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TRIBUNAL CANTONAL |
TU09.021097-111829 29 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 19 janvier 2012
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Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges : MM. Giroud et Abrecht
Greffime : Mme Bourckholzer
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Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par U.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 1er septembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec E.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 1er septembre 2011, envoyé le même jour pour notification aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux U.________ et E.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle du 22 février 2011 sur les effets du divorce prévoyant que les époux se reconnaissent mutuellement propriétaires des biens mobiliers actuellement en Ieur possession et n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’un contre l’autre du chef de leur régime matrimonial – qu’ils considèrent comme dissous et liquidé – et qu'ordre est donné aux [...], rue [...], case postale [...], [...], de prélever sur la police de prévoyance n° [...] de U.________ la somme de 138’389 fr. 60 et de la verser sur le compte de E.________ auprès de la Fondation Collective [...], c/o Banque [...], case postale [...], [...] (contrat no [...]-N.________ SA) (II), dit que le défendeur U.________ devra contribuer à l’entretien de la demanderesse E.________, par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le premier du mois suivant l’entrée en force du jugement, d’une pension mensuelle de 600 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 (III), dit que la pension fixée au chiffre III ci-dessus serait indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013, selon l’indice suisse des prix à la consommation (ISPC) sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement serait devenu définitif et exécutoire, et ce, pour autant que le revenu du défendeur ait suivi la même évolution, à charge pour lui d’établir que tel n’a pas été le cas (IV), ordonné aux [...], en exécution de la convention ratifiée sous chiffre II ci-dessus, de prélever sur la police de prévoyance professionnelle n° [...] de U.________ la somme de 138'389 fr. 60 et de la verser sur le compte de E.________, auprès de la Fondation Collective [...], c/o Banque [...], case postale [...], [...] (contrat n° [...]-N.________ SA) (V), arrêté les frais de justice à 1’460 fr. pour la demanderesse et à 1’410 fr. pour le défendeur (VI), compensé les dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le Tribunal a considéré en substance que le mariage des parties avait eu une influence décisive sur les conditions de vie de leur couple et qu'il avait placé la demanderesse dans une position de confiance qui l'autorisait en principe à prétendre à une contribution d'entretien. L'intéressée ayant 56 ans et travaillant à plein temps, il a estimé ne pouvoir exiger d'elle qu'elle pourvoie par ses propres moyens à son entretien convenable, relevant que celui-ci s'établissait à 4'500 fr. au regard du train de vie antérieur du couple. En particulier, il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique en rapport avec la sous-location d’une ou deux chambres de son appartement, afin de préserver son intimité. Le revenu mensualisé net de la demanderesse étant de l’ordre de 3'800 fr., il a ainsi arrêté la contribution due pour son entretien à 600 fr. par mois, observant que le défendeur était en mesure de s'acquitter de ce montant jusqu'à ce qu'à ce que la demanderesse ait atteint l'âge de la retraite.
B. a) Par acte du 30 septembre 2011, remis à la poste le même jour, U.________ a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres III et IV de son dispositif soient supprimés, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal de première instance pour complètement "sur le point qui serait jugé essentiel".
En outre, l'appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à ce que dès le 1er octobre 2011, la pension mensuelle qu'il doit payer à l'intimée soit réduite à 600 francs.
b) Par ordonnance du 4 octobre 2011, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles (recte : préprovisionnelles), en l'absence d'urgence particulière au sens de l'art. 265 al. 1 CPC. Le 19 octobre 2011, l'intimée s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles, en concluant à son rejet.
c) Le 19 octobre 2011, l'intimée a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel. Par décision du 25 octobre 2011, le juge de céans a fait droit à sa requête, précisant que l’assistance judiciaire lui était accordée pour les avances, les frais judiciaires et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de l'avocat Denis Weber.
d) L’appelant s’est acquitté d’une avance de frais de 600 fr. pour la requête d’appel ainsi que d'une avance de frais de 400 fr. pour la requête de mesures provisionnelles.
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2011, le juge délégué a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2011 par l'appelant U.________ (I), dit que dès le 1er octobre 2011, la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée E.________, selon ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011 serait réduite à 600 francs par mois (II), dit que les frais de cette décision, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat (III), dit que l'intimée E.________, verserait à l'appelant U.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens pour les mesures provisionnelles (IV), dit que l'indemnité d'office de Me Denis Weber, conseil d'office de l'intimée, pour les mesures provisionnelles, était arrêtée à 400 fr., TVA et débours compris (V), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI) et déclaré l'ordonnance motivée exécutoire (VII).
f) Par mémoire responsif du 23 décembre 2011, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. E.________ le [...] 1954, et U.________, né le [...] 1953, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 1er mars 1985 à [...].
Une enfant est issue de cette union, [...], née le [...] 1985, aujourd’hui majeure.
2. Les parties sont convenues de vivre séparées au titre des mesures protectrices de l’union conjugale du 1er novembre 2006 au 30 juin 2007. La demanderesse a conservé la jouissance du logement familial, dont elle assume le loyer et les charges. Le défendeur s’est engagé à lui verser une pension mensuelle de 900 francs. Les parties n’ont pas repris la vie commune après le 30 juin 2007.
3. E.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 12 juin 2009 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Elle a conclu en particulier au versement d’une pension pour son entretien de 1'500 francs par mois.
Dans sa réponse du 22 octobre 2009, le défendeur a notamment contesté devoir contribuer à l'entretien de la demanderesse.
Dans le cours de la procédure, plusieurs mesures provisoires ont par ailleurs été prises à l'initiative des parties. Elles ont en dernier lieu abouti au versement d'une pension mensuelle à la demanderesse, d'un montant réduit à 950 francs à partir du 1er mars 2010.
L’audience de jugement s’est tenue le 22 février 2011. Y ont comparu les parties et leur fille.
Lors de cette audience, le couple U.________ a réglé partiellement les effets du divorce, fixant les modalités de dissolution et de liquidation du régime matrimonial ainsi que du partage des prestations de sortie (cf. let. A supra).
La demanderesse a réduit également sa conclusion relative à la pension au montant mensuel de 950 fr. jusqu’à l’âge légal de la retraite. Le défendeur a conclu au rejet de cette conclusion.
4. a) Après la naissance de sa fille, durant les années 1985 à 1991, la demanderesse n’a presque pas exercé d’activité lucrative. A partir de 1992 et jusqu’en 1999, ses revenus annuels bruts ont varié entre 24'192 fr. et 29'437 fr. pour un taux d’occupation d’environ 50 %. De 2000 à 2009, elle a effectué des heures supplémentaires qui lui ont permis d'atteindre des revenus d’au moins 35'355 francs (2000), avec une moyenne de gains annuels de 43'332 fr. 80 brut.
Depuis le 1er mars 2010, la demanderesse travaille à plein temps pour N.________ SA en qualité de “collaboratrice restaurant”. Au mois de décembre 2010, son salaire mensuel net, versé treize fois l'an, s'élevait à 3'517 francs 05, ce qui correspond à un salaire mensualisé de 3’810 fr. 15 (3'517 fr. 05 x 13/12). Des prestations en nature telles que repas et boissons étaient par ailleurs déduites de son revenu net à raison d'un montant forfaitaire de 6 fr. 80 par jour travaillé. La valeur monétaire de cette rémunération en nature pouvant en réalité être estimée à quelque 20 fr. pour chaque repas principal, un montant de 250 fr. est soustrait, à ce titre, du montant de base mensuel de la demanderesse.
b) Outre un montant de base pour une personne seule de 950 francs, les charges mensuelles de la demanderesse comportent un loyer de 1’240 fr. pour un vaste appartement de quatre pièces, des primes d’assurance-maladie (LAMaI et LCA) de 337 fr. 85 et des acomptes pour les impôts cantonal et communal 2011 de 666 fr. 70. Les charges de la demanderesse totalisent ainsi un montant de 3'194 francs 55.
5. a) Le défendeur a été engagé en qualité de gérant d’immeubles à 100 % par F.________ SA dès le mois de mars 2009, pour un salaire mensuel brut de 7'660 fr., versé douze fois l’an. Au mois de janvier 2010, son salaire net s'est élevé à 6'570 fr. 65 et, au mois de janvier 2011, à 6’405 fr. 35.
Selon une lettre de son employeur du 30 décembre 2010, le défendeur a été licencié pour le 28 février 2011.
b) Ses charges, d'un montant total de 3'436 fr. 45, se composent d'un montant de base pour une personne seule de 1'200 fr., d'un loyer de 1’210 fr., du coût de location d'un garage/box de 170 fr., d'une prime d’assurance-maladie (LAMaI) de 321 fr. 05 et d'acomptes pour les impôts cantonal et communal 2011 de 535 fr. 40.
c) La prestation de libre passage accumulée pendant le mariage par le défendeur est de 339'602 fr. 95 au 31 mai 2010.
6. En 2005, dernière année complète de vie commune, les revenus annuels nets déclarés par les parties ont été de 76’343 fr. pour le défendeur et de 43'000 fr. pour la demanderesse, d’où un total de 119'343 francs.
L’année suivante – celle où les époux ont décidé de vivre séparés à compter du 1er novembre 2006 – , ces mêmes revenus se sont élevés à 81'192 francs pour le défendeur et à environ 40'700 fr. pour la demanderesse, soit au total à 121'892 fr., ce qui fait une moyenne de revenus pour les deux années de quelque 10'000 fr. par mois.
Après son apprentissage, au mois d'août 2006, la fille des parties a occupé son premier emploi et a participé aux coûts de son hébergement chez ses parents à raison d’environ 1'200 fr. par mois. Après le départ du défendeur du domicile conjugal, elle a contribué davantage à ses frais de logement. Lors de son audition, elle a déclaré, sans plus de précisions, qu'il lui semblait que ses parents avaient pu épargner une partie de leurs revenus, que "ça allait" financièrement et qu'ils prenaient des vacances presque chaque année.
En droit :
1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du CPC, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC. Cela étant, bien qu’abrogés au 31 décembre 2010, les art. 135 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) demeurent applicables aux procédures de divorce soumises à l’ancien droit (Tappy, Le droit applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 14).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile – compte tenu de la suspension des délais pendant les féries judiciaires d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC) – par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3. a) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également celles d'autres motifs qui empêcheraient l’un d’eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 ; ATF 129 III 7 c. 3.1 ; ATF 127 III 136 c. 2a et les réf. citées).
b) Selon la jurisprudence, une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré dix ans (dans certaines circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en considération, cf. ATF 132 III 598 c. 9.2) – durée à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 ; ATF 127 III 136 c. 2c) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (sur cette question, cf. TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.4 ; TF 5C.4912005 du 23 juin 2005 c. 2, publié in FamPra.ch 2005, p. 919 ; Schwenzer, Scheidung, Berne 2005, n. 48 ad art. 125 CC, p. 253). Lorsqu’il a duré moins de cinq ans, il est présumé ne pas avoir eu un impact décisif sur la vie des époux, mais la présomption peut être renversée (Bastons-Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 93 et les réf. citées). La jurisprudence retient également qu’indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009, p. 1051 ; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 ; TF 5A_167/2007 du 1er octobre 2007 c. 4 ; TF 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 c. 4.3, publié in FamPra.ch 2005, p. 352 ; TF 5C.278/2000 du 4 avril 2001 c. 3a), ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930).
c) Un mariage ayant eu un impact décisif sur la situation des conjoints ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : de source jurisprudentielle, le principe d’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.2).
La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. Dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait en effet pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce ; à leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et les références citées, JT 2009 I 153, SJ 2008 I 308 ; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449).
Si l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas s’inspirer de la méthode du partage de l'excédent. C'est notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Selon la jurisprudence, il convient ainsi en principe de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). L'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation. Les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1 ; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 621 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 941) (première étape). Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC (deuxième étape). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient alors de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable (troisième étape), celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 137 II 102 c. 4.2.3 ; ATF 134 III 145 précité). L'obligation d'entretien est généralement fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (ATF 132 III 593).
d) D'après le Tribunal fédéral, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par chacun des époux. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c. 2.3 ; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb ; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1.). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
4. a) En l’espèce, la vie commune a duré plus de vingt ans et les parties ont eu une fille, née quelques mois après le mariage. La répartition des rôles dans le couple était classique, l'époux subvenant aux besoins des siens, pendant que l’épouse s’occupait principalement du ménage et de l’enfant. Se consacrant à sa famille, l'épouse a ainsi presque entièrement renoncé à l’exercice d’une activité lucrative pendant cinq à six ans, puis a travaillé à un taux d’occupation d’environ 50 % avant de se livrer entièrement à une activité professionnelle, à partir du 1er mars 2010, après la séparation d'avec son époux.
L’appelant soutient que la situation économique de l’intimée serait aujourd’hui la même si elle ne s’était pas mariée et qu'elle n'aurait en conséquence subi aucun désavantage, lié au mariage, que l’entretien après divorce devrait compenser. Il explique que l’intimée avait 30 ans révolus au moment du mariage, qu'il n'était alors plus question pour elle d’acquérir une formation professionnelle et que, n'ayant jamais eu d’ambitions quelconques, elle ne se serait de toute manière pas investie différemment si elle n’avait pas cessé de travailler pendant cinq ans entre 1985 et 1991. Il allègue aussi que, si elle avait eu des possibilités de gravir des échelons professionnels, elle l’aurait fait durant les deux dernières décennies. Au regard de ces éléments, il estime que le mariage n’a par conséquent eu aucune incidence sur les revenus potentiels de l’intimée (cf. appel, p. 3-4 ; cf. réponse, p. 2-3).
A l’instar des premiers juges (cf. jgt, p. 32), il y a lieu de considérer que les objections de l’appelant sont insuffisantes pour renverser les présomptions de fait qui découlent généralement d'un mariage de longue durée, avec un enfant commun et une répartition traditionnelle des tâches. Le simple fait que l’intimée a pratiquement entièrement arrêté de travailler pendant les cinq premières années du mariage et qu’elle n’a repris ensuite une activité professionnelle qu’à un taux d’occupation d’environ 50 % pendant une quinzaine d’années, en raison des soins voués au ménage et à l’éducation de l’enfant commun des parties, alors qu’elle aurait pu sinon travailler à plein temps, en disposant de ce fait de meilleures opportunités de développement professionnel, ne peut en effet que conduire à considérer que le mariage a concrètement influencé sa situation financière et qu'il l'a placée dans une position de confiance qui ne saurait être déçue, même après le divorce. Outre qu'elle peut prétendre à la compensation des lacunes de prévoyance nées pendant le mariage, n'ayant que partiellement cotisé, elle peut ainsi en principe réclamer une contribution d'entretien.
b) Les premiers juges ont relevé que, vers la fin de la vie commune, les parties bénéficiaient d'un revenu cumulé de quelque 10'000 fr. par mois et qu'elles l'avaient affecté en partie à l'entretien de Y.________, laquelle ne pouvait participer à ses frais d'hébergement – hormis durant les trois derniers mois – dans la mesure où elle disposait d'un salaire d'apprentie très modique. Ils ont également observé que les parties avaient vraisemblablement pu réaliser des économies au regard notamment de leur charge locative modeste (1'240 fr., soit 12,4 % du revenu cumulé). Se fondant sur ces éléments, les premiers juges ont ainsi déduit que le standard de vie commun des époux était de 8'000 fr. par mois, soit de 4'000 fr. par individu, à l'époque. Pour la période se situant après le divorce, iIs ont remarqué que, même si l'on tenait compte de charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, le revenu cumulé des parties n'était pas entièrement absorbé par l'entretien convenable courant : les revenus actuels des ex-époux totalisaient plus de 10'200 fr. net par mois et Y.________ était indépendante économiquement. Dès lors, vu leur situation financière respective présente, chacune des parties devait pouvoir être en mesure d'atteindre le niveau de vie de référence de 4'500 fr. par mois (cf. jgt, p. 33).
La cour de céans se rallie à cet avis pour les motifs exposés ci-dessus. Elle adhère également à l'opinion des premiers juges, s'agissant de la question du revenu hypothétique soulevée par l'appelant.
Sur ce point en effet, les premiers juges ont retenu que l’intimée, qui est âgée de 56 ans et qui travaille à plein temps, ne peut subvenir elle-même à un entretien convenable de l’ordre de 4'500 fr. par mois avec le seul revenu de son activité lucrative qui peut être estimé à 3'800 fr. par mois (cf. p. 33).
L’appelant soutient qu’il y a lieu d’imputer à l’intimée, en plus de son salaire, un revenu hypothétique en relation avec la sous-location d’au moins une pièce de son appartement, observant qu’il règne à Lausanne une forte pénurie de logements pour étudiants et que l’on peut raisonnablement exiger d'elle qu’elle sous-loue au moins une des vastes pièces de l’ex-appartement conjugal qu'elle occupe à une jeune femme qui serait en formation, par exemple, dans les métiers de la santé. Selon lui, dans un contexte économique difficile, il peut être exigé de l’intimée de concéder un soupçon de son intimité et de recevoir ainsi une sous-location mensuelle qui, selon l’expérience, dans le quartier de sous-gare, devrait être d'au moins 600 fr. par mois. Cela lui permettrait de pourvoir elle-même à son entretien convenable (cf. appel, p. 5 ; cf. réponse, p. 4-5).
On ne peut suivre l'appelant sur ce point. Il n'est en effet pas concevable d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique qui serait basé sur un partage de son logement, ce d'autant plus que son loyer de 1'200 fr. est inférieur à celui d'un deux pièces à Lausanne. En outre et surtout, le bailleur pourrait s'opposer à la sous-location d'une chambre pour un loyer de 600 fr. pour le motif que les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal – qui porte sur un loyer de 1'200 fr. – seraient abusives (art. 262 al. 2 let. b CO).
Il s'ensuit que les moyens invoqués par l'appelant sont infondés.
5. a) En conséquence, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
b) N'obtenant pas gain de cause, l'appelant doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et qui seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant versera en outre à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 et 95 al. 3 CPC).
Dans l’hypothèse où les dépens ne pourraient pas être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC), l'indemnité du conseil d'office de l'intimée, lequel a droit à une rémunération équitable, est fixée à 800 fr., TVA et débours compris.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'indemnité d'office de Me Denis Weber, conseil de l'intimée, est arrêtée à 800 fr. (huit cents francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant U.________ doit verser à l'intimée E.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Trivelli (pour U.________),
‑ Me Denis Weber (pour E.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :