TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS12.027366-130364

120


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 février 2013

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Présidence de               M.              Giroud, juge délégué

Greffière              :              Mme              Bertholet

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Q.________, Bissau (Guinée-Bissau), intimé, contre le prononcé rendu le 1er février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.Q.________, à Vevey, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 1er février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du logement conjugal ainsi que des meubles et objets qui s'y trouvent à B.Q.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II), confié la garde sur l'enfant E.________ à sa mère (III), dit que A.Q.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur cet enfant qui s'exercera, à défaut d'entente, durant la moitié des vacances scolaires, la première fois au mois d'avril 2013, à charge pour lui d'en informer la mère deux mois à l'avance et d'assumer les frais y relatifs (IV), dit que A.Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, de 1'054 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès son départ effectif du domicile conjugal, mais au plus tard dès et y compris le 1er janvier 2013 (V), confirmé le mandat d'évaluation confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) le 22 novembre 2012 conformément à ce que les parties sont convenues lors de l'audience du même jour (VI), révoqué les chiffres V et VI de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 juillet 2012 (VII), dit que les passeports suisses et portugais de l'enfant E.________ sont mis à disposition de sa mère au greffe du Tribunal (VIII), rendu le prononcé sans frais ni dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              En droit, le premier juge a attribué la garde de l'enfant E.________ à sa mère, considérant qu'il y avait lieu de privilégier le critère de la stabilité de l'environnement de l'enfant et de maintenir son cadre de vie en Suisse. La magistrate a ensuite procédé à l'examen de la situation financière des parties. Elle a retenu que la requérante réalisait un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 1'588 fr. et que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'420 francs. S'agissant des revenus de l'intimé, la magistrate a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte, outre de sa rente de vieillesse AVS, par 1'333 fr., du capital qu'il avait perçu à titre de prévoyance professionnelle, sous déduction de l'impôt prélevé à la source et du remboursement des dettes contractées par le couple pendant la vie commune, soit d'un montant de 162'470 fr. 65, qui, converti au taux de conversion de 6.8% prévu à l'art. 14 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), correspondait à une rente mensuelle de 920 fr. 65. Arrêtant son budget mensuel à 1'200 fr., elle a considéré qu'il restait à l'intimé un disponible mensuel de 1'054 fr. qui serait entièrement affecté à l'entretien de son épouse et de son fils.

 

 

B.              Par acte du 14 février 2013, A.Q.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que la garde sur l'enfant E.________ est confiée à son père, à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que B.Q.________ jouira sur son fils d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente entre les parties, que, à défaut d'entente, elle pourra avoir son fils auprès d'elle, la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d'informer le père deux mois avant, en particulier afin de trouver des billets d'avion au prix le plus modique possible, que, dans l'hypothèse où le droit de visite s'exercerait en Guinée-Bissau, lors d'un voyage de la mère, celle-ci jouira d'un libre et large droit de visite sur son fils à fixer d'entente entre les parties et que, à défaut d'entente, elle pourra l'avoir auprès d'elle un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à la suppression du chiffre V du dispositif. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, de 470 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er janvier 2013. Il a produit un certificat de prévoyance au 1er janvier 2012 établi le 13 juillet 2012 par la [...].

 

              Le même jour, l'appelant a requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans le cadre de la procédure d'appel.

 

              B.Q.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.Q.________, née le [...] 1983, requérante, et A.Q.________, né le [...] 1949, intimé, ressortissants suisses, se sont mariés en 2002 à Vevey.

 

              Tous deux nés en Guinée-Bissau, l'intimé est arrivé en Suisse, il y a une trentaine d'années, et la requérante l'y a rejoint en vue de leur union. De cette dernière est issu E.________, né le [...] 2004 à Vevey.

 

              La requérante est à la recherche d'un emploi. Elle bénéficie de prestations de l'assurance-chômage; ses indemnités journalières s'élèvent à 73 fr. 20, de sorte qu'elle perçoit, compte tenu d'une moyenne de 21,7 jours de travail par mois et sous déduction des charges sociales, un montant mensuel net de l'ordre de 1'417 fr. 20. Elle réalise en outre un gain intermédiaire du fait de son activité de femme de ménage quelques heures par mois, de sorte que son revenu mensuel net moyen s'élève à 1'588 francs.

 

              Ses charges comprennent son montant de base mensuel pour débiteur monoparental, par 1'350 fr., le montant de base mensuel de son fils, par 400 fr., son loyer, par 1'190 fr., ses primes d'assurance-maladie ainsi que celles de son fils, par 320 fr., et des frais de transport, par 50 fr., soit un montant total de 3'310 francs.

 

              Avant son départ pour la Guinée-Bissau, l'intimé travaillait depuis 1995 pour la société [...] à Forel. Compte tenu notamment de ses problèmes de santé, il a pris la décision de prendre une retraite anticipée au 1er septembre 2012 et de rentrer dans son pays natal.

 

              Le 13 août 2012, la [...] a informé l'intimé que son capital de retraite s'élevait à 208'714 fr. 05, impôt à la source non déduit, par 17'775 francs.

 

              Depuis le 1er septembre 2012, l'intimé perçoit une rente mensuelle AVS de 1'333 francs. Il ne pourra prétendre au versement d'une rente complémentaire pour son fils qu'au moment où il aura atteint l'âge légal de la retraite, soit au 1er septembre 2014.

 

              Le 3 septembre 2012, l'intimé a profité de son capital de retraite pour effectuer un certain nombre de paiements à hauteur d'un montant total de 38'387 fr. 80. Il a notamment remboursé des dettes du couple, soit des arriérés d'impôts (12'637 fr. 70 et 4'500 fr.) et deux crédits (8'862 fr. 80 et 2'467 fr. 90), et s'est acquitté du paiement de divers loyers et primes d'assurance-maladie.

 

              Le 29 décembre 2012, l'intimé a quitté la Suisse pour la Guinée-Bissau. Il a emménagé dans une maison dont il est propriétaire dans le quartier familial. Selon ses déclarations, la maison dispose d'une surface de 110 m2, d'un confort aux standards européens et est protégée entre autres par des barreaux aux fenêtres et aux portes d'entrée.

 

              Compte tenu du niveau de vie en Guinée-Bissau, les charges de l'intimé s'élèvent à 1'200 francs. Elles comprennent son montant de base mensuel, les frais relatifs à son logement, ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux non remboursés.

 

 

2.              Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 juillet 2012, B.Q.________ a conclu, en substance, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal et des meubles et objets qui s'y trouvent lui soit attribuée, à ce qu'ordre soit donné à A.Q.________ de quitter le domicile conjugal au 31 décembre 2012 au plus tard, à ce que la garde sur l'enfant E.________ soit confiée à sa mère, à ce que le droit de visite du père soit fixé à dire de justice, à ce que A.Q.________ contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr., allocations familiales en sus, dès qu'il quitterait le domicile conjugal, et à ce qu'interdiction soit faite à ce dernier de quitter le territoire suisse en compagnie de l'enfant prénommé, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du logement conjugal et des meubles et objets qui s'y trouvent à B.Q.________, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II), confié la garde sur l'enfant E.________ à sa mère (III), dit que le père pourrait avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et la moitié des vacances scolaires (IV), dit que A.Q.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, de 1'700 fr., allocations familiales éventuelles en sus, la première fois le premier du mois en cours duquel il quitterait le logement conjugal (V) et interdit à A.Q.________ de quitter le territoire suisse en compagnie de l'enfant E.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (VI).

 

              Dans ses déterminations du 30 juillet 2012, A.Q.________ a conclu, principalement, au rejet des conclusions de la requête de son épouse et, subsidiairement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée de six mois, à ce que la garde sur l'enfant E.________ soit confiée à son père, sa mère bénéficiant d'un droit de visite fixé selon précisions à apporter en cours d'instance et à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l'intimé, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges.

 

              Lors de l'audience du 2 août 2012, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. A son terme, les parties sont convenues de suspendre la procédure.

 

              Le 22 novembre 2012, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont à nouveau été entendues. Lors de cette audience, elles sont parvenues à un accord partiel selon lequel:

 

"I.              Parties conviennent de mettre en œuvre le groupe évaluation du Service de protection de la jeunesse pour évaluer la situation de B.Q.________ en Suisse et celle de A.Q.________ en Guinée en lien avec la garde d'E.________.

II.              Le SPJ est d'ores et déjà autorisé à s'adjoindre la collaboration de tout service social qu'il jugerait utile.

III.              Parties conviennent de se déterminer sur les conclusions qu'elles ont prises dans un délai au 14 décembre 2012."

 

              Le SPJ a été mis en œuvre par courrier du 22 novembre 2012.

 

              Le 12 décembre 2012, il a été procédé à l'audition de l'enfant E.________ par une juge déléguée du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Dans ses déterminations du 14 décembre 2012, la requérante a modifié sa conclusion relative à la contribution d'entretien due par l'intimé, celle-ci étant augmentée à 2'020 francs.

 

              Dans ses déterminations du 18 décembre 2012, l'intimé a précisé les modalités du droit de visite de la requérante et modifié sa conclusion relative au domicile conjugal, celui-ci étant attribué à la requérante, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges.

 

              Compte tenu du départ définitif de l'intimé annoncé à la fin de l'année 2012, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 21 décembre 2012, aux termes de laquelle elle a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du logement conjugal ainsi que des meubles et objets qui s'y trouvent à la requérante, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II), confié la garde sur l'enfant E.________ à sa mère (III), dit que l'intimé jouirait d'un droit de visite sur son fils qui s'exercerait durant la moitié des vacances scolaires, la première fois au mois d'avril 2013 (IV), dit que l'intimé contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, de 800 fr., allocations familiales en sus, dès son départ effectif du domicile conjugal mais au plus tard le 31 décembre 2012 (V) et ordonné à l'intimé de déposer au greffe du Tribunal le passeport bissau-guinéen de son fils E.________ sans délai (VI).

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              Le présent appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).

 

              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).

 

              En l'espèce, le certificat de prévoyance au 1er janvier 2012 établi le 13 juillet 2012 par la [...] produit par l'appelant est recevable, dès lors qu'il figurait déjà au dossier de première instance.

 

 

3.              a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision d'attribuer la garde de l'enfant E.________ à sa mère principalement sur la nécessité de préserver la stabilité de son environnement et de maintenir son cadre de vie. L'appelant soutient qu'en qualité de jeune retraité, il pourra offrir à son fils de meilleures conditions de vie que si celui-ci demeure en Suisse auprès de sa mère, compte tenu de sa mauvaise situation financière et du fait qu'elle devra conjuguer la prise en charge de l'enfant avec une activité lucrative. Outre le fait que son fils a fait part de son souhait de partir avec son père en Guinée-Bissau, l'appelant fait valoir qu'il existe dans cet Etat toute la structure pour y accueillir l'enfant, qu'une place est d'ores et déjà disponible dans l'un des meilleurs établissements scolaires du pays, que l'environnement y est stable, qu'il est propriétaire d'une maison spacieuse, équipée aux normes européennes et qui n'est grevée d'aucune dette hypothécaire, si bien qu'il peut garantir à son enfant une situation durable. Il indique par ailleurs qu'au moment du mariage, l'intimée savait que le projet familial consistait en un retour en Guinée-Bissau à l'âge de la retraite, compte tenu de leurs conditions matérielles précaires en Suisse.

 

              b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

 

              Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. JT 2002 I 324). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).

 

              Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher Kommentar, Zurich 1998, n. 76 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/36).

 

              c) L'intention des parties au moment du mariage n'est pas établie et ne saurait de toute manière déterminer ce qu'est le bien de l'enfant E.________ aujourd'hui. En faisant valoir qu'il disposerait en Guinée-Bissau du temps pour s'occuper de son fils, contrairement à son épouse contrainte de travailler, et que les perspectives d'avenir y seraient plus ouvertes pour la famille et en particulier pour l'enfant, l'appelant part de la prémisse erronée que son projet de vie à la retraite s'impose à l'intimée et à leur fils. Il faut plutôt rechercher de quelle manière la séparation des époux doit être aménagée afin de sauvegarder l'intérêt de l'enfant. A cet égard, on ne peut qu'adhérer au point de vue du premier juge qui a accordé un poids prépondérant à l'environnement de l'enfant et à son cadre de vie actuel. C'est à juste titre qu'elle a pris en considération l'intégration de l'enfant en Suisse, soit qu'il y était né et y avait vécu toute son enfance et qu'il ne s'était rendu qu'à trois reprises en Guinée-Bissau, pour en attribuer la garde à sa mère.

 

              Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé.

 

 

4.              a) L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien fixée en faveur des siens. Il reproche au premier juge d'avoir retenu dans les charges de l'intimée un loyer de 1'300 fr. alors que celui-ci ne s'élève en réalité qu'à 1'190 francs. Il se plaint ensuite du taux de 6.8 % appliqué à la conversion de son capital de retraite LPP en une rente. Il considère que ce taux s'élève en réalité à 3,4% correspondant à la moyenne entre le taux de 6,3% pratiqué par sa caisse de prévoyance professionnelle et celui de 0,5% offert pour les comptes d'épargnes. Enfin, il fait valoir que le montant de 28'468 fr. 40 déduit par le premier juge de son capital de retraite LPP initial pour déterminer le montant encore à sa disposition est insuffisant. Il estime qu'auraient dû être déduits le montant total des paiements qu'il a effectués en date du 3 septembre 2012 (38'387 fr. 80), le prix du voyage au Portugal de l'intimée et de l'enfant E.________ (660 fr. et 625 fr.), le montant des primes d'assurance-maladie des mois de janvier, février et mars 2013 de l'enfant prénommé (358 fr. 65), ses paiements des 16 octobre, 12 et 14 novembre 2012 (2'111 fr. 85), ses frais d'installation en Guinée-Bissau, soit un vol aller-retour de Genève à Bissau en septembre 2012 (1'186 fr.), un vol aller en Guinée-Bissau (827 fr. 85), l'achat d'un véhicule d'occasion à Hambourg et ses frais d'expédition par bateau en Guinée-Bissau (27'000 fr.), le prix du voyage à Hambourg relatif à l'achat de son véhicule (718 fr.) et les frais de travaux actuellement en cours dans sa maison (17'000 fr.), soit 71'875 fr. 15 au total.

 

              b) Selon l’art. 176 al. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre en application de l’art. 163 al. 1 CC. Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages (ATF 114 II 13 c. 5). Lorsque le revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille, leur fortune peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière (ATF 114 II 117 c. 4). En l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en principe en ligne de compte (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, in FamPra 2002 p. 806 et les citations; Leuenberger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 31 ad art. 131 CC et les auteurs cités). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut toutefois attendre du débiteur d’aliments – comme du créancier – qu’il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et l’auteur cité).

 

              Le calcul de la contribution relevant de l’appréciation du juge, c’est aussi celle-ci qui détermine la mesure dans laquelle la fortune doit être mise à contribution (TF 5P.173/2002 précité c. 5a). Dans un arrêt rendu le 10 août 2011 par le juge délégué de la Cour de céans (Juge délégué CACI 10 août 2011/188), confirmé par le Tribunal fédéral (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012), il a été retenu qu’un capital de prévoyance versé à l’un des conjoints devrait être pris en considération pour déterminer son revenu selon un taux de conversion de 6,8%. Une autre manière de procéder consiste à faire application des règles applicables à la détermination du revenu de celui qui revendique des prestations complémentaires (TF 5P.173/2002 précité c. 5b). Selon I’art. 11 al. 1 let. c LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, RS 831.30), ce revenu comprend, pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse vivant seuls, un dixième de la fortune nette dépassant 37'500 francs.

 

              c) Pour ce qui est du moyen tiré du loyer de l'intimée, il y a lieu de relever que la différence invoquée par l'appelant est sans incidence sur le montant de la contribution d'entretien litigieuse, dès lors que l'intimée subit un déficit de 1'722 fr. si l'on tient compte d'un loyer à 1'190 fr., au lieu du loyer à 1'300 fr. retenu par le premier juge, soit un montant qui est encore largement supérieur à la contribution d'entretien fixée à 1'054 francs.

 

              d) S'agissant des revenus de l'appelant, il faut admettre avec le premier juge que celui-là dispose d’un capital de quelque 162'000 fr. (prononcé, p. 14). Les factures courantes pour l'entretien de la famille jusqu'à la fin de l'année 2012 ne doivent pas être déduites de ce montant, puisque les conjoints disposaient alors de la rente AVS de l’époux d’un montant de 1’333 fr. et du revenu de l’épouse d’un montant de 1'588 fr. (prononcé, p. 4). De même, ne seront pas déduites, compte tenu de la situation financière de l'intimée, les dépenses que l'appelant a décidé seul de consentir pour l'achat d'un véhicule ou pour les transformations dans l'immeuble dont il est propriétaire en Guinée-Bissau. Si on applique au capital susmentionné le taux de 6,3% apparemment pratiqué par la caisse de pensions de l’appelant (cf. pièce produite à l’audience du 2 août 2012) – étant précisé que rien ne justifie de faire référence, comme le voudrait ce dernier, au taux d'intérêt pratiqué pour les comptes d’épargne, dès lors qu’il ne s’agit pas de rechercher quel est le revenu du capital en cause mais bien plutôt quelle part de la fortune peut être directement mise à contribution –, on parvient à un montant mensuel de 850 fr. (162'000 x 6,3% /12). En appliquant les règles en matière de prestations complémentaires, soit en tenant compte d'un dixième du capital de prévoyance professionnelle sous déduction de 37'500 fr., on parvient à un revenu mensuel de 1'037 fr. ([162'000 – 37'500] x 10% /12). Il résulte de ce qui précède qu'en retenant un montant d'environ 920 fr., le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et son point de vue peut être confirmé.

 

              Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé.

 

 

5.              a) En conséquence, l’appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

 

              b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              c) L'appel étant d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              d) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.________.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du 1er mars 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Yan Schumacher (pour A.Q.________),

‑              Me Michèle Meylan (pour B.Q.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :