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TRIBUNAL CANTONAL |
TD13.001046-131166 395 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 août 2013
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Présidence de M. Krieger, juge délégué
Greffière : Mme Bertholet
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.M.________, à La Tour-de-Peilz, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.M.________, à Blonay, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué la jouissance de la villa conjugale, à Blonay, à B.M.________ à charge pour elle d'en payer les charges hypothécaires et les autres charges du propriétaire (I), attribué la garde sur l'enfant C.M.________ à sa mère (II), dit que A.M.________ jouira d'un libre droit de visite sur sa fille, à fixer d'entente avec la mère et l'enfant (III), dit qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 5'300 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2013 (IV), dit qu'il assumera en outre les frais d'écolage de D.M.________ (V), dit que les frais et dépens de la décision suivront le sort de la cause au fond (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l'accès à la majorité de D.M.________ et l'amélioration de la situation financière de l'intimé A.M.________, liée à sa nouvelle qualité d'héritier, constituaient des faits nouveaux justifiant le réexamen du montant de la contribution d'entretien due par celui-ci. Il a retenu qu'il y avait lieu d'ajouter au salaire mensuel net de 10'056 fr. 30 de l'intimé, un revenu locatif net de 1'600 fr. par mois. S'agissant de ses charges, comprenant les frais d'écolage de D.M.________ par 1'500 fr., le premier juge les a arrêtées à 3'735 francs. Pour ce qui est de la requérante B.M.________ il a retenu un revenu mensuel net de 2'500 fr. et des charges par 4'903 fr. 90. Au regard de ces éléments, le magistrat a fixé la contribution d'entretien due par l'intimé à l'entretien des siens au montant de 5'300 fr. réclamé par la requérante et dit qu'il assumerait les frais d'écolage de D.M.________.
B. Par acte du 30 mai 2013, A.M.________ a fait appel de l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 3'100 fr., allocations familiales pour l'enfant C.M.________ en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2013 [recte: 2012]. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 26 juillet 2013, B.M.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a produit une pièce sous bordereau.
Par décision du 31 juillet 2013, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er juin 2013 dans la procédure d'appel et astreint celle-ci à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er septembre 2013.
Le juge délégué de la Cour de céans a tenu une audience lors de laquelle il a procédé à l'audition des parties. L'intimée a produit un lot de pièces afférentes aux charges de l'appartement sis au Lavandou (France), dont elle est propriétaire. L'appelant a déclaré s'opposer à la production de ces pièces.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.M.________, né le [...] 1965, intimé, et B.M.________ le [...] 1965, requérante, se sont mariés le [...] 1990 à la Tour‑de-Peilz. Ils sont les parents de D.M.________, né le [...] 1994, et C.M.________, née le [...] 1997.
Les époux se sont séparés en 2010.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 février 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée d'une année (I), confié la garde sur les deux enfants à leur mère (II), fixé le droit de visite du père (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à B.M.________ à charge pour elle d'en assumer les charges hypothécaires et courantes (IV), imparti à A.M.________ un délai de dix jours dès réception du prononcé pour quitter le domicile familial (V) et dit que le prénommé contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement mensuel de la somme de 5'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.M.________ dès qu'il aurait quitté le domicile familial et de 4'270 fr. dès qu'il aurait trouvé un nouveau logement, les allocations familiales étant dues en sus (VI). Le prononcé a été confirmé par arrêt sur appel rendu le 27 avril 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par convention du 13 avril 2011, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu ce qui suit:
"I. A.M.________ versera au titre de contribution d'entretien dès le 1er février 2011 fr. 5'300.- (cinq mille trois cents francs), payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de B.M.________, les allocations familiales étant dues en sus, étant précisé que dans ce montant sont compris les fr. 600.- (six cents francs) de l'écolage de D.M.________ à l'Ecole [...] dont A.M.________ s'acquittera directement en les imputant sur les fr. 5'300.- (cinq mille trois cents francs) ci-dessus. La situation sera revue dès que D.M.________ ne fréquentera plus l'Ecole [...].
[…]
III. Parties conviennent de continuer à vivre séparées pour une durée indéterminée."
2. Le 9 janvier 2013, les parties ont déposé une requête commune de divorce avec accord partiel.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, B.M.________ a conclu à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée à charge pour elle d’en payer les charges hypothécaires et les autres charges du propriétaire (I), à ce que la garde sur l’enfant C.M.________ lui soit attribuée (Il), à ce que le père jouisse d’un libre droit de visite sur sa fille, à fixer d’entente avec la mère et les enfants (III), à ce que A.M.________ lui verse une contribution mensuelle de 5'300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations familiales non comprises, dès septembre 2012 (IV) et à ce que le prénommé assume en sus les frais d’écolage de D.M.________, son abonnement général et ses primes d’assurance-maladie, dès septembre 2012 (V).
Dans son procédé écrit du 31 janvier 2013, A.M.________ a conclu à l’admission des conclusions I à III et au rejet des conclusions IV et V. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il verse une contribution d’entretien mensuelle de 3'100 fr., allocations familiales pour C.M.________ en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.M.________, dès le 1er septembre 2012.
Le 14 mars 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu une audience lors de laquelle il a procédé à l'audition des parties.
3. L'intimé est employé en qualité d'ingénieur auprès de [...] SA, à Lausanne. Il réalise un salaire net de 9'282 fr. 75, versé treize fois, soit un revenu mensuel net de 10'056 fr. 30, allocation pour enfants par 200 fr. et allocation pour formation par 300 fr. non comprises.
En 2011, l'intimé est devenu propriétaire d'un bien immobilier, dont il a hérité de sa mère, à La Tour-de-Peilz. L'immeuble comprend trois appartements répartis sur trois étages. Il occupe l'appartement du premier étage.
Selon un budget établi par l'intimé pour l'année 2012, les revenus réalisés pour la location, sans les charges, des appartements du rez-de-chaussée et du deuxième étage se sont élevés à 78'000 francs. Ses charges ordinaires étaient de 34'896 fr. 62 et ses charges extraordinaires de 42'624 fr. 75, dont 24'296 fr. 80 de frais de succession.
Pour l'année 2013, l'intimé fait état dans son budget d'un total de 78'000 fr. de revenus, de 62'281 fr. 90 de charges ordinaires, dont 6'000 fr. de fonds d'amortissement et 19'800 fr. de fonds de rénovation, et de 59'062 fr. 86 de charges extraordinaires. Ces dernières sont réparties en plusieurs catégories, soit les dépenses prioritaires 1 et 2 par 15'544 fr. 45, dont 10'623 fr. 95 ont déjà été facturés, les dépenses prioritaires 3 par 18'717 fr. 31 et le solde par 24'801 fr. 10.
Ses charges mensuelles s'élèvent au total à 5'872 fr. et comprennent son montant de base mensuel par 1'200 fr., sa prime d'assurance-maladie par 350 fr., ses frais médicaux par 130 fr., ses frais de déplacement professionnel et ses frais de repas par 685 fr., sa charge fiscale par 2'007 fr. et les frais d'écolage de D.M.________ par 1'500 francs.
Pour sa part, la requérante est au bénéfice d'une formation de secrétaire ainsi que d'un diplôme d'auxiliaire de la santé délivré par la Croix-Rouge. En 2010, au moment de la séparation des parties, l'épouse travaillait, sur demande, dans quatre ménages, en qualité d'aide de ménage pour un salaire horaire de 25 fr.; elle réalisait ainsi un revenu mensuel net de 1'200 francs. Depuis le 1er septembre 2011, elle est employée auprès d'I.________, à Vevey, en qualité d'auxiliaire au ménage. Initialement engagée à un taux de 10% fixe, elle exerce désormais son activité à un taux de 40% fixe, auquel s'ajoute 15% de remplacement, lui permettant de réaliser un revenu mensuel net de 2000 francs. Elle s'occupe en outre d'un ménage privé lui rapportant un revenu mensuel net de 500 francs.
Par courrier du 12 juin 2013, la requérante a interpellé son employeur quant à ses possibilités de se réorienter professionnellement et de suivre, le cas échéant en cours d'emploi et aux frais de celui-ci, une formation complémentaire.
La requérante est propriétaire d'un appartement au Lavandou, en France. Ce bien immobilier est géré par les parents de la requérante, qui en assument les charges sous réserve de la taxe foncière et de la taxe d'habitation qui sont payées par celle-ci et qui se sont élevées pour 2012 respectivement à 632 € et à 600 €. L'appartement est mis en location quelques semaines par année au prix de 800 € par semaine.
Les charges mensuelles de la requérante s'élèvent au total à 5'323 fr. 90; elles comprennent son montant mensuel de base et celui de sa fille par 1'950 fr., ses frais d'habitation par 985 fr., soit 422 fr. 40 de frais hypothécaires et 562 fr. de charges courantes, sa prime d'assurance-maladie et celle de sa fille par 483 fr. 90, ses frais de psychologue par 130 fr., ses frais de dentiste par 150 fr., ses frais de déplacement par 100 fr., ses frais de garage par 200 fr., sa charge fiscale par 865 fr., sa franchise d'assistance judiciaire de première instance par 150 fr. et les frais d'écolage de C.M.________ par 310 francs.
Depuis le 3 septembre 2012, l'enfant D.M.________ suit une formation en matière commerciale à l'Ecole [...], à Montreux. Le coût total de l'écolage, y compris les frais de repas, rapporté à douze mois, s'élève à 1'500 fr. par mois.
L'enfant C.M.________ suit une école de couture, dont le coût total, y compris les frais de repas, rapporté à douze mois, s'élève à 310 fr. par mois.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles représentent et, si la durée des prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L'intimée ayant conclu en première instance au versement d'une pension mensuelle de 5'300 fr. ainsi qu'à la prise en charge en sus des frais d'écolage de l'enfant majeur D.M.________, de son abonnement général et de ses primes d'assurance-maladie, la valeur du litige est bien supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte. La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 271 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), est recevable à la forme.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novae peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien versée par l'appelant en faveur de l'intimée qui prend en charge les frais d'entretien de l'enfant C.M.________, âgée de seize ans, de sorte que les pièces produites en deuxième instance, et notamment les pièces relatives à l'appartement de l'intimée dans le Lavandou, sont recevables puisqu'elles peuvent influencer le montant de la pension. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3. a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte du revenu locatif généré par l'immeuble dont il a hérité après sa séparation d'avec l'intimée. Il soutient qu'au regard des critères applicables à l'entretien après divorce, dont il y aurait lieu de tenir compte dès lors qu'une reprise de la vie commune n'est plus envisageable, l'augmentation de la fortune du débirentier, respectivement des revenus qu'il perçoit de cette fortune, n'entraîne pas d'augmentation de la pension. Subsidiairement, il conteste le montant du revenu locatif retenu par le premier juge. Il expose que, pour l'année 2013, le montant de ses charges extraordinaires minimales s'élève à 15'540 fr. 45 et qu'il doit en outre approvisionner un fonds de rénovation d'un montant de 19'800 francs. Il chiffre à 174 fr. 46 son revenu locatif mensuel net.
b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
Selon l'art. 179 al. 1 CC relatif aux mesures protectrices de l'union conjugale, applicables par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. D'après la jurisprudence fédérale antérieure au CPC, une modification des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu’il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2). Cette jurisprudence conserve sa portée sous le nouveau CPC (Vontobel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Zurich/Bâle/Genève 2013, nn. 34 s. ad art. 276 CPC).
Selon la doctrine et la jurisprudence, le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et réf.; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268).
c) Au regard des principes qui précèdent, les revenus de la fortune doivent être pris en considération pour fixer la capacité contributive des époux et leur augmentation peut, contrairement à ce que soutient l'appelant, justifier une modification de la contribution d'entretien lorsque les conditions de l'art. 179 CC sont réalisées. En l'espèce, les parties avaient réglé leur séparation par convention du 13 avril 2011, ratifiée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Depuis, l'intimé est devenu propriétaire d'un immeuble à La Tour-de-Peilz, dont il a hérité de sa mère. Dans ce contexte, c'est à juste titre que le premier juge a tenu compte des revenus constitués par cet immeuble.
S'agissant du montant des revenus générés par cet immeuble, le premier juge s'est fondé sur le budget établi par l'appelant pour l'année 2012. Il a constaté que ses revenus s'élevaient à 78'000 fr., ses charges ordinaires à 34'892 fr. 62 et ses charges extraordinaires à 42'624 fr. 75, dont 24'296 fr. 80 de frais de succession. Considérant qu'il y avait lieu de déduire les frais exceptionnels de succession, le premier juge a retenu que le revenu mensuel net généré par l'immeuble s'élevait à 2'064 fr. 60, montant qu'il a réduit à 1'600 fr. par mois pour tenir compte des frais importants qui devraient être assumés par l'appelant.
Le calcul opéré par le premier juge, fondé sur les revenus et les charges, établies par pièces, de l'exercice 2012, est adéquat et doit être confirmé. Selon le budget de l'appelant pour l'année 2013 (cf. pièce 5 du bordereau de l'appelant du 31 mai 2013), les revenus issus de ses loyers – sans les charges – s'élèveront à 78'000 fr., ses charges ordinaires à 62'281 fr. 09, comprenant un fonds d'amortissement de 6'000 fr. et un fonds de rénovation de 19'800 fr., et ses charges extraordinaires prioritaires 1 et 2 à 15'544 fr. 45. Si l'on écarte les fonds d'amortissement et de rénovation, lesquels n'apparaissaient pas au budget 2012, on constate que le calcul du premier juge reste pertinent, le revenu locatif de l'appelant s'élevant dans ce cas de figure à 2'164 fr. 55 par mois. Sur ce point, on peut renvoyer à sa motivation pour le surplus.
Le moyen de l'appelant est par conséquent mal fondé.
4. a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée n'était en l'état pas en mesure de réaliser un revenu supérieur à 2'500 fr. par mois. D'une part, il considère que, faute pour l'intimée de fournir les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle pour augmenter son salaire, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique de 4'253 fr. 25 brut, correspondant à un salaire à 100% auprès d'I.________. D'autre part, il soutient que l'intimée pourrait réaliser un revenu locatif sur l'appartement dont elle est propriétaire au Lavandou et chiffre ce revenu à 500 fr. par mois.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et que l'on peut attendre de lui afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé à celui-ci (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 p. 669 c. 4.2.4; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
c) Pour ce qui est du revenu de l'intimée issu de son activité lucrative, la solution du premier juge peut être confirmée, les éléments allégués par l'appelant n'étant pas de nature à modifier l'appréciation qui peut être faite du cas d'espèce.
Au moment de la séparation, en 2010, l'intimée, qui avait la garde de ses deux enfants, alors âgés de treize et quinze ans, travaillait, sur demande, en qualité d'aide de ménage auprès de personnes âgées et réalisait un revenu mensuel net de 1'200 francs. Depuis, l'intimée a été engagée par l'association I.________ qui lui garantit un taux d'activité de 40% fixe, auquel s'ajoute 15% de remplacement, lui rapportant un revenu mensuel net de l'ordre de 2'000 francs. En sus, l'intimée s'occupe d'un ménage privé et réalise un revenu complémentaire net de 500 fr. par mois. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'intimée, âgée de quarante‑huit ans, qui est au bénéfice d'une formation de secrétaire et, depuis 2001, d'un diplôme d'auxiliaire de santé délivré par la Croix-Rouge, de ne pas fournir les efforts qui peuvent raisonnablement être attendus d'elle pour augmenter son activité.
L'appelant fait grief à l'intimée de ne pas avoir profité du temps qu'elle avait à disposition pour suivre une formation complémentaire à la Croix-Rouge. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que cette nouvelle formation procurerait effectivement un taux d'activité plus élevé ou un salaire plus conséquent à l'intimée. Par ailleurs, il ressort de l'instruction que cette dernière discute actuellement avec son employeur de ses possibilités de suivre cette formation, le cas échéant, aux frais de celui-ci, tout en conservant son poste (cf. pièce 102 du bordereau de l'intimée du 26 juillet 2013).
d) S'agissant d'un éventuel revenu locatif généré par l'appartement dont l'intimée est propriétaire au Lavandou, c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte. Les parents de l'intimée ont déclaré par lettre du 14 février 2013 que leur fille s'acquittait des impôts locaux, à savoir la taxe foncière et la taxe d'habitation, cette dernière étant en principe versée par le locataire lorsque l'appartement est loué, alors qu'ils payaient toutes les autres charges afférentes à ce bien immobilier. Ils ont également relevé que l'appartement ne se louait pas compte tenu de son emplacement bruyant et éloigné de la mer (cf. pièce 41 du bordereau de l'intimée du 14 mars 2013). Lors de l'audience d'appel, l'intimée a déclaré qu'elle louait son appartement deux semaines par année au prix de 800 € par semaine. En 2012, elle s'est acquittée d'une taxe foncière de 695 €, comprenant une majoration de 63 € pour versement hors délai (cf. pièce 42 du bordereau de l'intimée du 14 mars 2013). Dès lors que le solde des loyers encaissés, après paiement de la taxe foncière, de 905 € suffit vraisemblablement à peine à couvrir les autres charges afférentes à cet appartement, il se justifie de ne tenir compte ni des éventuels revenus, ni des charges – au demeurant payées par les parents de l'intimée – en lien avec cet immeuble.
Partant, le moyen de l'appelant relatif aux revenus de l'intimée doit être rejeté.
5. L'appelant s'en prend aux différentes charges retenues par le premier juge pour chacune des parties. Il convient d’examiner les postes qu'il critique, à la lumière des griefs qu’il émet.
a) L'appelant conteste les frais de psychologue de l'intimée, qui n'auraient pas été établis pour l'année 2013 et qui pourraient être réduits si celle-ci était suivie par un psychiatre.
Il ressort de la quittance établie le 26 décembre 2012 par le psychologue de l'intimée que celle-ci s'est régulièrement rendue à ses séances, facturées à 130 fr., à raison d'un ou deux rendez-vous par mois (cf. pièce 36 du bordereau de l'intimée du 14 mars 2013). Dès lors que l'intimée a déclaré qu'elle était encore suivie par ce thérapeute et que rien ne laisse penser que tel ne serait plus le cas, c'est à juste titre que le premier juge a inclus les frais de cette thérapie dans ses charges. Un changement de thérapeute serait contre-indiqué en cours de thérapie, quand bien même l'assurance-maladie de base pourrait en assumer les frais.
b) L'appelant reproche au premier juge d'avoir comptabilisé dans les charges immobilières de l'intimée des intérêts hypothécaires de 1'017 fr. 50 par mois, alors que ceux-ci ne s'élèvent désormais plus qu'à 422 fr. 40 par mois.
Le grief de l'appelant est fondé. Il ressort en effet de la pièce 8 produite par l'appelant dans son bordereau du 31 mai 2013 que, le 8 mars 2013, les parties ont conclu un nouveau contrat d'hypothèque avec [...] SA portant sur un montant de 370'000 fr. à un taux annuel de 1,37% applicable dès le 25 février 2013. Il convient par conséquent de réduire le montant des intérêts hypothécaires retenus dans les charges de l'intimée à 422 fr. 40.
c) L'appelant soutient que les frais de l'intimée en remboursement de l'assistance judiciaire ne relèvent pas du minimum vital.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles lorsque la situation financière est serrée (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238; Juge délégué CACI 13 septembre 2012/419; voire également Juge délégué CACI 25 janvier 2012/11, où la situation financière des parties permettait de tenir compte du remboursement de l'assistance judiciaire dans les charges des parties).
En l'espèce, la situation des parties ne saurait être qualifiée de serrée, celles-ci réalisant un excédent supérieur à 5'000 francs. Il se justifie par conséquent de tenir compte du montant de 150 fr. que l'intimée verse chaque mois en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée en première instance dans ses charges.
d) L'appelant fait valoir que ses frais médicaux, qui se sont élevés à 1'899 fr. en 2011 et à 1'588 fr. en 2012, doivent être comptabilisés dans ses charges à raison de 130 fr. par mois.
Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 c. 4.2; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 c. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 c. 2.2.1; TF 5C.157/2000 du 11 août 2000 c. 3b).
En l'espèce, les montants de frais médicaux allégués par l'appelant ressortent de ses déclarations d'impôts 2011 et 2012 (cf. pièce 9 du bordereau de l'intimée du 8 janvier 2013 et pièce 9 du bordereau de l'appelant du 31 mai 2013). Partant, on retiendra dans ses charges le montant de 130 fr. à titre de frais médicaux. De même, il sera tenu compte dans les charges de l'intimée de ses frais dentaires, par 150 fr., allégués en première instance et établis par pièces.
e) L'appelant expose que, bien qu'il ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, il assume également des frais d'avocat. Il se justifierait ainsi selon lui d'intégrer dans le calcul de son minimum vital un montant de 350 fr. à ce titre.
Dès lors que rien au dossier ne permet d'établir le montant des frais que l'appelant aurait engagés dans cette procédure, ni celui dont il se serait déjà acquitté, son moyen tendant à comptabiliser dans ses charges des frais d'avocat doit être rejeté.
f) L'appelant estime que le premier juge aurait dû tenir compte de la charge fiscale de chacune des parties.
Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 c. 2b, ATF 127 III 289 c. 2a/bb, ATF 126 III 353 c. 1a/aa; TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 4.2). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3 et les réf. citées). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2).
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que les époux bénéficient, par mois, d'un excédent de 5'517 fr. 40 et de revenus de 14'156 fr. 30. On ne saurait parler dans ces circonstances de ressources financières limitées de sorte que leur charge fiscale respective ne saurait être ignorée. Par conséquent, on retiendra, pour ce qui est de l'appelant, un montant d'impôt de 2'007 fr., soit les 24'088 fr. 35, qui résultent de sa déclaration d'impôt 2012, rapportés à douze mois (pièce 9 du bordereau de l'appelant du 31 mai 2013). S'agissant de l'intimée, il y a lieu de tenir compte de la charge d'impôt par elle alléguée en première instance d'un montant de 865 fr. (cf. pièce 29 du bordereau de l'intimée du 8 janvier 2013).
g) Au regard des considérants qui précède, la situation financière des parties doit être arrêtée comme il suit:
L'appelant réalise un revenu mensuel net de 11'656 fr. 30. Ses charges s'élèvent à 5'872 fr. au total et comprennent son montant mensuel de base (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (350 fr.), ses frais médicaux (130 fr.), ses frais professionnels (685 fr.), sa charge fiscale (2'007 fr.) et les frais d'écolage de D.M.________ (1'500 fr.).
Après déduction de ses charges, il reste ainsi à l'appelant un disponible mensuel de 5'784 fr. 30.
Pour sa part, l'intimée touche un revenu mensuel net de 2'500 francs. Ses charges s'élèvent à 5'323 fr. 90 au total et comprennent son montant mensuel de base ainsi que celui de sa fille (1'950 fr.), les charges liées à son logement (985 fr.), sa prime d'assurance-maladie ainsi que celle de sa fille (483 fr. 90), ses frais de psychologue (130 fr.), ses frais de dentiste (150 fr.), ses frais de déplacement et de garage (300 fr.), ses frais d'assistance judiciaire (150 fr.), sa charge fiscale (865 fr.) et les frais d'écolage de C.M.________ (310 fr.).
Compte tenu du montant total de ses charges, il manque à l'intimée un montant mensuel de 2'823 fr. 90.
Le solde disponible de 2'960 fr. 40 (5'784 fr. 30 – 2'823 fr. 90) doit être réparti à raison de 60% pour l'intimée et de 40% pour l'appelant, ce qui conduit à une pension de 4'600 fr. 15 ([2'960 fr. 40 x 60%] + 2'823 fr. 90), allocations familiales non comprises, soit à un montant total arrondi à 4'600 fr., alors que l'ordonnance entreprise confirmait une pension mensuelle de 5'300 fr., allocations familiales non comprises.
L'appel doit ainsi être admis s'agissant du montant de la contribution d'entretien, celui-ci devant être arrêté à 4'600 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2013.
6. a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
b) Vu l’issue et la nature du litige ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire à l'intimée, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis pour moitié à la charge de l'appelant (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c et 122 al. 1 let. b CPC).
c) Dans sa liste d'opérations du 9 août 2013, le conseil de l'appelante a indiqué avoir consacré sept heures et trente minutes à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Annik Nicod doit ainsi être fixée à 1'350 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 12 fr. 50, un montant forfaitaire de 120 fr. pour couvrir l'indemnité de déplacement du conseil d'office (JT 2013 III 3) et la TVA sur le tout par 109 fr., soit au total 1'471 fr. 50.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
d) Il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre IV de son dispositif:
IV. dit que A.M.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 4'600 fr. (quatre mille six cents francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2013;
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l'appelant A.M.________ et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil d’office de l'intimée B.M.________, est arrêtée à 1'471 fr. 50 (mille quatre cent septante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Irène Wettstein Martin (pour A.M.________),
‑ Me Annik Nicod (pour B.M.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :