TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU10.036221-120919

392


 

 


cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 29 août 2012

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Creux et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Tchamkerten

 

 

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Art. 125, 204 al. 2 CC, 316 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H.________, à Vucherens, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec B.H.________, à Arnex-sur-Nyon, demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 octobre 2011, adressé pour notification aux parties le 19 avril 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.H.________ et A.H.________ née P.________ (I), dit que B.H.________ est débiteur de A.H.________ de la somme de 10'807 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial (II), imparti à A.H.________ un délai d'un mois dès jugement définitif et exécutoire pour libérer la caution de 850 euros donnée par B.H.________ dans le cadre du contrat de bail portant sur l'appartement qu'elle louait à [...] (III), constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II et III ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV), dit qu'il y a lieu à partage par moitié de la prévoyance professionnelle de B.H.________ et transféré d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager (V), dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une pension de 2'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce qu'il ait droit aux prestations de l'AVS (VI), dit que la contribution d'entretien mentionnée sous chiffre II ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de base étant celui du mois qui suivait la date du jugement définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de B.H.________ soient eux-mêmes indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (VII), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 1'100 fr. pour chacune des parties (VIII), dit que les dépens sont compensés (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              En droit, les premiers juges ont procédé à la liquidation du régime matrimonial en appliquant les règles relatives au régime ordinaire de la participation aux acquêts. S'agissant de la prévoyance professionnelle, ils ont estimé que, la défenderesse n'ayant jamais été affiliée à une institution de prévoyance professionnelle ni cotisé à ce titre, il y avait lieu de recourir au partage de la prestation de sortie du demandeur sur la base de l'art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Enfin, les premiers juges ont considéré que le mariage ayant lié les parties était de longue durée et avait eu un impact décisif sur la vie économique des époux, de sorte que B.H.________ devait verser à son ex-épouse, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite, une contribution d'entretien. Pour déterminer le montant de cette contribution, le tribunal a pris en considération les ressources financières et les charges de chacune des parties, estimant que A.H.________ était en mesure de réaliser quelques revenus de par ses activités équestres.

 

 

B.              a) Par appel du 21 mai 2012, A.H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"Préalablement :

 

I.              Déclarer recevable le présent Appel.

 

Principalement :

 

II.              Annuler et mettre à néant le Jugement querellé.

 

Puis, statuant à nouveau :

 

III.               Dire que B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.________, née P.________, par le régulier versement d'une pension non inférieure à 4'240 fr. (quatre mille deux cent quarante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès Arrêt définitif et exécutoire et sans limitation dans le temps.

 

IV.               Dire que B.H.________ est débiteur de A.H.________, née P.________, de la somme de 21'290 fr. 40 (vingt et un mille deux cent nonante francs et quarante centimes) au titre de la liquidation du régime matrimonial.

 

V.               Dire que moyennant bonne exécution du chiffre IV ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes.

 

VI.               Confirmer les chiffres I, V, VI et VII du Jugement pour le surplus.

 

VII.               Rejeter toutes autres conclusions de l'intimé."

 

 

              A l'appui de son écriture, l'appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Dans sa réponse du 4 juillet 2012, l'intimé B.H.________ a conclu à l'annulation du chiffre III du dispositif du jugement de divorce du 5 octobre 2011 et, pour le surplus, au rejet de l'appel. A l'appui de son écriture, l'intimé a produit un onglet de pièces sous bordereau et sollicité la production, par l'appelante, d'une pièce nouvelle n° 151, soit tout document attestant de l'achat, par A.H.________, d'un nouveau véhicule de marque VW Golf.

 

              Par avis du 12 juillet 2012, la juge déléguée de la cour de céans a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu à un deuxième échange d'écritures.

 

              Le 13 juillet 2012, l'appelante a déposé des déterminations ainsi que des pièces nouvelles. Par lettre du 16 juillet suivant, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de ces dernières écritures et pièces. Par la suite, les parties ont adressé divers courriers à l'autorité de céans (lettres de l'appelante des 30 juillet et 3 août 2012 et lettre de l'intimé du 2 août 2012), le litige portant alors essentiellement sur la recevabilité de ces nouvelles écritures. Par lettre du 7 août 2012, l'appelante a produit une pièce nouvelle concernant ses acomptes d'impôt pour l'année 2012. L'intimé s'est déterminé sur cette pièce par courrier du 8 août 2012. Les parties ont encore adressé à l'autorité de céans divers courriers, par lesquels ils ont essentiellement discuté de la charge fiscale de l'appelante. Le 24 août 2012, l'intimé a déposé une écriture, par laquelle il s'est formellement déterminé sur les déterminations de l'appelante du 13 juillet 2012.

 

              b) Les deux parties ont requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. La juge déléguée de la cour de céans a fait droit à ces requêtes, par prononcés des 4 juin et 27 juin 2012. L'assistance judiciaire a ainsi été accordée aux parties dans la mesure suivante : exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Emmanuel Hoffmann pour l'appelante et de Me Bernadette Schindler-Velasco pour l'intimé.

 

 

 

 

 

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.H.________, né le [...] 1958, et A.H.________, née P.________ le [...] 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1989 devant l'Officier de l'Etat civil de l'Isle.

 

              Aucun enfant n'est issu de cette union.

 

              Les parties vivent séparées depuis le mois d'août 2008.

 

2.              a) Le 15 juillet 2008, les époux ont signé une convention sous seing privé qui prévoyait notamment que B.H.________ verserait une pension mensuelle de 3'700 fr. à A.H.________ dès que celle-ci aurait quitté le domicile conjugal.

 

              La séparation des époux a ensuite été réglée par le biais de mesures protectrices de l'union conjugale, la procédure étant conduite sous l'autorité du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La jouissance du domicile conjugal a ainsi été attribuée à B.H.________, lequel en assumerait toutes les charges. La contribution d'entretien due par B.H.________ à son épouse a été fixée à 4'000 fr. dès le 1er décembre 2008, puis réduite à 3'400 fr. à partir du 1er juillet 2009. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2010, la pension a été fixée à 3'900 fr. à compter du 1er mars 2010. Dans ce prononcé, il était relevé que A.H.________ avait perçu des indemnités journalières pour perte de gain pour un montant total de 9'580 fr. et que le sort de ce capital, dont B.H.________ souhaitait obtenir la moitié, serait réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A.H.________ était tenue pour sa part d'informer son conjoint de l'évolution de sa situation professionnelle et de ses revenus, notamment de l'obtention d'un titre de formation et du sort de sa demande AI, ainsi que de son état de santé.

 

              b) Par demande unilatérale du 1er novembre 2010, B.H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

" I.               Prononcer que le mariage des époux H.________, célébré le [...] 1989, à l'Isle, est dissous par le divorce.

 

II.               Prendre acte de l'engagement de B.H.________ de contribuer à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de FS 1'500.- jusqu'au 31 juillet 2011, puis de FS 1'000.-, du 31 juillet 2011 au 31 juillet 2015.

 

III.               Ordonner à A.H.________ de faire sans délai toutes les démarches nécessaires à libérer la caution donnée par B.H.________ dans le cadre du contrat de location portant sur l'appartement loué par A.H.________, à [...].

 

IV.               Fixer la règle de calcul de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CCS due par B.H.________ à A.H.________ selon des précisions à apporter en cours d'instance et saisir, si nécessaire, l'Autorité judiciaire compétente pour le calcul de cette indemnité.

 

V.               Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les précisions apportées en cours d'instance. "

 

 

              A la suite d'une requête de mesures provisionnelles formée par B.H.________, les parties ont signé, au cours de l'audience de mesures provisionnelles qui a eu lieu le 19 janvier 2011, une convention qui a été ratifiée séance tenante par le Président. Elles y ont prévu notamment que B.H.________ contribuerait à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 3'750 fr. dès et y compris le 1er février 2011 et que le domicile conjugal était attribué à B.H.________.

 

              Dans sa réponse du 21 mars 2011, A.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande déposée par son époux et pris, les conclusions reconventionnelles suivantes :

 

"II.              B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'un montant mensuel non inférieur à Fr. 3'800.- (trois mille huit cents francs francs [sic]) dès Jugement de divorce définitif et exécutoire.

 

III.               La contribution d'entretien prévue ci-dessus III (recte : II) sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptés (sic) le 1er janvier de chaque abbée (sic), sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2012, l'indice de base étant celui du mois qui suit la date du jugement définitif et exécutoire.

 

IV.               Dire que le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les résultats de l'instruction de la cause.

 

V.               Ordonner le versement d'une indemnité équitable 124 CC à la Défenderesse équivalant au moins à la moitié des avoirs LPP accumulés par B.H.________ pendant le mariage."

             

              B.H.________ a déposé des déterminations et une réplique datées du 18 avril 2011, concluant au maintien des conclusions prises au pied de sa demande du 1er novembre 2010 et au rejet des conclusions principales et reconventionnelles prises par A.H.________ dans sa réponse.

 

              Dans ses déterminations du 17 juin 2011, A.H.________ a modifié sa conclusion reconventionnelle II en ce sens que la contribution d'entretien devait être fixée à 4'240 francs.

 

              L'audience de jugement a eu lieu le 5 octobre 2011. B.H.________ a modifié ses conclusions II et IV comme il suit :

 

II. nouveau

 

Prendre acte de l'engagement de B.H.________ de contribuer à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de FS 2'000.- jusqu'à ce qu'il ait droit au versement des rentes vieillesse.

 

IV. nouveau

 

Donner ordre à la E.________, Fondation LPP, à Lausanne de verser à Mme A.H.________, sur son compte de libre-passage, la moitié de l'avoir de vieillesse acquis par M. B.H.________ pendant le mariage, au 31 octobre 2011, montant à prélever de son compte N° [...], contrat N° [...]."

             

 

3.               a) B.H.________ exerce l'activité de jardinier-paysagiste auprès d'un particulier, à Arnex-sur-Nyon. En 2010, son revenu annuel net s'est élevé à ce titre à 90'371 fr. (brut : 96'191 fr.), soit en moyenne à 7'530 fr. 90 nets par mois.

 

              En 2007, alors qu'il travaillait déjà en tant que jardinier auprès du même employeur, il a réalisé un revenu annuel net de 69'120 francs. En 2008 et 2009, celui-ci s'est élevé à 89'756 francs.

             

              B.H.________ a reconnu avoir perçu de son employeur pendant plusieurs années une somme non déclarée d'environ 1'500 fr. par mois. Il a allégué que, suite aux menaces de le dénoncer proférées par son épouse, il a décidé de régulariser sa situation en 2008, ce qui explique l'augmentation substantielle de  salaire intervenue entre 2007 et 2008.

 

              Il n'a enfin pas été démontré que B.H.________ percevait régulièrement d'autres montants de son employeur, que A.H.________ estime à environ 5'000 fr. par année, pour des occasions telles que son anniversaire ou les fêtes de fin d'année. Par attestation datée du 4 avril 2011, l'employeur a assuré que les certificats de salaire émis reflétaient bien la totalité des salaires perçus par l'intimé.              

 

              Les charges mensuelles de B.H.________ sont les suivantes :

 

              - loyer                            fr.   276.90

              - prime d'assurance-maladie              fr.   302.90

              - prime d'assurance complémentaire              fr.    69.20

              - assurance-vie              fr.   166.95             

              - frais de déplacements              fr.   300.00             

              - impôts (4'906 fr. 80 / 12 mois)              fr.   408.90             

              Total :                            fr. 1'524.85

 

              b) A.H.________ bénéficie d'une formation de secrétaire, sanctionnée par un diplôme de l'Ecole Ruegg, à Lausanne, obtenu en 1986.

 

              Passionnée par les chevaux, elle a donné des cours d'équitation de 1990 à 2007, à raison de cinq heures par semaine environ, qui lui rapportaient un revenu non déclaré qu'elle a estimé à 600 fr. par mois.

 

              Au début de l'année 2008, A.H.________ est tombée en dépression, en particulier à la suite des difficultés conjugales rencontrées avec son époux. Elle est suivie par une psychiatre depuis le mois d'avril 2008. Depuis lors, l'appelante déclare ne plus avoir exercé aucune activité lucrative, si ce n'est un travail ponctuel pour un courtier de l'immobilier qui lui a rapporté une commission de 4'619 fr. 70 en octobre 2009. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) en mars 2009, qui a abouti à l'octroi d'une rente entière dès le 1er mars 2010, à concurrence de 1'140 fr. par mois, rente qui s'élève aujourd'hui à 1'160 fr. par mois. La décision de l'OAI, rendue le 17 juin 2010, se base sur un revenu annuel moyen déterminant de 9'576 francs. Il est également précisé dans cette décision que le partage des revenus interviendra lors de la réalisation d'un deuxième cas d'assurance, soit de la naissance du droit à une rente AVS ou AI en faveur du conjoint.

 

              En incapacité de travail, A.H.________ a perçu, le 22 octobre 2009, un capital de 9'580 fr. à titre de rétroactif d'indemnités journalières dues par son assurance perte de gain depuis le 15 février 2008. De novembre 2009 jusqu'à l'obtention de sa rente AI, ces indemnités journalières lui ont été versées sous forme de rente, d'un montant de 600 fr. par mois, soit 20 fr. par jour.

 

              Le 17 novembre 2009, l'appelante s'est inscrite pour un cours de recyclage en secrétariat de direction qui devait se dérouler du 1er février au 28 mai 2010. Elle a interrompu cette formation le 13 avril 2010.

 

              En février 2010, A.H.________ s'est vue rembourser une somme de 2'646 fr. 60  par son assurance-accidents.

 

              Il ressort d'un certificat médical établi le 4 mai 2012 par le Dr Q.________, médecin généraliste FMH, que l'appelante souffre d'une pathologie du genou droit qui la limite dans ses mouvements et l'empêche de pratiquer des activités soutenues.

 

              L'appelante continue de participer à des compétitions et passe beaucoup de temps dans les manèges. Elle se présente sur le site internet de réseau professionnel "LinkedIn" comme "travailleur indépendant du secteur sports".

 

              Au 1er juin 2012, A.H.________ a déménagé dans un appartement  de cinq pièces et demie, à Vucherens, dont elle sous-loue une pièce pour un montant de 650 francs. Au total, le loyer s'élève à 2'050 fr. charges comprises.

 

              L'appelante allègue que son budget mensuel est le suivant:

 

              - minimum vital majoré de 20%              fr. 1'440.00

              - loyer, y.c. charges              fr. 1'400.00

              - prime d'assurance-maladie              fr.   441.50

              - franchise                            fr.     25.00             

              - participation aux frais médicaux              fr.    200.00

              - prime d'assurance complémentaire              fr.      58.80

              - frais de déplacements              fr.   300.00

              - acompte d'impôts              fr.   758.00

              - cotisations AVS/AI              fr.   250.00

              Total                             fr. 4'873.30

 

              c) B.H.________ a accumulé durant le mariage, valeur au 31 octobre 2011, un fonds de prévoyance de 143'378 fr. 90 auprès d'E.________.

 

              A.H.________ n'a pas accumulé d'avoirs de prévoyance professionnelle.

 

              d) Les parties n'avaient, ni l'une ni l'autre, aucune fortune à l'époque du mariage. Elles sont taxées séparément sur le plan fiscal depuis la fin de l'année 2008.

 

              Au 1er novembre 2010, le compte O.________ de l'intimé présentait un solde de 11'148 fr. 90. A la même date, les comptes T.________, Z.________, et CCP de l'appelante présentaient, respectivement, un solde de 11'114 fr. 28 (T.________), 2'747 fr. 82 (Z.________) et 2'748.69 euros (CCP).

 

              B.H.________ a contracté une assurance-vie auprès G.________ le 1er avril 1990. Cette assurance a une valeur de rachat de 29'966 fr. 70 au 31 décembre 2010.

 

              Le 11 avril 2011, le Garage [...], à Crassier, a fixé le prix de reprise du véhicule Mitsubishi Space Star acquis par B.H.________ en 2007, avec 163'000 km au compteur, dont la première mise en circulation date du 22 avril 2003, à 4'961 francs. Selon devis établi le lendemain par le Centre automobile [...] de Nyon, des travaux de réparation doivent être envisagés sur ce véhicule pour un montant de 3'732 fr. 40, TVA comprise.

 

              En 2005, A.H.________ a acheté un cheval aux Pays-Bas, né en 1999, pour le prix de 27'136 euros, selon facture établie le 11 mars 2005. Selon une attestation établie le 3 décembre 2010 par I.________, vétérinaire  à Bex, ce cheval est handicapé par une maladie dégénérative qui l'a rendu inapte au sport et à toute utilisation sous la selle, depuis plusieurs années. Sa valeur commerciale est ainsi nulle à ce jour.

 

              Le 8 juillet 2005, A.H.________ a également acquis un camion pour chevaux, dont la première mise en circulation remonte au 27 septembre 1991, pour la somme de 5'500 francs.

 

              e) B.H.________ s'est porté caution de A.H.________ pour la location du précédent appartement loué par cette dernière, à [...], en France, tel que l'atteste le contrat de bail signé le 16 juillet 2008. La garantie de 850 euros a été déposée par A.H.________ auprès du bailleur.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01])

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

 

              b) Selon l'art. 316 al. 2 CPC, l'autorité d'appel peut ordonner un deuxième échange d'écritures. Il ne suffit pas qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit. La décision appartient à l'autorité d'appel (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 316 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 316 CPC). Reste que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720; ATF 135 V 465 c. 4.3.2). Lorsqu'un délai est fixé pour s'exprimer, celui-ci doit être approprié afin de permettre une défense efficace des droits (ATF 133 V 196 c. 1.2). De plus, à supposer qu'une partie éprouve le besoin de s'exprimer encore après avoir reçu la réponse de sa partie adverse, il lui est possible de le faire en envoyant immédiatement et spontanément ses observations, selon une jurisprudence bien connue (ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379) régulièrement rappelée par la doctrine sur le sujet d'un second échange d'écritures (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 45 ad art. 316 CPC).

 

              Par conséquent, les diverses écritures des parties déposées après le dépôt du mémoire d'appel et de la réponse sont recevables, sous réserve de ce qui résulte du considérant suivant.

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).

 

              En l'espèce, l'appelante invoque des faits et moyens de preuves nouveaux. Dans la mesure où elle allègue des faits qui ne pouvaient l'être devant les premiers juges, ceux-ci sont recevables. Tel est le cas lorsqu'elle explique avoir déménagé pour le 1er juin 2012 et souffrir d'une pathologie du genou droit. Les pièces établies postérieurement au jugement et produites sans retard à l'appui de l'appel sont également recevables. Il en va ainsi des pièces 2 (contrat de bail à loyer), 3 (certificat d'assurance LAMal 2012), 8 (certificat médical du 4 mai 2012) et 16 (déclaration d'impôt 2011). Pour le reste, ses nouveaux allégués ou moyens de preuves sont irrecevables, soit parce que l'appelante n'a pas démontré pour quels motifs elle n'aurait pu s'en prévaloir en première instance soit parce que ceux-ci ont été produits tardivement.

 

              L'intimé a également produit deux pièces nouvelles, soit la pièce 103 (résultat d'un concours de dressage officiel, du 9 avril 2010, avec la participation de A.H.________) et la pièce 104 (profil LinkedIn de A.H.________). Dans la mesure où l'intimé a déposé ces pièces sans retard, soit avec son mémoire de réponse, et a rendu vraisemblable qu'il n'aurait pu les produire en première instance, celles-ci sont recevables. Il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièce formulée par l'intimé, cette pièce étant sans pertinence pour l'issue du litige.

 

              L'état de fait du litige a été complété pour tenir compte des faits et moyens de preuve nouveaux qui ont été considérés comme recevables.

 

 

3.              L'appelante conteste pouvoir percevoir une rente complémentaire LPP ensuite du partage des avoirs de l'intimé, un cas d'invalidité étant déjà survenu. La pièce qu'elle a produit à l'appui de ses allégations (pièce 4) est toutefois irrecevable pour les motifs exposés sous c. 2b supra.

 

              Le Tribunal civil a retenu que l'appelante percevait une rente AI de 1'160 fr. par mois à laquelle devrait s'ajouter une rente complémentaire LPP suite au partage du deuxième pilier de l'intimé, de l'ordre de 800 fr. par mois.

 

              Or, contrairement à l'appréciation des premiers juges, l'appelante ne touchera pas une rente complémentaire d'invalidité après le partage du deuxième pilier, mais uniquement lorsque interviendra un nouveau cas de prévoyance. En effet, d'une part, la loi ne prévoit pas, dans ces cas, le versement d'une rente complémentaire en raison d'une invalidité qui est déjà survenue. D'autre part, on ne trouve pas au dossier un règlement de l'institution de prévoyance en question qui prévoirait un tel versement.

 

              On doit par conséquent admettre que l'appelante ne perçoit qu'une rente de 1'160 fr., à l'exclusion de toute rente complémentaire LPP.

 

              Ce moyen est donc bien fondé.

 

 

4.              L'appelante conteste devoir rembourser 850 euros à l'intimé invoquant que c'est elle qui a versé ce montant à titre de garantie de loyer, son mari s'étant uniquement porté caution pour l'appartement, mais ne lui ayant jamais prêté la somme précitée.

 

              L'intimé confirme que c'est l'appelante qui a versé la garantie locative de 850 euros pour son appartement en France et qu'elle n'a donc aucun montant à lui rembourser à ce titre.

 

              Au vu de l'accord des parties sur ce point, il convient de supprimer le chiffre III du dispositif du jugement attaqué.

 

 

5.              a) Invoquant une violation de l'art. 204 al. 2 CC, l'appelante conteste que le rétroactif de 9'580 fr. perçu à titre d'indemnités journalières soit comptabilisé dans ses acquêts et relève que la somme de 11'385 fr. 55 figurant sur les comptes de l'intimé doit être considérée comme des acquêts de ce dernier.

 

              L'intimé affirme que l'appelante devait conserver les 9'580 fr. dès lors que la question du partage de ce montant devait être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial conformément au contenu de l'ordonnance du 6 avril 2010. Il allègue également que l'appelante n'a jamais pris de conclusions en partage des comptes bancaires et qu'au demeurant, les comptes des parties présentaient des soldes un peu près équivalents au moment de la dissolution du régime matrimonial.

 

              b) La jurisprudence vaudoise avait déduit de l'art. 154 aCC que le juge devait statuer sur la liquidation du régime matrimonial même en l'absence de conclusions des parties (JT 1989 III 119 spéc. p. 122 in fine; JT 1987 III 53 c. 2), le juge devant se fonder sur les faits allégués, ainsi que sur les présomptions légales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 3 ad art. 373 CPC, p. 574 et les réf.). Un courant de doctrine préconisait en outre une instruction d'office et l'inapplicabilité de l'article 3 CPC-VD (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 133; Poudret/Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, Mélanges Paul Piotet, 1990, pp. 317 ss, spéc. pp. 323 ss.). Sous le régime du nouveau droit, le Tribunal fédéral a considéré que le droit fédéral n'imposait aucunement la maxime inquisitoire en matière de liquidation du régime matrimonial, faute d'une disposition topique l'instituant (TF 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 c. 3). La Chambre des recours a déduit de cette jurisprudence et de l'atténuation par le Tribunal fédéral de la portée du principe de l'unité du jugement de divorce sous le nouveau droit (ATF 130 III 537 c. 5, JT 2005 I 111) que le droit fédéral n'imposait pas la maxime officielle en cette matière, l'exception au principe de disposition faite par la jurisprudence vaudoise devant être limitée dans sa portée au seul cas où aucune conclusion n'est prise, le juge pouvant dans cette hypothèse inviter les parties à en prendre (CREC II du 7 juillet 2009/128).

 

              En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci (ATF 123 III 289 et les réf., JT 1997 I 655) pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, n. 1236; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 214 CC). Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts: les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 207 CC). La composition des actifs et passifs du compte d'acquêts est ainsi définitivement arrêtée à la date de la dissolution du régime; l'utilisation, la perte, mais aussi les frais d'administration et les nouvelles dettes, sont, en principe, à la charge du seul propriétaire de ces biens; toutefois, il faut tenir compte des dettes contractées entre la dissolution et la liquidation du régime afin d'améliorer ou de maintenir la valeur des acquêts (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., nn. 21-22 ad art. 207 CC).

 

              ca) Certes, en première instance, l'appelante a uniquement conclu à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon les résultats de l'instruction de la cause et n'a ainsi donc pas chiffré ses prétentions. Reste qu'en application de la jurisprudence cantonale précitée, on ne saurait lui reprocher de n'avoir précisé ses conclusions que dans le cadre de la procédure d'appel, dès lors qu'il appartenait aux premiers juges d'interpeller les parties sur cette question.

 

              cb) Les premiers juges ont retenu que les acquêts du mari par 31'195 fr. 30 comprenaient une assurance-vie ayant une valeur de rachat au 31 décembre 2010 de 29'966 fr. 70 et un véhicule d'une valeur de 1'228 fr. 60 (prix de reprise du véhicule par 4'961 fr. – frais de réparation par 3'732 fr. 40). Les acquêts de l'épouse, par 9'580 fr., se composaient des indemnités journalières perçues à titre rétroactif en octobre 2009 et dont le sort avait été réservé pour la liquidation du régime matrimonial dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 6 avril 2010.

 

              La demande de divorce a été déposée le 1er novembre 2010, qui est donc la date déterminante pour la dissolution du régime matrimonial.

 

              L'appelante a perçu le rétroactif de ses indemnités journalières par 9'580 fr. en octobre 2009, soit plus d'une année avant l'ouverture de la procédure en divorce. Certes, l'ordonnance de mesures protectrices du 6 avril 2010 mentionnait que, s'agissant d'un capital versé à titre rétroactif, cette question devrait être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Reste qu'il n'a jamais été fait interdiction à l'appelante d'employer cet argent jusqu'à l'introduction de la demande en divorce. De plus, l'ordonnance précitée a été rendue quelque six mois après la réception de la somme, de sorte qu'on ne sait pas si celle-ci était encore intacte en avril 2010. Enfin, la demande de divorce, qui fait partir la date de la dissolution du régime, a été déposée plus d'une année après le versement de cet argent et les éléments du dossier ne permettent aucunement de retenir que l'appelante aurait conservé cette somme pendant une année. Au contraire, on ne sait absolument pas ce qui est advenu de ce montant et si celui-ci a été intégralement dépensé ou pas. Partant, on ne saurait retenir ce montant de 9'580 fr. dans les acquêts de l'appelante. En revanche, il convient de tenir compte du solde du compte bancaire de l'appelante auprès de la T.________, au jour de l'ouverture de la procédure de divorce, compte sur lequel l'intéressée avait précisément encaissé le rétroactif des indemnités journalières.

 

              Ainsi, s'agissant des comptes des parties, il résulte des pièces du dossier qu'au 1er novembre 2010, le compte O.________ de l'intimé présentait un solde de 11'148 fr. 90. A la même date, les comptes T.________, Z.________ et CCP de l'appelante présentaient un solde total de 17'435 fr. 30 (11'114 fr. 28 + 2'747 fr. 82 + 2'748.60 euros qui, convertis au taux de change de 1.3 équivalent à 3'573 fr. 20).

 

              En conclusion, on doit admettre que les acquêts du mari s'élèvent à 42'344 fr. 20, dont la moitié revient à l'appelante et que ceux de l'épouse se montent à 17'435 fr. 30, dont la moitié revient à l'intimé. Au final, l'intimé doit donc à l'appelante un montant de 12'454 fr. 45 à titre de liquidation du régime matrimonial. Le jugement doit donc être réformé dans ce sens. En raison d'une erreur de calcul, le dispositif du présent arrêt est erroné sur ce point et doit être rectifié d'office en application de l'art. 334 al. 2 CPC, en ce sens que le montant dû par l'intimé à l'appelante à titre de liquidation du régime matrimonial s'élève à 12'454 fr. 45 et non pas à 13'183 fr. 90.

 

 

6.              Invoquant une violation de l'art. 125 CC, l'appelante conteste le montant de la pension alimentaire qui lui a été octroyée.

 

6.1              a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

 

              Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités; ATF 137 III 102 c. 4.1.1).

 

              Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) – il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1; ATF 134 III 145 c. 4).

 

              b) En l'espèce, le mariage des parties a duré dix-neuf ans, jusqu'à la séparation intervenue en août 2008. Il s'agit donc indéniablement d'un mariage de longue durée. Les parties n'ont pas eu d'enfants. L'appelante, au bénéfice d'une formation de secrétaire, n'a jamais exercé d'activité lucrative relative à sa formation pendant la durée du mariage. En revanche, elle a régulièrement donné des cours d'équitation entre 1990 et 2007, activité qui lui rapportait un revenu, qui n'a jamais été déclaré, de l'ordre de 600 fr. par mois, selon ses dires. Il ne s'agit toutefois pas de revenus importants, qui auraient été suffisants pour assurer une certaine autonomie de l'épouse. De plus, dans le cadre de ses conclusions, l'intimé ne s'est pas opposé au versement d'une pension alimentaire. Au regard de ces éléments, on peut admettre que le mariage a exercé une influence concrète et durable sur la situation financière de l'épouse.

 

6.2              Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102; ATF 134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, ainsi que les arrêts TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5).

 

              a) La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien. Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102; ATF 132 III 598 c. 9.3, JT 2007 I 132).

 

              Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1; ATF 137 III 59 c. 4.2, JT 2011 II 359; ATF 137 III 102). C'est pour la répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Quelques lignes directrices et questions de recevabilité des recours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille : Procédure et exécution en droit de la famille 2011, Université de Fribourg).

 

              b) La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 c. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a, JT 2002 I 294). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb, JT 2002 I 294).

 

              Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 II 6 c. 5a, JT 1992 I 261; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3; TF 5C.320/2006 du 1er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (cf. TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2 et les arrêts cités).

 

              c) Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie.

 

6.3             

6.3.1              a) L'appelante conteste pouvoir retirer quelques revenus d'éventuelles activités équestres et ainsi réaliser un revenu accessoire. L'intimé soutient au contraire que l'appelante minimise ses activités et qu'elle est en réalité toujours active professionnellement.

 

              b) Les premiers juges ont admis que les chances de réinsertion et les expectatives de revenus après divorce de l'appelante étaient quasiment nulles dans le domaine du secrétariat, compte tenu du fait qu'elle était au bénéfice, depuis le 1er mars 2010, d'une rente AI à 100 % en raison de problèmes de santé psychique, qu'elle était âgée de 55 ans, et qu'elle n'avait jamais exercé la profession pour laquelle elle était titulaire d'un diplôme, malgré un cours de recyclage débuté puis interrompu en 2010. En revanche, ils ont considéré que l'appelante pourrait encore retirer quelques revenus de ses activités équestres dans le futur et qu'il fallait tenir compte de cet élément dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien.

 

              c) En l'occurrence, il est établi que l'appelante est passionnée par les chevaux et a donné des cours d'équitation de 1990 à 2007, qui lui rapportaient un revenu non déclaré de quelque 600 fr. par mois, selon ses propres estimations. Elle a admis qu'elle continuait de passer du temps dans les manèges. Il résulte des pièces produites par l'intimé en deuxième instance que, contrairement à ce qu'elle allègue, l'appelante est toujours professionnellement active. Elle continue de participer à des compétitions équestres et se présente sur le site de réseau professionnel "LinkedIn" comme "travailleur indépendant du secteur sports". Rien au dossier ne permet de retenir que ses problèmes au genou droit seraient durables et de nature à l'empêcher de donner des cours d'équitation. Il apparaît ainsi que l'appelante continue de réaliser effectivement des revenus accessoires. Quoi qu'il en soit, l'on peut exiger qu'elle le fasse à concurrence du montant de 600 fr. par mois à titre de revenu hypothétique, ce qui n'est nullement incompatible avec l'octroi d'une rente AI de 100 %, celle-ci étant accordée dès que l'incapacité de travail est supérieure à 70 %, ni avec les troubles pour lesquels cette rente a été allouée.

 

6.3.2              a) L'appelante conteste le montant des charges retenues pour chacune des parties. Elle soutient, d'une part, que les siennes s'élèvent à 4'873 fr. 30 et non pas à 4'125 fr. 35 comme retenu par les premiers juges. Elle explique, en bref, avoir été contrainte de déménager, ce qui porte son loyer à 1'400 fr., que son minimum vital élargi s'élève à 1'440 fr., que son assurance-maladie est dorénavant de 441 fr. 50, que ses cotisations AVS sont de 250 fr. et que ses impôts se montent à 758 fr. par mois. Elle relève, d'autre part, que les charges de l'intimé doivent se limiter à 1'224 fr. 85, les frais de déplacement de 300 fr. n'ayant pas lieu d'être.

 

              b) Le Tribunal d'arrondissement a retenu, pour l'appelante, les charges suivantes :

 

              - minimum vital               fr. 1'200.00

              - loyer, charges comprises               fr. 1'319.00

              - prime assurance-maladie               fr.    418.40

              - franchise               fr.     25.00

              - participation aux frais médicaux               fr.   200.00

              - prime d'assurance complémentaire               fr.     58.80

              - frais de déplacements               fr.    300.00

              - impôts               fr.   604.15

              Total :              fr. 4'125.35

 

              En définitive, il a retenu qu'il manquait à la défenderesse un montant de 2'165 fr. 35 (1'960 fr. - 4'125 fr. 35) pour couvrir ses charges.

 

              Pour l'intimé, le Tribunal a retenu, à titre de charges, un montant de 1'524 fr. 85 par mois, correspondant au budget établi dans le prononcé du 6 avril 2010, les chiffres n'ayant pas été réactualisés ainsi que 1'440 fr. correspondant au minimum vital majoré de 20 %. Après déduction de ces charges, l'intimé disposait d'un solde de 4'566 fr. 05 (soit 7'530 fr. 90 – 2'964 fr. 85).

 

              c) En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir le montant de 250 fr. à titre de cotisations AVS pour l'appelante, celle-ci n'ayant pas démontré qu'elle versait précisément de telles prestations et seules les charges effectives, dont les parties s'acquittent réellement, devant être prises en compte (ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3).

 

              Les griefs de l'appelante relatifs aux coûts de son assurance-maladie et de ses impôts sont en revanche bien fondés. Il résulte en effet des pièces 3 et 16 produites par l'appelante en deuxième instance, lesquelles ont été tenues pour recevables (cf. c. 2b supra), que le montant de sa prime d'assurance-maladie s'élève à 441 fr. 50 et que sa charge fiscale est de 758 fr. (9'104 fr. / 12 mois). Ces montants doivent par conséquent être pris en considération dans les charges de l'appelante.

 

              Il convient également de tenir compte du fait que l'appelante a déménagé, dès lors qu'il s'agit d'un fait qui est intervenu après le jugement de première instance. Toutefois, celle-ci a décidé de prendre un appartement de cinq pièces et demie pour un loyer de 2'050 francs. Même s'il semble qu'elle sous-loue une chambre pour 650 fr., ce loyer est à l'évidence excessif pour une personne seule et qui au demeurant ne bénéficie pas d'une situation économique particulièrement favorable. On peut arrêter le loyer admissible à 1'100 francs. Par souci d'égalité de traitement avec l'intimé, il convient de majorer le minimum vital de l'appelante de 20 %, celle-ci vivant désormais en Suisse. En définitive, les charges de l'appelante qui doivent être prises en considération sont les suivantes  :

 

              - minimum vital                                                                       fr. 1'440.00

              - loyer, charges comprises                                           fr. 1'100.00

              - prime assurance-maladie                                           fr.    441.50

              - franchise                                                                                     fr.      25.00

              - participation aux frais médicaux                             fr.    200.00

              - prime d'assurance complémentaire                             fr.      58.80

              - frais de déplacements                                                         fr.    300.00

              -impôts                                                                                     fr.    758.00

              Total :                                                                                                  fr. 4'323.30

 

             

              Le montant retenu à titre de charges pour l'intimé, par 2'964 fr. 85, qui comprend le montant de base majoré de 20 %, peut être confirmé. Il n'y a en particulier pas lieu de déduire les frais de transports, par 300 fr., retenus par les premiers juges. En effet, dans la mesure où ils ont été retenus pour l'appelante, quand bien même celle-ci n'exerce pas d'activité lucrative, ils doivent l'être aussi par égalité de traitement pour l'intimé.

 

6.3.3              Cela étant, il convient de déterminer quel était le train de vie du couple durant la vie commune, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune.

 

              En l'espèce, les époux vivaient sur le salaire de l'intimé, qui, au regard des pièces au dossier, peut être estimé en moyenne à 7'400 fr. par mois et les revenus de l'appelante, qui, selon ses propres allégations, s'élevaient à 600 fr. par mois, soit un total mensuel de quelque 8'000 francs. Ces revenus couvraient tous les besoins du couple, dès lors que ces derniers n'ont pas économisé durant la vie commune. On peut donc admettre que chacun des époux disposait, durant la vie commune, d'un montant de 4'000 francs. Dès lors que le maintien du train de vie doit tenir compte des frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, le montant nécessaire à l'appelante pour couvrir ses besoins vitaux arrondis peut être fixé à 4'600 francs.

 

              Aujourd'hui, l'appelante perçoit une rente AI mensuelle de 1'160 francs. Elle est en outre en mesure de réaliser un revenu de 600 fr. (cf. c. 6.3.1 supra). Pour assurer ses besoins vitaux arrondis, l'appelante a ainsi besoin d'un montant de 2'840 fr. par mois (soit 4'600 fr. – 1'160 fr. – 600 fr.). L'intimé, qui dispose d'un disponible de 4'566 fr. par mois (7'530 fr. 90 – 2'964 fr. 85) est en mesure de verser une telle contribution d'entretien à l'appelante.

 

 

7.              L'appelante conclut enfin à ce que la pension lui soit versée sans limitation de temps.

 

              En principe, l'époux a droit au maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. En principe, ces capacités diminuent à l'âge de la retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l'obligation d'entretien dure jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier (TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 c. 6.5.2 et les réf.).

 

              Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c. 7, FamPra.ch 2012 p. 186; TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1 et les réf.). La seule qualité d'indépendant (à titre partiel) du débiteur ne permet pas d'affirmer, sauf éléments contraires, qu'il aurait appartenu au créancier d'établir qu'il poursuivra son activité indépendante au-delà de la retraite (CREC II 6 janvier 2011/4; CACI 15 juillet 2011/158).

 

              En l'espèce, rien n'indique que l'intimé poursuivra son activité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'il pourra assumer la charge de la contribution d'entretien au-delà de ce moment. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont limité le versement de la contribution d'entretien au moment où le débiteur atteindra l'âge de la retraite.

 

 

8.              a) En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

 

              b) Les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l'appelante et à 600 fr. pour l'intimé (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat.

 

              c) Vu le sort de l'appel, les dépens de deuxième instance doivent être compensés.

 

              d) Le conseil commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]). Le tarif horaire applicable est de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a RAJ). En l'absence de liste de débours, le conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 100 francs (art. 3 al. 3 RAJ).

 

              Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l'appelante, et Me Bernadette Schindler Velasco, avocate de l'intimé, ont produit leurs listes des opérations dont il ressort qu'ils ont consacré environ vingt-six heures, respectivement dix-neuf heures, à la procédure d'appel. Ces listes tiennent toutefois compte des multiples correspondances et écritures déposées après le dépôt de l'appel et du mémoire de réponse, lesquelles n'étaient pas nécessaires, ce que la cour de céans avait du reste fait savoir aux parties, par courrier du 12 juillet 2012 les informant qu'il n'y avait pas lieu à un deuxième échange d'écritures. Compte tenu des difficultés et de la nature du litige, l'indemnité allouée à Me Emmanuel Hoffmann sera donc fixée à 2'829 fr. 60 TVA comprise, montant comprenant 100 fr. de remboursement forfaitaire des débours. L'indemnité allouée à Me Bernadette Schindler Velasco peut être arrêtée à 2'435 fr. 40 TVA comprise, montant qui comprend 95 fr. pour le remboursement de ses débours effectifs.

 

              e) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III, IV et VI de son dispositif :

 

              II.              dit que B.H.________ est le débiteur de A.H.________, née P.________, de la somme de 12'454 fr. 45  (douze mille quatre cent cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes) au titre de la liquidation du régime matrimonial;

 

                                          III.              supprimé

 

              IV.              constate que, moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes;

             

              VI.              dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.________, née P.________, par le régulier versement d'une pension de 2'840 fr. (deux mille huit cent quarante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce qu'il ait droit aux prestations de l'AVS.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'appelante et à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              V.              L'indemnité d'office du conseil de l'appelante A.H.________ est arrêtée à 2'829 fr. 60 (deux mille huit cent vingt-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              L'indemnité d'office du conseil de l'intimé B.H.________ est arrêtée à 2'435 fr. 40 (deux mille quatre cent trente-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

              VIII.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 3 septembre 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour A.H.________),

‑              Me Bernadette Schindler Velasco, avocate (pour B.H.________).

 

              La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :