TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS13.024410-131624

422


 

 


JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du 20 août 2013

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Présidence de               M.              Winzap, juge délégué

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 176 CC ; 308, 310, 312 et 314 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.R.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 24 juillet 2013, notifiée le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 21 juin 2013 dans sa teneur suivante :

 

« I.              autorise les époux A.R.________ et L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée ;

 

II.              attribue la jouissance de l’appartement familial, sis à l’avenue de [...] à [...] [...], à A.R.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et tous les frais y relatifs ;

 

III.                          confie la garde provisoire de l’enfant B.R.________, née le [...] 2012, à sa mère L.________ ;

 

IV.              dit que A.R.________ jouira d’un droit de visite à l’égard de sa fille B.R.________, chaque semaine, du mercredi, à l’heure de la sortie de la garderie, au jeudi matin, heure d’entrée à la garderie, ainsi qu’une semaine sur deux du vendredi à l’heure de la sortie de la garderie au lundi à l’heure d’entrée à la garderie, la 1ère fois le mercredi 10 juillet 2013 s’agissant de la semaine et le vendredi 19 juillet 2013 s’agissant du week-end ;

 

V.              dit que A.R.________ pourra avoir sa fille auprès de lui durant la semaine du 24 au 28 juin 2013, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la garderie lundi en fin de journée, de l’y conduire chaque matin de la semaine et de la récupérer en fin de journée, L.________ étant chargée d’aller chercher son enfant le vendredi 28 juin à la garderie en fin de journée ;

 

VI.              dit que, du 28 juin au 8 juillet 2013, l’enfant B.R.________ passera la semaine de vacances avec sa mère L.________, le droit de visite de A.R.________ ne s’exerçant pas durant cette semaine ;

 

VII.              dit que les passeports de la mère et de l’enfant sont gardés en mains du greffe du tribunal jusqu’à nouvel avis, A.R.________ étant invité à déposer ses documents d’identité au greffe du tribunal au plus tard lundi 24 juin 2013 ; » (I) ;

 

a dit que A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois en mains de L.________, d’une pension mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2013 (II) ; a ordonné à A.R.________ de restituer à L.________, dans un délai de quarante-huit heures dès notification du présent prononcé, les affaires suivantes : ses vêtements de tous les jours, sous-vêtements et pyjamas ; sa robe verte Dolce Gabbana, sa jupe violette Versace, sa robe noire Rinascimento, son chemisier Maracamicie et son tailleur gris ; ses 15 paires de chaussures, dont une paire de Gucci ; son manteau d’hiver blanc et sa veste rouge ; les bijoux qui lui ont été offerts, soit une bague solitaire en or blanc, une bague en or jaune avec une perle de culture, une bague en or jaune avec éclat de diamant, une bague en or jaune, un collier et un bracelet en perles de cultures, un bracelet en or blanc (cassé), trois bagues en or, ainsi qu’une montre en or en acier jaune Guess ; ses sacs à mains, soit un Lancel blanc, un sac Louis Vuitton, pochettes noir et blanche, etc… ; ses acessoires, soit parfums de marque Lolita Lempicka et l’Instant de Guerlain, ses laits de toilette, gants en cuir, etc…. ; les habits de saison de l’enfant B.R.________ (bodies à manches courtes, short, robes, jupes, T-shirts, etc…), de même que les doudous, le vélo et le livre musical de l’enfant (III) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) ; et dit que le présent prononcé est rendu sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens (V).

 

              En droit, le premier juge a estimé qu’il était judicieux de permettre à A.R.________ de poursuivre son activité professionnelle depuis le domicile conjugal. Celui-ci étant dans la phase de lancement, il bénéficiait ainsi de meilleures conditions pour continuer à développer son affaire. Etant l’objet de plusieurs poursuites, la recherche d’un nouveau logement était en outre rendue plus difficile. Concernant les relations des parents avec l’enfant, le premier juge a considéré que, au vu de l’instruction, aucun des parents n’avait démérité quant à ses compétences de parent. Toutefois, compte tenu des éléments à sa connaissance, il a estimé préférable de maintenir la situation telle qu’elle était en attribuant la garde de l’enfant à L.________ et en accordant un libre et large droit de visite au père, à fixer d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, un droit de visite usuel, quelque peu élargi, étant prévu. La suspension de la vie commune étant fondée, le premier juge a calculé la contribution due par A.R.________ en faveur des siens en tenant compte du pourcentage de 15% généralement admis sur le revenu mensuel moyen de 2'500 fr. retenu pour ce dernier. La restitution des jouets de l’enfants n’a pas été ordonnée avec celle des autres effets personnels, afin que l’enfant puisse jouer avec ceux-ci lorsqu’il se trouve au domicile de son père.

 

 

B.              Par appel du 5 août 2013, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit ordonné à A.R.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de produire à la Cour d’appel le jugement rendu en 2009 par le Juge des affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance d’Agen (Lot-et-Garonne), astreignant A.R.________ à restituer ses enfants, [...] et [...], à leur mère ; principalement à ce que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2013 soit annulée dans ses points I.II (attribution de la jouissance du domicile conjugal) ; I.IV (droit de visite de A.R.________), IV. (autres conclusions) et V. (frais et dépens) du dispositif ; cela fait, à ce qu’interdiction soit faite à A.R.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.R.________ ; à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit immédiatement attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges ; à ce que le droit de visite de A.R.________ à l’égard d’B.R.________ soit suspendu, jusqu’à l’émission du rapport du Service de la protection de la jeunesse, office de protection des mineurs, et la mise en place de la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite ; à ce que l’ordre donné à A.R.________ au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée soit assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité ; subsidiairement, si la jouissance exclusive du domicile conjugal devait être attribuée à A.R.________, à ce que l’ordre donné à celui-ci de prendre à sa charge le loyer et les charges de l’appartement soit assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

 

              L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel.

 

              Par décision du 15 août 2013, l’appelante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :

 

              1) A.R.________, né le [...] 1981, et L.________, née [...] le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2012, à [...].

 

              L’enfant B.R.________ est née de cette union, le [...] 2012.

 

              2) Le 1er juin 2013, L.________ a quitté le domicile conjugal, situé à l’av.  [...], [...], avec l’enfant B.R.________. Elle séjourne avec sa fille au Centre [...] depuis le 25 juin 2013.

 

              A.R.________ vit dans le domicile conjugal et allègue que, depuis le mois de juillet 2012, il y exerce son activité professionnelle de spécialiste en informatique en qualité d’indépendant. Selon ses explications incontestées de la part de son épouse, son bureau est constitué d’ordinateurs fixes et portables ; il reçoit des clients à son domicile. Il paie un loyer, charges comprises, de 1'860 fr. par mois.

 

              3) Pour ce qui concerne la situation financière des parties, A.R.________ a déclaré qu’il prenait son salaire en fonction des versements, ce qui lui rapportait, depuis début 2013, un revenu mensuel moyen de 2'500 fr. Il fait l’objet de nombreuses poursuites, y compris pour des loyers impayés de son entreprise.

 

              L.________ exerce quant à elle la profession de technicienne en radiologie au [...]. Elle réalise un salaire mensuel de 4'700 fr., allocations familiales non comprises.

 

              4) A l’issue de l’instruction menée en première instance, il apparaît a priori que chacun des parents est capable de s’occuper de l’enfant, qui fréquente la garderie à plein temps, et dispose des qualités parentales requises. Tous deux travaillent à temps complet. Au vu des témoignages, il semble que L.________ ait consacré davantage de temps à son enfant depuis sa naissance. Notamment, c’est elle qui s’en occuperait prioritairement après qu’elle a récupéré l’enfant à la crèche à 16h.30. De même, les contacts avec le pédiatre et les soins prodigués en cas de maladies semblent être plutôt de son ressort.

 

              Selon une attestation établie par le Directrice du Centre [...] et remise en main propre à L.________, le 2 août 2013, de même que faxée à son avocat le même jour, il ressort des entretiens de L.________ avec une intervenante sociale et une psychologue spécialisée dans la relation mère-enfant que « la situation conjugale difficile du couple a un impact important et fragilisant pour un enfant de cet âge. Il serait donc important que des mesures sociales et juridiques, qui tiennent compte des besoins d’un enfant de 15 mois soit mieux prises en compte, l’objectif étant d’éviter des traumatismes supplémentaires à l’enfant et de l’aider à traverser cette période de grand bouleversement familial ». Il a été observé que « B.R.________ démontre des signes de perturbation et de fragilité. Elle a des problèmes de sommeil, elle se réveille la nuit en criant, elle vérifie que sa mère est présente, elle est souvent triste et démontre une anxiété importante ». En conclusion, il est constaté que « les efforts d’adaptation imposés à B.R.________ par la modalité actuelle du droit de visite chez son père est une épreuve trop exigeante et déstabilisante pour l’enfant (ordonnance rendue par le Tribunal le 21 juin 2013) ». Il est fait « référence à son âge, à son stade de développement et au fait que la situation de violence puis de rupture entre ses parents, augmente l’insécurité de l’enfant ». L.________ « pense que des moments de séparation prolongé [sic] (comme celle du droit de visite actuel) pourraient être envisagé [sic] dans une deuxième étape, mais pas dans la situation actuelle ». Selon l’expérience des intervenants lors des entretiens avec L.________, ces derniers estiment qu’« il serait important d’accorder à l’enfant une période d’adaptation et de compréhension du nouveau processus familial ».

 

              5) Par requête du 6 juin 2013, A.R.________ a pris, sous suite de dépens, des conclusions en mesures superprovisionnelles et provisionnelles de mesures protectrices de l’union conjugale. A titre provisionnel, après audition des parties, les conclusions sont les suivantes : « 1. Fixer les modalités d’une garde alternée sur l’enfant B.R.________ ; 2. Impartir à A.R.________ un délai raisonnable pour agir au fond. »

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 juin 2013, la Présidente du Tribunal a interdit à L.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.R.________ ou de la confier à un tiers à ces fins et ordonné à la mère de remettre immédiatement le passeport et toute pièce d’identité de sa fille auprès du greffe du tribunal. Les documents d’identités de l’enfant B.R.________ ont été déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 13 juin 2013.

 

              Dans son procédé écrit du 20 juin 2013, L.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions de la requête du 6 juin 2013 et, reconventionnellement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées ; à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer les charges ; à ce qu’interdiction soit faite à A.R.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher de L.________ à moins de cinquante mètres ; à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée ; à ce que le droit de visite de A.R.________ soit fixé à dire de justice ; à ce qu’interdiction soit faite à A.R.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter le territoire suisse avec sa fille, sans l’autorisation de la mère ; à ce que A.R.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, la première fois le 1er juin 2013, allocations familiales en sus.

 

              Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2013, les parties et deux témoins ont été entendus. A.R.________ a précisé ses conclusions en ce sens que le droit de garde est confié au père, de même que la jouissance du domicile familial, un large droit de visite étant accordé à la mère. Il a conclu en outre à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur de 2'000 fr. par mois, allocations familiales en sus. A titre subsidiaire et pour le cas où la garde de l’enfant serait attribuée à la mère, il a requis que le droit de visite du père s’exerce du mercredi soir, après la crèche, au jeudi matin, heure d’entrée à la crèche, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi soir, sortie de la crèche, au lundi matin, heure d’entrée à la crèche. A titre superprovisionnel, A.R.________ a sollicité un droit de visite « de rattrapage » du vendredi 21 juin au lundi 1er juillet 2013, à l’heure d’entrée en crèche. Il s’est proposé de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de 400 fr. par mois.

 

              L’intimée a conclu au rejet des conclusions subsidiaires, s’opposant à un droit de visite élargi et même à un droit de visite ordinaire le week-end tant que A.R.________ ne se serait pas constitué un domicile distinct lui permettant d’accueillir sa fille, ces conclusions étant prises à titre de mesures urgentes.

 

              Le même jour, la Présidente du Tribunal a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale, dont la teneur des chiffres I à VII du dispositif est identique à la teneur des chiffres I à VII confirmée sous le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée (cf. supra A).

 

              Le 24 juin 2013, A.R.________ a déposé son passeport au greffe du tribunal.

 

              Par courrier du 1er juillet 2013, L.________ a conclu, sous suite de dépens, à ce qu’il soit prononcé, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale que :

 

« I. Ordre est donné à A.R.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à L.________, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, ses vêtements et effets personnels suivants : - ses vêtements de tous les jours, sous-vêtements et pyjamas ; - sa robe verte Dolce Gabbana, sa jupe violette Versace, sa robe noire Rinascimento, son chemisier Maracamicie et son tailleur gris ; - ses 15 paires de chaussures, dont une paire de Gucci ; - son manteau d’hiver blanc et sa veste rouge ; - les bijoux qui lui ont été offerts, soit une bague solitaire en or blanc, une bague en or jaune avec une perle de culture, une bague en or jaune avec éclat de diamant, une bague en or jaune, un collier et un bracelet en perles de cultures, un bracelet en or blanc (cassé), trois bagues en or, ainsi qu’une montre en or en acier jaune Guess ; - ses sacs à mains, soit un Lancel blanc, un sac Louis Vuitton, pochettes noir et blanche, etc… ; - ses acessoires, soit parfums de marque Lolita Lempicka et l’Instant de Guerlain, ses laits de toilette, gants en cuir, etc…. ;

 

II. Ordre est donné à A.R.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de remettre à L.________, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, les habits de saison de l’enfant B.R.________ (bodies à manches courtes, short, robes, jupes, T-shirts, etc…), de même que les jouets, doudous, le vélo et le livre musical de l’enfant. »

 

              Par fax et courrier du 2 juillet 2013, A.R.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête déposée par son épouse le 1er juillet 2013.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai, pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse, est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non-patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).

 

              b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).

 

              Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410 p. 437). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).

 

              Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).

 

              c) En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel et requiert la production d’une pièce en main de l’intimé. La présente cause concernant un enfant mineur, les pièces produites à l’appui de l’appel sont recevables. En revanche, si la requête d’une mesure d’instruction préalable consistant en la production d’un jugement rendu en 2009 par le Juge des affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance d’Agen (Lot-et-Garonne) est également recevable, elle doit être rejetée pour les motifs développés ci-après (infra c. 3).

 

 

3.              a) L’appelante invoque une violation du droit à l’administration des preuves. Elle requiert la production d’un jugement rendu en 2009 par le Juge des affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance d’Agen (Lot-et-Garonne), astreignant A.R.________ à restituer ses deux enfants à leur mère.

 

              b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). Néanmoins, l’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Ed. Bis&Ter Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 316 CPC ; ATF 118 III 374 c. 4.3.1).

 

              L’instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis ( ATF 138 III 374 c. 4.3.2 et réf. citées). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si le recourant reproche néanmoins au tribunal de première instance de ne pas avoir instruit la cause conformément à la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n’aurait pas administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes à ce sujet - ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a CPC) -, l'instance d'appel qui admet ce grief peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle renoncera pourtant à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au tribunal de première instance lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (ATF 138 III 374 c. 4.3.2).

 

              c) La réquisition préalable de l’appelante est liée à sa conclusion tendant à ce que l’intimé soit interdit de quitter la Suisse. Toutefois, si l’appelante a des craintes quant aux intentions de son mari de quitter la Suisse avec leur enfant et invoque un risque hypothétique, cette pièce n’est pas suffisamment pertinente pour établir de telles inquiétude; cela même au stade de la vraisemblance, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait menacé l’appelante de quitter la Suisse avec l’enfant. De surcroît, toutes les pièces d’identité, tant des parties que de l’enfant, ont été déposées au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Cette mesure est suffisante, car elle empêche matériellement l’intimé de quitter le territoire suisse avec sa fille, et constitue une précaution plus efficace qu’une interdiction faite à la partie par le juge de quitter la Suisse.

 

              Par conséquent, les conclusions tendant à la production du jugement français et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de quitter le territoire suisse doivent être rejetées.

 

 

4.              a) L’appelante invoque l’attribution du domicile conjugal en sa faveur, pour le motif que l’intimé ne disposant pas de revenus suffisants pour assumer le loyer et ne le payant pas, elle risque d’être mise en poursuite et d’être mise en difficultés pour retrouver un nouveau logement. Elle se retrouve ainsi dans l’obligation de payer le loyer de son époux, tout étant à la recherche d’un nouveau logement, alors qu’il n’aurait pas été déraisonnable d’enjoindre ce dernier à trouver un emploi et de quitter le domicile conjugal.

 

              b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

 

              En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé.

 

              Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.2 et les réf. citées).

 

              c) En l’espèce, les motifs exclusivement économiques invoqués par l’appelante ne suffisent pas à renverser la motivation complète et convaincante adoptée par le premier juge pour laisser à l’intimé la jouissance du domicile conjugal. Seul l’intérêt de l’enfant pourrait justifier d’attribuer le domicile conjugal à l’appelante, ce que cette dernière n’allègue pas et ne démontre pas, aucun fait en ce sens ne ressortant d’ailleurs du dossier.

 

              Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.

 

 

5.              a) L’appelante fait valoir une suspension du droit de visite pour le motif que l’enfant présente des signes d’anxiété lorsqu’elle est séparée de sa mère et subit trop de changements au cours de la semaine, ce qui la perturbe. Reprochant au premier juge d’avoir statué sur le droit de visite sans avoir entendu de spécialiste de la petite enfance, elle estime qu’un pédopsychiatre doit être mandaté pour établir les intérêts à prendre en compte et qu’un rapport doit être établi par le Service de protection de la jeunesse pour arrêter l’étendue et les limites du droit de visite. Sans prendre non plus de conclusions claires et précises, elle estime nécessaire d’instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance dudit droit de visite.

 

              b) Conformément à l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Les relations personnelles d’un enfant avec le parent qui n’en a pas la garde ne peuvent être restreintes en raison des conflits parentaux. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre au regard des circonstances que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 273 CC et les réf. citées, dont ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 c. 5). Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (TF 5A_15/2011 du 20 juin 2011, FamPra.ch 2011 p. 479 n °95/11). Lorsque les rapports entre le parent bénéficiaire du droit de visite et l’enfant sont bons, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée. Selon les pédopsychologues, les aspects positifs des visites régulières auprès de l’autre parent l’emportent sur les aspects négatifs, tels que l’agitation de l’enfant au début et tensions éventuelles (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 c. 5 p. 205). Dans le cas contraire, le parent qui détient la garde disposerait, dans une certaine mesure, de la mainmise sur le droit de visite par le truchement des conflits qu’il entretient avec l’autre parent (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 273 CC et les réf. citées, dont ATF 130 III 585, JT 2005 I 206 c. 2.2.1).

 

              La curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC est une des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d’un intermédiaire et d’un négociateur. Ce dernier n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut confier le soin d’organiser les modalité pratiques de ce droit dans le cadre qu’il aura préalablement déterminé (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 308 CC ; TF 07.06.2011, RMA 2011 p. 477 n °94).

 

              Si les relations personnelles entre un parent et un enfant soulèvent des interrogations, le juge dispose de son pouvoir d’appréciation pour décider s’il se justifie d’ordonner l’expertise d’un pédopsychiatre ou d’un pédopsychologue. Si les circonstances déterminantes peuvent être éclaircies d’une autre manière, la renonciation à mettre en œuvre une expertise n’est pas contraire au droit fédéral (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 273 CC ; TF 06.03.2007, FamPra.ch 2007 p. 721 n° 76).

 

              La nécessité de recourir à une expertise pédopsychologique doit être appréciée avec une certaine retenue. En effet, contrairement à la procédure de divorce, les mesures protectrices de l’union conjugale ne tendent pas à aboutir à une solution définitive et durable. Il s’agit davantage d’aboutir le plus rapidement possible à une solution optimale pour les enfants. De longues études de cas à travers des expertises ne doivent pas être la règle mais n’être ordonnées que dans des circonstances particulières (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.8 ad art. 176 CC et les réf. citées, dont TF 28.03.2012, FamPra.ch 2012 p. 1122 n °76 c. 2.4). Les mesures d’instruction rendues nécessaires par les circonstances de l’espèce doivent être ordonnées (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.8 ad art. 176 CC, qui citent l’exemple d’un examen médical établissant que le parent, à qui la garde est confiée, a effectivement rompu avec la consommation de cocaïne, TF 22.01.2009, FamPra.ch 2009 p. 509 n° 54 c. 4.3).

 

              c) En l’espèce, il n’existe aucune raison objective de prendre une décision aussi grave que celle de suspendre le droit de visite du père. L’appelante ne requiert d’ailleurs qu’une suspension provisoire de ce droit, jusqu’à l’émission d’un rapport du Service de protection de la jeunesse, complété par un rapport pédopsychiatrique. Sous réserve de l’aménagement du droit de visite durant les mois de juin et de juillet 2013, l’on observe que le droit de visite accordé au père correspond au droit de visite usuel, soit un week-end sur deux par semaine, quelque peu élargi du mercredi soir à la sortie de la crèche au jeudi matin. L’enfant n’est ainsi pas plus ballotté qu’un autre enfant dans une situation semblable. Certes, le contraire semble résulter de l’attestation du Centre [...]. Toutefois, cette attestation n’est pas un rapport objectif, dans la mesure où elle a été établie unilatéralement, seule la mère ayant été entendue. Les dires des auteurs de cette attestation sont crédibles lorsqu’ils rapportent des signes de perturbation et de fragilité chez l’enfant. Cependant, il est indéniable que ces perturbations proviennent aussi, comme le mentionne d’ailleurs l’attestation, de l’instabilité du milieu familial, émaillé de violences, laquelle a des répercussions sur la mère et fatalement sur l’enfant. L’on ne peut dès lors affirmer que cette situation de crise se péjorera si l’enfant peut voir son père, dont il est dit par le premier juge qu’il n’a pas démérité. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

 

              Quant à la surveillance du droit de visite du père en vertu d’un mandat de curatelle confié au Service de protection de la jeunesse, elle n’est pas prioritaire. D’une part, ce n’est que devant le juge de céans que l’appelante prend une conclusion en ce sens et, d’autre part, rien n’indique que l’intérêt de l’enfant soit menacé par l’exercice du droit de visite confié au père. Cette conclusion doit également être rejetée.

 

              Quant au souhait de l’appelante de soumettre l’enfant à un suivi psychiatrique pour établir un rapport, l’on voit mal comment l’expert pourrait concrètement procéder avec un enfant âgé de quinze mois. Si l’enfant B.R.________ montre effectivement des signes de perturbation, l’on peut comprendre que la situation conflictuelle des parents en soit la cause, sans nécessairement se référer à une expertise pédopsychiatrique, requise essentiellement « pour établir les intérêts à prendre en compte ». Or, de par la loi, seul l’intérêt de l’enfant est à prendre compte.

 

 

6.              a) L’appelante requiert d’assortir le paiement du loyer du domicile conjugal et la restitution des habits de la menace de l’art. 292 CP.

 

              b) L’art. 292 CP vise à protéger les fondements juridiques de l’injonction faite par l’autorité. Cette disposition constitue un moyen d’exécution forcée qui permet d’exercer une certaine pression sur le destinataire d’une injonction de l’autorité, afin qu’il s’y conforme (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire Code pénal, n. 1-2 ad art. 292 CP).

 

              c) En l’espèce, il ne se justifie pas de soumettre l’intimé à la menace de l’art. 292 CP. Prévoir une telle mesure de contrainte serait contraire au principe de proportionnalité, dans la mesure où l’appelante ne prétend pas que son époux refuse de lui remettre ses effets personnels. Elle déclare uniquement que ses effets ne lui ont pas encore été remis. Quant au paiement du loyer et des charges du domicile conjugal par l’intimé, ce dernier doit honorer cette charge locative en vertu de l’ordonnance attaquée. En cas de carence de sa part, un éventuel décompte entre parties interviendra lors de la liquidation du régime matrimonial.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

 

8.              Au vu des considérants 3a) et suivants du présent arrêt, il appert que les conclusions de l’appel étaient manifestement dénuées de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

              L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

 

Du 23 août 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme L.________,

‑              M. A.R.________.

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :