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TRIBUNAL CANTONAL |
P311.049499-122039 516 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 16 novembre 2012
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mme Charif Feller et Mme Bendani
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art. 321c, 357 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________, à Sainte-Croix, demandeur, contre le jugement rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec N.________SA, au Mont-sur-Lausanne, défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 5 octobre 2012, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande principale (réd. : de L.________) et la demande reconventionnelle (réd. : de N.________SA) (I), dit que N.________SA est débitrice de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme brute de 6'684 fr. 75 (II), ordonné à N.________SA de libérer le versement par F.________SA des indemnités pour perte de gain dues à L.________ à hauteur de 1'997 fr. 05, montant net (III), dit que L.________ est débiteur de N.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme brute de 1'593 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2011 (IV), prononcé la mainlevée définitive du commandement de payer n° [...] notifié le 7 juin 2011 à L.________ à hauteur de la somme brute de 1'593 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2011 (V), débouté les parties de toutes autres conclusions (VI) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la Convention collective de travail romande du second œuvre du 21 décembre 2006 (ci-après : CCT) s'appliquait aux rapports de travail liant les parties. S'agissant de la prétention du travailleur en paiement de ses heures supplémentaires, seule litigieuse en appel, ils ont estimé que, si l'horaire hebdomadaire de travail, de 44 heures 30, comportait 3 heures 30 de plus que l'horaire maximal prévu par la CCT, le travailleur avait reçu en compensation une rémunération supérieure de plus de 23 % à ce que prévoyaient les minima de la CCT. L'employé n'était ainsi pas lésé par des dispositions contractuelles dérogatoires, celles-ci lui étant plus favorables. Les premiers juges ont ainsi rejeté cette prétention.
B. Par appel du 2 novembre 2012, L.________ a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que N.________SA est reconnue sa débitrice du montant de 5'309 fr. 85 au titre d'heures supplémentaires, le jugement étant confirmé pour le surplus.
L'intimée N.________SA n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. N.________SA est une société anonyme sise à Lausanne, qui a pour but l'exploitation d'une manufacture de verre et de glace et d'une entreprise générale de vitrerie.
2. Les rapports entre N.________SA et ses employés ont été régis par la CCT, en vigueur de 2007 à 2010, dont l'art. 2 let. e étend le champ d'application, dans le canton de Vaud, aux métiers de la vitrerie, techniverrerie et miroiterie. Cette CCT a été reconduite le 19 novembre 2010 pour l'année 2011.
Selon l'art. 12 ch. 1 CCT, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures (let. a). L'entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures au minimum et 45 heures au maximum, du lundi au vendredi. La tranche horaire se situe entre 6 heures et 22 heures (let. b).
L'art. 16 CCT a la teneur suivante :
"Les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de l'horaire conventionnel défini à l'art. 12 al. 1. Elles donnent droit aux suppléments suivants :
a) Les heures supplémentaires accomplies entre 6h00 et 22h00 sont, en principe, compensées par du temps libre d'une durée équivalente majorée de 10 % au cours d'une période appropriée. Un supplément de 25 % de salaire est octroyé au travailleur si, en accord avec son employeur, il renonce à la compensation par du temps libre.
b) Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 6h00 donnent droit à un supplément de 100 %.
c) Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 6h00 ou pendant les jours fériés conventionnels donnent droit à un supplément de 100 %."
3. Le 5 novembre 2007, N.________SA a engagé L.________ comme chauffeur de poids lourds pour une durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait une durée quotidienne de travail de neuf heures, de 7 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, excepté le vendredi jusqu'à 17 heures, soit 44 heures 30 par semaine.
Le dernier salaire mensuel de L.________ s'élevait à 6'283 fr. brut par mois.
4. Le 15 mars 2011, une dispute a éclaté entre les parties.
Le 29 mars 2011, L.________ s'est retrouvé en incapacité totale de travailler, jusqu'au 30 avril 2011. Le 15 avril 2011, son médecin généraliste, le Dr O.________, lui a délivré un certificat médical par lequel il a attesté que L.________ devait mettre un terme immédiat à ses relations professionnelles auprès de son employeur pour raisons médicales, son patient étant pleinement apte à reprendre une activité à 100 % auprès de tout employeur qui ferait appel à ses services à partir du 1er mai 2011.
L.________ n'a plus repris son emploi. Le 29 avril 2011, il a résilié le contrat de travail avec effet au 1er mai 2011, se référant à l'attestation médicale du 15 avril 2011.
5. Le 9 juin 2011, N.________SA a fait notifier à L.________ par l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, un commandement de payer n° [...] pour une somme de 7'800 fr. portant intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2011, au titre d'indemnité pour abandon d'emploi. L.________ a fait opposition.
6. Le 28 juin 2011, L.________ a assigné N.________SA en conciliation devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne aux fins d'obtenir le paiement de 15'866 fr. 50 et la radiation de la poursuite n° [...].N.________SA a pris des conclusions reconventionnelles en paiement de 7'800 fr. plus intérêt; elle a en outre requis la mainlevée définitive de l'opposition interjetée au commandement de payer n° [...].
La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée aux parties le 27 juillet 2011.
Par demande du 17 octobre 2011, L.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"(…) la défenderesse, l'entreprise N.________SA, est débitrice du demandeur, L.________
1. De SFr. 6'113.10,- bruts pour les salaires des mois de janvier à avril 2011 (treizième inclus)
2. De SFr. 1'997.05,- bruts pour les indemnités APG du 20 au 30 avril 2011
3. De SFr. 2'446.50,- bruts pour les vacances non prises de l'année 2011
4. De SFr. 5'309.85,- bruts pour les heures supplémentaires de 2007 à 2011
5. Radiation de la poursuite du 31 mai 2011
Soit la somme de SFr. 15'866.50,- bruts.
En outre le demandeur conclut au rejet de l'ensemble des conclusions prises par la partie défenderesse dans son acte de procédure du 21 juillet 2011. (…)"
Le 27 octobre 2011, N.________SA a également déposé une demande, par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I Que L.________ est débiteur de N.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 7'800.00 (sept mille huit cents francs), plus intérêt à 5 % dès le 31 mai 2011.
II Qu'en conséquence, l'opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite no [...] de l'office du Jura-Nord vaudois, notifié le 9 juin 2011, est levée définitivement dans cette mesure, libre cours étant laissé à cet acte."
Dans sa réponse du 16 mai 2012, N.________SA a conclu au rejet des conclusions prises par L.________ dans sa demande du 17 octobre 2011.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272] au sens de l'art. 236 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (cf. art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
3. L'appelant requiert le montant de 5'309 fr. 85 au titre de paiement des heures supplémentaires. Il réclame ainsi la différence entre les heures contractuellement effectuées, soit 44 heures 30 par semaine, et celles prévues par la CCT, de 41 heures par semaine maximum selon lui.
a) Les heures supplémentaires sont définies comme les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire contractuel (ATF 126 III 337 c. 6b). Par heures supplémentaires, on entend celles qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail, qu'elles soient convenues de manière contractuelle, tacite, par une convention collective ou encore par ce qui est usuel au sein de l'entreprise (Wyler, Droit du travail, 2008, p. 116).
Selon l'art. 357 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par une convention collective sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. Le principe du caractère impératif des dispositions collectives est ainsi limité par celui de la clause la plus favorable, qui revient à déterminer si les conditions faites au travailleur par un règlement individuel sont plus avantageuses que celles de la CCT (ATF 4C.269/2001 du 16 novembre 2001 c. 4b et la réf. citée). Seule une comparaison partant de critères objectifs permet de dire si les conditions faites au travailleur par un règlement individuel sont plus favorables que celles de la convention collective de travail. Il ne faut cependant pas procéder à une comparaison globale entre la convention collective de travail et le contrat individuel de travail; la méthode appropriée est au contraire une comparaison dite par secteurs ("Gruppenvergleich"). Celle-ci met en balance de manière étroite les dispositions de la CCT et du contrat individuel de travail ayant le même objet (ATF 134 III 399, JT 2008 I 535; ATF 116 II 153, JT 1991 I 49).
Les dispositions fixant l'horaire de travail sont des clauses normatives qu'il convient d'interpréter selon les mêmes principes que ceux régissant les textes de loi (ATF 127 III 318 c. 2, JT 2001 I 381). Selon la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Les autorités chargées de son application sont liées par un texte clair qui ne prête pas à discussion, pour autant qu'il n'aille pas à l'encontre du sens véritable de la norme. Il est ainsi admissible, voire obligatoire, de s'écarter d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que celui-ci ne correspond pas à la portée véritable de la disposition. De telles raisons peuvent découler de l'élaboration de la norme, de son esprit et de son but, ou de ses liens avec d'autres dispositions. Il est également possible de déroger au texte de la loi, lorsque son interprétation conduit à un résultat que le législateur ne peut avoir voulu (ATF 127 III 318 c. 2b, JT 2001 I 381; ATF 124 III 266 c. 4, JT 1999 I 414).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la CCT romande du second œuvre du 21 décembre 2006 s'applique aux relations de travail des parties.
Aux termes de l'art. 12 al. 1 CCT, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 41 heures (let. a). L'entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures au minimum et 45 heures au maximum, du lundi au vendredi. La tranche horaire ordinaire se situe entre 6 heures et 22 heures (let. b). Selon l'art. 16 CCT, les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de l'horaire conventionnel défini à l'art. 12 al. 1. Le contrat de travail liant les parties prévoit une durée quotidienne de travail de neuf heures, de 7 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30, excepté le vendredi jusqu'à 17 heures, soit un total de 44 heures 30 par semaine.
Il résulte ainsi du contrat de travail que l'employeur a usé de la faculté qui lui était offerte par l'art. 12 al. 1 let. b CCT en fixant la durée hebdomadaire de travail à 44 heures 30. En effet, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'horaire de 41 heures ne constitue, selon la CCT, qu'une moyenne, la durée maximale étant arrêtée 45 heures. De plus, au regard du texte de la CCT, il n'y a pas d'heures supplémentaires, l'art. 16 CCT prévoyant précisément que les heures supplémentaires sont les heures qui sont ordonnées et exécutées en plus de l'horaire conventionnel défini à l'art. 12 al. 1, lequel inclut non seulement la let. a, mais également la let. b, qui est applicable en l'occurrence. Le texte de la CCT à ce sujet est clair et ne prête absolument pas à discussion. En prévoyant un horaire de 44 heures 30, l'intimée n'a pas dérogé à une clause impérative de la CCT, de sorte que l'accord des parties au sujet de l'horaire de travail ne saurait être considéré comme nul.
En conclusion, l'appelant n'a en réalité effectué aucune heure supplémentaire et ses griefs doivent être rejetés.
4. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
S'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 114 let. c CPC).
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ L.________,
‑ M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour N.________SA).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 5'309 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :