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TRIBUNAL CANTONAL |
TU10.029177-121983-121984 253 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 mai 2013
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mmes Charif Feller et Bendani
Greffier : M. Bregnard
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Art. 125 al. 1, 276 et 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par M. M.________, à Prangins, et Mme M.________, née [...], à Gland, contre le jugement rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entres elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 16 novembre 2011, notifié le 25 septembre 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux [...] (I), attribué l’autorité parentale et la garde sur l’enfant A. M.________, née le [...] 1996, à son père M. M.________ (Il), dit que Mme M.________, née [...] bénéficiera sur sa fille [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant (III), dit que Mme M.________ contribuera à l’entretien de sa fille A. M.________ par le paiement de la prime d’assurance-maladie mensuelle de cette dernière (IV), dit que l’autorité parentale sur l’enfant B. M.________, née le [...] 1999, demeure attribuée conjointement aux deux parents (V), confié le droit de garde sur B. M.________ à sa mère (VI), dit que M. M.________ bénéficiera sur sa fille B. M.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et fixé les modalités de ce droit à défaut d’entente (VII), dit que M. M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B. M.________ par le régulier versement d’une pension de 1’750 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme M.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 aI. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) étant réservé (VIII), dit que M. M.________ prendra à sa charge l’intégralité des frais d’écolage, y compris ses accessoires, des enfants A. M.________ et B. M.________, toutes deux scolarisées au Collège [...] (IX), dit que les parties se partageront par demie entre elles les frais médico-pharmaceutiques et dentaires des enfants non couverts par l’assurance-maladie, ce moyennant accord écrit préalable sur tout traitement non avéré urgent à dire de médecin (X), dit que M. M.________ contribuera à l’entretien de Mme M.________ par le régulier versement d’une pension de 1’500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant B. M.________ ait atteint l’âge de 16 ans, soit jusqu’au 9 septembre 2015 (XI), dit que les pensions mentionnées sous chiffres VIII et XI ci dessus seront indexées (XII), liquidé le régime matrimonial des parties (XIII à XV), partagé la LPP des époux [...] (XVI) et fixé les frais et dépens (XVII et XVIII).
En droit et en bref, les premiers juges ont retenu que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant A. M.________ devait être confiées à son père dans la mesure où les contacts avec sa mère étaient totalement rompus et que cela correspondait à la volonté des parties. Ces dernières se sont également entendues sur le sort de l'enfant B. M.________. Les modalités de la prise en charge financière des deux enfants ayant été réglées dans une convention partielle signée les 1er et 21 juin 2011, le Tribunal a examiné si les contributions d'entretien prévues n'entamaient pas le minimum vital de M. M.________. Celui-ci réalisant un revenu moyen de 14'064 fr. 50 et disposant d'un solde de 6'884 fr. 85 après déduction de ses charges, le Tribunal a constaté que M. M.________ était en mesure de verser une contribution mensuelle de 1'750 fr. pour l'entretien de sa fille B. M.________ et d'assumer les frais d'écolage de ses deux filles. S'agissant de la contribution d'entretien due à Mme M.________, les premiers juges ont considéré que le budget de celle-ci présentait un découvert de 1'145 fr. 15. M. M.________, qui bénéficiait d'un disponible de 1'656 fr., après déduction de la pension due à B. M.________ et de sa charge fiscale, était ainsi en mesure de verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de l'ordre de 1'500 fr., ce d'autant plus que ses revenus avaient été arrêtés sans tenir compte de son bonus.
S'agissant de la répartition du régime matrimonial, les parties ont décidé de vendre leur villa au meilleur prix, le produit net étant réparti par moitié. Le notaire qui a instrumenté la vente a établi un décompte à cet effet, que les parties ont contesté en ce sens que des fonds propres accumulés avant le mariage n'auraient pas été pris en compte. Les premiers juges ont considéré que ces allégations n'étaient pas établies et se sont basés sur le décompte susmentionné.
B. a) Par appel du 25 octobre 2012, M. M.________ a conclu à l’annulation des chiffres IV, VIII, IX, XI et XII du dispositif du jugement précité et à leur réforme en ce sens que Mme M.________ contribuera à l’entretien de sa fille A. M.________ par le régulier versement d’une pension de 300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de M. M.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (IV), que M. M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B. M.________ par le régulier versement d’une pension de 1’000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme M.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (VIII), dit que M. M.________ contribuera à l’entretien de Mme M.________ par le régulier versement d’une pension de 590 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant B. M.________ ait atteint l’âge de 16 ans, soit jusqu’au 9 septembre 2015 (XI), dit que les pensions mentionnées sous chiffres IV, VIII et Xl ci-dessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013 (XII).
Par réponse du 21 janvier 2013, l'intimée a conclu au rejet de l'appel. Elle a en outre requis la production de quatre pièces, soit les déclarations fiscales suisses ou françaises 2010 et 2011 de l'appelant, tout document relatif à l'achat de la villa de son amie à Segny (France), ainsi que tout document en lien avec la location de l'appartement de Prangins.
b) Par appel du 31 octobre 2012, Mme M.________ a conclu à la réforme du jugement précité en sens que le chiffre IX est annulé (IX), que M. M.________ contribuera à l’entretien de Mme M.________ par le régulier versement d’une pension de 4’000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant B. M.________ ait atteint l’âge de 16 ans, soit jusqu’au 9 septembre 2015 (XI), qu’au titre de liquidation du régime matrimonial, M. M.________ versera à Mme M.________ la somme de 13’511 fr. 85 dès jugement définitif et exécutoire et que pour le surplus, moyennant bonne exécution des chiffres XIII et XIV, le régime matrimonial sera considéré comme dissous et liquidé (XV).
Par courrier du 19 novembre 2012, l'appelante a produit deux pièces à l'appui de son appel, soit un rapport d'un détective privé et un extrait du cadastre français concernant la propriété de l'amie de M. M.________. Elle a en outre requis la production de deux pièces, à savoir tout document relatif à la société [...], et l'ensemble des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom de M. M.________ ou de la société susmentionnée depuis le 30 juin 2012 à ce jour.
Par réponse du 21 janvier 2013, l'intimé a conclu au rejet de l'appel.
L'appelante a produit un rapport complémentaire du détective privé [...] en date du 14 mars 2013. Par courrier du lendemain, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de cette nouvelle pièce.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le demandeur M. M.________, né le [...] 1968, ressortissant du Royaume-Uni, et la défenderesse Mme M.________, née [...] le [...] 1968, de nationalité suisse, se sont mariés le 2 septembre 1994 devant l’officier de l’état civil de Nyon. Les parties vivent séparées depuis le mois de février 2009.
Deux enfants sont issues de cette union, soit A. M.________, née le [...] 1996 et B. M.________, née le [...] 1999. Ces dernières, qui étaient scolarisées au Collège [...], fréquentent désormais l'école publique.
2.
2.1 Par demande unilatérale en divorce du 9 septembre 2010, M. M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
" I.- Prononcer le divorce des époux M. M.________, né le [...] 1968, et Mme M.________, née [...] le [...] 1968, dont le mariage a été célébré le [...] 1994 à Nyon (VD).
II.- Attribuer à M. M.________ l’autorité parentale et la garde sur les enfants A. M.________, née le [...] 1996, et B. M.________ (recte : [...]), née le [...] 1999.
III.- Octroyer à Mme M.________ un libre et large droit de visite sur ses enfants A. M.________ et B. M.________, à exercer d’entente avec le père.
IV.- Dire qu’à défaut d’entente, Mme M.________ pour avoir (sic) ses enfants A. M.________ et B. M.________ auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 19h au dimanche à 21h ; durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’à Noël ou Nouvel-an et à Pâques ou Pentecôte.
V.- Dire que Mme M.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A. M.________ et B. M.________ par le versement pour chacune d’elle, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de M. M.________, des montants suivants, les éventuelles allocations familiales en sus :
- CHF 700.- (sept cents francs), jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 révolus ;
- CHF 750.- (sept cents (sic) cinquante francs), dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 révolus ;
- CHF 800.- (huit cents francs), dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ;
l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
VI.- Dire que les contributions d’entretien fixées sous chiffre V ci-dessus seront adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier qui suivra la date à laquelle le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois de janvier 2009.
VII.- Dire que le régime matrimonial des époux M. M.________ et Mme M.________ est dissous et liquidé, selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance.
VIII.- Dire que l’institution de prévoyance professionnelle à laquelle cotise M. M.________ prélèvera du compte du précité la moitié de la différence entre la prestation de sortie accumulée par le précité durant le mariage et la prestation de sortie totale accumulée par Mme M.________ durant le mariage, y compris la part qui sera remboursée jusqu’à la vente du bien immobilier dont les époux sont propriétaires à [...], et la versera sur le compte que la prénommée détient auprès de son institution de prévoyance professionnelle, dont les coordonnées seront transmises au Tribunal en cours d’instance. "
Par réponse du 23 novembre 2010, Mme M.________ a adhéré au principe du divorce et conclu, avec dépens, à libération pour le surplus, ainsi que pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :
" I. Que l’autorité parentale et le droit de garde sur les enfants,
- A. M.________, née le [...] 1996,
- B. M.________, née le [...] 1999,
sont conférées à leur mère.
II. Que le demandeur bénéficiera sur les enfants de libres et larges relations personnelles à exercer d’entente entre parties et qu’à défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui du mercredi soir au jeudi matin, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, alternativement chaque année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
III. Que le demandeur doit contribuer aux frais d’entretien et d’éducation des enfants par le versement, pour chacune d’elles, d’une pension s’élevant, sous réserve d’ampliation, toutes allocations familiales venant en sus, à FS 3'000.- (trois mille francs) par mois jusqu’à majorité, respectivement fin de la formation, vingt-cinq ans au plus tard, pensions payables par mois d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la détentrice de l’autorité parentale, les frais liés à la scolarisation privée des enfants restant à sa charge.
IV. Que le demandeur doit à la défenderesse le régulier service d’une contribution d’entretien s’élevant, sous réserve d’ampliation, à FS 4'000.- (quatre mille francs) par mois, payable par mois d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire.
V. Que les pensions et contribution d’entretien qui précèdent sont indexées.
VI. Que le régime matrimonial est dissous et liquidé selon toutes précisions qui seront données en cours d’instance.
VII. Que leurs prestations de libre passage LPP accumulées pendant le mariage sont partagées entre parties conformément à la Loi. "
Par déterminations formées le 14 décembre 2010, le demandeur a conclu au rejet des conclusions I à V prises par la défenderesse et adhéré aux conclusions VI et VII.
Par écriture du 3 janvier 2012, la défenderesse s'est déterminée sur les nouveaux allégués du demandeur.
2.2 Lors de l'audience préliminaire et de conciliation du 10 janvier 2011, les parties sont convenues, en vue de la liquidation de leur régime matrimonial, de la mise en vente, aux meilleures conditions du marché, de l’immeuble dont elles étaient copropriétaires à [...].
Les enfants A. M.________ et B. M.________ ont été entendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 26 janvier 2011. Un compte rendu de leurs déclarations a été transmis aux parties en date du 2 février 2011.
2.3 Le 18 février 2011, le demandeur a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. A l’audience du 10 mars 2011, les parties ont conclu une convention partielle selon laquelle l’autorité parentale et la garde sur l’enfant A. M.________ était attribuée à son père, sa mère bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a en substance ratifié la convention partielle signée par les parties lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 mars 2011 (I), confié la garde sur l’enfant B. M.________ à sa mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite à exercer, une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II-III), dit que M. M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse et d’B. M.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de fr. 4'600.--, éventuelles allocations familiales pour B. M.________ dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2011, étant précisé que M. M.________ prendrait à sa charge tous les frais relatifs au Collège [...] (notamment frais d’inscription, taxes d’écolage et frais accessoires) pour les deux enfants et que Mme M.________ prendrait à sa charge l’assurance maladie des deux enfants (IV).
2.4 Les 1er et 21 juin 2011, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce. Sa teneur est la suivante :
"I. L’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant A. M.________, née le 31 août 1996, sont attribués à son père, M. M.________.
II. Mme M.________ bénéficiera sur l’enfant prénommée de libres et larges relations personnelles à exercer d’entente entre parties.
III. Les parties continueront à exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant B. M.________, née le [...] 1999.
IV. Le droit de garde sur l’enfant B. M.________ est attribué à sa mère, Mme M.________.
V. Chacun des parents assumera l’habillement de l’enfant dont il a la garde.
VI. M. M.________ bénéficiera sur l’enfant B. M.________ de libres et larges relations personnelles à exercer d’entente entre parties ; à défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au lundi matin reprise de l’école, ainsi qu’alternativement chaque année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et la moitié des vacances scolaires selon planning à fixer pour chaque année civile entre le 1er et le 31 janvier, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener au domicile de Mme M.________.
VII. M. M.________ prendra à sa seule charge et à l’entière décharge de Mme M.________ l’intégralité des frais d’écolage (y compris ses accessoires, comme par exemple livres scolaires, cahiers, excursions…) des enfants A. M.________ et B. M.________, toutes deux scolarisées au collège [...] (reprise textuelle du chiffre V de la convention signée à l’audience sur mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mai 2010).
VIII. M. M.________ conserve les allocations familiales concernant l’enfant A. M.________ et renonce à toute contribution à l’entretien de celle-ci de Mme M.________ sous réserve de ce que cette dernière continuera à assumer le service des primes d’assurance maladie concernant A. M.________, les parties se partageant par demie entre elles les frais médico-pharmaceutiques et dentaires de cette enfant non couverts par dite police, ce moyennant accord écrit préalable sur tout traitement non avéré urgent à dire de médecin.
IX. M. M.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant B. M.________ par le régulier service d’une pension s’élevant, toutes allocations familiales venant en sus, à FS 1'750.- (mille sept cent cinquante francs) par mois jusqu’à majorité, pension payable par mois d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Mme M.________, l’article 277, alinéa 2 CC étant réservé.
Les parties se partageront par demie entre elles les frais médicaux, pharmaceutiques et dentaires de l’enfant B. M.________ non couverts par son assurance maladie, ce moyennant accord écrit préalable sur tout traitement non avéré urgent à dire de médecin.
X. La pension et contribution qui précèdent correspondent à la position de l’indice officiel suisse des prix à la consommation à la date de l’audience de jugement et seront proportionnellement réadaptées chaque année, la première fois le 1er janvier 2013, sur la base de la position de l’indice au 30 novembre précédent, ce pour autant que les revenus professionnels de M. M.________ suivent une progression analogue, à charge pour lui de prouver cas échéant le contraire, avec cette précision qu’une adaptation partielle de ses revenus professionnels donnerait lieu à une progression proportionnelle des prestations alimentaires à sa charge.
XI. Chaque partie conserve pour elle-même les comptes bancaires à son nom, de même que les biens et objets d’ores et déjà en sa possession, sous réserve de ce que M. M.________ pourra récupérer au ci-devant domicile familial une montre Hublot, la tondeuse et les outils de jardin, reprise à opérer avant la vente de l’immeuble de [...], moyennant préavis d’une semaine.
XII. Le produit net de la vente de la propriété immobilière de [...] prévue pour être instrumentée par réquisition de transfert le 1er juin 2011 par le notaire [...], à Nyon, sera partagé par demie entre parties ; par produit net, les parties entendent le solde disponible après remboursement des hypothèques, paiement des impôts et autres frais relatifs à dite vente, étant précisé que sur la part de Mme M.________, il sera prélevé par le notaire instrumentateur, aux fins de remboursement à son destinataire, le prélèvement opéré par cette dernière, aux fins de dite acquisition, sur sa LPP qui, au 31 décembre 1999, se montait à FS 26'023.95 (vingt-six mille vingt-trois francs et 95 cts) sur son compte de libre passage (no [...] / no direct [...]) auprès de la Fondation de libre passage 2e pilier Crédit Suisse, case postale 8529, à 8036 Zurich (pièce 129).
XIII. Aux modalités qui précèdent, les parties constatent et admettent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé, sans autre ni plus ample prétention réciproque.
XIV. En matière de prévoyance professionnelle, parties se partagent par moitié leurs prestations de sortie respectives calculées pour la durée du mariage, au sens de l’article 122 CC ; la date retenue pour la fin de la période de calcul est le 31 décembre 2010. Parties ayant des créances réciproques, seule la différence entre ces créances sera partagée par moitié conformément à l’article 122, alinéa 2 CC ; parties requièrent du Tribunal d’ordonner à l’institution de prévoyance de l’époux débiteur après compensation de verser le montant résultant de la compensation sur le compte que l’autre époux détient auprès de son institution de prévoyance.
Il est précisé que sur le montant de sa LPP investi sur l’acquisition de l’immeuble par Mme M.________, sera décompté celui de la prestation de libre passage dont elle disposait au mariage contracté le 2 septembre 1994 (ou à la date la plus proche de celui-ci), additionné des intérêts l’affectant jusqu’à la date de sortie convenue du 31 décembre 2010.
XV. Il est ici précisé que, en l’état, il n’y a pas accord entre parties sur les points qui suivent, leurs droits respectifs étant, dès lors, sur ceux-ci, expressément réservés :
- Prise en compte des bonus professionnels de M. M.________ concernant la pension à sa charge pour l’enfant B. M.________ (chiffre IX).
- Quotité, durée et prise en compte des bonus professionnels de M. M.________ s’agissant de la contribution d’entretien à sa charge en faveur de Mme M.________.
- Restitution par Mme M.________ à M. M.________ d’une montre de marque Breitling revendiquée par celui-ci (chiffre XI).
- Sort à réserver à la police SwissLife Crescendo no [...] dont M. M.________ est preneur d’assurance.
XVI. Chaque partie garde ses frais et renonce à tous dépens. "
Un avenant complétant la convention partielle sur les effets du divorce susmentionnée a en outre été signé par les parties en date des 29 juin et 18 juillet 2011. Celui-ci est ainsi libellé :
" XVII. M. M.________ conservera, comme sa propriété, à sa discrétion, la police d’assurance n°100.103.018 auprès de SwissLife, et versera en contrepartie à Mme M.________ un montant de CHF 32'107.60 (trente-deux mille cent sept francs et soixante centimes), équivalent (sic) à la moitié de la valeur de rachat, excédents et parts de primes non consommés compris. ".
2.5 Lors de l'audience de jugement du 16 novembre 2011, la défenderesse a notamment indiqué qu’elle ne pouvait pas confirmer son accord sur la convention partielle sur les effets du divorce des 1er et 21 juin 2011, en particulier sur les questions relatives aux enfants.
2.6 Par écriture du 9 février 2012, la défenderesse a conclu à titre de mesures provisionnelles qu'ordre soit donné à tout employeur du demandeur ou à toute caisse de chômage de retenir chaque mois, sur le salaire, revenu, frais ou indemnité quelconque, notamment chômage qui lui seraient versées, la somme de 4'600 fr., due au titre de contribution d'entretien, et de la verser en faveur de la défenderesse.
Par écriture de son conseil du 20 février 2013, le demandeur a indiqué qu'il avait été licencié le 23 novembre 2012 avec effet immédiat par la Banque F.________SA et a conclu à titre de mesures provisionnelles à ce qu'il soit dispensé de verser à la défenderesse la contribution d'entretien de 4'600 fr. arrêtée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2011, à compter du 1er décembre y compris (I) et à ce que la contribution d'entretien précitée soit réduite à 2'990 fr. pour le mois de novembre 2011 (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête du 9 février 2012 de la défenderesse, en ce sens qu'un avis aux débiteurs portant sur la pension de 4'600 fr. a été ordonné, et rejeté les conclusions prises par le demandeur dans sa requête du 20 février 2013.
Le demandeur a formé appel contre l'ordonnance précitée. Lors de l'audience du Juge délégué de la Cour de céans du 4 juillet 2012, les parties sont convenues que la contribution d'entretien fixée à 4'600 fr. serait réduite à 3'750 fr. dès le 1er août 2012, l'avis aux débiteurs étant maintenu.
3. La situation des parties se présente comme il suit :
3.1 a) Le demandeur a été actif pendant de nombreuses années dans le milieu bancaire. Lors de l'audience de jugement du 16 novembre 2011, le demandeur travaillait en qualité de " Head of FX " auprès de la Banque F.________SA. En 2011, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 14'064 fr. 50. Il a été licencié le 23 novembre 2011 pour faute grave et s'est inscrit à l'assurance-chômage. Vu la nature de son licenciement, ses prestations ont été suspendues pendant 31 jours dès le 1er décembre 2011. Son gain assuré est de 10'500 fr. de sorte qu'il a droit à une indemnité journalière de 387 fr. 10 , 21.7 jours par mois, ce qui représente un montant mensuel de 8'400 fr. brut, soit 7'750 fr. net. Depuis son licenciement, il effectué en vain de nombreuses recherches d'emploi, à raison d'une quinzaine de postulations par mois, dans le secteur bancaire en Suisse et à l'étranger. Depuis le 25 septembre 2012, le demandeur travaille en qualité de vendeur d'automobiles auprès de V.________SA et perçoit un salaire de base de 3'500 fr., 13 fois l'an, ainsi que des commissions de 0.9% par véhicule vendu. Ce revenu est complété par les prestations de l'assurance-chômage de sorte qu'il perçoit mensuellement un montant de 7'750 fr. net par mois.
b) Les charges du demandeur sont les suivantes:
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- minimum vital |
1'620 |
fr. |
|
|
- minimum vital A. M.________ |
720 |
fr. |
|
|
- assurance maladie |
369 |
fr. |
90 |
|
- assurance-maladie pour A. M.________ |
138 |
fr. |
90 |
|
- loyer |
2'000 |
fr. |
|
|
TOTAL: |
4'848 |
fr. |
80 |
Ainsi, le disponible mensuel du demandeur est de 2'901 fr. 20.
3.2 a) La défenderesse est au bénéfice d’un diplôme de culture générale. Du 1er octobre 1988 au 31 décembre 1996, elle a travaillé en qualité de comptable et d'employée "backoffice" auprès de différents établissements bancaires à Genève.
Dès 1996 et la naissance de A. M.________, la défenderesse n'a plus travaillé jusqu'au mois de mars 2007, hormis un engagement temporaire au mois de juillet 1997. Elle a ensuite travaillé durant quatre mois en 2007 à un taux de 60% en qualité d'employée de bureau auprès de [...]. Après une nouvelle période sans activité, elle a été engagée en septembre 2008 en tant que réceptionniste à 50% par P._______SA, à Châtelaine. Elle réalise actuellement un revenu mensuel net de 2'261 fr. 05, versé treize fois l'an, comprenant une allocation caisse-maladie de 50 fr., ce qui représente un montant de 2'449 fr. 45 net, treizième salaire compris.
b) Les charges incompressibles de la défenderesse sont les suivantes:
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- minimum vital |
1'620 |
fr. |
|
|
- minimum vital de M.________er |
720 |
fr. |
|
|
- assurance-maladie |
335 |
fr. |
80 |
|
- assurance-maladie de M.________er |
138 |
fr. |
90 |
|
- loyer |
2'250 |
fr. |
|
|
Total |
5'064 |
fr. |
70 |
Ainsi, le déficit de la défenderesse est de 2'615 fr. 25.
4. Les parties étaient copropriétaires, chacune pour une demie, d’un immeuble (parcelle n° [...] de la Commune de [...]) sis [...], à [...], d’une surface totale de 545 mètres carrés acquis en août 2010. Une restriction du droit d’aliéner LPP sur la part de Mme M.________ était annotée sur cet immeuble.
Conformément à la convention des parties du 10 janvier 2010, deux agences immobilières ont été mandatées pour vendre ce bien aux meilleures conditions du marché. Par acte de vente à terme avec droit d’emption du 1er février instrumenté par le notaire [...], les parties ont vendu l'immeuble précité pour un prix de 1'350'000 fr., avec terme d’exécution au 1er juin 2011.
Le 16 juin 2011, le notaire [...] a établi un décompte final, reproduit ci-dessous :
" Monsieur M. M.________ et Madame Mme M.________
Vente de la parcelle [...] de [...]
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- Prix de vente
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CHF |
1'350'000.00 |
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- Montant consigné (5% du prix de vente) pour garantir l’impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou l’impôt sur les gains immobiliers (article 237 LI), montant viré sur le compte du contribuable auprès de la Recette de district, à raison d’une demie sur le compte de contribuable de Madame et une demie sur le compte de contribuable de Monsieur
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CHF
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67'500.00 |
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- Remboursement du prêt hypothécaire à UBS SA (sans les intérêts)
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CHF |
667'850.00 |
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- Disponible, à diviser par 2
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CHF |
614'650.00 |
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- Montant revenant à M. M.________
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CHF |
307'325.00 |
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- Montant revenant à Mme M.________ |
CHF |
307'325.00 |
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./. dont à déduire : - intérêts bancaires (loyer) - montant remboursé à sa LPP - frais de radiation LPP - Solde net revenant à Mme M.________
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CHF CHF CHF CHF |
3'799.40 26'510.10 513.00 276'502.50 |
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Totaux égaux |
CHF |
1'350'000.00 |
CHF |
1'350'000.00 |
"
Au cours de l'audience de jugement du 16 novembre 2011, la défenderesse a contesté ce décompte. Elle a fait valoir que le remboursement de la LPP n'aurait pas dû lui être entièrement imputé puisque les fonds qu'elle avait investis avaient été cotisés avant le mariage.
5. En cours de procédure de deuxième instance, la défenderesse a mandaté le détective privé [...] afin de déterminer si le demandeur vivait en concubinage avec son amie qui réside à Segny (France). Le détective a rédigé deux rapports "confidentiel et de bonne foi". Le premier rapport porte sur six jours entre le 25 octobre et le 12 novembre 2012. Il en ressort que le demandeur a quitté la villa de son amie sis [...], à [...], les matins des 26 et 27 octobre, ainsi que du 5 novembre 2012. La présence d'une voiture appartenant à V.________SA a été constatée le dimanche 4 novembre 2012 au matin. Le second rapport porte sur trois jours, à savoir les 13, 14 et 20 novembre 2012. Le premier jour, il a été observé que le demandeur avait quitté la villa seul à 7h 45 au volant d'une Mercedes. Les deux autres jours, celui-ci a quitté la villa à la même heure accompagné du fils de son amie, âgé d'une douzaine d'années, qu'il a conduit à l'école.
En
droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à la partie qui les invoque de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (ibidem, pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l’espèce, dès lors que le litige porte sur les contributions d’entretien dues notamment pour l’entretien des enfants mineurs, la cause est soumise à la maxime d’office. Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont donc recevables. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces telle que sollicitée par les parties, celles-ci n’étant pas nécessaires à l’instruction de la cause.
2. Les parties concluent toutes deux à l’annulation du chiffre IX du jugement de première instance. Elles expliquent que leurs enfants ne sont plus scolarisées au Collège du[...], mais suivent désormais l’enseignement public.
Conformément aux conclusions communes des parties, il y a lieu sur ce point de supprimer le chiffre IX du dispositif, désormais sans objet.
3. Les parties contestent les montants des pensions alimentaires.
3.1
3.1.1 L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). D'après l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353 c. 1a/aa). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit en outre être respecté (ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353 c. 2b).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1; ATF 130 III 571 c. 4.3; ATF 127 III 136 c. 3a).
La méthode abstraite, qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110, c. 3a; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007, c. 5.1; Wullschleger, in FamKommentar Scheidung, 2e éd., n. 65-67 ad art. 285 CC et la doctrine citée; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.).
3.1.2 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 et les arrêts cités).
Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ("lebensprägend"), le créancier de l’entretien a droit, pour autant que la situation financière des parties le permette, au maintien du standard de vie choisi d’un commun accord par les conjoints ou, à tout le moins, au même niveau de vie que le débiteur. Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive, étant précisé que tant le créancier que le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 137 III 102 c. 4.2.1- 4.2.3 et les références citées).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d’entretien; sa fixation relève de l’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (ATF 127 I 136 c. 3a). Lorsque la situation des époux est bonne, il faut procéder au calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage, c’est-à-dire les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur (ATF 134 III 577). Il est admissible de s’écarter de la méthode de calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont, réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés ou de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant. La méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1).
3.1.3 En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débiteur d’entretien; il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement; il s'agit d'inciter l’intéressé à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, in FamPra.ch 2012 228).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur d’entretien qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_248/2011 précité, c. 4.1; TF 5A_99/2011 précité, c. 7.4.1, in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 c. 3.1). Lorsqu'il tranche cette première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 précité, c. 4c/bb; TF 5A_248/2011 précité, c. 4.1).
Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
3.2 Par convention des 1er et 21 juin 2011, les parties ont prévu notamment ce qui suit :
"VIII. M. M.________ conserve les allocations familiales concernant l’enfant A. M.________ et renonce à toute contribution à l’entretien de celle-ci de Mme M.________ sous réserve de ce que cette dernière continuera à assumer le service des primes d’assurance maladie concernant A. M.________, les parties se partageant par demie entre elles les frais médico-pharmaceutiques et dentaires de cette enfant non couverts par dite police, ce moyennant accord écrit préalable sur tout traitement non avéré urgent à dire de médecin.
IX. M. M.______ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant B. M.________ par le régulier service d’une pension s’élevant, toutes allocations familiales venant en sus, à FS 1'750.- (mille sept cent cinquante francs) par mois jusqu’à majorité, pension payable par mois d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Mme M.________, l’article 277, alinéa 2 CC étant réservé.
Les parties se partageront par demie entre elles les frais médicaux, pharmaceutiques et dentaires de l’enfant B. M.________ non couverts par son assurance maladie, ce moyennant accord écrit préalable sur tout traitement non avéré urgent à dire de médecin."
Les premiers juges ont relevé qu’il n’y avait pas, à première vue, lieu de procéder à un changement des solutions convenues par les parties quant à l’entretien de leurs enfants. Ils ont retenu, en bref, que l’appelant travaillait en qualité de Head of FX auprès de la Banque F.________SA, à Genève, où il réalisait un salaire mensuel net de 14’064 fr. 50, que ses charges totales s’élevaient à 7’219 fr. 55 et qu’il était donc en mesure de verser la pension convenue entre les parties par 1’750 fr. pour l’entretien de sa fille B. M.________. Vu les situations financières des parties et en particulier le disponible de M. M.________, ils ont alloué une contribution d’entretien de 1‘500 fr. par mois à Mme M.________ jusqu’aux 16 ans d’B. M.________, soit jusqu’en septembre 2015.
3.2.1 Situation de l'appelant
a) L'appelant explique que sa situation financière s'est significativement modifiée depuis l'audience de jugement du 16 novembre 2011, qu’il réalise désormais un salaire mensuel de 7’750 fr. et qu’on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique supérieur.
Mme M.________ soutient qu'il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique dès lors qu'il a sciemment réduit sa capacité financière afin de diminuer le montant des contributions d'entretien.
Il résulte effectivement du dossier que l’appelant a été licencié avec effet immédiat le 23 novembre 2011. La caisse de chômage a suspendu les indemnités de l’appelant pour une durée de 31 jours dès le 1er décembre 2011, pour faute grave s’agissant du licenciement. Contrairement à ce que plaide Mme M.________, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la rupture du contrat de travail résulterait d'un arrangement pris avec son ex-employeur.
Depuis janvier 2012, l’intéressé touche une indemnité journalière de 387 fr. 10, répartie sur 21.7 jours ouvrables et calculée sur la base de 80 % de son gain assuré de 10’500 francs. Il a ainsi droit à une indemnité mensuelle brute de 8’400 fr., soit 7’750 fr. net. Le 25 septembre 2012, l’appelant a conclu un nouveau contrat de travail. Il oeuvre désormais en qualité de vendeur d’automobiles pour un salaire de base de 3'500 fr. brut, versé treize fois l'an. A cela s'ajoute une commission de 0.9% par véhicule vendu.
Selon son curriculum vitae, l’appelant bénéfice d’une solide expérience dans le milieu bancaire, dans lequel il a assumé des postes à responsabilité. Reste que, depuis son licenciement immédiat, l’intéressé a, en vain, effectué de nombreuses recherches d’emploi dans ce domaine. L’appelant a finalement trouvé un travail en qualité de vendeur de voitures pour un revenu mensuel fixe de 3'791 fr. 65, treizième salaire compris, ainsi qu'une part variable du salaire en fonction du nombre de véhicules vendus, l’assurance-chômage couvrant la différence avec le montant de 7'750 fr. net.
Par ailleurs, vu les nombreuses recherches d'emploi effectuées vainement en Suisse et à l'étranger par l'intéressé et la situation économique, il y a lieu d'admettre qu’il est difficile de trouver un emploi dans le domaine bancaire pour le salaire réalisé auparavant. Partant, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif de 7'750 fr. réalisé actuellement.
b) S'agissant des charges de l'appelant, Mme M.________ soutient qu'il vit en concubinage, ce qui réduit ses charges relatives à son minimum vital et à son loyer.
En règle générale, on considère que le minimum vital de l'époux débiteur remarié s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en matière de concubinage). Le minimum vital de base des parties doit être augmenté de 20% lorsque les contributions sont dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 982 p. 572 et note infrapaginale 2122).
Lorsque le débiteur vit en concubinage, la jurisprudence admet que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 c. 2b aa, publié in FamPra 2002, p. 813).
Par concubinage, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 c. 5.1.2.1) ; afin de déterminer si le débiteur - ou le créancier – de la contribution d'entretien vit en concubinage, le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 c. 3b et les réf. citées ; TF 5C.44/2001 du 22 février 2001).
En l'espèce, les pièces du dossier, en particulier les rapports du détective privé [...] (pièces 260 et 306) ne permettent pas de retenir un tel concubinage. S'il ressort des rapports du détective privé que l'appelant passe parfois la nuit chez son amie et conduit son fils à l'école, la période d'observation – au total neuf jours sur environ un mois – est trop courte pour en déduire à satisfaction de droit que l'appelant fait effectivement ménage commun avec son amie.
c) L’appelante estime qu’il convient de tenir compte des charges fiscales pour les deux époux et non seulement pour le mari et conteste le montant retenu à ce titre pour la partie adverse. Selon la jurisprudence, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante — à l’exclusion des arriérés d’impôts — (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/201 1 du 13 décembre 2011 c. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Selon la pratique de la Cour de céans, lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (CACI 13 mars 2013/98 c.3.3/a).
En l’espèce, en tenant compte de la nouvelle activité de l’appelant, la charge fiscale des parties peut être estimée à 900 fr. par mois en ce qui concerne l'appelant et à 300 fr. par mois s'agissant de l'appelante (http://www.fiscal.vd. ch/calculette/jst/html/pst_fr.jsp). Il en résulte que la situation des époux [...] ne permet plus de tenir compte de leurs charges fiscales respectives, dès lors qu’après paiement de ces dernières il ne subsisterait plus aucun disponible.
d) Les charges de l'appelant se composent de son minimum vital et de celui de [...], augmentés de 20%, s'agissant de contributions d'entretien dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 982 p. 572 et note infrapaginale 2122), soit 2'440 fr., de sa prime d'assurance malade de 369 fr. 55, de la prime d'assurance-maladie de A. M.________ de 138 fr. 90 et de son loyer de 2'000 fr, soit au total 4'848 fr. 80.
Ainsi, le disponible mensuel du demandeur est de 2'901 fr. 20.
3.2.2 Situation de l'appelante Mme M.________
a) M. M.________ soutient qu'il convient d'imputer un revenu hypothétique à Mme M.________ dès lors qu'elle n'a la garde que de l'enfant B. M.________ qui est âgée de 13 ans.
Le mariage des parties a duré un peu plus de 17 ans et la vie commune plus de 14 ans. Mme M.________ a arrêté de travailler peu après la naissance de son premier enfant et a repris une activité lucrative en 2008, soit au moment de la séparation. Ainsi, la répartition des tâches convenue par le couple voulait que celle-ci reste à la maison pour s’occuper du ménage et des enfants et que l’époux pourvoie financièrement à l’entretien de la famille en exerçant une activité lucrative. Dans ces conditions, on doit admettre que le mariage a eu un impact décisif sur la situation économique de l’épouse. Une contribution d’entretien est donc due à cette dernière, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas.
Selon la jurisprudence, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Le Tribunal fédéral a récemment réaffirmé que ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ;TF 5A_90/2010 du 4 avril 2011, in SJ 2011 I 315, c. 5.2.1 et les références citées ; TF 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 c. 4.2). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2).
Vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, on ne saurait exiger la reprise d'une activité lucrative par l'épouse à 100%. En effet, d'une part, cette dernière n'a jamais travaillé à un tel taux durant le mariage après la naissance des enfants et, d'autre part, l'enfant B. M.________, dont elle a la garde, n'a pas encore 16 ans. Il y a donc lieu de se référer au revenu de 2'449 fr. 45 que l'appelante perçoit pour son activité de réceptionniste à 50%.
b) S'agissant des charges de l'appelante, M. M.________ estime que son loyer, qui s'élève à 2'750 fr., est disproportionné au regard de son revenu réel et ceci même dans l'hypothèse d'une activité à plein temps.
Selon la jurisprudence, les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1). En l'espèce, la charge de loyer actuelle est disproportionnée par rapport à la situation économique et personnelle des parties. L'appelante vit seule avec sa fille B. M.________ de sorte qu'une charge de loyer arrêtée à 2'250 fr. apparaît suffisante, ce montant étant au demeurant supérieur au loyer payé par M. M.________.
c) Vu ce qui précède, les charges incompressibles de l'appelante se composent de son minimum vital et de celui d'B. M.________, augmentés de 20 %, soit 2'340 fr., de sa prime d'assurance-maladie de 335 fr. 80, de la prime d'assurance-maladie d'B. M.________ de 138 fr. 90 et d'une charge de loyer de 2'250 fr., ce qui représente au total 5'064 fr. 70.
Le budget de l'appelante présente ainsi un déficit de 2'615 fr. 25.
3.3 L'appelant M. M.________ conclut à ce que Mme M.________ contribue à l’entretien de sa fille A. M.________ par le régulier versement d’une pension de 300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce que lui-même contribue à l’entretien de sa fille B. M.________ par le régulier versement d’une pension de 1’000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
Conformément à la pratique vaudoise présentée ci-dessus (cf. supra c. 3.1.1 in fine), il y a lieu de fixer la contribution d’entretien pour l’enfant B. M.________ à 15 à 17% du revenu net du père, ce qui représente une somme de 1’162 fr. 50 à 1’317 fr. 50. Il convient ainsi d’arrêter la pension due par le père envers sa fille B. M.________ à 1’200 francs. En revanche, l’épouse ne saurait être astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille [...], ses charges incompressibles n’étant pas couvertes. En conséquence le chiffre IV doit être supprimé dans la mesure où il prévoyait que l'appelante contribuerait à l'entretien de sa fille A. M.________ par le paiement de sa prime d'assurance-maladie. Il y a également lieu de supprimer le chiffre X du dispositif du jugement attaqué dès lors qu'il concerne un élément de la pension des enfants, à savoir la répartition par moitié entre les parties des frais médicaux non couverts.
3.4 L’appelante conclut à ce que M. M.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’000 fr., jusqu’à ce que l’enfant B. M.________ ait atteint l’âge de 16 ans.
Compte tenu des revenus réalisés par les parties, on peut arrêter la pension due à l’épouse selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux. L'appelante supporte un manco de 1'415 fr. 25 en tenant compte de la pension de 1'200 fr. due par M. M.________ en faveur d'B. M.________. M. M.________ bénéficiant d'un disponible de 1'701 fr. 20 après déduction de la pension susmentionnée (2'901 fr. 20 – 1'200 fr.), il convient de fixer la pension due à l'appelante à 1'400 fr., ce qui permet de combler son déficit et de laisser un léger disponible à M. M.________.
4. L’appelante reproche au Tribunal d’arrondissement d’avoir calculé de manière inexacte la répartition du bénéfice résultant de la vente de l’immeuble. Elle allègue avoir investi, dans l’achat de cet objet, un montant de 26’520 fr. 10 qui doit être remboursé à sa caisse de prévoyance et déduit du prix de vente de l’immeuble avant que le disponible ne soit ensuite partagé entre les époux.
4.1 L’immeuble copropriété des parties à [...] a été vendu selon acte de
vente à terme instrumenté par devant le notaire [...], à Nyon, le 1er février 2011. Un décompte final a été établi par le même notaire le 16 juin 2011.
A l’audience de jugement, l’épouse a contesté ce décompte, en ce sens que le remboursement de la LPP par 26’510 fr. 10 n’aurait pas dû lui être entièrement imputé puisque les fonds qu’elle avait investis avaient été cotisés avant le mariage. Pour sa part, l’époux a allégué avoir investi 96’000 fr. de propres dans l’acquisition de l’immeuble.
Le Tribunal d’arrondissement a retenu qu’au vu des pièces du dossier, il ne pouvait savoir si les sommes précitées étaient des propres ou non et qu’il ne connaissait pas les négociations qui étaient intervenues devant le notaire quant au partage du solde du prix de vente entre les parties. Il a par conséquent refusé de modifier le décompte du notaire.
4.2 En l’espèce, on peut tout d’abord douter de la recevabilité de la conclusion de l’appelante tendant au versement d’une somme à titre de liquidation du régime matrimonial, cette conclusion étant nouvelle. Quoi qu’il en soit, elle doit de toute manière être rejetée sur le fond. En effet, les parties ont liquidé leur régime par le biais d’une convention et ont notamment convenu, dans ce cadre, des modalités du partage de leur part de copropriété (cf. ch. XI-XIV de la convention signée les 1er et 21 juin 2011). En revanche, ils n’ont jamais offert de prouver quelles masses avaient financé quelle part de l’immeuble, ni d’expliquer en quoi consistait l’ensemble de leurs biens (comptes, objets mobiliers etc.), de sorte qu’il n’est absolument pas possible de procéder à la liquidation du régime des parties conformément aux règles civiles. Par conséquent, conformément à l’appréciation des premiers juges, on ne saurait s’écarter du décompte du notaire.
5. Au vu de ce qui précède, les appels de M. M.________ et Mme M.________ doivent être partiellement admis.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens que M. M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B. M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant et à l'entretien de Mme M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'enfant B. M.________ ait atteint l'âge de seize ans, les chiffres IV, X et XI étant en outre supprimés.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de M. M.________ , par 1'200 fr. (63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'appel de Mme M.________ par 1'200 fr. (63 al. 2 TFJC), sont répartis par moitié à la charge de chaque partie.
Les dépens de deuxième instance peuvent être compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres IV, VIII, IX, X et XI de son dispositif :
IV. supprimé ;
VIII. dit que M. M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B. M.________ par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr. (mille deux cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme M.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé ;
IX. supprimé ;
X. supprimé ;
XI. dit que M. M.________ contribuera à l’entretien de Mme M.________, née […], par le régulier versement d’une pension de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant B. M.________ ait atteint l’âge de 16 ans, soit jusqu’au 9 septembre 2015.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Mme M.________, née [...], par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et de l’appelant M. M.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Franklin Woodtli (pour M. M.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour Mme M.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :