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TRIBUNAL CANTONAL |
XC12.002012-121934 553 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 23 novembre 2012
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux, Krieger, Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier : M. Perret
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Art. 145 al. 1, 209 al. 3 et 4, 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC
Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral, sur l'appel interjeté par V.________, à Orbe, demanderesse, contre la décision rendue le 31 janvier 2012 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant l'appelante d'avec K.________ Sàrl, à Arnex-sur-Orbe, défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. V.________, en qualité de locataire, et K.________ Sàrl, en qualité de bailleresse, ont conclu le 12 mars 2011 un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 2,5 pièces, sis [...], à [...]. Le loyer mensuel prévu se montait à 950 fr. plus 200 fr. d'acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires, 50 fr. d'électricité et 50 fr. pour une place de parc.
Par courrier daté du 4 septembre 2011, la bailleresse a résilié le contrat pour le 31 mars 2012. La locataire a contesté la validité de la résiliation et le montant du loyer devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la Commission de conciliation). Après avoir tenu audience le 23 novembre 2011, la Commission de conciliation a soumis une proposition de jugement aux parties le 28 novembre suivant.
La locataire ayant formé opposition à cette proposition de jugement, la Commission de conciliation lui a délivré, par acte du 30 novembre 2011 notifié le 1er décembre suivant, une autorisation de procéder devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Cet acte mentionnait notamment ce qui suit, en caractères gras :
"L'intimée [Réd. : V.________] est en droit de porter l'action devant le Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de la présente autorisation. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC).
Si l'action n'est pas intentée dans le délai susmentionné, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force."
Le 16 janvier 2012, V.________ a ouvert action contre la défenderesse K.________ Sàrl devant le Tribunal des baux, en concluant à l'annulation subsidiairement à la nullité de la résiliation de bail pour le 31 mars 2012, à la nullité du loyer initial, celui-ci étant porté, dès le 1er avril 2011, à 500 fr. par mois, acompte de chauffage, d'eau chaude et de frais accessoires par 200 fr. par mois en sus, plus 50 fr. par mois à titre de frais d'électricité et 50 fr. pour le garage, au remboursement de la part de loyer payée en trop, à une réduction de loyer de 25% dès le 15 mai 2011 et jusqu'à la fin des travaux de réparation des défauts, et de 5% supplémentaires du 1er avril 2011 jusqu'à réparation complète d'un sèche-linge, à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse de procéder à la réparation, respectivement au changement du sèche-linge dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et au paiement par la défenderesse de la somme de 497 fr., représentant les frais de changement des cylindres de la porte d'entrée et de la véranda, valeur échue.
Par décision du 31 janvier 2012, le Tribunal des baux a déclaré irrecevable la demande du 16 janvier 2012 déposée par V.________, constaté que la proposition de jugement rendue par l'autorité de conciliation le 28 novembre 2011 déployait les effets d'une décision entrée en force (art. 211 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), rayé la cause du rôle et rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens.
En droit, les premiers juges ont considéré que le délai pour ouvrir action n'avait pas été suspendu durant les féries, de sorte que la demande avait été déposée après l'échéance de celui-ci et était par conséquent tardive.
Le 15 février 2012, la demanderesse a procédé à la restitution anticipée de l'appartement en cause. La défenderesse l'a libérée de ses obligations contractuelles avec effet au 29 février 2012.
B. Le 24 février 2012, V.________ a interjeté appel contre la décision du 31 janvier 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 16 janvier 2012 est recevable. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
L'intimée K.________ Sàrl s'en est remise à justice.
Par arrêt du 2 mai 2012, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 25 mai suivant, la Cour d'appel civile, statuant dans une composition à cinq juges en application de l'art. 12 al. 3 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), a rejeté l'appel (I), confirmé la décision (II), mis les frais de deuxième instance, arrêtés à 662 fr., à la charge de l'appelante (III), dit que l'appelante V.________ doit verser à l'intimée K.________ Sàrl la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V).
Procédant à une interprétation légale, la Cour d'appel civile a considéré que la suspension des délais durant les féries prévue par l'art. 145 CPC ne s'appliquait pas au délai pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder après tentative de conciliation résultant de l'art. 209 al. 4 CPC.
C. V.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mai 2012, concluant à ce que sa demande du 16 janvier 2012 soit déclarée recevable.
K.________ Sàrl a déclaré se rallier à l'arrêt attaqué.
Par arrêt du 20 septembre 2012, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 2 mai 2012 et renvoyé la cause à la Cour d'appel civile.
En résumé, le Tribunal fédéral a considéré que les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et 4 CPC) étaient suspendus pendant les féries (art. 145 al. 1 CPC). Il a retenu que la demande déposée le 16 janvier 2012 l'avait été en temps utile.
D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur les suites à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral.
Par courrier du 25 octobre 2012, l'appelante a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal des baux et l'octroi de plein dépens, de même que le remboursement de ses frais. Le conseil de l'appelante a également produit une liste des opérations effectuées dans le cadre de son mandat.
L'intimée a renoncé à se déterminer.
Par courrier du 12 novembre 2012, l'appelante a complété son argumentation en soutenant que l'intimée, qui s'en était remise à justice dans sa réponse sur l'appel, devait être considérée comme ayant conclu au rejet.
En droit :
1. a) Le litige est soumis au CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
b) La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et 4 CPC) étaient suspendus pendant les féries (arrêt du 20 septembre 2012, c. 2.4). La demande déposée par l'appelante devait être considérée comme l'ayant été en temps utile (arrêt précité, c. 3).
Il y a donc lieu de réexaminer l'appel à la lumière de ces considérants.
2. a) L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales et incidentes, pour autant, en ce qui concerne les litiges patrimoniaux, que la valeur litigieuse en première instance dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Constitue une décision finale notamment une décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC).
Pour déterminer si la valeur litigieuse précitée est atteinte, il convient de se référer aux dernières conclusions encore litigieuses en première instance (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 13-16 ad art. 308 CPC). Le moment déterminant pour le calcul de cette valeur est l'envoi de la décision de première instance, les actes postérieurs à cet envoi susceptibles de la modifier n'étant pas pris en compte (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 39 et 40 ad art. 308 CPC).
En l'espèce, le 31 janvier 2012, date de l'envoi de la décision attaquée, l'appelante n'avait pas encore restitué l'appartement en cause et n'avait pas été libérée de ses obligations contractuelles avec effet au 29 février 2012. Ces éléments n'ont dès lors pas à être pris en compte pour le calcul de la valeur litigieuse de l'art. 308 al. 2 CPC, de sorte que, compte tenu de la règle de l'art. 92 al. 2 CPC pour les prestations périodiques de durée indéterminée, il y a lieu d'admettre que la limite de 10'000 fr. est dépassée dans le cadre du présent procès.
Interjeté en temps utile contre une décision d'irrecevabilité mettant fin au procès, par une personne y ayant un intérêt, l'appel est recevable en la forme.
b) L'autorité de deuxième instance dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit. Elle est toutefois liée par les considérants du Tribunal fédéral, comme rappelé au c. 1b supra.
c) Dans son arrêt de renvoi du 20 septembre 2012, le Tribunal fédéral a retenu que le délai de l'art. 209 CPC relatif à l'autorisation de procéder était effectivement suspendu pendant les féries définies à l'art. 145 al. 1 CPC. A partir de là, il a lui-même constaté également que l'appelante avait respecté le délai pour ouvrir action, délai qui arrivait à échéance le 16 janvier 2012, et que la demande avait été déposée en temps utile devant le Tribunal des baux (c. 3).
Compte tenu de la portée de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour d'appel civile ne peut que prendre acte de ce qui précède, ce qui implique d'admettre l'appel de V.________, d'annuler la décision du Tribunal des baux du 31 janvier 2012 et de renvoyer la cause audit tribunal pour la suite de la procédure, l'action ayant été ouverte en temps utile.
3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante.
La décision de première instance a été rendue sans frais ni dépens. Il n'y a donc pas lieu de modifier quoi que ce soit sur ce point.
S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 662 francs conformément à l'art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 271.11.5]), ils doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Certes, comme le relève l'appelante dans ses déterminations du 12 novembre 2012, l'intimée n'a pas conclu formellement au rejet de l'appel, mais s'en est remise à justice; elle a tout de même adhéré à la décision du Tribunal des baux, comme le démontre la teneur de sa réponse, mais également sa détermination adressée au Tribunal fédéral (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 106 CPC).
Obtenant gain de cause, l'appelante a en outre droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
L'intimée doit ainsi verser à l'appelante la somme de 1'662 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. La décision rendue le 31 janvier 2012 par le Tribunal des baux est annulée et la cause lui est retournée pour la suite de la procédure.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 662 fr. (six cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée K.________ Sàrl doit verser à l'appelante V.________ la somme de 1'662 fr. (mille six cent soixante-deux francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me César Montalto (pour V.________),
‑ Serge Maret, aab (pour K.________ Sàrl).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :