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TRIBUNAL CANTONAL |
PP07.008103-122194 201 |
juge delegueE de la cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 avril 2013
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Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge déléguée
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 530, 545 al. 1 ch. 4 et 7 et 545 al. 2 CC; 101 al. 1 ch. 1 et 108 al. 3 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G.________, à [...], intimée et défenderesse au fond, contre l'ordonnance rendue le 31 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.G.________, à [...],A.M.________, à [...], et B.M.________, à [...], requérants et demandeurs au fond, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2012, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 14 novembre 2012 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) a autorisé A.M.________ à terminer à ses frais l'aménagement des combles de la parcelle no [...] de la commune de [...] et à s'y installer avec sa famille, à condition qu'elle obtienne l'accord écrit de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne à l'exécution desdits travaux (I), autorisé A.G.________ à pénétrer dans le carnotzet lorsqu'aucun client de l'exploitation ne s'y trouve, exclusivement pour aller chercher du vin dans son casier à bouteilles ou pour aller ouvrir la vanne principale d'alimentation en eau si cela est nécessaire pour l'arrosage du jardin, et lui a interdit de pénétrer dans le carnotzet en toute autre circonstance et d'y rester plus que le temps nécessaire pour prendre son vin ou ouvrir la vanne (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le procès ouvert le 15 mai 2007 avait pour objet la liquidation d'une société simple, que les parties avaient décidé d'en régler l'utilisation afin de conserver la valeur du domaine viticole pendant la durée de la litispendance et que la requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2012 qui tendait à la modification de mesures déjà convenues à cet effet était recevable. Le premier juge a aussi retenu qu'en leur qualité de copropriétaires du bien-fonds constituant la société simple, les parties avaient le droit de prendre les mesures propres à maintenir la valeur de l'exploitation, à savoir, d'une part, d'autoriser les exploitants du domaine viticole à habiter sur les lieux de l'exploitation pour répondre aux besoins de la clientèle et, d'autre part, d'interdire à l'intimée l'accès au carnotzet dès lors qu'il ressortait des témoignages que celle-ci avait des comportements inadéquats lorsque les requérants recevaient des clients.
B. Par acte du 26 novembre 2012, A.G.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes :
« L'ordonnance déférée est réformée en ce sens que la requête dite de mesures provisionnelles, formée par A.M.________, respectivement A.M.________ et B.M.________ (selon la page 3 de l'ordonnance) est irrecevable, respectivement écartée et rejetée, et A.M.________, y compris B.M.________, ne sont pas autorisés à terminer à ses/leurs frais, l'aménagement des combles de la parcelle No [...] de la Commune de [...], ni à s'y installer avec leur famille, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne ayant en outre refusé d'autoriser l'exécution de ces travaux, et l'appelante est autorisée à utiliser le carnotzet aux conditions de la convention de mesures provisionnelles conclue à l'audience du 26 janvier 2010, qui est entièrement confirmée, avec suite de frais et dépens de première instance et de seconde instance »
A.G.________ a assorti son appel d'une requête d'effet suspensif.
Le 10 décembre 2012, les intimés A.M.________, B.M.________ et B.G.________ ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif de l'appelante.
Par lettre du 13 décembre 2012, la juge déléguée de la Cour d'appel civile a admis la requête d'effet suspensif de l'appelante en ce qui concernait le chiffre I du dispositif du prononcé entrepris.
Le 14 décembre 2012, A.M.________ a écrit à sa mère pour l'informer qu'elle allait commencer les travaux dans les combles conformément au courrier de la juge déléguée de la Cour d'appel civile. Le 17 décembre 2012, l'appelante a invité la juge déléguée de la cour de céans à rappeler à A.M.________ les conséquences pénales d'une insoumission à une décision de l'autorité. Le 20 décembre 2012, le conseil d'A.M.________ a informé la juge déléguée de la cour de céans que sa cliente avait mal compris sa décision du 13 décembre 2012 et qu'elle n'entreprendrait pas de travaux.
Par décision du 10 janvier 2013, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé à A.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.G.________, A.M.________ et B.M.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Philippe Reymond, et l'a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
Dans leur réponse du 23 janvier 2013, A.M.________ et B.M.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et, subsidiairement, si la requête d'attribution et d'aménagement de l'appartement des combles devait être considérée comme une nouvelle procédure, à l'admission de la conclusion III formulée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 23 juillet 2012.
Le 24 janvier 2013, B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.G.________, A.M.________ et B.M.________ sont les enfants, respectivement le beau-fils, de A.G.________.
B.G.________, A.M.________ et A.G.________ sont propriétaires, chacun pour un tiers, de l'immeuble no [...] sis sur la commune de [...], qui se compose d'une place-jardin, de deux habitations, d'une exploitation viticole et de vignes.
Jusqu'au 1er
juillet 2011, date de fusion des communes de [...], la parcelle no
[...] portait le no
[...] de la Commune [...] (cf. vd.ch/territoire/informations sur le territoire/géodonnées/
fusions
de communes/fusions au 1er
juillet 2011/nouvelle numérotation des parcelles).
2. Le 19 décembre 2001, les quatre personnes susmentionnées ont passé une convention de société simple, dont le contenu était notamment le suivant :
« Article
1
L'exploitation viticole incombe à chacune des parties qui déclarent soumettre leurs rapports juridiques au régime de la société simple selon les articles 530 et suivants du Code des obligations.
A ce titre, les parties se répartissent aujourd'hui un cahier des charges définissant les fonctions de chacune au sein du domaine, ainsi que leur pouvoir d'administrer et de représenter la société.
La société simple reprend l'ensemble du bilan d'exploitation commerciale de A.G.________, à l'exclusion de tous les actifs, mais avec en stock des vins pour fr. 200'000.- et les passifs liés aux immeubles, avec effet au 31 décembre 2000.
Chaque partie fait apport de sa part aux immeubles, la part d'B.M.________ étant matérialisée par son travail, selon article 11 ci-dessous. »
« Article 8
A.G.________ continuera à occuper le duplex avec jardin du bâtiment situé sur la parcelle no [...] de la commune [...], moyennant paiement d'un loyer de fr. 490.- (quatre cent nonante francs) par mois jusqu'à l'âge de sa retraite, montant qui sera porté en compte au bénéfice de la société; dès sa retraite, elle ne paiera plus de loyer. Elle aura en tout temps le droit de le louer en cas de besoins. A.M.________ et B.G.________ bénéficieront d'un droit préférentiel de location, à prix raisonnable déterminé en comparaison avec le loyer de l'appartement du deuxième étage. »
3. Par demande du 16 mars 2007 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement, B.G.________, A.M.________ et B.M.________ ont ouvert une action en dissolution de la société simple à l'encontre de A.G.________ et demandé la nomination d'un liquidateur neutre. Ils ont fait valoir que cette dernière manquait gravement à ses devoirs de gestion.
Ensuite de la requête de mesures provisionnelles déposée le même jour par les demandeurs, les parties sont notamment convenues, à l'audience du 15 mai 2007, de dissoudre la société simple avec effet au 31 décembre 2006 (I), désigner Prométerre en qualité de liquidateur, afin d'arrêter les comptes au 31 décembre 2006 et pour faire toute proposition de partage (II), autoriser provisoirement les requérants à poursuivre l'exploitation du domaine viticole, chaque partie conservant ses droits dans la procédure de liquidation, et dire que l'intimée conservera la jouissance de son logement et l'accès aux autres locaux du domaine sans interférer dans la gestion (III). Le Président du Tribunal d'arrondissement a pris acte de cette convention pour valoir jugement partiel.
4. Le 25 juin 2009, A.G.________ a requis, avant d'entreprendre la procédure de partage (art. 567 ss CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966], par renvoi de l'art. 596 CPC-VD), la tenue d'une audience de conciliation, afin d'examiner toutes les questions relatives au règlement des créances et à la liquidation des rapports juridiques entre parties.
Lors de l'audience de conciliation du 26 janvier 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles de la convention selon laquelle la défenderesse aurait la jouissance du carnotzet du lundi midi jusqu'en fin de soirée, le local lui étant accessible sans entrave, et celle-ci s'abstenant en contrepartie de toute immixtion les autres jours de la semaine, en particulier lorsque la clientèle des demandeurs utilisait le carnotzet pour une dégustation.
Les parties ont en outre passé une convention de procédure, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement, prévoyant notamment la suspension de la cause pendant trois mois au moins.
Par courrier du 12 mars 2010, la défenderesse a requis l'exécution forcée de la convention du 26 janvier 2010 en faisant valoir que la porte permettant l'accès direct au carnotzet depuis son appartement était bloquée par les demandeurs. Le 6 avril 2010, les intimés ont expliqué que la porte permettant l'accès au local depuis l'intérieur de l'immeuble avait effectivement été condamnée au début de l'année 2009, dès lors que la requérante l'avait endommagée et ainsi rendue impropre à l'usage. L'accès au carnotzet était toutefois possible par une seconde porte située à l'extérieur.
Par décision du 19 avril 2010, confirmée par arrêt du 9 septembre 2010 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête d'exécution forcée, estimant que la requérante conservait un accès au carnotzet le lundi de midi jusqu'en fin de soirée.
5. Le 13 mars 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé les parties qu'il suspendait la cause en raison de l’ouverture de la faillite de B.G.________.
6. Par requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2012, A.M.________ et B.M.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'A.M.________ soit autorisée à terminer l’aménagement des combles de la parcelle no [...] de la Commune de [...], à ses frais, et de s’y installer avec sa famille, étant précisé que la plus-value due aux investissements effectués profitera exclusivement à celui qui l’a financée (I) et à ce que la convention de mesures provisionnelles passée à l’audience du 26 janvier 2010 soit modifiée en ce sens que A.G.________ n’ait plus d’accès au carnotzet, qui est lié exclusivement à l’exploitation (Il).
Le 22 mars 2012, B.G.________ a adhéré aux conclusions de la requête précitée, tandis que A.G.________ s'y est opposée par acte déposé le même jour. Le 29 mars 2012, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a indiqué que la notion de l’attribution du domaine n'était pas de son ressort.
7. L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 23 juillet 2012. Les requérants A.M.________, B.M.________ et B.G.________ se sont présentés personnellement, assistés pour les deux premiers de Me Kathrin Gruber et pour le troisième de Me Christian Dénériaz. Dispensée de comparution personnelle, l'intimée A.G.________ était représentée par Me Julie Laverrière, avocate-stagiaire en l'étude Me Philippe Reymond.
L'Office des faillites de Lausanne s’est opposé à l’autorisation d’entreprendre des travaux sans que des garanties suffisantes soient données à la masse en faillite de B.G.________ quant au financement des travaux et à l’absence d’inscription d’hypothèques légales.
Les requérants A.M.________ et B.M.________ ont expliqué qu’ils perdaient des ventes d'une part en raison de l'éloignement du carnotzet par rapport à leur domicile, étant ainsi obligés de prendre rendez-vous avec les amateurs, et, d'autre part, du fait que l'intimée descendait au carnotzet pour leur faire des reproches alors qu’ils étaient en discussion avec des clients, notamment en insultant fréquemment son beau-fils. Ils ont admis qu'ils avaient interdit l’accès au carnotzet depuis mai 2011 à l’intimée, dès lors que celle-ci avait fracassé une porte. En outre, ils ont expliqué qu’ils mettaient une partie de la cave à disposition d’un tiers sans que cela n’entrave l’accès au carnotzet et que A.G.________ perturbait l’exploitation en faisant envoyer sa correspondance privée à l’administration de l’exploitation.
Le requérant B.G.________ a déclaré que, depuis 2007, l’exploitation avait perdu environ 95 % de sa clientèle à cause du dénigrement des requérants par l’intimée auprès de la clientèle. Le conseil de l’intimée a contesté l’allégation selon laquelle sa cliente se livrerait à des dénigrements actifs.
Trois témoins ont été entendus :
- [...], qui a déclaré ce qui suit :
« Je n'ai pas de lien de parenté avec les parties. Je suis voisin des parties, plus exactement j'habite à côté de la maison familiale. Je confirme que la vigne est exploitée par B.M.________ et B.G.________. Ça fait bientôt trente ans que A.G.________ ne va plus à la vigne, si tant est qu'elle n'y est jamais allée. A ma connaissance, c'est B.M.________ et B.G.________, en tout cas depuis que B.M.________ est arrivé. Avant, c'était A.G.________ qui s'en occupait.
Sur question de Me Gruber, je précise que A.G.________ est d'une vulgarité, d'une méchanceté et d'une grossièreté inimaginable. Elle injurie son fils, son beau-fils et sa fille devant leurs clients. Les clients doivent manifestement être gênés par de telles scènes. J'ai assisté personnellement à plusieurs de ces scènes. Au cours de l'une d'elles, A.G.________ m'a même jeté une pantoufle à la figure. Ce qui m'a valu ce jet de pantoufle, c'est simplement que j'avais demandé à A.G.________ si elle n'exagérait pas un petit peu en envoyant des lettres d'injures à son beau-fils. Ma question a déclanché (sic) une véritable scène d'hystérie. La gendarmerie et un médecin ont même dus (sic) être appelés.
J'ignore quel jour A.G.________ utilise le carnotzet. Ça m'étonnerait qu'elle utilise beaucoup de (sic) carnotzet, dès lors qu'elle ne reçoit pratiquement plus de clients actuellement. Je dirais que depuis à peu près une dizaine d'années, elle ne reçoit plus de clients. Je sais qu'elle occupe deux appartements. Il y a actuellement trois appartements dans la maison : un qui est mis en location et deux qui sont occupés par A.G.________. Les combles seraient transformables et habitables. Je sais, pour l'avoir vu, que les requérants ont débarrassé les combles dans le but de les transformer. Deux mansardes ont déjà été créées sur le toit côté sud et des velux du côté nord.
Avant l'arrivée d'B.M.________ et de B.G.________, il était courant que A.G.________ aille chercher du vin au carnotzet en compensation de certains services rendus. J'ignore ce qu'il en est depuis l'arrivée d'B.M.________ et B.G.________.
Sur question de Me Dénériaz, il est essentiel pour un vigneron 'habiter (sic) dans le domaine. Il y a beaucoup de clients qui ne téléphonent pas et qui viennent à [...]s sans prévenir : pour répondre à cette clientèle, il faut être sur place. Actuellement, le revenu d'un vigneron provient pour moitié de la vente du raisin et pour moitié de la vente des bouteilles. C'est pourquoi il importe d'être sur place.
Sur question de Me Laverrière, je suis actuellement en litige avec A.G.________. Ce litige a démarré après l'incident de la pantoufle. A.G.________, par l'intermédiaire de son avocat, m'a proposé une médiation. J'ai déposé plainte contre A.G.________ pour des coups, des injures et des menaces de mort. Je n'ai jamais frappé A.G.________.
Sur question de Me Gruber, je confirme qu'il y a beaucoup plus de clientèle de passage depuis le classement de Lavaux au Patrimoine mondial de l'humanité. B.M.________ et B.G.________ ont déjà fait quelques investissements pour rendre la cave propre à la vinification. Je confirme que mon fils entrepose quelques barriques dans cette cave avec l'autorisation des requérants. Cette cave peu (sic) être indépendante du carnotzet. »
- [...], qui a exposé ce qui suit :
« Je connais les requérants. J'ai aperçu deux ou trois fois l'intimée. Je suis un client des G.________; nous sommes devenus amis.
Je suis associé au propriétaire d'une petite vigne. Nous cherchions un vigneron à qui confier la vinification de notre raisin. Nous étions en discussion au carnotzet avec B.G.________ et B.M.________, lorsque A.G.________ – que je ne connaissais pas encore à l'époque – a fait irruption et fait des reproches bruyamment à mes deux interlocuteurs. J'étais gêné d'assister à cette histoire de famille et, sur le moment, j'ai hésité à leur confier du travail. Après le départ de A.G.________, mes interlocuteurs m'ont expliqué la situation et nous avons fait affaires.
Je précise que, lorsque A.G.________ a fait irruption dans le carnotzet, elle a dit en substance : "vous n'avez tien (sic) à faire là, vous êtes chez moi".
J'ai eu en tout trois altercations avec A.G.________, notamment une ou deux fois lorsque je m'étais rendu sur les lieux avec des clients à moi. Ses attaques étaient dirigées contre la famille, mais les clients ne comprenaient pas très bien.
Sur question de Me Laverrière, je précise qu'à une occasion, les reproches ont fusé des deux côtés. La dernière fois, les reproches étaient formulés par A.G.________ et B.M.________ restait calme en lui demandant simplement de voir avec sa fille. Cela fait trois ans que je suis en rapport avec les requérants. Je me rends en moyenne dix à quinze fois par année à la cave. La dernière altercation dont j'ai été témoin date d'il y a sept mois. »
- [...], qui a déclaré ce qui suit :
« B.M.________ est le parrain de mon fils. Je connais toute la famille G.________. J'ai fait la connaissance de la famille G.________ en 1985 comme client. Progressivement je suis devenu un ami de la famille. Je me suis lié plus particulièrement à B.M.________.
Sur question de Me Gruber, au fil des années nous nous sommes aperçu (sic) qu'il y avait des tensions, des frictions et des altercations allant crescendo entre A.G.________ et les autres membres de la famille. J'ai le sentiment, sans être médecin ni psychiatre ni psychologue, que A.G.________ était jalouse du bonheur de sa fille A.M.________ et du succès rencontré par B.M.________ dans le cercle des vignerons de la région. Les disputes avaient selon moi des origines purement personnelles et non commerciales. Ces tensions ont des incidences sur l'entreprise. Plusieurs des clients que j'ai introduits se sont retirés à cause des tensions. Ces cinq dernières années nous ne sommes plus venus à la cave de la famille, à cause de ces tensions. Je suis resté client mais plus dans la même mesure.
Sur question de Me Laverrière, je précise que je rencontre désormais les requérants à la grange, c'est-à-dire dans une annexe à 50 mètres de la cave. Je n'entre plus dans la maison. Dans cette grange, les requérants entreposent les produits de traitement pour la vigne ainsi que de l'outillage. Ce local n'est pas du tout adapté à la dégustation. Je ne me souviens pas avoir vu A.G.________ entrer dans cette grange. »
Après les témoignages, A.M.________ et B.M.________ ont pris la nouvelle conclusion suivante :
« III. Les requérants A.M.________ et B.M.________ requièrent qu’un délai leur soit imparti pour ouvrir action au fond concernant la conclusion I de leur requête de mesures provisionnelles si le tribunal est d’avis que la question de l’attribution complète du domaine, y compris la maison d’habitation, peut voire doit faire l’objet d’un nouveau procès. »
B.G.________ s’en est remis à justice sur cette nouvelle conclusion. A.G.________ a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. L'Office des faillites de Lausanne a renoncé à se déterminer.
En droit :
1. L’ordonnance attaquée a été rendue le 31 juillet 2012 et communiquée le 4 novembre suivant aux parties, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées après le 1er janvier 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3).
2. L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
S'agissant de la valeur litigieuse, on peut admettre, dans le cas particulier, que celle-ci est supérieure à 10'000 fr., au regard des intérêts de l’appelante. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel interjeté est formellement recevable.
3. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).
L'état de fait de l'ordonnance entreprise a ainsi été complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-138). Il incombe au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 317 CPC).
L’appelante produit un bordereau de six pièces. Les cinq premières figurent déjà au dossier de première instance et ne sont pas nouvelles au sens de l’art. 317 CPC. Quant à la sixième, à savoir des photographies de son appartement, rien n'indique que cette pièce ne pouvait pas être produite en première instance. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte, les conditions de l'art. 317 CPC pour l'admission de novas n'étant pas réalisées.
Enfin, les conclusions de l’appelante sont recevables car elles ne sont pas nouvelles (art. 317 al. 2 CPC).
4. a) L'appelante conteste que l'ancien droit de procédure civile s'applique au cas d'espèce. A son avis, des travaux somptuaires tendant à créer un nouvel appartement dans un immeuble dont elle est copropriétaire avec ses deux descendants n'ont aucun rapport avec la liquidation de la société simple qui fait l'objet de la demande déposée le 16 mars 2007. Elle considère que de tels travaux s'inscrivent dans la relation communautaire des propriétaires, qui doivent prendre des décisions selon les règles du Code civil et non du Code des obligations.
b) Lorsque la procédure était pendante au 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité d’appel est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC). Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si le présent litige s’inscrit dans le cadre de la procédure introduite par demande du 16 mars 2007 ou s’il s’agit, comme le soutient l’appelante, d’une nouvelle requête de mesures provisionnelles concernant les rapports entre copropriétaires, laquelle serait soumise aux nouvelles règles de procédure fédérales.
c) Aux termes de l'art. 530 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Les éléments caractéristiques de la société simple sont les apports, le but commun (cf. parmi d'autres, Engel, Les contrats de droit suisse, 2e éd., 2000, p. 697 s.), ainsi que l'exclusion d'une autre forme de société (Tercier, les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 7450 ss, pp. 1118 ss).
Un apport peut être fait en pleine propriété (quoad dominium); il suppose alors un acte de transfert de l'associé apporteur selon les formes propres à la nature du bien transféré (par exemple, acte authentique et transfert au registre foncier pour les biens immobiliers). Un apport peut être fait seulement en jouissance ou en usage (quoad usum); l'associé apporteur conserve la propriété de la chose et fait apport de son usage : il la met, par exemple, à disposition de la société. Un apport peut être en destination (quoad sortem); l'associé apporteur conserve tant la titularité que la jouissance de son droit, mais il s'engage à en faire usage en vue de la poursuite du but commun. Cela peut être le cas de l'associé qui met à disposition un terrain dont il reste propriétaire, en vue de la construction par la société d'un immeuble locatif (Recordon, La Société simple I, Fiches juridiques suisses [FJS] n. 676, pp. 15 ss). Enfin un apport peut être fait en propriété fiduciaire (quoad dominum, non quoad sortem) : les associés deviennent propriétaires de la chose, mais à titre fiduciaire. Par exception à l'art. 548 CO, ils doivent donc restituer la chose à la fin de la société à l'associé qui a fait la prestation (Tercier, op. cit., n. 6685, p. 958 et par renvoi, n. 6849; Siegwart, Zürcher Kommentar, 1938 , n. 17 ad art. 531 CO, p. 110).
Enfin, lorsque les formes de la vente immobilière ne sont pas observées, l’apport d’un bien-fonds ne consiste que dans la jouissance ou la mise à disposition d’une chose (ATF 105 II 204 ; JT 1980 I 173).
d) En l’espèce, l’appelante, les intimés ainsi que B.G.________ ont passé une convention en décembre 2001 afin d’optimaliser l’exploitation du domaine viticole familial. Il y est exposé en préambule que par acte notarié du 20 février 2001, les 22 parcelles du domaine, dont la parcelle no [...] de la Commune [...], ont fait l’objet d’un accord modifiant les régimes de propriété, au terme duquel A.G.________, B.G.________ et A.M.________ sont inscrits comme copropriétaires des immeubles. L'art. 1 de la convention précise ensuite que chaque partie fait apport de sa part aux immeubles, la part d'B.M.________ étant matérialisée par son travail. En outre, selon l’art. 8, A.G.________ s’est vu accorder le droit d’occuper le duplex de la parcelle, moyennant paiement d’un modeste loyer jusqu’à sa retraite, puis à titre gratuit ensuite. L’apport ainsi convenu n’a pas été passé par acte notarié, si bien que l’on ne saurait considérer, au stade de la vraisemblance, que la propriété des parcelles a passé aux associés de la société simple en propriété commune. Il convient plutôt d’admettre, conformément aux principes exposés ci-dessus, qu’il s’agissait pour les copropriétaires de permettre à la société simple de jouir de chacune des parcelles de l’exploitation. En requérant, par mesures provisionnelles, l’autorisation de procéder à des travaux dans l’immeuble en question pour pouvoir y habiter, les requérants aux mesures provisionnelles tentent de modifier les droits des sociétaires tels qu’ils ont été convenus initialement et de faire régler la situation provisoire en attendant l’issue de la procédure de liquidation ouverte par acte du 16 mars 2007. Ces mesures provisionnelles s’inscrivent dès lors dans le conflit général qui oppose les parties depuis 2007 au sujet de la société simple et sont dès lors soumises à l’ancien droit de procédure.
5. L’appelante soutient que l'intimé B.M.________ n'a pas qualité pour requérir, faute de légitimation active, puisqu’il n’est pas copropriétaire de l’immeuble litigieux. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il convient de considérer qu'B.M.________ a agi en qualité de sociétaire si bien qu’il était légitimé à le faire. En revanche, B.G.________ n’a pas agi dans le cadre des mesures provisionnelles et la question d’une consorité active nécessaire des sociétaires pourrait se poser. Au vu des considérations qui suivent, la question peut néanmoins rester ouverte.
6. a) L’appelante conteste en substance que le régime des mesures provisionnelles qui prévalait jusqu’alors puisse être modifié. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’autoriser, au stade des mesures provisionnelles, l’exécution desdits travaux, faute d’urgence.
b) Aux termes de l’art. 101 al. 1 ch. 1 CPC-VD, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même avant l’ouverture d’action, en cas d’urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement de l’état de l’objet litigieux (let. b) ou pour écarter la menace d’un dommage difficile à réparer (let. c). Le requérant doit rendre vraisemblable, mais non pas établir, les faits justifiant sa requête et, en conséquence, le droit dont il requiert la protection; quant au juge, il doit se limiter à un examen prima facie ou sommaire, sans préjuger le fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 101 CPC-VD, p. 197).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé (HohI, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 2751 ss, p. 224 ss). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ibidem, nn. 2820-2821 p. 236).
Les mesures provisionnelles ou provisoires (« vorsorgliche Massnahmen » ou « einstweilige Verfügungen ») sont les mesures qu'une partie peut requérir pour la protection provisoire de son droit pendant la durée du procès au fond et, dans certains cas, avant même l'ouverture de celui-ci (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1733, p. 316). Encore qu'il existe un grand nombre de distinctions et de classifications, en raison de la nature même de cette institution juridique, la doctrine classe généralement les mesures provisionnelles en trois catégories, en fonction de leur but : les mesures conservatoires (« Sicherungsmassnahmen »), qui visent à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès; les mesures de réglementation (« Regelungsmassnahmen »), qui règlent un rapport de droit durable entre les parties pour la durée du procès; les mesures d'exécution anticipée provisoires (« Leistungsmassnahmen ») – elles peuvent avoir pour objet soit des prestations en argent, soit d'autres obligations de faire ou des obligations de s'abstenir –, qui tendent à obtenir à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la prétention au fond litigieuse (ATF 136 III 200 c. 2.3.2, commenté par Jacques de Werra, Liquidation d’un contrat de licence de marque et mesures provisionnelles : quelques observations à la lumière de l’ATF 136 III 200, in sic ! 9/2010, pp. 662 à 667; cf. parmi d'autres, Hohl, ibidem, nn. 1737 ss, pp. 317 ss; Besson, Arbitrage international et mesures provisoires, thèse Lausanne 1998, n. 495, p. 297).
c) Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., n. 200 p. 351 et n. 208 p. 354). C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (HohI, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 2868 ss, p. 244 ss), ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence, selon l'art. 340b al. 3 CO, lorsqu'il est presque certain que le délai maximal de prohibition de trois ans (art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l'issue de la procédure au fond, dont le jugement deviendra sans objet (HohI, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n. 679 in fine p. 222). Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 131 III 473 c. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 261 CPC, p. 1021 et les réf. citées). La protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (TF 5D_211/2011 du 30 mars 2012).
d) Du principe de l'autorité relative de la chose jugée en matière provisionnelle, issu de l'art. 108 al. 3 CPC-VD, qui prévoit que le juge peut modifier ou rapporter les mesures provisionnelles si elles ne sont plus justifiées, il résulte que seuls des faits nouveaux pertinents peuvent fonder une nouvelle décision provisionnelle sur le même objet (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 108 CPC-VD; Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 33, spéc. 60); un fait nouveau est un fait inexistant au moment de la précédente procédure ou qui, existant, ne pouvait être connu de la partie (CREC 9 novembre 2004/882 c. 2db).
e) L'art. 545 CO prévoit que la société prend fin par la volonté unanime des associés (al. 1, ch. 4) ou par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs (al. 1, ch. 7). La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé pour le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable (al. 2). Une fois la société dissoute, celle-ci entre en liquidation; elle continue d'exister, mais avec un but différent (ATF 105 II 204, JT 1980 I 173; Tercier, op. cit., n. 5762; Engel, op. cit., p. 672). En effet, la liquidation a pour objet de mettre fin aux rapports juridiques noués par la société, en payant les dettes ou en transférant à des particuliers les droits (ou les obligations) de la société. Elle comprend aussi bien le règlement des relations avec des tiers (liquidation « externe ») que le partage entre les associés des actifs (ou des passifs) restants (liquidation « interne »). La liquidation porte également sur le patrimoine commun existant; celui-ci reste un patrimoine à part, distinct du patrimoine privé des associés tant que dure le régime de la propriété en main commune. Dans le détail, la liquidation relève du droit des sociétés. Or ce droit ne prévoit pas qu’un associé pourrait prendre pour lui un élément du patrimoine social. Même celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature (ATF 119 II 119 c. 3a; JT 1995 I 110 et références citées). La liquidation d’une société simple se déroule en cinq étapes successives : la réalisation de l’actif social, le paiement des dettes, le remboursement des dépenses et avances faites par les associés, la restitution des apports et la répartition du bénéfice (Chaix, Commentaire romand, CO II, Bâle 2008, ad art. 548-550 CO, pp. 116 à 121).
f) En l’espèce, dans sa requête de mesures provisionnelles du 14 mars 2012, A.M.________ a expliqué qu’elle « souhait[ait] vivre sur le domaine afin de mieux l’exploiter ». Elle a précisé modifier ses conclusions au fond en ce sens qu’elle requérait que l’entier du domaine lui soit attribué à sa valeur de rendement, y compris les bâtiments, à charge pour elle de dédommager sa mère et son frère.
Les mesures provisionnelles requises constituent à la fois des mesures conservatoires, dès lors qu’elles visent à optimaliser l’exploitation du domaine en attendant que la société soit liquidée, et une mesure d’exécution anticipée en ce sens que l’autorisation d’exécuter des travaux a inéluctablement un effet définitif.
On relèvera tout d’abord que la réalisation des travaux ne porterait pas gravement atteinte à la situation de l’appelante dès lors qu’elle conserverait le droit d’habiter dans son duplex et qu’il est vraisemblable que l’aménagement des combles apporterait une plus-value à l’immeuble. Cela étant, l’admission de la requête de mesures provisionnelles aurait pour conséquence d’allouer aux intimés, par anticipation, ce qu’ils réclament au fond, ce qui justifie un examen approfondi des intérêts en présence.
En premier lieu, conformément aux principes régissant la fin de la société simple, une fois celle-ci dissoute, comme en l’espèce, il appartient aux sociétaires, et donc également au juge chargé de prendre des mesures provisoires dans le cadre de la liquidation, de poursuivre des buts différents : mettre un terme aux rapports juridiques entre sociétaires et régler les relations avec les tiers. Il n’est plus alors question d’optimiser le rendement de la société simple alors même que celle-ci a été dissoute. L’autorisation donnée aux intimés de procéder à des travaux dans l’immeuble de [...] ne va pas favoriser le règlement des rapports juridiques internes et externes. Bien au contraire, il aura inévitablement un effet dilatoire sur la liquidation de la société simple. Pour ce motif déjà, la requête de mesures provisionnelles aurait dû être rejetée.
En deuxième lieu, on n’a aucune information sur la faisabilité des travaux projetés par les intimés, la disposition des lieux, le caractère habitable ou non des combles, la possibilité d’obtenir une autorisation d’habiter en application du droit public et le délai dans lequel ceux-ci pourraient être réalisés. Dans ces circonstances, il est difficile d’admettre la réalisation de ceux-ci en urgence puisque rien n’indique qu’ils seraient une solution rapide aux pertes d’exploitation alléguées par les intimés.
En troisième lieu, on rappellera que les parties ont déjà passé le 26 janvier 2010 une convention destinée à régler à titre provisoire les droits et obligations de chacun des sociétaires pendant la phase de liquidation, convention dont il a été pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. A aucun moment, les intimés n’ont demandé à pouvoir habiter l’immeuble litigieux. Il faudrait dès lors un changement de circonstances pour modifier le régime qui a prévalu jusqu’alors. A cet égard, les intimés allèguent dans leur réponse que la clientèle de passage est plus importante qu’auparavant en raison de l’inscription du vignoble de Lavaux dans le patrimoine mondial de l’Unesco. Il serait ainsi nécessaire que l’exploitant soit sur les lieux pour assurer une disponibilité de tous les instants, ce qui est d’ailleurs exigé par la LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11). Dans la mesure où le vignoble [...] bénéficie de cette plus-value depuis 2007, il est difficile d’admettre que celle-ci justifierait, en 2012, la modification de l’accord passé préalablement entre les parties. De plus, au vu de l’attitude de l’appelante qui, si l’on s’en tient aux différents témoignages, est de nature à nuire à la bonne marche de l’exploitation, il y a lieu de craindre que la réalisation des travaux et, cas échéant, la cohabitation des parties, ne fassent qu’alimenter les tensions familiales.
Pour tous ces motifs, le premier juge n’aurait pas dû faire droit à la requête de mesures provisionnelles en ce qui concerne l’autorisation de procéder aux travaux et l’appel, bien fondé, doit être admis dans cette mesure.
7. S’agissant de « l’interdiction de carnotzet », l’appelante ne développe aucun moyen, alors même qu’elle conclut à ce qu’elle puisse continuer à y accéder selon les termes de la convention du 26 janvier 2010. Comme l'a constaté à bon escient le premier juge, il ressort des témoignages que l'appelante tient des propos personnels dénigrants envers les intimés devant les clients du carnotzet, que ces derniers sont mis dans une situation pour le moins inconfortable et que cela a des incidences négatives sur la bonne marche des affaires. Cela est suffisant pour justifier une modification de la convention précitée, laquelle ne porte qu’une atteinte moindre aux intérêts de l’appelante. L’appel doit dès lors être rejeté à cet égard.
8. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le chiffre I de son dispositif est supprimé, le surplus étant confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). On peut considérer en équité que l’appelante obtient gain de cause dès lors que la restriction d’accès au carnotzet n’est pas fondamentalement modifiée par rapport à la convention du 26 janvier 2010 et que l’appel est admis sur l’objet principal, soit la réalisation des travaux. Les frais judiciaires incombent ainsi aux intimés A.M.________ et B.M.________ solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire de B.G.________ avec effet au 24 janvier 2013, Me Christian Dénériaz étant désigné comme conseil d'office. B.G.________ est astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
Selon la liste des opérations de deuxième instance produite par Me Philippe Reymond, conseil d'office de A.G.________, les 18 heures de travail annoncées apparaissent quelque peu élevées au regard des opérations nécessitées par le traitement de l'appel. Il sera retenu 12 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due doit être arrêtée à 2'332 fr. 80, TVA par 8 % comprise, et celle des débours à 53 fr. 80, TVA comprise, ce qui fait un total de 2'386 fr. 60.
Au vu de la liste des opérations et débours produite, Me Christian Dénériaz, conseil d’office de B.G.________, a droit à une indemnité de 1'607 fr. 35, comprenant deux défraiements de 1'062 fr. (5,9 heures à 180 fr. pour l’avocat Christian Dénériaz) et de 330 fr. (3 heures à 110 fr. pour l’avocat-stagiaire Lucas Pellet), le remboursement de ses débours par 100 fr., ainsi que la TVA sur ces montants par 115 fr. 35 (art. 2 et 3 RAJ).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu l'issue de l'appel, les intimés doivent verser à l'appelante, solidairement entre eux, la somme de 2'600 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit :
I.- Supprimé
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimés A.M.________ et B.M.________ solidairement entre eux.
IV. L'assistance judiciaire est accordée à A.G.________ avec effet au 26 novembre 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.M.________ et B.M.________, Me Philippe Reymond étant désigné conseil d'office.
V. A.G.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er mai 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
VI. L'assistance judiciaire est accordée à B.G.________ avec effet au 24 janvier 2013 dans la présente procédure d'appel, Me Christian Dénériaz étant désigné conseil d'office.
VII. B.G.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er mai 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne.
VIII. L'indemnité de Me Philippe Reymond, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'386 fr. 60 (deux mille trois cent huitante-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Christian Dénériaz, conseil de B.G.________, à 1'607 fr. 35 (mille six cent sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
IX. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
X. Les intimés A.M.________ et B.M.________ solidairement entre eux doivent verser à l'appelante A.G.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
XI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 17 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe Reymond (pour A.G.________)
‑ Me Christian Dénériaz (pour B.G.________)
‑ Me Kathrin Gruber (pour A.M.________ et B.M.________)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :