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TRIBUNAL CANTONAL |
JU10.032973-121310 382 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 24 août 2012
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Présidence de M. Colombini, juge délégué
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Saisi par l'arrêt de renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.M.________, à La Croix-sur-Lutry, requérante, contre le prononcé rendu le 26 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec L.M.________, à Chexbres, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 avril 2011, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé B.M.________ et L.M.________ à vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 1er septembre 2011 (I); ratifié pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale la convention partielle signée par les parties à l'audience du 2 décembre 2010, confiant la garde des enfants H.________ et N.________ à la mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite, et attribuant la jouissance du domicile conjugal à la mère (II); dit que L.M.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.M.________, d'un montant de 7'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2010, sous réserve des paiements qu'il avait effectués pour l'entretien de sa famille depuis lors (III); rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a implicitement considéré que la convention signée par les parties à l'audience présidentielle du 2 décembre 2010 pouvait être ratifiée, dès lors qu'elle correspondait à leur volonté et préservait l'intérêt des enfants. Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, il a appliqué la méthode du minimum vital, en tenant compte de charges supplémentaires, au vu de la situation financière des parties, et réparti l'excédent à raison de 60 % pour la mère, en raison du fait qu'elle avait la garde des enfants.
B. a) Par acte du 9 mai 2011, B.M.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien due par L.M.________ en faveur des siens est arrêtée à 9'400 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2010, et subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 20 juin 2011, L.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
La procédure d'appel a été suspendue du 8 septembre 2011 au 20 octobre 2011, afin de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels qui ont finalement échoué.
b) Par arrêt du 29 novembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a partiellement admis l'appel formé par B.M.________ (I), réformé le prononcé entrepris au chiffre III de son dispositif en ce sens que L.M.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.M.________, d'un montant de 8'500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2010, sous réserve des paiements qu'il avait effectués pour l'entretien de sa famille depuis lors (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., par 450 fr. à la charge de l'appelante et par 450 fr. à la charge de l'intimé (III), dit que l'intimé L.M.________ devait verser à l'appelante B.M.________ la somme de 1'150 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l'arrêt motivé était exécutoire.
En droit, pour déterminer le montant de la contribution d'entretien, le Juge délégué a considéré que les revenus additionnés des deux époux totalisaient un montant de 15'766 fr. (15'616 fr. + 150 fr.) et que leurs charges incompressibles s'élevaient à 11'990 fr. 60 (6'437 fr. 30 + 5'553 fr. 30). L'excédent était ainsi de 3'775 fr. 40. Le minimum vital (arrondi) de l'appelante étant de 6'437 fr. et son revenu de 150 fr., elle subissait un découvert de 6'287 francs. L'appelante avait ainsi droit à son découvert, par 6'287 fr., plus 60 % de l'excédent, par 2'265 fr., soit 8'552 fr., arrondi à 8'500 francs.
C. a) Par acte du 13 janvier 2012, L.M.________ a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement, dès le 1er octobre 2010, d'une pension mensuelle de 7'800 fr., subsidiairement de 8'100 fr., allocations familiales en sus et sous réserve des paiements déjà effectués pour l'entretien des siens depuis lors, et, encore plus subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt précité.
Par arrêt du 3 avril 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause au Juge délégué de la cour de céans pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. En bref, le Tribunal fédéral a estimé qu'il y avait lieu de déduire les allocations familiales du salaire du recourant, dès lors qu'elles étaient versées en sus de la contribution d'entretien. Par ailleurs, il a considéré qu'il convenait de tenir compte, dans les charges du recourant, de ses frais de transport professionnels effectifs, point sur lequel l'autorité précédente devait faire porter l'instruction.
b) Par lettre du 31 juillet 2012, le Juge délégué de céans a invité les parties à se déterminer sur les suites à donner à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Par avis même jour, il a ordonné la production, par L.M.________, de toutes pièces relatives aux frais de déplacements de celui-ci.
Dans ses déterminations du 14 août 2012, L.M.________ a indiqué que la pension, calculée sur la base des données corrigées conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral, devait s'élever à 7'900 fr. par mois. Vu l'issue de l'appel, des dépens de deuxième instance, qu'il chiffrait à 1'500 fr., devaient lui être alloués, les frais judiciaires de deuxième instance étant intégralement mis à la charge de l'appelante. L'intimé a adressé à la cour de céans la copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 mars 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans le litige divisant les parties et non contesté par celles-ci. Il ressort de ce prononcé que les frais de transport professionnels de l'appelant ont fait l'objet d'une instruction et s'élèvent à 607 fr. 60.
L'appelante B.M.________ n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
D. Les faits nécessaires à l'examen de la cause, complétés à la suite du renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral à l'autorité de céans, sont les suivants :
1. B.M.________, née le [...] 1963, et L.M.________, né le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1995 devant l'Officier de l'Etat civil de Zurich. Deux enfants sont issus de cette union : H.________, née le [...] 1995, et N.________, née le [...] 1997.
Le couple s'est séparé le 1er septembre 2010.
2. La situation personnelle et matérielle des parties est la suivante :
a) B.M.________ a effectué un apprentissage de bijoutière sans obtenir de CFC. Elle n'a exercé aucune activité salariale pendant la durée du mariage. Indépendante, elle possède un magasin de bijoux à Cully, où elle vend ses propres créations. Ainsi que cela ressort de sa déclaration d'impôt 2009, cette activité est déficitaire et a accusé une perte de 2'888 francs.
L'appelante dispose d'une fortune personnelle d'environ 300'000 fr. sous forme de comptes épargne. Ses parents lui ont versé les 23 janvier 2008, 7 janvier 2009 et 11 janvier 2010 chaque fois un montant de l'ordre de 50'000 fr., le dernier versement portant l'indication "prêt héritage". Le rendement de cette fortune n'est pas connu mais peut être estimé à 150 fr. par mois.
Ses charges mensuelles sont les suivantes:
- Base mensuelle pour elle-même : Fr. 1'350.00
- Base mensuelle pour les deux enfants : Fr. 1'200.00
- Charges de la maison familiale : Fr. 2'200.00
- Assurance-maladie : Fr. 480.30
- Frais de transport : Fr. 250.00
- Impôt courants : Fr. 957.00
Total : Fr. 6'437.30
b) L.M.________ est directeur de la succursale romande de la société F.________AG. Son contrat de travail prévoit un salaire annuel brut de 175'000 fr., versé en douze mensualités, majoré d'un bonus annuel d'au minimum 15'000 francs. En 2009, son revenu annuel s'est élevé à 199'995 fr., bonus par 30'000 fr. compris. Il ressort du certificat de salaire établi par l'employeur qu'en 2010, l'intimé a perçu une bonification brute de 18'000 fr. et que le salaire net s'est élevé pour cette même année à 187'401 fr., soit 15'616 fr. par mois. Ce montant comprend des allocations familiales, par 400 fr., et une participation de l'employeur aux frais de véhicule et d'assurance-maladie, respectivement par 527 fr. 90 et par 500 francs.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
- Base mensuelle pour lui-même : Fr. 1'200.00
- Frais droit de visite : Fr. 150.00
- Loyer mensuel, charges comprises : Fr. 1'980.00
- Assurance-maladie : Fr. 449.30
- Assurance-vie enfants : Fr. 208.00
- Impôts courants : Fr. 1'566.00
- Frais de déplacement : Fr. 607. 60
Total : Fr. 6'160.90
3. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er octobre 2010, B.M.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que L.M.________ soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'un montant fixé à dires de justice, allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er septembre 2010.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2010, L.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son épouse, et, notamment, à ce que la pension mensuelle mise à sa charge soit arrêtée à 5'200 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des différents frais courants qu'il avait déjà payés.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues lors de l'audience présidentielle du 2 décembre 2010. Lors de cette audience, elles ont signé une convention partielle. B.M.________ a précisé sa conclusion relative à la contribution d'entretien due par son mari, en ce sens que celle-ci soit fixée à 10'000 francs.
En droit :
1. La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. citées; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 125 III 421 c. 2a).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de déduire les allocations familiales du salaire du recourant, dès lors qu'elles étaient versées en sus de la contribution d'entretien. Par ailleurs, s'agissant des frais de véhicule, puisque la participation patronale aux primes d'assurance-maladie avait été prise en compte dans le salaire et aussi dans les charges effectives, il convenait, de la même manière, d'ajouter aux charges de L.M.________ un poste pour les frais effectivement supportés par celui-ci pour ses déplacements. L'arrêt entrepris ne contenant aucune constatation sur le coût mensuel supporté par le recourant pour ses trajets, la cause devait être renvoyée au juge délégué de céans pour qu'il fasse porter l'instruction sur ce point.
Le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé à l'appel doit être à nouveau calculé sur ces bases.
2. a) Le revenu de l'intimé s'élève à 15'616 fr., dont 400 fr. d'allocations familiales. Celles-ci doivent être déduites du revenu déterminant dès lors qu'elles sont reversées à l'appelante en sus de la contribution d'entretien. Le revenu à prendre en considération s'élève ainsi à 15'216 fr. (15'616 fr. – 400 fr.).
b) S'agissant des frais de déplacement effectivement assumés par l'intimé, il y a lieu de reprendre les montants admis par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans son prononcé du 27 mars 2012, les circonstances n'ayant pas changé depuis et cette décision n'ayant pas été contestée. L'intimé étant domicilié à Chexbres et travaillant à plein temps à Lausanne, ses frais de transport peuvent être arrêtés à 607 fr. 60 selon le calcul suivant : 40 km x 70 centimes x 21.7 jours.
Les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent ainsi à 6'160 fr. 90.
c) En définitive, le revenu des époux s'élève à 15'336 fr. (15'216 fr. + 150 fr.). Leurs charges incompressibles sont de 12'598 francs (6'437 fr. 30 + 6'160 fr. 90). L'excédent est de 2'768 francs. Le minimum vital de l'épouse est de 6'437 francs. Compte tenu de revenus de 150 fr., son découvert est de 6'287 francs (montant arrondi).
L'appelante a droit à son découvert, par 6'287 fr., plus 60 % de l'excédent, par 1'660 fr. 80, soit 7'947 fr. 80, arrondis à 7'950 francs.
3. En conclusion, l'appel doit être partiellement admis. Le chiffre III du prononcé entrepris doit être réformé en ce sens que L.M.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 7'950 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2010, sous réserve des paiements qu'il a effectués pour l'entretien de sa famille depuis lors.
L'appelante obtient gain de cause sur le principe, mais, dans la quotité, elle obtient une augmentation de 450 fr., alors qu'elle concluait à une augmentation de 1'900 francs. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé versera ainsi à l'appelante la somme de 450 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
Vu le sort de l'appel, les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. dit que L.M.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.M.________, d'un montant de 7'950 fr. (sept mille neuf cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2010, sous réserve des paiements qu'il a effectués pour l'entretien de sa famille depuis lors.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de l'intimé par 450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimé L.M.________ doit verser à l'appelante B.M.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Diego Bischof, avocat (pour B.M.________),
‑ Me Vivian Kühnlein, avocat (pour L.M.________).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :