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TRIBUNAL CANTONAL |
JS13.022052-131545 396 |
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 août 2013
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Présidence de M. Winzap, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 176 al. 1 et 3 CC ; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V.________, à Yverdon-les-Bains, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à Yverdon-les-Bains, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 8 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux V.________-Q.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis rue [...], à Q.________ qui en payera le loyer et les charges (II), confié la garde de l’enfant [...], né le [...] 2002, à Q.________ (III) ; accordé à V.________ un libre et large droit de visite sur son fils [...], né le [...] 2002, à exercer d’entente avec la mère, et dit qu’à défaut d’entente préférable, il pourra l’avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : - un week-end sur deux, du samedi de 9 heures à 18 heures et du dimanche de 9 heures à 18 heures ; - tous les mercredis après-midi, de la sortie de l’école à 18 heures ; - la moitié des vacances scolaires, étant précisé que père et fils devront rester en Suisse et qu’à défaut de disposer d’un logement susceptible d’accueillir l’enfant pour la nuit dans de bonnes conditions, V.________ pourra avoir son fils auprès de lui uniquement durant la journée, de 9 heures à 18 heures ; - alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et Jeûne fédéral/Ascension (IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) ; dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII).
Considérant que l’éviction de l’épouse du domicile conjugal conduirait à en expulser l’enfant mineur de celle-ci, soit à le priver de son environnement habituel, le premier juge a attribué la jouissance de cet appartement à l’intimée. Soucieux de ne pas séparer l’enfant des parties de son demi-frère [...] et de préserver la stabilité de l’enfant, dans le lieu de vie qui est le sien et qui paraît plus adapté, s’agissant d’un garçon de dix ans, que la résidence dans un hôtel avec son père, il a confié dans l’immédiat la garde d’[...] à sa mère, d’autant qu’aucun élément ne laissait à penser que l’enfants était en danger auprès de l’intimée. Relevant que le requérant était un père attentionné, qui disposait de bonnes compétences parentales et avait su créer de solides liens avec son fils, le premier juge lui a accordé un libre et large droit de visite, à exercer sur le territoire national d’entente avec la mère, tenue d’y collaborer, ou précisément réglementé, à défaut d’accord préférable, à la condition de ramener l’enfant chaque soir au domicile conjugal pour qu’il y passe la nuit plutôt qu’il couche à l’hôtel. Il n’a enfin pas soulevé les questions financières induites par la séparation des époux, dès lors que les parties sont toutes deux au bénéfice du Revenu d’insertion (RI).
B. Par acte motivé du 22 juillet 2013, accompagné de cinq pièces dont le prononcé entrepris et une demande d’assistance judiciaire du 30 mai 3013, V.________ a fait appel de ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance de l’appartement conjugal lui est attribuée, moyennant qu’il en assume les charges, que la garde de l’enfant [...] lui est confiée, la mère exerçant sur son fils un libre et large droit de visite, droit usuellement réglementé à défaut d’entente. A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la garde sur l’enfant ne lui était pas confiée, il a conclu à ce que la garde soit confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de placer l’enfant au mieux de ses intérêts et de veiller au bon déroulement du droit de visite des parents, un mandat en évaluation du droit de garde étant confié à l’Unité d’Evaluation et Missions Spécifiques (UEMS) du SPJ. A titre plus subsidiaire, dans l’éventualité où la garde de l’enfant n’était pas confiée au SPJ, l’appelant a conclu à ce qu’un mandat d’évaluation en attribution du droit de garde soit confié à l’UEMS et, à titre encore plus subsidiaire, à l’annulation des chiffre II à IV du prononcé du 8 juillet 2013 et au renvoi de la cause au magistrat de première instance pour nouvelle instruction sur cette question.
Le 30 juillet 2013, le Juge délégué de la cour d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Le 31 juillet 2013, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. V.________, né le [...] 1969, de nationalité italienne, et Q.________ le [...] 1979, ressortissante brésilienne, se sont mariés le [...] 2003 à [...]/VD. Ils sont les parents de l’enfant [...], né le [...] 2002.
Q.________ a un fils [...], né au Brésil le [...] 1997 d’une précédente union. Elle l’a fait venir en Suisse en 2003. Depuis lors, cet enfant vit auprès des parties et de leurs fils [...].
2. La situation de la famille V.________ est connue du SPJ depuis novembre 2002, à la suite d’un signalement émanant de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, qui avait pris en charge la mère et son fils après un épisode de violence conjugale. Le 20 octobre 2004, une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été prononcé et Jean-Marc Bianchi, adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ORPM), a été désigné en qualité de curateur, avec pour mission de soutenir les parents dans leurs tâches éducatives et de veiller au bon développement de l’enfant. Le 19 mars 2013, cette mesure a été levée, au vu de l’évolution favorable de la situation.
3. Conflictuelles depuis des années, les relations entre les époux se sont récemment envenimées, à tel point que V.________ a quitté le domicile conjugal, dans le courant du mois de mai 2013. Les parties s’accusent mutuellement de divers maux ; elles ont des versions diamétralement opposées quant aux circonstances de ce départ et des raisons qui l’ont provoqué. Toujours est-il que Q.________ est demeurée dans l’appartement conjugal avec les garçons et que V.________ est logé à l’hôtel par les services sociaux.
4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2013, V.________ a initié la séparation des parties et a conclu à l’attribution de la garde sur son fils [...], faisant notamment valoir que son épouse se désintéressait de sa famille et de sa vie de couple et passait le plus clair de son temps hors du foyer familial ou enfermée dans sa chambre. Il lui reproche en particulier de ne pas participer aux tâches ménagères et de ne pas remplir son rôle de mère (elle n’assurerait pas le suivi scolaire, administratif et médical des enfants). Il la soupçonne d’infidélités, ainsi que travailler « au noir », voire de se prostituer, sans pour autant affecter les revenus qu’elle en tirerait aux besoins du ménage. Il relève encore que son épouse se met en danger par sa consommation excessive d’alcool et que, malgré des dysfonctionnements évidents, elle refuse toute forme d’aide. Il craint que son épouse n’enlève les enfants et émet quelques doutes, du fait de la séparation du couple, quant à la capacité de celle-ci à en assurer seule la prise en charge.
[...], psychiatre – psychothérapeute FMH à Yverdon-les-Bains, est le médecin traitant du requérant depuis juin 2011. Dans un courrier à la justice de paix du 1er juin 2013, il a fait état de ses préoccupations pour le devenir des enfants et préconisait la mise en œuvre d’une expertise par le SPJ. Il expliquait qu’à son retour d’Italie, au printemps dernier, V.________ s’était vu refuser par son épouse l’accès au domicile conjugal de même que des visites à ses enfants, l’origine de cette attitude étant probablement à chercher dans une liaison extraconjugale qu’avait nouée le mari.
Par procédé écrit du 6 juin 2013, Q.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du 23 mai 2013 et, reconventionnellement, à la séparation d’avec son époux pour une durée indéterminée, à l’attribution de l’appartement conjugal avec les meubles qu’il contient, à la garde sur l’enfant [...], le père bénéficiant d’un droit de visite à définir et contribuant aux frais d’entretien des siens par le versement d’une pension à déterminer en cours d’instruction. Dans un document écrit accompagnant son écriture, elle a longuement contesté et justifié les reproches que lui faisait son mari, expliquant sa faible participation au suivi scolaire des enfants par le fait que son époux maîtrisait mieux qu’elle la langue française, et était dès lors plus apte à s’entretenir avec le corps enseignant, mais a également exposé que son mari se comportait envers elle de façon dénigrante, grossière, voire brutale. Elle a ainsi expliqué ses absences régulières du domicile conjugal et son isolement par le souci d’éviter les conflits. Elle a enfin reproché à son époux d’entretenir des relations extraconjugales et de dépenser l’argent des services sociaux dans l’achat de divers appareils électroniques, dont des caméras de surveillance installées dans l’appartement conjugal.
Le 10 juin 2013, la présidente a interpellé le SPJ afin d’obtenir toute information utile sur la situation de la famille V.________ et d’indiquer, le cas échéant, si des mesures urgentes devaient être prises.
5. Dans un rapport du 14 juin 2013, Jean-Marc Bianchi a indiqué qu’il avait pu établir au cours des années une excellente collaboration avec V.________, lequel avait toujours su apporter à son fils un encadrement éducatif adéquat, entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place des soutiens demandés par l’école et garantir le suivi médical, cependant qu’il n’avait jamais pu établir une réelle collaboration avec la mère, ayant beaucoup de peine à la contacter et à la rencontrer. Il a constaté que V.________ s’occupait le plus souvent seul d’[...] et de son beau-fils [...], lesquels s’étaient plaints des nombreuses absences de leur mère et des conflits récurrents entre leurs parents. Jean-Marc Bianchi a encore souligné que, selon ses informations, V.________ vivait à l’hôtel et regrettait de ne pas avoir de nouvelles de son fils ni de contacts avec lui. Il a ajouté qu’il n’avait pas, en l’état, d’éléments indiquant qu’[...] était en danger majeur chez sa mère. Il a toutefois fait part de ses incertitudes concernant la capacité de Q.________ à assurer seule et sur la durée l’encadrement de ses deux fils. Il a enfin insisté sur le fait que l’absence de relations entre père et fils était préjudiciable aux intérêts et au bien-être de l’enfant [...]. En guise de conclusion, Jean-Marc Bianchi a rappelé l’importance pour le garçon d’avoir des contacts réguliers avec son père et, dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à s’entendre au sujet du lieu de vie de l’enfant, il a proposé qu’un mandat d’évaluation en attribution du droit de garde, voire de l’autorité parentale, soit confié à l’UEMS.
6. V.________ a une formation dans une branche électronique, mais n’a jamais travaillé en Suisse. Il reçoit l’aide des services sociaux. Pour sa part, Q.________ gagne environ 600 fr. par mois en effectuant des heures de ménage. Elle est également aidée par les services sociaux ; dans le forfait qui lui est alloué est compris le loyer de l’appartement conjugal.
7. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juin 2013, V.________ a notamment étendu ses conclusions à l’attribution du domicile conjugal. Après avoir vainement tenté de concilier les parties, la présidente a rendu la décision querellée.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 30 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque la juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
2.2 Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
2.3 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3).
2.4 Dès lors en l’espèce que les parties ont un enfant commun mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 292 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 116 ss et 2414 ss). Les pièces produites par l’appelant sont recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3.
3.1 L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir appliqué les critères retenus par la jurisprudence pour attribuer le droit de garde et d’avoir confié à tort [...] à sa mère. Il soutient que la sécurité de l’enfant n’est pas assurée auprès de l’intimée et que la jouissance du logement conjugal obtenue illégalement ne saurait constituer un critère d’attribution de la garde sur l’enfant. A défaut de se voir confier la garde, l’appelant requiert que celle-ci soit confiée au Service de protection de la jeunesse et qu’un mandat soit confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques dudit service pour déterminer le lieu de vie de l’enfant.
3.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 c. 3). Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est amené à vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 c. 2; TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).
A teneur de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). L'énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673); les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5A_701/2011 du 12 mars 2012, in FamPra.ch, p. 821, c. 4.2.1 ; TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010, in FamPra.ch 2010, p. 713, c. 4 ; TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428 ; TF 5C 132/2006 du 18 septembre 2006, p. 179, c. 3.1).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Le juge du divorce peut ordonner sur requête d'une partie toutes les mesures provisoires nécessaires, notamment s'agissant de la garde des enfants (Meier/Stettler, op. cit., nn. 521 et 522, p. 307). L'art. 310 CC peut ainsi être appliqué par analogie par le juge du divorce, en particulier lorsque les relations entre les parents sont si dégradées qu'elles portent atteinte au développement de leurs enfants (Meier/Stettler, op. cit., n. 802, p. 474). Dans un tel cas, il peut en effet se justifier de placer l'enfant dans un environnement neutre, afin de le préserver du conflit opposant ses parents.
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher Kommentar., n. 76 ad art. 176 CC, p. 618; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/36).
3.2.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée.
3.3 Prima facie, au vu des constatations faites par Jean-Marc Bianchi, le père paraît plus à même de s’occuper de son fils que la mère. Mais ce constat doit être relativisé par le fait que la mère a expliqué ses absences du domicile conjugal et son isolement par son souci d’éviter tout conflit avec son époux. Or en l’occurrence, il y a eu des violences conjugales. L’opinion du premier juge, qui retient que la situation évoluera favorablement du fait que la mère ne sera plus confrontée dans son quotidien à cette problématique, peut être suivie. On peut en effet s’attendre à un meilleur investissement de la mère, une fois libérée des violences conjugales. Du reste, aucun élément ne laisse à penser que les enfants sont en danger auprès de leur mère depuis la séparation des parties. Cette constatation du premier juge n’est donc nullement erronée.
L’appelant perd surtout de vue qu’en lui attribuant la jouissance de l’appartement conjugal, le fils aîné de l’intimée, qui est mineur, sera expulsé de cet appartement. Or, il faut effectivement prendre en compte l’intérêt de tous les enfants de la famille, dont celui de [...], et de donner un poids particulier à la continuation des relations entre [...] et son demi-frère, lesquels vivent ensemble depuis dix ans. Partant de l’idée que la situation s’apaisera du fait du départ de l’appelant et permettra ainsi à l’épouse de mieux s’investir dans l’éducation de ses deux enfants et tenant compte de ce que l’attribution du domicile conjugal à l’appelant aurait pour conséquence d’en expulser [...], il se justifie, dans l’intérêt des deux enfants à la préservation de l’environnement qui leur est familier, d’attribuer la jouissance de cet appartement à la mère. Cette modalité a pour corollaire que le droit de garde sur l’enfant [...] lui soit confiée. En premier lieu on peut s’attendre, la problématique des violences conjugales disparaissant avec le départ du père, à une meilleure implication de la mère dans ses tâches éducatives et domestiques. Ensuite, vivant actuellement à l’hôtel, le père ne peut raisonnablement y accueillir son fils et ne peut se voir attribuer la jouissance de l’appartement conjugal en raison de la présence dans celui-ci de [...].
3.4 En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de l’appelant en attribution de la garde au SPJ au cas où il se verrait privé du droit de garde, il sied de rappeler qu’en conclusion à son rapport du 13 juin 2013, Jean-Marc Bianchi a uniquement proposé qu’un mandat d’évaluation en attribution de droit de garde, voire de l’autorité parentale, soit confié à l’UEMS (Unité d’Evaluation et Missions Spécifiques). Au surplus, il n’apparaît pas que la situation des enfants soit à ce point en péril qu’il faille retirer immédiatement le droit de garde d’[...] à la mère. En effet, les plaintes récurrentes des enfants se focalisent sur les absences répétées de la mère, mais également sur les conflits conjugaux ; [...] se plaint également du fait de ne pas pouvoir voir son père. S’agissant des absences répétées de la mère, on doit admettre, en l’état, que les choses s’apaiseront du fait de la séparation du couple, puisque l’isolement de celle-ci faisait partie de sa tactique d’évitement des conflits conjugaux, lesquels devraient logiquement s’apaiser du fait de la séparation du couple. Quant au droit de visite, il est clairement réglementé dans l’ordonnance attaquée, ce qui permettra à [...] de voir son père régulièrement et largement. On doit dès lors admettre qu’en l’état, une mesure telle que le retrait du droit de garde n’apparaît pas légitime, eu égard aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
3.5 La situation de la famille [...] est connue du SPJ depuis novembre 2002, à la suite d’un signalement pour violence conjugale. En avril 2005, ce service s’est vu confier un mandat de curatelle d’assistance éducative, en raison des difficultés rencontrées par le couple dans sa fonction parentale, et cette mesure a été levée huit ans plus tard, en mars 2013, au vu de l’évolution favorable de la situation. Or rien au dossier n’indique que la situation ait à ce point changé qu’il faille confier aujourd’hui, soit cinq mois après la décision qui suit la levée de la curatelle d’assistance éducative, un nouveau mandat d’évaluation au SPJ. Au reste, ce mandat n’a guère de sens en l’état, dès lors qu’il va dans l’intérêt des enfants de partager avec leur mère le domicile conjugal. Comme l’a relevé le premier juge, la situation pourra être revue s’il advenait que l’appelant prenne un domicile apte à accueillir son fils et si l’intimée démérite dans son rôle de mère.
Il s’ensuit que les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
4. En conclusion, l’appel étant infondé, il doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
5. Au vu des considérants 3.3 à 3.5 ci-dessus, tels qu’analysés à la lumière du droit et de la jurisprudence, l’appel s’avère dénué de chances de succès. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire de V.________ doit être rejetée (art. 117 CPC, et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à sa charge.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer et dont la requête d’assistance judiciaire est de ce fait sans objet.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant V.________ est rejetée et celle présentée par l’intimée Q.________ est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 8 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour V.________),
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Q.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (Art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :