TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD11.000945-121744

575


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 décembre 2012

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller, et Kistler Vianin, juge suppléant

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 122 et 123 CC ; 18 CO ; 280 al. 3, 308, 310 et 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, née [...], à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 juillet 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________, née [...] (I), constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (Il), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 fr., à la charge d’A.________ (III), dit qu’A.________ devait restituer à B.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 3’000 fr. (IV), dit qu’A.________ devait verser à B.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le Tribunal d’arrondissement a considéré que le défendeur, A.________, ayant déposé avec son épouse une requête commune tendant au divorce et ayant confirmé sa volonté de divorcer, ne pouvait se délier unilatéralement de la convention qu’il avait passée avec cette dernière le 31 octobre 2007. Les parties étaient convenues, à titre préliminaire, d’avoir liquidé leur régime matrimonial et d’avoir adopté celui de la séparation des biens par contrat de mariage du 31 octobre 2007, avec effet rétroactif au jour du mariage. Rappelant la jurisprudence selon laquelle les décisions de mesures provisoires, selon l’art. 145 aCC, jouissent d’une autorité de la chose jugée relative et, conformément au principe pacta sunt servanda, les premiers juges ont retenu que le défendeur était lié par cette convention, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale pour une durée indéterminée. Le défendeur n’apportait aucun élément permettant de remettre en question cette convention pour vice de consentement selon les art. 23 ss CO. Ils ont estimé que le partage de l’avoir LPP de la demanderesse, B.________, était inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC et retenu que le régime matrimonial devait être considéré comme dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession.

 

 

B.              Par mémoire du 14 septembre 2012, A.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que le régime matrimonial est dissous et liquidé en tenant compte de la valeur de l’appartement de [...], soit de la moitié de dite valeur nette en faveur de l’appelant, selon instruction et expertise; que l’intimée est débitrice de l’appelant de 8’157 fr. 20 à titre d’impôt 2007; que les avoirs LPP de l’intimée doivent être partagés par moitié selon pièce à produire dans le cadre de l’instruction; et que le chiffre I du jugement est confirmé pour le surplus.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

 

              1) A.________, né le [...] 1967, et B.________, née le [...] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1999 à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis).

 

              Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

              2) a. Les époux se sont séparés en janvier 2006.

 

              Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2007, les parties ont réglé les modalités de cette séparation. A titre liminaire, elles y indiquent avoir liquidé leur régime matrimonial et avoir adopté celui de la séparation des biens par contrat de mariage du 31 octobre 2007 instrumenté par Me [...], notaire à [...]. Il est précisé que ce régime a été adopté rétroactivement au jour du mariage.

 

              En substance, dite convention prévoit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.________ (Il) et qu’une contribution d’entretien par 300 fr. par mois dès et y compris le mois de novembre 2007 lui est due par A.________ (III). Le défendeur ne s’en est jamais acquitté.

 

              b. Par courrier du 8 novembre 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a informé les parties qu’il ratifiait dite convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale pour une durée d’une année, à savoir jusqu’au 31 décembre 2008. Le 30 décembre 2008, il a prolongé la séparation des parties pour une durée indéterminée.

 

              3) a. Par acte de cession du 11 décembre 2007, conclu devant notaire, A.________ a cédé à B.________, en exécution des engagements pris et au vu du règlement des créances matrimoniales que cette dernière détenait contre lui, sa quote-part d’une demie aux immeubles et aux servitudes mentionnés dans l’acte.

 

              Selon cet acte de cession, l’entier des immeubles (un appartement et deux locaux en sous-sol, avec l’usage de trois places de parc) valaient 550'000 fr. lors de leur achat en décembre 2000, et 839'293 fr. 30 en décembre 2007, la valeur de la quote-part d’une demie cédée s’établissant en conséquence à 419'646 francs.

 

              La cession de cette quote-part de la part d’A.________ en faveur de B.________ avait notamment pour but de payer la créance de cette dernière, à hauteur de 223'646 fr. 65, en application de l’art. 165 CC. B.________ avait exécuté, sur ordre et pour le compte de son mari, des tâches pour le compte de l’entreprise de celui-ci, et avait payé par prélèvement sur ses propres fonds des factures qui concernaient celle-ci, en plus de son activité professionnelle ordinaire à plein temps et de l’accomplissement des tâches ménagères quotidiennes.

 

              b. Cet acte de cession prévoit notamment que « le cédant supporte l’éventuelle charge fiscale frappant le bénéfice de réalisation des immeubles. »

 

              Par décision du 17 mai 2011, A.________ a été imposé sur les gains immobiliers 2007 à hauteur de 16'314 fr. 40.

 

              4) a. Par demande unilatérale en divorce du 3 janvier 2010, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son mariage avec A.________ soit dissous par le divorce ; à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties ; à ce que séparées de biens, les parties n’aient pas de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de la liquidation de leur régime matrimonial ; à ce que les avoirs LPP des parties ne soient pas partagés en vertu de l’art. 123 al. 2 CC.

 

              A.________ n’a pas procédé par écrit.

 

              Lors de l’audience de conciliation du 22 février 2011, les parties ont déposé une requête commune tendant à ce que leur divorce soit prononcé. La conciliation a partiellement abouti comme suit:

 

« I. Parties renoncent à toute rente ou pension pour elles-mêmes.

 

Il. Parties renoncent au partage de l’avoir LPP de B.________. »

 

              b. Par courrier du 14 octobre 2011, B.________ a imparti un délai au 31 octobre 2011 à A.________ pour libérer les places de parc n° 30, 31 et 74, dont elle est propriétaire et qu’il occupe depuis le 1er novembre 2007. Elle a chiffré le coût d’occupation de ces places à 21’600 fr. pour la période concernée, soit un loyer mensuel de 150 fr., pour chacune des places, pendant quarante-huit mois.

 

              c. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 29 novembre 2011, les parties ont passé la convention partielle suivante:

 

I. Sous réserve de produire, cinq jours avant la date prévue, une liste des objets garnissant l’appartement, ainsi que les locaux annexes, qu’il entend récupérer, A.________ se présentera à la Route [...], à [...], le 18 décembre 2011, à 9h00. A cette occasion, il prendra également les trois véhicules stationnés sur les places 30, 31 et 74 à cette adresse.

 

Il. Au cas où il ne donnerait pas suite à cet engagement, B.________ est d’ores et déjà autorisée à disposer de ces objets, y compris des trois véhicules précités. »

 

              A.________ a également requis la mise en oeuvre d’une expertise afin de liquider le régime matrimonial.

 

              d. Par ordonnance de preuves du 29 novembre 2011, le Président du Tribunal a nommé en qualité d’expert Me Olivier Thomas et l’a chargé de stipuler la liquidation du régime matrimonial à l’amiable ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord et faire des propositions écrites en vue de la liquidation.

 

              Dans un courrier du 1er mars 2012, le notaire a informé le Tribunal qu’il n’était pas en mesure, compte tenu de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2007, ratifiée par le Tribunal et du régime matrimonial adopté par les parties, de revenir sur une liquidation de régime matrimonial d’ores et déjà jugée.

 

              e. Le fonds de prévoyance de B.________ accumulé durant le mariage s’élevait au 30 mai 2012 à 83’822 fr. 30 auprès de la [...] pour la prévoyance professionnelle obligatoire.

 

              En tant qu’artisan entrepreneur indépendant, A.________ a expliqué qu’il n’avait jamais eu de deuxième pilier depuis son mariage et qu’il ne pouvait donc pas produire la pièce requise par la demanderesse.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (an. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.

 

 

3.              L’appelant s’en prend à la convention de cession, conclue le 11 décembre 2007, par laquelle il s’est engagé à céder à son épouse, en remboursement des créances qu’elle détenait contre lui, à titre de règlement pour solde de comptes, sa quote-part d’une demie de l’immeuble qu’il détenait en copropriété avec elle. Il soutient que cette convention a été simulée afin de protéger l’appartement et l’intimée et que, partant, elle est inefficace.

 

3.1              Un acte est simulé au sens de l’art. 18 CO (Codes obligations du 30 mars 1911, RS 220) lorsque les deux parties sont d’accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu’elles n’ont voulu créer que l’apparence d’un acte juridique à l’égard des tiers (ATF 97 lI 201 c. 5 et les arrêts cités; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc; ATF 112 lI 337 c. 4a). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l’acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc; ATF 112 Il 337 c. 4a; TF, arrêt non publié du 9 septembre 1987, reproduit in SJ 1988 p. 117, c. 6b; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, Band V/lb, 1980, n. 94 s. ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, Band Vl/1/1, 1986, n. 114 ad art. 18 CO). Le contrat simulé est juridiquement inefficace d’après la volonté réelle et commune des parties (ATF 123 IV 61 c. 5c/cc; ATF 97 Il 201 c. 5 et les arrêts cités), tandis que le contrat dissimulé que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu, est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 96 II 383 c. 3a ; ATF 117 lI 382 c. 2a ; Winiger, Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n. 90s. ad art. 18 CO).

 

              Le juge doit relever d’office la simulation (ATF 97 Il 201 c. 5 et la jurisprudence citée). Il incombe toutefois à celui qui se prévaut de la simulation d’en apporter la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), point sur lequel il y a lieu de se montrer exigeant (ATF 112 lI 337 c. 4a; ATF 28 lI 49 c. 4; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 134 ad art. 18 CO). Pour établir si un acte est simulé, il s’agit généralement de voir quel est le motif qui a déterminé les parties (Winiger, op. cit., n. 80 ad art. 18 CO).

 

3.2              L’appelant n’établit pas le motif qui aurait déterminé les époux à conclure cette cession simulée. Lors de l’audience de jugement de première instance, il invoque des raisons fiscales. Dans son mémoire d’appel, il fait allusion à la protection de l’appartement et de l’intimée, sans fournir d’autres explications. En particulier, il ne mentionne pas de difficultés financières, qui auraient nécessité de mettre l’appartement à l’abri de ses créanciers. La cession est intervenue le 11 décembre 2007, alors que les époux étaient déjà séparés. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la valeur de l’appartement, arrêtée à 839’293 fr., ne paraît pas aberrante, compte tenu que celui-ci a été acheté 550’000 fr. en décembre 2000. Pour le surplus, les créances de l’intimée, pour un montant de 223'646 fr. 65, correspondent aux charges usuelles du couple, que l’intimée avait assumées seule, alors qu’elle accomplissait les tâches ménagères quotidiennes; ces créances étaient donc fondées (art. 165 al. 2 CC). Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la réelle et commune volonté des époux était bien de liquider leur régime matrimonial et, partant, que la cession n’était pas simulée.

 

              Le moyen soulevé par l’appelant doit être rejeté.

 

 

4.              L’appelant fait valoir que l’impôt sur les gains immobiliers, par 16'314 fr. 40, devait être partagé en deux.

 

              La prise en charge de l’impôt sur le gain immobilier a été réglée dans l’acte de cession du 11 décembre 2007. Les parties y ont prévu que le cédant supportait l’éventuelle charge fiscale frappant le bénéfice de réalisation des immeubles. L’appelant ne saurait dès lors revenir sur ce point.

 

              Son grief doit être rejeté.

 

 

5.              L’appelant remet en question la convention signée entre les parties lors de l’audience de conciliation du 22 février 2011, par laquelle elles ont renoncé au partage de l’avoir LPP de l’intimée.

 

5.1              En principe, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Un époux peut toutefois renoncer conventionnellement à la part qui lui reviendrait selon l’art. 122 CC, s’il peut bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (art. 123 al. 1 CC). Maintenue dans le Code civil après le 1er janvier 2011, cette règle est désormais répétée à l’art. 280 al. 3 du nouveau CPC, qui précise que, dans ce cas, le tribunal doit vérifier d’office que cette condition est réalisée. Celui-ci jouit d’un large pouvoir d’appréciation; il n’est notamment pas tenu d’exiger l’identité des montants (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, n. 15 ad art. 123 CC; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 281 CPC).

 

              La volonté du législateur est de compenser les déficits de prévoyance dus à la répartition des rôles durant l’union conjugale et de promouvoir l’indépendance économique après le divorce, de sorte que seuls des déséquilibres relativement importants imposent un refus d’office de ratifier une convention voulue par les parties. En pratique, il est dès lors admis que le juge peut admettre une renonciation à des montants modestes même sans succédané, par exemple lorsque le mariage a duré peu de temps et que les époux ont encore devant eux l’essentiel de leur carrière professionnelle, avec la possibilité de s’assurer après le divorce une couverture convenable de leurs besoins en prévoyance (Tappy, ibidem).

 

              Une renonciation conventionnelle est aussi possible si les conditions de l’art. 123 al. 2 CC sont remplies, à savoir s’il existe des motifs qui permettraient au tribunal de refuser le partage, celui-ci s’avèrant manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (Pichonnaz, op. cit., n. 5 ad art. 123 CC; Tappy, ibidem).

 

5.2              En l’espèce, le premier juge n’a pas violé le droit fédéral en ratifiant la convention, par laquelle les époux ont renoncé au partage de la LPP de l’intimée, qui s’élève à 83’822 fr. 30. En effet, si, comme indépendant, l’appelant n’a jamais eu de deuxième pilier depuis son mariage, il a encore devant lui l’essentiel de sa carrière professionnelle pour se constituer une prévoyance vieillesse et invalidité. Au demeurant, un partage de l’avoir LPP de l’intimée serait inéquitable. En effet, les époux n’ont pas eu d’enfant et ont conservé leur activité professionnelle durant toute la durée de la vie commune. Le déficit de prévoyance professionnelle n’est donc pas dû à la répartition des rôles au sein du couple. Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, l’intimée n’a pas profité de l’éventuelle épargne réalisée sur le salaire de l’appelant du fait du non paiement des cotisations à une institution de prévoyance; il n’apparaît pas non plus que l’appelant ait utilisé l’entier de son salaire pour les besoins du ménage. Il convient également de relever que l’appelant ne s’est jamais acquitté de la pension alimentaire par 300 fr. mensuelle qu’il s’était engagé à verser à la demanderesse depuis le 1er novembre 2007 dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui correspond à un montant de 12’000 fr. Enfin, il a occupé pendant près de quatre ans les places de parc n° 30, 31 et 74 dont l’appelante est propriétaire, sans en payer le loyer, ce qui correspond à un montant de 21’600 francs.

 

              Cela étant, le moyen soulevé doit être rejeté.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

 

              L’appelant qui succombe doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui sont arrêtés à 1’500 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

              N’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, l’intimée n’a pas droit à des dépens (art. 95 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 14 décembre 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Albert J. Graf (pour A.________),

‑              Me Maryse Jornod (pour B.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :