TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS12.021375-121449

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JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 septembre 2012

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Présidence de               Mme              Charif Feller, juge déléguée

Greffier               :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 272, 317 al. 1 CPC; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec S.________, à Valeyres-sous-Rances, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance (recte: prononcé) de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux C.________ et S.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...] à [...], à C.________ qui en paiera le loyer et les charges (II), ordonné à celui-ci de restituer à son épouse ses affaires personnelles ainsi que les meubles qu'elle a apportés avec elle dans le logement conjugal dans un délai au 31 juillet 2012, étant précisé qu'il incombe à S.________, d'aller chercher ses affaires et de les faire transporter ainsi que de se faire accompagner pour éviter toute tension supplémentaire entre les époux et avisé C.________ qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, il pourra être procédé à l'ouverture forcée de son domicile en vue de l'exécution de l'ordonnance, tous agents de la force publique étant d'ores et déjà requis d'apporter leur concours le cas échéant (III), astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1’350 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de S.________, dès le 1er juin 2012, sous déduction des montants déjà éventuellement payés à ce titre (IV), dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens (V), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge a retenu sur la question qui seule demeure litigieuse devant la Cour de céans, soit celle de la contribution d’entretien et de sa quotité, que l'intimé réalisait un revenu effectif inférieur à celui qu'il serait en mesure de réaliser compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelles et qu'un revenu hypothétique pouvait dès lors lui être imputé pour déterminer sa capacité financière réelle. Il a estimé que l'appelant était en mesure de réaliser un revenu équivalant au moins au revenu minimal garanti par la convention collective de travail applicable dans son domaine d'activité pour les travailleurs de même classe et constaté que l'intimé disposait d'un disponible après couverture de son minimum vital, de sorte qu'il était tenu de combler le déficit de son épouse dans la mesure de ce disponible.

 

 

B.              Par acte du 6 août 2012, mis à la poste le même jour, C.________ a interjeté appel contre ce prononcé auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre IV du prononcé, soit à constater que le minimum vital de l'appelant est atteint et qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à l'intimée.

 

              C.________ a produit un bordereau de pièces à l'appui de son appel.

 

              L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

              1. C.________, né le [...] 1969, et S.________ le [...] 1961, se sont mariés le [...] 2010 à [...].

 

              Aucun enfant n'est issu de cette union.

 

              2. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2012, S.________, a conclu à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée de son mari. Elle a implicitement conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien, déclarant qu'elle ne disposait d'aucune ressource financière.

 

              3. Les parties ont été entendues à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 22 juin 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              A cette audience, C.________ a notamment produit un certificat médical du CHUV attestant que celui-ci devait interrompre son travail du 23 au 24 mai 2012 et qu'il reprendrait le travail à 100 % à compter du 28 mai 2012.

 

              4. Par courrier du 11 juillet 2012, S.________, a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, au versement d'une contribution d'entretien, dès le 1er juin 2012, d'un montant de 1'669 fr. 50.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles de l'union conjugale rendue le 13 juillet 2012, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et Nord vaudois a fait partiellement droit à cette conclusion et dit que C.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement, le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2012, d'un montant de 1'600 fr. à valoir sur l'entretien qui sera défini par l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.

 

              Le 16 juillet 2012, C.________ s'est spontanément déterminé sur l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, faisant valoir qu'il n'avait été aucunement tenu compte de sa situation économique réelle et que les allégations de son épouse quant à sa capacité d'obtenir un revenu supérieur, compte tenu de la convention collective applicable à l'activité professionnelle déployée par celui-ci, étaient totalement fantaisistes.

 

              5. La situation matérielle des parties est la suivante :

 

              5.1 S.________, a travaillé en qualité de responsable de bureau au sein de l'entreprise individuelle de son mari, [...]. A la suite des problèmes conjugaux rencontrés par le couple au printemps 2012, elle a été licenciée avec effet immédiat. S.________ n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors. Elle a effectué des démarches auprès de la Caisse de chômage dans l'espoir de percevoir des indemnités journalières de chômage et se trouve dans l'attente d'une décision.

 

              S.________, a quitté le domicile conjugal le 23 mai 2012 et est depuis lors hébergée provisoirement chez sa fille.

 

              Sa situation matérielle, déterminée selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) est la suivante :

 

              - Montant de base mensuel :               1'200 fr.00

                            - Loyer (estimation) :              1'400 fr. 00

              - Assurance maladie (subsidiée) :                            0 fr. 00

              - Frais de recherche d'emploi (forfait) :                            150 fr. 00

              Total                                          2'750 fr. 00

 

              5.2 C.________ travaille depuis le 2 avril 2012 en qualité de contremaître auprès de [...] SA, à [...]. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'955 fr., payable douze fois l'an. Selon S.________, il serait pour partie rémunéré au noir par cet employeur.

 

              A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2012, C.________ a précisé n'avoir aucun diplôme de contremaître, ni de formation professionnelle en cette qualité. Il a cependant dirigé durant plusieurs années sa propre entreprise de plâtrerie et peinture à [...], inscrite au Registre du commerce sous la raison individuelle [...], radiée le 31 mai 2012 par suite de cessation d'activité. Il est en outre l'un des deux associés, avec droit de signature individuelle, de la société en nom collectif [...] à [...]. Selon C.________, cette société n'aurait elle aussi plus d'activité.

 

              C.________ occupe l'appartement conjugal sis [...] à [...], dont le loyer est de 1'765 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d'assurance obligatoire des soins se montent à 387 fr. 70 par mois. Il assume des frais de transport pour se rendre au siège de l'entreprise qui l'emploie, à [...]. Selon les tarifs de l'abonnement Mobilis des transports publics, le prix d'un tel abonnement est de 66 fr. par mois pour les déplacements entre [...] et [...]. Enfin, il assume à titre de dépenses professionnelles des frais d'alimentation pour les repas pris hors du domicile à raison de 217 fr. par mois (10 x 21,7 jours ouvrables).

 

              En définitive, son minimum vital, arrêté conformément aux Lignes directrices précitées, s'établit comme suit :

 

              - base mensuelle adulte :              1200 fr. 00

              - Loyer :                             1'765 fr. 00

              - Assurance maladie :               387 fr. 70

              - Frais de transport :               66 fr. 00

              - Frais de repas :               217 fr. 00

              Total                            3'635 fr. 70

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 RS 272; cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).

 

              L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

 


2.             

 

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

2.2

 

2.2.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad. art 317). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire est applicable, sauf lorsque la cause est aussi régie par la maxime d'office, par exemple en ce qui concerne la situation des enfants mineurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les parties peuvent cependant faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43; ATF 138 III 374 c. 4.3.2).

 

              En l'espèce, la maxime inquisitoire restreinte et le principe de disposition sont applicables dès lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont requises par un couple sans enfants (TF 5A_750/2010 du 24 janvier 2011 c. 2.1).

 

2.2.2              L'appelant produit un bordereau de pièces comprenant, outre la procuration à son conseil (pièce n° 0) et la décision attaquée (pièce n° 1), trois pièces déjà produites en première instance (contrat de travail entre l'appelant et la société [...] SA, pièce n° 2; contrat de bail relatif au domicile conjugal, pièce n° 3; police d'assurance maladie de l'appelant, pièce n° 4). Il produit en outre trois pièces nouvelles, à savoir une lettre que lui a adressée le 14 décembre 2011 le Service de prévoyance et d'aide sociale avec déclaration d'engagement signée par celui-ci le 1er janvier 2012 (pièce n° 5), une attestation établie le 21 mars 2012 par dit service concernant le paiement des contributions d'entretien dues par l'appelant (pièce n° 6) ainsi qu'un certificat médical établi le 16 juillet 2012 par le Dr [...] (pièce n° 7).

 

              En l’espèce, l’appelant n’aborde pas la question de la diligence requise du plaideur qui entend se prévaloir en procédure d'appel de faits ou moyens de preuve nouveaux, mais se contente de reprocher au premier juge d’avoir établi les faits de manière lacunaire en violant la maxime inquisitoire. A cet égard, il allègue pour la première fois devant l’instance d’appel le paiement d’un arriéré de contribution d’entretien pour son fils à concurrence de 600 fr. (pièces 5 et 6) et un état de santé déficient depuis 2009 et 2010 (pièce 7).

 

              L'appelant a été entendu par le Service de prévoyance et d’aide sociale le 7 décembre 2011. A la suite de cette audition, il a signé le 1er janvier 2012 un engagement de rembourser son arriéré de pension alimentaire à raison de 600 fr. par mois. Le 21 mars 2012, le Service de prévoyance et d'aide sociale a attesté que l'appelant avait effectué deux versements de 600 fr. les 21 décembre 2011 et 30 janvier 2012. Ces événements sont ainsi tous antérieurs à l'audience de mesures provisionnelles tenue le 22 juin 2012 par l'autorité de première instance, ainsi qu'à la requête de mesures protectrices et superprovisionnelles déposée le 11 juillet 2012 par le conseil de l'intimée.

 

              Or, durant toute la procédure de première instance, ni l’appelant ni son conseil n’ont à aucun moment fait état ni de l’arriéré de contribution d’entretien ni de l’état de santé de l’appelant, prétendument déficient depuis 2009 et 2010, bien que ces faits fussent antérieurs à cette procédure. Bien au contraire, l’appelant s’est contenté de produire à l’audience du 22 juin 2012 un certificat médical concernant une interruption de travail d’un seul jour établi par un médecin du service des urgences du CHUV le 28 mai 2012. Il s’est également limité, par la plume de son conseil, dans sa détermination spontanée du 16 juillet 2012, à contester la décision sur mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2012 en faisant valoir sa situation économique réelle sous l’angle de la convention collective de travail uniquement, sans aucune mention de l’arriéré de contribution d’entretien ou de son état de santé déficient.

 

              Dans ces conditions, on ne saurait considérer les pièces n° 5, 6 et 7 comme recevables en appel, l’appelant n’ayant pas démontré avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Le premier juge n'a par ailleurs pas violé la maxime inquisitoire, dès lors que rien ne lui permettait de considérer que l'état de fait n'aurait pas été complet sans les points litigieux. La maxime inquisitoire ne dispensait pas l'appelant de collaborer activement à la procédure, en soumettant au premier juge les faits déterminants et les offres de preuve (ATF 130 III 102 c. 2.2). Or, l'appelant n'a jamais allégué en première instance l'existence d'un arriéré de pension alimentaire, pas plus qu'il n'a invoqué être tenu au versement mensuel d'une telle pension. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher au premier juge d'avoir constaté les faits de manière incomplète.

 

              Toutefois, même à considérer que les pièces précitées auraient été recevables, ces pièces ne sauraient être tenues pour pertinentes. En effet, le remboursement des arriérés de pension alimentaire de l'appelant céderait le pas à l'obligation d'entretien en faveur de l'intimée, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de prendre en considération de tels arriérés dans le minimum vital de l'appelant, même si le remboursement de ces dettes devait entamer ce minimum vital (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77ss, spéc. p. 89, note infrapaginale 67 et la référence à l’arrêt TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001, c. 2d/cc.aaa). Par ailleurs, il ressort de la pièce n°6 que l’appelant a effectué deux versements à ce titre en décembre 2011 et janvier 2012. On ne saurait donc considérer que la régularité de ce remboursement est démontrée, ce d’autant que les fiches de salaire produites ne font pas état d’une déduction à ce titre.

 

              S’agissant de l’état de santé de l’appelant, la valeur probante du certificat médical établi le 16 juillet 2012, soit après le prononcé sur mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2012, doit être relativisée, dès lors que l’appelant a conclu un contrat de travail à 100% le 2 avril 2012, soit bien après l’apparition alléguée de ses problèmes de santé en 2009 et 2010, qu’il dirigeait en dépit de ces problèmes une entreprise individuelle ainsi qu'une société en nom collectif actives dans la plâtrerie et peinture, et qu’il n’a à aucun moment fait état ou produit d’autres pièces à ce sujet, de sorte que les effets concrets sur sa capacité de travail ne peuvent être considérés comme établis à ce jour.

 

              Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

 

3.              L'appelant reproche en outre au premier juge d'avoir violé le droit en méconnaissant les conditions permettant d'imputer un revenu hypothétique au débiteur de la contribution d'entretien. Il soutient que l'existence d'un convention collective de travail dans le domaine d'activité de l'appelant ne suffirait pas à considérer que celui-ci serait en mesure de percevoir un revenu au moins équivalant au salaire minimal prévu par la convention et que ce raisonnement ferait abstraction de la situation économique concrète des entreprises et du marché du travail. L'appelant fait en outre valoir que son état de santé est préoccupant et qu'on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il quitte son emploi actuel avec le risque concret de ne pas retrouver du travail. L'appelant relève encore que le mariage a duré moins de deux ans.

 

3.1              Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée, il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin.

 

              L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314).

 

              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1).

 

3.2              Le premier juge a considéré que l'appelant était en mesure de réaliser un revenu supérieur à celui qu'il obtenait effectivement, compte tenu de sa formation professionnelle comme aussi de son expérience dans le domaine d'activité du bâtiment. Considérant que l'appelant avait été engagé en qualité de contremaître par son employeur actuel, soit l'entreprise [...] SA, et que la convention collective de travail romande du second œuvre était applicable à leurs relations contractuelles, il a estimé que l'appelant était à tout le moins en mesure de réaliser le salaire minimum prévu pour le canton de Vaud dans l'annexe II de la convention, soit une rémunération brute minimale de 5'669 fr. par mois pour un travailleur de sa catégorie.

 

3.3              Contrairement à ce que soutient l'appelant, la situation économique dans le domaine de la construction vaudoise est favorable pour les prochains mois, les demandes de permis de construire atteignant un niveau record (cf. Portrait et situation conjoncturelle de l’économie vaudoise, situation conjoncturelle 8 juin 2012, Statistique Vaud, Département des finances et des relations extérieures, pp. 14 à 16). Les craintes de l'appelant apparaissent donc comme non fondées à ce jour.

 

              La durée du mariage a certes été courte. A ce stade, la question de savoir si celui-ci a eu un impact sur la vie des époux ne se pose toutefois pas. La prise en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC des critères applicables à l'entretien après divorce (art. 125 CC; ATF 128 III 65; ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1) ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1. et réf.; TF 5A 522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1). Le grief de l'appelant doit donc être rejeté sur ce point.

 

              Au surplus, les arguments de l'appelant quant au salaire minimum qu'il serait en mesure de réaliser sont irrelevants, dès lors qu'il serait en droit de prétendre au versement du salaire minimum prévu par la convention collective de travail romande du second œuvre. Les dispositions des conventions collectives de travail relatives au salaire minimum font en effet partie des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé au détriment du travailleur au sens de l’art. 341 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220; Münch/Metz, Stellenwechsel und Entlassung, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band II, 2ème éd. Bâle 2012, n. 1.66 et les références à la note infrapaginale 115), un licenciement consécutif aux prétentions que le travailleur ferait valoir à ce titre pouvant constituer une résiliation abusive, notamment au sens de l’art. 336 al. 1 let. d CO (Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 7 ad art. 336 CO, p. 1020).

 

              Quant aux allégations de l'appelant relatives à son état de santé déficient, elles ne seront pas retenues, ces circonstances antérieures au dépôt de la requête de mesures protectrices n'ayant été ni invoquées ni prouvées en première instance.

 

3.4              En définitive, il n'y a pas lieu de revenir sur le calcul du minimum vital de l'appelant opéré par le premier juge, de sorte qu'on confirmera, sur la base des Directives du 1er juillet 2009 des Préposés aux poursuites et faillites pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites et faillites de Suisse, le montant de 3'635 fr. 70 retenu pour les charges de l'appelant, soit 1'200 fr. au titre de montant de base mensuel, plus 1'765 fr. pour son loyer, plus 387 fr. 70 pour son assurance maladie, plus 283 fr. pour ses frais professionnels, soit 66 fr. à titre de frais de déplacement jusqu'à son lieu de travail et 217 fr. à titre d'indemnité pour les repas pris hors du domicile.

 

              Au vu des développements figurant sous chiffre 4.3 supra, le revenu hypothétique imputé à l'appelant sur la base du salaire mensuel minimum applicable dans le canton de Vaud au contremaître (travailleur de classe CE, 5'669 fr.) selon la convention collective de travail romande du second œuvre, peut également être confirmé, soit un salaire mensuel net de 5'022 fr. 10 par mois après déduction des charges sociales de l'appelant (8.71 % + 153 fr. 15 de LPP), calculées sur la base de ses fiches de salaire.

 

              Le disponible de l'appelant est ainsi de 1'386 fr. 40 (5'022 fr. 10 – 3'635 fr. 70).

 

              Au surplus, l'appelant ne conteste pas le calcul du minimum vital de l'intimée, arrêté par le premier juge au montant de 2'750 francs. L'intimée n'ayant pas de revenus, c'est donc bel et bien un manco de 2'750 fr. qu'il appartiendra à l'appelant de couvrir, du moins en partie, par le versement d'une contribution d'entretien d'une somme équivalente à son disponible. La contribution d'entretien arrêtée par le premier juge au montant arrondi de 1'350 fr. peut ainsi être confirmée.

 

4.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant C.________.


              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pierre Schifferli (pour C.________),

‑              Me Renato Cajas (pour S.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le greffier :