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TRIBUNAL CANTONAL |
PT10.031026-120887-121552 570 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 10 décembre 2012
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mme Charif Feller et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art. 97, 102 al. 1, 404 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________ et N.________, tous deux à Arnhem (Pays-Bas), demandeurs, ainsi que sur l'appel joint interjeté par J.________SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 6 octobre 2011, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 28 mars 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que les conclusions prises par les demandeurs F.________ et N.________ contre la défenderesse J.________SA, selon demande du 28 septembre 2010, sont rejetées (I), que les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse à l'encontre des demandeurs, selon réponse du 17 décembre 2010, sont partiellement admises (II), que le demandeur N.________ doit payer à la défenderesse la somme de 6'248 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2010 (III), que la demanderesse F.________ doit payer à la défenderesse la somme de 6'248 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2010 (IV), que les frais de justice sont arrêtés à 4'596 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'605 fr. pour la défenderesse (V) et que les demandeurs, solidairement entre eux, verseront à la défenderesse la somme de 6'574 fr. 50 à titre de dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient été liées par des contrats d'enseignement, auxquels étaient applicables les dispositions légales sur le mandat (art. 394 et ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 210]). Faute d'avoir interpellé la défenderesse au sens de l'art. 102 CO, les demandeurs ne pouvaient se prévaloir du droit de résilier les contrats prévu aux art. 107 à 109 CO. Selon les premiers juges, les demandeurs avaient résilié leurs contrats d'enseignements en temps inopportun, sans disposer de motifs sérieux, de sorte qu'ils étaient tenus d'indemniser la défenderesse pour le dommage qu'elle avait subi. Pour déterminer l'étendue de l'indemnisation, le tribunal de première instance s'est fondé, en application de l'art. 160 al. 1 CO, sur les conditions générales des contrats d'écolage, qui prévoyaient une peine conventionnelle pour le cas où les étudiants abandonneraient les études, laquelle n'était pas excessive.
B. a) Par acte du 14 mai 2012, F.________ et N.________ ont fait appel de ce jugement. Ils ont conclu à l'admission de l'appel et, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que l'action des appelants est admise, que les conclusions reconventionnelles de l'intimée sont rejetées, et que J.________SA doit à F.________ et N.________, créanciers solidaires, immédiat paiement de la somme de 99'496 fr.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 novembre 2009, du chef de l'inexécution du contrat d'enseignement, ainsi qu'une indemnité à titre de pleins dépens de première instance.
A titre subsidiaire, les appelants ont conclu à la réforme du jugement en ce sens que leur action est partiellement admise, que les conclusions reconventionnelles de l'intimée sont rejetées et que J.________SA doit à F.________ et N.________, créanciers solidaires, immédiat paiement de la somme de 18'434 fr.30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 novembre 2009, du chef de la révocation justifiée du contrat d'enseignement, ainsi qu'une indemnité à titre de dépens partiels de première instance.
Plus subsidiairement, les appelants ont conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que leur action et les conclusions reconventionnelles de l'intimée sont rejetées, les dépens de première instance étant compensés.
Très subsidiairement, les appelants ont conclu à la réforme en ce sens que leur action est rejetée, que les conclusions reconventionnelles de l'intimée sont partiellement admises, et que F.________ et N.________ doivent à J.________SA un montant fixé à dire de Justice à titre de peine conventionnelle réduite, les dépens de première instance étant compensés.
b) Par décision du 25 juin 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé aux appelants le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 mai 2012. L'appelante F.________ a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 250 fr., dès et y compris le 1er juillet 2012.
c) Par réponse et appel joint déposé le 27 août 2012, l'intimée J.________SA a conclu au rejet des conclusions de l'appel, au remplacement des chiffres II à IV du jugement entrepris, en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse à l'encontre des demandeurs, selon réponse du 17 décembre 2010, sont admises (II), qu'F.________ est débitrice de J.________SA et lui doit prompt paiement de la somme de 14'612 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2010 (III) et que N.________ est débiteur de J.________SA et lui doit prompt paiement de la somme de 14'612 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre 2010 (IV), et enfin à la modification du chiffre VI du jugement en ce sens que de pleins dépens sont alloués à la défenderesse.
d) Par arrêt du 12 octobre 2012, la Juge déléguée a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 27 août 2012 par la requérante J.________SA contre les intimés F.________ et N.________.
e) Par écriture du 19 octobre 2012, les intimés à l'appel joint ont déposé leur réponse, en concluant au rejet de l'appel joint, s'il était entré en matière sur celui-ci.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. J.________SA est une société anonyme sise à Lausanne, dont le but social est libellé comme il suit :
"fourniture de services, notamment dans le domaine de l'enseignement et l'exploitation d'une école d'administration des affaires; la société n'a pas de but lucratif, elle est au service de l'enseignement et de la culture."
Il ressort du site internet de J.________SA que l'école qu'elle exploite (ci-après : J.________) offre à ses étudiants la possibilité d'apprendre dans un environnement multiculturel, comprenant des élèves de plus de trente nationalités différentes. Cette école propose notamment une formation appelée "UMBA.________" (ci-après : UMBA.________) destinée à des cadres et décrite sur le site internet de l'école en ces termes :
"By focusing on personal leadership and global thinking, you will develop a strong entrepreneurial approach to business in the J.________ UMBA.________ program. Our UMBA.________ provides an atmosphere for high quality discussions among professionals who encounter challenging business situations. The resulting effects are exciting, stimulating, and highly conducive to rapidly broadening your business perspective",
soit, selon une traduction libre de l'anglais :
"En vous concentrant sur un leadership personnalisé et un raisonnement global, vous développerez avec le programme UMBA.________ de la J.________ une approche fortement dynamique des affaires. Notre programme UMBA.________ offre une atmosphère propice aux discussions de haute qualité entre professionnels qui rencontrent des situations stimulantes. Les effets qui en résultent sont excitants, stimulants et fortement susceptibles d'élargir rapidement vos perspectives professionnelles."
Cette formation dure un an et demi et coûte 44'800 fr., prix qui comprend les frais de repas, les livres et le matériel d'enseignement.
Dans la brochure de présentation du programme, tirée du site internet de l'école, il est mentionné que la plupart des cours sont donnés le samedi (ndlr, traduction libre de l'anglais : "with classes mostly on Saturdays"); dans la brève présentation du programme UMBA.________ qui figure également sur le site internet, il est indiqué que les cours ont lieu exclusivement le samedi, à l'exception des jours fériés, durant une année et ensuite une fois par mois durant six mois (ndlr, traduction libre de l'anglais : "The programm takes place exclusively on Saturdays (excluding holidays) for one year and then just once a month for 6 months").
2. Au printemps 2009, F.________ et N.________, qui résident tous deux aux Pays-Bas, ont contacté la J.________ pour obtenir des informations concernant le programme UMBA.________.
Dans un courriel du 9 mai 2009, G.________, collaborateur de J.________SA, a écrit à F.________ notamment que le programme UMBA.________ avait lieu le samedi de 9 heures à 19 heures et était divisé en quatre semestres de dix semaines.
Le 5 juin 2009, R.________, "Communicator Coordinator" au sein de J.________SA, a envoyé un courriel à F.________ l'informant qu'un nouveau programme remanié allait commencer à l'automne; le semestre d'automne/hiver 2009/2010 devait débuter le 10 septembre 2009 pour se terminer le 30 janvier 2010 et comportait 21 cours répartis selon le calendrier suivant :
Jeudi 10 sept. au samedi 12 sept. 2009 : Effective Self Management I-II-III
Samedi 26 sept. 2009 : Marketing Essentials I
Samedi 3 oct. 2009 : Marketing Essentials II
Samedi 10 oct. 2009 : Marketing Essentials III
Samedi 17 oct. 2009 : Corporate Finance I
Samedi 24 oct. 2009 : Corporate Finance II
Samedi 31 oct. 2009 : Corporate Finance III
Samedi 14 nov. 2010 : Project Management I
Samedi 21 nov. 2010 : Project Management II
Samedi 28 nov. 2010 : Project Management III
Jeudi 3 déc. au samedi 5 déc. 2010 : Successful Negotiations I-II-III
Samedi 12 déc. 2010 : Competitive Positioning I
Samedi 19 déc. 2010 : Competitive Positioning II
Samedi 9 jan. 2010 : Competitive Positioning III
Samedi 16 jan. 2010 : Human Resources Management I
Samedi 23 jan. 2010 : Human Resources Management II
Samedi 30 jan. 2010 : Human Resources Management III
R.________ confirmait par ailleurs qu'il était en mesure d'accorder à F.________ et N.________ un rabais de 10 % sur le prix de l'écolage, soit 40'320 fr. au lieu de 44'800 francs.
Les 24 et 25 juillet 2009, F.________ et N.________ ont eu un entretien avec la doyenne de l'école, P.________, ont assisté à des cours et ont rempli et signé un formulaire d'inscription au programme UMBA.________. Ce formulaire comporte une clause selon laquelle J.________SA se réserve le droit de modifier en partie ou complètement le contenu des cours et/ou le programme dans l'intérêt des parties (ndlr, traduction libre de l'anglais : "J.________SA reserves the right to change or modify in part or completely any course description and/or program in the interest of all parties concerned."). Par leur signature, F.________ et N.________ ont certifié avoir lu et compris les conditions générales en vigueur au sein de l'école.
Ces conditions générales prévoyaient notamment ce qui suit :
"1. Tuition fee and payment terms :
· Tuition fees for the J.________ MBA Program: CHF 44'800.—
The tuition fees include :
[…]
Additional fees :
Registration fees (non-refundable) CHF 200.—
One-time membership fee to the J.________ Alumni Association CHF 300.—
· Fees are payable according to the following schedule :
UMBA.________ :
- Either one-time payment prior to the course start with a discount of CHF 2'800.—
or
- 40% prior to the course start, 30% prior to the second semester start and 30% prior to the third semester
[…]
4. Leaving the program- Financial effects :
· If a student wishes to withdraw from the programm for whatever reason, J.________ has to be notified in writing as soon as possible. The semester in which the notice is given and 50% of the following semester remain payable.
· If a student is asked to leave the school for academic/disciplinary reasons in accordance with the "Student Policy Manuel" or due to unpaid fees, the fees are payable as indicated above. ",
soit, selon une traduction libre de l'anglais :
"1. Ecolage et modalités de paiement :
· Ecolage pour le programme MBA de J.________: CHF 44'800.—
L'écolage comprend
[…]
Suppléments à l'écolage :
Taxe d'inscription (non remboursable) CHF 200.—
Cotisation à vie à l'association des anciens de J.________ CHF 300.—
· Les taxes d'inscription sont payables selon le plan suivant :
UMBA.________ :
- Paiement en une fois avant le début des cours avec une réduction de CHF 2'800.—
ou
- 40% avant le début du cours, 30% avant le deuxième semestre et 30% avant le troisième semestre
[…]
4. Abandon du programme – Conséquences financières
· Si un étudiant souhaite se retirer du programme pour quelque raison que ce soit, J.________ doit en être informée par écrit dès que possible. Le semestre dans lequel la décision est notifiée et 50% du semestre suivant restent dus.
· Si un étudiant est prié de quitter le programme pour des raisons de discipline ou académique relevant du "Student Policy Manual", ou parce que l'écolage n'est pas réglé, les montants dus doivent être réglés comme indiqué ci-dessus."
Par courrier électronique du 30 juillet 2009, P.________ a écrit à F.________ et à N.________ que le délai d'inscription était fixé au lendemain et qu'une preuve du paiement des taxes d'écolage devait être fournie à cette date.
Par courriel du même jour, F.________ et N.________ ont confirmé à P.________ leur volonté de suivre le programme UMBA.________ et ont proposé de payer l'écolage de la façon suivante : 40 % de la somme, soit 32'328 fr. pour les deux, dès que possible, puis 13'690 fr. en novembre 2009 et 34'802 fr. en 2010.
Le 5 août 2009, F.________ et N.________ ont chacun versé la somme de 16'128 fr. en faveur de J.________SA.
Par lettres du 11 août 2009, P.________ a confirmé à F.________ et à N.________ l'acceptation provisoire de leur inscription au programme UMBA.________ débutant en septembre 2009.
3. Ayant suivi les cours dispensés en septembre et octobre 2009, F.________ et N.________ ont constaté que la majorité des étudiants de leur classe étaient inscrits dans un programme MBA et non UMBA.________ et que seule une autre élève, K.________, était inscrite au même programme qu'eux.
Par courrier électronique du 9 octobre 2009, F.________ et N.________ ont écrit à P.________ ce qui suit :
"Dear P.________,
Hope you are well??! It's been a while since we spoke but we have two questions that we would like to adress.
Some time ago during our interview you mentioned that the number of admissions for the new UMBA.________ program was filling up quickly. We were happy to hear this as its an important part of an executive program. Many of our current classmates will however be graduating J.________ within the next month and we would thus like to know what the outlook will be on UMBA.________ classes.
Our second question concerns the new UMBA.________ programm content. You mentioned that the course would have a totally different approach to teaching and focus strongly on innovative methods. You gave the example that courses would not be based on going through textbook content. You also mentioned that J.________ was in the process of re-evaluating all content and that the professors were invited to reapply for available positions based on the new approach. We would very much welcome an update on this. Maybe if you have time we could meet for a coffee during our lunch break this Saturday?
[…] ",
soit, selon une traduction libre de l'anglais :
"Cher P.________,
Nous espérons que vous allez bien??! Cela fait longtemps que nous n'avons pas discuté mais nous avons deux questions que nous souhaiterions vous poser.
Il y a quelque temps, durant notre entretien, vous avez mentionné que le nombre d'admissions pour le nouveau programme UMBA.________ augmentait rapidement. Nous étions heureux de l'entendre car il s'agit d'un aspect important d'un programme pour cadres. Plusieurs de nos camarades de classe actuels vont obtenir leur diplôme de la J.________ d'ici le mois prochain et nous souhaiterions dès lors savoir comment se présenteront les classes UMBA.________.
Notre seconde question concerne le contenu du nouveau programme UMBA.________. Vous avez mentionné que les cours auraient une approche didactique complètement différente et se concentreraient sur des méthodes d'enseignement innovatrices. Vous avez donné pour exemple que les cours ne seraient pas basés sur l'étude de manuels. Vous avez également mentionné que la J.________ était en train de réévaluer tout le contenu et que les professeurs étaient invités à faire acte de candidature pour les postes disponibles basés sur la nouvelle approche didactique. Nous apprécierions beaucoup d'être tenus au courant sur ces questions. Si vous avez le temps, peut-être pourrions-nous prendre un café ensemble durant notre pause de midi de ce samedi?
[…]".
Dans sa réponse du 11 octobre 2009, P.________ a répondu à F.________ et N.________ que l'école était consciente de la situation des participants et des arrivées et départs continuels des étudiants dans le programme. Elle leur a rappelé qu'ils avaient été pleinement informés du programme de l'UMBA.________ et que le seul problème résidait dans le fait qu'ils avaient refusé de se soumettre aux exercices et tests lors du cours de marketing.
Par courrier électronique adressé le 15 octobre 2009 à P.________, F.________ et N.________ ont exposé que, en s'inscrivant au programme UMBA.________, ils s'attendaient à ce que leur classe soit remplie de nouveaux participants, ce qui constituait pour eux un attrait pour ce cours pour cadres dans la forme où il était donné. Or, une seule personne s'était inscrite au nouveau programme UMBA.________, de sorte que leurs attentes n'étaient à cet égard pas satisfaites. En outre, F.________ et N.________ ont fait part de leur déception quant à la qualité du cours de marketing, qui ne correspondait pas à leurs expectatives d'une approche didactique censée être innovatrice. Ils concluaient leur courriel en proposant une rencontre pour discuter de ces points, espérant que la doyenne apprécierait leur "feedback".
Le 16 octobre 2009, P.________ leur a répondu notamment qu'il y avait eu vingt-cinq participants au premier cours ("Effective Self Management"), douze dans le deuxième ("Marketing Essentials") et qu'il y en aurait onze dans le cours de "Corporate finance". Le nombre d'étudiants du mois de novembre n'étant pas encore connu, il était incorrect d'affirmer qu'il y en avait que trois.
Le 17 octobre 2009, F.________, N.________ et K.________ ont eu un entretien avec la doyenne de l'école.
Par courrier électronique du 27 octobre 2009, P.________ a annoncé à F.________, N.________ et K.________ que le calendrier des cours devait subir quelques ajustements qui impliquaient la suppression du cours à option de "Human Ressources Management", la possibilité de participer au cours à option "Successful Negotiations" les 21-23 janvier 2010 et de suivre trois cours pour avancés dispensés sur trois jours consécutifs au lieu de trois samedis à la suite.
Le lendemain, F.________ et N.________ ont répondu à la doyenne en ces termes :
"Dear P.________,
Thank you for informing us. This is of course very bad news. Please realize that what you tell us concerning the changes to both structure and UMBA.________ participation levels is very much of influence on the basis on which we took our decision to join J.________.
We need to look into a possible solution to this situation a.s.a.p.. Please let us know if you would have time coming Friday at 11.00.
Look forward to hearing from you.
Regards",
soit, selon une traduction libre de l'anglais :
"Chère P.________,
Merci de nous informer. Il s'agit de bien mauvaises nouvelles. Réalisez s'il vous plaît que ce que vous nous dites s'agissant à la fois de la structure du programme et du niveau de participation à l'UMBA.________ influence clairement les bases sur lesquelles nous avons pris la décision de nous inscrire à la J.________.
Il nous faut trouver une solution à cette situation le plus tôt possible. Nous vous remercions de nous dire si vous avez du temps vendredi à 11h00.
Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles.
Salutations".
Le 29 octobre 2009, P.________ a écrit à F.________ et N.________ qu'elle ne comprenait pas la raison de leur insatisfaction dès lors que les changements annoncés leur permettraient de bénéficier de l'expérience des participants externes aux cours et d'un environnement de classe dynamique. Elle a encore précisé qu'au vu des trajets importants qu'ils devaient effectuer pour participer aux cours, le fait de suivre des modules sur trois jours consécutifs devait constituer pour eux un avantage intéressant. Elle s'excusait enfin de ne pas être en mesure de les rencontrer le lendemain, car elle serait à Zurich.
Par courrier électronique du 3 novembre 2009, F.________, N.________ et K.________ se sont adressés au directeur de l'école, T.________, pour lui faire part de leur mécontentement, s'agissant notamment du remplacement du cours UMBA.________ du samedi par un cours donné sur trois jours consécutifs et regroupant les classes UMBA.________/MBA, demandant que des solutions soient trouvées.
T.________ leur a répondu le 4 novembre 2009, proposant à F.________ et N.________ de rencontrer la doyenne le 13 novembre suivant.
Le 5 novembre 2009, F.________ et N.________ ont répondu au directeur qu'ils avaient déjà donné à P.________ l'occasion de trouver une solution acceptable, en vain. Ils ont indiqué qu'en raison des changements structurels et du manque de participants au programme UMBA.________, celui-ci ne correspondait plus à ce qui avait été initialement annoncé, de sorte que leur participation aux futurs cours n'était plus garantie.
Par courriel du 13 novembre 2009, F.________ et N.________ ont exposé qu'en raison des changements structurels et du manque de participants au programme UMBA.________, celui-ci ne correspondait plus à ce qui leur avait été décrit avant leur admission. Ils suggéraient à P.________ d'annuler leurs contrats sur la base des dispositions légales relatives à l'erreur (ndlr, traduction libre de l'anglais : "To resolve this situation we suggest to cancel our contract based on the rulings of Swiss Civil Code"), précisant qu'ils attendaient une proposition.
Le 16 novembre 2009, P.________ a demandé à F.________ et N.________ qu'ils confirment leur volonté d'interrompre le programme auprès de la J.________SA.
Par courrier non daté rédigé par leur avocate française, F.________ et N.________ ont confirmé leur volonté d'annuler le contrat et réclamé le remboursement de l'écolage, réservant le droit de faire valoir des dommages-intérêts.
Par lettre du 18 décembre 2009, T.________ a accusé réception de ce courrier, refusant d'accéder aux réclamations formulées. Il leur a proposé de s'acquitter du 50 % du montant total dû contractuellement pour solde de tout compte.
4. F.________ et N.________ ont effectué des trajets en voiture depuis les Pays-Bas pour suivre les cours dispensés par la J.________, dont ils chiffrent le coût à 11'496 francs. Dans un premier temps, ils venaient du vendredi soir au dimanche matin et logeaient dans un "bed and breakfast" à Morges, pour un montant total de 700 francs. Dès le 16 octobre 2009, ils ont loué un studio meublé à Jougne (France), dont le loyer mensuel s'élevait à 320 euros. Ce bail a été résilié le 16 mai 2010, ce qui a entraîné des frais supplémentaires de 640 euros. F.________ et N.________ ont également loué deux places de parc pour un montant de 240 francs.
F.________ et N.________, qui travaillaient tous deux pour la société A.________ aux Pays-Bas, ont quitté leur emploi en été 2009. Leur revenu annuel s'élevait à 63'357 euros pour F.________, respectivement à 63'170 euros pour N.________. Dès le mois de février 2010, à leur retour aux Pays-Bas, ils ont perçu des prestations de chômage de 1'606.20 euros par mois.
5. Par demande du 28 septembre 2010 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, F.________ et N.________ ont conclu à ce que J.________SA soit reconnue leur débitrice et leur doive immédiat paiement de la somme de 99'496 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 novembre 2009. Ce montant de 99'496 fr. 20 se décomposait comme il suit :
- écolage payé par F.________ : fr. 16'128.00
- écolage payé par N.________ : fr. 16'128.00
- Participation aux frais de voyage : fr. 5'748.00
- Frais de logement à Morges : fr. 700.00
- Loyer à Jougne (1'540 euros x 1,33) : fr. 2'048.20
- Places de parc : fr. 240.00
- Perte de gain F.________ : fr. 29'314.50
- Perte de gain N.________ : fr. 29'189.50
Total : fr. 99'496.20
Dans sa réponse du 17 décembre 2010, J.________SA a conclu au rejet des conclusions de la demande et pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que F.________ et N.________ soient chacun reconnus ses débiteurs d'un montant de 14'612 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2010.
Les conclusions reconventionnelles correspondent, pour chaque demandeur, à l'écolage pour le semestre d'automne-hiver 2009 (20'160 fr.), la moitié de l'écolage du semestre du printemps-été 2010 (10'080 fr.), les suppléments à l'écolage (200 fr. + 300 fr.) sous déduction du montant déjà payé (16'128 fr.).
Dans leurs déterminations du 7 février 2011, F.________ et N.________ ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse.
L'audience de jugement a eu lieu le 2 septembre 2011, en présence des parties. Cinq témoins ont été entendus. Le témoin K.________ a déclaré que si les changements d'horaire l'avaient déçue, elle avait poursuivi sa formation et en avait été satisfaite. Selon elle, le fait que certains cours aient lieu les jeudis, vendredis et samedis n'était pas un problème même pour les personnes qui exerçaient une activité lucrative. Dès juin 2010, elle avait trouvé un emploi et avait pu s'arranger avec l'école pour suivre d'autres modules. Ces déclarations ont été confirmées par le témoin Q.________, qui avait étudié à la J.________ au cours de la même période que les demandeurs. Elle a expliqué que, malgré son travail à plein temps, elle avait pu poursuivre toute la formation. Selon elle, la défenderesse faisait preuve de flexibilité et dès qu'un cours avait lieu les jeudis, vendredis et samedis, les étudiants pouvaient s'arranger avec elle pour effectuer le module plus tard, lorsqu'il était dispensé trois samedis de suite.
Tant K.________ que Q.________ ont rapporté que si certains cours étaient plus intéressants que d'autres, la formation était dans l'ensemble satisfaisante.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai durant les féries, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de l'appel joint, qui a été formé dans la réponse (art. 313 CPC).
2. a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n'est par conséquent pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-147).
En l'espèce, les appelants ont produit deux pièces nouvelles à l'appui de leur écriture. En tant qu'elles n'ont pas été produites en première instance alors qu'elles auraient pu l'être, elles sont irrecevables (art. 317 CPC).
3. Les appelants dénoncent une constatation inexacte des faits en formulant divers griefs. Ils demandent que l'état de fait du litige soit rectifié en ce sens que le jour de formation des cours du programme UMBA.________ était le samedi. Ils font grief aux premiers juges de ne pas avoir mentionné le contenu du courrier électronique que l'intimée leur avait adressé le 11 mai 2009 et de n'avoir repris ni le contenu de certains allégués qui avaient été pourtant admis en procédure (allégués 92, 93, 97, 99, 104 et 105), selon lesquels le programme UMBA.________ constituait une formation nouvelle qui se distinguait à la fois du programme MBA et de l'ancien programme UMBA.________, ni celui de la pièce 62 produite en première instance, qui est la liste des étudiants inscrits au semestre d'automne-hiver 2009/2010 aux programmes UMBA.________ et MBA.
Dans le cadre du large pouvoir d'examen de la Cour de céans, l'état de fait du litige a été vérifié au moyen des pièces au dossier et au regard des allégations des parties. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement de première instance a retenu les faits pertinents sur la base des preuves administrées, de sorte que les griefs formulés à cet égard se révèlent infondés. Les compléments de faits que souhaitent apporter les appelants n'apportent rien de nouveau ou de différent de ce qui a été exposé en première instance et ne font que préciser certains points. Cela étant, la Cour de céans étant libre de revoir entièrement les faits, il a été tenu compte des griefs formulés dans la mesure utile à l'analyse des questions litigieuses et pour une meilleure compréhension de l'affaire.
4. a) Les appelants reprochent tout d'abord aux premiers juges d'avoir mal appliqué les dispositions légales sur l'inexécution des obligations. Ils soutiennent que l'intimée n'a pas exécuté ses obligations et qu'elle a été à cet égard dûment interpellée au sens de l'art. 102 CO, leur courrier du 9 octobre 2009, voire celui du 28 octobre suivant, valant selon eux interpellation. Ils arguent également qu'en manifestant la volonté de s'écarter de l'horaire et du programme initialement convenus (cf. communication de la doyenne du 27 octobre 2009 et les explications complémentaires du 29 octobre 2009), l'intimée a manifesté sans ambiguïté qu'elle n'exécuterait pas ses obligations, tombant ainsi en demeure sans même qu'une interpellation ne soit nécessaire. En raison de l'inexécution, par l'intimée, de ses obligations, les appelants avaient le droit de renoncer à exiger l'exécution du contrat et de se départir de celui-ci, en répétant ce qu'ils ont payé et en réclamant des dommages-intérêts.
b) Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'interpellation est une déclaration par laquelle le créancier fait clairement connaître au débiteur sa volonté d'exiger la prestation affectée d'un retard (SJ 1953 pp. l7 ss). Le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation, mais il n'est pas nécessaire que le créancier attire l'attention du débiteur sur les conséquences de la demeure, ni même qu'il le veuille (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012 [ci-après : CR CO I - Auteur], n. 17 ad art. 102 CO). La doctrine et la jurisprudence considèrent que le débiteur qui déclare ou dont l'attitude manifeste sans ambiguïté qu'il ne veut pas ou n'est pas en mesure de s'exécuter tombe en demeure sans qu'une interpellation ne soit nécessaire (CR CO I - Thévenoz, n. 31 ad art. 102 CO et les réf. citées.)
c) En l'espèce, on ne saurait considérer que la modification par l'intimée des horaires des cours s'apparente à une intention claire et définitive de ne pas exécuter le contrat, de sorte qu'une interpellation au sens de l'art. 102 CO était nécessaire. Dans les courriels qu'ils ont envoyés à l'intimée les 9, 15 et 28 octobre 2009, les appelants exposent leur inquiétude quant à l'avenir du programme UMBA.________ au vu du nombre d'élèves inscrits, manifestent leur mécontentement par rapport aux modifications des horaires et font part de leurs interrogations quant à l'approche didactique des cours, qu'ils espéraient plus innovatrice. De tels courriers ne sauraient être interprétés comme des interpellations, faute de comporter une réclamation claire des prestations exigées de l'intimée.
Pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments développés en lien avec l'inexécution du contrat par l'intimée.
Au demeurant, on peut se demander si le placement dans une classe composée de plusieurs élèves et un enseignement censément novateur constituent des obligations exigibles dont les appelants auraient été en droit de requérir l'exécution de la part de l'intimée, au vu des contrats d'enseignement conclus. À cet égard, il y a lieu de se référer au formulaire d'inscription ainsi qu'aux conditions générales en vigueur au sein de l'école, qui constituent la base de ce contrat. Or, ni l'un ni l'autre de ces documents ne renseigne sur la qualité promise de la formation UMBA.________. Le nombre d'élèves inscrits ne peut constituer en lui-même l'objet d'une "qualité promise" en matière d'enseignement, vu les fluctuations inéluctables dans ce domaine. S'agissant de la description de la formation UMBA.________ telle qu'elle résulte de la brochure de présentation tirée du site internet de l'intimée, elle s'apparente davantage à une publicité, où la tendance va généralement dans le sens d'une surenchère, qu'à l'expression d'une qualité promise relative à l'enseignement. En conséquence, à supposer que les courriers adressés par les appelants à l'intimée constituent des interpellations, ils ne portent pas sur des obligations exigibles, de sorte que, pour ce motif également, les moyens avancés par les appelants en lien avec une inexécution du contrat tombent à faux.
5. A titre subsidiaire, les appelants estiment que, si l'on devait être en présence d'une résiliation ordinaire au sens de l'art. 404 CO, celle-ci n'aurait pas été donnée en temps inopportun, ce qui exclurait l'application de l'art. 404 al. 2 CO et donc l'indemnisation de l'intimée.
a) aa) Selon l'art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (art. 404 al. 2 CO).
La notion d'inopportunité de la résiliation au sens de l'art. 404 al. 2 CO est étroitement liée au préjudice qui en découle. Puisqu'il est de l'essence même du mandat d'être librement révocable, les parties doivent compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa substance. La révocation ne constitue pas en soi un abus de droit selon l'art. 2 CC. Elle est licite, même si elle ne procède d'aucun motif objectif. C'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à l'exercice inopportun du droit de révocation (cf. ATF 106 II 157 c. 2c, JT 1980 I 370). L'indemnisation, fondée en équité, est destinée à corriger certains effets négatifs du droit inconditionnel de résilier. Elle suppose que la partie qui demande à être indemnisée n'a pas enfreint ses obligations contractuelles ni fourni au révoquant un motif justifiant la résiliation (cf. ATF 104 II 317; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1994 p. 313).
L'indemnisation prévue par l'art. 404 al. 2 CO est subordonnée à la condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. Cette condition est réalisée dès que la résiliation est donnée sans motif sérieux et que l'expiration du contrat cause à l'autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par celle-ci pour l'exécution du mandat (cf. TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.4). Est un motif sérieux une faute entraînant la perte de confiance dans le partenaire contractuel. Doivent également être considérées comme un motif sérieux les circonstances dont l'autre partie n'est pas directement responsable mais qui émanent de la sphère de risques de cette dernière. En somme, il faut apprécier si on peut raisonnablement, selon les règles de la bonne foi, exiger la continuation du contrat (CR CO I - Werro, n. 12 ad art. 404 CO). Certains auteurs estiment cependant que l'on doit présumer que la résiliation est donnée sans motifs sérieux, lorsque le mandat est de durée (cf. les auteurs cités par Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 5307), voire qu'une résiliation intervient en principe en temps inopportun, seul le cas où il existe des justes motifs de résiliation immédiate n'engageant pas la responsabilité de celui qui y procède (CR CO I - Werro, n. 18 ad art. 404 CO). Comme le relève Werro, le Tribunal fédéral n'a cependant pas suivi cette doctrine et il convient de se tenir à la jurisprudence fédérale (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2).
bb) Le régime de l'art. 404 al. 2 CO ne s'applique pas lorsque la partie qui résilie le contrat dispose d'un juste motif pour le faire. Par justes motifs, il faut comprendre toutes les circonstances qui font que la continuation du contrat jusqu'à l'expiration de sa durée convenue ou jusqu'au terme de résiliation ne peut raisonnablement être exigée au regard des règles de la bonne foi, ou, selon d'autres termes équivalents, qui rendent la continuation du contrat intolérable pour la partie qui résilie (Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, pp. 133-134). L'hypothèse n'est plus visée par l'art. 404 al. 2 CO, mais découle des principes généraux (CREC I du 5 octobre 2011/259; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5310, p. 798). En d'autres termes, s'il y a un juste motif de résiliation, la réparation ou l'indemnisation est d'emblée exclue. Ainsi, même lorsque la résiliation survient en temps inopportun, la partie qui résilie ne doit aucune réparation s'il existe un juste motif, en particulier lorsque l'autre partie a commis une faute. En revanche, la partie qui a provoqué, par sa faute, la fin du contrat, peut être tenue de réparer le dommage causé en application de la règle générale de l'art. 97 CO (TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.2; Tercier/Favre/Conus op. cit., n. 5310, pp. 798-799).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats d'enseignement passés entre les parties sont soumis aux règles du mandat.
Avec les premiers juges, la Cour de céans considère que les appelants ont résilié le contrat les liant à l'intimée par leur courrier électronique du 13 novembre 2009, cette volonté ressortant sans ambiguïté de la lettre émanant de leur avocate française adressée ultérieurement à l'intimée. Il s'agit dès lors de déterminer si, à cette date, les appelants pouvaient se prévaloir de motifs sérieux (let. a/aa supra) ou de justes motifs (let. a/bb supra) de résiliation.
Les appelants se sont aperçus, au cours du premier semestre, que le nombre de participants au programme UMBA.________ était réduit à trois et ont fait part à l'intimée de leur crainte quant à l'avenir des cours de ce programme. Le nombre réduit de participants, contraire à leur attente initiale qui portait sur l'existence d'une classe complète de nouveaux participants au programme UMBA.________ a débouché sur la suppression d'un cours à option pour le semestre d'hiver et à des ajustements dans le calendrier du semestre d'été. Ces ajustements impliquaient que les participants devaient désormais choisir trois cours pour avancés dans le format modulable "trois jours à la suite au lieu de trois samedis consécutifs". En raison du nombre peu élevé de participants, les appelants ont ainsi été intégrés à un autre module et ont dû subir des changements de cours et d'horaires non négligeables. Compte tenu de la particularité de l'enseignement litigieux, se voulant d'un haut niveau, donné en cours d'emploi à une clientèle internationale, en particulier à des personnes travaillant à l'étranger, ces circonstances étaient de nature à ébranler le rapport de confiance des appelants envers l'intimée. Au vu de l'ensemble des éléments, la Cour de céans estime que, si ces circonstances ne sont pas suffisamment graves pour constituer des justes motifs de résiliation tels que définis sous let. a/bb ci-dessus, habilitant les appelants à réclamer à l'intimée des dommages-intérêts sur la base de l'art. 97 CO, elles fondent à tout le moins des motifs sérieux de résiliation du contrat. Dès lors que les appelants peuvent se prévaloir de motifs sérieux de résiliation du contrat, ils ne sont pas tenu d'indemniser l'intimée pour rupture du contrat en temps inopportun, l'art. 404 al. 2 CO ne trouvant pas application. Les appelants ne doivent à l'intimée aucune indemnité de ce chef, de sorte que les conclusions reconventionnelles prises par celle-ci en première instance doivent être rejetées.
L'appel est donc bien fondé sur ce point.
6. Par la résiliation, le contrat a pris fin ex nunc. En cas de mandat onéreux, le mandataire a droit au paiement des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat jusqu'à la fin de celui-ci (CR CO I - Werro, n. 5 ad art. 404 CO). Le mandant pourra ainsi répéter les prestations versées en trop.
Ainsi que cela ressort du programme des cours, le semestre d'automne/hiver 2009/2010 comportait au total vingt et un cours. Au jour de la résiliation, le 13 novembre 2009, les appelants avaient suivi neuf cours, soit ceux de septembre et octobre 2009, ce qui représente 42,85 % des cours. Les appelants peuvent ainsi se faire rembourser le 57,15 % de l'écolage versé. L'écolage du semestre se montant à 16'128 fr. pour chaque appelant et ayant été entièrement versé, le montant de 18'434 fr. 30 doit leur être remboursé (16'128 fr. x 57,15 % x 2). Ce montant porte intérêt à 5 % dès le 30 septembre 2010, lendemain de la notification de la demande, faute d'interpellation antérieure.
7. L'appelante par voie de jonction discute le montant de la peine conventionnelle, telle que figurant dans les conditions générales jointes au formulaire.
Dès lors qu'il a été considéré que la résiliation du contrat par les appelants n'était pas intervenue en temps inopportun et ne donnait pas lieu à indemnisation, la critique développée dans le cadre de l'appel joint tombe nécessairement à faux.
8. a) Au vu de ce qui précède, l'appel principal doit être partiellement admis dans le sens des considérants et l'appel joint doit être rejeté.
b) Vu l'issue du litige, l'allocation de dépens de première instance doit être revue. S'agissant d'une procédure ouverte avant le 1er janvier 2011, les règles du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) sont applicables (art. 404 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Quand aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, les appelants obtiennent entièrement gain de cause sur leurs conclusions libératoires et gain de cause sur le principe de leurs conclusions mais sur environ 18,6 % de la quotité. Ils ont dès lors droit à des dépens réduits de moitié, qui peuvent être arrêtés à 4'148 francs.
c) Les frais judiciaires de l'appel principal, arrêtés à 2'119 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). Les appelants étant au bénéfice de l'assistance judiciaires, la part à leur charge, par 1'059 fr. 50, sera supportée par l'Etat. Les frais judiciaires de l'appel joint, par 767 fr. 30, seront entièrement mis à la charge de l'appelante par voie de jonction qui succombe.
L'intimée et appelante par voie de jonction doit verser aux appelants principaux la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
d) Il y a enfin lieu de fixer l'indemnité du conseil d'office des appelants, Me Marc-Antoine Aubert, pour le cas où ils ne pourraient obtenir le paiement des dépens qui leur ont été alloués.
Il ressort de la liste des opérations produite le 6 décembre 2012 que cet avocat a consacré 20 heures et 30 minutes à la procédure d'appel et qu'il a encouru 57 fr. 50 de débours. Cette liste tient toutefois compte des opérations liées à la requête de sûretés déposée par l'intimée, qui a fait l'objet d'une décision séparée allouant aux appelants 600 fr. de dépens. Cela étant, une indemnité d'honoraires équivalant à 16 heures de travail paraît suffisante pour rémunérer équitablement le conseil d'office des appelants. Au vu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera en définitive arrêtée à 3'172 fr. 75, TVA et débours compris.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel principal est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Les conclusions prises par les demandeurs F.________ et N.________ contre la défenderesse J.________SA, selon demande du 28 septembre 2010, sont partiellement admises.
II. Les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse à l'encontre des demandeurs, selon réponse du 17 décembre 2010, sont rejetées.
III. La défenderesse doit verser aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 18'434 fr. 30 (dix-huit mille quatre cent trente-quatre francs et trente centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2010.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 4'596 fr. (quatre mille cinq cent nonante-six francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'605 fr. (trois mille six cent cinq francs) pour la défenderesse.
V. La défenderesse doit verser aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 4'148 fr. (quatre mille cent quarante-huit francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires de l'appel principal, arrêtés à 2'119 fr. (deux mille cent dix-neuf francs), sont laissés à la charge de l'Etat par 1'059 fr. 50 (mille cinquante-neuf francs et cinquante centimes) et mis à la charge de l'intimée, par 1'059 fr. 50 (mille cinquante-neuf francs et cinquante centimes).
V. Les frais judiciaires de l'appel joint, arrêtés à 767 fr. 30 (sept cent soixante-sept francs et trente centimes), sont mis à la charge de l'intimée et appelante par voie de jonction.
VI. L'indemnité d'office de Me Marc-Antoine Aubert, conseil des appelants principaux, est arrêtée à 3'172 fr. 75 (trois mille cent septante-deux francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'intimée et appelante par voie de jonction J.________SA doit verser aux appelants principaux F.________ et N.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour les appelants principaux F.________ et N.________),
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour l'appelante par voie de jonction J.________SA).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. pour les appelants principaux F.________ et N.________ et inférieure à 30'000 fr. pour l'appelante par voie de jonction J.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au:
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :