TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD11.030060-130581

252


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 mai 2013

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Perrot

Greffier              :              M.              Bregnard

 

 

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Art. 138 et 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M. Z.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 9 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne  dans la cause divisant l'appelant d’avec Mme Z.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 9 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux M. Z.________ et Mme Z.________ (I) ; ratifié pour valoir jugement la convention du 9 mai 2012 sur les effets du divorce, ainsi libellée :

 

"I. Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après le divorce.

 

Il. A la demande de Mme Z.________, M. Z.________ quittera le logement conjugal, sis avenue [...][...], à 1012 Lausanne, d’ici au 30 juin 2012 au plus tard, en emportant ses effets personnels, son lit, sa radio, la petite télévision et son ordinateur personnel.

 

Aux conditions qui précèdent, les époux considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé.

 

III. Les époux renoncent réciproquement à tout partage des prestations de sortie acquises pendant le mariage, pour autant quelles soient encore susceptibles d’être partagées, et à toute indemnité de l’article 124 CC pour le surplus.

 

IV. L’émolument forfaitaire de décision de fr. 900.- (neuf cents francs) sera porté sur le compte de Mme Z.________, qui renonce à l’allocation de dépens" (II) ;

 

et laissé les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. pour Mme Z.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, à la charge de l’Etat (III). 

 

              b) Ce jugement a été envoyé pour notification à M. Z.________ par pli recommandé du 9 janvier 2013. Ce pli n’a pas été retiré dans le délai de garde qui courait jusqu’au 18 janvier 2013 selon l’avis de retrait et a en conséquence été renvoyé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

 

              Le 28 février 2013, constatant que le jugement de divorce était définitif et exécutoire depuis le 19 février 2013, le Tribunal d’arrondissement a adressé un exemplaire de l’extrait de jugement au Centre administratif de l’état civil, ainsi qu’à chacune des parties.

 

 

B.              Par acte du 19 mars 2013, remis à la poste le lendemain, M. Z.________ a déclaré faire " appel du jugement du 9 février 2013 et notifié le 22 février 2013 ", en concluant à ce que ce jugement " soit cassé dans sa totalité ou plus valablement sur le point de désaccord développé dans le présent écrit, et renvoyé à une nouvelle audience et procédure ". Il soutient en substance n'avoir pas bien compris la convention sur les effets du divorce signée en audience et n'avoir jamais entendu renoncer à sa " part participative et légale du fond de prévoyance " de son ex-épouse.

 

              L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 600 fr. qui lui a été demandée.

 

              Une réponse à l’appel n’a pas été requise.

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              M. Z.________, né le 21 septembre 1977, et Mme Z.________, née [...] le 18 février 1953, se sont mariés le 6 septembre 2006 à Pully.

 

2.              Les parties se sont séparées et réconciliées à de nombreuses reprises donnant lieu à plusieurs procédures de mesures protectrices de l'union conjugale. Lors d'une audience qui s’est tenue le 9 mai 2012 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les parties ont conclu en commun au divorce et à la ratification d'une convention dictée au procès-verbal, dont la teneur était la suivante :

 

"I. Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après le divorce.

 

Il. A la demande de Mme Z.________, M. Z.________ quittera le logement conjugal, sis avenue [...], à 1012 Lausanne, d’ici au 30 juin 2012 au plus tard, en emportant ses effets personnels, son lit, sa radio, la petite télévision et son ordinateur personnel.

 

Aux conditions qui précèdent, les époux considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé.

 

III. Les époux renoncent réciproquement à tout partage des prestations de sortie acquises pendant le mariage, pour autant quelles soient encore susceptibles d’être partagées, et à toute indemnité de l’article 124 CC pour le surplus.

 

IV. L’émolument forfaitaire de décision de fr. 900.- (neuf cents francs) sera porté sur le compte de Mme Z.________, qui renonce à l’allocation de dépens."

 

                           

                            Le Président a ensuite entendu les parties ensemble et séparément et les a informées que le jugement de divorce à intervenir leur serait notifié conformément à la loi.

 

                            Le 9 juin 2012, l'époux a écrit au Président du Tribunal pour "demander l'annulation de sa demande de divorce". Il a expliqué dans un courrier subséquent du 22 juin 2012 qu'il s'était réconcilié avec son épouse, ce que celle-ci a contesté.

 

                            Lors d’une audience tenue le 19 juillet 2012, l'époux a déclaré en définitive vouloir divorcer et a renoncé à se rétracter unilatéralement des conclusions dictées et de la convention signée à l'audience du 9 mai 2012. Le Président a une nouvelle fois informé les parties qu'un jugement leur serait notifié.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Il est en outre réputé notifié lorsque l’envoi recommandé n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

 

              Selon la jurisprudence, la fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal ; elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre (ATF 116 la 90, JdT 1992 IV 118). La fiction de notification ne peut s'appliquer que s'il existe un rapport procédural entre les parties, qui ne prend naissance qu'avec la litispendance (ATF 138 III 225 c. 3.2, JT 2012 II 457 ; TF 5A_466/2012 du 4 septembre 2012, in SJ 2013 I 104). Lorsque le destinataire est partie à une procédure, il doit s'attendre en principe à une notification d'un acte judiciaire pendant toute la durée de la procédure (TF 4A_660/2011 du 9 février 2012 c. 2.4.1).

 

 

              b) En l’espèce, l’appelant, lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mai 2012, a accepté le divorce proposé par son épouse et a signé la convention qui en réglait les effets ; il a été informé que le jugement de divorce à intervenir lui serait notifié conformément à la loi. Le 9 juin 2012, il a écrit au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour " demander l’annulation de sa demande de divorce ". Au terme d’une nouvelle audience qui s’est tenue le 19 juillet 2012, il a déclaré vouloir en définitive divorcer et a renoncé en conséquence à se rétracter unilatéralement des conclusions et de la convention souscrites à l’audience du 9 mai 2012. Le Président l’a une nouvelle fois informé qu’un jugement lui serait notifié.

 

              Dans ces conditions, force est de constater que l’appelant devait s’attendre à la notification d’un jugement de divorce, qui lui a d’ailleurs été envoyé moins de six mois après la dernière audience du 19 juillet 2012. Le délai d’appel contre le jugement de divorce du 9 janvier 2013 a donc commencé à courir à l’échéance du délai de garde du pli recommandé du 9 janvier 2013, à savoir le 18 janvier 2013. Il s’ensuit que l’appel, interjeté plus d’un mois après l’échéance du délai d’appel de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), intervenue le lundi 18 février 2013 (art. 142 al. 3 CPC), est irrecevable pour cause de tardiveté.

 

2.                            Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par l'appelant dans son acte du 19 mars 2013 ne seront pas examinés.

 

3.               En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

 

              I.               L’appel est irrecevable

 

              II.               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M. Z.________.

 

              III.               L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. M. Z.________,

‑              Me François Gillard (pour Mme Z.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :