TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.000514-121411

425


 

 


JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 septembre 2012

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Présidence de               M.              Meylan, juge délégué

Greffier               :              M.              Corpataux

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à Chardonne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à Penthaz, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2012, communiquée le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions actives prises par A.B.________ (I), rejeté les conclusions actives prises par B.B.________ (II), renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en appel, à savoir le montant de l’éventuelle contribution d’entretien mise à la charge de A.B.________, la présidente a estimé qu’il y avait lieu de confirmer l’appréciation qu’avait faite le président dans le cadre de son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2011, à savoir qu’on pouvait attendre de A.B.________ qu’il couvre au moins le minimum vital de son épouse, dès lors que la baisse drastique de ses revenus était liée à un choix personnel de sa part de se lancer dans une activité indépendante. Ce minimum vital n’ayant pratiquement pas évolué depuis la précédente décision, la présidente a considéré qu’une modification de la pension ne se justifiait pas, quand bien même le revenu effectif de A.B.________ était finalement inférieur que celui retenu dans le prononcé du 15 février 2011.

 

 

B.              Par mémoire du 30 juillet 2012, A.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’à compter du 1er avril 2012, il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle et qu’à compter de cette date, B.B.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en ses mains ; à titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’une nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants.

 

              B.B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              a) A.B.________ et B.B.________ se sont mariés le 14 juin 1991 à Bussigny-près-Lausanne.

 

              Trois enfants sont issus de cette union : X.________ et Y.________, aujourd’hui majeurs, ainsi que Z.________, né le 14 août 1997.

 

              Les parties se sont séparées en octobre 2009.

 

              b) La séparation des parties a été réglée par plusieurs conventions successives, ainsi que par des décisions judiciaires.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou la présidente) a en substance confirmé une décision de mesures préprotectrices rendue le 15 décembre 2010 – par laquelle il avait notamment confié la garde de l’enfant Z.________ à son père et accordé à la mère un libre droit de visite sur cet enfant, à exercer d’entente avec l’enfant et son père, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente – et astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse et de ses enfants X.________ et Y.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4'150 fr., allocations familiales en sus, du 1er août 2010 au 31 décembre 2010, de 4'350 fr., allocations familiales en sus, pour le mois de janvier 2011 et de 1'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er février 2011 ; pour le surplus, la convention du 27 octobre 2009 a été maintenue, notamment en ce qu’elle attribuait à B.B.________ la jouissance de la villa conjugale, à Penthaz, dont les parties sont copropriétaires en main commune.

 

              S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien due par A.B.________ à partir du 1er février 2011, le président a retenu que celui-ci avait créé avec sa nouvelle compagne et une tierce personne une société à responsabilité limitée dénommée [...] active dans le bien-être et le sport, dont il était associé gérant avec signature individuelle, et que, selon les estimations de A.B.________, cette nouvelle activité devait lui rapporter un revenu mensuel net de l’ordre de 3'000 fr. les premiers temps. Le président a retenu en outre que les charges incompressibles de A.B.________ comprenaient son loyer par 1'200 fr., sa prime d’assurance-maladie et celle de son fils Z.________ par 400 fr., sa franchise et sa participation aux frais médicaux par 62 fr. ainsi que des frais de garde et de repas pour Z.________ de 120 fr., de sorte que son minimum vital s’élevait, compte tenu d’un montant de base de 850 fr. pour lui-même et de 600 fr. pour son fils Z.________, à 3'232 francs.

 

              Il a été retenu par ailleurs que B.B.________ réaliserait dès le mois de février 2011 un revenu mensuel net d’environ 4'000 fr., auquel s’ajouteraient les revenus perçus par l’enfant majeur X.________ (720 fr. net à titre de salaire d’apprenti et 250 fr. à titre d’allocations familiales), et que son minimum vital comprenait les intérêts hypothécaires, les amortissements et les charges de la villa de Penthaz par 2'900 fr., sa prime d’assurance-maladie et celle des enfants X.________ et Y.________ par 520 fr., sa franchise et sa participation aux frais médicaux par 62 fr., des frais de recherche d’emploi par 150 fr. ainsi que sa base mensuelle de 1'350 fr. et celle des enfants X.________ et Y.________ par 1'200 fr., ce qui représentait un montant global de 6’182 francs.

 

              Au vu de ces éléments, le président a considéré que A.B.________ devait au minimum couvrir le manco de B.B.________, qui s’élevait à 1'212 francs. Il a relevé en particulier que A.B.________ avait, en dépit d’obligations de soutien, choisi de développer un projet personnel qui ne lui rapportait que 3’000 fr. par mois, renonçant ainsi à des indemnités de chômage d’environ 7’200 fr. par mois, et qu’il vivait en concubinage avec une personne qui gagnait environ 8’500 fr. par mois.

 

              c) Par demande unilatérale du 5 janvier 2012, A.B.________ a ouvert action en divorce.

 

              d) Par requête du 5 avril 2012, A.B.________ a saisi le président, concluant, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit autorisé à entreprendre d’ores et déjà toute démarche tendant à l’aliénation de l’ancien domicile conjugal sis à Penthaz (I), à ce que cette autorisation soit limitée à la seule phase comprise entre les pourparlers contractuels et la rédaction d’un acte de vente immobilier par un notaire (Il) et à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien des siens dès le 1er avril 2012 (III). Par voie de mesures provisionnelles et également sous suite de frais et dépens, A.B.________ a en outre conclu à ce qu’il soit autorisé à aliéner de gré à gré, en son nom seul mais également pour le compte de son épouse, l’ancien domicile conjugal précité (IV) et à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien des siens dès le 1er avril 2012 (V).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril 2012, la présidente a rejeté les conclusions prises par voie de mesures superprovisionnelles.

             

              Par courrier du 10 avril 2012, B.B.________ a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 5 avril 2012. Par procédé écrit du 1er mai 2012, elle a à nouveau conclu au rejet des conclusions prises au pied de la requête du 5 avril 2012. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que la garde de l’enfant Z.________ lui soit confiée (I) et à ce que A.B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 4’000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, montant payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains (Il).

 

              L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 2 mai 2012 en présence des parties assistées de leur conseil. A cette occasion, A.B.________ a pris une conclusion VI nouvelle tendant à ce que son épouse soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils Z.________, à compter du 1er avril 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en ses mains. Pour sa part, B.B.________ a précisé que les conclusions prises dans son procédé écrit du 1er mai 2012 l’étaient avec suite de frais et dépens ; elle a en outre précisé dans un premier temps que la contribution d’entretien visée à la conclusion Il devait être due à partir du 1er mai 2012, avant de purement et simplement retirer cette conclusion.

 

              Tentée lors de cette audience, la conciliation a abouti uniquement en ce qui concerne le sort de l’ancien domicile conjugal ; la convention passée par les parties à ce propos a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              Les parties ayant l’une et l’autre requis la production de pièces en mains de la partie adverse, un délai leur a été imparti pour produire ces pièces. Les parties ont en outre été informées que l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir leur serait notifiée à réception des pièces à produire et compte tenu d’un délai supplémentaire d’une semaine permettant à chaque partie de se déterminer sur les pièces produites par l’autre, sans plus ample instruction.

 

              A réception des pièces requises, les parties se sont déterminées sur ces pièces par le biais de plusieurs échanges de courriers.

 

              Par courrier du 31 mai 2012, A.B.________ a conclu à ce qu’à titre subsidiaire par rapport à sa conclusion IV initiale, il soit donné l’ordre à B.B.________ de signer d’entente avec lui, d’ici au 30 septembre 2012, un contrat de courtage portant sur la vente de l’immeuble valant logement de famille dont elle était copropriétaire avec lui et qu’à défaut, il soit autorisé dès le 1er octobre 2012 à signer tout contrat de courtage puis à aliéner de gré à gré pour son compte et pour le compte de B.B.________ l’immeuble en cause. Par courrier du 1er juin 2012, celle-ci a conclu au rejet.

 

              e) La situation personnelle et financière des parties se présente actuellement comme il suit :

 

              A.B.________ est l’employé unique de la société [...], créée au début de l’année 2011, et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 2'350 francs. Certains de ses frais sont en outre assumés par la société, en particulier ses frais de repas. A.B.________ a exposé que cette société rencontrait des difficultés sur le plan financier, ce qui est confirmé par l’examen du bilan, qui révèle l’existence d’un découvert important au 30 juin 2012.

 

              B.B.________ travaille auprès de la société [...] et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 4’077 fr., hors treizième salaire.

 

              L’enfant majeur X.________, qui vivait auprès de sa mère en février 2011, est aujourd’hui indépendant. Les parties admettent par contre que leur enfant Y.________ est encore à leur charge, même s’il est en deuxième année d’apprentissage ; elles ne se sont en outre pas prévalues du fait qu’il avait accédé à sa majorité le 22 juin 2012.

 

              Les charges de B.B.________ sont les mêmes que celles retenues dans le prononcé du 15 février 2011, étant notamment précisé que le départ de l’enfant X.________ n’a guère d’influence sur la situation financière de celle-ci, dès lors que la disparition des charges le concernant est compensée par le fait qu’il ne doit plus être tenu compte de son salaire dans les revenus de sa mère. Les charges de A.B.________ ont pour leur part légèrement diminué, sa participation au loyer étant inférieure à celle précédemment retenue (950 fr. au lieu de 1’200 fr.), diminution très partiellement compensée par l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie (284 fr. au lieu de 260 fr.).

             

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

                            Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

 

 

3.              a) Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir qu’il a déposé le 5 janvier 2012 une demande de divorce, de sorte qu’il se justifierait d’apprécier la situation à la lumière du principe du « clean break » et de prendre ainsi en compte les critères mentionnés à l’art. 125 al. 2 CC.

 

              b) A teneur de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints, et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).

 

                            Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et il faut dès lors se référer aux critères applicables à l’entretien après le divorce (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les réf citées ; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). Cela ne signifie cependant pas que l’art. 163 CC, selon lequel mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille, ne serait plus applicable lorsque l’un des conjoints n’est pas susceptible d’obtenir une contribution après divorce. Cette disposition demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien des époux dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Mais comme son but impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, il se peut que le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à des faits nouveaux. C’est dans ce sens restreint que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1). En effet, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1 ; ATF 137 III 385 c. 3.1).

 

              c) En l’espèce, l’appelant a déposé le 5 janvier 2012 une demande de divorce, de sorte que la vie séparée est désormais régie par des mesures provisionnelles plutôt que par des mesures protectrices de l’union conjugale. Cela étant, l’art. 163 CC demeure fondamentalement la cause de l’obligation d’entretien, même si l'on ne peut plus compter sérieusement sur la reprise de la vie commune. Au demeurant, il n’y a pas lieu en l’espèce d’adapter le niveau de vie des conjoints aux conditions de leur séparation, auquel cas les critères de l’art. 125 CC pourraient être pris en considération, mais uniquement de contribuer à l’établissement du minimum vital de l’épouse.

             

              Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

 

 

4.              a) Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir qu’il avait certes indiqué au président, dans la précédente procédure, qu’il réaliserait un revenu mensuel net de l’ordre de 3'000 fr. dans sa nouvelle activité au sein de la société [...] qu’il avait créée, mais qu’en réalité, il a perçu un revenu significativement inférieur en raison des difficultés que rencontre cette société sur le plan financier. Cette baisse de revenu serait en outre non pas temporaire, mais durable.

 

              b) aa) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 6.1 et les réf. citées ; ATF 137 III 118 c. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228). Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération : s’il s’abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s’il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l’entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4 ; ATF 127 III 136 c. 2a in fine). Dans chaque cas concret, il s’agit d’examiner si et dans quelle mesure on peut exiger d’un époux qu’il prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu’il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5 ; ATF 114 lI 301 c. 3a).

 

              La jurisprudence considère néanmoins qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment ou auquel il a renoncé, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution ou du renoncement (TF 5A_720/2011 précité c. 6.1 ; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 c. 2.1 ; TF 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.5.1).

 

bb) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1e phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011, p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées). Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1).

 

c) En l’espèce, on peut donner acte à l’appelant que sa société connaît des difficultés financières et qu’il perçoit en réalité un salaire inférieur à 3'000 francs. Cela étant, l’appelant s’entête dans une activité extrêmement peu rémunératrice, alors qu’il est manifestement en mesure, au vu notamment de son état de santé et de sa formation, de réaliser les 3'000 fr. qu’il espérait en s’engageant comme salarié. Un tel revenu peut dès lors à tout le moins lui être imputé. Au demeurant, comme l’a relevé le président dans son prononcé du 15 février 2011, l’appelant a choisi de développer au début de l’année 2011 un projet personnel qui ne lui rapporterait qu’un faible revenu mensuel, renonçant ainsi à des indemnités de chômage d’environ 7’200 fr. par mois. Il a ainsi volontairement renoncé à une importante source de revenus, alors qu’il savait qu’il devait assumer des obligations d’entretien. Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait se prévaloir du fait que ses revenus effectifs n’atteignent pas même le montant retenu dans le prononcé du 15 février 2011 pour exiger la suppression de la pension mise à sa charge, l’appréciation à laquelle s’est livré le président dans ce prononcé gardant toute sa pertinence.

 

Pour le surplus, il y a lieu de constater que, depuis que le prononcé du 15 février 2011 a été rendu, le minimum vital de l’intimée n’a pas évolué de manière significative et que les charges de l’appelant n’ont que légèrement diminué. Aussi, les conditions justifiant la modification des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 15 février 2011 ne sont pas remplies.

 

Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

 

 

5.                            a) Dans un troisième moyen, l’appelant soutient que la présidente aurait rejeté sans la moindre motivation sa conclusion VI, prise lors de l’audience du 2 mai 2012, qui tendait à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils Z.________, à compter du 1er avril 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus.

 

                            b) Ce moyen est mal fondé. En effet, le coût d’entretien de l’enfant Z.________ a été compté dans le minimum vital de l’appelant tant dans le prononcé du 15 février 2011 que dans l’ordonnance attaquée. Tout en prenant en compte ce coût, la présidente est arrivée à la conclusion qu’une pension devait être servie à l’intimée. Au surplus, on relèvera qu’avec la pension qui lui est servie, l’intimée couvre tout juste son minimum vital, de sorte qu’elle ne saurait être astreinte à contribuer à l’entretien de cet enfant.

 

 

6.              En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du 19 septembre 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Marc Cheseaux (pour A.B.________)

‑              Me Sandrine Chiavazza (pour B.B.________)

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

 

              Le greffier :