, publié in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, 430 et les citations). A cet égard, un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n’ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît toutefois inéquitable lorsque l’époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 II 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d’équivalence (l’époux qui s’occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l’esprit de l’art. 164 CC — applicable en cas de vie séparée — qui parle d’un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 Il 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l’épouse et 40% pour l’époux, voire par 2/3 - 1/3, échappe dans un tel cas à la critique (CACI 18 février 2011/3; CACI 14 mars 2011/15).
S’agissant des revenus, on tiendra compte pour les personnes salariées du salaire net. Ce dernier comprend, outre le revenu du travail, les éventuelles indemnités perte de gain, les gratifications qui constituent un droit de l’employé et les défraiements, s’ils ne correspondent pas à des frais réellement encourus par celui qui les perçoit (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
En l’espèce, au regard de la situation des parties, il peut être fait application de la méthode du minimum vital, celle-ci n’étant d’ailleurs pas critiquée par l’appelant.
3.2 L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir tenu compte des deux montants suivants, à savoir 300 fr. pour son 3ème pilier A et 225 fr. pour son assurance-vie Zurich, ce qui porterait ses charges mensuelles à 4’405 fr. au lieu des 3’880 fr. retenus dans l’ordonnance attaquée.
3.2.1 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 I 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3).
Si, en principe, les primes d’assurance-vie ne sont pas un élément du minimum vital, le nantissement de la police en garantie des dettes de l’entreprise de l’époux change la situation en ce sens que ce dernier ne peut se permettre de ne pas honorer les primes, faute de quoi il pourrait perdre l’entreprise et par là même son revenu (Juge délégué CACI 28 juillet 2011/179). Confirmant cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de tenir compte du paiement de primes d’assurance-vie indispensables au maintien du revenu du débirentier dans les charges de celui-ci (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.3)
Le montant des assurances du 3ème pilier A n’a pas à être pris en compte dans les charges incompressibles, car il s’agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.3).
3.2.2 lI résulte du dossier que chaque partie verse mensuellement le montant de 300 fr. pour son 3ème pilier A. Les 300 fr. versés par l’intimée visent à amortir le bien immobilier des époux et servent par conséquent à la constitution de leur patrimoine.
Il n’existe aucun indice au dossier indiquant que l’argent versé par l’appelant pour son 3ème pilier A ne servirait pas davantage à la constitution du patrimoine du couple ou encore qu’un tel versement serait obligatoire. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces montants dans le cadre des charges des parties, ce qui amène alors à réduire les charges de l’intimée au montant de 5’366 fr. 70.
Il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des primes versées à l’assurance-vie de l’appelant, celles-ci n’étant pas indispensables au maintien du revenu du débirentier dans les charges de celui-ci.
3.3 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu un montant de 278 fr. 65 pour les cours d’appui d’allemand de sa fille, alors que ceux-ci sont intervenus ponctuellement et ont cessé relativement vite.
Il résulte des pièces produites au dossier que la fille de l’appelant a effectivement suivi des cours d’allemand pour l’année 2011-2012, de sorte qu’il n’existe aucun motif de ne pas tenir compte de ce montant dans les charges de l’intimée.
3.4 L’appelant explique enfin que son salaire s’élève à 6’835 fr. 40, sans la prime qui lui est versée et qui est d’ailleurs aléatoire.
Il résulte des pièces du dossier que l’appelant a perçu une gratification tant pour l’année 2010 que pour l’année 2011. On ne saurait donc considérer que celle-ci est aléatoire et il convient par conséquent d’en tenir compte dans les revenus de l’intéressé.
Par ailleurs, il convient de relever que, selon les tableaux reportant les salaires réalisés par l'appelant et produits par son employeur, la moyenne mensuelle de son salaire sur ces deux dernières années, soit 2010 et 2011, s’élève à 7’882 fr. 65 (97’206 fr. 50 + 91 ‘977 fr. 20 / 24) et non pas à 7’405 fr. tel que retenu par le premier juge, ce qui présente un disponible supplémentaire de quelque 477 fr. par mois. On doit admettre que ce salaire moyen ne comprend évidemment pas les 1’700 fr. versés à titre de forfait en remboursement des frais de représentation et de déplacement dès lors que ces montants ne réapparaissent pas dans le tableau produit par l'employeur de l'appelant (cf. pièces n°122 et 151).
Ce moyen est infondé et doit également être rejeté.
3.5 Sur le vu de ce qui précède, on doit considérer, comme le premier juge, que les charges de l’appelant s’élèvent à 3’880 fr. (cf. supra partie "en fait" c. 3a).
Les charges de l’intimée s’élèvent à 5’366 fr. 70, dès lors qu’on ne saurait retenir le montant de 300 fr. relatif au 3ème pilier A (cf. supra partie "en fait" c. 3b).
Son déficit s'élève ainsi à 1‘097 fr. 10. Par conséquent, le disponible est un peu plus élevé. Reste que la pension fixée par le premier juge ne saurait être modifiée au regard de la modicité de la différence des disponibles retenus et du fait que le revenu de l’appelant est en réalité supérieur à celui arrêté par le premier juge si l’on se fonde sur la moyenne des salaires réalisés sur les années 2010 et 2011 (7'882 fr. 65) plutôt que sur la fiche de salaire de janvier 2011 (7'405 fr.). Par ailleurs, cette différence permet également de compenser une éventuelle interruption des cours d'allemand d'[...].
Sur le vu de ce qui précède, les griefs de l'appelant doivent être rejetés.
4. En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.Y.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 13 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour A.Y.________),
‑ Me Dominique Hahn (pour B.Y.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
Le greffier :