TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU10.033162-120713

435


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 septembre 2012

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mmes              Favrod et Crittin Dayen

Greffier              :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 133 et 285 al. 1 CC; 308 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.________, à Morges, défendeur, contre le jugement rendu le 6 mars 2012 dans la cause en divorce divisant l'appelant d’avec N.________, à Ecublens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 mars 2012, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux R.________ et N.________ (I); attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant [...], née le [...] 2002, à sa mère (II); dit qu'R.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille [...], à fixer d'entente avec la demanderesse et, à défaut d'entente, à charge pour le père de l'enfant d'aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à dix-huit heures au dimanche à dix-huit heures, un jour par semaine à définir, dès la fin de l'école, jusqu'au lendemain matin à la reprise de l'école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III); attribué le logement précédemment conjugal à R.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (IV); dit qu'R.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère d'un montant de 100 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un contrat de travail fixe (V); dit que dès qu'R.________ sera au bénéfice d'un tel contrat, il versera une contribution d'entretien fixée à 15% de son revenu net, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé (VI); réglé le sort des cendres d'un enfant décédé en 2007 (VII); constaté la dissolution et liquidation du régime matrimonial (VIII); dit qu'il n'y a pas lieu de procéder au partage des prestations de sortie des parties (IX); arrêté les frais de justice à 1'200 fr. pour chaque partie (X); dit que les dépens sont compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

 

              En substance, les premiers juges ont constaté que les parents de [...] avaient des capacités éducatives équivalentes. Relevant que depuis la séparation des parties, l'enfant était demeurée auprès de sa mère, qui avait su mettre en place un système de garde approprié lorsqu'elle travaillait et su prendre des dispositions adéquates pour le bien-être de [...], ils ont estimé qu'il se justifiait d'attribuer l'autorité parentale et la garde à la demanderesse; cette solution, qui rejoignait celle qu'avait proposée le SPJ, apparaissait assurer à la fillette la stabilité des relations nécessaires à un développement de l'enfant sur tous les plans. Constatant par ailleurs qu'R.________ était un père tout à fait adéquat et qu'il souhaitait voir sa fille le plus souvent possible, les premiers juges ont dit que le prénommé exercerait sur sa fille un libre et large droit de visite, conformément à la proposition du SPJ, exercice qu'ils réglementaient à défaut d'entente entre les parents. R.________ poursuivant une formation jusqu'en été 2012, les magistrats ont considéré qu'il se justifiait d'arrêter la contribution d'entretien du débiteur au montant symbolique de 100 fr., jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un contrat de travail, le montant de la pension s'élevant, dès l'obtention d'un tel contrat, au 15% du revenu net (y compris treizième salaire, bonus, prime, etc…), à charge pour le débiteur d'en informer la mère de l'enfant.

 

 

B.              Par acte directement motivé du 12 avril 2012, accompagné d'un bordereau de neuf pièces, dont le jugement attaqué et une procuration en faveur de son conseil, R.________ a fait appel de ce jugement. Il conclut à l'annulation du jugement querellé et à ce qu'il soit dit que l'autorité parentale sur l'enfant [...] demeure commune, qu'il ne s'acquitte d'aucune contribution d'entretien en l'état jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un contrat de travail fixe, que dès qu'il sera au bénéfice d'un tel contrat, il versera une contribution d'entretien fixée à 12,5% de son revenu net (y compris treizième salaire, bonus, prime, etc…), allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé, que les chiffres I, III, IV, VIII à XII du jugement soient confirmés et enfin que toutes autres conclusions de l'intimée soient rejetées.

 

              Dans sa réponse du 29 juin 2012, l'intimé N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de l'appel.

 

              Par lettre du 4 juillet 2012, l'appelant a sollicité la fixation d'un délai pour déposer une réplique.

 

              Par courrier du 10 juillet 2012, le Président de la Cour d'appel civile a rappelé à l'appelant qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce à un deuxième échange d'écritures au sens de l'art. 316 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 271), mais qu'il lui était loisible de déposer des déterminations complémentaires dans un délai non prolongeable au 14 juillet 2012. 

 

              Par mémoire du 12 juillet 2012, accompagné d'un bordereau de quatre pièces et d'une liste de trois témoins, l'appelant a pris position sur la réponse de l'intimée, en réitérant les conclusions de l'appel.

 

              Par décision des 4 juin et 4 juillet 2012, les parties ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              R.________, né le [...] 1975, de nationalité suisse, et N.________, née le [...] 1981, ressortissante équatorienne, se sont mariés le [...] 2001 à [...], Equateur). Ils sont les parents de [...], née le [...] 2002. En novembre 2007, N.________ a mis au monde un enfant mort-né.

 

2.              Les époux vivent séparés depuis le 8 septembre 2009, selon le régime de mesures protectrices de l'union conjugale aux termes desquelles la garde de l'enfant [...] était confiée à sa mère, le père bénéficiant à l'égard de sa fille d'un droit de visite sans toutefois participer à l'entretien de l'enfant.

             

              Par demande unilatérale du 18 octobre 2010, précédée d'une requête de conciliation adressée au Juge de paix du district de Morges le 20 août 2010 et d'un acte de non-conciliation délivré le 7 octobre 2010, N.________ a conclu, avec dépens, au divorce, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant [...], sous réserve d'un droit de visite usuel en faveur du père et versement par celui-ci d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de la fillette, à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

 

              Par réponse du 6 janvier 2011, R.________ a conclu, principalement, au rejet des conclusions de la demande autres que celle en divorce. Reconventionnellement, il a conclu à l'attribution de la garde sur l'enfant [...], sous réserve d'un libre et large de droit de visite de la mère et contribution de celle-ci aux frais d'entretien de la fillette, l'autorité parentale étant partagée. Il a par ailleurs conclu à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, au refus du partage des avoirs LPP et à l'attribution du domicile conjugal, moyennant qu'il en paie le loyer et les charges. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'un système de garde alternée, sans contribution de part ou d'autre, soit instauré.

 

              Dans ses déterminations du 25 janvier 2011, N.________ a conclu à libération des conclusions tant principales que reconventionnelles et subsidiaires du défendeur.

 

              La réglementation du droit de visite du père et les modalités de son exercice ont fait l'objet de trois conventions ratifiées pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles des 23 novembre 2010, 16 mars et 14 juin 2011.

 

             

3.              La situation personnelle et professionnelle des parties se présente comme suit :

 

3.1              R.________  a travaillé de décembre 2008 à fin 2009 au service d'[...], en qualité de conseiller-gestionnaire au téléphone. Son salaire mensuel net, versé douze fois l'an, s'élevait alors à 5'049 fr. et comprenait une allocation enfant (200 fr.) et une allocation familiale (250 fr.). En août 2009, R.________ a commencé une formation d'enseignant à la HPL (Haute Ecole Pédagogique de Lausanne), pour une durée de trois ans jusqu'en août 2012, à plein temps, dans le but d'enseigner au CYT (cycle de transition 5ème et 6ème années). Dans le cadre de sa formation, il a effectué des stages rémunérés qui lui ont rapporté en 2011 la somme de 14'400 francs. Il espère obtenir une bourse, qui pourrait s'élever à environ 23'000 francs.

 

              R.________ vit à [...], dans un appartement qui appartient à son père et dont le loyer est de 1'000 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie, après déduction du subside, est de 114 francs. Il rembourse l'assistance judiciaire par 50 fr. à 100 fr. par mois. Il se déplace en scooter et supporte des frais d'essence, d'entretien et d'assurance. Il bénéfice d'un compte de libre passage auprès de l'[...]; son avoir de prévoyance au 11 janvier 2011 était de 6'581 fr. 80.

 

              R.________ a une compagne avec qui il ne fait pas ménage commun. De cette relation est issu un garçon, né en 2010, à l'entretien duquel il ne contribue pas.

 

3.2              N.________ a entrepris, d'octobre 2009 à juin 2010, une formation d'auxiliaire de santé Croix-Rouge. Elle a ensuite travaillé en qualité d'aide infirmière de jour à 80% du 5 juillet 2010 au 9 janvier 2011 à l'EMS [...] Depuis le 10 janvier 2011, elle travaille en cette qualité et au même taux à l'EMS [...]. Son salaire net pour le mois d'août 2011 était de 2'588 fr. 55, non comprises les allocations familiales.

 

              N.________ vit à [...] avec sa fille [...], dans un appartement dont le loyer mensuel est de 425 francs. Elle supporte chaque mois pour la fillette des frais de devoirs surveillés (15 fr.) et de cantine scolaire (58 fr. 50). Elle a des frais d'abonnement de bus pour elle-même et [...]. Concernant les frais de maman de jour, elle n'a que des frais de nourriture; pour la garde, il s'agit d'un échange de bons procédés. Sa prime d'assurance maladie (290 fr.) et celle de [...] (90 fr) sont entièrement subsidiées.

 

              N.________ bénéficie auprès du [...] d'une prestation de sortie dont le montant, au 31 août 2011, était de 6'365 fr. 05.

 

4.              Le 7 juillet 2010, le SPJ a établi un rapport à la suite d'un mandat d'évaluation confié le 14 août 2009 par le Président du Tribunal de La Côte visant à faire toutes propositions utiles s'agissant du droit de garde et du droit de visite sur l'enfant [...]. Pour effectuer cette évaluation, ledit service s'est entretenu avec le père et la mère, la compagne de celui-ci, l'enfant [...], le psychothérapeute de la mère, l'assistant social et la psychologue de la Fondation Malley-Prairie où N.________ avait séjourné avec la fillette de septembre 2009 à janvier 2010.

 

              Le SPJ a estimé que tant le père que la mère avaient de bonnes compétences éducatives, qu'ils étaient des parents adéquats et qu'à cet égard la garde pourrait être confiée à l'un ou à l'autre des parents. Il a été frappé par la bonne volonté démontrée par la mère dans la recherche de solutions constructives pour le bien-être de la fillette, dont la mise en place d'un bon système de garde pour l'accueil extrascolaire et durant les vacances lorsqu'elle travaille et divers contacts avec Familles solidaires pour faire bénéficier [...] de séances d'Art Thérapie. Compte tenu des difficultés de communication entre les parents, il est apparu au SPJ qu'un régime de garde alternée donnerait lieu, à coup sûr, à des disputes occasionnées par la fréquence des contacts que celui-ci induirait et qui nuiraient au calme nécessaire à leur bonne relation avec leur fille. Il a dès lors proposé que la garde de l'enfant soit confiée à sa mère et que le père bénéficie d'un large droit de visite, ce qui semblait le mieux correspondre aux besoins de l'enfant. Dans sa lettre accompagnant ledit rapport, le SPJ a ajouté qu'il avait rencontré les deux parties, ensemble, pour la restitution du rapport d'évaluation et que ces derniers étaient pleinement conscients des difficultés qu'ils rencontraient pour gérer leurs relations de parents.

 

5.              Par lettres au conseil de N.________ des 17 décembre 2010, 14 février, 17 mars, 14 avril, 6 juin 2011, 27 janvier, 21 février et 11 juillet 2012, le conseil d'R.________ s'est fait le porte-parole des nombreuses doléances du père de [...] envers la mère de la fillette, relatives aux modalités de l'exercice du droit de visite et des difficultés qui émaillaient l'organisation de celui-ci.

 

              Le 18 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement à la suite au retrait, le 2 août 2011, de la plainte qu'avait déposée R.________ pour diffamation et calomnie contre son épouse après que celle-ci ait publiquement déclaré, à visage découvert dans le cadre d'un reportage diffusé au journal télévisé sur la TSR, le 25 novembre 2009, qu'elle avait été victime de violences conjugales de la part de son mari.

 

              L'extrait du compte d'épargne Jeunesse [...] de [...] fait état d'un montant de 1'000 fr. crédité le 13 février 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1               Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 6 mars 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, l'action ayant été ouverte par requête de conciliation du 20 août 2010, c'est l'application de l'ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). A cet égard, le tribunal était compétent pour statuer sur la demande en divorce, le défendeur y ayant expressément consenti (art. 116 aCC), conformément aux art. 371 ss CPC-VD.

 

1.2              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

 

              En l'espèce, est notamment litigieuse la question de l'éventuelle contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l'enfant mineur, de sorte qu'il s'agit d'une cause patrimoniale (Jeandin, in CPC commenté, n. 12 ad art. 308 CPC). Au regard des conclusions prises en première instance, le montant des contributions d'entretien n'est pas chiffré, chaque partie concluant à ce que ce montant soit fixé à dire de justice. Les premiers juges ont fixé la contribution d'entretien mensuelle de manière symbolique à 100 francs. Si l'on s'en tient à ce montant, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte.

             

1.3              L'appel, écrit et motivé, introduit dans les trente jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 311 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est formellement recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135).

             

2.2               Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il incombe à l'appelant de démontrer que ces deux conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). La jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).

 

              A l'appui de ses écritures, l'appelant a produit un certain nombre de pièces.

 

              Dès lors que la cause porte sur la situation d'un enfant mineur, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office. Les pièces produites par l'appelant sont dès lors recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.

 

              2.3                            En annexe des déterminations du 12 juillet 2010, l'appelant produit une liste de témoins, sans autre précision. On comprend à la lecture de son écriture que l'audition des témoins est demandée en lien avec les faits développés au sujet de l'attribution de l'autorité parentale. Dans la mesure où il est établi que les parties n'ont trouvé aucun accord s'agissant d'une autorité parentale conjointe, ce qui, comme on le verra, scelle le sort du grief (cf. infra c. 3.4), il convient de rejeter cette réquisition de preuve. A supposer par ailleurs que le moyen en question se rapporte aux autres griefs soulevés, son administration serait superflue, compte tenu du sort réservé aux autres griefs (cf. infra, c. 4 et 5).

 

 

3.              L'appelant conteste l'attribution de l'autorité parentale à la mère. Il reproche notamment aux premiers juges d'avoir fondé leur appréciation sur le rapport du SPJ, dont le contenu n'est – à ses dires – pas impartial.

 

3.1              S'agissant de l'autorité parentale, l'appelant demande à ce qu'elle soit commune aux deux parents.             

 

3.2              Pour qu'il y ait exercice en commun de l'autorité parentale, il faut un accord des parents, conformément à ce qui est prévu à l'art. 133 al. 3 CC, disposition conforme à l'art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ["Convention européenne des droits de l'homme]; RS.01.101), selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 5A_540/2011 du 30 mars 2012 c. 3). A défaut, il y a lieu d'attribuer l'autorité parentale à l'un ou à l'autre des parents.

 

              En l'espèce, les parties ne se sont précisément pas mises d'accord sur l'exercice en commun de l'autorité parentale et il ressort des nombreux courriers produits par l'appelant, qui font état des difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite en 2011 et 2012, que les parents ne parviennent toujours pas à communiquer ni à collaborer, ce qui est préjudiciable à l'enfant.

 

              Il s'ensuit que le grief est infondé.

 

3.3              Les premiers juges ont par ailleurs pris soin d'indiquer que les parents de [...] ont des capacités éducatives équivalentes, en se référant au rapport querellé, lequel plaide ni en faveur de l'un ni en faveur de l'autre des parents, comme soutenu par l'appelant. Après avoir relevé que, depuis la séparation, l'enfant est demeuré auprès de sa mère, qui a su mettre en place un système de garde approprié lorsqu'elle travaille, les premiers juges ont estimé que l'attribution de l'autorité parentale et la garde à la mère serait la solution la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux sur tous les plans. L'attribution de l'autorité parentale à la mère résulte de cet état de fait – non remis en cause – et ne se fonde nullement, comme soutenu par l'appelant, sur le seul rapport du SPJ. Il sied en outre de relever que l'attribution du droit de garde à la mère, qui s'est fondée sur les mêmes critères d'appréciation, n'est pas remis en cause par l'appelant.

 

              4.                           

              4.1                            L'appelant conteste le montant de la contribution tel qu'arrêté au chiffre V du dispositif. Il estime ne pas pouvoir s'acquitter d'un montant mensuel de 100 fr., compte tenu de son budget. Il dénonce également une inégalité de traitement avec le demi-frère de [...], qui ne perçoit pour l'heure aucune contribution d'entretien.

 

4.2              Dans la fixation de l'entretien, il faut dans tous les cas laisser au débiteur l'intégralité de son minimum vital. Même une atteinte au minimum vital de 30 fr. par mois est illicite (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 c. 3.5.2, FamPra.ch. 2012 p. 212).

 

4.3              Les premiers juges ont fixé le montant de 100 fr. sans procéder à un quelconque calcul. Ils ont relevé que l'appelant était en formation à plein temps, ce qui ne pouvait lui être reproché, et que ses revenus, limités, ne lui permettaient pas de s'acquitter d'une pension correspondant aux besoins de l'enfant. Compte tenu de ces éléments, ils ont chiffré la contribution d'entretien de manière symbolique à 100 fr. jusqu'à ce que l'appelant soit au bénéfice d'un contrat de travail fixe. Ils n'ont pas procédé au calcul du minimum vital de l'appelant et ne se sont pas prononcés sur son disponible. Ils n'ont mentionné nulle part l'existence du demi-frère de [...] dans leur raisonnement, lors même que, comme rappelé à juste titre par l'appelant, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 c. 2c).

 

4.4              En l'absence de revenu, l'allocation d'une contribution d'entretien, même pour un montant symbolique de 100 fr., porte manifestement atteinte au minimum vital de l'appelant, ce sans compter qu'il ne tient pas compte de l'existence d'un demi-frère, qui a droit à être traité de la manière que sa demi-sœur.

 

              Si l'on tient compte d'un revenu de l'ordre de 14'400 fr. par année (revenu réalisé en 2011 dans le cadre de stages rémunérés), on constate que le revenu mensuel permet juste de couvrir le montant de base mensuel de 1'200 fr. (Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [Bischk] 2009 p. 197). On ignore par ailleurs tout de l'obtention effective d'une bourse d'étude, aucune décision à ce sujet n'ayant encore été communiquée à l'intéressé au moment du prononcé litigieux.

 

              Force est dès lors de constater que l'octroi d'une contribution à l'entretien de l'enfant [...] jusqu'à ce que l'appelant soit au bénéfice d'un contrat de travail fixe porte atteinte au minimum vital de celui-ci. Il y a dès lors lieu, sur ce point, de réformer le jugement entrepris.

 

 

5.             

5.1              L'appelant conteste encore le pourcentage tel qu'arrêté au chiffre VI du dispositif dès qu'il sera au bénéfice d'un contrat fixe de travail. Il affirme que, dès lors qu'il a deux enfants, son revenu net devrait être amputé de 25% pour l'entretien de [...] et de son demi-frère, soit de 12,5% pour l'entretien de la seule fillette. Le pourcentage retenu de 15% aurait été correct si [...] était enfant unique.

 

5.2              Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires. Cette proportion – notamment 12,5% si le débirentier a deux enfants – trouve application en présence d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, en particulier à l'adolescence (CACI 26 janvier 2012/48). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (CACI 19 janvier 2012/36 c. 3b/ aa et c. 3c; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et réf.). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans).

 

5.3              Les premiers juges ont retenu que dès que le père sera au bénéfice d'un contrat fixe de travail, sa contribution d'entretien mensuelle pour son enfant sera fixée à 15% de son revenu net (y compris treizième salaire, bonus, prime, etc…).

 

5.4              En l'espèce, [...], née le [...] 2022, est âgée de plus de dix ans. Deux paliers d'échelonnement sont envisageables. Au vu du salaire mensuel net de l'ordre de 5'600 fr. que devrait réaliser l'appelant, il est admissible de prévoir un pourcentage de 15% au lieu de 12,5%, d'autant que le jugement querellé ne prévoit pas de palier supplémentaire à seize ans.

 

              L'appel est en conséquence rejeté sur ce point.

 

 

6.               En définitive, l'appel est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              La requête d'assistance judiciaire de chacune des parties ayant été admise, les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. pour l'appelant et à 150 fr. pour l'intimée (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).

 

 

7.              Me Emmanuel Hofmann, conseil d'office de l'appelant, a déposé, le 12 septembre 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré quinze heures et quarante-deux minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît excessif au vu de l'ampleur du litige et du travail accompli, d'autant qu'il lui avait été indiqué qu'il n'y avait pas lieu à un deuxième échange d'écritures et que les écritures subséquentes ne contenaient aucun élément nouveau pertinent. Dès lors, huit heures pour l'ensemble des opérations paraissent admissibles. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 1'440 fr. (180 : 60 x 480), plus 115 fr. 20 de TVA. Les débours peuvent être retenus à hauteur des montants allégués, soit 72 fr., plus 5 fr. 75 de TVA. Aussi l'indemnité d'office de Me Emmanuel Hofmann doit-elle être arrêtée à 1'632 fr. 95.

 

              Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de l'intimée, a également déposé, le 12 septembre 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré six heures et trente minutes à la cause et assumé des débours de 50 fr., ce qui semble justifié. L'indemnité d'honoraires doit ainsi être fixée à 1'170 fr. (180 : 60 x 390), plus 93 fr. 60 de TVA, et les débours retenus à hauteur de 50 fr., plus 4 fr. de TVA. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch doit ainsi être fixée à 1'317 fr. 60.

 

              Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              La charge des dépens de deuxième instance est enfin évaluée à   2'000 fr. pour chaque partie (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont répartis à raison de deux tiers pour l'appelant et d'un tiers pour l'intimée, l'appelant versera en définitive à l'intimée la somme de 666 fr. 60 à titre de dépens.

 

             

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre V comme il suit :

 

                            V.              dit qu'il n'y a pas lieu en l'état d'astreindre le défendeur

                                          N.________ à contribuer à l'entretien de sa fille [...].

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant R.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l'intimée N.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hofmann, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'632 fr. 95 (mille six cent trente-deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de l'intimée, à 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

             

V.  Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

VI.              L'appelant versera à l'intimée la somme de 666 fr. 60 (six cent soixante-six francs et soixante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

 

VII.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

                           

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 19 septembre 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Emmanuel Hofmann (pour R.________),

‑              Me Jean-Pierre Bloch (pour N.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :