TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS11.008339-121452

126


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 mars 2013

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Présidence de              M.              BATTISTOLO, juge délégué

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 133 al. 2 et 176 al. 3 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.K.________, à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal civil) a maintenu le système de garde alternée actuellement exercé par A.K.________ et B.K.________ sur l'enfant C.K.________, né le [...] 2008, tel que prévu par convention du 18 mai 2011, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, jusqu'au 31 juillet 2012 (I), confié la garde de l'enfant C.K.________ à B.K.________, dès le 1er août 2012 (II), accordé à A.K.________ un libre droit de visite sur son fils C.K.________, à exercer d'entente avec B.K.________, et dit qu'à défaut d'entente, elle pourra l'avoir auprès d'elle, à charge pour elle d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An et la moitié des vacances scolaires (III), dit que A.K.________ n'est pas tenue de contribuer à l'entretien des siens (IV), rappelé que, dès le 1er août 2012, B.K.________ ne versera plus les allocations familiales en mains de A.K.________ (V), maintenu le mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC d'ores et déjà confié au Service de protection de la jeunesse (VI), dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX).

 

              En droit, le premier juge a retenu que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avait rendu un rapport en toute objectivité, en conformité avec ses attributions et dans l'unique intérêt de l'enfant C.K.________. Il a relevé qu'en dépit des efforts et de son souhait de s'améliorer dans sa relation avec son fils, la requérante ne présentait pas les mêmes garanties de stabilité et de sécurité que celles que l'intimé et sa famille étaient en mesure d'apporter à C.K.________ afin de lui assurer un développement harmonieux, de sorte qu'il se justifiait d'attribuer le droit de garde au père.

 

B.              Par acte du 4 août 2012, A.K.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de l'enfant C.K.________ lui est attribuée (1) , que B.K.________ exercera sur son fils C.K.________ un libre et large droit de visite, d'entente avec elle, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener, et qu'à défaut d'entente, B.K.________ pourra avoir son fils auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An (2), que B.K.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'un montant à préciser en cours d'instance d'appel, allocations familiales en plus (2), l'ordonnance attaquée étant maintenue pour le surplus. Elle a requis la fixation d'une audience et l'audition du témoin T.________. Le 16 août 2012, elle a déposé une requête d'assistance judiciaire.

 

              A.K.________ a déposé un mémoire complémentaire le 29 août 2012. Elle a requis l'audition de deux témoins supplémentaires.

 

              Par décision du 3 septembre 2012, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 août 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.K.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office, Me Marcel Paris.

              Dans ses déterminations du 12 septembre 2012, B.K.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée. Il a assorti son écriture d'une requête d'assistance judiciaire.

 

              Par décision du 14 septembre 2012, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 août 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.K.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office, Me Jean-Pierre Moser.

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              B.K.________, né le [...] 1975, et A.K.________, née le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2007. Un enfant est issu de cette union : C.K.________, né le [...] 2008.

 

              A.K.________ est également la mère d'une fille G.________, née en 2001 d'un premier lit, dont le père a actuellement la garde.

 

2.              Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 février 2011, A.K.________ a conclu à la séparation d'avec son époux (1), à l'attribution de la garde de C.K.________ avec droit de visite au père (2), à la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur et celle de l'enfant (3) et à la jouissance de l'appartement conjugal (4).

 

              B.K.________ s'est déterminé le 17 février 2011 en concluant à la séparation d'avec son épouse, à l'attribution de la garde de C.K.________ en sa faveur et à la jouissance de l'appartement conjugal.

 

              Par requête complémentaire de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mars 2011, A.K.________ a conclu à la séparation d'une durée indéterminée (I), à l'attribution du domicile conjugal (II), à l'octroi de la garde de l'enfant C.K.________ (III), à l'octroi d'un droit de visite usuel en faveur du père (IV) et au versement par B.K.________ d'une pension mensuelle en faveur des siens d'un montant à préciser en cours d'instance, dès et y compris le 1er mars 2011 (V).

 

              A titre de mesures préprotectrices de l'union conjugale, A.K.________ a conclu, le 10 mars 2011 également, à l'attribution du domicile conjugal (I), à ce qu'ordre soit donné à B.K.________ de quitter le domicile conjugal au 12 mars 2011 à midi, avec ses effets personnels (II), et à ce que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir vaille ordonnance d'exécution forcée (III).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 10 mars 2011, le Président du Tribunal civil a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à Yverdon-les-Bains, à A.K.________, qui en paiera le loyer et les charges (I), donné ordre à B.K.________ de quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels, dans un délai de 48 heures dès la notification de la décision (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices, une audience étant d'ores et déjà fixée au 6 avril 2011.

 

              Le 31 mars 2011, B.K.________ a conclu au rejet des conclusions II à V de la requête du 10 mars 2011 et, à titre reconventionnel, notamment à l'attribution de la garde de l'enfant C.K.________, la mère jouissant d'un droit de visite fixé à dire de justice (I), et à l'attribution de l'appartement conjugal (II).

 

3.              Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2011, les époux ont convenu ce qui suit :

 

« I.              Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

II.              A.K.________ s'engage à restituer à B.K.________ les affaires relatives à la liste dictée au procès-verbal par Me Moser le vendredi 8 avril 2011 à 18 heures au domicile des époux.

III.              La garde de l'enfant C.K.________, né le [...] 2008, est confiée à A.K.________ jusqu'à la prochaine audience de mesures protectrices de l'union conjugale, qui sera fixée à première date utile durant le mois de mai.

IV.              B.K.________ pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, étant précisé que l'enfant reviendra chez sa mère nourri et baigné.

V.              Dans l'intervalle, la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Yverdon-les-Bains, est attribuée à A.K.________, qui en payera le loyer et les charges.

A.K.________ s'engage à remettre, au plus tard le 5 de chaque mois, la preuve du paiement du loyer par l'intermédiaire de son avocat.

VI.              B.K.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.K.________ par le versement d'une pension de 600 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte postal [...] de A.K.________, la première fois le 1er mai 2011.

VII.              Pour le surplus, la procédure probatoire est suspendue jusqu'à la reprise d'audience. »

 

              Le témoin D.K.________, mère de l'intimé, a déclaré qu'elle avait toujours trouvé que son fils s'occupait davantage de C.K.________ et que la maman était plutôt négligente avec son enfant. Comme exemple, elle a relaté que chaque fois que l'enfant devait se faire couper les cheveux, c'est elle qui l'emmenait chez le coiffeur, toutefois avec l'accord préalable de sa belle-fille. Elle a également mentionné qu'elle trouvait que C.K.________ n'était pas très propre quand il venait chez elle.

 

4.              Interpellé par le Président du Tribunal civil au sujet de l'enfant G.________, le SPJ a répondu ce qui suit le 2 mai 2011 :

 

« Les raisons qui ont empêché, jusqu'à aujourd'hui, Madame A.K.________ d'obtenir un droit de visite usuel sur sa fille G.________ relèvent principalement du contexte social et des difficultés relationnelles mère-fille.

En effet, l'histoire de G.________ s'est construite autour de ruptures du lien répétées avec sa mère et son père jusqu'en 2004 où Monsieur s'est réellement mobilisé pour sa fille.

Depuis 2005, Madame a également stabilisé sa situation personnelle et s'est investie auprès de sa fille.

La relation de G.________ avec sa mère est fragile dans le sens où il y a un manque de confiance mutuelle. G.________ n'étant pas suffisamment rassurée par sa mère, la crainte de l'abandon reste présente (…).G.________ a l'impression que sa mère ne lui accorde pas suffisamment de temps, ce qui ne permet pas au lien de se construire (…).

L'élargissement du droit de visite de Madame A.K.________ à sa fille a été suspendu le temps que la situation de Madame soit stabilisée au vu de la séparation du couple.

Au moment de la demande de suspension à la Justice de Paix de Lausanne, nous n'avions pas plus de renseignements sur le projet de vie de Madame A.K.________ (le logement futur…), ni même sur l'ambiance familiale dans laquelle G.________ était accueillie au vu des tensions du couple.

Suite à ce bouleversement dans la vie de Madame A.K.________, nous pouvions nous attendre à des réactions de la part de G.________ qui avait fortement investi Monsieur B.K.________, et qui devait, à nouveau, faire preuve d'adaptabilité et faire face à une nouvelle rupture d'un lien établi.

Ne connaissant pas particulièrement la situation de C.K.________, il nous apparaît difficile de comparer la situation de Madame A.K.________ avec C.K.________ et celle de Madame A.K.________ avec G.________. »

 

              Interpellé par le Président du Tribunal civil concernant l'enfant C.K.________, le SPJ a produit un « rapport de renseignement » le 5 mai 2011, dont on extrait ce qui suit :

 

« En date du 16 février 2010, nous recevons un signalement de Mme [...], intervenante à Espace-contact qui médiatise les visites entre G.________ et sa mère (…).

Lors de ses visites avec G.________, Mme [...] s'inquiète de voir le petit C.K.________ régulièrement seul dans sa chambre en manque de soins. Il semble avoir un retard de développement qui demande une stimulation qu'elle ne pense pas qu'il trouve au sein de la famille. Elle encourage Mme A.K.________ à prendre contact avec le pédiatre mais celle-ci refuse tout conseil concernant son fils.

Le 25 février, le Dr [...], pédiatre de C.K.________, inquiet du retard psychomoteur de C.K.________ nous informe qu'effectivement, la proposition qu'il a faite à Mme A.K.________ d'un soutien du SEI, Service Educatif Itinérant a été balayée par la famille et que celle-ci dès lors le quitte pour le Dr P.________.

C'est le refus de toute aide de la part des parents qui l'inquiète plus particulièrement (…).

Le bilan du Chuv montre qu'un retard de développement persiste notamment sur le plan du langage mais aussi de la motricité globale mais sans plus de précision quant à un diagnostic ni une injonction de soins particuliers.

Le Chuv propose au Dr P.________ de revoir l'enfant d'ici un an en cas d'absence d'amélioration de ses capacités mais le laisse juge de revoir cet enfant pour un éventuel contrôle auditif.

Nous rencontrons les parents et C.K.________ et parlons entre autres du rapport du Chuv. Les parents nous décrivent ce qu'ils mettent en place pour leur enfant (…). Nous percevons des parents bienveillants, désireux de stimuler au mieux leur enfant et de prouver leurs compétences de parents. Ils savent que leur enfant souffre d'un retard mais acceptent difficilement ce fait. Ils pensent que toute aide à domicile signifierait qu'ils ne sont pas compétents et demandent un délai pour prouver leurs capacités à aider leur fils.

En novembre 2010, nous revoyons Mme A.K.________ qui nous parle des difficultés conjugales que le couple a rencontrées ces derniers mois. Des disputes graves ont émaillé la vie du couple mais ils ont réussi à surmonter les épreuves. M. B.K.________ selon elle est une perle qui s'est beaucoup investi pour que leur relation se modifie et qui adore s'occuper de son fils.

Au vu de l'évolution du regard qu'ils portent sur leur enfant, au vu du rapport du Chuv qui ne décrit pas un enfant en danger dans son développement et du fait que notre présence pour l'instant ne semble pas bénéfique pour la famille, nous décidons de leur faire confiance. Nous les enjoignons à ne pas priver leur enfant de socialisation au moment où il aura l'âge d'entrer à l'école enfantine. Nous leur disons que nous rendrons dès lors le Dr P.________ attentif à ce fait et que le cas échéant, un nouveau signalement pourra être fait par le médecin. »

 

5.              La reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 avril 2011 a eu lieu le 18 mai 2011. Le témoin S.________, assistante sociale auprès du SPJ, a déclaré être très en souci pour C.K.________. Elle a estimé que si la garde de l'enfant devait être confiée à son père, la situation qui prévaut entre la mère et G.________ aurait peu de chances de se reproduire avec C.K.________, dès lors que B.K.________ semblait plus favorable au lien mère-enfant que ne l'était le père de G.________. Elle a conclu à l'instauration d'une curatelle éducative pour C.K.________. Elle a en outre exposé que le soutien parental dont bénéficiait B.K.________ pourrait être favorable à C.K.________ et qu'un droit de visite à quinzaine serait trop restrictif, sans toutefois préconiser une garde alternée.

 

              Les parties ont en outre signé la nouvelle convention suivante :

 

« I.              Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

II.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à 1400 Yverdon-les-Bains, est attribuée à A.K.________, qui en payera le loyer et les charges.

III.              Parties conviennent d'exercer une garde alternée sur leur fils C.K.________, né le [...] 2008. L'enfant sera auprès de A.K.________ du dimanche soir au jeudi soir à 18 heures, à charge pour elle de nourrir et baigner l'enfant le jeudi soir. B.K.________ sera responsable pour prendre l'enfant là où il se trouve le jeudi soir et de le ramener le dimanche soir.

Il est précisé que la garde alternée entre en vigueur immédiatement et que B.K.________ ira chercher son fils la première fois le jeudi 19 mai 2011.

IV.              Compte tenu de la garde alternée, B.K.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.K.________ par le versement, d'avance le 1er de chaque mois sur le compte postal [...] de A.K.________, du montant des allocations familiales qu'il perçoit.

V.              Les parties concluent à l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'article 308 CC sur l'enfant C.K.________, né le [...] 2008, confiée au SPJ.

VI.              Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. »

 

6.              Le 31 octobre 2011, S.________ du SPJ a rendu un second « rapport de renseignements ». Elle a indiqué qu'après quelques débuts difficiles, les parents semblaient avoir trouvé, depuis le mois d'août 2011, le moyen de s'entendre au sujet de leur fils en mettant de côté leurs différends. Elle a exposé que l'enfant C.K.________ était pris en charge par la garderie de l'Arche de Noé depuis la rentrée d'août 2011 deux jours par semaine, que la prise en charge du Service éducatif itinérant avait débuté en septembre 2011 et que A.K.________ avait sollicité le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents afin d'aider C.K.________ à accepter la séparation de ses parents. Elle a relevé que l'enfant était entouré par ses grands-parents paternels, qui étaient disponibles le vendredi pour lui et bienveillants à son égard, et sur lesquels B.K.________ pouvait compter pour le soutenir dans l'éducation de son fils. En revanche, elle a mentionné que A.K.________ n'avait pas de soutien familial, était fâchée depuis longtemps avec sa mère qui ne connaissait pas C.K.________, que la relation avec G.________ était aussi très difficile et que le droit de visite ne pouvait pas encore s'exercer normalement. Elle a conclu que le mandat de curatelle instauré se justifiait pleinement et que son maintien permettrait de suivre l'évolution et les besoins de C.K.________, ainsi que la durabilité de la stabilité des relations parentales.

 

7.              Le 7 décembre 2011, R.________, pédadogue en éducation précoce spécialisée en sein du Service éducatif itinérant, a présenté les observations suivantes :

 

« (…) Les parents sont séparés depuis quelques mois et C.K.________ vit du lundi au jeudi chez sa maman à Yverdon et du jeudi soir au dimanche chez son papa à Lausanne. Le vendredi, ses grands-parents paternels s’occupent de lui pendant que son papa travaille.

Une enquête est en cours au SPJ et devra déterminer les modalités de garde à plus long terme.

C.K.________ se rend depuis environ 5 mois à la garderie l’Arche de Noé le lundi et le jeudi A-M. C.K.________ a très vite été preneur des stimulations apportées dans le cadre des séances. Nous avons commencé une observation de son développement avec sa maman qui apprécie ce travail conjoint et participe activement au travail élaboré.

J’ai rencontré une fois le papa de C.K.________ à qui j’ai pu expliquer le sens de notre travail pédagogique auprès de son fils et nous nous sommes vus aussi lors d’un réseau organisé au SPJ par Mme S.________ en présence des parents, de Mme [...], de Mme [...] et de l’éducatrice référente à la garderie. J’ai rencontré Mr B.K.________ une seconde fois afin de lui présenter mes observations.

 

Conclusion et objectifs

En raison des difficultés familiales, les séances ont lieu au local, dans un lieu neutre et stable pour C.K.________, que ce soit dans un petit groupe ou en présence de l’un ou l’autre de ses parents.

Le travail à effectuer avec C.K.________ est multiple.

Poursuivre les stimulations globales en fonction des observations. Stimuler la production langagière à l’aide du soutien gestuel, de photos et d’images.

Préparer l’intégration scolaire prévue pour Août 2012. Une visite de l’école des Philosophes a eu lieu le 23 novembre et Mme A.K.________ souhaite une intégration dans cette école pour la rentrée d’Août 2012.

Mme A.K.________ a pris contact avec une ergothérapeute Mme [...], pour un bilan. Nous évaluerons si un bilan logopédique devrait être mis en place dans le courant de l’année prochaine car si C.K.________ intègre une école d’enseignement spécialisé, la logopédie sera interne à l’école.

Le suivi par le SEl est demandé jusqu’au 31.07.2012 »

 

8.              Le 23 janvier 2012, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation, dont on extrait ce qui suit :

 

« Le point de vue de Madame A.K.________

(…) Sa fille G.________ ne veut plus la voir; elle lui en voudrait de l'avoir abandonnée chez ses grands-parents maternels. Madame dit n'avoir en effet pas été stable à cette époque. Quant elle avait vingt ans, elle avait des problèmes d'alcool. Elle s'en serait sortie sans suivi. Elle a aussi fait une dépression à la mort de son père. Madame dit qu'elle n'a jamais laissé tomber son fils et qu'elle l'a gardé avec elle au moment de la séparation.

Une médiation va être instaurée entre G.________ et elle. Celle-ci lui en voudrait énormément et dirait d'elle qu'elle est une mauvaise mère. Le retard de langage de C.K.________ serait de sa faute. Sa fille voit C.K.________ quand il est avec son père.

Maintenant, Madame nous dit boire moins et si cela va mal, elle peut appeler son meilleur ami qui la soutient.

Madame n'a plus de rapports avec sa propre mère depuis trois ans. Il y aurait des problèmes car elle n'aurait pas été désirée. En outre, sa mère se serait fait passer pour elle à la Maternité pour voir son petit-fils. Quand G.________ était chez elle, elle n'avait plus sa place de mère. Madame souhaite que sa mère ne s'approche plus de C.K.________ (…).

 

C.K.________

Chez son père, C.K.________ est très joyeux, éclate de rire, me montre sa chambre et ses jouets, joue avec le chien; il se montre très affectueux avec son père, monte sur ses genoux, le sollicite; il est en pleine confiance, propre et bien habillé. Monsieur a prévu de rencontrer des amis et de la famille durant le week-end. Il se montre patient et ferme avec son fils durant toute l'entrevue.

Nous avons également effectué une visite chez les grands-parents paternels à Cheseaux, avec C.K.________ et son père. L'appartement est chaleureux, confortable et très soigné. C.K.________ a son petit lit dans une chambre et ses jouets. La grand-mère est parfaitement adéquate, que ce soit avec C.K.________ ou avec son fils qu'elle ne supplante pas. Elle se montre calme, avisée et souriante. Elle nous dit que C.K.________ aurait besoin de stimulation, qu'il en a manqué. Elle ne critique, ni ne dénigre la maman. C.K.________ est manifestement très heureux avec sa grand-mère et son père; il prend ce dernier par la main, se love contre lui; ils font un puzzle ensemble, tranquillement. C.K.________ s'applique à parler et à bien prononcer les mots, il est en toute confiance, il rit et s'intéresse à tout, aide à ranger ou disposer les tasses sur la table et même à débarrasser la table spontanément.

Madame habite un appartement de trois pièces qui est en voie de rénovation car en mauvais état; il est peu soigné. Chez elle, C.K.________ se montre sociable et ouvert. Il rentre de faire les courses avec sa mère et ne fait plus la sieste. Il n'a pas été à la garderie, car il était fiévreux avec un rhume.

C.K.________ me montre sa chambre et ses jouets préférés. Il dort depuis peu dans un grand lit. Il amène un puzzle à sa mère qui l'aide à le faire. Il mange des bonbons et sa mère les lui retire après une heure. C.K.________ sent mauvais, sa couche doit être pleine et Madame ne propose pas de le changer et ne le fera pas de toute la visite. C.K.________ a toujours ses bottes aux pieds, il se couche et saute sur le canapé, il frôle sa mère qui dit "arrête de me taper". Si il s'appuie contre elle, Madame l'interrompt; nous observons qu'elle semble se sentir menacée par son fils à qui elle ne porte pas vraiment attention car elle nous parle sans cesse. Madame dit avoir perdu deux amis dans l'explosion de leur appartement, suite à une fuite de gaz à Yverdon. Elle dit avoir été déprimée après cela, mais C.K.________ "l'aurait beaucoup soutenue".

C.K.________ ne se montre pas inquiet envers sa mère, mais pas spontanément affectueux non plus. Il est assez excité durant toute la visite.

 

L'avis des intervenants

C.K.________ est un petit garçon qui présente des problèmes de développement depuis tout petit. Il a des difficultés d'acquisition, confirmées par un suivi neurologique du CHUV. Il a aussi manqué de stimulation. Jusqu'à leur séparation, les parents pensaient qu'ils pourraient seuls pallier les difficultés. Ensuite, ils ont reconnu les difficultés et apprécié l'aide des différents intervenants du réseau. Une bonne collaboration s'est instaurée.

C.K.________ a fait une bonne évolution depuis le début de la prise en charge et a un peu rattrapé son retard. C'est un enfant souriant et agréable qui respecte les consignes et cherche à faire plaisir, mais qui peut s'éparpiller si l'on ne s'en occupe pas tout le temps. Les intervenants pensent unanimement que pour 2012, la Fondation Verdeil répondrait mieux aux besoins particuliers de cet enfant que l'école enfantine.

Les parents ainsi que les grands-parents paternels adhèrent à l'option de Verdeil, bien que cela ait été plus difficile à accepter pour Monsieur B.K.________.

 

Discussion et propositions

Durant notre évaluation, nous avons pu observer que Madame A.K.________, bien que faisant des efforts et souhaitant s'améliorer dans sa relation avec son fils, ne présente pas, à nos yeux, les mêmes garanties de stabilité et de sécurité que celles que Monsieur B.K.________ et sa famille seraient en mesure d'apporter à C.K.________.

Madame n'a plus de contact avec sa propre mère qui a élevé sa fille G.________ ni avec cette dernière. De ce fait, elle ne bénéficie pas d'un entourage et d'un soutien familial. C.K.________ quant à lui, a souffert de sous-stimulation et de négligences au niveau de l'hygiène. Par ailleurs, Madame nous a semblé peu à l'écoute de son fils et même menacée par lui à certains égards avec des attentes parfois inappropriées. Notons qu'elle reconnaît le "super lien" que C.K.________ entretient avec son père.

Madame souhaiterait ne plus dépendre du R.I. et "n'avoir plus de comptes à rendre à personne". Cependant, la formation qu'elle nous avait dit avoir commencé en mars a déjà été suspendue au profit de son travail de représentante; celui-ci devra être exercé en soirée, à un pourcentage pas encore défini, ce qui pourrait présenter des problèmes quant à la garde de l'enfant. Une stabilité, au niveau professionnel et social, ne nous semble donc pas encore acquise.

Nous avons pu observer que Monsieur entretenait des rapports harmonieux avec sa famille et avait gardé des relations avec G.________ et le père de celle-ci. Il a pris l'initiative d'organiser une rencontre entre C.K.________ et sa grand-mère maternelle qui ne le connaissait pas. Ses rapports avec son fils sont empreints d'affection et de patience, tout en mettant des limites au petit garçon. Monsieur et la grand-mère paternelle se sont montrés à l'écoute des besoins de l'enfant, dans un climat de tendresse et de sérénité. Bien que la reconnaissance des difficultés de son fils ait été douloureuse pour lui, Monsieur B.K.________ a accepté un suivi spécialisé et personnalisé pour C.K.________ en 2012. Monsieur entretient aussi de bons rapports avec son employeur avec qui il peut s'arranger concernant les horaires.

En août 2012, le régime de la garde alternée tel que pratiqué actuellement, ne sera plus possible. En effet, C.K.________ sera probablement pris en charge par l'enseignement spécialisé à La fondation Verdeil et n'aura plus besoin du suivi du SEI, du SPEA, ni de la garderie.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, Monsieur B.K.________ nous semble plus à même d'offrir de bonnes conditions de développement à C.K.________; sa famille en outre est d'un excellent soutien et la grand-mère paternelle en mesure de garder l'enfant, en cas de maladie.

 

Conclusions

Au vu de ce qui précède, et d'entente avec Madame S.________ assistante sociale à l'ORPM du Nord, nous proposons à votre Autorité :

•              De poursuivre avec le régime de la garde alternée jusqu'en août 2012 tel qu'actuellement.

•              D'attribuer ensuite la garde sur C.K.________ à Monsieur B.K.________.

•              D'attribuer l'autorité parentale conjointement entre les deux parents, en cas de divorce.

•              D'attribuer un droit de visite usuel à Madame A.K.________.

•              De maintenir le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 CCS. »

 

9.              Invitée à se déterminer sur le rapport d'évaluation, la requérante a reproché au SPJ, dans un courrier du 21 mars 2012, son manque de précision et d'objectivité la concernant et la manière dont elle s'occupait de son fils.

 

              Le 25 avril 2012, l'intimé a adhéré aux propositions du SPJ, hormis celle concernant l'autorité parentale conjointe en cas de divorce.

 

10.              Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 23 mai 2012. Chaque époux a conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée.

 

              Le témoin R.________ a exposé qu'elle suivait C.K.________ une fois par semaine dans les locaux d'Yverdon-les-Bains, qu'elle avait eu des relations avec les deux parents, mais moins avec le père qu'avec la mère dès lors que celui-ci habitait à Lausanne, que son rôle était d'accompagner l'enfant dans son développement au sein de la famille et qu'elle n'avait fait aucune constatation l'amenant à émettre un avis sur lequel des parents devrait avoir la garde de C.K.________.

 

              Lors de l'audience, l'intimé a produit un rapport de la directrice pédagogique de la garderie de l'Arche de Noé portant sur la période de janvier à mai 2012, dont on extrait ce qui suit :

 

« Son hygiène

Quand C.K.________ vient le jeudi, il a toujours les mains sales et les ongles trop longs, son visage a encore les traces du repas. Souvent, il ne sent pas très bon. Par contre, il a les fesses moins rouges ces derniers temps. Il met toujours des couches mais va sur le pot (…).

 

Collaboration avec la maman

Elle communique toutes les informations nécessaires à la prise en charge de son fils. Elle l'excuse en cas de maladie ou d'absence et tient à ce que son fils ait ses doudous et objets personnels avec lui. Nous l'avons rencontrée à vélo, son fils sur le vélo sans siège, ni casque. Suite à une remarque d'une collègue, elle a acheté un siège et mis le casque pour son fils. Mme A.K.________ écoute les conseils du personnel pédagogique et tente de les suivre.

 

Collaboration avec le père

Mr. B.K.________ vient chercher son fils quand c'est son jour de garde. C.K.________ a du plaisir à le retrouver. C.K.________ aime autant partir avec son père qu'avec sa mère. »

 

11.              A titre exceptionnel et afin de lever l'incertitude des parties quant à l'attribution du droit de garde sur C.K.________, le Président du Tribunal civil a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale le 6 juillet 2012, confiant le droit de garde de l'enfant C.K.________ à son père dès le 1er août 2012.

 

12.              S'agissant de la situation des parties, A.K.________ fréquente un nouveau compagnon depuis environ une année et demi. Elle est au bénéfice du revenu d'insertion à hauteur de 2'400 fr. par mois pour elle et C.K.________. Sa prime d'assurance-maladie est subsidiée. Lors de l'audience du 23 mai 2012, elle a indiqué qu'elle avait mis sa formation professionnelle entre parenthèses pour être plus présente pour son fils, mais que les services sociaux lui apporteraient leur aide pour la réinsérer professionnellement en septembre 2012.

 

              B.K.________ vit à Lausanne et fréquente une nouvelle amie. Il travaille à 100 % et est payé à l'heure pour un salaire mensuel net d'environ 3'500 fr., payé treize fois l'an. Son loyer mensuel est de 1'200 fr. et sa prime d'assurance-maladie de 370 fr. par mois. Il travaille à environ trois minutes de voiture de son domicile et rentre chez lui durant la pause de midi.

 

13.              Le 8 juillet 2012, aux environs de minuit et demi, B.K.________ a raccompagné son amie à la villa de la sœur de celle-ci, T.________. Laissant son fils seul dans la voiture devant la maison en train de dormir, l'intimé a eu des relations intimes avec son amie dans le jardin de T.________.

 

14.              Par télécopie du 26 septembre 2012, le SPJ a informé le juge délégué de la Cour de céans qu'il n'avait connaissance d'aucun élément nouveau lui permettant de compléter le rapport d'évaluation du 23 janvier 2012.

 

15.              Le juge délégué de la Cour de céans a entendu les parties lors de l'audience d'appel du 27 septembre 2012. Quatre témoins ont été entendus :

 

              - le témoin S.________ a exposé qu'elle ignorait la situation de C.K.________ à la Fondation de Verdeil, mais que la dernière information dont elle disposait était celle d'un téléphone de la requérante qui lui avait raconté l'incident du 8 juillet 2012;

 

              - entendue sur les faits survenus le 8 juillet 2012, le témoin T.________ a indiqué qu'elle estimait que certaines choses ne se faisaient pas devant les enfants, notamment des baisers langoureux alors qu'une procédure de divorce était en cours, et que ce sont ses aînés, âgés de 15 et 17 ans, qui avaient vu l'intimé et son amie avoir des relations intimes dans le jardin.

 

              - le témoin X.________, voisine de l'intimé, a mentionné qu'elle s'occupait de C.K.________ les lundis, mardis, jeudis et vendredis du 6h30 à 8h15 et que celui-ci s'exprimait bien et avait fait beaucoup de progrès. Elle a précisé qu'elle suivait un traitement de méthadone, ce dont elle avait informé l'intimé.

 

              - le témoin [...], amie de l'intimé, a expliqué qu'un taxi venait chercher C.K.________ le matin à 8h15 pour le conduire à l'école et que l'enfant était ensuite amené à 11h30 chez ses grands-parents qui s'en occupaient jusqu'à la fin de l'après-midi, moment où l'intimé prenait le relais.

 

              Lors de l'audience, B.K.________ a produit une attestation de son employeur qui confirmait qu'il avait toujours accepté les demandes de congé de l'intimé relatives à son fils.

 

              Les parties ont en outre exposé leur intention de mettre en œuvre une procédure de médiation. En accord avec celles-ci, le juge délégué de la Cour de céans a suspendu la procédure d'appel le temps nécessaire à la médiation, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 2012.

 

16.              Par courriers des 30 novembre 2012 et 10 janvier 2013, Me Marcel Paris a informé le juge délégué de la Cour de céans qu'il n'avait pas encore pu s'entretenir avec l'appelante et recueillir des informations récentes quant à l'avancement de la médiation instaurée.

 

              Le 11 février 2013, Me Marcel Paris a indiqué qu'une séance de médiation avait eu lieu, lors de laquelle les parties auraient évoqué un accord intervenu entre elles, mais qu'il ignorait toutefois le contenu de cet accord.

 

              Le 11 février 2013, Me Jean-Pierre Moser a indiqué que selon son mandant, une seule médiation avait eu lieu en novembre 2012 sans que cela n'aboutisse à une proposition précise.

 

17.              L'audience d'appel de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 23 mars 2013. L'appelante ne s'est pas présentée. Son conseil, Me Marcel Paris, a expliqué qu'il avait tenté à de multiples reprises de contacter sa cliente, tant par écrit que par téléphone, toutefois sans succès. L'intimé a exposé que la médiation, qui avait eu lieu fin novembre 2012, s'était bien passée et que les parents étaient d'accord de faire au mieux dans l'intérêt de leur enfant. Il a précisé que, depuis l'audience du 27 septembre 2012, C.K.________ fréquentait la Fondation de Verdeil six demi-journées par semaine au lieu de quatre, soit le lundi matin, le mardi et le jeudi toute la journée, ainsi que le vendredi matin. En ce qui concernait le droit de visite, il a indiqué que l'appelante s'occupait de C.K.________ une semaine sur deux du mardi soir au mercredi soir, ainsi qu'un week-end sur deux. S'agissant des vacances, il a mentionné qu'un partage par moitié avait été convenu et que l'enfant avait passé les dernières relâches de février auprès de sa mère.

 

 

              En droit :

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121; ATF 137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

 

3.              a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817).

 

              L'attribution de l'autorité parentale à un parent n'est pas exclue, mais devrait cependant constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles. Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale. Par conséquent, il ne suffit pas que les parents entretiennent des relations conflictuelles ensuite de la séparation pour faire application de l'art. 297 al. 2 CC (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817; TF 5A_456/2010 du 21 février 2011 c. 3, RMA 2011 p. 294; ATF 111 II 223, JT 1988 I 230).

 

              b) Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi de garde de fait (« faktische Obhut »). La jurisprudence n'opère généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme par exemple la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491).

 

              c) L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).

 

              A capacités éducatives équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354). Malgré la disponibilité personnelle du père inférieure à celle de la mère, le fait que le père ait la garde des enfants depuis cinq ans apparaît en l’espèce comme un critère prépondérant, d’autant plus qu’il offre un cadre propice à l’épanouissement des enfants (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c. 4.2.2)

 

              Dans le but d'assurer aux enfants une stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera ainsi attribuée de préférence à l'époux qui consacrait le plus de son temps à l'éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n'est envisageable que si les parents sont d'accord et ont pris toutes les mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien de l'enfant (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411).

 

              La jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 133 CC et réf.) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 452 p. 287; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27). Il peut toutefois se justifier de continuer à prendre en compte, à titre subsidiaire, le critère du lien maternel, même si celui-ci a perdu de l'importance (Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312).

 

4.              En l'espèce, l'appelante soutient que le rapport du SPJ manque d'objectivité en stigmatisant le passé, en retenant des faits erronés ou hors de propos et en ne reconnaissant pas le fruit des efforts consentis pour son fils. Elle fait valoir qu'elle a cessé toute activité professionnelle afin de se rendre entièrement disponible pour son enfant, que cela n'est pas le cas de l'intimé qui travaille à plein temps et que l'on ne sait pas comment il entend aménager ses horaires avec ceux de l'école spécialisée. Elle estime que la disponibilité de la grand-mère paternelle n'est pas un critère reconnu par le Tribunal fédéral et que c'est la disponibilité personnelle du parent qui est déterminante. Elle soutient aussi que l'école spécialisée d'Yverdon-les-Bains propose une plus grande prise en charge que celle de Lausanne qui accueille actuellement C.K.________. Elle considère que le premier juge a omis de tenir compte de l'avis de la pédagogue R.________ qui a relevé son excellente collaboration, l'absence du père, l'évolution de l'enfant et que les faits qui lui sont reprochés ne sont que des broutilles. Enfin, elle fait valoir « l'inadéquation » de son époux en ce sens que celui-ci serait un adulte resté dépendant de ses parents, que la présence de sa nouvelle amie lors du passage du droit de visite serait source de tension et d'instabilité pour C.K.________ et que l'épisode du 8 juillet 2012 (cf. supra, let. C, ch. 13), particulièrement choquant, a exposé son enfant à un certain danger.

 

              Pour sa part et en substance, l'intimé conteste tous les arguments soulevés par son épouse.

 

5.              Présentant un retard global du développement tant du point de vue de la motricité que du langage et ayant manqué de stimulation, l'enfant C.K.________ a été pris en charge par le Service éducatif itinérant et par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents en août/septembre 2011. A partir de la même période et jusqu'en juillet 2012, il a été accueilli à la garderie de l'Arche de Noé, à Yverdon-les-Bains, et, depuis la rentrée d'août 2012, il bénéficie d'un enseignement spécialisé à la Fondation de Verdeil, établissement de Rovéréaz, à Lausanne.

 

              Les époux sont séparés depuis mars 2011. B.K.________ a tout d'abord bénéficié d'un droit de visite un week-end sur deux, puis un système de garde alternée a été convenu, soit que la mère aurait son enfant du dimanche soir au jeudi soir et le père du jeudi soir au dimanche soir. B.K.________ a la garde de C.K.________ depuis le 1er août 2012, A.K.________ bénéficiant d'un libre droit de visite sur son fils à exercer d'entente avec le père et d'un droit de visite usuel à défaut d'entente. Fin novembre 2012, les parents ont participé à une séance de médiation au cours de laquelle ils se sont mis d'accord concernant le droit de visite de l'appelante (cf. supra, let. C, ch. 17).

 

              Travaillant à plein temps, B.K.________ a organisé la prise en charge de son fils de la manière suivante : sa voisine X.________ s'occupe de l'enfant au domicile de l'intimé de 6h30 à 8h15, moment où il est amené en voiture par une compagnie de transport mandatée par la Fondation de Verdeil, à l'école spécialisée de Rovéréaz, qu'il fréquente les lundis matins, mardis et jeudis toute la journée et vendredis matins. Lorsqu'il termine sa demi-journée d'école, le même véhicule conduit C.K.________ chez ses grands-parents à [...] qui s'occupent de lui avant que son père ne vienne le chercher à la sortie du travail. Une semaine sur deux, A.K.________ et les grands-parents paternels, alternativement, s'occupent de C.K.________ du mardi soir au mercredi soir. L'employeur de l'intimé a en outre attesté que les demandes de congé de l'intéressé en faveur de son fils avaient toutes été accordées. Il ne s'agit donc pas d'un droit de garde assumé « avec légèreté ». Au contraire, pour un parent qui travaille à plein temps, on constate que le père a su s'organiser et faire en sorte que son enfant soit adéquatement pris en charge en dehors des heures passées à l'école spécialisée. Soutenir que les trajets que C.K.________ fait en voiture ne sont pas sécurisants est à l'évidence excessif, sachant de plus que l'enfant est conduit par des professionnels, et le fait que la voisine de l'intimé soit sous traitement de méthadone ne signifie pas encore que celle-ci est inapte à s'occuper de C.K.________ pendant 1h45 quatre matinées par semaine. Son grief selon lequel l'établissement de la Fondation de Verdeil sis à Yverdon-les-bains offrirait « une plus grande prise en charge » que celui de Rovéréaz n'a aucun fondement, l'appelante se bornant à avancer cet argument sans motiver plus avant en quoi exactement l'établissement d'Yverdon-les-Bains serait plus adapté dans le cas particulier de son enfant. On constate en outre qu'entre les deux audiences du 27 septembre 2012 et du 23 mars 2013, la situation de C.K.________ n'a pas changé, hormis le fait que celui-ci fréquente désormais son école six demi-jours par semaine au lieu de quatre. C.K.________ bénéficie toujours d'une stabilité et d'un encadrement spécialisé dont il a besoin auprès de l'établissement de Rovéréaz, à Lausanne, et il n'est pas envisageable, du moins pour l'instant, de le scolariser dans un établissement ordinaire, ou de le déraciner sans motifs suffisants de son cadre de vie actuel et de ses camarades de classe.

 

              On ne saurait faire abstraction des rapports des différentes institutions quant à l'examen des critères essentiels à prendre en considération pour l'attribution du droit de garde. Il convient tout d'abord de confirmer, à l'instar du premier juge, que les rapports du SPJ sont complets, précis et ont été établis en toute objectivité. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce sujet. Il ne s'agit pas non plus de stigmatiser le passé comme le soutient l'appelante, mais de prendre en compte les faits observés par les différents intervenants de manière objective.

 

              Concernant l'appelante, on sait que celle-ci est fâchée avec sa mère et n'a aucun contact avec elle depuis plusieurs années. C'est grâce à l'initiative de l'intimé que la grand-mère maternelle a pu rencontrer son petit-fils. L'appelante est aussi la mère de G.________, sa fille née d'un premier lit en 2001. C'est la grand-mère maternelle qui a élevé G.________, avant que son père en obtienne la garde. En raison de diverses difficultés relationnelles et de ruptures répétées, le lien mère-fille n'a jamais pu être tissé et ne l'est toujours pas. Auprès de sa mère, C.K.________ a souffert de négligences au niveau de l'hygiène.

 

              S'agissant de l'intimé, on sait que ses parents, qui habitent dans la banlieue de Lausanne, sont investis dans l'éducation de leur petit-fils, en particulier la grand-mère qui a déclaré être disponible pour l'enfant, même en cas de maladie, et qui s'en occupe déjà lorsqu'il n'est pas à l'école spécialisée ou avec sa mère. B.K.________ a conservé les liens qui ont été créés avec G.________ et son père durant la vie commune avec son épouse, ce qui signifie que C.K.________ continue à voir sa demi-sœur. Auprès de son père, l'assistante sociale a constaté que C.K.________ était propre et bien habillé, se montrait très affectueux, se lovait contre lui et montait sur ses genoux. Le père était ferme et patient avec son fils et lui montrait des limites. Dans l'appartement confortable et très soigné de ses grands-parents, C.K.________ disposait de sa propre chambre, avec un petit lit et des jouets. La grand-mère était parfaitement adéquate, tant avec C.K.________ qu'avec son fils, qu'elle ne supplantait pas. Elle ne dénigrait pas sa belle-fille et se montrait calme, avisée et souriante. L'intimé avait en outre a prévu de rencontrer des amis et de la famille durant le week-end avec son enfant. L'appelante reconnaît par ailleurs que son époux est une « perle » qui adore s'occuper de son fils et que C.K.________ entretient un « super lien » avec son père.

 

              Les problèmes et difficultés relationnelles que A.K.________ rencontre tant avec sa mère qu'avec sa fille G.________ depuis toute petite ne sauraient être occultés. S'y ajoutent les éléments relevés par l'assistante sociale du SPJ dans son rapport du 23 janvier 2012 et ceux de la directrice pédagogique de l'Arche de Noé dans son rapport de mai 2012 qui, accumulés, sont symptomatiques des difficultés de la mère à prendre conscience des besoins de son enfant et de son devoir de protection. En outre, on l'a vu ci-dessus, dès lors qu'il n'est pas concevable de priver C.K.________ de son lieu de vie habituel au sein de l'établissement de Rovéréaz, à Lausanne, l'appelante n'est de toute manière pas en mesure d'assurer le suivi de cette scolarité vu qu'elle est domiciliée à Yverdon-les-Bains.

 

              Au vu de ce qui précède, en l'état actuel des choses et dans l'unique intérêt de l'enfant C.K.________, c'est à son père qu'il convient d'attribuer la garde de l'enfant, le libre droit de visite de la mère à fixer d'entente avec le père étant confirmé.

 

6.              Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l'émolument d'appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), 300 fr. pour les émoluments d'audition des témoins (87 al. 1 TFJC) et 246 fr. pour les indemnités aux témoins (87 al. 2 et 88 TFJC) pour l'appelante, et 100 fr. pour l'émolument d'audition du témoin et 95 fr. pour l'indemnité au témoin pour l'intimé, soit un total de 1'341 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), vu l'assistance judiciaire octroyée aux parties.

 

              Aux termes de l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats.

 

              Au vu des 15 h 45 annoncées par Me Marcel Paris, l'indemnité d'honoraires est arrêtée à 3'061 fr. 80 (2'835 fr., plus TVA de 226 fr. 80), celle des indemnités de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire de 120 fr., cf. CREC 26 octobre 2012/382 c. 2, Juge délégué CACI 26 février 2013/85, plus TVA de 9 fr. 60), et celle des débours à 108 fr. (100 fr., plus TVA de 8 fr.), ce qui fait un total de 3'299 fr. 40.

 

              Au vu des 20 h annoncées par Me Jean-Pierre Moser, l'indemnité d'honoraires est arrêtée à 3'888 fr. (3'600 fr., plus TVA de 288 fr.), celle des indemnités de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire de 120 fr., plus TVA de 9 fr. 60) et celle des débours à 108 fr. (100 fr., plus TVA de 8 fr.), ce qui fait un total de 4'125 fr. 60.

 

              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de I’Etat.

 

              L’appelante ayant succombé à son appel, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 4'125 fr. 60, sont mis à sa charge en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance attaquée est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'146 fr. (mille cent quarante-six francs) pour l'appelante et 195 fr. (cent nonante-cinq francs) pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Marcel Paris, conseil de l'appelante, est arrêtée à 3'299 fr. 40 (trois mille deux cent nonante-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Jean-Pierre Moser, conseil de l'intimé, à 4'125 fr. 60 (quatre mille cent vingt-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VI.              L'appelante A.K.________ doit verser à l'intimé B.K.________ la somme de 4'125 fr. 60 (quatre mille cent vingt-cinq francs et soixante centimes), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Marcel Paris (pour A.K.________)

‑              Me Jean-Pierre Moser (pour B.K.________)

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

 

              La greffière :