TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD11.016020-130388

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JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du 29 avril 2013

__________________

Présidence de               Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffier               :              Mme Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 179 al. 1 CC; 308 al. 2 et 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K.________, à Vufflens-la-Ville, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec G.________, à Vufflens-la-Ville, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention signée par les parties lors de l'audience du 14 septembre 2012 et dont la teneur est la suivante :


"I. K.________ aura ses trois filles [...], née le [...] 1998, [...], née le [...] 2001, et [...], née le [...] 2005 auprès de lui, transports à sa charge :

 

- un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures;

- chaque semaine du mercredi à midi, dès la sortie de l'école, au jeudi matin à la rentrée de l'école;

- la première semaine des vacances d'automne 2012, du vendredi 12 octobre 2012 à 18 heures au samedi 20 octobre 2012 à 18 heures;

- les vacances de fin d'année 2012, du vendredi 22 décembre 2012 à 18 heures jusqu'au samedi 5 janvier 2012 à midi au plus tard;

 

Il est précisé qu'en contrepartie, G.________ aura ses enfants auprès d'elle pendant l'intégralité des relâches 2013 et des vacances de Pâques 2013.

 

En fonction de ce qui précède, Me Pezuela établira un planning du droit de visite d'K.________, qui sera envoyé à Me Michod pour vérification et approbation et qu'K.________ renverra signé pour approbation.

 

A toutes fins utiles, G.________ confirme son accord pour que le père, K.________, puisse emmener ses trois filles [...], née le [...] 1998, [...], née le [...] 2001, et [...], née le [...] 2005, à l'étranger, notamment aux Etats-Unis;

 

II. Parties conviennent que les passeports des enfants restent en possession de G.________, parent gardien, qui s'engage à les remettre à K.________ lorsqu'il exercera son droit de visite du week-end ainsi que durant les vacances;

 

III.              Parties acceptent que le Dr [...] entende une nouvelle fois les trois enfants aux frais d'K.________, en particulier pour évaluer la détermination d'[...] de vivre auprès de son père et l'intérêt de l'enfant à un éventuel changement du droit de garde;

 

IV.              K.________ s'engage à prendre contact avec l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier, dont il a reçu les coordonnées à l'audience de ce jour (P. 127 du bordereau du 14 septembre 2012 de la défenderesse);

 

V.              K.________ s'engage à remettre à G.________ un certificat de travail pour son activité professionnelle auprès de [...];

 

VI. […]" (I).

 

              La présidente a en outre rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2011 et toutes les autres conclusions pour le surplus (II); dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

 

              En substance, le premier juge a considéré que la situation du requérant n'avait pas changé depuis l'ordonnance du 14 octobre 2011, en tout cas pas au point de justifier une réduction de la contribution d'entretien mise à sa charge.

 

 

B.              Par acte du 18 février 2013, accompagné de la décision entreprise et de l'enveloppe l'ayant contenue, K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de la décision précitée, en ce sens que la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2011 est réduite à 2'000 fr. par mois dès et y compris le 1er décembre 2011; subsidiairement à la réforme du chiffre II en ce sens que la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2011 est réduite dans la mesure que justice dira, dès et y compris le 1er décembre 2011.

 

              L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              K.________, né le [...] 1972, de nationalité russe, et G.________ le 22 [...] 1974, ressortissante arménienne, se sont mariés le [...] 1997 à [...] (Arménie). Ils sont les parents de trois filles : [...], née le [...] 1998, [...], née [...] 2001, et [...], née le [...] 2005.

 

2.              Le 24 novembre 2009, les époux ont signé un acte notarié de [...], notaire à [...], aux termes duquel ils ont liquidé de manière forfaitaire le régime matrimonial de la participation aux acquêts, K.________ s'engageant à verser à G.________ la somme de 50'000 fr., sans intérêts, et adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

 

3.              Par requête commune en divorce avec accord complet du 18 avril 2011, les époux ont conclu au divorce et à la ratification de la convention des 13 et 14 avril 2011 sur les effets du divorce. Cet accord prévoyait en substance l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la garde partagée sur les trois enfants, avec domicile officiel auprès de leur mère, cette dernière bénéficiant des allocations familiales afin d'assumer les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux des enfants, les parents se répartissant pour le reste les frais de leur progéniture par moitié. Il était également prévu qu'K.________ contribue à l'entretien de son épouse, durant les deux ans suivant le jugement de divorce, par le service d'une contribution de 3'000 fr. par mois, dont à déduire la contre-valeur de la part du salaire dépassant 4'000 fr. que G.________ pourrait obtenir.

 

              Par courrier du 17 juin 2011, G.________ a écrit au tribunal qu'elle dénonçait cette convention. Par lettre du 1er juillet 2011, K.________ a requis la fixation d'une audience de conciliation.

 

4.              Le 23 juin 2011, la Fiduciaire [...] a écrit ce qui suit, "A QUI DE DROIT" :

 

"Ayant été consulté et mandaté par M. K.________ pour déterminer ses prélèvement mensuels, nous avons eu accès à divers documents comptables de la sté [...] dont M. K.________ est associé gérant.

 

Il ressort de nos investigations que les prélèvements affectés à l'entretien de M. K.________ et des siens sont de l'ordre de Fr. 8'560.00 par mois, plus précisément de Fr. 42'800.00 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011.

 

Nous ne pouvons dire si ces prélèvements sont justifiés par des revenus ou un salaire prélevable sur la Sàrl, sans mettre en péril celle-ci.

 

Les investigations ont montré que le ou la comptable qui s'occupait des comptes de la Sàrl n'est plus en fonction à ce jour depuis le 31 mai 2011 et que nous avons trouvé un désordre indescriptible dans les comptes de la société. Pour preuve : la dernière déclaration de TVA remonte à fin 2009, les déclarations de salaires ne sont pas établies, les décomptes AVS et décomptes LPP n'ont pas été tenus.

 

Il y aura un immense travail à effectuer pour remettre à flot la comptabilité de cette Sàrl.

 

Nous avons constaté également qu'il y avait des poursuites pour les déclarations de TVA, qu'il y avait des réclamations nombreuses de renseignement de la part de l'Autorité fiscale et qu'il y avait des taxations d'office qui pénalisent la société." (…)

 

5.              Le 20 juillet 2011, K.________ a déposé une requête des mesures provisionnelles aux termes de laquelle il concluait à ce que la garde des enfants soit partagée, chacun des parents ayant les enfants auprès de lui une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, un délai convenable étant imparti à l'épouse pour le quitter. Il offrait par ailleurs de contribuer à l'entretien des siens, selon pension mensuelle à préciser en cours d'instance.

 

              Dans son procédé écrit du 7 septembre 2011, G.________ a conclu à l'autorisation de vivre séparée pour une durée indéterminée, à ce que la garde des trois enfants lui soit confiée, sous réserve d'un droit de visite usuel en faveur du père, à ce qu'une enquête en limitation de l'autorité parentale soit ordonnée et confiée au Service universitaire de protection de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), à charge pour ce service de déterminer le lieu de vie approprié pour les enfants, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'K.________ contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension à préciser.

 

              Dans ses déterminations du 21 septembre 2011, K.________ a conclu à ce que la garde sur les trois enfants lui soit confiée.

 

              Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été tenue le 22 septembre 2011. G.________ a indiqué qu'elle ne souhaitait pas divorcer au contraire d'K.________ qui a maintenu son intention de demander le divorce. Au terme de sa plaidoirie, le conseil de G.________ a conclu au versement d'une contribution de 3'500 fr. par mois.

 

              Les parties se sont en revanche accordées à mettre en œuvre une expertise sur les questions d'autorité parentale et de relations personnelles et à désigner, à titre d'expert, le Dr Pierre-Alain Matile, à Lausanne, qui a accepté sa mission.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2011, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse, moyennant qu'elle en paie tous les frais, imparti à l'époux un délai au 10 novembre 2011 pour quitter la villa, en emportant avec lui ses effets personnels et, au besoin, quelques meubles pour garnir son nouveau logement, confié la garde des trois enfants à leur mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci, à défaut de quoi s'appliquait la réglementation usuelle, et astreint K.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l'épouse, d'une pension mensuelle de 4'700 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance dès et y compris le 1er novembre 2011.

 

              Cette ordonnance retenait en substance qu'K.________ est employé et unique associé gérant de la société [...], avec signature individuelle, dont le capital social est de 20'000 fr. (200 parts sociales de 100 fr.), qui a pour but l'exécution de tout service lié aux télécommunications et à l'informatique et dont les locaux se situent au parc scientifique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Elle ajoutait qu'K.________ est également l'unique associé gérant de la société [...], laquelle est spécialisée dans les services et conseils dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, le commerce de biens et de produits mobiliers. L'ordonnance mentionnait que, selon attestation de la Fiduciaire [...], au regard des comptes de la société [...], K.________ prélevait la somme de 8'560 fr. par mois en moyenne pour son entretien et celui des siens, non comptés les frais de repas, de transport et de représentation, et que, selon les propres déclarations du requérant, il ne réalisait aucun gain de l'activité déployée par [...], qui ne servait que d'intermédiaire. Ce montant de 8'560 fr., correspondant au montant moyen des prélèvements mensuels opérés par le requérant entre le 1er janvier et le 31 mai 2011, attesté de surcroît par la fiduciaire et admis pas l'intimée (all. 56 de son procédé écrit du 7 septembre 2011), avait été retenu comme base de calcul de la pension querellée.

 

              L'ordonnance mentionnait que le domicile conjugal était une villa familiale acquise en 2006 au seul nom d'K.________ et qu'elle était libre de tout engagement.

 

              L’ordonnance arrêtait le minimum vital d'K.________ à 3'863 fr. 75 (montant de base [1'200], exercice du droit de visite [150], loyer hypothétique [1'700], assurance-maladie LaMal [188.75], frais de transport [400] et de repas [200]) et constatait un disponible du débiteur de 4'696 fr. 25 (8'560 - 3'863.75).

 

              S'agissant de l'épouse, l'ordonnance retenait des charges incompressibles de 4'806 fr. 95 (montant de base [1'350], bases enfants [1'400], frais de logement [607.85], assurance-maladie épouse et enfants LaMal [301.10], frais de garde [848] et de formation [300]), lesquelles correspondaient au déficit de la crédirentière, qui n'avait aucun revenu.

 

              Rappelant que les époux avaient adopté une répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune, à savoir que le mari exerçait une activité lucrative et que l'épouse s'occupait de la tenue du ménage et des enfants, bien qu'épaulée par une maman de jour, si bien que l'époux était le seul contributeur de la famille, le juge avait arrêté le montant de la pension due au solde disponible du débiteur, après avoir considéré qu'il n'était pas lié par les conclusions des parties s'agissant d'une procédure applicable aux enfants dans une affaire de famille, que le minimum vital du débiteur devait être préservé et qu'il n'était pas exigible de l'épouse qu'elle reprenne dans l'immédiat une activité lucrative.

 

              Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.

 

6.              Par requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2011, K.________ a notamment conclu à la réduction, dès le 1er décembre 2011, de la pension fixée par ordonnance du 14 octobre 2011, à la jouissance de la villa conjugale, à l'autorisation de voir ses filles tous les jours de douze à quatorze heures en sus d'un week-end à quinzaine, ainsi qu'à l'autorisation d'entreposer dans le bureau du sous-sol de la villa toutes les affaires personnelles qu'il n'avait pas pu emporter avec lui. Il alléguait en substance que la société [...] faisait l'objet d'innombrables poursuites, qu'elle était au bord du dépôt de bilan et qu'elle faisait l'objet d'une commination de faillite. A l'appui de ses allégations, il produisait un extrait des registres art. 8a LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) faisant état de nombreuses poursuites dirigées contre [...] et [...], un courrier de la Fiduciaire [...] du 21 décembre 2011, qui déclarait avoir constaté dans le cadre de son mandat que la société [...] était dans une situation financière désespérée et que le salaire d'K.________ devait être réduit immédiatement à un montant de l'ordre de 4'000 fr. par mois, ainsi qu'un courriel d'[...] qui attirait l'attention du prénommé sur le fait que sa relation présentait un dépassement de l'ordre d'environ 38'000 francs et que, suite à la baisse des marchés, la valeur de garantie de ses avoirs avait sensiblement baissé. Le requérant reprochait par ailleurs à son épouse de ne pas rechercher plus activement du travail pour diminuer les frais engendrés par deux ménages distincts et soutenait que son épouse parviendrait plus facilement que lui à se loger, puisqu'aucune poursuite n'était dirigée contre elle.

 

              Le 30 décembre 2011, K.________ a versé à son épouse le montant de 2'500 francs. Le 16 janvier 2012, G.________ a déposé plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien. Le 2 février 2012, K.________ a versé à son épouse la somme de 6'000 fr., qui représente le dernier montant servi à celle-ci.

 

              Au terme de ses déterminations du 2 mars 2012, G.________ a notamment conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 décembre 2011. Elle contestait en particulier les problèmes financiers rencontrés par la société, en ce sens que les dettes rapportées étaient anciennes et antérieures à la séparation, et surtout connues de la fiduciaire lorsque le salaire du requérant se chiffrait à 8'560 fr. par mois; elle alléguait que le requérant n'avait en rien changé son train de vie depuis la séparation et qu'il ne payait pas la pension à laquelle il était astreint ; elle indiquait que le requérant inondait les filles de cadeaux insensés, tant au regard de sa prétendue situation économique que de l'âge des enfants (bijoux Swarovski, masques originaux pour le carnaval de Venise, jeux pour la console Wii, cours de karaté, etc…), alors que dans le même temps la société Romande Energie SA coupait l'électricité de la villa familiale faute de règlement de facture et qu'elle-même ne parvenait pas à s'acquitter des primes d'assurance-maladie pour elle et les filles, ni à payer les factures de gaz.

 

              Par télécopie du 15 mars 2012, la Fiduciaire [...] a déclaré qu'elle n'avait jamais tenu la comptabilité de la société [...].

 

              Par lettre de son conseil du 21 mars 2012, G.________ a déclaré annuler, résilier et invalider le contrat de mariage opéré par les parties par acte notarié du 24 novembre 2009, pour lésion et vices du consentement, en application des art. 21 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

 

7.              Le 15 juin 2012, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), Service de prévoyance et d'aide sociales, a adressé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois une réquisition de poursuite à l'encontre d'K.________ pour le montant de 29'100 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2012.

 

8.              Une audience de mesures provisionnelles a été tenue en date du 19 juillet 2012 au cours de laquelle les parties ont conclu une convention partielle concernant l'organisation du droit de visite durant les vacances d'été 2012.

 

              [...], consul du [...] en Suisse, a été entendu à cette occasion et a déclaré que le père de G.________, lequel travaille à la Banque nationale d'Arménie, lui a demandé de faire deux virements à sa fille, de 1'000 fr. et 3'000 fr., que [...] lui a remboursés .

 

9.              Lors de la reprise de l'audience, le 14 septembre 2012, les parties ont signé une convention partielle de mesures provisionnelles, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance. L'audience a à nouveau été suspendue, pour permettre aux époux d'entreprendre des pourparlers transactionnels. Elle a été reprise le 6 décembre 2012, faute d'accord entre les parties.

 

              Lors de cette audience, le président a fait verbaliser les déclarations des parties et les leur a fait signer. Il en ressort notamment ce qui suit : « Le requérant estime son salaire actuel à environ 4'000 fr. par mois. Il essaie de verser l'argent sur son compte pour ne pas mélanger les comptabilités privée et professionnelle. Il verse cet argent sur son compte postal, qui est le seul à ne pas être séquestré. Il paie son loyer « cash ». Il dispose d'une réserve « cash » dans une coffre-fort dans lequel il reste actuellement environ 8'000 francs. Il déclare avoir payé ses vacances en Martinique par cartes de crédit. Il pense que ces vacances lui ont coûté entre 8'000 fr. et 10'000 fr., payés à coups de 200 fr. à 500 fr. par différentes cartes bancaires et cartes de crédit. Il précise qu'à ce moment-là, il avait également payé 18'000 fr. de pension. Il déclare avoir payé le dernier week-end à Berlin par carte de crédit également. Les week-ends à Paris, Milan, Madrid et Loèche-les-Bains ont également été payés en « cash » et par cartes de crédit. (…). Il confirme que les versements sur le compte postal sont faits exclusivement par lui-même. Il ajoute toutefois avoir parfois opéré des versements urgents pour la société par le biais de ce compte. L'intimé (recte : le requérant) indique avoir dû payer environ 25'000 fr. provenant de sa réserve « cash » en juillet ou août 2012 pour sauver les sociétés [...] et [...]. »

 

              K.________ a par ailleurs fait valoir que le bail des locaux qui abritaient la société [...] avait été résilié par le Parc scientifique sur le site de l'EPFL (PSE) pour le 31 mars 2013.

 

              K.________ a finalement déclaré qu'il lui était impossible de verser la pension de 4'700 fr. précédemment ordonnée, mais qu'il s'estimait en revanche capable de verser un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois. Il a précisé que le loyer de l'appartement dans lequel il vivait à [...], et dont il s'acquittait également en « cash », s'élevait à 2'800 fr. par mois.

 

              G.________ est ingénieure diplômée de l'Université d'[...] ([...]). Elle a travaillé jusqu'au 31 mai 2011 dans la société [...] en qualité d'employée de commerce, à temps partiel, pour un salaire annuel de 10'000 francs. Elle s'est inscrite le 13 mai 2011 auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'Echallens, qui l'a assignée à suivre un cours de formation supérieure en comptabilité du 22 août au 15 décembre 2011, à la suite duquel elle a obtenu un certificat. Selon ses déclarations protocolées à l'audience du 6 décembre 2012, « elle a actuellement pour revenus les montants versés par le BRAPA, à savoir 2'030 fr. par mois. Elle a également fait un stage pendant environ trois mois chez [...], durant lequel elle était payée 20 fr. de l'heure, mais à un taux d'occupation inférieur à 50%, ce qui représente un revenu d'environ 1'000 fr. par mois. Ce stage n'a pas débouché sur un engagement fixe. Elle déclare avoir également eu des contacts avec la société [...], mais ne pas avoir travaillé pour cette entreprise. Elle déclare ne pas avoir travaillé pour le Dr [...], mais avoir bénévolement traduit pour lui quelques pages de l'anglais au russe. Elle confirme ne pas avoir eu d'autres activités rémunérées que le stage dont il a été question. Elle explique que quelqu'un lui prête de l'argent pour vivre. Elle a demandé et obtenu les subsides de l'OCC. »

 

              G.________ a par ailleurs relevé que, malgré ses allégations, son époux continuait à se rendre régulièrement au restaurant, qu'il exerçait de nombreuses activités ludiques (bowling, aquaparc, etc.) et qu'il se rendait souvent en vacances ou en week-end à l'étranger. Elle a souligné qu’K.________ invoquait depuis plus d'une année ses difficultés professionnelles et financières pour tenter d'imposer les solutions qui lui convenaient, mais qu'aucune faillite n'avait été prononcée et que le train de vie de celui-ci contrastait fortement avec ses allégations.

 

10.              La société [...], inscrite le [...] 2003, a été déclarée en faillite, selon décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 15 janvier 2013, avec effet dès ce jour. Le 21 janvier 2013, le Président du Tribunal a prononcé l'effet suspensif de la procédure de faillite; le 7 février 2013, il a admis la requête en restitution de délai et annulé le prononcé de faillite.

             

11.              La déclaration d'impôts 2008 des époux faisait état de titres et autres placements d'une valeur de 633'432 fr., générant des revenus de 5'666 francs. La déclaration 2009 mentionnait des titres et autres placements pour 797'210 fr. et des revenus de 6'265 francs.

 

12.               Faisant suite à la réquisition de pièces du Président du tribunal du 8 août 2012, [...] a produit, le 10 septembre 2012, les relevés des comptes et dossiers titres logés sous les relations [...] et [...], dont K.________ est titulaire.

 

              Au 31 décembre 2011, le portefeuille du prénommé affichait un total des avoirs bruts de 395'169 francs, soit, compte tenu de l'avance à terme de  230'000 fr. consentie par la banque, un total des avoirs nets de 163'794 fr., sur les comptes [...] (compte en CHF), [...] (compte en CHF), [...] (compte EUR) et [...] (compte USD). Sans établir la liste exhaustive de toutes les transactions intervenues avant cette date, on constate qu'il y a eu d'importantes ventes de titres destinées à financer des sorties de fond en francs suisses et en devises, durant les seuls mois de novembre et décembre 2011. Au 4 septembre 2012, le portefeuille du prénommé affichait des avoirs nets de 117’364 fr., après remboursement de l'avance à terme.             

             

              On observe également que, dès le mois de novembre 2011, et à tout le moins jusqu'en août 2012, K.________ a transféré du compte n° [...] ouvert au nom de [...], pas moins de 60'000 fr., sur son propre compte postal n° [...], et 52'300 fr. sur le compte [...]).

 

              Dans le même temps, il apparaît qu'K.________ a transféré du compte de la société [...] précité pas moins de 4'000 fr. sur son compte privé [...].

 

              K.________ dispose de plusieurs cartes de crédit. De novembre 2011 à août 2012, ses dépenses ont totalisé les sommes de 4'000 fr. ([...]), 7'000 fr. ([...]) et 5'500 fr. ([...]).

                           

 

 

              En droit :

 

 

1.                            L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales  ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid., p. 136).

 

 

3.             

3.1              L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal évalué sa situation financière, qui n'a fait que de se dégrader à la suite des graves difficultés rencontrées par lui-même à titre personnel et par l'entreprise [...], de sorte qu'il n'est plus en mesure, sauf à entamer son minimum vital, de s'acquitter de la contribution d'entretien mensuelle de 4'700 fr. due aux siens.

 

3.2.1                            Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).

 

3.2.2              Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5).

 

                            Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

                                         

3.3              En l'espèce, l'appelant soutient que la société [...], dont il est le propriétaire économique, est en situation critique depuis de longs mois, qu'elle fait l'objet d'une procédure de faillite dont il ignore si elle sera révoquée ou non et qu'il a été contraint en conséquence de baisser son salaire de 8'500 fr. à 4'000 francs. Il fait également état de poursuites personnelles. Or, les pièces produites et requises auprès des divers établissements bancaires et postaux auprès desquels le débiteur a des comptes font état d'innombrables transferts de la société sur les comptes privés de l’appelant, de plus de 9'000 fr. par mois entre les mois de novembre 2011 et août 2012, et de dépenses du même ordre, à quoi il faut ajouter le montant de 2'800 fr. par mois payé « cash » pour le loyer, la réserve « cash » dans un coffre-fort que l'appelant admet détenir, des titres bancaires et des paiements, de l’ordre de 1'600 fr. par mois, par l'entremise de cartes de crédit soit-disant bloquées. Ces éléments illustrent un train de vie parfaitement incompatible avec la situation soutenue. On notera encore que la pension dont la modification est requise avait été calculée sur la base d’un revenu mensuel de 8'560 fr., que l’appelant prétend s'engager à servir une pension de 2'000 fr. par mois, alors qu'il n'a pas versé un centime pour l'entretien des siens depuis le 2 février 2012, et qu'il prétend ignorer quel sort sera réservé à sa société alors même que la révocation de la faillite de [...] a été prononcée douze jours avant le dépôt de l'appel. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'appelant assume actuellement de nouvelles et importantes charges par rapport à celles qui existaient en 2011. Dans ces circonstances, il n'est pas établi, fût-ce au degré de la vraisemblance, que la situation financière de l'appelant se soit péjorée dans une notable mesure, en dépit des difficultés de la société, en tout cas pas au point de justifier une réduction de la contribution d’entretien. Partant, l'allégation de l'appelant tendant à démontrer que l'autorité inférieure aurait violé l'art. 179 CC est infondée.              

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.

 

              L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l'appelant K.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jacques Michod (pour K.________),

‑              Me Jean-Philippe Heim (pour G.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 


 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le greffier :