TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TP09.020616-112264

415


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 20 décembre 2011

__________________

Présidence de              M.              COLOMBINI, président

Juges              :              M.              Pellet et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

 

Art. 125 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S.________, à Bex, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.S.________, à Vouvry (VS), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux S.________ (I), ratifié la convention partielle signée le 17 novembre 2009 (II), ratifié les avenants signés les 26 février 2010 et 3 mars 2011 (III), dit que B.S.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse A.S.________ par le versement d'une rente mensuelle de 500 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et pendant une période de trois ans (IV), ordonné le partage des avoirs LPP (V), dit que les dépens sont compensés (VI) et arrêté les frais à la charge de chaque partie (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment retenu que le défendeur devait verser à la demanderesse une contribution servant de subside à une formation qui permettrait à A.S.________ d'être valorisée sur le plan professionnel et de se réinsérer complètement dans la vie économique.

 

B.              Par acte du 30 novembre 2011, A.S.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que B.S.________ doit contribuer à son entretien par le versement d'une rente mensuelle de 800 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, du jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'à l'âge de la retraite, les frais de justice et une équitable indemnité pour les dépens étant mis à la charge de B.S.________.

 

              Elle a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 7 décembre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a dispensé l'appelante de l'avance de frais et réservé sa décision définitive sur l'assistance judiciaire.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.S.________, né le [...] 1960, et A.S.________, née [...] le [...] décembre 1966, se sont mariés le 6 juin 1986 devant l'officier de l'état civil de Bex. Trois enfants sont issus de cette union : C.S.________, né le [...] 1988, D.S.________, né le [...] 1990, et E.S.________, né le [...] janvier 1995.

 

2.              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 novembre 2008, le Tribunal de Monthey a notamment autorisé les époux à vivre séparément à compter du 1er février 2007 et dit que B.S.________ verserait, dès le 1er novembre 2008, 700 fr. pour l'enfant majeur D.S.________ et 700 fr. pour l'enfant mineur E.S.________.

 

3.              A.S.________ a ouvert action en divorce par demande du 8 juin 2009 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a entre autres conclu au versement d'une pension de 500 fr. pour elle-même jusqu'à l'âge de la retraite.

 

              Lors de l'audience du 17 novembre 2009, les parties ont notamment convenu que la garde et l'autorité parentale de E.S.________ étaient attribués à sa mère, que B.S.________ contribuerait à l'entretien de son fils E.S.________ par le régulier versement d'une pension de 750 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et que B.S.________ reprendrait le versement de la contribution d'entretien de 700 fr. due à l'enfant majeur D.S.________ jusqu'à jugement définitif et exécutoire.

 

4.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2011, confirmée par arrêt du 22 juillet 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que, dès le 1er novembre 2010, B.S.________ devait contribuer l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 700 fr., correspondant à la somme qu'il ne devait plus en faveur de D.S.________ à partir de la même date.

 

5.              La situation financière des parties est la suivante :

 

              B.S.________ travaille pour le compte [...] pour un salaire mensuel net de 5'486 fr., part du treizième salaire comprise. Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'842 fr., ce qui lui laisse un disponible de 2'644 francs.

 

              L'appelante n'a pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage. Depuis avril 2007, elle travaille à 80 % en qualité d'employée d'exploitation pour le compte de [...], à Bex, et a vainement demandé à travailler davantage. Elle a renoncé à entreprendre une formation de la Croix-Rouge parce qu'elle était trop chère. Selon le certificat de salaire de l'année 2010, elle a gagné 3'315 fr. net par mois, treizième salaire compris. Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'151 fr., ce qui lui laisse un disponible de 164 francs.

 

 

              En droit :

 

1.              Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué le 28 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).

 

              Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et réf.).

 

              En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité d'appel est à même de statuer.

 

3.              a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

 

              L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 lI 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).

 

              Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009, p. 1051) ou en présence d’un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C_38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007, p. 930). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4; ATF 137 III 102 c. 4.1.2).

 

              b) Dans le cas particulier, le mariage des parties a duré plus de dix ans jusqu'à la séparation effective et a concrètement influencé l'autonomie économique de l'appelante en raison de la naissance de trois enfants. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont examiné si celle-ci avait droit à une contribution d'entretien de la part de l'intimé.

 

4.              a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4; ATF 134 III 577 c. 3; TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5).

 

              1. La première étape consiste à déterminer le niveau de vie des époux pendant le mariage. En effet, lorsque l’union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l’époux créancier (« lebensprägend »), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable. Lorsqu’il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, chaque époux a droit au même train de vie (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Les époux doivent en définitive se trouver dans la même situation que si le mariage avait continué (indemnisation de l’« intérêt positif »).

 

              2. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente. Il y a lieu d’examiner si on peut raisonnablement exiger de l’époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage ou a diminué son activité qu’il en reprenne une ou augmente son taux d’activité, compte tenu de son âge, de sa formation, de son état de santé, des enfants, du marché du travail, etc. (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1 et les références).

 

              En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et les réf.). Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008, in FramPra.ch 2009, p. 198).

 

              La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 115 lI 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l’attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale, respectivement de la garde, n’est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d’une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu’un époux a la charge d’un enfant handicapé ou lorsqu’il a beaucoup d’enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout : ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315).

 

              3. La troisième étape consiste à évaluer la capacité contributive du conjoint et à arrêter une contribution d’entretien équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 II 102 c. 4.2.3).

 

              b) Les arguments de l'appelante selon lesquels l'intimé bénéficie d'un solde disponible, d'une fortune et d'une prévoyance professionnelle supérieurs à elle ne sont pas pertinents. En effet, comme exposé ci-dessus, c'est le train de vie durant la vie commune qui est déterminant pour l'examen de la contribution d'entretien. En l'espèce, les époux S.________ ne vivaient que sur le salaire de l'intimé, qui n’était pas supérieur aux 5'500 fr. qu’il gagne actuellement. Ce revenu couvrait les besoins de cinq personnes, à savoir les parents et les trois enfants. Pour sa part, l'appelante travaille à 80 % depuis la séparation du couple et réalise un revenu mensuel de 3'315 fr. Dès lors que la contribution d'entretien a pour but de permettre à l'intéressée de compléter sa formation professionnelle (telle celle dispensée par la Croix-Rouge, à laquelle elle a renoncé parce qu'elle était trop chère), le montant mensuel de 500 fr. apparaît équitable. Bénéficiant ainsi d'un revenu de 3'815 fr. par mois, force est de constater que l'appelante maintient le train de vie qu'elle menait durant la vie commune, ce qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. A cela s'ajoute que, comme retenu par les premiers juges, compte tenu du fait que l'enfant E.S.________ a eu seize ans en janvier 2011, l'appelante sera en mesure d'exercer une activité professionnelle à 100 % dès que sa formation professionnelle complémentaire sera achevée. Enfin, s'agissant de la durée de la contribution d'entretien, en prévoyant un subside à la formation durant trois ans, les premiers juges ont accordé à l'appelante un temps d’adaptation largement suffisant pour ce faire.

 

5.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens.

 

6.              Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S’agissant de la deuxième condition, il ne faut pas rendre impossible de porter en deuxième instance une cause que le requérant souhaite légitimement faire réexaminer (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad. art 117 CPC, p. 475 et réf. citée). Dans ces circonstances, la tournure finalement prise par le procès et le rejet de l’appel dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC ne signifie pas nécessairement que l’assistance judiciaire doit être refusée. En l’espèce, l’appel n’était en effet pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès et l’assistance judiciaire doit être octroyée.

 

              Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelante, Me Laure Chappaz, doit être arrêtée à 1'263 fr. 60 TVA (8 %) comprise, et celle des débours à 54 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 1'317 fr. 60.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Laure Chappaz étant désignée conseil d'office de l'appelante A.S.________ pour la procédure d'appel.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz est arrêtée à 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              VI.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 23 décembre 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Laure Chappaz (pour A.S.________)

‑              Me Dan Bally (pour B.S.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :