TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT08.032368-121528

47


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 janvier 2013

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mmes              Kühnlein et Bendani

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 41 CO ; 308 et 318 al. 1 let. a et c CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.________ et B.Z.________, à Propriano, France, demandeurs, contre le jugement rendu le 9 février 2012 par le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec Y.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 février 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties le 13 juin 2012, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a rejeté la demande du 31 octobre 2008 déposée par A.Z.________ et B.Z.________ (I), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 9'206 fr. 15 pour les demandeurs, solidairement entre eux et à 9'176 fr. 35 pour la défenderesse (II), et dit que les demandeurs doivent payer à la défenderesse, solidairement entre eux, la somme de 27'176 fr. 35 à titre de dépens (III).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que l’atteinte portée aux arbres ne se reflétait pas sur l’état sanitaire actuel des tilleuls qui étaient en phase de croissance et non de sénescence et qui avaient encore un potentiel important de pérennité. Ils ont donc conclu qu’il n’y avait pas de dommage, qu’il soit partiel ou total, et qu’il était impossible de prévoir l’évolution future des arbres.

 

 

B.              Par appel du 17 août 2012, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu à l’admission de celui-ci (1), à l’annulation du jugement précité (2), à ce que soit ordonnée la mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire de façon à la confier à un véritable spécialiste des grands œuvres, expertise destinée à éclaircir la situation passée et actuelle des tilleuls, ainsi que leur évolution future, suite aux dégâts provoqués à leurs racines entre 2003 et 2004 (3), et à la condamnation de la défenderesse à l’intégralité des frais et dépens de la procédure devant le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, respectivement de la procédure d’appel (4).

 

              A titre de moyens de preuve, A.Z.________ et B.Z.________ ont produit un bordereau de pièces et sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire ayant les mêmes objectifs que ceux décrits sous chiffre 3 de leurs conclusions.

 

              Par réponse du 22 octobre 2012, déposée dans le délai imparti à cet effet, la société Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel des époux A.Z.________ et B.Z.________, dans la mesure où il est recevable, à ce que soient écartées les requêtes d’instruction complémentaires et les pièces produites à l’appui de l’appel, et à ce que soit entièrement confirmé, avec suite de frais et dépens, le jugement déféré.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

 

              1) A.Z.________ et B.Z.________, sont copropriétaires, chacun pour une demie, de l’immeuble n° [...] sis au [...] à [...] en limite de laquelle se trouvent deux tilleuls, dont l’un à double tronc, de quelque 25 mètres de hauteur. Les branches et les racines de ces arbres débordent sur la parcelle voisine n° [...], propriété de la communauté des copropriétaires par étages « [...] », dont fait partie la société Y.________.

 

              Y.________ est une société anonyme qui a pour but la construction et la promotion de bâtiments, ainsi que les affaires immobilières et le commerce de mobilier.

 

              A la suite de la délivrance des permis de construire du 28 mai 2001 et complémentaire du 23 mai 2003 de la parcelle n° [...] par la Commune de [...], Y.________ a piloté et exécuté le projet de construction de la PPE « [...] ». Selon une synthèse CAMAC n° [...], aucune réserve n’a été émise quant à la protection des arbres litigieux.

 

              2) Dès juin 2003 à fin 2004, Y.________ a effectué des travaux sur la parcelle n° [...] aux abords de la parcelle n° [...]. Elle a notamment élagué les deux tilleuls, après avoir obtenu préalablement un accord de principe donné oralement par B.Z.________. Pour préserver les racines des tilleuls qui empiétaient sur la parcelle n° [...] en construction, Y.________ a modifié la construction du mur de soutènement de la terre en limite des parcelles n° [...] et n° [...] en réalisant, à ses frais, un arrondi à l’endroit du tronc de l’arbre.

 

              Ces travaux ont provoqué l’abaissement du terrain naturel de plus de deux mètres sur la parcelle n° [...] à proximité des tilleuls, d’où la mise à l’air libre des racines de ces arbres. Ces travaux ont également impliqué de sectionner de nombreuses racines de ces deux arbres.

 

              Rendue attentive par la Municipalité de [...] du risque pour un des tilleuls de subir un dommage du fait que des racines importantes avaient été touchées, Y.________ a mandaté la société [...]. Dans son rapport du 25 octobre 2004, cette dernière a informé Y.________ que « les arbres ont subi une atteinte irréversible dans leur intégrité. En effet, la destruction de la moitié de leur système radiculaire occasionne une perturbation de leur métabolisme dont on observe actuellement (…) les prémices (…) et diminue la stabilité de l’arbre. » Elle a également précisé que « les soins à prodiguer n’étaient pas urgents. ».

 

              En décembre 2004, Y.________ a proposé à A.Z.________ et B.Z.________ d’abattre et de remplacer le double tilleul à ses frais, afin d’éviter une mise en danger des personnes par une chute de l’arbre. Ces derniers ont systématiquement refusé l’abattage des tilleuls.

 

              3) A.Z.________ et B.Z.________ ont mandaté plusieurs experts privés, afin d’évaluer l’atteinte portée aux arbres, soit F.________ de la société A.________, à [...], et E.________, architecte-paysagiste gradué et dendrologue ISA.

 

              a) L’expert privé F.________ relève dans son rapport de mai 2005 que plus de 35% du système racinaire du tilleul sud-ouest a été atteint et plus de 45% pour le tilleul nord-est. Selon lui, « les travaux exécutés pour la création des maisons ont fragilisé l’assise et le potentiel d’absorption d’éléments vitaux » et « les blessures engendrées vont provoquer (…) à moyen terme un affaiblissement » des arbres. Cependant, dans le cadre de son expertise, l’expert a relevé qu’ils ont « encore un potentiel important de pérennité. Néanmoins les travaux exécutés sans connaissance à proximité, nécessitera un entretien régulier ». On peut lire que le tilleul sud-ouest est « sain au niveau du collet » et que « la tomographie indique aucune altération en brun et beige ». Concernant le tilleul nord-est, l’expertise indique que les pousses de l’année sont de bonne vigueur et que son état physiologique est en ordre.

 

              A la suite d’une visite sur place du 13 septembre 2005 en présence d’un représentant de l’entreprise de soins aux arbres M.________, F.________ a notamment déclaré à A.Z.________ et B.Z.________, par courrier du 19 septembre 2005, que « (…) un élagage supplémentaire en prenant l’alignement de l’auvent de la porte d’entrée du bâtiment (env. 1.30 m), peut être exécuté sans trop de dommages conséquents pour les arbres. Même si ce type d’intervention implique une taille supplémentaire de quelques grosses charpentières, plus que ne le nécessiterait le strict entretien des arbres ».

 

              Les frais d’intervention totaux d’A.________ se sont montés à 2'072 fr. 80.

 

              b) Dans un rapport établi le 23 août 2006, l’expert privé E.________ a notamment mentionné, dans le chapitre intitulé « Mesures de prévention », que :

              « 1. L’évolution des arbres appelle une attention régulière. Des travaux d’entretien, tels que préconisés et réalisés (A.________ du 19.09.05), sont parfaitement adaptés à une maîtrise de la situation.

              2. Les revendications exprimées par la copropriété voisine, par lettre [...] du 12 mai 2006, sont excessives dans le sens où elles aggraveraient un équilibre physiologique déjà affecté. Grâce aux soins prodigués, les arbres sont en phase de réaction positive permettant d’espérer une période de rémittence ».

 

              Les frais d’intervention totaux d’E.________ se sont montés à 3'050 francs.

 

              c) A.Z.________ et B.Z.________ ont également demandé aux deux experts d’estimer, d’une part, les frais nécessaires pour enlever les arbres et transplanter des arbres de remplacement et, d’autre part, les frais découlant des premières mesures d’entretien et de remise en état.

              Dans son rapport d’évaluation financière du 4 janvier 2008 à propos du dommage causé aux deux tilleuls, E.________ a chiffré le préjudice à 78'000 fr. en se basant sur l’édition 2006 des Directives pour l’évaluation financière de dommages causés aux arbres publiées par l’Union Suisse des Services des Parcs et Promenades (ci-après : USSP) et considérant que le dommage était total. Par courrier du 21 février 2008, F.________ a relevé que la base de calcul de l’USSP était prise sur la perte de 35 à 45 % du système racinaire, ce qui correspondait à un dommage complet des arbres et que le coût était estimé à 75'000 francs.

 

              4) L’entreprise M.________ a effectué des travaux sur les arbres litigieux du 3 au 5 octobre 2005. Ces travaux font l’objet de deux factures du 14 octobre 2005 se montant respectivement à 2'331 fr. et à 5'338 fr. La première, intitulée « Travaux d’entretien courant de deux tilleuls », concerne des tâches telles que l’enlèvement du bois mort et des branches présentant des défauts. La seconde, intitulée « Soins à deux tilleuls, travaux liés à la construction de villas contiguës proche des arbres », « regroupe des interventions de taille d’allégement de la couronne, de consolidation de la structure d’un tilleul à troncs multiples par la pose de haubans, ainsi qu’une aération et fertilisation dans la zone où les racines n’ont pas subi de dégâts, afin d’aider les arbres à supporter l’importante diminution de leur volume racinaire ».

 

              L’élagage pratiqué par l’entreprise susmentionnée a porté sur des branches qui surplombaient les toits et l’auvent précité et dont l’extrémité a été ramenée au bord de celui-ci, à savoir à quelque 1,3 mètres de la façade ; toutefois, pour conserver la forme arrondie de l’arbre, quelques branches situées à mi-hauteur ont été maintenues à moins d’un mètre de la façade.

 

              5) Du printemps 2005 à l’automne 2006, A.Z.________ et B.Z.________ ont agi devant le Juge de paix, le Tribunal administratif, le Préfet du district de Nyon et la Municipalité de [...], afin de faire valoir leurs droits éventuels découlant des atteintes portées aux racines de leurs deux tilleuls entre 2003 et 2004 lors des travaux exécutés par Y.________.

 

              Par courrier du 3 juin 2008, le conseil des demandeurs a adressé à ses clients une note d’honoraires pour les opérations du 9 mai 2005 au 3 juin 2008 d’un montant 16'343 fr. 70, réduite, dans une première étape, à 6'668 fr. 70 compte tenu des avances et, dans une deuxième étape, à 4'200 fr. compte tenu d’une réduction d’environ 15% offerte gracieusement.

 

              6) Par déclaration du 15 juillet 2005, Y.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 15 juillet 2007 à l’encontre de A.Z.________ et B.Z.________ à propos des prétentions que ceux-ci font valoir contre elle à concurrence de 100'000 fr. du chef des dégâts causés aux arbres durant les travaux effectués par la société. Cette renonciation a successivement été prolongée au 15 juillet 2008 puis au 31 octobre 2008 par la défenderesse.

 

              7) Par demande du 31 octobre 2008, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que Y.________ est leur débitrice d’un montant de 100'000 fr. et leur doit immédiat paiement de ce montant, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2008.

 

              Par réponse du 9 mars 2009, Y.________ a conclu au rejet de la demande.

 

              8) En cours d’instance, un expert a été mis en œuvre en la personne d’Alain Maibach, Dr ès Sciences UNIL, biologiste-conseil au sein du Bureau d’études en environnement A. Maibach Sàrl, à Oron-la-Ville. Selon le site internet de ce bureau, celui-ci est composé de spécialistes des questions de gestion de l'environnement naturel. Leurs domaines de compétences se veulent volontairement larges. Ils s'étendent de l'écologie pratique appliquée à la gestion des forêts, des marais et des milieux secs, jusqu'à l'administration du paysage.

 

              L’expert judiciaire A. Maibach a eu connaissance des expertises privées précitées ; il a également analysé et apprécié la situation au regard de celles-ci, expliquant les motifs pour lesquels il y avait lieu de s’en écarter.

 

              S’agissant des atteintes, il a tout d’abord relevé qu’elles avaient eu lieu entre 2003 et 2004, les expertises privées en 2005 et que sa propre analyse de la situation portait sur le 2ème semestre de 2010 et début 2011, soit 5 à 6 ans plus tard. Il a effectué plusieurs visites sur les lieux et analysé en détail les deux arbres concernés avant de conclure que les atteintes portées à ceux-ci ne se reflétaient pas aujourd’hui sur leur état sanitaire, mais qu’il existait en revanche une nécessité, en raison des atteintes portées pendant la période de 2004 à 2005, de mettre en place une surveillance pendant quelques années (proposition de la limiter à 5 ans), avec au moins une intervention sous la forme d’une taille, légère et très mesurée, en reculant, côté du bâtiment de la parcelle n° [...], pour rejoindre à chaque fois les rejets verticaux et éliminer des branches horizontales sujettes à la pourriture.

 

              En relation avec le pourcentage de la perte racinaire, l’expert A. Maibach a formulé plusieurs réserves quant au rapport de A.________, d’une part sur l’application de la Directive de l’USSP et, d’autre part, sur le dommage subi. Il a relevé que l’appréciation de l’état sanitaire actuel de ces arbres montrait qu’ils étaient plutôt en phase de croissance que de sénescence, que les atteintes constatées entre 2003 et 2005 ne semblaient pas avoir eu de conséquences sur leur vitalité, que leur état sanitaire actuel, et par la même leur évolution, semblaient bien différentes de ce qu’elles pouvaient être estimées en 2003, respectivement en 2005. Il a mentionné que, sans minimiser les négligences graves de la part de l’entreprise de construction, le constat d’une perte de 35 à 45 % du système racinaire était discutable car basée sur une surface projetée et non un volume racinaire, de sorte que la prise en considération d’un dommage complet semblait inappropriée. Il a souligné que, sans remettre en cause la Directive de l’USSP pour l’évaluation financière de dommages causés aux arbres, il convenait de l’appliquer avec certaines réserves, par ailleurs dûment mentionnées dans ladite Directive à son paragraphe 2.5 indiquant que l’évaluation d’un dommage causé à un arbre devait reposer en premier lieu sur l’appréciation de l’état d’endommagement effectif. Il a relevé que l’application « aveugle » du tableau de la Directive et de la relation directe entre pourcentage de surface projetée racinaire atteinte et durée de vie restante en année était, selon les situations et les espèces d’arbres, manifestement erronée, ce qui était attesté par la vitalité actuelle des deux arbres. Selon l’expert, les conséquences pour un arbre d’une atteinte de l’ordre de 30 à 45 % de la surface projetée du système racinaire n’étaient pas négligeables et pouvaient intuitivement se traduire par des atteintes à la statique de l’arbre, alors que, dans le cas d’espèce, l’enracinement étant relativement profond, cet affaiblissement ne mettait pas en péril la stabilité de l’arbre et des atteintes à la capacité d’absorption de la galette racinaire. L’expert a conclu que même si la surface racinaire projetée avait subi une atteinte de l’ordre de 35 à 45 % de sa surface, cette atteinte ne correspondait pas à une atteinte de cet ordre au niveau du volume racinaire, que l’atteinte correspondait tout au plus à 5 à 15 % du volume total de la galette racinaire, que les deux arbres étaient en phase de croissance et que les atteintes constatées entre 2003 et 2005 ne semblaient pas avoir eu de conséquence sur leur vitalité.

 

              Dans son rapport complémentaire du 9 août 2011, A. Maibach a rectifié et précisé son analyse relative à la forme des racines des tilleuls et à l’appréciation du dommage. Il a, en bref, mentionné que la réalité montrait que la galette racinaire des grands arbres feuillus d’Europe était plus proche d’un cône inversé (tête vers le bas), souvent relativement aplati, que dans tous les cas, elle n’était pas assimilable à une simple surface et que les études montraient aussi une grande variabilité dans l’extension et la forme d’une galette racinaire d’un arbre à l’autre au sein d’une même espèce, en fonction des conditions du sol dans lequel il s’était développé et qu’il convenait par conséquent de se rapporter à la réalité du terrain. Il a admis, selon le mode de calcul ou l’estimation de l’extension et de l’épaisseur de la galette racinaire, que l’on pourrait éventuellement aller jusqu’à une atteinte de l’ordre de 15 à 20 % au maximum, tout en rappelant que, selon la Directive USSP, l’évaluation du dommage causé à un arbre devait reposer en premier lieu sur l’appréciation de l’état d’endommagement effectif. Cela étant, l’expert a confirmé ses précédentes conclusions.

 

              A l’audience de jugement du 9 février 2012, l’expert judiciaire a été entendu. Les appelants ont produit une facture du 8 juin 2011 par 3'465 fr., relative à l’enlèvement de bois mort et de branches présentant des défauts, ainsi qu’à la réduction légère de branches trop longues.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115 p. 126). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, il s’agit d’une décision finale, susceptible d’appel. Celui-ci a été formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt et les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 francs.

 

1.2              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).

 

              En l’espèce, les pièces nouvelles produites en deuxième instance par les appelants sont irrecevables, ceux-ci n’alléguant, ni ne démontrant d’une quelconque manière que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées.

 

 

2.              Les appelants justifient leurs conclusions en annulation au motif que l'état de fait devrait être complété, sur des points essentiels, par une nouvelle expertise. Ils prétendent également que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les frais accessoires, dont l'existence serait clairement établie à concurrence de 23'995 francs. Il convient tout d’abord d’examiner ces griefs pour pouvoir se déterminer sur la recevabilité des conclusions (cf. infra c. 3 et 4).

 

              En effet, l’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 311 CPC, Reetz-/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 34 ad art. 311 CPC). Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi de la cause à l’autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l’autorité d’appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé, soit que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Hungerbühler, DIKE-Kommentar ZPO, n. 17 ad art. 311 CPC). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC; Juge délégué CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23). La recevabilité de conclusions prises uniquement en annulation dépend dès lors de la réalisation de l’un ou l’autre des griefs, auquel cas l’appel devrait être admis et le jugement annulé, mais en aucun cas réformé.

 

 

3.              Les appelants critiquent le rapport d’A. Maibach et reprochent aux premiers juges de s’être fondés sur cette seule expertise judiciaire, à l’exclusion des rapports privés.

 

3.1              Concernant l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 p. 57 s. ; ATF 128 I 81 c. 2 p. 86 ; ATF 122 V 157 c. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (TF 110 Ib 52 c. 2 p. 56 ; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa p. 408 ; ATF 101 IV 129 c. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 c. 1c p. 146).

 

              Une expertise privée établie par l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause (TF 4P.169/2003 du 30 octobre 2003, c. 2.1.4 ; Gauch, Der Werkwertrag, 2011, n. 1515 p. 596 et les références).

 

3.2              En substance, les appelants reprochent à l’expert judiciaire de ne pas être un véritable spécialiste des grands arbres, d’avoir considérablement relativisé l’étendue des dégâts en méconnaissant l’architecture et la forme des racines des tilleuls, d’avoir retenu que les arbres se trouvaient en pleine croissance, et de se contredire avec les conclusions des précédents rapports d’expertise.

 

3.2.1              L’expert A. Maibach a non seulement eu connaissance des expertises privées, mais a également analysé et apprécié la situation au regard de celles-ci, expliquant les motifs pour lesquels il y avait lieu de s’en écarter. Ses explications s’avèrent extrêmement détaillées et précises.

 

              Tout d’abord, on ne saurait lui reprocher de s’être écarté des expertises privées, les motifs exposés pour ce faire étant tout à fait convaincants. En effet, d’une part, il s’est écoulé un temps relativement important entre les premiers rapports privés et l’expertise sollicitée par les premiers juges. D’autre part, lors de l’expertise judiciaire, les atteintes portées aux deux arbres ne se reflétaient plus sur leur état sanitaire. On doit admettre avec l’expert judiciaire que les atteintes de l’ordre de 30 à 45 % de la surface projetée du système racinaire auraient pu se traduire par des atteintes à la statique de l’arbre et à la capacité d’absorption de la galette racinaire. Or, en l’occurrence, l’enracinement étant relativement profond, cet affaiblissement ne mettait pas en péril la stabilité de l’arbre ; de plus, si les arbres avaient pu souffrir en phase de travaux, ils ne devraient pas souffrir outre mesure des aménagements réalisés en aval. On doit également reconnaître, avec l’expert judiciaire, que la relation directe faite par les experts privés entre le pourcentage de la surface projetée racinaire atteinte et la durée de vie restante en année était erronée, la vitalité actuelle des deux arbres en étant la preuve parfaite. Au final, on doit également relever que selon la Directive USSP, l’évaluation d’un dommage causé à un arbre doit reposer en premier lieu sur l’appréciation de l’état d’endommagement effectif. Or, en l’occurrence, l’expert judiciaire s’est bel et bien basé sur la réalité du terrain, étant relevé qu’il a effectué plusieurs visites sur place.

 

              Ensuite, le fait que l’expert Maibach ne soit pas un spécialiste des grands arbres ne constitue qu’une allégation des appelants, laquelle n’est démontrée par aucun élément du dossier et qui est au contraire infirmé par le contenu détaillé et précis de l’expertise en question, de sorte que cette critique doit être écartée. Par ailleurs, contrairement aux allégations des appelants, il résulte du site internet de l’expert que celui-ci n’est pas seulement un spécialiste en biotopes, mais que le Bureau d'études en environnement A. Maibach Sàrl est composé de spécialistes des questions de gestion de l'environnement naturel. Leurs domaines de compétences se veulent volontairement larges. Ils s'étendent de l'écologie pratique appliquée à la gestion des forêts, des marais et des milieux secs, jusqu'à l'administration du paysage.

 

              Enfin, en relation avec la forme des racines des arbres, l’expert a corrigé ses allégué et appréciation dans le cadre de son rapport complémentaire. Alors qu’il parlait de forme conique à l’endroit dans son rapport, il se réfère à la forme conique à l’envers dans le rapport complémentaire. En définitive, il n’a donc pas méconnu l’architecture des racines des tilleuls et a clairement expliqué le taux de dommage causé à ces dernières en précisant ces points dans son rapport complémentaire. Il a ainsi expliqué que les racines ne formaient pas une simple surface, mais prenaient une forme conique et que le système racinaire avait par conséquent été atteint au maximum à raison de 15 à 20 %. Par ailleurs, les expertises privées, quant bien même elles parlent d’une atteinte racinaire plus importante, mentionnent également un potentiel important de pérennité, une maîtrise de la situation ou encore une réaction positive permettant d’espérer une période de rémittence.

 

3.2.2              On constate dès lors que l'expertise est complète et convaincante. Il n'y a dès lors pas lieu à deuxième expertise. Au demeurant, il appartenait aux appelants de renouveler à l'audience de jugement leur requête de deuxième expertise, en vertu de l'art. 291 CPC-VD encore applicable en l'espèce, la procédure ayant été introduite avant le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC), cette disposition étant applicable également en procédure accélérée (CREC 20 décembre 2006/926; Müller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110 ss, spéc. p. 141).

 

              Par conséquent, l'état de fait ne doit pas être complété sur des points essentiels et le jugement n’a donc pas à être annulé pour ce motif.

 

4.              Outre la créance principale en remplacement des arbres, les appelants relèvent qu’il existe des frais accessoires constitutifs de dommages partiels. Ils reprochent aux premiers juges de ne pas s’être prononcés sur ces frais, lesquels s’élèvent à un montant de 23'995 fr. 80 en relation avec les soins fournis aux arbres, les frais d’expertise et de défense avant procédure.

 

              Certes, les premiers juges n'ont pas consacré de développements détaillés sur ce point. Dès lors qu'ils ont rejeté l'entier de la demande, on doit cependant considérer qu'ils ont également traité et rejeté cette prétention. Ils ont d'ailleurs retenu que les appelants n'avaient pas chiffré ces frais supplémentaires et qu'il n'y avait pas, de manière générale, de dommage, qu'il soit partiel ou total. Cela démontre qu'ils n'ont pas omis d'examiner ces questions. Le premier motif invoqué est certes erroné, puisque les appelants ont chiffré ces frais aux allégués 38 ss, mais le vice pouvait et devait être corrigé dans le cadre de conclusions réformatoires. Les appelants le démontrent par la motivation de leur appel.

 

              Cela étant, les appelants n'ont pas établi qu'un élément de leur demande n'avait pas été examiné, de sorte que leurs conclusions uniquement en annulation sont irrecevables. Au demeurant, quand bien même leurs conclusions auraient-elles été recevables, l’appel aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

 

5.              Invoquant une violation de l’art. 41 CO, les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir méconnu la notion de dommage.

 

5.1              Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Selon la théorie de la différence adoptée par le Tribunal fédéral, il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 c. 4 p. 366; ATF 129 III 18 c.2.4, 331 c. 2; ATF 128 III 22 c.2e/aa, 180 c. 2d).

 

              Selon l'ATF 129 III 331 c. 2.2, l'endommagement ou la destruction d'un arbre peut, selon les circonstances, influer ou non sur la valeur marchande du bien-fonds sur lequel il est planté. Toutefois, le préjudice peut exister sans égard à cette différence de valeur. Dans ce cas, il faut alors tenir compte de l'intérêt subjectif du propriétaire à ce que le fait générateur de responsabilité ne soit pas survenu, à savoir son intérêt au rétablissement de l'état antérieur. Ainsi, si ce dernier a un réel intérêt à ce que les arbres abattus ou endommagés fussent demeurés intacts, on ne peut nier l'existence d'un dommage pécuniaire. Celui-ci se calcule alors d'après les frais de replantation, lorsque des arbres sont abattus ou endommagés. Dans de telles circonstances, la prétention du lésé à une restitution en nature ou, au lieu de celle-ci, au remboursement des frais de remise en état, figure au premier plan. Ainsi, dans un précédent concernant l'abattage illicite d'un épicéa et l'élagage sans droit d'autres arbres auquel un particulier avait procédé sur le fonds de son voisin, le Tribunal fédéral a admis que le propriétaire avait droit à une remise dans l'état antérieur, indépendamment du point de savoir si la coupe et l'endommagement des arbres avaient diminué la valeur vénale du bien-fonds (ATF 129 III 331 c. 2.2).

 

5.2              Pour les motifs mentionnés au considérant 3.2, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’expertise. L’expert Maibach a retenu que l’atteinte correspondait tout au plus à 15-20 % du volume total de la galette racinaire, qu’il n’y avait pas de dommage complet, les arbres étant plutôt en phase de croissance que de sénescence, que les atteintes constatées entre 2003 et 2005 ne semblaient pas avoir eu de conséquences sur leur vitalité et que, sur la base de l’analyse de la situation actuelle de ces arbres, il n’y avait pas lieu ni de les abattre, ni de les dédommager, ni de les remplacer. Dans ces conditions, les appelants n’ont pas subi un dommage total, les deux tilleuls ne devant pas être remplacés. Leur prétention principale relative à la destruction et donc au remplacement des arbres doit par conséquent être rejetée.

 

              Par ailleurs, au vu de l’expertise, il n’y a pas non plus de dommage partiel, en ce qui concerne les arbres. En effet, la perte partielle des racines n’a en l’espèce aucune influence sur leur durée de vie, ni sur leur valeur.

 

              C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’entier des conclusions au motif qu’il n’y avait pas de dommage total, ni partiel.

 

 

5.3              Les appelants demandent également le remboursement des frais accessoires, à savoir les frais pour les soins donnés aux arbres, les frais d’expertises privées et les frais de défense.

 

5.3.1              Concernant les soins apportés aux arbres par l’entreprise M.________, les appelants ont produit deux factures du 14 octobre 2005 d'un montant respectivement de 2'331 fr. pour des travaux d'entretien courants des deux tilleuls et de 5'338 fr. pour les soins liés aux travaux relatifs à la construction des villas contiguës. Les appelants ne demandent le remboursement que de cette deuxième facture.

 

              Au regard des éléments du dossier, il est impossible de dire ce qui relève de l’entretien normal ou usuel des tilleuls et ce qui relève d’une réparation des atteintes portées aux arbres. Alors même que le contenu de cette facture d’un montant de 5'338 fr. était contesté, les appelants n'ont pas requis d'expertise pour en établir le bien-fondé et la quotité, ni sa causalité (naturelle) avec la diminution racinaire. La seule facture ne suffit pas à établir ces points, même si l'entreprise a pris le soin de séparer la facture relative à l'entretien courant. Même à supposer, ce qui n'est pas le cas, que les explications accompagnant cette facture soient déterminantes, celles-ci ne suffisent pas à établir à satisfaction que les interventions faisant l'objet de cette facture sont la conséquence de l'atteinte aux racines. On relève en outre que cette facture concerne notamment une taille d'allégement de la couronne. Cet élagage a porté sur des branches qui surplombaient les toits et l'auvent susmentionnés et dont l'extrémité a été ramenée au bord de celui-ci, à savoir à quelque 1,3 mètres de la façade. Il n'est ainsi pas établi que cet élagage soit une conséquence de l'atteinte aux racines. Dès lors, la prétention fondée sur la facture d’un montant de 5'338 fr. doit être rejetée.

 

              Les appelants font valoir en appel une deuxième facture du 13 août 2008, par 1'170 fr., en se référant à la pièce 24 de leur demande. Cette pièce 24 ne contient pas cette facture. Elle doit être écartée d'emblée.

 

              Ils invoquent enfin une facture du 8 juin 2011 par 3'465 fr., qui a été produite à l'audience de jugement. Elle est relative à l'enlèvement du bois mort et des branches présentant des défauts et la réduction légère de branches trop longues. Le rapport de causalité entre la diminution du volume racinaire et cette facture, qui paraît bien plutôt concerner des frais d'entretien, n'est pas établi au vu de son libellé, d'autant que son bien-fondé et sa quotité n'ont pas été établis par expertise. Elle doit également être écartée.

 

5.3.2              Quant aux frais d'expertise privée et de défense, la personne dont la responsabilité contractuelle ou délictuelle est engagée à l'égard d'une autre personne peut être amenée à indemniser cette dernière pour les frais d'expertise privée que celle-ci a encourus, à condition que ces frais soient en rapport avec l'événement dommageable; l'expertise doit être nécessaire et son coût mesuré (TF 4A_121/2011 du 17 mai 2011 c. 3.3, avec référence à Patrick Sutter, Die Geltendmachung der Kosten für private Expertise im Zivilprozess, ZZZ 2005 pp. 397 ss, spéc. pp. 400 et 403, et à Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6 e éd. 2002, p. 71 ; cf. dans le même sens Jean-François Poudret, L'allocation des dépens et le sort des dépens de l'expertise hors procès, JT 1977 III 70, spéc. p. 74, qui relève que dans la mesure où l'expertise hors procès était nécessaire pour établir la responsabilité du défendeur ou la quotité du préjudice, elle constitue un élément du dommage dont le lésé peut obtenir réparation). Ces conditions sont d'ailleurs similaires à celles posées par la jurisprudence relative au remboursement des frais d'avocat engagés avant l'ouverture du procès, qui pose comme conditions que l'assistance apportée par l'avocat ait été justifiée, nécessaire et appropriée pour établir les prétentions élevées dans le procès (ATF 117 II 101 c. 6b ; ATF 97 II 259 c. III/5a et 5b ; cf. Poudret, loc. cit., qui relève que ce qui est vrai des honoraires d'avocat avant procès doit l'être également des frais d'expertise avant procès justifiés).

 

              En l’espèce, l'existence d'un dommage s'agissant des arbres doit être niée. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation des frais supplémentaires d’expertises et de défense.

 

 

6.              Le dispositif du présent arrêt indique à tort « [...] » au lieu de « A.Z.________ », en ce qui concerne l’appelant. Le dispositif est dès lors entaché d'une erreur manifeste, qui peut être corrigée d'office (art. 334 al. 1 CPC).

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement querellé confirmé (art. 318 al. 1 let. a et c CPC).

 

 

8.              Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC ; art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

              L’intimée ayant été invitée à se déterminer, il lui sera alloué des dépens de deuxième instance fixés à 3'000 fr., lesquels seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 37 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02] ; art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.

 

IV.              Les appelants, A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée Y.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 22 janvier 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me David Métille (pour A.Z.________ et B.Z.________),

‑              Me Philippe Reymond (pour Y.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :