TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TE08.020555-1310001

384


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 juillet 2013

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Présidence de              M.              COLOMBINI, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Abrecht

Greffière              :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 92 al. 1 et 2 CPC-VD ; 106 al. 2 CPC ; 63 al. 1 TFJC

 

 

              Statuant à huis clos, à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral, sur l’appel interjeté par Q.________, à Attalens (FR), demanderesse, contre le jugement rendu le 20 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, aux Monts-de-Corsier, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la conclusion de Q.________ tendant à modifier le jugement de divorce du 11 mai 2006 (I), a pris acte du retrait, à l’audience de jugement, de la conclusion reconventionnelle de F.________ tendant à la modification du jugement de divorce du 11 mai 2006 (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. à la charge de Q.________ (III) et à 1'000 fr. à la charge de F.________ (IV), a dit que Q.________ était la débitrice de F.________ de la somme de 3'600 fr., TVA à 8 % en sus sur 3'000 fr., à titre de dépens, soit 600 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 3'000 fr., TVA à 8 % en sus, à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII [sic]).

 

B.              Par arrêt du 4 juillet 2012/310, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel interjeté par Q.________ contre ce jugement (I), réformé celui-ci aux chiffres I et V de son dispositif comme suit :

 

« I.              dit que le chiffre IV de l'avenant à la convention partielle sur les effets du divorce des 23 et 30 août 2004 ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 11 mai 2006 est modifié en ce sens qu'à compter du 1er juillet 2008, Q.________ doit contribuer à l'entretien de chacune de ses filles [...], née le [...] 1996, et [...], née le [...] 1998, par le versement d'une contribution mensuelle de 425 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière des enfants, ces pensions étant indexées conformément au chiffre V de l'avenant précité.

V.              dit que Q.________ est la débitrice de F.________ de la somme de 1'800 fr. à titre de dépens, soit 300 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 1'500 fr. à titre de participation réduite aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci (II),

 

              dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. pour l'appelante et à 200 fr. pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat (III), arrêté l'indemnité d'office de Me Joël Crettaz, conseil d'office de l'appelante, à 1'372 fr. 70, TVA et débours compris (IV), arrêté l'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil d'office de l'intimé, à 1'684 fr. 80, TVA et débours compris (V), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI), dit que l'appelante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (VIII).

 

C.              Par arrêt du 7 mai 2013 (TF 5A_829/2012), le Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté par Q.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2012, qu’il a réformé en ce sens que la contribution d'entretien due par la recourante pour l'entretien de chacune de ses deux filles était supprimée du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2010 (1), renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2) et mis les frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties (5), « vu l’issue du litige » (c. 9).

 

              Interpellées, les deux parties ont déclaré s’en remettre à justice quant à la décision à intervenir sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

 

              En droit :

 

1.              a) Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 c. 2). Il en résulte que les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 c. 2),

 

              En vertu de ce principe, les parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 c. 4.2) ou qu'il n'avait pas eus à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (TF 2C_184/2007 du 4 septembre 2007 c. 3.1 ; ATF 111 II 94 c. 2). Les parties ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (TF 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 c. 4.3 et références ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 c. 2.1). Pour sa part, l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 c. 3b ; ATF 103 IV 73 c. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 c. 3d).

 

              Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet d'un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 ; TF 5A_561/2011 précité c. 4.1).

 

              b) En l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la cour de céans, et lui a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

2.              a) Le jugement attaqué a été rendu le 20 mars 2012, de sorte que la procédure de deuxième instance est régie par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance est demeurée soumise aux dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), dès lors que Q.________ a déposé la demande en modification de jugement de divorce le 4 juillet 2008 et que l'art. 404 al. 1 CPC prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.

 

              Selon l'art. 92 CPC-VD, applicable en l'espèce à la procédure de première instance, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1), le juge pouvant les réduire ou les compenser lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2).

 

              Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, applicable en l’espèce à la procédure d’appel, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont répartis selon le sort de la cause. En vertu de l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), dans les procédures en droit matrimonial, les procédures indépendantes concernant les enfants et les procédures en matière de partenariat enregistré, l’émolument forfaitaire de décision pour un appel ou un appel joint est fixé en principe à 600 francs.

 

              b) En l’espèce, vu l’issue finale du litige devant le Tribunal fédéral, il se justifie de confirmer les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr. à la charge de Q.________ et à 1'000 fr. à la charge de F.________, et de compenser les dépens de première instance.

 

              S’agissant des frais de deuxième instance, les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. pour chacune des parties et laissés à la charge de l'Etat, et les dépens seront compensés.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) à la charge de Q.________ et à 1'000 fr. (mille francs) à la charge de F.________.

 

              II.              Les dépens de première instance sont compensés.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour Q.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour F.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Joël Crettaz (pour Q.________)

‑              Me Michèle Meylan (pour F.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

 

              La greffière :