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TRIBUNAL CANTONAL |
JS12.036837-130368 202 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 16 avril 2013
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Présidence de M. Abrecht, juge délégué
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art. 177 CC; 20 LPGA
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.F.________, à Avenches, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 5 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec A.F.________, à Courtmann, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 février 2013, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné à la Caisse de compensation X.________, avenue [...], [...] Lausanne, de prélever chaque mois, dès le mois de mars 2013, le montant de 700 fr. sur la rente due à B.F.________ et de le verser directement à A.F.________, sur le compte no [...] dont celle-ci est titulaire auprès de PostFinance (no IBAN [...]) (I), dit que l'ordonnance est rendue sans frais ni dépens (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, relevant que B.F.________ n'avait pas versé la pension de 700 fr. à laquelle il était astreint en faveur de son épouse depuis le 1er septembre 2012, accumulant ainsi un arriéré de 4'200 fr., le premier juge a estimé qu'il y avait lieu d'ordonner un avis au débiteur pour garantir le paiement de la pension, le prénommé ayant en outre donné son accord à cette mesure.
B. Par acte du 18 février 2013, B.F.________ a fait appel de cette ordonnance, en prenant sous suite de frais et dépens les conclusions suivantes :
"A. Par mesures provisionnelles
1. Le présent recours est assorti de l'effet suspensif.
2. Ordre est donné à la Caisse de compensation X.________, [...] Lausanne, de ne pas exécuter la décision du 5 février 2013 jusqu'à droit connu sur le présent recours.
3. Subsidiairement, ordre est donné à la Caisse de compensation X.________, [...] Lausanne, de ne pas exécuter la décision du 5 février 2013 et de consigner les montants dus jusqu'à droit connu sur le présent recours.
B. Au fond
1. L'appel est admis.
2. La décision du 5 février 2013 est nulle, subsidiairement annulée.
3. Les éventuels montants consignés sont versés à Monsieur B.F.________.
4. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de l'intimée.
5. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'intimée."
A l'appui de son écriture, l'appelant a produit une pièce nouvelle.
Par prononcé du 26 février 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par décision du Juge délégué du 28 février 2013, l'assistance judiciaire a été accordée à B.F.________ dans la mesure suivante : exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat d'office en la personne de Me André Fidanza.
Dans sa réponse du 4 mars 2013, l'intimée A.F.________ a conclu au rejet des conclusions au fond, relevant que celles prises par la voie des mesures provisionnelles étaient sans objet. Elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, requête qu'elle a retirée le 9 avril 2013.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.F.________, né le [...] 1959, et A.F.________, née T.________ le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1988.
Deux enfants sont issus de cette union : J.________, née le [...] 1989, et S.________, né le [...] 1993.
Les époux se sont séparés le 22 août 2012.
2. Lors d'une audience du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 27 novembre 2012, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et d'attribuer la jouissance de l'appartement conjugal à B.F.________, qui en paierait le loyer et les charges.
B.F.________ partage cet appartement avec l'enfant majeur du couple, S.________.
3. B.F.________ est au bénéfice d'une rente complète de l'assurance-invalidité. La Caisse de compensation X.________ lui verse une rente de 1'763 fr. pour lui-même ainsi qu'une rente complémentaire de 705 fr. par mois pour son fils S.________. B.F.________ perçoit en outre une rente LPP qui lui est versée par Caisse de pension R.________, par 2'071 fr., soit 1'723 fr. pour lui-même et 348 fr. pour son fils. Au total, B.F.________ touche ainsi 3'486 fr. par mois pour lui-même et 1'053 fr. par mois pour son fils.
4. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a astreint B.F.________ à contribuer à l'entretien de son épouse A.F.________ par le versement d'une pension mensuelle, le premier de chaque mois, de 700 fr., dès le 1er septembre 2012.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt sur appel du Juge délégué de la Cour de céans du 29 janvier 2013.
5. Le 24 janvier 2013, A.F.________ a saisi le Président d'une requête d'avis au débiteur, par laquelle elle a conclu à ce qu'ordre soit donné à la Caisse de compensation X.________ de prélever sur les rentes de B.F.________ la somme de 700 fr. et de la verser sur le compte bancaire ouvert à son nom.
Dans ses déterminations du 1er février 2013, B.F.________ a conclu au rejet de la requête.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 février 2013, les parties ont signé la transaction suivante :
"I. B.F.________ accepte qu'un avis au débiteur soit prononcé pour le montant de la pension fixée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 décembre 2012 et confirmée par arrêt sur appel du 29 janvier 2013, soit 700 fr. par mois. Ordre sera donc donné à la Caisse de compensation X.________, avenue [...] Lausanne, de prélever le montant de 700 fr. sur la rente due à B.F.________ et de le verser directement à A.F.________, sur le compte no [...] de celle-ci auprès de PostFinance (no IBAN [...]).
II. L'arriéré de pension pour la période du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, soit six mois à 700 fr. (4'200 fr.), sera remboursé à A.F.________ par B.F.________ par des versements mensuels de 75 fr. au moins, le 10 de chaque mois pour le mois en cours, la première fois le 10 mars 2013.
En cas de retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité, le solde de la dette sera immédiatement exigible.
III. B.F.________ s'engage à entreprendre des démarches pour obtenir des subsides à l'assurance-maladie."
Le Président a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union, ce dont les parties ont pris acte.
En droit :
1. L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss; CACI 6 avril 2011/28 c. 1b).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance calculée selon l'art. 92 CPC, dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-147).
En l'espèce, l'appelant a produit une pièce nouvelle établie postérieurement à l'audience de mesures protectrices du 5 février 2013, à savoir une lettre du 15 février de la Caisse de compensation X.________, informant le conseil de l'appelant qu'elle n'avait aucune intention de prendre position dans la présente affaire. Si cette pièce est recevable au regard des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, elle n'est toutefois pas déterminante pour l'issue du présent litige.
3. a) Le bien-fondé de l'avis au débiteur est litigieux en l'espèce. Aux termes de l'art. 177 CC (Code civil suisse du 10 mars 1907, RS 210), lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Cette institution a pour but d'assurer à l'ayant droit le versement des contributions d'entretien futures, à une fréquence compatible avec la nature de ces prestations et indépendamment du bon vouloir du débiteur (Chaix, Commentaire romand – CC I Art. 1-359, 2010, n. 1 ad art. 177 CC). Le cercle des destinataires de la mesure n'est pas limité par la loi (ibidem, n. 11 ad art. 177 CC).
b) Dans son écriture, l'appelant fait valoir que c'est en violation de l'art. 20 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) que le premier juge a prononcé l'avis au débiteur attaqué, ordonnant à la caisse de compensation de prélever sur sa rente d'invalidité le montant de la pension qu'il doit à son épouse pour le verser directement à celle-ci. Il importe peu, selon lui, qu'il ait donné son accord à cette mesure, dès lors que l'art. 20 LPGA est de droit impératif. L'appelant expose qu'au vu de sa situation financière particulièrement difficile, il a dû se tourner vers les services sociaux pour assurer son entretien.
c) L'art. 20 al. 1 LPGA prévoit, sous le titre marginal "garantie de l'utilisation conforme au but", que l'assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou qui l'assiste en permanence, lorsque (a) le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est établi qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et que (b) lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l'assistance publique ou privée.
Cette disposition présuppose que les prestations des assurances sociales poursuivent un certain but : pallier à un risque assuré, lequel peut être notamment la maladie, l'accident ou le décès (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n. 2 ad art. 20 LPGA). Sont visés par cette disposition uniquement les tiers qui assument une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ("unterstützungspflichtig"), et non ceux envers lesquels le bénéficiaire assumerait une obligation d'entretien ("unterstützungsberechtigt"). Il peut s'agir notamment d'un parent, d'une maison de retraite, ou d'un hôpital (Kieser, op. cit., n. 14 ad art. 20 LPGA; TF 5P.474/2005 du 8 mars 2006).
Des exceptions au principe posé par l'art. 20 LPGA sont prévues dans diverses lois spéciales d'assurances sociales. Par exemple, l'art. 22bis al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) stipule qu'en dérogation à l'art. 20 LPGA, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale, s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille (a), s'il le demande parce que les époux vivent séparés (b), d'office si les époux sont divorcés (c). L'al. 3 de cette disposition réserve les décisions du juge civil qui dérogeraient à l'alinéa 2.
La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit à son art. 35 al. 4 que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.
Dans un arrêt non publié du 8 mars 2006 (TF 5P.474/2005), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que rien ne justifiait que l'on s'écarte d'une interprétation littérale de l'art. 20 LPGA et a considéré que l'ordre donné à une caisse de compensation de prélever sur la rente d'invalidité du bénéficiaire le montant de la pension et de le verser en faveur de l'épouse créancière de la contribution d'entretien était contraire à l'art. 20 LPGA.
c) En l'espèce, l'appelant a été astreint par décision du 10 décembre 2012 au versement d'une pension de 700 fr. destinée exclusivement à son épouse. En application de la jurisprudence fédérale mentionnée ci-dessus, l'ordre donné à la caisse de compensation de prélever sur la rente invalidité de l'appelant le montant de cette pension pour la verser directement en mains de l'intimée, qui n'assume pas d'obligation d'entretien en faveur de l'appelant ("unterstützungspflichtig") mais qui est une créancière de l'entretien ("unterstützungsberechtigt"), est contraire à l'art. 20 LPGA, de sorte qu'il doit être annulé.
L'appel est dès lors bien fondé.
4. a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Obtenant gain de cause, l'appelant a droit à des dépens de deuxième instance, lesquels peuvent être fixés à 2'500 francs.
d) Il y a lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office de l'appelant, Me André Fidanza, pour le cas où il ne pourrait obtenir le paiement des dépens qui lui ont été alloués.
Dans la liste qu'il a produite le 12 avril 2013, l'avocat a indiqué avoir consacré quinze heures et quarante-cinq minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît quelque peu excessif au vu de la nature et de la complexité du litige, ainsi que des opérations effectuées. Dix heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) sont suffisantes pour rémunérer équitablement l'avocat de l'appelant. Par ailleurs, la liste des débours produite n'étant pas compréhensible, on allouera un défraiement forfaitaire de 100 fr. à titre de remboursement des débours (cf. art. 3 al. 3 RAJ). En définitive, l'indemnité d'office sera arrêtée à 2'052 fr., TVA et débours compris.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'indemnité d'office de Me André Fidanza, conseil d'office de l'appelant B.F.________, est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. A.F.________ versera à B.F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me André Fidanza, avocat (pour l'appelant B.F.________),
‑ Me Sébastien Pedroli, avocat (pour l'intimée A.F.________).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :