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TRIBUNAL CANTONAL |
JS12.017411-121156 417 |
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 12 septembre 2012
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Présidence de M. abrecht, président
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 279 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.A.________, à Lausanne, intimé, contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec J.B.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 juin 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a :
I. ratifié, pour faire partie intégrante de ladite ordonnance, la convention signée par les parties le 23 mai 2012, ainsi libellée :
« I. Les époux J.A.________ et J.B.________ s’autorisent à vivre séparés pour une durée d’une année soit jusqu’au 31 mai 2013.
Il. La garde de l’enfant J.C.________, né le [...] 2009 est attribuée à sa mère.
III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 20 h 00 [au] dimanche à 20 h 00.
Il pourra également avoir son fils durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte.
IV. La jouissance de l’appartement conjugal est attribuée à J.B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
V. Chacun des époux s’engage à ne pas quitter le territoire suisse avec J.C.________, sans l’accord de l’autre.
J.A.________ donne d’ores et déjà son accord à un éventuel séjour de son fils avec sa mère en France dans le courant de l’été 2012. »
Il. dit que l'intimé J.A.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de fr. 1'800.- (mille huit cents francs), allocations familiales en sus, payable en mains de la requérante J.B.________ d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2012;
III. rejeté toutes autres ou plus amples conclusions;
IV. déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours.
En droit, le premier juge a considéré que la convention signée par les parties lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2012 paraissait conforme à l'intérêt de l'enfant J.C.________ et ne contenait rien d'illicite ou d'immoral. En outre, la contribution d'entretien due par le mari correspondait à la somme, en chiffres ronds, du découvert de l'épouse (1'454 fr. 30) et de la moitié du solde disponible des époux établi selon leurs revenus et minima vitaux d'existence en matière de poursuite (410 fr. 93).
B. a) Par acte du 23 juin 2012, remis à la poste le surlendemain, J.A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en exposant avoir signé la convention « qu'il n'approuvait pas totalement » sous la pression de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et en concluant ainsi implicitement à sa réforme dans le sens d'une réduction de la contribution d'entretien.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 27 août 2012, J.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par le Juge délégué de la Cour de céans le 11 septembre 2012, avec effet au 27 août 2012.
C. Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. J.A.________, né le [...] 1978, de nationalité [...],J.B.________, née [...] le [...] 1977, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007. Un enfant est issu de cette union, J.C.________, né le [...] 2009.
2. Par requête du 4 mai 2012, J.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale, au versement par J.A.________ d’une contribution d’entretien de 1'800 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1er mai 2012 (I), et au versement, sous peine de la sanction prévue à l’art. 292 CP, sous 48 heures, du montant de 605 fr. 50 au titre du solde de la contribution d’entretien due pour le mois de mai 2012 (lI). A titre de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a conclu à une séparation des époux pour une durée indéterminée (III), à l’attribution du logement conjugal en sa faveur, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), à l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant J.C.________ (V), à la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur du père, celui-ci n’étant pas autorisé à quitter le territoire suisse avec J.C.________ lors de l’exercice de ses droits de visite (VI), et au versement par son époux d’une pension mensuelle pour l'entretien des siens de 1'800 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1er mai 2012 (VII).
J.B.________ a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 11 avril 2012, avec effet au 4 avril 2012.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2012, les époux ont signé une convention réglant toutes les modalités de leur séparation, à l’exception de la question de la contribution d’entretien.
3. La situation financière des parties se présente comme il suit :
a) J.B.________ a perçu des prestations de chômage à 50 % du 10 février 2010 au 11 février 2012. Depuis lors, elle ne touche plus d’indemnités. Elle est employée [...] à hauteur de 50 % et réalise un salaire mensuel net de 2'236 fr., treizième salaire compris, allocations familiales en sus.
Ses
charges mensuelles incompressibles sont les suivantes (cf. c. 3 et 4 infra) :
Fr.
- base mensuelle (personne seule avec obligation de soutien) 1’350.00
- base mensuelle pour l’enfant 200.00
- loyer 928.00
- assurance-maladie 335.70
- assurance-maladie J.C.________ 116.60
- frais de transport 66.00
- frais de garde J.C.________ 210.00
Total 3'206.30
Les ressources de l'épouse présentent ainsi un déficit de 970 fr. 30 (2'236 fr. – 3'206 fr. 30).
b) J.A.________ travaille depuis février 2012 à plein temps pour le compte de la société [...], en tant que « Développeur Web ». Il perçoit un salaire mensuel net de 5’185 fr. 45, treizième salaire compris.
Il a en outre suivi une formation d’ingénieur à la Haute Ecole d’Ingénieurs et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains. Les frais de formation représentent 50 fr. par mois, dont il se justifie de tenir compte.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes (cf. c. 3 et 4 infra) : Fr.
- base mensuelle avec droit de visite 1’350.00
- loyer 710.00
- assurance-maladie 194.30
- frais de transport 305.00
- frais de repas 300.00
- frais de formation 50.00
- arriérés d'impôts 300.00
Total 3'209.30
Les ressources de l'époux présentent ainsi un excédent de 1'976 fr. 15 (5'185 fr. 45 – 3'209 fr. 30).
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2. a) Dans un premier grief, l’appelant soutient qu'il aurait subi la pression de la Présidente du Tribunal d’arrondissement durant l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2012 pour signer la convention qu’il « n’approuvait pas totalement »; dès lors, après avoir refusé à plusieurs reprises de signer cette convention, il aurait, sous cette pression, « inscrit n’importe quoi sur le papier en [se] gardant bien d’inscrire [sa] véritable signature qui apparaît sur tous les documents officiels ».
b) L'admissibilité d'un appel ou d'un recours contre une transaction judiciaire au sens de l'art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les références citées). Seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte (CACI 19 décembre 2011/417; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310).
Par application analogique de l'art. 279 CPC, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée par le juge (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi une décision. Si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 289 CPC; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC et Fankhauser, ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310). La voie de l'appel doit donc être ouverte contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiant une convention conclue entre les parties, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 c. 1a).
c) En l’espèce, la seule allégation de l’appelant en lien avec les circonstances dans lesquelles il a signé la convention devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement, à savoir qu’il aurait subi la pression de celle-ci pour signer une convention avec laquelle il n’était pas entièrement d’accord, ne suffisent pas à retenir que la transaction serait entachée d'une invalidité, en particulier d'un vice du consentement. Il sied en effet de rappeler que la transaction judiciaire est un acte consensuel, destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (ATF 110 Il 44 c. 4; TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 c. 4.1.1). Les parties ne peuvent donc pas invoquer une erreur portant sur les points incertains, qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1), et le juge n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction dès lors qu'elle se conclut sur la base de concessions réciproques (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 38 ad art 328 CPC). Même si l'appelant allègue aujourd’hui qu’il n’était « pas entièrement d’accord » avec les termes de la convention signée lors de l’audience sur la base de concessions réciproques des parties, il n’apparaît pas que cette convention aurait été signée sous l’empire d’un vice du consentement, dès lors que l’appelant était libre de ne pas la signer et de laisser la Présidente trancher les questions litigieuses, comme les parties l’ont fait pour la question du montant de la contribution d’entretien, sur laquelle la conciliation a échoué.
3. L’appelant soulève également divers griefs relatifs au calcul de la contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après.
a) C’est à tort que l’appelant conteste la prise en compte, dans les charges incompressibles de l’intimée, d’un montant de 1'350 fr. à titre de base mensuelle pour personne seule avec obligation de soutien. Ce montant est en effet celui fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui fixent un montant de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul – auquel le premier juge a ajouté, dans les charges incompressibles du mari, un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite –, à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et à 400 fr. pour chaque enfant jusqu’à 10 ans.
b) L’appelant conteste la prise en compte, dans les charges incompressibles de son épouse, d’un montant de 200 fr. par mois à titre de frais médicaux non remboursés, alors qu’elle possède une assurance maladie avec une franchise qui se monte à 300 fr. par année (P. 6) et qu’elle n’a fourni aucun justificatif pour les prétendus frais médicaux non remboursés.
Ce grief est fondé. En effet, contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse à l’appel, les frais médicaux qu'elle allègue ne sont nullement établis par les pièces au dossier. Dès lors, en l’absence de tout justificatif, il ne peut être retenu un montant mensuel de 200 fr. à titre de frais médicaux non remboursés.
c) L’appelant conteste la prise en compte, dans les charges incompressibles de son épouse, d’un montant de 150 fr. par mois à titre de frais de transport. Il expose que l’intimée habite [...], que la garderie de leur fils se trouve à deux minutes en métro de son domicile et qu’elle travaille à 50 % à [...], zone également desservie par le même métro, de sorte qu’un abonnement mensuel des Transports Lausannois à 66 fr. serait suffisant pour couvrir ses frais de transport mensuel.
Ce grief est également fondé, les frais de transport ne faisant l’objet d’aucun justificatif. La pièce produite par l’intimée en procédure d’appel – qui apparaît recevable quoiqu’elle eût pu être produite en première instance (cf. art. 317 al. 2 CPC), dès lors que la procédure concerne notamment la situation d'un enfant mineur (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 298 CPC et les réf. citées) – n’est pas probante
d) L’appelant fait valoir que l’intimée perçoit en plus de son salaire un montant de 200 fr. par mois à titre d’allocation pour enfant. Ce montant doit effectivement être déduit du montant de base de 400 fr. pris en compte pour l’enfant, puisqu’il doit être affecté à son entretien. En effet, selon la jurisprudence, si les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3 et les références citées, in RMA 2010 p. 45), elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).
e) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il doit honorer un arrangement de paiement des impôts communs pour 2010 de 300 fr. par mois.
Ce grief est fondé. En effet, le paiement de 300 fr. par mois pour le paiement des impôts communs 2010 est documenté par pièces (Annexe 10). Or, contrairement à ce que soutient l’intimée, il y a lieu de prendre en compte, dans les charges incompressibles des époux, les acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôts remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement, même si les impôts courants ne sont pas pris en compte vu la situation serrée des époux (Juge délégué CACI 13 septembre 2011/248; Juge délégué CACI 13 octobre 2011/298).
f) L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte un montant mensuel de 500 fr. qu’il devrait payer pour un crédit contracté pour la vie du couple en janvier et février 2010. Toutefois, les pièces produites (Annexe 15) n’attestent pas du paiement effectif de ce montant ni du fait que celui-ci concernerait une dette contractée d’entente pour l’entretien du ménage. C’est donc à juste titre que le premier juge ne l’a pas pris en considération.
g) L’appelant invoque un fait nouveau consistant en ceci que, domicilié à Lausanne et travaillant à [...], il a pu trouver depuis le 28 mai 2012 une colocation à [...], qui lui coûte 650 fr. par mois (Annexe 2 à l’appel). Il vivrait donc à [...] du lundi au vendredi et retournerait chez lui à Lausanne le vendredi soir, tout en étant « toujours bien évidemment à la recherche d’un appartement [...]».
Si le fait nouveau est en soi recevable dès lors que la procédure concerne notamment la situation d'un enfant mineur, l’appelant ne peut pas, au vu de la situation financière serrée des parties, prétendre à la prise en compte dans ses charges incompressibles d’un logement pour la semaine à [...] en plus du loyer de son logement à Lausanne. Le grief doit donc être rejeté.
h) L’appelant soutient enfin qu’il y aurait lieu de tenir compte dans ses charges incompressibles d’un montant de 200 fr. par mois à titre de frais médicaux non remboursés, dès lors que depuis le 23 mai 2012, il est suivi et soutenu par des psychologues (Annexe 3 à l’appel) et qu’il possède une assurance maladie avec une franchise à 2'500 fr. (Annexe 13). Toutefois, ni la nécessité ni le coût de ses consultations ne sont établis par la pièce produite, de sorte que le grief doit être rejeté.
4. En résumé, le calcul des minima vitaux des époux doit être corrigé en ce sens que, pour l'intimée, il convient de prendre en compte une base mensuelle pour l'enfant J.C.________ de 200 fr. au lieu de 400 fr., des frais de transport de 66 fr. au lieu de 150 fr. et de ne pas prendre en considération les frais médicaux par 200 fr.; en ce qui concerne l'appelant, il y a lieu d'ajouter les arriérés d'impôts mensuels de 300 fr. remontant à la vie commune.
Les revenus des époux s'élevant à 7'421 fr. 45 (2'236 fr. + 5’185 fr. 45) et leurs charges incompressibles à 6'415 fr. 60 (3'206 fr. 30 + 3'209 fr. 30), il en résulte un solde positif de 1’005 fr. 85. La contribution de l’appelant à l’entretien de sa famille doit ainsi comprendre la couverture du déficit de son épouse, qui s'élève à 970 fr. 30, plus un montant de 603 fr. 50 correspondant à 60 % du solde positif de 1’005 fr. 85 dès lors que l’intimée a la charge de l’enfant commun, ce qui donne une contribution d’entretien mensuelle de 1'570 fr. en chiffres ronds.
5. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'570 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2012.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont, vu le sort de l’appel, arrêtés à 300 fr. pour l’appelant, qui a donc droit à la restitution de la moitié de l’avance de frais de 600 fr. qu’il a versée (art. 122 al. 1 let. c CPC), et à 300 fr. pour l’intimée, dont la part est laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Vu l’issue et la nature du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
c) L’indemnité d’office de Me Martine Dang, conseil d’office de l’intimée, pour la procédure de deuxième instance est arrêtée à 1'049 fr. 75, comprenant un défraiement de 900 fr. pour cinq heures travail, des débours de 72 fr. et la TVA sur ces montants par 77 fr. 75 (art. 122 al. 2 CPC; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
6. Le dispositif du présent arrêt, communiqué le 14 septembre 2012, prénomme à tort l'appelant [...] au lieu d' [...]. Entaché d'une erreur d'écriture, le dispositif peut être corrigé d'office sans déterminations des parties (art. 334 al. 1 et 2 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif :
II. dit que J.A.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de fr. 1'570.- (mille cinq cent septante francs), allocations familiales en sus, payable en mains de J.B.________ d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2012.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l'appelant J.A.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l'intimée J.B.________, dont la part est laissée à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Martine Dang, conseil d'office de l'intimée J.B.________, est arrêtée à 1'049 fr. 75 (mille quarante-neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. L'intimée est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII.
L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 14 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ J.A.________
‑ Me Martine Dang (pour J.B.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :