TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS12.007848-130138

204


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du 16 avril 2012

__________________

Présidence de               M.              Abrecht, juge délégué

Greffière              :              Mme              Tchamkerten

 

 

*****

 

 

Art. 176 al. 3, 310 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.Y.________, à Bussigny-près-Lausanne, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec T.Y.________, à Renens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a maintenu l'attribution du droit de garde sur P.________, née le [...] 2010, au Service de protection de la jeunesse, avec pour mission pour ce dernier de préparer le retour de l'enfant auprès de l'un ou l'autre de ses parents (I), chargé le Service de protection de la jeunesse, dans un délai de six mois, de formuler toute proposition quant à l'attribution du droit de garde de P.________ (II), maintenu pour le surplus le prononcé du 2 mai 2012 (III), dit que l'ordonnance est rendue sans frais et qu'il n'est pas alloué de dépens (IV), et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).

 

              En droit, le premier juge a tenu compte des conclusions des experts, ainsi que de l'opinion exprimée par les intervenants du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), prenant sa décision selon ce qu'il estimait être le bien de l'enfant.

 

 

B.              Par acte du 14 janvier 2013, R.Y.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"A la forme :

 

1.               Déclarer bon et recevable le présent appel interjeté en temps utile contre l'ordonnance rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 3 janvier 2013 dans la cause n° JS12.007848;

 

Au fond :

 

2.               Annuler le chiffre n° I de l'ordonnance n° JS12.007848 rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 3 janvier 2013 en ce qu'il maintient l'attribution du droit de garde de P.________, née le [...] 2010, au Service de protection de la jeunesse, avec pour mission pour ce dernier de préparer le retour de l'enfant auprès de l'un ou l'autre des parents;

 

3.               Annuler le chiffre n° II de l'ordonnance n° JS12.007848 rendue par le Tribunal d'arrondissement  de Lausanne en date du 3 janvier 2013 en ce qu'il charge le Service de protection de la jeunesse, dans un délai de six mois, de formuler toutes propositions quant à l'attribution du droit de garde de P.________, née le [...] 2010;

 

4.               La confirmer pour le surplus;

 

Cela fait et statuant à nouveau :

 

5.               Attribuer la garde de P.________, née le [...] 2010, à Madame R.Y.________;

 

6.               Ordonner l'institution d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant P.________;

 

7.               Réserver à Monsieur T.Y.________ un droit de visite qui s'exercera, faute d'accord entre les parties et le curateur, un weekend sur deux;

 

8.              Confirmer pour le surplus le prononcé du 2 mai 2012;

 

9.               Débouter Monsieur T.Y.________ de toutes ses conclusions en appel;

 

Si mieux n'aime le Tribunal cantonal vaudois :

 

10.               Renvoyer la cause au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue dans le sens des considérants."

 

              A l'appui de son écriture, l'appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Le 29 janvier 2013, l'appelante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, laquelle lui a été accordée par décision du Juge délégué de la Cour de céans du 6 février 2013 dans la mesure suivante : exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat en la personne de Me Eve Dolon Delaloye.

 

              Dans sa réponse du 11 mars 2013, l'intimé T.Y.________ a conclu au rejet de l'appel. Il a produit des pièces.

 

              Le 14 mars 2013, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fait parvenir à la Cour de céans la copie d'un courrier du SPJ du 11 mars 2013.

 

              Le 28 mars 2013, Me Eve Dolon Delaloye a écrit à la Cour de céans qu'elle ne représentait plus l'appelante, l'avocate Anne-Louise Gillièron ayant repris le mandat.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              R.Y.________, née V.________ le [...] 1978, de nationalité canadienne, et T.Y.________, né le [...] 1978, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2008 à Montréal (Québec, Canada).

 

              Une enfant est issue de cette union : P.________, née le [...] 2010.

             

              Après le mariage, R.Y.________ est restée au Canada afin de terminer sa formation d'aide-soignante. Elle s'est installée en Suisse auprès de son époux au mois de novembre 2009, dans le domicile conjugal à Renens. La vie conjugale a été marquée par des multiples conflits, dont un conflit éducatif mis en exergue par la présence auprès du couple, durant quelques mois, du petit neveu de R.Y.________, X.________.

 

              Les tensions conjugales étant de plus en plus vives, R.Y.________ s'est rendue, juste avant son accouchement, au Centre d'accueil Malley Prairie. Soupçonnant son épouse de vouloir retourner au Canada avec leur fille, T.Y.________ a confié ses craintes à la fondation Profa, qui a signalé la mise en danger de l'enfant du couple à l'Office régional de la protection des mineurs. Sous les conseils du SPJ, le couple a accepté de suivre une thérapie aux Boréales, sous la direction de la Dresse W.________.

 

2.              Par courrier du 13 décembre 2011, le SPJ a demandé à la Justice de Paix du district de Lausanne que le droit de garde sur l'enfant P.________ soit retiré aux parents et qu'une expertise psychiatrique de R.Y.________ soit mise en oeuvre.

 

              Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 décembre 2011, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2012, le Juge de Paix du district de l'Ouest lausannois a retiré aux parties leur droit de garde sur l'enfant P.________, qu'il a confié au SPJ, avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. P.________ a ainsi été placée chez la mère de T.Y.________ et son beau-père à partir du 9 janvier 2012.

 

              [...], psychologue auprès de l'Unité de Pédopsychiatrie légale du CHUV, a été prié de rendre un rapport d'expertise pédo-psychiatrique dans le cadre du retrait du droit de garde de l'enfant.

 

3.              a) Le 1er mars 2012, R.Y.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures d'urgence, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes :

 

              - par voie de mesures préprotectrices :

 

"2.               Autoriser les époux Y.________ à vivre séparés;

 

3.               Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin chemin B.________, 1020 Renens, à Madame R.Y.________;

 

4.               Condamner Monsieur T.Y.________ à verser à R.Y.________, par mois et d'avance, allocation familiale non comprise, la somme de CHF 2'699.- à titre de contribution à l'entretien de sa famille;

 

5.               Accorder à Madame R.Y.________ un droit aux relations personnelles avec P.________ qui s'exercera, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et les lundi et jeudi après-midi de 14h à 18h."

 

              - par voie de mesures protectrices de l'union conjugale :

 

"8.               Autoriser les époux Y.________ à vivre séparés;

 

9.               Attribuer à R.Y.________ la garde de l'enfant P.________, née le [...] à Lausanne;

 

10.               Réserver à Monsieur T.Y.________ un droit aux relations personnelles qui s'exercera, sauf accord contraire entre les époux, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, et de la moitié des vacances scolaires;

 

11.               Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin chemin B.________, 1020 Renens, à Madame R.Y.________;

 

12.               Condamner Monsieur T.Y.________ à verser à R.Y.________ par mois et d'avance, allocation familiale non comprise, la somme de CHF 2'699.- à titre de contribution à l'entretien de sa famille;

 

13.               Débouter Monsieur T.Y.________ ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions;

 

14.               Condamner Monsieur T.Y.________ à tous les frais rendus nécessaires par le dépôt de la présente;

 

15.               Prononcer les présentes mesures pour une durée indéterminée."

 

              b) Le 2 mars 2012, T.Y.________ a également déposé contre son épouse une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures d'urgence. Il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              - par voie de mesures préprotectrices :

 

"I.-               Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.

 

Il.-               La jouissance du domicile conjugal est attribuée à T.Y.________ à lui d'en assumer les charges et d'en percevoir les profits.

 

III.-               Un délai de 10 jours dès notification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir est imparti à R.Y.________, née V.________, pour quitter le domicile conjugal, à défaut le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir vaudra ordonnance d'exécution forcée et T.Y.________ pourra, cas échéant, requérir le concours de la force publique.

 

IV.-               La garde sur l'enfant P.________, née [...] 2010, est attribuée à T.Y.________.

 

V.-              R.Y.________, née V.________, continuera à exercer son droit de visite au domicile des parents de T.Y.________, et sous la surveillance de ces derniers, le mardi et le jeudi de 14h à 17h."

 

              - par voie de mesures protectrices de l'union conjugale :

 

"I.-               Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée.

 

Il.-               La jouissance du domicile conjugal est attribuée à T.Y.________, à lui d'en assumer les charges et d'en percevoir les profits.

 

III.-               Un délai de 30 jours dès notification du présent prononcé de mesures protectrices de I'union conjugale à intervenir est imparti à R.Y.________, née V.________, pour quitter le domicile conjugal, à défaut le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir vaudra ordonnance d'exécution forcée et T.Y.________ pourra, cas échéant, requérir le concours de la force publique.

 

IV.-               La garde sur l'enfant P.________, née [...] 2010, est attribuée exclusivement à T.Y.________.

 

V.-               R.Y.________, née V.________, continuera à exercer son droit de visite au domicile des parents de T.Y.________ et sous la surveillance de ces derniers, le mardi et le jeudi de 14h à 17h.

 

VI.-               R.Y.________, née V.________, doit contribuer à l'entretien de sa fille P.________, née le [...] 2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2012, d'un montant à fixer à dire de justice.

 

                            Les allocations familiales sont versées en sus dans la mesure où R.Y.________, née V.________, ne les perçoit pas directement.

 

VII.-               La contribution d'entretien fixée sous chiffre VI.- ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation chaque année sur la base en vigueur au 30 novembre de l'année qui précède, la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de base étant celui en vigueur au moment où le jugement deviendra définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de R.Y.________, née V.________, soient eux-mêmes indexés dans la même proportion."

 

              c) Dans son procédé écrit du 20 mars 2012, T.Y.________i a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse, avec suite de frais et dépens.

 

4.               Par décisions présidentielles des 2 et 5 mars 2012, les requêtes de mesures protectrices urgentes déposées les 1er et 5 mars 2012 par les parties ont été rejetées.

 

5.               Le 22 mars 2012, les parties ont comparu devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, chacune assistée de son conseil. La conciliation, tentée, a échoué. Après interpellation des parties, il a été décidé de suspendre l'audience s'agissant des conclusions concernant la garde et le droit de visite sur l'enfant P.________, ainsi que la pension pour cette dernière. Il a été prévu que l'audience serait reprise d'office à réception du rapport d'expertise pédopsychiatrique de F.________.

 

6.              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux R.Y.________ et T.Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du domicile conjugal sis chemin B.________ à Renens, à T.Y.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges, fixé un délai au 31 mai 2012 à R.Y.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et dit que T.Y.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 francs.

 

              L'appel interjeté par R.Y.________ contre ce prononcé a été rejeté par arrêt rendu le 13 juin 2012 par le Juge délégué de la Cour de céans, le délai imparti à la prénommée pour quitter le domicile conjugal étant reporté au 30 juin 2012. 

 

              Depuis le 1er novembre 2012, R.Y.________ occupe un appartement de trois pièces à Bussigny-près-Lausanne.

 

7.              Le 13 août 2012, F.________ a rendu son rapport d'expertise, cosigné par la Dresse [...], médecin assistante au SUPEA.

 

              Ce rapport comporte les passages suivants :

 

"5.b. OBSERVATION DES RELATIONS

 

MÈRE-FILLE

 

Lors de l'entretien mère-fille, Madame R.Y.________ et P.________ semblent naturellement à l'aise en présence l'une de l'autre. Le plaisir qui émane de la relation mère-enfant est perceptible. L'expertisée n'apparaît nullement gênée par les conditions d'expertise. Calme et souriante, elle est disponible pour sa fille qui joue seule par terre ou la sollicite de temps en temps, comme pour se rassurer, avant de retourner à ses jeux et à son exploration. Madame R.Y.________ identifie les demandes de P.________ et y répond adéquatement, par exemple, en la prenant sur ses genoux et en jouant un peu avec elle. La mère se montre tendre et affectueuse envers sa fille qui, outre des instants de jeux et de réassurance, recherche également des câlins auprès d'elle. Durant cette consultation, Madame R.Y.________ est également capable de mettre des limites adéquates à P.________.

 

PÈRE-FILLE

 

Durant l'entretien père-fille, il y (sic) peu d'interactions ludiques entre Monsieur T.Y.________ et P.________ qui s'occupe souvent seule. La fillette sollicite régulièrement son père et se voit généralement reléguées (sic) à ses jeux. L'expertisé, qui semble stressé par instants au vu des circonstances, lui répond de façon adéquate et lui propose des jouets ou du matériel pour qu'elle s'occupe et qu'il puisse être disponible pour l'entretien. Toutefois, Monsieur T.Y.________ reste attentif et vigilant à son égard et lui met des limites lorsque cela est nécessaire et ce, de façon appropriée.

 

[…]

 

6. VÉCUS ACTUELS ET PERSPECTIVES D'AVENIR

 

R.Y.________

[…]

 

L'expertisée souhaiterait exercer comme aide-soignante à septante-huitante pourcents et s'occuper de P.________ le temps restant. Durant ses temps de travail, Madame R.Y.________ imagine que sa sœur aînée, qui vit à Renens, s'occuperait de sa fille. La mère souhaite donc la garde de P.________. Elle reconnaît l'importance du rôle paternel et désire que le père puisse bénéficier d'un droit de visite usuel.

 

T.Y.________

Monsieur T.Y.________ souhaite également obtenir la garde de P.________, tout en poursuivant son emploi aux TL à plein temps. Il imagine rester dans son appartement actuel avec P.________ qu'il verrait les soirs et les week-ends. La grand-mère s'occuperait de P.________ les lundis et mardis, alors qu'il a d'ores et déjà trouvé une maman de jours (sic) qui prendrait en charge l'enfant le reste de la semaine. Monsieur T.Y.________ s'oppose catégoriquement à ce que la sœur de Madame R.Y.________ (la mère de X.________) s'occupe de P.________ en semaine et explique que X.________ possède un dossier à l'Office du Tuteur Général.

 

Si Monsieur T.Y.________ ne favorise pas la relation mère-enfant, il n'y est pas opposé lorsqu'on lui pose la question, et il ne souhaite pas priver P.________ de sa mère. Il imagine que les visites entre Madame R.Y.________ et leur fille pourraient se dérouler à l'occasion de certains week-ends.

 

 

7. DISCUSSION

[…]

Durant sa première année de vie, P.________ passe l'essentiel du temps avec sa mère et n'est pas socialisée avec d'autres enfants. Les instants à trois sont peu évoqués et il n'apparaît pas de joyeux souvenirs partagés en famille dans le discours des parents. Pendant cette période, P.________ est exposée plus ou moins directement aux conflits parentaux et évolue dans un milieu familial où la violence est présente. P.________ ressent manifestement ce climat particulier auquel elle semble réagir fin 2011, par des comportements d'agrippements et des difficultés de séparation, décrits par Monsieur T.Y.________, à son retour du Foyer Malley-Prairie en décembre 2011, ce qui pourrait témoigner d'un état de souffrance chez la fillette.

 

Il aura fallu trois séjours au Centre Malley-Prairie, le retrait provisoire du droit de garde aux parents, le placement de P.________ chez sa grand-mère, ainsi qu'une expertise pour que le couple se sépare. A nos yeux, le placement de l'enfant chez sa grand-mère était essentiel pour permettre à P.________ de quitter un environnement devenu néfaste. Depuis, P.________ évolue favorablement tant sur le plan psychoaffectif que psychomoteur. En effet, on constate qu'elle bénéficie de l'environnement stable, contenant et sécurisant dans lequel elle grandit et qu'elle a, notamment, développé au fil des mois de bonnes compétences sociales. Toutefois, P.________ vit depuis des semaines avec sa grand-mère paternelle qui pourrait devenir pour elle la principale personne de référence – comme un substitut maternel trop pregnant – au détriment de la mère. Si la grand-mère paternelle a pu offrir un espace de vie adapté aux besoins de P.________ ainsi qu'affection, soins et stimulation, nous estimons que cette situation ne devrait pas perdurer à terme. Bien que l'attachement mère-enfant se soit déjà, en partie, tissé durant la première année de vie de P.________, il nous semble compliqué pour l'enfant et pour sa mère de maintenir un lien d'attachement de bonne qualité dans de telles conditions sur la durée. D'autre part, cette situation met de fait Madame R.Y.________ dans une position de rivalité vis-à-vis de sa belle-mère par rapport à P.________. Si les tensions entre les deux femmes semblent avoir été contenues durant quelques mois, elles auraient repris le dessus dernièrement et ne semblent pas être sans lien avec les difficultés à établir les visites des week-ends. Finalement, si cette situation se poursuivait, P.________ serait probablement prise dans un conflit de loyauté entre sa mère et sa grand-mère paternelle.

 

S'il semble que Madame R.Y.________ a pu, dans des situations particulières de sa relation avec son époux, présenter des propos ou des attitudes critiquables, voire inappropriées, nous ne pouvons poser de diagnostic psychiatrique, au sens de la CIM-10 au terme de l'expertise (cf. status). Par ailleurs, Madame R.Y.________ qui est la première figure d'attachement de l'enfant, n'a jamais exercé de maltraitance envers P.________ et ne s'est pas montrée négligente à son égard. La mère ne nous est pas apparue comme une "mère toxique" et elle possède un ensemble de compétences parentales qui, pour le bien de l'enfant, devraient être soutenues.

 

Si Monsieur T.Y.________ ne semble pas avoir pu investir sa fille durant la grossesse, il s'avère qu'il a pu créer de bons liens avec elle, rapidement et ce dès qu'il a été conforté dans sa paternité. L'expertisé, qui apparaît donc comme la seconde figure d'attachement, se montre très investi et préoccupé du bon développement de sa fille. Il a pu faire appel à des tiers, de façon adéquate, pour émettre des craintes légitimes, comme en témoigne le placement de P.________ faisant suite à ses alertes. Ses craintes de corrections maternelles paraissent fondées si l'on se base sur les épisodes concernant X.________ et ceux relatifs à leurs disputes en public, mais il semble toutefois utiliser ces éléments pour ternir l'image de son épouse et ne pas tenir compte du contexte conjugal dans lequel ils sont advenus. Monsieur T.Y.________ représente une ressource incontestable pour P.________. Non seulement il s'en occupe convenablement, mais il parvient également à se projeter dans le temps de façon réaliste et à penser l'organisation en conséquent. La prévisibilité et le sens de l'organisation de Monsieur T.Y.________ est source de sécurité et de stabilité pour P.________.

 

8. RÉPONSES AUX QUESTIONS

 

1.               Evaluer les capacités éducatives de R.Y.________ :

 

RÉPONSE : Selon nos observations et d'après les informations recueillies, il apparaît que Madame R.Y.________ possède les capacités éducatives suffisantes pour élever sa fille. Toutefois, nous estimons que la mère pourrait bénéficier d'un soutien éducatif dans le contexte psycho-social difficile suivant la séparation. En effet, il nous semble que la soutenir dans ses compétences maternelles serait préférable à une séparation mère-fille qui pourrait se révéler néfaste pour P.________ dont elle reste la première figure d'attachement.

 

2.               Evaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant :

 

RÉPONSE : La relation mère-enfant apparaît actuellement être de bonne qualité avec un attachement de l'enfant à sa mère qui semble de nature sécure. La qualité de la relation père-enfant nous est également apparue très satisfaisante.

 

3.               Déterminer si les parents de P.________ sont en mesure d'offrir un encadrement adéquat à une prise en charge correspondant à ses besoins

 

RÉPONSE : Pour autant qu'ils vivent séparément, les deux parents nous semblent être en mesure d'offrir un encadrement adéquat à P.________.

 

4.               Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien être et l'épanouissement de l'enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de la mère

 

RÉPONSE : Au terme de l'expertise, aucun diagnostic psychiatrique selon les classifications internationales n'a été retenu chez la mère. Nous pensons que P.________ devrait pouvoir vivre aux côtés de sa mère, pour autant que cette dernière soit en mesure de l'accueillir. Concrètement, Madame R.Y.________ devrait au préalable posséder son propre logement. Par ailleurs, étant donné le soutien sur lequel elle compte s'appuyer, soit celui de sa sœur aînée, nous laissons le soin d'évaluer cette opportunité au SPJ, qui devrait pouvoir bénéficier d'un mandat de curatelle éducative pour pouvoir fournir un soutien à la mère et s'assurer du maintien des relations à son père.

 

5.               Faire toutes autres observations utiles et propositions de prise en charge de l'enfant

 

RÉPONSE : Il nous semble important que le SPJ demeure dans la situation et bénéficie d'un mandat de curatelle éducative afin de soutenir Madame R.Y.________ dans ses capacités éducatives et de veiller au maintien des relations entre P.________ et son père.

Par ailleurs, nous estimons que P.________ devrait être intégrée dans un centre de vie enfantine (CVE). Un tel centre permettrait non seulement de la sociabiliser et de la stimuler  sur le plan de son développement, mais permettrait également d'assurer la présence régulière de professionnels de la petite enfance aux côtés des parents."

 

8.              Dans un rapport d'évaluation adressé le 13 septembre 2012 à la Justice de paix de Lausanne, le SPJ a exposé que le droit de visite avait été organisé de manière à ce que R.Y.________ puisse voir sa fille les mardi et jeudi après-midi et le samedi ou le dimanche de 14h00 à 18h00 et que T.Y.________ puisse voir l'enfant les lundi et mercredi de 17h00 à 21h00, après son travail, ainsi que le samedi ou le dimanche en alternance avec R.Y.________. Si ce planning avait été respecté par les deux parents, le SPJ relevait que les visites de la mère engendraient des tensions car R.Y.________ était gênée par la présence de la grand-mère paternelle, se sentant constamment jugée. Afin de garantir de bonnes conditions de visite entre R.Y.________ et sa fille, le SPJ avait décidé de permettre à la mère de prendre sa fille seule durant ses jours de visite. Les conclusions suivantes étaient formulées :

 

"La situation reste très tendue entre les parents et, quelle que soit votre décision par rapport au droit de garde de P.________, des mesures d'accompagnement nous semblent indispensables. P.________ va se trouver au milieu de ce conflit et sera à notre avis perturbée. Nous espérons que les avis des experts nous donneront, pour le bien être de T.Y.________, une bonne compréhension de la situation ainsi que la meilleure solution pour sortir de ce conflit.

Dans l'intervalle, nous préconisons le retrait du droit de garde."

 

9.              L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a repris le 26 octobre 2012. Au cours de cette audience,               Z.________ du SPJ et la Dresse W.________ ont été entendus comme témoins.

 

              Z.________ a déclaré ce qui suit :

 

Je me suis occupé du droit de garde de P.________. Ça se passe bien depuis le placement. Je l'ai vue deux ou trois fois, elle se développe bien, est avancée par rapport à son âge. Il y a eu quelques conflits depuis l'expertise psychiatrique, mais j'ai pu réguler cela. Il faut maintenant réfléchir à la suite pour P.________.

Concernant le lieu de résidence de l'enfant, la solution de garde par les grands-parents n'est pas souvent la meilleure, un conflit avec la mère pouvant apparaître. Si la maman a le droit de garde, P.________ va se trouver en plein dans le conflit existant entre les parents, ou entre la mère et sa belle-famille. J'ai eu du mal à pouvoir discuter, trouver un dialogue avec la mère.

Pour l'instant, je préconise le maintien du droit de garde au SPJ, le temps de voir que tout va bien pour P.________. Pour l'instant, l'idéal est que P.________ retourne chez sa mère, mais il faut procéder à des tests pour voir où elle serait le mieux. Ou bien elle pourrait être chez son père avec droit de visite à la mère. Nous sommes ouverts.

La difficulté d'un droit de garde pour la mère est la collaboration. On ne peut rien dire à la requérante sans être contrecarré. J'imagine qu'il va y avoir de multiples oppositions de sa part.

On peut se poser la question d'un droit de garde au père, qui s'occupe bien de sa fille. On peut parfaitement l'imaginer. Je collabore mieux avec Monsieur qu'avec Madame. Auparavant, j'avais un meilleur contact avec Madame qu'aujourd'hui.

 

              La Dresse W.________ a déclaré ce qui suit :

 

Je connais les parties car elles sont venues en consultation en raison de conflits de couple, sur l'initiative de M. Z.________. Je les ai suivies de juin 2011 à fin août 2011. Au terme d'une période d'évaluation, nous avons décidé de ne pas poursuivre le suivi. La requérante n'était pas demandeuse dans ce suivi, et n'adhérait pas à celui-ci. Ces investigations se sont bien passées et il n'y avait pas de refus oppositionnel de l'une ou l'autre des parties. J'ai émis l'hypothèse d'une vulnérabilité psychologique de Madame car il y avait une difficulté à lui faire comprendre qu'il fallait faire des efforts pour régler les problèmes rencontrés. Il y avait juste une inaptitude sur le côté psychologique de Madame.

L'impact des conflits conjugaux sur le développement de l'enfant : Monsieur peut évoquer une certaine inquiétude, alors que Madame se disait que tout irait bien. Madame ne se rend pas compte de l'impact que pourrait avoir ses problèmes de couple sur l'évolution de l'enfant.

Depuis, Monsieur a rappelé deux fois le service pour des conseils. Nous nous sommes revus le 8 novembre 2011. Les demandes de Monsieur ont toujours été centrées sur P.________.

Je ne peux pas me prononcer maintenant sur le droit de garde de P.________. A l'époque, j'aurais préconisé un droit de garde en faveur de Monsieur.

J'ai vu les parties six fois chacune. Nous n'avons jamais été inquiétés par d'éventuels problèmes psychiatriques de Madame.

             

10.              Dans une lettre adressée le 30 janvier 2013 au Président du Tribunal, le SPJ a relevé que l'attachement de P.________ avec sa grand-mère était fort, de sorte qu'il avait décidé d'ouvrir progressivement les visites de P.________ chez ses parents, soit du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, alternativement, chez l'ou ou l'autre parent, avec la possibilité d'un après-midi par semaine. P.________ était inscrite dans une garderie à Lussery-Villars, où elle était accueillie tous les mercredis, afin de favoriser sa socialisation. Un suivi au cabinet des Toises avait été proposé aux parents pour une thérapie familiale, afin de faciliter la communication. Une prise en charge de P.________ était envisagée aussi. Bien que les deux parents aient accepté la proposition, seul T.Y.________ a contacté le cabinet pour prendre rendez-vous. D'après le SPJ, cette prise en charge thérapeutique était importante pour améliorer les relations entre les parents qui étaient pour l'heure très tendues. Il fallait un minimum de communication pour envisager le retour de P.________ auprès de l'un ou l'autre de ses parents, afin que l'enfant ne soit pas prise au milieu du conflit conjugal. P.________ avait été préservée de ce conflit grâce à son placement en famille d'accueil et se développait positivement. Elle s'exprimait assez bien pour son âge et évoluait dans un climat sécurisant et très adéquat pour son éducation.

 

11.              Dans une lettre adressée le 11 mars 2013 à l'avocate de R.Y.________, le SPJ a indiqué qu'il refusait de remplacer l'assistant social en charge du dossier, lequel oeuvrait dans l'intérêt de l'enfant, en conformité avec les décisions judiciaires et en veillant à une communication transparente avec la mère de l'enfant.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,  JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).


                            Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est formellement recevable.

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320 et note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., pp. 136-137; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).

 

              En l'espèce, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites par les parties sont recevables.

 

c) L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., p. 148).

 

3.              a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir maintenu le retrait du droit de garde. Elle estime que cette mesure est disproportionnée et qu'elle ne se justifie plus. Selon elle, l'instauration d'une curatelle éducative est suffisante pour protéger les intérêts de l'enfant. Elle relève que les experts ont indiqué que l'enfant devrait pouvoir vivre à ses côtés, pour autant qu'elle dispose de son propre logement, ce qui est le cas.  L'appelante fait en outre valoir que, comme l'ont noté les experts, le placement de P.________ chez ses grands-parents la met dans une position de rivalité avec sa belle-mère, situation qui nuit au développement du lien mère-enfant. L'appelante fait également grief au premier juge d'avoir en quelque sorte mis en place une solution de garde alternée durant six mois, mesure qui ne sera pas apte à apporter à l'enfant l'équilibre dont elle a besoin. Soulignant que les experts ont constaté qu'elle présentait de bonnes capacités parentales et qu'elle disposait de davantage de temps pour s'occuper de son enfant, l'appelante conclut à ce que la garde lui soit attribuée, précisant qu'elle ne s'opposera nullement à l'exercice par le père de l'enfant d'un droit de visite usuel.

 

              L'intimé relève pour sa part que, depuis que l'enfant est placée chez sa grand-mère, elle évolue favorablement, développant de bonnes compétences sociales. Si les experts ont relevé que cette situation ne pouvait se prolonger trop longtemps, ils n'ont pas tranché la question de l'attribution du droit de garde à l'un ou l'autre des parents, si bien que c'est à juste titre que le premier juge a décidé qu'il convenait de laisser le soin au SPJ, gardien depuis plus d'une année, de formuler toute proposition sur cette question.

 

              b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 c. 3). Lorsque les capacités éducatives des parents sont égales et qu'il s'agit d'enfants en bas âge, la garde est attribuée au parent qui présente de meilleures disponibilités pour s'occuper personnellement de l'enfant (TF 5A_223/2012 du 13 juillet 2012; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012; TF 5A_492/2011 du 28 février 2012). Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est amené à vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 c. 2; TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).

 

              A teneur de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). L'énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673); les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).

 

              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

 

              c) En l'espèce, depuis le retrait aux parents de leur droit de garde sur leur enfant, celle-ci est placée par le SPJ chez la grand-mère paternelle, auprès de laquelle tous les intervenants s'accordent pour dire qu'elle évolue favorablement. Comme l'ont souligné les experts, cette solution ne saurait toutefois perdurer trop longtemps, afin de ne pas entraver le bon développement du lien mère-fille, le risque étant que la grand-mère paternelle devienne pour l'enfant la principale personne de référence. De plus, cette situation place l'appelante dans une position de rivalité vis-à-vis de sa belle-mère par rapport à P.________ et génère des tensions croissantes. Outre le fait que ces tensions rendent difficile l'exercice par l'appelante de son droit de visite, elles sont susceptibles de créer chez l'enfant un conflit de loyauté, comme l'ont souligné aussi bien les experts que le SPJ. Ainsi, si P.________ semble avoir acquis un certain équilibre auprès de sa grand-mère, prolonger son placement auprès de celle-ci risque de lui être défavorable. Depuis la reddition du rapport d'expertise, le 13 août 2012, plus de huit mois se sont écoulés, de sorte qu'il est aujourd'hui devenu primordial de mettre un terme au placement de l'enfant auprès de sa grand-mère. Contrairement à ce que préconise l'assistant social du SPJ en charge du dossier, il ne se justifie plus de maintenir le droit de garde au SPJ, cette mesure s'avérant disproportionnée, dès lors que la situation a évolué favorablement et qu'il a été constaté que les deux parents disposaient de capacités parentales adéquates. Le seul fait que la collaboration entre le SPJ et la mère de l'enfant soit difficile n'est pas suffisant pour justifier une mesure aussi incisive que le retrait du droit de garde.

 

              Les experts ont constaté que les deux parents étaient en mesure d'offrir un encadrement adéquat à P.________ et que tant la relation mère-enfant que le lien père-enfant étaient très satisfaisants. Toutefois, les experts n'ont nullement envisagé un système de garde alternée. À la question qui leur a été posée de savoir quelle serait la meilleure solution pour le bien être et l'épanouissement de l'enfant, les experts ont répondu qu'ils pensaient que P.________ devait pouvoir vivre auprès de sa mère, pour autant que celle-ci dispose de son propre logement et qu'une curatelle éducative soit instaurée. Ainsi, pour les experts, l'intérêt de l'enfant est de retourner auprès de sa mère, sous réserve de certaines conditions, qui sont réalisées en l'espèce. L'appelante est en effet en mesure d'accueillir l'enfant dans son appartement et a exprimé son accord à l'institution d'une mesure de curatelle éducative. En outre, l'appelante présente les meilleures disponibilités pour s'occuper personnellement de l'enfant, laquelle n'a pas trois ans et est donc toujours en bas âge. Dans ces circonstances, l'intérêt de l'enfant commande que le droit de garde sur P.________ soit restitué à sa mère et qu'une curatelle éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC soit instituée, afin de soutenir l'appelante dans ses capacités éducatives et de veiller au maintien des relations entre P.________ et son père.

 

              Les griefs de l'appelante sont ainsi bien fondés.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis. Compte tenu du fait que la restitution du droit de garde à la mère a pour conséquence que le droit de visite du père et la contribution d'entretien devront être réglées, questions sur lesquelles il n'a pas été instruit en première instance, il y a lieu d'annuler l'ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il statue dans le sens des considérants.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimé qui succombe.

 

              Obtenant gain de cause, l'appelante a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 2'500 francs.

 

              Me Eve Dolon Delaloye, qui a été le conseil d'office de l'appelante pour la procédure d'appel, a produit la liste des opérations accomplies depuis le 6 février 2012, indiquant que le solde en faveur de son étude s'élève à 8'211 fr. 96, sans préciser le temps consacré. Dès lors que l'assistance judiciaire lui a été accordée avec effet au 29 janvier 2013, il ne saurait être tenu compte de toutes les opérations indiquées. Compte tenu de la nature du litige et de sa difficulté, et au vu de l'activité déployée pour la procédure d'appel, une indemnité d'honoraire de 1'800 fr., représentant dix heures de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.]) paraît suffisante pour rémunérer équitablement le conseil d'office. En l'absence de liste des débours, une indemnité forfaitaire de 100 fr. lui sera allouée en remboursement de ses débours. En définitive, l'indemnité d'office pour la procédure d'appel allouée à l'appelante pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés (art. 4 RAJ) sera ainsi arrêtée à 2'052 fr., TVA et débours compris.

 

              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office laissée à la charge de l'Etat.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'appel est admis.

 

              II.              L'ordonnance est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Eve Dolon Delaloye, conseil d'office de l'appelante, est arrêtée à 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VI.               L'intimé T.Y.________ doit verser l'appelante R.Y.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

-              Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour R.Y.________),

‑              Me Gloria Capt, avocate (pour T.Y.________),

‑              Me Eve Dolon Delaloye, avocate.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :