TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD11.032914-130556

222


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 29 avril 2013

____________________

Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Bendani

Greffière              :              Mme              Gabaz

 

 

*****

 

 

Art. 134, 277 al. 2, 279 et 286 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.N.________, à Blonay, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 février 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O.D.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré sans objet les conclusions I/I et I/II de la demande du 30 septembre 2011 déposée par O.D.________ à l’encontre de L.N.________ (I), déclaré irrecevable la conclusion II introduite par la partie demanderesse au pied de ses déterminations du 23 avril 2012 dans la mesure où elle est prise au nom de Q.D.________, mais recevable dans la mesure où elle est prise au nom d’O.D.________ (II), dit que L.N.________ est la débitrice d’O.D.________ d’un montant de 3'210 fr. à titre de contribution d’entretien pour l’enfant mineur Q.D.________ pour la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 (III), astreint L.N.________ à contribuer à l’entretien de sa fille majeure Q.D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.D.________, d’une contribution mensuelle d’un montant de 500 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er février 2012 (IV), arrêté les frais judiciaires et les dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              En droit, le tribunal a considéré que la conclusion II prise par O.D.________ et Q.D.________ au pied des déterminations du 23 avril 2012 n’était recevable que dans la mesure où elle avait été prise au nom d’O.D.________, mais non au nom de Q.D.________, puisque cette dernière, devenue majeure, n'avait pas été préalablement autorisée à intervenir dans la cause, mais avait déclaré autoriser son père à poursuivre le procès en son propre nom, mais pour son compte à elle, par déclaration du 30 janvier 2012. S’agissant de la question de la contribution d’entretien, les premiers juges ont retenu que les conditions pour entrer en matière sur une demande en modification de jugement de divorce étaient réunies. Ils ont dès lors fixé la contribution d’entretien due par L.N.________ pour l’entretien de sa fille durant sa minorité à 535 fr. par mois, selon la règle usuelle que la pension d'un enfant doit correspondre à un pourcentage du revenu mensuel net du débirentier ‑ en l'occurrence, 15% – avec préservation de son minimum vital. En ce qui concerne l’entretien de Q.D.________ après sa majorité, le tribunal a considéré que les conditions du versement d’une pension étaient réunies, Q.D.________ ne disposant pas d’une formation appropriée, faisant preuve de l’assiduité et du zèle nécessaire à la poursuite de sa fomation et à son achèvement dans des délais normaux, et n’étant pas la seule responsable des mauvaises relations mère-fille. En tenant compte des revenus et charges de Q.D.________, de ceux de L.N.________, y compris la majoration forfaitaire de 20% de la base mensuelle du minimum vital, et des revenus d’O.D.________, les premiers juges ont arrêtés à 500 fr. la pension due par L.N.________ pour l'Q.D.________.

 

 

B.              Par acte du 13 mars 2013, L.N.________ a interjeté appel contre le jugement précité concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que les conclusions prises par O.D.________ au pied de la demande du 30 septembre 2011, ainsi que des déterminations du 23 avril 2012 sont irrecevables, respectivement rejetées, subsidiairement à ce que la contribution d’entretien à sa charge en faveur de Q.D.________ soit fixée à un montant qui n’est pas supérieur à 200 fr. par mois, dès l’entrée en force du jugement à intervenir. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et requis la production de pièces.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              O.D.________, né le [...] 1967, et L.N.________, née le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1990 devant l’Officier de l’Etat civil de Saint‑Légier-La Chiésaz(VD).

 

              Une enfant est issue de cette union, Q.D.________, née le [...] 1994, aujourd’hui majeure.

 

2.               Par jugement du 17 novembre 1997, le Président du Tribunal civil du district de Vevey a prononcé le divorce des époux D.________ et ratifié la convention signée par les parties le 23 juin 1997, dont la teneur est notamment la suivante:

“I.- L’autorité parentale et la garde sur Q.D.________, née le [...] 1994, sont confiées à L.D.________, sa mère.

O.D.________ sera consulté sur toutes les questions importantes relatives à l’éducation de sa fille.

II.- O.D.________ jouira d’un libre droit de visite sur sa fille moyennant entente entre parties. (…)

III.- O.D.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de:

- Fr. 700.- jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus;

- Fr. 850.- dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus;

- Fr. 950.- dès lors et jusqu’à sa majorité ou son indépendance économique si celle‑ci est atteinte auparavant.

Les pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois en mains de L.D.________.

Les allocations familiales sont dues en sus. (…)"

 

              S'agissant de la situation des parties, ce jugement retient qu'O.D.________ travaillait au service de [...] et réalisait un salaire mensuel net de 4'473 fr. 15, y compris une allocation pour enfant de 140 fr. et une contribution de 136 fr. au paiement de la prime d’assurance-maladie.

 

              L.N.________ travaillait quant à elle à mi-temps au service de la [...] pour un salaire, mensuel net de 1'617 fr. 25, étant précisé que sa prime d’assurance-maladie par 262 fr. 70 était déduite directement par son employeur.

 

3.               Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2011, dont le chiffre II a été rectifié par décision du 30 août 2011, le Juge de paix du district de la Riviera a notamment retiré provisoirement le droit de garde de L.N.________ sur sa fille Q.D.________, née le [...] 1994 (I) et confié le droit de garde sur Q.D.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), à charge pour lui de la placer auprès de son père O.D.________ (II).

 

4.              Par demande du 30 septembre 2011, O.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la convention ratifiée par le jugement précité soit modifiée en ses chiffres I à III en ce sens que:

“L’autorité parentale et la garde sur Q.D.________, née le [...] 1994, sont confiées à O.D.________.

II. L.N.________ jouira sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec Q.D.________.

III. L.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une contribution d’entretien de fr. 800.- (huit cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d'O.D.________, dès le 1er août 2011 et ce jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont réalisées.”

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2011, dont les considérants ont été adressés aux parties le 26 janvier 2012, le président du tribunal a notamment suspendu provisoirement l’application des chiffres I à III de la convention signée par les parties le 23 juin 1997 et ratifiée par jugement de divorce du 17 novembre 1997 (lI), attribué provisoirement l’autorité parentale et la garde sur Q.D.________ à son père (III) et dit que la défenderesse bénéficie d’un libre et large droit de visite sur Q.D.________, à exercer d’entente avec le père et la fille (V).

 

              Par déclaration du 30 janvier 2012, Q.D.________ a déclaré ce qui suit:

“Je soussignée Q.D.________, née le [...] 1994, déclare expressément céder tous mes droits à mon père O.D.________ et l'autorise à me représenter dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sous référence TD11.032914. A toutes fins utiles, je précise que j’adhère à toutes les conclusions prises par lui dans cette procédure, notamment celle tendant à ce qu’une contribution d’entretien me soit versée par ma mère L.N.________ aussi longtemps que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC seront réalisées.”

 

              Par réponse du 23 février 2012, L.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de la demande soient déclarées irrecevables (I) et subsidiairement, à ce que les conclusions de la demande soient purement et simplemert rejetées (Il).

 

              Par déterminations du 23 avril 2012, O.D.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 30 septembre 2011. Compte tenu du fait que Q.D.________ était devenue majeure le [...] 2012, O.D.________ et Q.D.________ ont en outre pris, avec suite de frais et dépens, une conclusion Il nouvelle dont la teneur est la suivante:

“Il. L.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille Q.D.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de fr. 800.- (huit cents francs), allocations de formation en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.D.________, dès le 15 janvier 2012, au prorata temporis, et ce jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle.”

 

              Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l’audience de jugement du 8 octobre 2Q.D.________.

 

              A cette occasion et d’entrée de cause, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la conclusion Il nouvelle du demandeur prise au pied de son écriture du 23 avril 2012.

 

              Les déclarations de Q.D.________ ont essentiellement porté sur ses relations avec son beau-père et sa mère, ainsi que sur les motifs de son départ chez son père. S'agissant de ses revenus et charges, elle a déclaré ce qui suit:

“(…) Ad allégué 52: je suis actuellement en troisième année de gymnase. Il y a des frais de transport, de fourniture (livres, etc.), de repas, des taxes d’écolage.

Ad allégués 89 à 92 : il est vrai que je peux me permettre plus de dépenses depuis que je vis chez mon père parce que j’ai un emploi de serveuse dans un tea-room qui me rapporte en moyenne 800 fr. net par mois. (…)

Mon père me donne de l’argent de poche pour un montant qui dépend de mon salaire du mois. Il m’a donné au maximum 400 fr. lorsque je travaillais moins. Il y a des mois pendant lesquels iI ne m’a pas donné d’argent de poche. En moyenne, il me donne 250 fr. par mois. Je paie mes primes d’assurance-maladie. Avec l’argent de mon salaire et l’argent de poche de mon père, je paie mes propres frais d’assurance-maladie, de transport, de nourriture à l’extérieur, d’habillement, etc.

Mon père a payé directement les frais d’écolage. Je paie moi-même mon abonnement de natel. (…)”

 

              Les déclarations dO.D.________ ont été les suivantes:

“A ma connaissance, toutes les dépenses de ma fille sont financées par moi sous réserve de son salaire. Plus précisément, Q.D.________ paie son assurance-maladie, ses frais divers – elle s’assume – au moyen de l’argent de poche que je lui verse et de son salaire. Je ne lui demande pas de participation pour le logement et la nourriture à la maison. Je prends en charge ses frais d’écolage et les grosses factures.

Je perçois un salaire mensuel net de 7’300.- fr. environ, douze fois l’an, plus une prime qui correspond approximativement à un treizième salaire. Je confirme que les 500.- fr. de "frais forfaitaires de représentation" mentionnés sur mon décompte de salaire correspondent à des frais effectifs. J’ai le sentiment qu’il s’agit de frais réels, mais je n’ai pas établi de décompte. Si j’utilise mon véhicule privé, je facture mes frais de déplacement en sus.

Je paie 1’700 fr. de loyer tous les mois pour mon appartement, 250 fr. pour un local de bricolage dans lequel j’entrepose notamment du matériel que j’utilise pour mes activités de parachutisme, et 150 fr. pour un box de garage.

Comme activité accessoire, je plie parfois des parachutes. Je ne suis plus actuellement instructeur parachutiste depuis 10 ans environ. Cette activité m’a rapporté, au total, en 2009 1'000 fr.,1’200 fr en 2010 et 4'000 fr. en 2011.

Ma fille travaille actuellement tous les samedis, à quelques exceptions près, de 11h00 à 17h00 environ, et les dimanches de 8h00 à 17h00 avec des pauses. Elle ne travaille pas la semaine. Il lui est arrivé de travailler une ou deux fois pendant les vacances en semaine."

 

5.              La situation des parties est la suivante:

 

              a) O.D.________ travaille comme informaticien à Lonay et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 7'300 fr., versé douze fois l’an et auquel s’ajoute une prime correspondant approximativement à un treizième salaire. Ce montant comprend 500 fr. de frais de représentation effectifs. Il exerce également une activité accessoire de plieur de parachutes qui lui a rapporté, au total, 1'000 fr. en 2009, 1’200 fr. en 2010 et 4'000 fr. en 2011.

 

              S’agissant des charges du demandeur, son loyer est de 1’700 francs. Il loue également un local de bricolage pour 250 fr. et un box de garage pour 150 fr. par mois.

 

              De surcroît, O.D.________ doit également assumer la pension alimentaire d’un second enfant, par 850 fr. par mois.

 

              b) L.N.________ s’est remariée avec B.N.________. Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

              Elle travaille à 60% pour la [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3’292 fr. 35, versé treize fois l’an.

 

              B.N.________ travaille en qualité de dessinateur pour la société [...], dont il est également administrateur. Il réalise de ce chef un revenu annuel net de 117’441 fr., selon certificat de salaire pour l’année 2011.

 

              Les époux N.________ sont propriétaires de leur appartement à Blonay. Les intérêts hypothécaires dudit appartement s’élèvent à 1'500 fr. par mois et les charges de copropriété à 650 francs. Le leasing du véhicule du couple se monte à 623 fr. 70 par mois et leurs impôts mensuels à 1'925 fr. 30. Les primes d’assurance‑maladie de la défenderesse s’élèvent à 437 fr. par mois.

 

              c) Q.D.________ vit actuellement avec son père. Elle est en troisième année de gymnase à La Tour-de-Peilz. Ses frais d’écolage se montent à 790 fr. par année et ses primes d’assurance-maladie à 80 fr. 80 par mois. Elle doit également assumer des frais de transport mensuels par 157 francs.

 

              Parallèlement à ses études, elle travaille comme serveuse dans un tea‑room les week-ends. Selon ses dires, elle réalise de ce chef un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 800 francs.

 

              Elle devrait poursuivre sa formation à l’université ou en haute école spécialisée (ci-après: HES).

 

 

              En droit :

 

 

1.                             L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

 

                            Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).

 

                            Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibidem).

 

                            A partir du moment où il s'agit d'une action du droit de la famille, mais que les enfants sont majeurs, se pose la question du pouvoir d'examen du juge de l'appel. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC; Schweighauser, FamKomm Scheidung, 2ème éd., Berne 2011, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).

 

                            Dans cette mesure, les pièces produites par l'appelante sont recevables et seront reprises ci-après dans la mesure utile.

 

                            L’appelante requiert la production par l’intimé de toutes pièces justificatives se rapportant aux allocations familiales et autres prestations sociales reçues à partir du mois d’août 2011 jusqu’à ce jour. Il n'y pas lieu de donner suite à cette réquisition, les allégations et la pièce n°1 produite en appel par l'appelante permettant de déterminer le montant actuel des allocations familiales, qui s'élèvent à 250 fr. par mois.

 

 

3.                            L’appelante soutient que l'intimé n’était plus légitimé à agir pour le compte de leur enfant Q.D.________, la procuration délivrée par cette dernière ayant cessé de déployer des effets.

 

                            a) La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, l'admission de la qualité pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause (ATF 130 III 417 c. 3.1).

 

                            Selon la jurisprudence, lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, la capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à la majorité. S'agissant des contributions d'entretien relatives à la période postérieure à la majorité, l'enfant doit être consulté durant la procédure. S'il approuve, même tacitement, les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 c. 3; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2). En revanche, cette possibilité n'est pas ouverte au parent lorsque l'enfant est déjà majeur au moment de l'ouverture de la procédure, auquel cas il incombe directement à celui-ci d'agir contre ses parents (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.1.3).

 

                            b) En l’espèce, l’action en modification du jugement de divorce a été ouverte alors que la fille du couple était encore mineure. Par déclaration du 30 janvier 2012, Q.D.________ a donné procuration à son père pour la suite du procès, l’autorisant à la représenter dans le cadre de cette procédure et adhérant à toutes les conclusions qu’il avait prises, notamment celle tendant à ce qu’une contribution d’entretien lui soit versée par sa mère.

 

                            Au regard de cette procuration, c'est à juste titre que le procès a été poursuivi par le père, alors détenteur de l'autorité parentale. Certes, suite à cette déclaration du 30 janvier 2012, l'intimé et Q.D.________ ont conclu, par déterminations du 23 avril 2012, à ce que l'appelante contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien de 800 fr. en mains de Q.D.________ dès le 15 janvier 2012 et ce jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle. On doit toutefois admettre que cette détermination ne constitue pas une révocation de la procuration antérieure, la formulation usitée relevant en réalité d’une inadvertance. En effet, il résulte des pièces du dossier que Me Diserens est l’avocat de l'intimé seul et non pas de Q.D.________, les déterminations du 23 avril 2012 émanant de l'intimé seul (cf. page de garde du mémoire) et le mandataire signant cet acte "pour le demandeur" uniquement (cf. dernière page du mémoire). Par ailleurs, il ressort clairement des diverses interventions de Q.D.________ que cette dernière a clairement approuvé les prétentions réclamées par son père.

 

                            Le grief, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

 

 

4.                             L’appelante conteste la survenance d’un fait nouveau durable, l’action en modification du jugement de divorce n’ayant été ouverte que trois mois avant la majorité de Q.D.________.

 

                            a) Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4).

 

                            Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 c. 4b; TF 5C.78/2001 du 24 août 2001 c. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 c.. 4.1.1; 120 II 285 c. 4b).

 

                            b) Dans le cadre du jugement de divorce du 17 novembre 1997, l’autorité parentale et la garde sur Q.D.________, née le [...] 1994, ont été confiées à sa mère. Or, depuis le 15 juillet 2011, la prénommée vit chez son père, lequel a obtenu l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant jusqu’à sa majorité.

 

                            Il est évident que le changement de gardien jusqu’à la majorité de Q.D.________, puis de domicile chez l’intimé jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée constitue un fait nouveau important et durable, qui commande une réglementation différente des contributions d’entretien.

 

                            C'est donc à juste titre que les premiers juges sont entrés en matière sur la demande du 30 septembre 2011.

 

 

5.                             Se référant plus particulièrement à l’ATF 134 III 337 c. 2.2.2 et invoquant une violation des art. 277 et 278 CC, l’appelante relève que la modification de la contribution d’entretien n’intervient que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents et reproche au premier juge de ne pas avoir examiné si un tel déséquilibre existait et de ne pas avoir confronté les situations respectives des parents, alors que les revenus de l’intimé ont connu une évolution fulgurante. Elle lui fait également grief d’avoir retenu qu’elle contribuait à hauteur de 26.7 %, et non pas par moitié, aux charges de son ménage. Elle conteste enfin les besoins de Q.D.________ et le fait que celle-ci poursuivra ses études.

 

                            a/aa) L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances, et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2).

 

                            Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 c. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1).

 

                            ab) S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010 n. 9 ad art. 280 CC, p. 1765; CREC II 16 mars 2011/40).

 

                            Les allocations familiales ou d'études dont bénéficient l'enfant doivent être déduites des besoins de celui-ci, dès lors que ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien et ne sont pas additionnées aux revenus du parent habilité à les percevoir (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I 221).

 

                            La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Ces proportions peuvent également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur. Si l'on prend en considération les recommandations pour la fixation des contributions d'entretiens des enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises), le montant de l’entretien pour un enfant de 18 ans est de 2'115 fr. (Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 87).

 

                            ac) La contribution envers l'enfant majeur n'est due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Zurich 2009, n. 1090 p. 627).

 

                            En règle générale, on considère que le minimum vital de l'époux débiteur remarié s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en matière de concubinage). Le minimum vital de base des parties doit être augmenté de 20% en matière d'obligation d'entretien envers un enfant majeur (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1, RMA 2011, p. 484).

 

                            Lorsque le débiteur vit en concubinage, la jurisprudence admet que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 c. 2.3). En cas de remariage, lorsque le débirentier fait ménage commun avec un nouvel époux, il faut lui imputer une part appropriée du loyer, tenant compte de la capacité économique effective ou hypothétique du nouveau conjoint (ATF 137 III 59 c. 4.2.2).

 

                            b/ba) En l’espèce, s'agissant de la question de la formation de l’enfant majeure et des relations personnelles, on doit admettre, conformément à l’appréciation du tribunal civil, que Q.D.________, en 3ème année de gymnase, ne bénéfice pas encore d’une formation appropriée, soit d’un savoir adapté à ses goûts et aptitudes, propre à la rendre économiquement autonome et que celle-ci poursuivra sa formation, dans les années à venir, par des études universitaires ou en HES. Q.D.________ a fait preuve de l’assiduité et du zèle nécessaires à la poursuite de sa formation et à l’achèvement de celle-ci dans des délais normaux. Le fait qu’elle ait redoublé sa première année de gymnase est à mettre en relation avec la situation émotionnellement éprouvante vécue par la jeune fille et n’est pas de nature à prolonger, de manière anormale, le délai de formation.

 

                            S’agissant des relations personnelles entre l’enfant et sa mère, il n’est, à juste titre, pas contesté que l’on ne se trouve pas dans une situation exceptionnelle d’une rupture des relations imputable à la faute exclusive de l’enfant.

 

                            bb) Concernant les besoins de l’enfant majeure et les capacités contributives des parties, l'intimé travaille comme informaticien et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 7'300 fr., versé douze fois l’an et auquel s’ajoute une prime correspondant approximativement à un treizième salaire. Ce montant comprend 500 fr. de frais de représentation effectifs. Il exerce également une activité accessoire de plieur de parachutes qui lui a rapporté, entre 2009 et 2011, un salaire moyen de 2'066 fr. S’agissant de ses charges, il doit notamment assumer un loyer de 2'100 fr. (1'700 fr. de loyer + 250 fr. pour local de bricolage et 150 fr. pour garage) et une pension alimentaire de 850 fr. par mois pour un second enfant.

 

                            L'appelante perçoit un salaire mensuel net de 3'566 fr. 70, 13ème salaire compris. Son époux réalise un revenu mensuel net de 9'786 fr. 75, de sorte que les revenus totaux du couple s’élèvent à 13’353 fr. 45 et que l’appelante réalise ainsi environ 26.7% des revenus de son nouveau ménage. Conformément à la jurisprudence explicitée à l’ATF 137 III 59, et contrairement à ce que semble penser l’appelante, il convient d’imputer à cette dernière les charges de son ménage en tenant toutefois compte de la capacité économique effective de son nouveau conjoint et non pas simplement en répartissant par moitié l’ensemble des charges du ménage. Ainsi, on peut suivre l’appréciation du tribunal civil en retenant que l’appelante doit assumer des charges pour un total de 2'711 fr. 60, ce montant incluant sa base mensuelle par 1’020 fr. (moitié d’une base mensuelle augmentée de 20%), ses primes d’assurances maladies par 437 fr., un loyer par 574 fr. 05 (26.7 % des intérêts hypothécaires et charges de copropriété) un leasing par 166 fr. 55 (26.7 % de 1'623 fr. 70) et des impôts par 514 fr. (26.7 % de 1'925 fr. 30). Son disponible est par conséquent de 855 fr. 10 (3'566 fr. 70 – 2'711 fr. 60).

 

                            bc) Compte tenu des revenus de l'appelante, la pension à laquelle Q.D.________ aurait droit en application de la jurisprudence vaudoise serait de 535 fr. (15 % de 3'566 fr. 70). Si l'on prend en considération les tabelles zurichoises, les besoins de Q.D.________ s’élèvent à un montant de 2’115 fr., duquel il convient de retrancher la part du logement figurant dans les tabelles, par 340 fr., Q.D.________ n'ayant pas de frais de logement, dès lors qu’elle vit chez son père, ce qui donne des besoins s'élevant à 1'775 francs. Q.D.________ réalise actuellement un gain mensuel d’environ 800 fr. par mois en travaillant les week-ends. De plus, les allocations familiales qui lui reviennent s’élèvent à 250 francs. La contribution nécessaires à la couverture de ses besoins se monte ainsi à 750 fr. et est donc supérieure à 500 francs.

 

                            bd) Au regard de sa situation, l’appelante est en mesure d’assumer l’entretien de sa fille majeure par le versement d’une pension alimentaire de 500 fr. par mois, son disponible étant de 855 fr. 10. Son minimum vital n’est donc pas atteint. Par ailleurs, la situation des parties n’est en rien comparable à celle exposée dans l’ATF 134 III 337 auquel se réfère l’appelante. En effet, d’une part, la différence entre les revenus des parties n’est pas aussi disproportionnée que dans cet arrêt, étant relevé qu’en plus, l’intimé a un second enfant à charge et que l’appelante bénéficie désormais du soutien de son nouvel époux au sens de l’art. 163 CC. D’autre part, au regard de la situation de l’appelante telle qu’exposée ci-dessus, la charge d’aliments par 500 fr. ne la met nullement dans une situation précaire. Pour le reste, l’intimé assume dorénavant sa part de contribution en nature, en prenant à sa charge le loyer ainsi que tous les frais courants afférents au ménage et en donnant de l’argent de poche à sa fille. Au regard des revenus de chaque partie et des besoins de l’enfant, le montant de la pension par 500 fr. doit donc être confirmé.

 

 

6.                            L’appelante conteste l’arriéré de la pension, son paiement l’exposant à la gêne et l’intimé ayant une situation confortable. Elle relève également que la litispendance a été créée le 30 septembre 2011 et que la pension est due dès le 1er août 2011.

 

                            a) Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition est applicable dans l'action en modification des contributions (Hegnauer, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 21.29 p. 147; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, n. 15 ad art. 286 CC). Cette rétroactivité ne vaut cependant qu'en faveur de l'enfant et non à son détriment (Wullschleger, op. cit.). Selon la jurisprudence en effet, le débiteur d'entretien qui agit en modification de sa contribution ne saurait bénéficier par analogie de l'effet rétroactif de l'art. 279 al. 1 CC, qui permet à l'enfant de réclamer l'entretien pour l'année précédant l'ouverture de l'action (ATF 127 III 503, JT 2002 I 441). En revanche, le parent détenteur de l'autorité parentale qui fait valoir une créance d'entretien de l'enfant dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce agit en faveur de ce dernier et peut se prévaloir de l'art. 279 al. 1 CC.

 

                            Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Toutefois, selon les circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368, JT 1994 I 559; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 695, p. 151). Ces principes s'appliquent mutatis mutandis en cas de transfert de la garde sur un enfant.

 

                            b) En l’espèce, dès le 15 juillet 2011, l’appelante n’a plus eu à supporter l’entretien en nature découlant de la présence de sa fille dans son foyer, celle-ci ayant déménagé chez son père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 août 2011, le juge de paix a retiré provisoirement le droit de garde de l'appelante sur sa fille et confié ce droit à son père. Par demande du 30 septembre 2011, l’intimé a conclu au versement d’une contribution d’entretien dès le 1er août 2011. Ainsi, dès le mois de septembre 2011, l’appelante connaissait les conclusions prises à son encontre dans le procès en modification de jugement de divorce et savaient que celles-ci étaient requises dès le 1er août 2011. Par ailleurs, compte tenu du montant de la contribution en cause et de la période qu'elle concerne, son exécution ne s'avère pas insurmontable pour l’appelante, au regard de la situation de cette dernière. Enfin, le fait que la pension soit requise dès le 1er août 2011 ne viole pas le droit fédéral au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus.

 

 

6.                             En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.N.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 30 avril 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Robert Lei Ravello (pour L.N.________),

‑              Me Nicole Diserens (pour O.D.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :