TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P312.033408-121950

127


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 mars 2013

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mmes              Crittin Dayen et Charif Feller

Greffière              :              Mme              Bertholet

 

 

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Art. 2 al. 2 CC; 59 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par la Commune d'Y.________, défenderesse, contre le prononcé rendu le 13 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec H.________, à Aigle, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

H.________              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 13 septembre 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que la demande du 9 août 2012 est recevable (I) et dit que la décision est rendue sans frais (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'il ressortait de l'autorisation de procéder et de la demande du 9 août 2012 que chacune des parties avait compris que le demandeur contestait la résiliation du contrat de travail par la Commune d'Y.________, représentée par sa Municipalité. Constatant que la défenderesse était parfaitement reconnaissable dès la procédure de conciliation, qu'elle avait été en mesure lors de l'audience de conciliation de faire valoir ses droits et que son conseil lui-même avait fait mention de cette audience en se référant à la Commune d'Y.________ et non à sa Municipalité, la magistrate a estimé qu'il y avait lieu de déclarer la demande litigieuse recevable, sous peine de faire preuve de formalisme excessif.

 

 

B.              Par acte du 15 octobre 2012, la Commune d'Y.________ a fait appel du prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la demande déposée le 9 août 2012 par H.________ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu'elle soit déclarée recevable en tant qu'elle est considérée comme une requête de conciliation.

 

              Dans sa réponse du 18 janvier 2013, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a produit un bordereau de pièces.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              Par contrat du 24 août 2007, H.________ a été engagé par la Commune d'Y.________ au Service des travaux publics.

 

              Le 19 juillet 2011, la Commune précitée lui a signifié son licenciement avec effet au 30 septembre 2011.

 

              Le 22 août 2011, H.________ a fait opposition à la résiliation de son contrat de travail.

 

 

2.              Le 28 mars 2012, H.________ a requis le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois de tenter la conciliation dans la cause l'opposant à la Municipalité d'Y.________, dans le cadre de laquelle il concluait à titre principal que "La municipalité d'Y.________ est débitrice de H.________ et lui doit immédiat payement de la somme de CHF 27'797.80 brut avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2011". L'allégué 1 de la requête de conciliation était libellé comme suit: "La Commune d'Y.________ (ci-après: l'Intimée) avait engagé le Requérant au Service des travaux publics dès le 1er septembre 2007".

 

              Le 9 mai 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu une audience de conciliation, lors de laquelle se sont présentés H.________, assisté de Me Renato Cajas, avocat à Lausanne, et, pour la défenderesse, [...] et [...], respectivement Syndic de la Municipalité et Secrétaire communal, assistés de Me Christian Favre, avocat à Lausanne. La défenderesse a fait valoir qu'elle était en réalité la créancière du demandeur. La conciliation a été tentée, mais n'a pas abouti.

 

              Le même jour, le premier juge a délivré une autorisation de procéder dans la cause opposant H.________ à la Municipalité d'Y.________.

 

              Le 10 mai 2012, le conseil de la défenderesse s'est adressé à celui du demandeur déclarant que, comme il avait eu l'occasion de l'indiquer lors de l'audience de conciliation de la veille, "la Commune d'Y.________ ne conteste pas ne pas avoir payé le salaire du mois de septembre 2011 ainsi que le solde du 13ème salaire".

 

              Par demande adressée le 9 août 2012 au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, H.________ a conclu à ce qu'il soit dit que la Commune d'Y.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 24'137 fr. 65 brut avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2011.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le prononcé entrepris doit être qualifié de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’il tranche une question – la recevabilité de la demande – qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).

 

              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

 

              L'appel, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision incidente, de sorte qu’il est recevable formellement.

 

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (CACI 14 mars 2011/12c. 2 in JT 2011 III 43).

 

              En l'espèce, l'intimé a produit des pièces nouvelles, lesquelles doivent être déclarées irrecevables, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, en particulier la correspondance du 10 mai 2012 (pièce 111).

 

 

3.              a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir déclaré recevable la demande déposée le 9 août 2012 par l'intimé à son encontre. Elle fait valoir que cette demande n'a pas été précédée d'une requête de conciliation – pourtant obligatoire – à son encontre, qu'il ne saurait y avoir substitution, au stade de la demande, de la Commune à sa Municipalité, contre laquelle était dirigée la requête de conciliation, au motif que les parties avaient "bien compris" et que, faute d'avoir saisi le tribunal en temps utile, l'action de l'intimé contre son ancien employeur pour licenciement abusif était périmée.

 

              Pour sa part, l'intimé dénonce une attitude contraire au principe de la bonne foi de la partie adverse et rappelle la prohibition de tout formalisme excessif.

 

              b/aa) L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition comporte une liste non exhaustive des conditions que le tribunal doit examiner (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9. ad art. 59 CPC). Si la délivrance d’une autorisation de procéder régulière ne figure pas dans cette liste, elle constitue néanmoins une condition de recevabilité de la demande dans les causes soumises à la procédure ordinaire et simplifiée, sous réserve d’un certain nombre d’exceptions qui ne relèvent pas de la présente cause (FF 2006 6941; Bohnet, op. cit., n. 63 ad art. 59 CPC). Le demandeur qui veut porter une action devant le tribunal doit ainsi produire une autorisation de procéder délivrée par l’autorité de conciliation lorsque la conciliation n’aboutit pas (art. 209 al. 1 et 3 CPC) (CACI 7 décembre 2012/567).

 

              L’autorisation de procéder doit être valable. Elle ne doit pas être périmée et doit porter sur le même objet du litige et les mêmes parties principales que la demande au fond. L’objet du litige se détermine par les conclusions de la demande, à savoir par le prononcé requis (objet du litige au sens étroit), et par le conglomérat de faits à la base de la demande et son rattachement juridique (la cause) (Bohnet, op. cit., n. 47 ad art. 59 CPC; CACI 7 décembre 2012/567).

 

              bb) Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette disposition est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 c. 6).

 

              L’art. 2 al. 2 CC sanctionnait des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu’une institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 c. 1b), lorsqu’un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l’exercice d’un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu’une personne adopte un comportement contradictoire (TF 4C.88/2003 du 1er juillet 2003 c. 3.1). L’application de la règle de l’abus de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que l’a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 la 206 c. 3b).

 

              c) En l'espèce, au stade de la procédure de conciliation, le demandeur (intimé) — pourtant représenté par un mandataire professionnel — a désigné de manière erronée la partie adverse, en indiquant la Municipalité d’Y.________ (qui n’a pas la personnalité juridique) à la place de la Commune d’Y.________ (appelante). Cela ressort expressément des conclusions prises à l’appui de la requête de conciliation.

 

              L’ancien employeur, soit la Commune d’Y.________, était néanmoins identifiable comme partie défenderesse, au regard notamment de l’allégué 1 de la requête de conciliation, qui indique que "la Commune d’Y.________ (ci-aprés l’Intimée) avait engagé le Requérant […]". La Commune d’Y.________, qui était représentée à l’audience de conciliation par son mandataire, le Syndic et le Secrétaire communal, s’est d’ailleurs identifiée comme telle. Cela ressort du courrier du 10 mai 2012 de son conseil, lequel indique que, référence faite à l’audience de conciliation de la veille, "la Commune d’Y.________ ne conteste pas ne pas avoir payé le salaire du mois de septembre 2011 ainsi que le solde du 13ème salaire". L’appelante n’était donc pas sans savoir que le litige concernait bien le contrat de travail qui la liait à l’intimé. Il ressort du reste du procès-verbal d’audience du 9 mai 2012 que l’appelante se considérait comme étant la créancière de l’intimé, ce qui montre bien qu’il existait un lien entre les deux parties (ce qui ne pouvait être le cas entre l’intimé et la Municipalité, faute de personnalité juridique de cette dernière).

 

              Il ne fait donc nul doute que l’autorisation de procéder porte sur la même cause et le même objet du litige que la demande au fond et que, comme relevé par le premier juge, la Commune d’Y.________ a été en mesure, dès l’audience de conciliation, de faire valoir ses droits.

 

              L’erreur commise par l'intimé était clairement reconnaissable par la Commune d’Y.________, dûment représentée à l’audience, en dépit de la dénomination erronée de la requête. Dans la mesure où elle n’a pas fait appel de l’autorisation de procéder, lors même qu’elle en avait la possibilité, elle ne saurait se prévaloir maintenant d’une autorisation de procéder viciée, sauf à commettre un abus de droit, qui ne saurait bien évidemment être en l’état cautionné.

 

              Il y a donc lieu de considérer que la demande du 9 août 2012 est recevable. Admettre le contraire et exiger du demandeur qu’il recommence une procédure devant l’autorité de conciliation, sous prétexte que l’autorisation de procéder a été délivrée au nom de la Municipalité d’Y.________ et non pas au nom de la Commune d’Y.________, serait constitutif de formalisme excessif, ce d’autant que le tribunal saisi au fond a la possibilité en tout état de la cause de tenter une conciliation des parties (art. 124 al. 3 CPC).

 

 

4.              En conséquence, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              S’agissant d’un litige portant sur l’existence d’un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).

 

              L’appelante, qui succombe, doit verser à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'appelante Commune d'Y.________ doit verser à l'intimé H.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 5 mars 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Christian Favre (pour la Commune d'Y.________),

‑              Me Tony Donnet-Monay (pour H.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 24'137 fr. 65.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :