TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD11.024156-130317

141


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 mars 2013

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Présidence de               M.              COLOMBINI, président

Juges              :              M.              Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffier               :              M.              Bregnard

 

 

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Art. 129 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________, à Lugano, demandeur, contre le jugement rendu le 10 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec F.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande en modification de jugement de divorce P.________, du 23 juin 2011 (I); modifié le chiffre V du dispositif du jugement de divorce du 7 mai 2009, tel que réformé par l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 3 novembre 2009, en ce sens que P.________ contribuera à l’entretien de F.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., dès et y compris le 1er juillet 2011, et d’une pension mensuelle de 700 fr., dès et y compris le 1er novembre 2012 et ce jusqu’au 31 juillet 2017 (II); maintenu pour le surplus le jugement de divorce tel que réformé par l'arrêt du 3 novembre 2009 (III); statué sur les frais (IV); arrêté les indemnités des conseils d'office (V-VII); dit que les dépens étaient compensés (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de la situation des parties dès lors que le revenu du demandeur avait diminué de 25% par rapport à la situation qui était la sienne au moment du jugement de divorce. Il a retenu, en application de la méthode dite du minimum vital, que le demandeur bénéficiait d'un disponible de 1'041 fr. 15 jusqu'au 1er novembre 2012, puis de 741 fr. 15 à partir de cette date. Il n'a pas tenu compte dans les charges du demandeur de ses impôts dans la mesure où celui-ci avait bénéficié d'une remise d'impôt en 2009 et qu'il n'était pas incertain qu'il en bénéficie également pour les années suivantes. Il a en outre majoré de 20% le montant de base du minimum vital du demandeur.

B.              Le 11 février 2013, P.________ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son admission et à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens que la contribution d’entretien due par P.________ à F.________ est supprimée.

              L'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. La juge déléguée de la Cour de céans l'a informé par courrier du 19 février 2013 qu'il était dispensé d'effectuer l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

              L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Le demandeur P.________, né le 10 juillet 1952, et la défenderesse F.________, née F.________ le 16 février 1957, se sont mariés à Mendrisio le 23 décembre 1978. Durant leur union, les parties ont adopté six enfants, dont les deux plus jeunes sont[...], né le 20 janvier 1990, et [...], née le 5 juin 1991.

2.                            Par jugement du 7 mai 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et mis à la charge de P.________ les contributions de 625 fr. par mois pour l'entretien de sa fille [...] jusqu’à sa majorité, non compris la rente AI versée à celle-ci, et de 1'000 fr. par mois pour l'entretien de  F.________ jusqu’au 31 juillet 2017.

 

A la suite de recours formés par chacune des parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, par arrêt du 3 novembre 2009, réformé ce jugement en ce sens qu'P.________ doit verser à F.________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr. jusqu’au 31 juillet 2017, ainsi qu’une pension mensuelle de 100 fr. pour l’entretien de chacun des enfants [...] et [...]. Elle a retenu qu’P.________ exerçait la profession de formateur pour adultes au sein de la fondation ECAP, au Tessin, pour un salaire mensuel net de 5’262  fr., treizième salaire compris, et que ses charges mensuelles, qui totalisaient 2'846 fr., comportaient 1'200 fr. (x 120 %) à titre de montant de base pour une personne seule, 150 fr. (x 120 %) pour les frais de l'exercice du droit de visite, 1'000 fr. de loyer, 166 fr. de primes d’assurance-maladie et 60 fr. de frais de transport, de sorte qu'il restait à P.________ un disponible de 2'416 fr. Pour la défenderesse, la Chambre des recours a retenu qu’elle travaillait en tant qu’éducatrice spécialisée à 13,5 % pour le compte de l’institution[...] [...] pour un salaire mensuel net de 590 fr. et que ses charges, d’un montant total de 2'850 fr., se composaient d'un montant de base pour une personne seule de 1'200 fr. et d'un loyer de 1'650 fr., les primes d’assurance-maladie étant totalement subsidiées. Déduction faite de ces charges du revenu précité, la défenderesse supportait ainsi un découvert de 2'260 fr. par mois.

 

3.              Par courrier du 29 mars 2011, le demandeur a été informé par son employeur que son temps de travail serait réduit à 70% à partir du 1er juillet 2011 pour des motifs économiques.

 

              Le 23 juin 2011, à la suite de cette annonce, P.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande en modification de jugement de divorce en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

 

“ 1.              La demande est admise.

2. Le jugement de divorce rendu le 7 mai 2009 par le Tribunal   d’arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que le chiffre V de son dispositif, modifié par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 3 novembre 2009 est supprimé avec effet au 1er juillet 2011.              "

 

              L'appelant a notamment allégué que son minimum vital était de 3'546 fr., soit le minimum vital retenu dans l'arrêt du 3 novembre 2009 de 2'846 fr. (cf. supra, c. 2), augmenté de sa charge fiscale par 700 francs.

 

              Par réponse déposée le 8 novembre 2011, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 23 juin 2011.

 

              Le demandeur s'est encore déterminé le 17 avril 2012 en maintenant ses conclusions.

 

              Le défenderesse, assistée de son conseil, a été entendue lors de l'audience du 31 mai 2012; le demandeur, dispensé de comparution personnelle, a été représenté par son conseil. A cette occasion, un délai a été imparti au conseil de la défenderesse pour se déterminer sur l'écriture de la partie adverse du 17 avril 2012, ce qu'il a fait par écriture du 25 juin 2012.

 

4.              La situation du demandeur est la suivante:

             

              Le demandeur travaille à 70 % en qualité de formateur pour adultes au sein de la fondation [...] au Tessin et réalise un revenu de 3'963 fr., treizième salaire compris.

 

              Le 1er novembre, soit en cours d'instance, le demandeur a été contraint de déménager en raison d'une hausse de loyer. Avant son déménagement, le minimum vital du demandeur s'élevait à 2'920 fr. 85 et se composait d'un montant de base mensuel par 1'440 fr. (1'200 fr. x 120 %), de son loyer de 1'000 fr., de sa prime d'assurance-maladie par 320 fr. 85 et de frais de transport par 60 francs, ainsi que de la pension de 100 fr. due à [...]. Son loyer actuel étant de 1'300 fr. les charges incompressibles du demandeur s'élèvent désormais à 3'220 fr. 85.

 

              Ainsi, le disponible du demandeur était de 1'042 fr. 15 avant le 1er novembre 2012 et est de 742 fr. 15 depuis lors.

 

 

              En droit :

 

 

1.                            L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, seule est litigieuse la question de la suppression de la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée. Il s'agit dès lors d'une cause patrimoniale. Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

 

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et comportant des conclusions qui ne sont pas nouvelles (art. 317 al. 2 CPC), l'appel est recevable à la forme.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

 

3.              L’appelant conteste exclusivement le calcul de son minimum vital.

 

3.1              a) L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale au motif qu'il avait bénéficié d'une remise d'impôt en 2009 et pourrait vraisemblablement en obtenir une pour les années suivantes. Il fait valoir qu'il ne saurait être contraint par la justice de demander une remise d'impôt afin de verser une contribution d'entretien.

 

b) Selon la jurisprudence, lorsque les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1; CACI 7 janvier 2013/7 c. 5.4).

             

c) En l'occurrence, la situation financière des parties n'est pas favorable. Elles n'ont en effet aucun solde à se répartir et l'assistance judiciaire a été accordée à l'appelant en première instance. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge d'impôt de l'appelant et ce indépendamment de la question de la remise d'impôt 2009 et des années suivantes.

 

                            L'appel est mal fondé sur ce point.

 

3.2                            a) L'appelant soutient ensuite que le premier juge a omis de tenir compte de ses frais de repas s'élevant à 10 fr. par jour, mais au minimum à 200 fr. par mois.

 

                            b) En l'espèce, l'appelant, dans sa demande en modification de jugement de divorce du 23 juin 2011, a allégué ses charges en se référant à celles retenues dans l'arrêt du 3 novembre 2009, à savoir, hormis le montant de base, des frais de droit de visite, son loyer, sa prime d'assurance-maladie et ses frais de transport, auxquelles il a ajouté sa charge fiscale par 700 francs.

 

                            Il n'a ainsi aucunement allégué des frais de repas. De tels frais n'ont du reste jamais été comptabilisés dans le cadre du minimum vital de l'appelant, même en 2009 lorsque ce dernier travaillait à temps complet. Ainsi, ce grief doit être rejeté.

 

3.3.                            L'appelant évoque également, sans sembler véritablement s'en prévaloir, le versement d'un montant mensuel de 80 fr. pour le remboursement d'un prêt, ainsi que le versement d'un montant de 10 fr. pour le remboursement de l'assistance judiciaire.

 

                            Il se réfère à un décompte de dépenses établi par ses soins figurant au dossier. Néanmoins, rien n'indique qu'il s'acquitte régulièrement de ces frais, étant rappelé que seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3). Ce grief doit dès lors être également rejeté.

 

3.4              Enfin l'appelant soutient que la majoration de 20% aurait dû porter sur son minimum vital élargi et non pas seulement sur le montant de base du minimum vital.

 

              Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé que la majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1; TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 c. 2.2.3; TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1).

 

              C'est ainsi à juste titre que le premier juge n'a majoré que le montant de base. Le moyen de l'appelant se révèle ainsi infondé.

 

4.                            Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

 

L'appel étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe.

 

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l'appelant P.________.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 11 mars 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Kathrin Gruber (pour P.________),

‑              Me Georges Reymond (pour F.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :