TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU07.025473-121357/TU07.025473-121358

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JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du 25 février 2013

__________________

Présidence de               Mme              crittin dayen, juge déléguée

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 179 al. 1, 274 al. 2, 307 al. 3, 310 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.Y.________, à Stettfurt (TG), intimée et défenderesse au fond, et B.Y.________, à Lausanne, requérant et demandeur au fond, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a retiré à A.Y.________ la garde sur son fils C.Y.________ né le [...] 2003 (I), confié la garde de l’enfant C.Y.________ à l’autorité de protection de la jeunesse de son domicile, soit le « Pflegekinderaufsicht Stettfurt », Lettenstrasse 10, 9507 Stettfurt, à charge pour elle de pourvoir à son placement en internat et à l’organisation des relations personnelles entre l’enfant et les parents (Il), dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel.

 

              Par ordonnance rectificative du 25 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rectifié comme suit le chiffre Il du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012 : « lI. Confie la garde de l’enfant C.Y.________ à l’autorité de protection de la jeunesse de son domicile, soit la «Vordmundschaftsbehörde Stettfurt », Gemeinde Stettfurt, Dorfstrasse 2, 9707 Stettfurt ».

 

              Par arrêt du 27 septembre 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours de B.Y.________, époux de A.Y.________, et annulé l’ordonnance rectificative aux motifs que la version initiale du dispositif était claire, complète et exempte de lapsus, et que le premier juge avait supprimé sans motivation la mission confiée à l'autorité telle qu'elle ressortait de la deuxième partie du chiffre II du dispositif.

 

B.              a) Le 23 juillet 2012, A.Y.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012 et pris les conclusions suivantes :

 

« I.              L'appel est assorti de l'effet suspensif.

 

II.              L'appel est admis.

 

III.              L'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012 est réformée en ce sens que :

1.              La garde de C.Y.________ reste attribuée à sa mère.

2.              Une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC est instaurée, l’autorité tutélaire de Stettfurt étant invitée à désigner un curateur aux fins de favoriser le lien père-fils par les mesures suivantes :

-              Mme A.Y.________ remettra, à intervalles réguliers à définir, un rapport au curateur sur l’évolution de C.Y.________, en joignant des annexes (carnets scolaires, compositions, dessins, photos, etc.), que ledit curateur transmettra à M.  B.Y.________; C.Y.________ sera informé par la mère et ledit curateur de cette transmission d’informations à son père.

-              M. B.Y.________ transmettra à intervalles réguliers à définir au curateur des rapports sur ce qu’il fait, et comment il évolue; il pourra joindre des annexes. Le curateur les transmettra à C.Y.________ personnellement et saisira cette occasion pour échanger avec C.Y.________ au sujet de son père.

-              Des rencontres médiatisées telles que proposées par Mme Schweikert seront mises en place, dès que le curateur l’estimera judicieux.

-              Dès que les deux parents seront d’accord avec cette solution : échange des rapports écrits directement entre eux.

-              Dès que les deux parents seront d’accord : échange des informations au sujet de C.Y.________ par téléphone directement entre eux.

-              Dès que C.Y.________ est prêt : reprise du dialogue direct par téléphone, puis par des visites à étendre progressivement selon évolution.

3.              Les appels bi-hebdomadaires de M.  B.Y.________ à son fils sont supprimés.

 

IV.              Subsidiairement, l’ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne avec la charge :

-              de confier le dossier à un autre président et de procéder dans le sens des considérants;

-              de désigner un représentant à l’enfant, au sens de l’art. 299 CPC, capable de communiquer avec lui en suisse-allemand. »

 

              Par réponse du 20 septembre 2012, B.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              b) Le 23 juillet 2012, B.Y.________ a également fait appel de l'ordonnance et pris les conclusions suivantes :

 

« Préalablement

Admettre l'appel.

 

Principalement

Réformer l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, comme suit en ses chiffres II et III :

II.              nouveau              confie la garde de l’enfant C.Y.________ à l’autorité de protection de la jeunesse de son domicile, soit "Pflegekinderaufsicht Stettfurt", Lettenstrasse 10, 9507 Stettfurt, à charge pour elle de pourvoir à son placement au sein de l’Ecole Chantemerle à 1807 Blonay,

III.              nouveau              dit que B.Y.________ exercera un droit de visite régulier deux fois par mois sur l’enfant C.Y.________, au lieu et à l’heure que justice dira après une période d’adaptation d’un mois.

 

Subsidiairement

Réformer l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, comme suit en ses chiffres Il et III :

II.              nouveau              confie la garde de l’enfant C.Y.________ à l’autorité de protection de la jeunesse de son domicile, soit "Pflegekinderaufsicht Stettfurt", Lettenstrasse 10, 9507 Stettfurt, à charge pour elle de pourvoir à son placement dans un internat qui satisfasse aux conditions suivantes :

-              possibilité de prise en charge de l’enfant à temps complet;

-              possibilité d’offrir à l’enfant des cours intensifs de langue française;

-              possibilité de mise en place d’un accompagnement thérapeutique de l’enfant;

-              prise en compte des revenus des parties.

III.              nouveau              dit que B.Y.________ exercera un droit de visite régulier deux fois par mois sur l’enfant C.Y.________, au lieu et à l’heure que justice dira après une période d’adaptation d’un mois. »

 

              Dans sa réponse du 20 septembre 2012, A.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              c) Par décision du 25 juillet 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif à l'appel dès lors que l'intérêt de C.Y.________ était de demeurer auprès de sa mère durant la procédure.

 

              d) Par décision du 30 juillet 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 juillet 2012, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et d'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Cornelia Seeger Tappy.

 

              Par décision du 13 novembre 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a refusé à B.Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              e) Par décision du 14 septembre 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête du 7 septembre 2012 de A.Y.________ tendant à la désignation d’un représentant à l’enfant C.Y.________ au sens de l’art. 299 CPC, au motif que cela relevait de la compétence du juge de première instance.

 

              Par décision du 20 septembre 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a suspendu les procédures d’appel, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, jusqu’à droit connu sur la requête tendant à la désignation d’un représentant à l’enfant C.Y.________, pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Lors de l'audience du 8 novembre 2012, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, selon laquelle un représentant à l’enfant C.Y.________, selon l'art. 299 CPC, serait désigné en la personne de Me Kenny Blöchlinger. Cette convention a été communiquée au Tribunal cantonal, sur interpellation de la juge déléguée, le 26 novembre 2012.

 

              Le 27 novembre 2012, la juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que les procédures d’appel étaient reprises.

 

              Par prononcé du 19 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a relevé Me Kenny Blöchlinger de la mission de représentation de l'enfant C.Y.________, née le [...] 2003 (I), désigné un représentant à la forme de l'art. 299 CPC à l'enfant C.Y.________ en la personne de Me Christine Marti (II) et dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (III).

 

              f) Le 25 janvier 2013, C.Y.________, agissant par l’intermédiaire de sa curatrice Me Christine Marti, a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012 en ce sens que la garde de C.Y.________ reste attribuée à sa mère, à charge pour elle de continuer à favoriser une prise en charge thérapeutique de C.Y.________ (I), le droit de visite du père étant suspendu pour une durée indéterminée (Il).

 

              Sous point 5. « A propos du droit de visite », la curatrice a exposé ce qui suit : « C.Y.________ perd son sourire lorsqu'il faut parler des choses difficiles, à savoir le conflit conjugal et inter-parental et son opposition au droit de visite. Il est alors sur la défensive mais reste très clair : il ne veut plus voir son père et souligne même qu'il ne veut plus jamais le voir ni l'entendre au téléphone. Il explique que son père lui a fait des choses dégoûtantes et qu'il ne veut en conséquence plus entendre parler de lui. On ne peut que prendre acte d'un refus aussi catégorique, qui correspond d'ailleurs à ce que les pédopsychiatres et psychologues relèvent dans leurs avis et expertises ».

 

              Sous point 6. « Le point de vue de C.Y.________ à propos d'un placement en internat » de son mémoire, Me Marti a indiqué ce qui suit : « Lorsque la question du placement en internat est abordée avec C.Y.________, ses yeux se remplissent de larmes et il explique que d'être séparé de son lieu de vie actuel, de sa mère, de ses copains, de son école, serait pour lui une absolue catastrophe (…).C.Y.________ veut rester dans son école, auprès de sa mère et de ses amis et aimerait qu'on le laisse en paix pour qu'il puisse grandir le plus paisiblement possible vu les circonstances ».

 

              Le 28 janvier 2013, B.Y.________ s'est spontanément déterminé sur la réponse de la curatrice du 25 janvier 2013.

 

              g) Par arrêt du 31 janvier 2012, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par B.Y.________ à l'encontre de la décision de suspension du 20 septembre 2012 sans objet et rayé la cause du rôle, dès lors que l'autorité cantonale avait ordonné la reprise des procédures d'appel le 27 novembre 2012.

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.Y.________ et A.Y.________ se sont mariés le [...] 2000. Un enfant est issu de cette union, C.Y.________, né le [...] 2003.

 

              Dès la séparation des parties en août 2005, A.Y.________ est partie vivre chez ses parents en Thurgovie avec C.Y.________, conventionnellement placé sous sa garde dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Il était aussi convenu que le père bénéficiait d'un droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi à 12h00.

 

2.              B.Y.________ a ouvert action en divorce le 16 mai 2007.

 

3.              Le 27 novembre 2007, A.Y.________ a déposé plainte pénale contre son époux, lui reprochant d'avoir commis des abus sexuels répétés sur leur enfant pendant l'exercice du droit de visite. Le droit de visite du père a ensuite été suspendu et rétabli à plusieurs reprises.

 

4.              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné, le 12 février 2008, la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant. Dans un rapport du 30 juin 2008, complété le 25 février 2010, la psychologue Margrit Jung et le Dr Mathias Erb du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) ont en substance considéré que les déclarations de l’enfant n’étaient pas crédibles et que les relations personnelles avec le père devaient être reprises « sans trop de précautions malgré la longue interruption des rencontres et des entretiens téléphoniques ».

 

5.              Vu l'échec de l'exercice du droit de visite au Point Rencontre de Winterthur le 7 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, par prononcé du 2 septembre 2009, a notamment suspendu le droit de visite du père sur son fils, maintenu leurs relations personnelles sous forme d'entretiens téléphoniques deux fois par semaine et a ordonné une expertise pédopsychiatrique relative aux modalités d’une reprise de l’exercice du droit de visite du père sur son enfant.

 

6.              Dans un second rapport d’expertise de crédibilité de l’enfant du 27 novembre 2010, rendu dans le cadre de la procédure pénale, Nicole Eugster, psychologue diplômée FSP, spécialiste en psychologie légale FSP, et le Prof. Philip Jaffé, Dr en psychologie, ont notamment déclaré ce qui suit :

 

« 8. Réponses aux questions

(…)

2. Quelle est la crédibilité des déclarations de l'expertisé, quant aux faits et à la personne désignée en qualité d'auteur, en tenant compte de l'ensemble des circonstances connues de l'expert, notamment :

 

a) des circonstances du dévoilement ?

Les circonstances du dévoilement nous amènent à conclure à un seuil plutôt très pauvre de crédibilité des allégations (…)

f) de l'existence d'éléments évoquant un traumatisme émotionnel ou/et un choc émotionnel ? Si oui, lequel et avec quelle intensité ?

Comme déjà dit précédemment, il n'y a pas de symptomatologie clinique spécifique pouvant caractériser une personne ayant été victime d'abus sexuel.

Les difficultés auxquelles l'enfant a été confronté concernent un conflit parental élevé, une absence de confiance interparentale, des difficultés parentales de communication et un changement dans ses relations avec son père (…)

h) de l'influence éventuelle d'un tiers sur les déclarations de l'expertisé ? Dans l'affirmative, l'influence était-elle consciente ou inconsciente ?

Dès que l'enfant a commencé à énoncer verbalement ses premiers propos à connotation sexuelle, Mme A.Y.________ a apparemment considéré que la seule causalité possible aux différents troubles comportementaux présentés par C.Y.________ était le vécu d'abus sexuel, sans prendre en considération une autre hypothèse. Alors qu'à la garderie, au jardin d'enfant ainsi que dans le cadre du suivi psychologique, aucune inquiétude n'a été soulevée par rapport à un soupçon d'abus sexuel, c'est Mme A.Y.________ qui va parler de sa conviction à Mme [...].

Nous ne pensons pas que Mme A.Y.________ ait cherché intentionnellement à nuire à son époux, mais qu'elle a continuellement cherché à valider son point de vue alors qu'elle était dans une période de stress et de conflit conjugal. Les inquiétudes formulées par la jardinière d'enfant ainsi que la conviction ultérieure de Mme [...] ont renforcé ses certitudes, alors que celle-ci a outrepassé son rôle de thérapeute (…).

i) de l'influence éventuelle de la crainte de l'auteur ou des conséquences du dévoilement ?

Nous constatons que l'enfant n'a pas fait part d'inquiétudes ou de craintes concernant son père auprès de personnes officielles. Lors de l'entretien avec Mme [...], c'est la psychologue qui a posé une question suggestive en lui demandant si son père lui avait demandé de ne rien dire. Lors de l'entretien d'expertise au SUPEA, l'enfant a accepté de rencontrer son père, de rester en sa présence et n'a pas présenté une crainte manifeste de son père.

(…)

En conclusion, l'analyse des déclarations exprimées par C.Y.________ à la Police thurgovienne, l'entretien avec l'enfant en expertise, les circonstances du dévoilement, ainsi que les informations à notre disposition nous amènent à conclure à un seuil plutôt pauvre de crédibilité des allégations.

 

3. La santé psychique de l'expertisé ainsi que son développement ont-ils été mis en danger ou sont-ils encore mis en danger ? Si oui, de quelle façon et avec quelle intensité ?

Sur la base de l'ensemble des entretiens et des échanges téléphoniques avec les personnes ayant pris en charge l'enfant ainsi qu'actuellement, et sur la base du dossier à disposition, l'enfant apparaît avoir souffert d'une variété de symptômes d'un stress post-traumatique. Sa symptomatologie psychique apparaît s'être en grande partie résorbée. Par ailleurs, l'an passé, l'enseignante ne constatait que certains épisodes d'anxiété chez l'enfant et actuellement, elle a un discours très positif à son égard et l'enfant ne présente aucun problème d'apprentissage. Ce constat nous amène à prendre en considération l'hypothèse que l'enfant ait pu ressentir des difficultés d'adaptation et de gestion de tous les changements liés à un déménagement, à la détresse parentale, à la confrontation de l'incapacité des parents à communiquer et à s'entendre.

 


4. L'expertisé a-t-il besoin de soins ou d'aide ?

Sur la base de nos entretiens avec les différentes personnes prenant en charge actuellement l'enfant, celui-ci se porte globalement bien, autant sur le plan pédiatrique, psychologique, social que scolaire.

Nous estimons qu'il est important que l'enfant C.Y.________ puisse avoir accès à un/e professionnel/le de la santé mentale extérieur/e neutre pour le soutenir, travailler de manière proactive sur son vécu face à ses deux parents, ainsi que sur son refus réitéré d'entretenir des relations avec son père. Nous recommandons que les décisions judiciaires qui vont être prises soient explicitées à l'enfant par cette personne.

 

5. Le cas échéant, des mesures protectrices de l'enfant sont-elles nécessaires (art. 307 ss CC) ?

Oui, nous préconisons une mesure de protection pour faciliter le droit de visite. »

 

7.              Mandatée à la suite du prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 2 septembre 2009, la psychologue Nicole Eugster a rendu un rapport le 1er septembre 2011, indiquant notamment ce qui suit :

 

« 5. Considérations concernant l'enfant C.Y.________

(…) L'enfant C.Y.________, âgé de huit ans, se porte globalement bien sur le plan de la santé psychologique et physique, de sa socialisation et de sa scolarité. Il apparaît qu'auparavant "l'enfant ait pu ressentir des difficultés d'adaptation et de gestion de tous les changements liés à un déménagement, à la détresse parentale, à la confrontation de l'incapacité de ses parents à communiquer et à s'entendre" (expertise de crédibilité de novembre 2010). En raison de la complexité de la situation et du fait que des visites entre M. B.Y.________ et C.Y.________ n'ont plus lieu depuis plus de deux ans, nous estimons important que l'enfant C.Y.________ puisse avoir accès à un/e professionnel/le de la santé mentale neutre pour le soutenir, travailler de manière proactive sur son vécu face à ses deux parents ainsi que sur sa relation avec son père.

 

6. Considérations concernant Mme A.Y.________ et M. B.Y.________

(…) Mme A.Y.________ peine à considérer un point de vue autre que le sien concernant le fonctionnement de son époux et n'est pas parvenue jusqu'à présent à favoriser la relation père-fils. Le besoin de l'enfant d'avoir accès à son père n'est pas mis en avant par Mme A.Y.________. Nous avons pu constater que Mme A.Y.________ tend à envisager les choses de manière négative et ne transmet pas sa réflexion quant à l'évolution du droit de visite. Autant M. B.Y.________ que Mme A.Y.________ rejettent la responsabilité sur l'autre quant au fait qu'il n'y a pas de lien entre C.Y.________ et M.  B.Y.________. Autant l'un que l'autre peinent à prendre en considération le vécu et le point de vue de l'autre parent. M.  B.Y.________ est affecté par l'absence de relation avec son fils, a adopté une attitude collaborante et a anticipé et réfléchi sur la reprise de lien avec son fils. Il tient un discours globalement adapté.

 

7. Réponses aux questions

 

Sous quelles conditions et selon quelles modalités la reprise des relations personnelles entre l'enfant C.Y.________ et son père B.Y.________ peut-elle être envisagée ?

La reprise des relations personnelles entre l'enfant C.Y.________ et son père peut reprendre aussitôt qu'un/e psychothérapeute neutre, situé en suisse-allemande, spécialisé en thérapie avec les enfants, ayant de l'expérience dans ce type de situation complexe et ayant des connaissances en sus du suisse-allemand et de l'allemand, du français ou de l'anglais, sera trouvé et accepté par les parties. Nous recommandons que les décisions judiciaires qui vont être prises soient explicitées à l'enfant par cette personne.

Etant donné l'absence de relations personnelles depuis plus de deux années et de la complexité de la situation, nous considérons important de débuter la reprise des relations personnelles entre l'enfant C.Y.________ et M. B.Y.________ dans un cadre thérapeutique permettant ainsi une évaluation de la relation père-fils ainsi qu'un cadre où les réactions de M. B.Y.________ et de C.Y.________ peuvent être élaborées en présence d'un/e thérapeute. Ce cadre devrait permettre à M.  B.Y.________ de rétablir un lien avec C.Y.________ et de travailler sur sa relation en fonction des réactions et des questions de l'enfant.

Etant donné que C.Y.________ a congé les lundi après-midi et mercredi après-midi et que M. B.Y.________ enseigne le mercredi, nous préconisons que les premières visites aient lieu chaque lundi après-midi. La durée des premières visites peut être fixée à un minimum de trois heures, mais elle doit être adaptée aux réactions de l'enfant (…).

 


Quelles recommandations préconisez-vous en vue du rétablissement des relations personnelles avec le père ?

Dans les cas où Mme A.Y.________ ne devait pas accepter les propositions de rétablissement du droit de visite entre M. B.Y.________ et C.Y.________ et ne devait pas suivre les recommandations du psychothérapeute, l'autorité judiciaire pourrait évaluer l'opportunité de limiter l'autorité parentale de Mme A.Y.________ concernant le droit de visite de C.Y.________, voire d'envisager le retrait de la garde de l'enfant dans l'éventualité où elle persisterait à s'opposer à l'exercice de relations personnelles père-fils. Nous considérons effectivement que la situation perdure depuis plus de deux ans et n'est pas dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'enfant C.Y.________.

Dans un deuxième temps, nous estimons également qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'imposer une médiation parentale avec le but de placer l'enfant C.Y.________ au centre des discussions parentales. Nous considérons le refus de Mme A.Y.________ à toute rencontre avec M. B.Y.________ et à toute communication avec ce dernier comme étant un évitement de ses responsabilités parentales. En s'opposant à une communication interparentale, Mme A.Y.________ ne prend pas en compte le besoin de l'enfant de ne plus être confronté à la continuité des conflits parentaux. Comme nous l'avons déjà mis en avant dans notre expertise de crédibilité, "la littérature scientifique met en avant que la cause principale des problèmes ultérieurs chez les enfants est liée à la continuité des conflits parentaux. Le développement harmonieux d'enfants de parents séparés ne peut survenir que si deux conditions minimales sont remplies : d'une part, la réduction du niveau du conflit entre les parents ex-conjoints et, d'autre part, l'accès régulier et activement promu pour l'enfant auprès de ses deux parents" »

 

8.              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 5 septembre 2011, les parties ont notamment convenu qu'elles adhéraient à la position de l'experte Eugster telle que décrite dans son rapport du 1er septembre 2011 (cf. supra, let. C, ch. 7 : « 7. Réponses aux questions », 1re question), soit que B.Y.________ exercerait son droit de visite en présence dans un premier temps d’une psychothérapeute neutre en la personne de Regula Maag, durant trois heures une fois par semaine sous réserve d'une appréciation différente de la thérapeute, puis deux fois par semaine si celle-ci le préconisait.

 

9.              Le 15 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre B.Y.________, laquelle a été confirmée par la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (CREP 19 octobre 2011/452).

 

10.              Par ordonnance du 27 octobre 2011, confirmée par la Cour de céans le 12 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a chargé Almut Schweikert, Dr en psychologie, d'accompagner la reprise des relations personnelles entre B.Y.________ et son fils C.Y.________, dès lors que la barrière linguistique faisait obstacle à l'intervention de Regula Maag.

 

              Almut Schweikert a déposé un rapport le 31 mars 2012. Elle a préconisé une rencontre père-fils trois fois par année et la mise en œuvre d'une psychothérapie de soutien.

 

11.              Le 19 avril 2012, B.Y.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à la fixation d'un droit de visite sur son fils.

 

              Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 7 mai 2012, B.Y.________ a conclu à ce que la garde de C.Y.________ lui soit confiée, un droit de visite étant octroyé à la mère, et, subsidiairement, à ce que la garde de l'enfant soit retirée à sa mère et confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). A.Y.________ a conclu au rejet et à ce que les relations personnelles entre C.Y.________ et son père soient réglées conformément aux recommandations de l'experte Almut Schweikert, par exemple au Point Rencontre.

 

              Entendu comme témoin, le Dr Mathias Erb a déclaré ce qui suit :

 

« (…) Vous me donnez connaissance du rapport déposé par Madame Schweikert. Ce rapport peut confirmer qu’il n’y a pas eu de changement de la part de la maman et que l’enfant continue à être sous l’influence négative véhiculée par le discours de la mère (…). En général, les effets d’un syndrome d’aliénation parentale sont réversibles durant l’enfance, puis, plus difficilement durant l’adolescence, et à nouveau plus aisément dans la période de jeune adulte. Les risques présentés sont ceux de troubles du comportement, d’une dépendance, de difficultés d’intégration sociale et d’apprentissage, de contacts avec les pairs ou les adultes, voire l’établissement d’un trouble dépressif. Vous me mentionnez les sept groupes de comportements constitutifs d’aliénation parentale selon Beckert. Je connais cet auteur et j’ai pu observer certains de ces comportements chez la mère. Cependant je ne peux pas dire qu’il s’agit chez elle d’une stratégie préméditée. A l’époque où j’ai été entendu, je n’ai pas relevé de manipulation consciente. On peut constater, à la lecture du rapport, que la mère persévère dans les comportements qui lui sont dictés par ses convictions, même si je ne peux pas affirmer qu’elle agisse dans une logique perverse de disqualification du père. Pour vous répondre, je ne peux pas davantage vous dire si ce comportement est révélateur d’une pathologie de la mère. Selon mon expérience, il me paraît juste que les enfants aliénés puissent souhaiter que l’aliénation soit décelée et qu’il y soit mis un terme. Il est exact qu’en cas d’intervention un enfant peut très rapidement changer d’attitude à l’égard de chacun des deux parents. Je confirme que dans les cas sévères, une réponse psychojuridique énergique et déterminée est nécessaire avant l’adolescence afin d’éviter l’aggravation des symptômes. Lorsque l’enfant est retiré de son cadre aliénant, on peut imaginer en général qu’il soit possible de le confier directement à l’autre parent, si ce dernier l’accueille avec bienveillance. Cette dernière phrase ne concerne pas particulièrement le cas qui nous occupe (…). Il est exact que si l’on décide de retirer l’enfant de son cadre aliénant, les critères géographiques, culturels et linguistiques peuvent être un facteur qui complique la solution mais je peux vous parler d’un cas que je suis actuellement où un enfant a été immédiatement (sic) de son parent allemand pour être placé chez celui qui vit en Suisse romande et où l’intégration s’est faite de manière remarquable. »

 

              Trois autres témoins ont été entendus lors de l'audience du 21 juin 2012. La Dresse Almut Schweikert a déclaré ce qui suit :

 

« Je confirme la teneur de mon rapport du 31 mars 2012. Je ne peux pas expliquer les raisons pour lesquelles C.Y.________ rejette son père. Je ne peux en effet témoigner que de ce que j’ai vu. Ce rejet est très présent et il n’y a plus d’ambivalence chez cet enfant sur la question de savoir s’il est bon ou pas d’entretenir des contacts avec son père. Cette attitude de rejet se rencontre assez fréquemment en présence de situations conflictuelles entre les parents. Dans ces cas, l’enfant vit avec l’un des parents et l’autre est rapidement considéré comme problématique. Je pense que C.Y.________ est une composante du conflit entre les parents dont il est entretenu en permanence. Je pense qu’il y a une part d’intuition mais qu’il a également été instruit du litige entre ses parents. C.Y.________ se trouve dans une dynamique qui a conduit à sa situation actuelle et celle-ci ne peut pas être arrêtée tant que les parties entretiennent le conflit. Si un accord pouvait intervenir entre les parties, la situation pourrait s’en trouver modifiée. Si le conflit entre les parents s’atténuait, l’attitude de rejet de C.Y.________ envers son père en ferait de même. Les processus psychologiques sont souvent longs et impliquent des changements intérieurs d’abord chez les parents avant qu’ils ne puissent produire des effets chez C.Y.________. A l’heure actuelle, le rejet du père par C.Y.________ est préoccupant. Je pense que si la situation perdure, le développement de C.Y.________ est mis en danger. Je pense qu’en l’état, à neuf ans, il faut tenir compte de ce qu’exprime C.Y.________. Je pense qu’actuellement toutes les situations seraient insatisfaisantes. Je ne peux pas juger si un retrait du droit de garde conduirait à une situation plus mauvaise que celle qui prévaut actuellement. Je ne peux pas dire si un transfert de la garde au père aurait un effet bénéfique ou au contraire traumatisant. Je ne peux pas exclure que la situation s’en trouve améliorée mais en tout cas elle en serait modifiée. Une autre solution consisterait simplement à titre transitoire de retirer C.Y.________ de son lieu de vie actuel et de le placer en internat. Je pense que la meilleure solution consisterait à ce que la mère de C.Y.________ prenne conscience d’elle-même que la meilleure solution consisterait à ce que C.Y.________ change de lieu de vie et soit placé dans une institution adéquate.

Sur interpellation de Me Dubuis : je n’aime pas trop la notion de syndrome d’aliénation parentale qui est utilisé pour des situations très diverses. Dans le cas de C.Y.________, celui-ci ressent beaucoup de choses et partage beaucoup de sentiments par l’intermédiaire de sa mère. Mais il faut cependant voir que la réalité de l’enfant est toujours liée à celle du parent avec qui il vit. Je confirme que dans mon rapport je me suis fondée sur les articles de Staub, qui fait référence au syndrome d’aliénation parentale (SAP). Je pense qu’il faudrait trouver une solution qui s’inspire d’une réflexion à long terme et ne pas précipiter les choses. Je pense qu’il faudrait dans un premier temps placer C.Y.________ dans une institution avant d’examiner l’opportunité d’une attribution de la garde au père. Peut être que lorsque C.Y.________ sera dans une institution, il émettra spontanément le souhait d’aller chez son père. Cela prendrait cependant des années et dépendrait du changement d’attitude des deux parents qui devraient accompagner cette démarche. Me Dubuis me soumet quelques écrits d’auteurs qui se sont prononcés sur le SAP et qui figure en p. 14 de son procédé écrit. J’adhère à ce que je lis mais il faut pondérer ces affirmations à l’âge de l’enfant et une mesure extrême de ce genre irait au détriment de son intégrité personnelle. C’est la raison pour laquelle j’ai préconisé les contacts pour entretenir le souvenir. Je pense cependant que le fait de placer C.Y.________ dans un internat serait une mesure plus douce et qu’elle ne lui nuirait pas. Je ne peux pas dire que C.Y.________ serait opposé à aller en internat. Me Seeger Tappy me demande ce qu’il en serait en cas de refus de C.Y.________. J’estime que dans ce cas, il serait du devoir de chacun des parents de lui expliquer qu’il doit aller dans l’internat. Je pense que la meilleure solution à l’heure actuelle consisterait à ce que les parents, conjointement, consentent à ce que C.Y.________ aille dans une institution. Cette solution serait meilleure qu’un transfert de garde au père, car elle a un aspect de neutralité. Vous me demandez si cela vaudrait mieux que la situation actuelle. Je pourrais vous répondre si je savais lire l’avenir. Il est vrai que la situation actuelle est insatisfaisante. Si l’on veut cependant un changement, la solution que je préconise est la meilleure, que ce soit du fait de la volonté concordante des parents ou d’une décision du tribunal. Je n’ai pas mentionné cette solution dans mon rapport car celui-ci portait sur la reprise des relations personnelles entre C.Y.________ et son père. Maintenant que le président me demande quelle solution je privilégie, j’évoque ce placement qui aboutit à une solution intermédiaire entre les parents et qui permet à C.Y.________ d’avoir un peu de calme. Vous me demandez s’il faudrait consulter C.Y.________ au préalable. Je pense que cette solution peut lui être imposée.

Sur interpellation de Me Seeger Tappy : C.Y.________ motive son rejet du père en me disant que c’est un monstre, qu’il est tout vert comme un monstre et qu’il est bizarre. Il n’a pas évoqué expressément des abus sexuels mais a dit que son père a fait des choses dégoûtantes avec lui. C.Y.________ n’a pas parlé spontanément des visites qui se sont déroulées à Winterthur. Je pense qu’il est d’une part important de tenir compte de la réalité de l’enfant et de son empathie avec le parent gardien mais qu’il faut également l’aider à se débarrasser de l’exclusion de l’autre parent. Me Seeger Tappy me demande si la situation pourrait s’améliorer au cas où le conflit judiciaire prendrait fin et que A.Y.________ suivrait la thérapie préconisée dans mon rapport. Je pense que cet élément devrait aller de pair avec le placement en institution qui permettrait à C.Y.________ d’avoir un peu de paix. Parallèlement à ce placement, je préconiserais que chacun des parents suive une thérapie afin d’aplanir le conflit. Je pense que le placement en institution ne serait pas traumatisant car le contact avec la mère serait maintenu, contrairement à ce qui serait le cas si la garde était transférée au père. Je prends note que Me Dubuis m’explique que si la garde était attribuée au père, celui-ci ne s’opposerait pas au droit de visite. Cela me paraît une bonne chose. »

 

              Le Dr Philip Jaffé a expliqué ce qui suit :

 

« J’estime que la situation de C.Y.________ est très particulière et que cet enfant présente des ambivalences par rapport à sa relation avec son père. Je suis connu pour ne pas prendre position sur le SAP. J’estime cependant que C.Y.________ se trouve pris dans un étau en relation avec le fonctionnement parental, qu’il s’est aligné sur la position de sa mère de sorte qu’il ne lui est plus possible de se positionner en direction de son père. J’étaye mon propos par le fait que l’expertise de crédibilité en ce qui concerne les accusations de C.Y.________ contre son père conclut à une crédibilité très pauvre. J’estime que C.Y.________ s’aligne complètement sur sa mère. Me Dubuis me demande s’il est vrai qu’en cas de séparation d’avec le parent qui vit avec l’enfant, celui-ci abandonne très rapidement son rejet de l’autre parent. La réponse n’est pas aussi simple. Il n’y a pas de solution absolue. Lorsque le retrait de garde est prononcé, certains enfants conservent leur attitude de rejet envers l’autre parent et continuent de s’aligner sur celui dont ils ont été séparés alors que d’autres s’ouvrent au parent qu’ils avaient rejeté. Par ailleurs, si l’enfant est maintenu avec le parent sur lequel il s’aligne, il peut arriver qu’arrivé à l’adolescence, il exprime le rejet de celui-ci mais l’inverse est également vrai. La solution préconisée par Madame Schweikert, soit trois visites annuelles, correspond à une solution parfois recommandée. Une autre solution consisterait dans le placement de C.Y.________ en internat ce qui lui permettrait d’être à l’abri du conflit parental et de maintenir son intégration scolaire. Dans une situation comme celle de C.Y.________ où le conflit dure depuis près de six ans entre les parents, on se trouve en présence d’un phénomène comparable à un lavage de cerveau et il faudra du temps pour que la situation se rétablisse. Je préconise un internat et le maintien du contact avec la mère en dehors des périodes scolaires; il faudrait alors réfléchir à l’organisation des relations personnelles avec le père. Il est parfaitement envisageable que la garde sur C.Y.________ soit retirée à la mère pour être confiée à un Service de protection de la jeunesse afin que la mesure que je propose soit mise en œuvre. Je précise que je pense à un internat scolaire et non pas à une institution médicalisée. Il faudrait que l’internat soit relativement hermétique aux interventions des tiers afin de favoriser le développement personnel de C.Y.________. Il devrait y avoir la paix durant des périodes substantielles, soit durant les périodes d’enseignement. C’est le caractère hermétique qui compte et non l’éloignement géographique du domicile de la mère. En ce qui concerne le week-end, j’estime en revanche que cela consisterait une punition pour C.Y.________ de ne pas pouvoir être avec ceux qu’il aime. S’agissant des relations personnelles avec le père, je pense qu’il faudrait partir des trois visites annuelles préconisées par Madame Schweickert, puis voir si C.Y.________ atténuerait son rejet. Je ne dis pas que c’est une solution miracle. Il faut voir que C.Y.________ vit dans un environnement dont le père a été éjecté. Il ne s’agit pas de punir cet environnement ou la mère mais de permettre à C.Y.________ de disposer de poches où il pourra vivre autre chose qu’un tel environnement organisé, de manière délibérée ou non, sur l’exclusion du père. Plus que l’éloignement géographique d’un éventuel internat, un critère important réside dans le fait que l’autorité scolaire qui aurait à s’en occuper comprenne la situation de C.Y.________. Celle-ci devra en effet veiller à infléchir l’endoctrinement de C.Y.________. Je la plains d’avance car elle risque d’être prise en otage par les parents. L’autre aspect réside dans la qualité des services sociaux qui auraient à gérer ce cas. J’émets quelques réserves quant au placement de C.Y.________ en foyer car ces institutions sont souvent fréquentées par d’autres enfants aux parcours personnel et familial difficiles. Je ne pense pas qu’il soit opportun d’y confronter C.Y.________. La sévérité des problèmes de ce type est inférieure en internat. Je ne suis pas scientifiquement en mesure de dire qu’il faudrait privilégier un internat plutôt qu’un foyer. Vous évoquez l’hypothèse du transfert de la garde au père. Il y a une grande incertitude quant à la manière dont C.Y.________ réagirait. Il faut rappeler que C.Y.________ a neuf ans et que s’il y avait une décision de telle importance à prendre, il faut le faire rapidement. Un transfert de la garde au père amènerait certainement C.Y.________ dans un nouvel environnement où son père pourrait lui apporter l’amour qu’il n’a pas pu lui témoigner durant plusieurs années, mais cela reviendrait également à arracher l’enfant à sa normalité. Par rapport à sa mère, je n’ai pas pu identifier d’attitude délibérément aliénante mais je peux dire que souvent l’enfant n’a pas beaucoup de choix. Cependant, il y a également des éléments positifs dans ce qu’apporte la mère. Transférer la garde au père reviendrait à les nier. Une telle décision est extrême juridiquement. Mais dans des cas similaires, dans lesquels l’enfant verbalisait également une crainte du père, une fois le transfert chez ce dernier ordonné, la situation se normalisait très rapidement, même dans des cas où l’enfant avait menacé de se suicider avant la décision. Je pense que la principale chose à faire consiste à desserrer l’étau qui entoure C.Y.________. En l’état, maintenir C.Y.________ dans son environnement familial actuel ne sert pas son intérêt. Il lui faut en effet un espace à lui, qu’il s’agisse de l’internat, d’une institution ou d’une famille d’accueil. Depuis six ans, il n’a pas pu construire une figure parentale hors de ce tumulte blessant. Il faut l’éloigner des deux parents pour qu’il puisse continuer son développement. Je pense que les risques en cas de retrait de la garde à la mère sont mineurs par rapport à ceux encourus par son développement s’il était maintenu dans la situation actuelle. Sur un plan philosophique, on ne peut pas exclure qu’une telle décision soit mal ressentie et que l’enfant en arrive à tuer ses deux parents, le juge et lui-même. Rien ne peut être exclu mais dans le cas de cette famille, ces cas les plus graves ne paraissent pas être les plus probables. Je vous rappelle que le droit de visite au Point rencontre n’a pas fonctionné mais j’en ignore la raison. Dans la situation actuelle, le statu quo ne me paraît pas raisonnable. Je maintiens les conclusions de mon rapport rédigé dans le cadre de la procédure pénale et que la crédibilité des mises en cause de C.Y.________ est extrêmement faible, sans qu’on puisse exclure non plus que C.Y.________ ait été abusé, ce que l’on peut jamais faire. »

 

              Quant à Nicole Eugster, ses propos étaient les suivants :

 

« Je valide parfaitement l’affirmation selon laquelle les risques encourus par C.Y.________ en cas de retrait du droit de garde sont largement inférieurs à ceux auxquels est exposé son développement au cas où la situation actuelle serait maintenue. Je pense qu’à l’heure actuelle, la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant serait de placer C.Y.________ dans un internat et que parallèlement des professionnels puissent accomplir un travail sur les relations mère-fils et père-fils. Il me paraît important, toujours dans l’intérêt de l’enfant, qu’une telle décision soit prise rapidement. Vous me demandez si un transfert de la garde au père serait adéquat. Je ne connais pas les conditions de vie actuelles de Monsieur B.Y.________. Je pense qu’il serait mieux d’ordonner d’abord le placement en internat et de procéder à l’évaluation des conditions d’hébergement chez le père le cas échéant plus tard, par l’intermédiaire du SPJ. Transférer C.Y.________ chez son père reviendrait à le mettre dans une situation relativement complexe et lourde à gérer pour tous les intervenants. Un placement en internat lui permettrait de poursuivre son développement loin du conflit familial. Cette solution ne met pas obstacle à des relations personnelles entre C.Y.________ et son père ou entre C.Y.________ et sa mère. J’ai connaissance d’un cas dans lequel un enfant qui rejetait son père a été retiré à la garde du parent avec lequel il vivait et où le rejet du père s’est très rapidement estompé. Si une décision de placement en internat devait être prise, il faudrait d’abord laisser un peu de temps à C.Y.________ pour s’adapter à cette nouvelle circonstance avant de se poser la question de la reprise des relations personnelles avec le père et la mère. Vous me demandez quels sont les risques d’une telle décision. Je ne peux pas le dire. Mais je pense que cette décision est dans l’intérêt de l’enfant. C.Y.________ doit pouvoir entretenir des relations avec ses deux parents. Si la démarche est accompagnée par un professionnel, il ne s’agirait pas d’une décision correspondant à un mépris de la volonté de C.Y.________. Je n’ai pas connaissance de cas où un placement en internat a eu des conséquences négatives sur l’enfant. En revanche, je connais deux cas où cette mesure a été positive. Pour vous répondre, il ne s’agissait pas de cas où il était question d’abus sexuels. »

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formés en temps utile par chacune des parties au procès, les appels sont recevables.

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).

 

              En l’espèce, dès lors que la cause est soumise à la maxime d'office, les pièces produites en seconde instance sont recevables.

 

3.              a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes).

 

              Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et les réf. citées; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5).

 

              b) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. La première condition d'une telle mesure est l'existence d'une menace, d'un danger pour le développement de l'enfant. En outre, le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC; sa cause doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 27.36; Stettler, Droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III/II/1 1987, p. 554). Comme toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est aussi régi par les principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité (Hegnauer/Meier, op. cit., n. 27.10 ss).

 

              Il a été jugé par le Tribunal fédéral que l’autorité de protection de l'enfant est habilitée, en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC, à ordonner aux parents de mener une thérapie ou une médiation, afin de permettre aux parents de réaliser que la reprise d’un dialogue est dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 c. 4.3 et les réf. citées) et peut être imposé contre la volonté des parents (TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 c. 6).

 

              Les dispositions précitées peuvent être appliquées par analogie par le juge du divorce, en particulier lorsque les relations entre les parents sont si dégradées qu’elles portent atteinte au développement de leurs enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 802, p. 474) (CACI 11 septembre 2012/418 c. 5ba).

 

              c) Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P_33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).

 

              Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).

 

              Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).

 

              La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5 C_250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1). Toutefois les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité c. 3.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, FamPra.ch 2011 p. 491).

 

4.              En l'espèce, dans son rapport du 1er septembre 2011, l’experte Eugster fait état d’une absence de relations personnelles entre le père et le fils depuis plus de deux ans. Elle ne relève néanmoins aucune mise en danger de l’enfant du fait de l’influence négative de la mère ni ne préconise le retrait du droit de garde, sauf pour le cas où la mère ne collaborerait pas au rétablissement du droit de visite entre le père et l'enfant (cf. supra, let. C, ch. 7 : « 7. Réponses aux questions », 2e question, 1er par.).

 

              En audience du 5 septembre 2011, les parties sont parvenues à un accord s’agissant des modalités de la reprise des relations personnelles père-fils. Elles ont adhéré à la position de l'experte Eugster telle que décrite dans son rapport du 1er septembre 2011, à savoir que B.Y.________ exercerait son droit de visite durant trois heures une fois par semaine en présence dans un premier temps d’un psychothérapeute neutre, en la personne de Regula Maag, sous réserve d'une appréciation différente de celle-ci, puis deux fois par semaine si la thérapeute le préconisait (cf. supra, let. C, ch. 8).

 

              Dans l’expertise de crédibilité du 27 novembre 2010, établie durant la période d’absence de relations personnelles susindiquée, les experts Eugster et Jaffé ont relevé que l’enfant se portait globalement bien, autant sur le plan pédiatrique, psychologique, social que scolaire (cf. supra, let. C, ch. 6 : « 8. Réponses aux questions », question no 4).

 

              Au regard de ce qui précède, on ne voit aucun élément nouveau qui justifierait de retirer la garde de l’enfant C.Y.________ à la mère, garde exercée par cette dernière depuis la séparation des parties, en août 2005, soit depuis bientôt huit ans.

 

              L’appréciation orale lors de l’audience du 21 juin 2012 des témoins, qui se sont préalablement exprimés dans des rapports écrits en qualité d’experts et qui parlent soudainement de mise en danger de l’enfant et préconisent le retrait de la garde à la mère et le placement de l’enfant C.Y.________ (« Je pense que les risques en cas de retrait de la garde à la mère sont mineurs par rapport à ceux encourus par son développement s’il était maintenu dans la situation actuelle », audition de Philip Jaffé; « Je valide parfaitement l’affirmation selon laquelle les risques encourus par C.Y.________ en cas de retrait du droit de garde sont largement inférieurs à ceux auxquels est exposé son développement au cas où la situation actuelle serait maintenue; je pense qu’à l’heure actuelle, la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant serait de placer C.Y.________ dans un internat et que parallèlement des professionnels puissent accomplir un travail sur les relations mère-fils et père-fils; il me paraît important, toujours dans l’intérêt de l’enfant, qu’une telle décision soit prise rapidement », audition de Nicole Eugster; « Je pense que la meilleure solution consisterait à ce que la mère de C.Y.________ prenne conscience d’elle-même que la meilleure solution consisterait à ce que C.Y.________ change de lieu de vie et soit placé dans une institution adéquate », audition d’Almut Schweikert), est pour le moins surprenante, dès lors que les témoins en question ne se fondent sur aucune circonstance nouvelle par rapport à celles qui prévalaient lorsqu’ils se sont exprimés par écrit. La seule circonstance nouvelle qui apparaît à la lecture du dossier est la conclusion orale prise par le père en lien avec l’octroi de la garde, en audience du 7 mai 2012.

 

              L’enfant C.Y.________ vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties, en 2005. Dans l’expertise de crédibilité du 27 novembre 2010, les experts Eugster et Jaffé indiquent : « Nous ne pensons pas que Mme A.Y.________ ait cherché intentionnellement à nuire à son époux, mais qu’elle a continuellement cherché à valider son point de vue alors qu’elle était dans une période de stress et de conflit conjugal ». Le Dr Erb, entendu le 7 mai 2012, relève : « Cependant, je ne peux pas dire qu’il s’agit chez elle d’une stratégie préméditée. A l’époque où j’ai été entendu, je n’ai pas relevé de manipulation consciente. On peut constater, à la lecture du rapport, que la mère persévère dans les comportements qui lui sont dictés par ses convictions, même si je ne peux pas affirmer qu’elle agisse dans une logique perverse de disqualification du père. Pour vous répondre, je ne peux pas davantage vous dire si ce comportement est révélateur d’une pathologie de la mère ». Quant au Dr Jaffé, entendu le 21 juin 2012, il indique : « Par rapport à sa mère, je n’ai pas pu identifier d’attitude délibérément aliénante mais je peux dire que souvent l’enfant n’a pas beaucoup de choix ». A noter encore que si le témoin Jaffé indique que la crédibilité des mises en cause de C.Y.________ est extrêmement faible, il mentionne aussi que l’on ne peut exclure non plus que C.Y.________ ait été abusé, « ce que l’on peut jamais faire ». Et la Dresse Schweikert de rappeler que : « La réalité de l’enfant est toujours liée à celle du parent avec qui il vit ».

 

              Il ressort des actes de la cause que la mère est ouverte à une solution favorisant la reprise des contacts entre le fils et le père, puisqu’elle a signé la convention du 5 septembre 2011 qui instaurait une reprise du droit de visite par le père et prévoyait les modalités d’exercice de ce droit. Elle était d’accord de fixer un cadre permettant à l'intimé de rétablir un lien avec C.Y.________ et de travailler sur sa relation en fonction des réactions et des questions de l’enfant. Elle s’est par ailleurs ralliée au rapport de la Dresse Schweikert du 31 mars 2012 concernant les modalités de la reprise des relations personnelles entre son époux et C.Y.________ et a accepté de débuter une thérapie de soutien, ce qui révèle une attitude collaborante de sa part. Il n’apparaît pas, à la lecture des dépositions des experts, que tel ne serait en réalité pas le cas. Il découle aussi des conclusions prises en appel par l’appelante qu’elle ne se ferme pas à une reprise de contact de C.Y.________ avec son père. Hormis en ce qui concerne la relation qu’elle entretient avec le père, la mère ne paraît pas inadéquate.

 

              Aucun épisode de mise en danger n’a été relaté depuis que l'enfant vit auprès de sa mère. On ne peut pas dire que le mode de vie actuel de C.Y.________ est néfaste à ce point qu'il s'agirait d'instaurer des nouvelles modalités, ce qui engendrerait de surcroît une perte de continuité dans son éducation et ses conditions de vie. Les propos tenus par C.Y.________ et relayés par sa curatrice, désignée à titre de représentante de l’enfant au sens de l’art. 299 CPC, sont révélateurs (cf. supra, let. Bf). Ils évoquent le désarroi dans lequel se trouverait l’enfant s’il devait être arraché de son lieu de vie actuel, de sa mère, de ses copains et de son école. On ne peut dès lors que constater que le placement de l’enfant serait perçu par ce dernier comme une terrible injustice.

 

              Le bien de l’enfant ne commande nullement de l’arracher à sa mère, ce en dépit de la situation hautement conflictuelle qui existe entre les parents.

 

              Le bilan de ces derniers mois ne laisse pas présager une évolution négative de la situation en ce qui concerne C.Y.________. Au contraire, celui-ci semble évoluer positivement et désirer que la situation perdure comme en l’état. L’enfant est socialement intégré dans son village et a des résultats scolaires satisfaisants, ce qui constitue des critères reconnus en matière de détermination de l’intérêt des enfants (TF 5A_858/2008 du 15 avril 2009 c. 4.3).

 

              La mesure retenue est disproportionnée. La reconstruction de la relation de l’enfant avec son père peut se faire autrement que par la mesure proposée par le premier juge, qui est extrême et non appropriée au cas d’espèce. Ce n’est pas en arrachant l’enfant à son milieu qu’on l’aidera à se rapprocher de son père, ce à plus forte raison que l’enfant, qui va bientôt avoir dix ans, a fermement exprimé la volonté contraire.

 

              A cela s’ajoute le fait que les conséquences d’un placement de l’enfant en internat ne sont pas connues. Sur ce point, les avis des témoins entendus ne sont pas sans équivoque. La Dresse Schweikert relève : « Je ne peux pas juger si un retrait du droit de garde conduirait à une situation plus mauvaise que celle qui prévaut actuellement; vous me demandez si cela vaudrait mieux que la situation actuelle. Je pourrais vous répondre si je savais lire l’avenir ». Le Prof. Jaffé indique : « La réponse n’est pas aussi simple. Il n’y a pas de solution absolue. Lorsque le retrait de garde est prononcé, certains enfants conservent leur attitude de rejet envers l’autre parent et continuent de s’aligner sur celui dont ils ont été séparés alors que d’autres s’ouvrent au parent qu’ils avaient rejeté. Par ailleurs, si l’enfant est maintenu avec le parent sur lequel il s’aligne, il peut arriver qu’à l’adolescence, il exprime le rejet de celui-ci mais l’inverse est également vrai ». On relèvera encore que si le témoin Jaffé indique que les risques en cas de retrait de la garde à la mère sont mineurs par rapport à ceux encourus par son développement s’il était maintenu dans la situation actuelle, il ajoute que : « Sur un plan philosophique, on ne peut pas exclure qu’une telle décision soit mal ressentie et que l’enfant en arrive à tuer ses deux parents, le juge et lui-même. Rien ne peut être exclu mais dans le cas de cette famille, ces cas les plus graves ne paraissent pas être les plus probables ». Les circonstances d’espèce ne justifient pas de prendre le risque d’un changement dont il n’est pas sûr qu’il apporterait un résultat.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de ne pas retirer la garde de l’enfant C.Y.________ à sa mère.

 

5.              On ne saurait en l’état nier l’étendue du conflit qui oppose les parents de C.Y.________ et les répercussions que cette situation provoque chez l’enfant unique du couple.

 

              Si les conflits entre les parents ne constituent en principe pas un motif de restreindre le droit de visite, force est de constater que, dans le cas d’espèce, les dernières tentatives de mises en contact de l’enfant avec son père en présence d’un thérapeute, comme cela avait été convenu d’un commun accord entre les parties, se sont soldées par une fin de non-recevoir de la part de l’enfant. Face à cet échec récurrent, qui n’a pu être que constaté par le thérapeute, on ne saurait envisager l’exercice d’un droit de visite usuel, voire sous surveillance ou encore en compagnie d’un tiers, fût-il thérapeute. Cela paraît contraire en l’état à l’intérêt de l’enfant, ce d’autant que celui-ci a clairement indiqué par le biais de sa curatrice qu’il ne désirait pas entretenir de tels contacts. On comprend au regard de la situation d’espèce que le grave conflit conjugal et les effets qu’il engendre constituent un obstacle à l’exercice du droit de visite et qu’il convient avant toute chose de trouver une solution à ce niveau.

 

              La Dresse Schweikert relève dans son rapport du 31 mars 2012 que : « Si un accord pouvait intervenir entre les parties, la situation pourrait s’en trouver modifiée. Si le conflit entre les parents s’atténuait, l’attitude de rejet de C.Y.________ envers son père en ferait de même. Les processus psychologiques sont souvent longs et impliquent des changements intérieurs d’abord chez les parents avant qu’ils ne puissent produire des effets chez C.Y.________ ». Un début de solution est donc à trouver dans le cadre d’une médiation nécessaire entre les parents, laquelle était du reste préconisée par l’experte Eugster dans son rapport du 1er septembre 2011 (cf. supra, let. C, ch. 7, « 7. Réponses aux questions », 2e question, 2e par.). On ne saurait donc nier la nécessité évidente d’une démarche de médiation ou de thérapie des deux parents dans le but de rétablir un dialogue entre eux pour le bien de l’enfant et envisager ainsi la construction d’une nouvelle relation et l’ouverture d’un droit de visite progressif, comme résultat d’un travail commun, en tant que père et mère de l’enfant, rôle qu’ils doivent assumer ensemble en dépit des circonstances.

 

              Le droit de visite du père doit par conséquent être suspendu et sa reprise subordonnée à une normalisation des relations avec son épouse, qui ne peut être envisagée que par le biais d’une médiation ou d’une thérapie. Ordre est ainsi donné aux parents de C.Y.________ de participer à des séances régulières de médiation, sous la direction d’un professionnel, afin de reprendre progressivement le dialogue et l’échange d’informations au sujet de et avec C.Y.________ et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 307 al. 3 CC applicable en l’état par analogie; TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 c. 4.3). En parallèle, il appartiendra à la mère de favoriser une prise en charge thérapeutique de C.Y.________. Il s’agit là d’une solution qui s’inspire d’une réflexion à long terme, telle que préconisée par la Dresse Schweikert (« Je pense qu’il faudrait trouver une solution qui s’inspire d’une réflexion à long terme et ne pas précipiter les choses », audition du 21 juin 2012). Enfin, une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC doit être instaurée, l'autorité de protection du domicile de l'enfant étant invitée à désigner un curateur expérimenté aux fins de favoriser le lien père-fils par les mesures les plus appropriées.

 

              On ajoutera en lien avec le considérant qui précède qu’il est impératif de trouver une solution à ce niveau, avant d’arracher l’enfant à son milieu, ce qui ne résoudrait en rien le litige profond existant entre les parents et les difficultés relationnelles qui en découlent. Aux parents d’en prendre conscience en sachant qu’ils se doivent d’agir en commun dans l’intérêt bien compris de l’enfant, et non pas de confronter sans cesse leur position respective. Si l’un ou l’autre des parents devait refuser de collaborer à une telle démarche commune, il lui appartiendra d’en assumer les conséquences, à plus ou moins brève échéance.

 

6.              Il n’y a pas lieu de préciser que les appels bi-hebdomadaires de B.Y.________ à son fils sont supprimés (cf. supra, conclusions de l’appelante, let. Ba), dès lors qu’il ne ressort pas des actes de la cause que de tels contacts téléphoniques ont cours.

 

7.              Sur le vu de ce qui précède, l’appel de A.Y.________ doit être admis et celui de B.Y.________ rejeté.

 

              L'ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que la garde de C.Y.________ reste attribuée à la mère, qu'une curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC est instaurée, l’autorité de protection du domicile de l’enfant étant invitée à désigner un curateur expérimenté aux fins de favoriser le lien père-fils par les mesures les plus appropriées, que le droit de visite du père est suspendu, sa reprise étant subordonnée à une normalisation des relations entre les parents, qu'ordre est donné aux parents de participer à des séances régulières de médiation, sous la direction d'un professionnel, et que les frais et dépens de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de B.Y.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les 39 h 05 de travail annoncées par Me Seeger Tappy, conseil de A.Y.________, apparaissent élevées. Il sera retenu 20 h de travail compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due est arrêtée à 3'600 fr., plus TVA (taux 8 %) de 288 fr., soit 3'888 fr., et celle des débours à 129 fr. 50 comme indiqué par Me Seeger Tappy, plus TVA de 10 fr. 35, soit 139 fr. 85, ce qui fait un total de 4'027 fr. 85 (3'888 fr. + 139 fr. 85), arrondis à 4'028 francs.

 

              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de I’Etat.

 

              L'intimé B.Y.________ doit verser à A.Y.________ la somme de 4'300 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

8.              La question des frais de représentation de l’enfant est réglée à l’art. 5 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs; RSV 211.255.2), par renvoi du ch. 1 de la Directive du SG-OJV no 38 du 10 décembre 2012, selon lequel l’autorité qui désigne un curateur de représentation à l’enfant fixe sa rémunération conformément au Règlement sur la rémunération des curateurs.

 

              En l’espèce, c’est le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qui a désigné Me Christine Marti en qualité de représentante de l’enfant C.Y.________. Il convient dès lors de lui renvoyer le dossier pour qu’il fixe la rémunération de la curatrice.

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel de A.Y.________ est admis.

 

              II.              L'ordonnance du 11 juillet 2012 est réformée en ce sens que :

 

I.              La garde de l'enfant C.Y.________ reste attribuée à la mère.

II.              Une curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC est instaurée, l'autorité de protection du domicile de l'enfant étant invitée à désigner un curateur expérimenté aux fins de favoriser le lien père-fils par les mesures les plus appropriées.

III.              Le droit de visite du père est suspendu. La reprise du droit de visite est subordonnée à une normalisation des relations entre les parents de C.Y.________.

IV.              Ordre est donné aux parents de C.Y.________ de participer à des séances régulières de médiation, sous la direction d'un professionnel.

V.              Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.

 

              III.              L'appel de B.Y.________ est rejeté.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimé B.Y.________.

 

              V.              L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l'appelante, est arrêtée à 4'028 fr. (quatre mille vingt-huit francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L'intimé B.Y.________ doit verser à A.Y.________ la somme de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il fixe la rémunération de la représentante de l'enfant au sens de l'art. 299 CPC, Me Christine Marti.

 

              IX.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du 26 février 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.Y.________)

‑              Me Alain Dubuis (pour B.Y.________)

‑              Me Christine Marti (pour C.Y.________)

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

 

              La greffière :