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TRIBUNAL CANTONAL |
CO98.004196-121122 460 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 12 août 2013
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Présidence de M. Giroud, vice-président
Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen
Greffière : Mme Tille
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Art. 679, 684ss CC ; 41, 44, 51, 101, 199 CO
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par P.________, à [...], défenderesse, E.________ SA, à [...], appelée en cause, F.________ SA, à [...], appelée en cause, et T.________ SA, au [...], appelée en cause, contre le jugement rendu le 19 mai 2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants entre eux et d’avec J.________ SA, à [...], demanderesse, et Commune de H.________, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A.
1. Par jugement du 19 mai 2011, notifié le 18 mai 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, a prononcé ce qui suit :
I. La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse J.________ SA les sommes de 2'715'333 fr. (deux millions sept cent quinze mille trois cent trente-trois francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, de 18'953 fr. (dix-huit mille neuf cent cinquante-trois francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 octobre 1997, de 17'319 fr. 45 (dix-sept mille trois cent dix-neuf francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, de 336 fr. 50 (trois cent trente-six francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998, et de 265'883 fr. (deux cent soixante-cinq mille huit cent huitante-trois francs), sans intérêt.
II. Les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, doivent relever la défenderesse P.________ de tout montant versé par cette dernière à la demanderesse J.________ SA en vertu des chiffres I et IX du présent dispositif.
III. L'appelée en cause E.________ SA doit relever la défenderesse P.________, solidairement avec les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, de tout montant versé par la défenderesse P.________ à la demanderesse J.________ SA en vertu des chiffres I et IX du présent dispositif, jusqu'à concurrence de 1'320'349 fr. 50 (un million trois cent vingt mille trois cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997.
IV. L'appelée en cause F.________ SA doit relever l'appelée en cause T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à la défenderesse P.________ en vertu des chiffres II et XII du présent dispositif, jusqu'à concurrence de 407'299 fr. 95 (quatre cent sept mille deux cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, de 2'842 fr. 95 (deux mille huit cent quarante-deux francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 octobre 1997, de 2'597 fr. 90 (deux mille cinq cent nonante-sept francs et nonante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, de 50 fr. 45 (cinquante francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1998, de 39'882 fr. 45 (trente-neuf mille huit cent huitante-deux francs et quarante-cinq centimes), sans intérêt, et de 13'572 fr. 15 (treize mille cinq cent septante-deux francs et quinze centimes), sans intérêt.
V. Les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, doivent payer à la défenderesse P.________ la somme de 975'530 fr. 55 (neuf cent septante-cinq mille cinq cent trente francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004.
VI. L’appelée en cause F.________ SA doit relever l’appelée en cause T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à la défenderesse P.________ en vertu du chiffre V du présent dispositif, jusqu’à concurrence de 146'329 fr. 60 (cent quarante-six mille trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2004.
VII. L'appelée en cause F.________ SA doit payer à la défenderesse P.________ la somme de 45'472 fr. (quarante-cinq mille quatre cent septante-deux francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 août 1999.
VIII. Les frais de justice sont arrêtés à 103'518 fr. 90 (cent trois mille cinq cent dix-huit francs et nonante centimes) pour la demanderesse, à 196'603 fr. 65 (cent nonante-six mille six cent trois francs et soixante-cinq centimes) pour la défenderesse P.________, à 63'725 fr. (soixante-trois mille sept cent vingt-cinq francs) pour la défenderesse Commune de H.________, à 97'744 fr. 75 (nonante-sept mille sept cent quarante-quatre francs et septante-cinq centimes) pour l'appelée en cause T.________ SA, à 69'237 fr. (soixante-neuf mille deux cent trente-sept francs) pour l'appelée en cause B.________ SA, à 29'528 fr. 65 (vingt-neuf mille cinq cent vingt-huit francs et soixante-cinq centimes) pour l'appelée en cause E.________ SA et à 2'315 fr. (deux mille trois cent quinze francs) pour l'appelée en cause F.________ SA.
IX. La défenderesse P.________ versera à la demanderesse le montant de 187'667 fr. (cent huitante-sept mille six cent soixante-sept francs) à titre de dépens.
X. La demanderesse versera à la défenderesse Commune de H.________ le montant de 84'362 fr. 50 (huitante-quatre mille trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
XI. La défenderesse P.________ versera à la défenderesse Commune de H.________ le montant de 84'362 fr. 50 (huitante-quatre mille trois cent soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
XII. L'appelée en cause T.________ SA versera à la défenderesse P.________ le montant de 90'481 fr. 10 (nonante mille quatre cent huitante et un francs et dix centimes) à titre de dépens.
XIII. L'appelée en cause F.________ SA versera à la défenderesse P.________ le montant de 90'481 fr. 10 (nonante mille quatre cent huitante et un francs et dix centimes) à titre de dépens.
XIV. L'appelée en cause E.________ SA versera à la défenderesse P.________ le montant de 90'481 fr. 10 (nonante mille quatre cent huitante et un francs et dix centimes) à titre de dépens.
XV. La défenderesse P.________ versera à l'appelée en cause B.________ SA le montant de 174'237 fr. (cent septante-quatre mille deux cent trente-sept francs) à titre de dépens.
XVI. L’appelée en cause F.________ SA versera à l’appelée en cause T.________ SA le montant de 40'548 fr. 95 (quarante mille cinq cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes) à titre de dépens.
XVII. L’appelée en cause F.________ SA versera à l’appelée en cause E.________ SA la somme de 13'452 fr. 85 (treize mille quatre cent cinquante-deux francs et huitante-cinq centimes).
XVIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. »
2. Dans le cadre de l’examen des conclusions formées par chaque partie, les premiers juges ont examiné en droit les éléments suivants :
a) Conclusions de J.________ SA (ci-après : J.________ SA) à l’encontre de la Commune de H.________ (jugement p. 98 ss., considérant II, auquel il est renvoyé)
Les premiers juges ont examiné la question de la légitimité passive de la défenderesse Commune de H.________ s’agissant de son éventuelle responsabilité fondée sur sa qualité de propriétaire au sens de l’art. 679 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et ont considéré qu’au vu de la jurisprudence récente (ATF 132 III 689 c. 2.3.4), en présence d’un bénéficiaire d’un droit de superficie exerçant une maîtrise exclusive sur le bien-fonds, la responsabilité du propriétaire ne pouvait être engagée en cas de dommage causé à un bien-fonds voisin. La responsabilité délictuelle de la Commune de H.________ au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) a par ailleurs été niée, tout comme l’existence d’une société simple entre la Commune de H.________ et P.________.
b) Conclusions de J.________ SA à l’encontre de P.________ (ci-après : P.________) (jugement p. 107 ss., considérant III)
Les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la défenderesse P.________ au sens des art. 679 et 684ss CC était engagée pour le dommage occasionné à la demanderesse J.________ SA du fait des travaux d’excavation effectués sur sa parcelle sans sécurisation préalable. Ils ont estimé qu’un seul sinistre avait eu lieu, soit les 2 et 3 mars 1997, dès lors que les experts s’accordaient dans le constat que la cause directe du dommage résidait dans les travaux d’excavation effectués sans sécurisation préalable, que ces travaux avaient engendré des fissures transversales béantes, d’abord lentement en février 1997, puis brusquement les 2 et 3 mars 1997. Les premiers juges se sont également référés au rapport d’expertise établi par T.________, selon lequel, dès les 2 et 3 mars 1997, l’exécution des travaux d’excavation allait nécessairement provoquer des fissures supplémentaires et des tassements au bâtiment de J.________ SA. Ils ont considéré que P.________ était dès lors redevable à l’égard de la demanderesse des montants suivants :
- 2'715'333 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1997 correspondant à la valeur de rendement du bâtiment que J.________ SA a perdu, sous déduction du prix de vente de 550'000 francs,
- 18'953 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 octobre 1997 à titre d’émoluments et honoraires de l’expertise hors procès arrêtés par le Juge de paix,
- 17'319 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 1997 pour les travaux extraordinaires effectués par la société [...] en relation avec le sinistre des 2 et 3 mars 1997,
- 336 fr. 50 à 5 % l’an dès le 3 septembre 1998 correspondant au coût des clés faites à double à l’intention des ingénieurs.
Les premiers juges ont également considéré que J.________ SA n’avait pas pu bénéficier de la diminution d’impôts de 265'883 fr. à laquelle elle aurait eu droit si elle avait pu être liquidée avant le 31 décembre 2003 et que cette « perte fiscale » constituait une conséquence directe du sinistre des 2 et 3 mars 1997, de sorte que la défenderesse P.________ devait la dédommager du montant précité. La somme était due sans intérêt, dans la mesure où elle n’avait pas encore été versée à l’administration fiscale et qu’il s’agissait dès lors d’un dommage futur.
c) Conclusion reconventionnelle de la défenderesse P.________ à l’encontre de la Commune de H.________ (jugement p. 115 ss., considérant IV.b)
Les premiers juges ont examiné la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat de superficie du 7 janvier 1997 au regard de l’art. 199 CO et ont considéré en substance qu’on ne pouvait pas reprocher à la Commune de H.________ d’avoir manqué à son devoir d’information avant la conclusion du contrat de superficie dans la mesure où P.________était au courant, à tout le moins certains de ses membres, de la nature problématique du sous-sol de la parcelle à construire et de l’existence d’un rapport géotechnique.
d) Conclusions de P.________ à l’encontre des appelées en cause T.________ SA (ci-après : T.________ SA), B.________ SA et F.________ SA (jugement p. 121 ss., considérant IV.c)
Les premiers juges ont d’abord procédé à la qualification des contrats liant les parties, retenant que P.________ était liée par un contrat d’architecte global à F.________ SA et que les règles du mandat étaient applicables. P.________ était liée à T.________ SA par un contrat d’ingénieur qualifié de global auquel les règles du mandat étaient applicables. Par ailleurs, P.________, F.________ SA et B.________ SA avaient conclu, sur du papier en-tête de F.________ SA, un contrat d’ingénieur portant notamment sur l’assistance à l’ingénieur civil, que
les premiers juges ont également qualifié de contrat global soumis aux règles du mandat.
Après avoir examiné les règles applicables à la responsabilité du mandataire, les premiers juges ont considéré que la responsabilité de T.________ SA était engagée, pour avoir procédé à l’excavation sans avoir préalablement posé des ancrages ni même délimité la première étape de l’excavation, et pour n’avoir pas surveillé les tassements, les déplacements du terrain et les bâtiments situés au-dessus de la fouille ; cette société avait commis une faute grave en lien direct avec le dommage.
Quant à B.________ SA, les premiers juges ont estimé qu’elle avait donné suffisamment de renseignements sur les risques liés à la nature du terrain et que les mesures prises à la suite du sinistre étaient adéquates, de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée.
Enfin, selon les premiers juges, F.________ SA avait manqué à son devoir de diligence en limitant sans raison objective le nombre de sondages, en tardant à ordonner les mesures de contrôle indiquées par T.________ SA et en ne coordonnant pas les travaux de terrassement.
Du point de vue de la répartition des responsabilités, compte tenu de l’estimation de l’expert T.________, des fautes commises par T.________ SA et F.________ SA ainsi que de la norme SIA 103 mettant à la charge de l’ingénieur civil la responsabilité pour les fouilles, les premiers juges ont considéré que T.________ SA assumait une part de responsabilité de 85 % dans la survenance du dommage, les 15 % restants relevant de la responsabilité de F.________ SA.
e) Conclusions de P.________ à l’encontre de l’appelée en cause E.________ SA, qui a repris les droits et obligations d’U.________ (jugement p. 144 ss., considérant IV.e)
Pour les premiers juges, le fait que le superficiaire, soit P.________, réponde des dommages causés aux immeubles voisins ne constitue pas une obligation conventionnelle dépassant les prescriptions légales, et l’assurance responsabilité civile conclue avec E.________ SA couvre dès lors cette éventualité. Par ailleurs, E.________ SA répondant du même dommage que T.________ SA et F.________ SA mais en vertu d’un contrat différent, il y a solidarité imparfaite au sens de l’art. 51 al. 1 CO, et E.________ SA doit relever P.________, solidairement avec F.________ SA et T.________ SA, de tout montant versé par P.________ à J.________ SA à concurrence d’un montant de 1'320'349 fr. 50. Les magistrats ont retenu que cette somme devait être allouée dès le 1er octobre 1997, dans la mesure où le dommage occasionné à P.________pour la période antérieure avait déjà été indemnisé par E.________ SA par le versement de différentes sommes.
f) Conclusions de P.________ à concurrence de 2'000'000 fr. à l’encontre de la Commune de H.________, F.________ SA, T.________ SA, B.________ SA et E.________ SA solidairement entre elles (jugement p. 146 ss., considérant V)
Se fondant sur les expertises, les premiers juges ont fixé à 975'530 fr. 55 le dommage direct et indirect subi par P.________. Ils ont condamné les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, à payer la somme de 975'530 fr. 55 à P.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004. Dans la mesure où F.________ SA était responsable à raison de 15 % du dommage, les premiers juges ont considéré qu’elle devait relever T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à P.________ jusqu’à concurrence de 146'329 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004.
Les premiers juges ont rejeté la conclusion de P.________tendant au paiement de 2'000'000 fr. par E.________ SA dans la mesure où les glissements de terrain ne résultaient pas d’un phénomène naturel mais bien de l’absence de sécurisation avant l’excavation, qui n’entrait pas dans le champ d’application de l’art. 2 let. c des conditions générales d’assurance (CGA) pour les travaux de construction.
g) Conclusions de P.________à l’encontre de F.________ SA et les conclusions reconventionnelles de F.________ SA (jugement p. 153 ss., considérant VI)
Après avoir examiné les conditions d’application de l’art. 404 CO relatif à la résiliation du mandat, les premiers juges ont considéré que F.________ SA avait échoué à rapporter la preuve que son contrat de mandat avait été résilié en temps inopportun, mais qu’il était en revanche établi qu’elle avait failli à son devoir de diligence, respectivement à ses obligations contractuelles, et que son comportement avait causé un dommage à P.________ à hauteur de 96'670 fr., montant dont elle devait répondre. S’agissant des honoraires encore dus à F.________ SA, ils ont été évalués à 85'329 fr. 25, à réduire de 40 % en raison des violations contractuelles qui lui étaient imputables, ce qui représente un total final de 51'198 francs. Les premiers juges ont toutefois rejeté la conclusion de F.________ SA en paiement des honoraires de 26'625 fr. payés à son conseil, dans la mesure où elle avait refusé à tort de restituer des plans à P.________, même si celle-ci ne lui avait pas versé l’acompte dû. En définitive, après compensation des créances admises de part et d’autre, les premiers juges ont considéré que F.________ SA devait payer à P.________ la somme de 45'472 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2004.
h) Conclusions de F.________ SA à l’encontre d’E.________ SA (jugement p. 159 ss., considérant VII)
Après avoir examiné les conditions générales d’assurance responsabilité civile jointes au contrat conclu entre F.________ SA et E.________ SA, en particulier les art. 7 let. a et 5 let. a (recte : 38 ch. 5), les premiers juges ont considéré que la couverture d’assurance pour les frais de défense de F.________ SA devait être exclue, dès lors que le dommage était survenu en raison de ses manquements et que les prétentions des parties adverses étaient justifiées.
i) Conclusions d’E.________ SA à l’encontre de P.________(jugement p. 161 ss., considérant VIII)
Les premiers juges ont rejeté les conclusions d’E.________ SA tendant au remboursement de toutes les prestations versées à P.________ à la suite du sinistre. Ils ont considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si certains des montants versés par E.________ SA étaient exclus de la couverture d’assurance responsabilité civile de P.________. Les conclusions allouées à J.________ SA, couvertes par le contrat d’assurance, dépassaient en effet largement la couverture d’assurance de 2'000'000 fr. et le montant total versé par E.________ SA avait été déduit de la somme dont elle devait relever la défenderesse.
Dans un dernier considérant (jugement p. 162 ss., considérant IX), les premiers juges ont procédé à la répartition des frais de procédure et des dépens entre les parties.
B.
1. Le jugement du 19 mai 2011 a donné lieu à quatre appels, soit celui d’E.________ SA le 18 juin 2012, celui de P.________ le 19 juin 2012, celui de F.________ SA le 20 juin 2012 et celui de T.________ SA le 20 juin 2012.
Vu la connexité existant entre ces appels, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt.
2. a) Par acte du 18 juin 2012, E.________ SA a interjeté appel et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.- Le chiffre III.- du dispositif du jugement de la Cour civile du 18 mai 2011 (CO98.00419699/2011 phc) est réformé en ce sens :
III.- L’appelée en cause, l’E.________ SA doit relever la défenderesse P.________, solidairement avec les appelés en cause T.________ SA et F.________, de tout montant versé par la défenderesse P.________ à la demanderesse J.________ SA, en vertu des chiffres I.- et IX.- du présent dispositif, jusqu’à concurrence maximale de CHF 2'000'000.- (deux millions), sous déduction des frais de justice et dépens liés au présent procès, sous déduction des frais de justice et d’avocat de l’E.________ SA, sous déduction de la franchise de CHF 5'000.- (cinq mille francs), et sous déduction du montant de CHF 674'650.50 (six cent septante-quatre mille six cent cinquante francs et cinquante centimes), avec intérêts à 5% l’an à compter du jour où le jugement à intervenir est devenu définitif et exécutoire. »
Le 2 novembre 2012, J.________ SA a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Dans sa réponse du 22 novembre 2012, B.________ SA s’en est remise à justice s’agissant de l’unique conclusion en réforme prise par E.________ SA dans son appel.
Le même jour, P.________ a également déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Les autres intimées ne se sont pas déterminées.
b) Dans sa réponse du 2 novembre 2012, outre sa conclusion tendant au rejet de l’appel d’E.________ SA, J.________ SA a formé une requête d’exécution anticipée, dont les conclusions ont la teneur suivante :
« I. Elle conclut à ce que l’exécution anticipée du Jugement est autorisée, J.________ SA ayant la possibilité de procéder immédiatement au recouvrement vis-à-vis de P.________ du montant de CHF 1'302'349.50, P.________ ayant elle-même la possibilité d’obtenir ledit paiement par E.________ SA, cette dernière étant par ailleurs expressément autorisée à verser directement ledit montant en mains de J.________ SA, en paiement de ses obligations vis-à-vis de P.________ à [...]. »
Les autres parties ont été invitées à se déterminer sur la requête d’exécution anticipée de J.________ SA.
Par prononcé du 24 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’exécution anticipée et statué sur les frais judiciaires et dépens liés à la requête.
3. Par acte du 19 juin 2012, P.________ a formé appel contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
« L’appelante P.________ conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, subsidiairement à son annulation.
Par souci de simplification, elle reprend ci-dessous les chiffres du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile, en indiquant quelles modifications sont demandées, respectivement quels chiffres de ce même dispositif ne sont pas remis en cause.
Plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, avec suite de frais et dépens, prononcer :
I.
L’appel est admis.
Principalement :
II.
Le jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois réf. CO98.00419699/2011/PHC, est réformé, soit modifié, comme il suit :
Chiffre I du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
P.________ n’est pas la débitrice de J.________ SA.
Subsidiairement :
La défenderesse Commune de H.________ est condamnée à payer à J.________ SA les sommes de 2'715'333 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 1997, de 18'953 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 11 octobre 1997, de 17'319 francs 45 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 1997, de 336 francs 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 3 septembre 1998 et de 265'883 francs sans intérêts.
Plus subsidiairement :
La défenderesse Commune de H.________ et P.________ sont les débitrices solidaires de J.________ SA des sommes précitées, la Commune de H.________ étant condamnée à relever P.________ de tous montants versés par cette dernière à J.________ SA.
Chiffre II du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
La défenderesse Commune de H.________ et les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, doivent relever la défenderesse P.________ de tout montant versé par cette dernière à la demanderesse J.________ SA.
Chiffre III du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
L’appelée en cause E.________ SA doit relever la défenderesse P.________, solidairement avec les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA et avec la défenderesse Commune de H.________, de tout montant versé par la défenderesse P.________ à la demanderesse J.________ SA jusqu’à concurrence de 1'325'349 francs 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 1997.
Chiffre IV du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
L’appelante s’en remet à justice.
Chiffre V du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
La défenderesse Commune de H.________ et les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, doivent payer à la défenderesse P.________ la somme de 975'530 francs 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2004.
Chiffre VI du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
L’appelante s’en remet à justice.
Chiffre VII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
Est confirmé.
Chiffre VIII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
Est confirmé.
Chiffre IX du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
La défenderesse P.________ n’est pas la débitrice de dépens en faveur de J.________ SA.
Chiffre X du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
L’appelante s’en remet à justice.
Chiffre XI du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
La défenderesse P.________ ne doit pas payer de dépens à la défenderesse Commune de H.________. La défenderesse Commune de H.________ doit payer à la défenderesse P.________ des dépens, fixés à dire de justice.
Chiffre XII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
Est confirmé.
Chiffre XIII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
Est confirmé.
Chiffre XIV du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
Est confirmé.
Chiffre XV du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
Est confirmé.
Chiffre XVI du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
L’appelante s’en remet à justice.
Chiffre XVII du dispositif du jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile :
L’apppelante s’en remet à justice.
Subsidiairement à la réforme, soit modification, du jugement du 19 mai 2011 :
III.
Le jugement du 19 mai 2011 de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois réf. CO98.00419699/2011/PHC, est annulé. »
Par lettre du 31 juillet 2012, l’appelante P.________ a requis la prise en compte, à titre de fait nouveau admissible au sens de l’art. 317 CPC, du paiement de la somme de 1’300'000 fr. à J.________ SA. A l’appui de sa requête, elle a produit un lot de cinq pièces.
Le 2 novembre 2012, J.________ SA a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du chiffre I de l’appel de P.________et s’en est remise à justice sur les autres conclusions prises en appel. La réponse contenait une requête d’exécution provisoire du jugement. Le 12 décembre 2012, la requête d’exécution anticipée contre P.________ a été retirée.
Par réponse du 22 novembre 2012, B.________ SA, sous suite de frais et dépens, s’en est remise à justice s’agissant des conclusions en réforme prises par P.________ et a conclu principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion en annulation prise par P.________.
Le 21 novembre 2012, E.________ SA a déposé une réponse, par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel tendant à la modification du chiffre III du dispositif du jugement tel que proposé par P.________ et s’en est remise à justice pour le surplus.
La Commune de H.________ a également déposé une réponse le 19 novembre 2012, par laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal rejeter, avec suite de frais et dépens, l’appel de P.________ en tant qu’il concerne les chiffres I, II, III, V et XI du dispositif « ainsi que la conclusion subsidiaire prise en page 23 de l’appel ainsi que la conclusion subsidiaire en annulation du jugement (p. 23 in fine) ».
Par lettre du 12 décembre 2012, J.________ SA a retiré la demande d’exécution anticipée à l’encontre de P.________.
Les autres intimées à l’appel ne se sont pas déterminées.
4. Le 20 juin 2012, F.________ SA a interjeté appel contre le jugement du 19 mai 2011. Ses conclusions sont les suivantes :
« Fondée sur ce qui précède, l’appelante F.________ SA a l’honneur de conclure, avec dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud réformer le jugement de la Cour civile du même tribunal, notifié en sa forme complète par envoi du 18 mai 2012, aux chiffres II à VII, XIII, XVI et XVII de son dispositif, en ce sens que les conclusions prises à son encontre par P.________ et T.________ SA sont rejetées, que ses propres conclusions reconventionnelles contre P.________ – y compris la conclusion II telle que réduite ci-dessous – et E.________ SA – sous réserve du retrait ci-dessous de la conclusion VII – sont allouées, avec octroi de pleins dépens de première instance, ainsi que la nouvelle conclusion suivante :
VIII. Commune de H.________, T.________ SA et B.________ SA sont tenues de relever F.________ SA, solidairement entre elles, subsidiairement dans la mesure que justice dira, de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée envers F.________ SA dans le cadre du présent procès.
F.________ SA réduit la conclusion II de sa réponse du 17 novembre 2003, en ce sens que P.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de Fr. 144'279.65, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 décembre 1997 pour Fr. 126'562.50 et dès le 5 mars 1998 pour Fr. 17'717.15.
F.________ SA retire sa conclusion VII à l’encontre de E.________ SA.
Subsidiairement à la demande ci-dessus de réformer le jugement dans le sens d’un rejet pur et simple des conclusions de T.________ SA – les autres points visés par la réforme demeurant –F.________ SA conclut à ce qu’il plaise à la Chambre d’appel civile réformer le jugement entrepris aux chiffres IV, VI, et XVI de son dispositif, en ce sens que F.________ SA doit relever T.________ SA du 15% de tout montant versé par cette dernière à P.________ dans le cadre de la présente affaire, jusqu’à concurrence de 15% du montant de chaque dette solidaire, les dépens de première instance étant modifiés en conséquence.
Subsidiairement à ses conclusions tendant à la réforme du jugement entrepris, F.________ SA conclut à l’annulation de ce jugement. »
L’appelante a requis la mise en œuvre d’une expertise tendant à démontrer quel rôle avait été joué ou aurait pu être joué par les relevés de [...] du 10 mars 1995, par rapport aux traçages de points de nivellement sollicités par T.________ SA dans sa lettre du 17 octobre 1996. Subsidiairement, elle a requis que les relevés [...] soient intégrés dans les pièces de la procédure. Elle a produit une pièce (pièce 516 du bordereau du 20 juin 2012, dont l’original a été versé au dossier le 22 juin 2013), soit les relevés des mesures géométriques réalisées le 10 mars 1995 par [...].
Le 9 novembre 2012, J.________ SA a déposé une réponse, concluant au rejet de la requête d’instruction complémentaire en expertise et au rejet de l’appel.
T.________ SA a déposé un mémoire de réponse le 21 novembre 2012. Elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par F.________ SA.
Par réponse du 21 novembre 2012, E.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
B.________ SA a déposé un mémoire de réponse le 22 novembre 2012. Elle s’en est remise à justice s’agissant des conclusions en réforme prises par F.________ SA, a conclu principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion VIII nouvelle présentée par F.________ SA et a conclu principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion en annulation prise par F.________ SA.
Enfin, par réponse du 22 novembre 2012, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 17 décembre 2012, F.________ SA s’est déterminée sur les réponses des intimées.
Le 17 janvier 2013, B.________ SA a déposé des déterminations suite au mémoire de F.________ SA du 17 décembre 2012.
5. Par acte du 20 juin 2012, T.________ SA a formé appel contre le jugement de la Cour civile, prenant les conclusions suivantes:
« A. L’appel est admis.
B. Le jugement de la Cour civile est réformé aux chiffres I, II, IV, V, VI, XII de son dispositif et complété par un chiffre XVIV comme il suit :
Chiffre I. supprimé : « ... et de CHF 265'883.- (deux cent soixante-cinq mille huit cent huitante-trois) sans intérêt. »
Chiffre II. supprimé en ce qui concerne T.________ SA.
Subsidiairement :
II. T.________ SA, solidairement avec F.________ SA doit relever la défenderesse P.________, à concurrence de 50%, ou pour la part que justice dira, des montants dus par P.________ à J.________ SA selon chiffre I du dispositif.
Plus subsidiairement :
II. F.________ SA doit relever T.________ SA à concurrence de 50% de tout montant que T.________ SA devra verser à P.________ sur les montants dus par celle-ci à J.________ SA selon chiffre I et IX du présent dispositif.
Chiffre IV. F.________ SA doit relever l’appelée en cause T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à la défenderesse P.________, en vertu des chiffres II (conclusions subsidiaires) et XII, et ce en totalité, subsidiairement à concurrence de 50% ou de toute autre part fixée à dire de justice.
Chiffre V. supprimé en ce qu’il concerne T.________ SA
Subsidiairement :
V. T.________ SA doit payer à la défenderesse P.________, la somme de 480'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2004, solidairement avec F.________ SA.
Chiffre VI. L’appelée en cause F.________ SA doit relever l’appelée en cause T.________ SA de tout montant versé par cette dernière à la défendresse P.________ en vertu du chiffre V du présent dispositif, et ce pour tout montant dépassant le montant de 480'000 fr. ou pour tout montant à dire de justice.
Chiffre XII. supprimé.
Chiffre XVIV (nouveau) Il est donné acte à T.________ SA de sa reconnaissance à concurrence de CHF 1'300'000.- (un million trois cent mille), en capital, intérêts, frais et dépens, d’une dette envers P.________, ainsi que de son paiement, au titre des prétentions élevées contre T.________ SA par P.________ dans la présente procédure, toute autre dette étant contestée, dans son principe et son montant ».
Dans sa réponse du 9 novembre 2012, J.________ SA a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Par réponse du 21 novembre 2012, E.________ SA s’en est remise à justice, avec suite de frais et dépens.
Le 22 novembre 2012, B.________ SA a déposé une réponse, dans laquelle elle s’en est également remise à justice s’agissant des conclusions en réforme prises par T.________ SA.
Dans sa réponse du 22 novembre 2012, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Dans sa réponse du 28 novembre 2012, F.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de l’appel de T.________ SA tendant à la réforme des chiffres II, IV, V, VI et XII du dispositif du jugement rendu par la Cour civile à la suite de son audience du 19 mai 2011, et s’en est remise à justice quant aux conclusions dudit appel tendant à la réforme du chiffre I dudit dispositif et à l’introduction dans celui-ci d’un nouveau chiffre.
C. La Cour d'appel civile fait sien l’état de fait retenu par la Cour civile, dont ressortent les éléments essentiels suivants :
1. La demanderesse J.________ SA était propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de H.________, sur laquelle était édifié un bâtiment, sis à l’avenue [...], à usage d’habitation.
La défenderesse P.________ est une coopérative d’habitation dont le siège est à [...] et qui a pour but l’étude, la construction et la mise à disposition de ses membres de logements à loyers modérés.
F.________ SA, dont le siège est à [...], est appelée en cause. A l’époque des faits litigieux, sa raison sociale était [...] et son but était le suivant: « architecture, urbanisme, dessin, gestion de chantier, expertise en matière immobilière ».
L’appelée en cause T.________ SA avait pour raison sociale [...] à l’époque des faits litigieux et son but était l’exploitation d’un bureau d’ingénieurs civils.
B.________ SA est également appelée en cause. Son but est l’exécution de divers travaux de reconnaissance nécessaires à l’établissement des études géotechniques de tout type, projets de direction de travaux relatifs aux ouvrages de géostructures et expertises dans les domaines techniques y relatifs.
E.________ SA est également appelée en cause. Elle a repris les droits et obligations d’U.________ (ci-après : U.________), qui était une société anonyme avec siège à Zurich.
La défenderesse Commune de H.________ est propriétaire de la parcelle [...] de [...] résultant de la réunion de la parcelle [...] originelle et des parcelles [...], [...] et [...].
2. Le 31 octobre 1986, V.________, sous la signature de [...], a établi un rapport (ci-après : le rapport V.________) concernant les terrains situés aux nos ...][...] de la rue [...], à [...], soit les parcelles [...], [...] et [...], à l’exclusion de la parcelle ...][...] propriété de J.________ SA. Ce rapport a été établi à la requête de [...], en vue de définir les conditions de sol et d’en déduire des recommandations pour la construction d’immeubles d’habitation et de garages. L’expert y mentionne notamment que « le terrassement en partie haute du terrain sous l'actuel mur de soutènement peut conduire à de graves difficultés à cause de la présence des remblais et de la moraine argileuse ». Il conclut en indiquant qu’une « vérification des interpolations devra être faite lors des terrassements, en particulier au droit des constructions existantes où aucun sondage n'a pu être implanté. On veillera également tout spécialement à la stabilité du mur de soutènement existant au cours de l'excavation et si celle-ci devait s'approcher de la base du mur, une reconnaissance complémentaire de sa fondation serait nécessaire ».
3. A partir de l'année 1993, des discussions ont eu lieu entre la Commune de H.________ et P.________ à propos de la réalisation d'une opération de logements subventionnés sur les parcelles nos ...][...], ...][...], [...] et [...] de la Commune de H.________.
Lors d'une séance du 23 novembre 1994 ayant réuni des représentants de la Commune de H.________, P.________ et l'architecte choisi par la Commune de H.________, F.________ SA, ce dernier a relevé qu'un rapport géotechnique avait été établi et qu'il mentionnait, sur la base de sondages, la présence de molasse rouge à moins de cinq mètres, ce qui engendrerait vraisemblablement des complications. Le procès-verbal de cette séance, établi le 1er décembre 1994 par [...] fait état de cette remarque.
4. Le 3 janvier 1995, P.________ et F.________ SA ont conclu un contrat d'architecte, établi sur formule SIA 1002 (1984), portant sur la phase de l'avant-projet, du projet, la phase préparatoire de l'exécution, la phase d'exécution et la phase finale d’un projet de construction à la rue [...]. Le chiffre 15 de ce contrat précisait que l’architecte avait une assurance "responsabilité professionnelle" couvrant les dommages causés à la construction et prévoyant une somme globale de garantie (personnes et choses) de 3'000'000.- fr. par sinistre. Le règlement SIA 102 (version 1984) faisait partie intégrante du contrat.
A son chiffre 16, sous la rubrique « Dispositions particulières », le contrat prévoyait ce qui suit :
« L’architecte s’engage à souscrire des parts sociales de « P.________» société coopérative pour un montant représentant le 5% des honoraires. Le remboursement de ces parts ne pourra être exigé qu’en cas de dissolution de la société coopérative. Le paiement à 100% y compris le 5% sous forme de parts sociales interviendra après le décompte final de l’architecte. L’architecte a droit à des acomptes correspondant à 95% au moins des prestations accomplies ».
5. Le 17 octobre 1995, P.________ et T.________ SA ont passé un contrat sur formule SIA 1003 relatif aux prestations de l'ingénieur civil. Ce contrat portait sur la construction d'un immeuble d'habitation à la rue de [...], soit les parcelles nos ...][...], propriétés de la Commune de H.________ et promises en droit de superficie distinct et permanent. A l'époque de ce contrat, la Commune de H.________ n'avait pas encore octroyé à P.________ un tel droit sur ces parcelles. Les travaux confiés relevaient de la phase du projet d'une part, de la direction des travaux et du contrôle de l'exécution d'autre part. Pour la phase du projet et celle de la direction des travaux, T.________ SA était chargée des travaux préparatoires et des terrassements pour l'ensemble de la parcelle ainsi que de la structure du bâtiment de l'immeuble de la rue [...]. Le règlement SIA 103 (version 1984) était joint au contrat pour en faire partie intégrante.
6. Le 16 avril 1996, B.________ SA a adressé une offre à F.________ SA, qui portait sur les trois points suivants :
« (…)
1. Etude géotechnique complémentaire basée sur un sondage de 15 m à l’Ouest de la fouille projetée afin de déterminer d’une manière optimum les conditions d’ancrage qui sont prévus dans le cadre des travaux de protection de fouille. (…)
2. Assistance à l’ingénieur civil mandaté dans la phase de dimensionnement définitif
(…)
- assistance au dimensionnement géotechnique et établissement de la soumission des travaux de protection de fouille.
3. Assistance à l’ingénieur civil mandaté dans la phase d’exécution des travaux de protection de la fouille.
(…)
- d’assister l’ingénieur civil lors de l’exécution des travaux spéciaux conformément au cahier des charges et de la soumission.
(…) »
7. Plusieurs séances de coordination des travaux ont eu lieu dès 1995.
8. Le 17 juin 1996, F.________ SA, P.________ et B.________ SA ont signé un contrat, adjugeant à B.________ SA les travaux d'étude et d'assistance géotechnique pour la construction des deux immeubles d'habitation à la rue de [...], à [...]. Le contrat prévoyait notamment ce qui suit :
« Le marché est conclu sur la base des normes SIA et de votre offre du 16.04.1996. Le décompte s’établit comme suit :
1a. Travaux de sondages carottes Fr. 4'375.--
1b. Etablissement d’un rapport géotechnique complément. 3'372.--
2. Assistance à l’ingénieur civil dans la phase de dimensionnement définitif des travaux spéciaux. 2'861.--
3. Assistance à l’ingénieur civil dans la phase d’exécution des travaux de protection de fouille, si besoin et selon tarif-temps.
(…)
Montant d’adjudication selon la norme SIA 103 Total net Fr. 10'711.80»
Ce contrat prévoyait encore que les conditions SIA 103 (tarif/temps) étaient applicables par analogie.
9. Le 28 juin 1996, les travaux spéciaux relatifs aux enceintes de fouille ont fait l'objet d'une offre de la part de [...] (ci-après : [...]) adressée à F.________ SA. Il n'est pas établi que T.________ SA ait été conviée aux séances d'adjudication ni qu'elle ait reçu le contrat finalement conclu entre [...],P.________ et F.________ SA.
10. B.________ SA a établi le 30 juillet 1996 un rapport géotechnique, effectué selon contrat du 17 juin précédent, adressé à F.________. Leurs auteurs indiquent avoir eu connaissance du rapport V.________ du mois d'octobre 1986 et des sondages S1 à S5 effectués à cette occasion. B.________ SA a réalisé le sondage S6. Son rapport mentionne les paramètres géotechniques conseillés pour le dimensionnement des fondations et des ouvrages de soutènement et comprend un certain nombre de recommandations. On y lit notamment ce qui suit en page 5:
« Note importante :
Une couche de limon sableux et graveleux a été rencontrée de 11.50 à 11.65 m dans le sondage exécuté. Ces matériaux sont sans aucun doute d'origine morainique. Leur position dans le sondage prouve que la molasse sus-jacente n'est pas en place et qu'elle est arrivée à cet emplacement par une instabilité probablement extrêmement ancienne. Néanmoins, cette observation ne peut pas être prise à la légère, notamment dans l'optique des travaux de protection de fouille qui doivent être conçus et dimensionnés pour éviter toute réactivation d'instabilité. »
En page 7 de ce rapport, il est en outre mentionné ce qui suit :
« (…) On constate que les hauteurs des terrassements seront importantes sur le périmètre ouest de l'emprise des constructions, soit de l'ordre de 9.5 m environ dans l'angle Nord-Ouest et de 6.5 m environ ailleurs. En outre, la limite des terrassements se trouve à proximité des murs de soutènement des bâtiments existants.
Il est donc impératif de réaliser des ouvrages de soutènement ancrés pour assurer la stabilité de la fouille. On peut envisager les solutions suivantes:
Paroi berlinoise, il s'agit de réaliser avant l'excavation des éléments raidisseurs verticaux (…).
(…) ancrés par des tirants précontraints au fur et à mesure qu'on poursuit les excavations.
Plaques ancrées, il s'agit d'éléments en béton (…) mis en place par étapes en cours de terrassement et ancrés par des tirants précontraints.
Ce type de soutènement nécessite en général un délai d'exécution plus long que la paroi berlinoise. »
On extrait ce qui suit de la page 8 dudit rapport :
« Avant de débuter les terrassements, il importera d'assurer la stabilité des murs de soutènement existants au moyen d'ancrages (tirants précontraints ou clous actifs) ou en renforçant leurs fondations à l'aide de micropieux. Nous recommandons vivement d'exécuter préalablement quelques fouilles de reconnaissance à la pelle pour déterminer la nature des sols au droit des fondations des murs afin de définir la méthode de confortation adéquate.
(…). Nous conseillons très vivement de prévoir le scellement des ancrages dans les grès qui sont certainement en place. (…)
Nous recommandons également de prévoir un système d'auscultation constitué d'inclinomètres et extensomètres pour contrôler les mouvements éventuels qui peuvent se propager jusqu'à des distances 2 à 3 fois la hauteur des terrassements. Il sera prudent de surdimensionner les ancrages précontraints afin de bloquer le cas échéant les déformations pouvant être préjudiciables pour les constructions existantes. (…) »
F.________ SA n'a pas communiqué ce rapport à P.________, mais l'a transmis à T.________ SA le 23 août 1996.
11. Le 23 septembre 1996, sur mandat de P.________, représentée par [...] le bureau ...][...] a établi un constat de l'état des immeubles sis à l'avenue [...]. Il a notamment estimé que le soutènement, situé en contrebas et à l’est des bâtiments, se trouvait dans un état limite et a attiré l'attention des parties sur la précarité de cet ouvrage « afin qu'elles puissent consciemment envisager les travaux de génie civil relatifs à l'excavation de la future construction. »
Ce même 23 septembre 1996, le bureau ...][...] a établi un deuxième constat portant sur l'état de l'immeuble sis rue de [...].
Les deux constats précités ont été remis à l'architecte F.________ le 23 septembre 1996. Ni T.________ SA ni B.________ SA n'ont assisté à la mise en œuvre de ces deux constats.
12. Le 9 octobre 1996, une nouvelle séance réunissant les représentants de B.________ SA et de T.________ SA a eu lieu. Selon le procès-verbal de cette séance, B.________ SA a soulevé la problématique de la molasse altérée rencontrée dans le sondage S6.
13. Le 17 octobre 1996, T.________ SA a adressé à F.________ SA un courrier, contenant notamment la proposition de poser deux tubes inclinométriques dans la partie ouest de la parcelle [...], au pied du mur de soutènement existant, pour effectuer des mesures.
14. Par acte notarié du 7 janvier 1997 intitulé « réunion de bien-fonds, extension de gages immobiliers, constitution de droit de superficie, novation », la Commune de H.________ a octroyé à la défenderesse P.________ un droit de superficie inscrit au Registre foncier à titre de droit distinct et permanent d'une durée de septante ans, renouvelable à l'échéance de cinq ans en cinq ans sauf résiliation, pour une durée maximale de nonante-neuf ans. Ce droit de superficie, d'une surface totale de 2'167 m2, portait notamment sur la parcelle [...] et devait permettre l'édification de deux bâtiments. P.________ n'était donc pas propriétaire des parcelles sur lesquelles elle a fait édifier avec l'aide des pouvoirs publics deux immeubles locatifs. Le droit de superficie a été accordé à titre onéreux.
A son art. 14 al. 2 et 3, l’acte susmentionné précise que « [Le] terrain objet du droit de superficie, est mis à disposition dans son état le jour de la signature du présent acte, favorisé et grevé des servitudes actives et passives alors inscrites au Registre foncier. La Commune de H.________ n'assume aucune garantie quant à la nature du sol. ». Sous le titre « Obligations du superficiaire », l’art. 19 prévoit que « La Coopérative bénéficiaire du droit de superficie prend à sa charge toutes les obligations de droit privé et assume toute responsabilité également de droit privé incombant à la Commune, en sa qualité de propriétaire du terrain grevé. (…) »
15. Le 11 février 1997, l'architecte F.________ a commandé deux inclinomètres et a demandé à l'entreprise [...] de les poser, « y compris quelques contrôles de nivellement du mur Nord et de l'immeuble de [...]». Le témoin [...], ingénieur de [...] à l’époque des faits litigieux, a confirmé que cette société avait tracé des points de nivellement et posé des inclinomètres, postérieurement au début des travaux d’excavation.
16. Les travaux ont débuté le 12 février 1997.
17. Les 2 et 3 mars 1997, des fissures sont apparues sur les bâtiments voisins de la fouille, causant un sérieux dommage aux structures des constructions. La régie immobilière [...], qui gérait notamment les baux des appartements de J.________ SA, a été alertée par les locataires au vu des mouvements constatés sur les bâtiments de l'avenue [...].
18. Le 4 mars 1997, une séance s’est tenue sur place en présence de B.________ SA, T.________ SA et de F.________, notamment. Les travaux de terrassement ont été arrêtés le même jour.
19. Par courrier du 5 mars 1997 adressé à la gérance [...],F.________ a notamment écrit ce qui suit :
« (…) Après une visite sur place avec nos ingénieurs, nous avons effectivement constaté un agrandissement des fissures existantes, relevées dans le constat et autres [dégâts] sur le [trottoir].
Nous avons immédiatement fait arrêter les travaux de terrassements. Connaissant exactement le phénomène, nous prenons immédiatement les mesures de précautions nécessaires: votre mur-poids en limite de propriété sera renforcé par des ancrages et bétonné, afin d'assurer la stabilité du terrain de votre parcelle.
Nous poursuivons le chantier lorsque toute sécurité sera assurée et feront une visite avec expert et notre assureur U.________ afin d'établir une liste des dégâts occasionnés. (…) »
Une séance a eu lieu le 6 mars 1997 réunissant notamment B.________ SA, T.________ SA ainsi que F.________ SA, au cours de laquelle il a été décidé de procéder à des travaux de remblayage urgents.
Le procès-verbal de cette séance mentionnait notamment ce qui suit, sous la rubrique « constatations des faits »:
« - la demolition (sic) a été fini (sic) le vendredi 14.2.97 et aucun effect (sic) extérieur ou intérieur a été constaté, ceci d’autant plus qu’elle à (sic) été effectuée jusqu’au niveau du naturel du terrain, tout en laisant (sic) les murs de soutien du terrain pour les travaux de forage.
- depuis 2 semaines de terrassement et de forage (situation vendredi 28.2.97 2500 m3 extrait) les locataires de l’immeuble [...] 6/8 ont constaté le week-end du 1/2 mars 1977 (recte : 1997) des agrandissements des fissures du bâtiment et du trottoir.
- la gérance [...] a été informé (sic) lundi 03.3.97, puis à son tour, l’architecte qui tout de suite dépêche M. T.________ SA ingénieur pour faire un constat et entreprendre les mesures qui s’imposent : appel au géotechnicien.
- Le mardi 4.03.97 à 14h lors de la séance de chantier et après avoir entendu l’ing. géotechnicien, l’architecte a demandé de stopper les travaux de terrassement à l’ent. [...] et à l’ing. géotechnicien de se charger de la suite des mesures à prendre. »
Sous la rubrique « L’ing. géotechnicien » de ce procès-verbal, il est fait état de ce qui suit :
« - Les secondes mesures inclinométriques (sic) démontrent un mouvement constant du terrain.
- Vu la situation, il est impératif que l’entreprise [...] travaille samedi 08.03 (demande d’autorisation à la [...] par le géotechnicien), et qu’une seconde foreuse soit opérationnelle dès vendredi 07.3.97 avec seconde équipe d’ouvrier (communiqué à l’entreprise en fin de séance).
- Il n’est pas nécessaire d’avertir les locataires de l’imm. av. des [...] 6/8 de la situation.
- Une mesure inclinométrique (sic) supplémentaire sera faite, avec résultats pour séance du 07.03 à 15h00. Suivant l’évolution, il faudra envisager d’amener des matériaux de remblayage.
- Une offre pour les prestations [concernant] les travaux complémentaires sera faite à l’architecte.
- Les différents moyens de mesure (mis en place et contrôlés par le géotechnicien) seront les suivants :
o Vis de repères pour les fissures.
o Électronivelles sur mur poids et imm. [...] [...].
- Les travaux de consolidation sont estimés à 2 semaines ( [...] est prié de travailler plus tard). »
Ce procès-verbal mentionnait également ce qui suit :
« A la question de l'architecte, l'ingénieur est-il responsable d'un terrassement trop important avant les premiers ancrages? Réponse: malgré le rapport du géotechnicien mentionnant une mauvaise constitution du sol, il était difficile de prévoir que le coefficient de sécurité au glissement se situait déjà autour de 1; (…) »
Le même jour, T.________ SA a adressé à F.________ SA un courrier indiquant les mesures qu’elle estimait nécessaire de prendre en vue de sécuriser le terrain.
A titre de réponse, l'architecte F.________ a retourné par télécopie à T.________ SA la première page de sa lettre, en y ajoutant à la main ce qui suit : « réponse par fax du 7.3.97, les comptes-rendu (sic) des pv de chantier priment et corrigent le contenu de cette lettre. »
20. Le 7 mars 1997, un locataire de l’immeuble de la demanderesse a indiqué à la gérance [...] que les fissures s’élargissaient.
Une séance s'est déroulée sur place le même jour, en présence des intéressés, notamment des ingénieurs civils T.________ SA et des intervenants à la construction comme les services industriels, la police et les pompiers ainsi que les ingénieurs géotechniciens [...] et ...][...]. Environ 1’000 m3 de terre ont été amenés jusqu'à 19h30. Des mesures ont été prises pour les conduites d'eau, qui menaçaient de céder.
21. Le 7 mars 1997, une police « Assurance travaux de construction » a été délivrée à P.________ par U.________. Elle comprenait des conditions complémentaires et spéciales et se référait aux conditions générales d'assurances (ci-après: CGA). La somme assurée s'élevait à 10'000'000 fr., avec une franchise de 2'000 fr., les frais de déblaiement et matériel d'échafaudage au premier risque étant limités à 200'000 fr., conformément à l'art. 1 ch. 1 CGA.
Le même jour, une police « Assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage » a été délivrée à P.________ par U.________. Elle comprenait des conditions complémentaires et spéciales et se référait aux CGA (édition 1992). Le montant assuré (garantie unique) était de 2'000'000 fr., le payeur indiqué étant F.________ SA. Selon l’art. 6 CGA, l’assurance était valable pour les dommages causés pendant la durée du contrat, les mesures de prévention de dommages étant également considérées comme des dommages au sens de cette disposition. Intitulé « Prestations de la Société », l’art. 7 CGA avait la teneur suivante :
« La Société paie les indemnités dues lors de prétentions justifiées et conteste les réclamations injustifiées. Les prestations de la Société s’étendent à l’inclusion des intérêts du dommage, des frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocat, de justice, d’arbitrage, de conciliation, ainsi que des dépens alloués à la partie adverse et des frais de prévention de dommages assurés. Elles sont limitées par la somme d’assurance prévue par la police au moment où le dommage ou la mesure de prévention de sinistres a été causé. La somme d’assurance est valable pour tous les dommages et tous les frais de prévention de dommages pris ensemble et causés pendant la durée du contrat (garantie unique). »
22. Selon une police d'assurance datée du 10 mars 1997, F.________ SA a conclu un contrat d'assurance "responsabilité civile des entreprises et professionnelle" avec U.________, avec effet au 1er février 1997. Les CGA (édition 1996) et l’art. 38 des conditions complémentaires (ci-après : CCA) faisaient partie intégrante du contrat. La somme assurée était de 3'000'000 fr., le dommage affectant les ouvrages étant limité à 1'000'000 fr., avec des franchises de 200 fr. en cas de dégâts matériels, conformément à l'art. 10 CGA, et de 5'000 fr., plus 20 % du solde du dommage, au maximum 50'000 fr. par événement, pour les dommages aux ouvrages selon l'art. 38 ch. 3 CCA. La couverture était limitée aux dommages découlant de l'activité de direction des travaux.
Intitulé « Limitations de l’étendue de l’assurance », l’art. 7 CGA prévoyait notamment ce qui suit :
« Sont exclus de l’assurance :
a) les prétentions du preneur d’assurance, ainsi que les prétentions pour des dommages atteignant la personne du preneur d’assurance ; (…).
(…)
i) la responsabilité pour des dommages dont le preneur d’assurance, son représentant ou les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise, devaient attendre, avec un degré élevé de probabilité, qu’ils se produisent. Il en est de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail, afin de diminuer les frais ou d’accélérer les travaux. »
L’art. 9 CGA prévoyait quant à lui ce qui suit :
« Les prestations de la Société comprennent le paiement des indemnités dues par l’assuré et sa défense contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocats, de justice, d’arbitrage, de médiation, les dépens alloués à la partie adverse, ainsi que les frais de prévention assurés, et sont limitées par les sommes assurées maximales prévues par la police au moment où le dommage a été causé. Si les sommes assurées maximales sont fixées par événement, la totalité des dommages et des mesures de prévention assurés dus à la même cause (p.ex. plusieurs dommages et mesures de prévention engendrés par le même défaut d’un produit) est considérée comme un seul événement sans égard au nombre des lésés ou des ayants droit. (…) ».
L’art. 38 ch. 3 CCA avait la teneur suivante :
« Dommages aux ouvrages
Moyennant convention particulière seulement, la protection d’assurance s’étend également aux prétentions pour des dommages et défauts
- aux ouvrages qui sont édifiés selon les plans dressés par des personnes assurées ou sous leur direction ;
- aux ouvrages existants qui font l’objet d’une activité (par ex. transformation, rénovation, soutènement, recoupage inférieur, reprise en sous-œuvre) selon les plans dressés par des personnes assurées ou sous leur direction ;
- aux parties d’ouvrage qui, selon les plans dressés par des personnes assurées ou sous leur direction, ont été spécialement fabriquées pour un ouvrage déterminé, afin d’y être incorporées ultérieurement.
(…)
Les dommages et défauts au sens de l’alinéa précédent sont considérés comme dégâts matériels. (…) ».
L’art. 38 ch. 5 let. a CCA prévoyait quant à lui ce qui suit :
« Limitations de l’étendue de l’assurance
En complément à l’art. 7 CGA, sont exclues de la protection d’assurance selon chiffre 3 ci-dessus :
a) les prétentions pour dommages matériels consécutifs à des mouvements de terrain imputables au fait qu’un examen géologique approprié n’a pas été ordonné ou que les mesures de sécurité qui auraient dû résulter d’un tel examen ont été omises.
Un examen géologique n’est pas exigible si, à dire d’experts, l’on peut y renoncer
- en raison des circonstances du moment ou
- si l’on peut s’appuyer sur des résultats d’examen(s) géologiques(s) provenant d’autres objets de construction, résultats déjà disponibles et utilisables pour le projet de construction concerné. »
23. Le 17 mars 1997, F.________ SA a indiqué à B.________ SA que T.________ SA reprenait seule la direction particulière des travaux d’enceintes de fouille.
24. Une séance de chantier a eu lieu le 18 mars 1997. Par télécopie du même jour à l'architecte F.________ SA, T.________ SA lui a demandé de prendre certaines décisions relatives à sa fonction de direction des travaux.
Le même jour, F.________ SA a notamment répondu ce qui suit :
« (…) nous vous informons que LA DIRECTION LOCAL (sic) DES TRAVAUX reste sur la responsabilité du bureau B.________ SA, jusqu'à nouvel avis. (…)
Notre interlocuteur pour les mesures préventives dès la date du sinistre reste le bureau B.________ SA .(…) »
25. Dans un courrier du 21 mars 1997 adressé à F.________ SA, la gérance [...] a notamment relevé que les glissements de terrain au pied de l'immeuble s’étaient aggravés et avaient fait l’objet de mesures d’urgence.
Par courrier du 25 mars 1997 à la gérance [...],F.________ s'est exprimé en ces termes :
« (…) aucun travaux de réparation ne peuvent être entrepris avant que l'expert, auteur du rapport de l'état existant du bâtiment, ne fasse un constat des fissures actuelles et en établissement (réd. : établisse) les différences.
De plus, les différentes assurances impliquées (U.________ pour les travaux de construction et RC maître de l'ouvrage et [...] pour la RC de notre ingénieur) T.________ SA n'ont pas encore dégagé les parts de responsabilité.
Nous comprenons bien votre désagrément, mais serait inopportun d'envisager les réparations avant la fin des travaux préparatoires actuellement en cours (…), compte tenu que des déformations mineurs (sic) peuvent encore survenir lors de tels travaux. (…) »
26. Dans une lettre du 25 mars 1997, adressée à P.________, T.________ SA a notamment requis la mise sur pied d’une séance avec l’architecte dans les plus brefs délais, « étant donné le flou qui règne au niveau de la direction générale et locale des travaux ».
27. Par lettre du 26 mars 1997, le propriétaire d’un appartement de l'immeuble [...] a indiqué à la gérance [...] que les dégâts causés ne permettaient tout simplement plus la location. Il priait la gérance [...] de réclamer à l'assurance responsable le montant du loyer mensuel perdu, ceci dès le 1er avril 1997.
Selon les mesures inclinométriques datées du 23 avril 1997, le mouvement créé par le début de terrassement semblait stabilisé après le remblayage de 1'500 m3 de terre.
28. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 1997, le Président du Tribunal de district de [...], sur requête de [...] à l'encontre de P.________ et de la Commune de H.________, a ordonné l’arrêt du chantier.
29. Une séance de chantier a eu lieu le 6 mai 1997, dont le procès-verbal indique que la direction locale des travaux a été retirée à T.________ SA depuis le 4 mars 1997.
30. Le 13 juin 1997, la demanderesse J.________ SA a déposé auprès du Juge de paix du cercle de [...] une requête de constat d'urgence en vue notamment de déterminer les travaux à entreprendre immédiatement dans son immeuble.
31. Le 27 juin 1997, la gérance [...] a adressé une télécopie à B.________ SA, dans laquelle elle signalait que de nouvelles fissures importantes de même que divers craquements étaient intervenus dans l'immeuble [...] causant une vive inquiétude aux locataires. La gérance, ayant appris que B.________ SA assumait la responsabilité de prendre en cas d'urgence et au moindre signe d'insécurité la décision de faire évacuer les habitants de l'immeuble, a prié B.________ SA de la tenir informée de toute évolution de la situation.
32. Par télécopie du 4 juillet 1997 adressée à F.________ SA, le bureau [...] a expliqué avoir constaté un mouvement de rotation général du bâtiment en direction de la fouille, un tassement vertical particulièrement accentué sous la façade aval, un affaissement important des aménagements extérieurs amont et aval, une reptation de la plate-forme aval en direction de la fouille, un gonflement horizontal de la façade aval localisé dans la partie médiane des bâtiments, très important au niveau des étages inférieurs. Les ingénieurs ont considéré que, compte tenu des travaux de confortation déjà réalisés et du dispositif de contrôle mis en place, un risque d'effondrement du bâtiment n'était pas à craindre. Dès lors, l'évacuation des locataires ne s'imposait pas. Ils ont néanmoins préconisé un certain nombre de mesures d'urgence à exécuter sans délai, soit notamment de procéder à des contrôles de la structure et de recréer la liaison "façade aval – bâtiment" afin d'éviter un déboîtement des éléments porteurs des planchers.
33. Par ordonnance du 4 juillet 1997, le Juge de paix du cercle de [...] a admis la requête d'expertise hors procès du 13 juin précédent de J.________ SA et désigné en tant qu'expert l'architecte X.________.
Une séance a eu lieu le 7 juillet 1997, durant laquelle la décision a été prise de faire évacuer l'ensemble des locataires au cours de la semaine du 7 au 13 juillet 1997.
34. Le 15 juillet 1997, B.________ SA a adressé à F.________ SA un rapport écrit portant sur l'état de l'avancement des travaux de terrassement et de confortation exécutés ainsi que sur les résultats des différentes mesures mises en œuvre. Dans ses conclusions, le rapport mentionnait que les travaux de forage et d'ancrage avaient un effet particulièrement défavorable sur l'activité du plan de glissement puisque, depuis l'arrêt complet du chantier, soit environ deux semaines, aucune déformation significative n'avait été enregistrée par l'ensemble de l'instrumentation mise en place. Les annexes de ce rapport décrivaient les travaux d'ancrage. Quant aux mesures inclinométriques, elles confirmaient un déplacement.
35. Dans un courrier du 30 juillet 1997, le conseil de J.________ SA a rappelé à F.________ SA que lors de leur dernier entretien téléphonique, il lui avait expressément indiqué qu'il convenait, à ce stade, de se limiter aux mesures d'étayage indispensables en évitant de modifier l'état existant. Il a réitéré cette recommandation afin d'éviter d'augmenter le dommage en effectuant des travaux sur un immeuble dont on ne savait pas s'il pourrait être conservé.
36. Par courrier du 4 août 1997, U.________ a exposé à P.________ comment elle envisageait d'intervenir dans cette affaire. Elle a notamment indiqué que les conditions particulières de la police avaient été respectées, au vu du recours à un ingénieur civil qui, à son tour, avait sollicité une étude géotechnique.
Par télécopie du 5 août 1997, U.________ a confirmé à la gérance [...] qu’elle ne pouvait se déterminer ni sur la responsabilité ni sur la couverture d'assurance à proprement parler, précisant que jusqu'à droit connu, elle devait surseoir à une prise de position définitive.
Par télécopie du 8 août 1997 à P.________, U.________ a indiqué avoir grossièrement estimé le montant du dommage à 3'500'000 francs.
37. X.________, architecte SIA, a déposé un rapport d'expertise hors procès le 29 août 1997. Ce rapport comportait une description de l'état de l'immeuble de J.________ SA avec un dossier photographique. En page 18 de ce rapport figurait un tableau des écarts pris sur des repères dans la chaussée à l'avenue [...] et à l'angle du bâtiment. Ceux-ci indiquaient qu'en quatre mois, soit du mois de mars au mois de juillet 1997, des affaissements importants allant jusqu'à 89 mm avaient eu lieu, qui étaient deux fois plus importants le long de la façade est, côté chantier en cours, que le long de la façade ouest, le long de l'avenue [...]. Compte tenu des nombreux défauts décrits dans son rapport, l'expert a considéré qu'en l'état, les vingt logements de l'immeuble ne pouvaient plus être habités dans des conditions normales de sécurité et de salubrité. Il a énuméré les défauts les plus graves, soit l'affaissement de l'immeuble, les fortes fissurations et dislocations que cela avait entraîné, les graves manques d'horizontalité et de verticalité de l'ensemble de l'immeuble, l'état supputé, après affaissement, des réseaux des canalisations et des colonnes de chute, des conduites de distribution d'eau froide, d'eau chaude, de gaz, des conduites de chauffage central et des installations électriques, toutes ces installations étant sujettes à caution, comme les raccordements de l'immeuble aux réseaux publics tels que égouts, eau, gaz, électricité, téléphone, etc. L’expert a enfin estimé que pour pouvoir à nouveau considérer ces logements comme habitables, il faudrait engager des travaux très lourds, onéreux, difficiles et de longue durée.
38. Par télécopie du 1er septembre 1997 adressée à P.________, dont une copie était envoyée à d'autres intéressés dont F.________ SA, U.________ a effectué une mise au point s'agissant de l'ampleur de la couverture d'assurance. Elle s'est notamment exprimée comme il suit :
« (…) M. F.________ évoque la possibilité d'une prise en charge dans le cadre de l'assurance Travaux de Constructions. Pour une intervention à ce titre, nous devons être en présence d'un accident de construction. Ceci implique l'idée de la détérioration de travaux assurés déjà érigés.
Votre mandataire nous informe que c'est le cas pour certaines parties du terrain: soit, mais celui-ci n'est malheureusement pas couvert par le contrat TC. Le terrain à bâtir est assurable moyennant surprime, mais votre contrat n'en prévoit pas la garantie. (…) »
Par télécopie du 3 septembre 1997, U.________ a annoncé à F.________ SA qu'elle allait lui remettre prochainement un avenant au contrat d'assurance responsabilité civile architecte avec effet au 3 septembre 1997. Un avenant no 1 portant sur l' « Assurance responsabilité civile des entreprises et professionnelle », daté du 3 septembre 1997, a ensuite été délivré à F.________ SA. La couverture d'assurance était désormais limitée aux dommages résultant de l'activité de la phase préparatoire de l'exécution et de la phase de l'exécution au sens des art. 4.3 et 4.4 de la norme SIA 102. Cet avenant accordait à la nouvelle définition de la couverture un effet rétroactif au 1er février 1997.
39. Dans un courrier du 11 novembre 1997, F.________ SA a mis en demeure P.________ de s'acquitter d’un bon de paiement de 55'167 fr. en sa faveur réceptionné par la Banque [...] jusqu’au 14 novembre suivant, en précisant qu'à défaut, il "mettrait en attente" la direction des travaux. Ultérieurement, P.________ et F.________ SA ont échangé une importante correspondance portant sur différents points litigieux, dont celui des honoraires.
40. Par lettre recommandée du 14 novembre 1997 à F.________ SA, à laquelle était annexé un avenant no 2 à l'assurance responsabilité civile des entreprises professionnelles, U.________ a notamment exposé que l'avenant no 1 résultait d'une erreur. L'avenant no 2 précisait qu'il prenait effet au 3 septembre 1997 et que l'avenant no 1 établi à cette même date était "considéré comme nul et non avenu". Cet avenant n°2 indiquait également ce qui suit :
« La couverture est limitée aux dommages qui découlent de l'activité de
- la phase préparatoire de l'exécution
- la phase de l'exécution
au sens de la norme SIA 102, articles 4.3 et 4.4 »
41. Par courrier du 22 décembre 1997, le conseil de P.________ a informé le conseil de F.________ SA que le mandat de celle-ci était maintenu pour tout ce qui concernait les travaux d'architecture jusqu'à l'achèvement des travaux, ce qui impliquait la remise rapide des plans d'exécution. F.________ SA a ainsi été mise en demeure de fournir tous les plans nécessaires à la continuation du chantier dès le 19 janvier 1998. Le conseil de P.________ a précisé que l'architecte [...] avait été mandaté pour la direction et la surveillance des travaux d'architecture, ce qui signifiait qu'il reprenait les choses en main sur le plan de la construction.
42. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 9 mars 1998, rendue sur requête du 6 mars 1998 de P.________, le Juge instructeur de la Cour civile a notamment ordonné à F.________ SA de déposer au greffe tous les plans d'exécution au 1/50ème et tous les plans de détails, P.________ étant autorisée à les copier. F.________ SA, après avoir déposé plusieurs recours aux niveaux cantonal et fédéral, s'est finalement exécutée.
A l'audience de mesures provisionnelles du 30 avril 1998, P.________ et F.________ SA ont passé une convention contenant le passage suivant :
« I. (…)
Les plans restent déposés au greffe de la Cour civile.
II. P.________ s'engage à déposer au greffe de la Cour civile d'ici au 15 mai 1998 au plus tard une garantie bancaire BCV de 200'000 fr. (deux cent mille francs), qui restera en vigueur jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois dès transaction, respectivement jugement au fond définitif et exécutoire dans la présente cause.
Cette garantie couvre les prétentions contestées de F.________ SA à titre d'honoraires ou autres prétentions en dommages-intérêts résultant du contrat d'architecte du 3 janvier 1995, respectivement les conséquences de sa résiliation. (…) »
43. U.________ a mis en œuvre deux expertises privées :
Un premier rapport a été établi le 4 avril 1998 au sujet du coût de remise en état de l'immeuble propriété de J.________ SA par l'architecte X.________ et l'ingénieur L.________. Ceux-ci ont estimé ce coût à 1'860'000 francs. Un deuxième rapport a été établi le 28 avril 1998 en matière de géotechnique par les ingénieurs civils W.________ et l’architecte W.________ (ci-après : rapport W.________). Ceux-ci ne se sont pas déterminés sur la responsabilité du maître de l'ouvrage et du propriétaire du terrain à l’égard de J.________ SA. Ils n’ont retenu aucune responsabilité à l’égard des géotechniciens, soit B.________ SA. Ils ont indiqué que les causes du dommage, par ordre d'importance, étaient la nature effective du sous-sol géologique, les défauts constatés dans l'étude de l'ingénieur T.________ SA, tempérés toutefois par un certain nombre de "prestations non optimales" des autres intéressés, et le retard dans l'attribution des mandats de contrôle par F.________ SA. Les experts ont relevé en particulier que B.________ SA avait présenté une offre pour deux sondages carottés alors que F.________ SA n’en avait accepté qu’un. Ils ont souligné également le retard dans l’attribution des mandats de contrôle.
Au regard de la responsabilité de P.________, de F.________ SA et de T.________ SA, les experts ont répondu ce qui suit (pièce n°48 du bordereau du 13 août 1998, p. 44 ss) :
« 5.2 Maître de l’Ouvrage P.________
A sa décharge:
- Reçoit en droit de superficie un terrain défectueux dont les caractéristiques sont indécelables à temps.
- Ne reçoit pas d’avertissement de la part de ses mandataires relatif aux difficultés connues présentées par ce terrain.
- Engage l’architecte sur la suggestion du futur propriétaire du terrain.
- Engage un architecte, deux ingénieurs civils, un géotechnicien, tous capables de maîtriser une construction de cette importance, ayant tous déjà réalisé des ouvrages pouvant servir de références, tous d’excellente réputation pour leurs compétences.
- Rétribue les prestations des mandataires correctement.
- Ne restreint pas l’ampleur des études et des sondages nécessaires à la bonne compréhension du terrain et nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage.
- N’a pas cherché à économiser sur les études et n’a pas imposé de planning d’études ou de travaux rendant ceux-ci trop courts.
- A conclu des contrats avec des entreprises de bonne réputation et ayant déjà réalisé des ouvrages de même importance.
- N’a pas été informé par ses mandataires qu’une construction importante sur ce terrain entraînerait inéluctablement des dégâts, d’importance limitée, aux constructions à l’amont.
- N’a pas été complètement informé des coûts provenant de la continuation des travaux après mi-mars 1997, engendrés par la nécessité de prendre des précautions supplémentaires.
A sa charge:
- Au vu des événements de mars 1997, aurait dû s’assurer que financièrement, la continuation des travaux restait possible.
- Assume la responsabilité des dégâts aux tiers voisins, via le propriétaire du terrain.
- Complique l’aspect financier en attribuant en dépit de la remarque de l’architecte, les travaux de terrassements avec des rabais de 45 %. Il devient difficile de calculer le juste prix des travaux de terrassements effectués durant la phase du sinistre.
- A librement choisi et imposé le bureau d’ingénieurs M. T.________ SA et l’entreprise [...].
- A mis à disposition des mandataires et des entrepreneurs un terrain défectueux.
La responsabilité du Maître de l’Ouvrage vis-à-vis des tiers est un problème Juridique.
La responsabilité du Maître de l’Ouvrage est engagée pour la nature du sol défectueux.
La responsabilité du Maître de l’Ouvrage n’est pas engagée dans la conduite des études et la phase de chantier.
5.3 Architecte F.________ SA
En sa qualité de mandataire principal, phases d’études.
A sa décharge:
- A proposé de confier les études des travaux spéciaux à des mandataires compétents.
- A fait circuler les informations sur l’étendue du mandat du géotechnicien correctement.
- A manifesté son désaccord d’adjuger les travaux de terrassements avec des rabais disproportionnés pour alignement sur des offres plus basses.
- A tenu des procès-verbaux régulièrement.
- N’a pas reçu d’avertissement quant aux dangers présentés par la parcelle.
A sa charge:
- Doit prévoir, dans son plan financier, un poste pour les dégâts prévisibles (que l’on ne peut pas éviter quelles que soient les précautions que l’on prenne) aux immeubles voisins. Il doit également prévoir une réserve financière pour d’éventuels ancrages supplémentaires indispensables,
- N’a pas fait circuler toutes les informations correctement (retards au sujet des constats).
- A restreint la proposition de complément de campagne de géotechnique à un seul sondage, selon “les instructions de l’ingénieur” et sans faire confirmer par M. T.________ SA que la proposition d’un deuxième sondage était opportune ou inopportune, et sans en référer au M.O.
- N’a pas resserré les liens avec l’ingénieur civil et le géotechnicien dans le but d’une étroite collaboration dans la phase d’études.
- En sa qualité d’organisateur des études, n’a pas cherché à savoir où en étaient les études interdisciplinaires ingénieur - géotechnicien ne serait-ce que vis-à-vis du budget.
- A refusé la demande de l’ingénieur civil relative à la mise en place de points de nivellement de contrôle avant le début des travaux.
- A vraisemblablement tardé à remettre à l’ingénieur les constats des bâtiments voisins,
- N’a pas invité l’ingénieur aux séances de préadjudication et de choix des entreprises.
La responsabilité de l’architecte, dans son activité de projet, est faiblement engagée dans le processus conduisant au sinistre.
En sa qualité de mandataire principal chargé de la Direction des Travaux.
A sa décharge:
- S’est étonné, et l’a dit à l’ingénieur civil, de l’absence d’étayage ou d’ancrages préalables au terrassement de la zone aval de la construction.
- A immédiatement réagi lorsque les premiers avertissements de mouvements lui ont été signalés.
- A demandé le transfert du mandat des travaux spéciaux pour être confié aux spécialistes ayant l’expérience la plus étendue dans ce domaine, soit B.________ SA.
- S’est trouvé dans une situation de chantier totalement perturbée par le sinistre.
La responsabilité de l’architecte en qualité de Direction des Travaux n’est pas engagée.
5.4 Ingénieur civil T.________ SA
Au bénéfice d’un mandat d’ingénieur civil, en qualité de professionnel spécialisé, hiérarchiquement sous les ordres du mandataire principal qu’est l’architecte, en l’espèce notamment pour les travaux de terrassements et travaux de blindages et travaux spéciaux.
Vis-à-vis du géotechnicien, se trouve dans la position hiérarchique du mandataire principal.
A sa décharge:
- Un terrain beaucoup plus complexe que ne le laissent supposer les campagnes de sondages et les rapports.
- Une topographie difficile.
- Un voisinage difficile.
- Un premier rapport de géotechnique ne signalant que pour un spécialiste averti quelque chose d’éventuellement anormal.
- Les paramètres de géotechnique, du rapport complémentaire B.________ SA, ne peuvent pas expliquer le déclenchement du glissement. Les calculs des experts, a posteriori, montrent que le 4 mars 1997, en reprenant les paramètres proposés par B.________ SA, il n’y a théoriquement pas de glissement (sécurité plus grande que 1,0).
- Est privé des renseignements que le second sondage proposé par B.________ SA et refusé par M. F.________ SA aurait pu apporter sur la présence d’eau ou de terrain chahuté, même si cette probabilité d’obtenir de bons et nouveaux renseignements supplémentaires est faible.
- N’a pas participé à la séance avec Monsieur [...], de la Commune de H.________.
- A probablement reçu tardivement les constats des immeubles voisins.
- A été écarté des discussions de préadjudication et n’a pas participé au choix des entrepreneurs.
- Etait écarté des séances de chantier avec les entreprises.
- Les relations peu cordiales avec l’architecte et la retenue d’informations de celui-ci.
- Le manque de mesures de contrôle.
A sa charge:
- A reçu à fin juillet 1996 la copie de l’étendue des prestations confiées par M. F.________ SA à B.________ SA, en particulier l’assistance à l’ingénieur dans la phase de conception et de dimensionnement des travaux spéciaux.
- Sur initiative du géotechnicien, a reçu des explications au sujet du rapport de géotechnique complémentaire reçu avant fin août 1996, et en particulier sur la signification du paragraphe mis en italique, en octobre 1996.
- En cas de mauvaise compréhension des indications du géotechnicien, n’a pas vérifié la concordance entre ce qu’il pense avoir compris avec ce que veut communiquer son partenaire.
- La note importante (soulignée deux fois) à la page 5 de la lettre B.________ SA du 30 juillet 1996 n’a pas été suivie d’effet pratique dans la conception des ancrages “qui doivent être conçus et dimensionnés pour éviter toute réactivation d’instabilité”.
- Le projet de l’ingénieur, pour le dimensionnement des ouvrages de soutènement, est basé sur un logiciel qui ne permet pas d’estimer l’ampleur des déformations.
- Le choix d’une adaptation du projet en fonction des observations de déformations et de dégâts n’est pas judicieux.
- N’a pas recouru aux aides du géotechnicien déjà prévues en phase d’étude par M. F.________ SA. Dans ce cas précis, l’ingénieur ne peut pas prétendre que l’architecte cherchait systématiquement à économiser sur tout.
- L’ingénieur n’a pas contacté le géotechnicien pour se concerter sur le choix de la mise en place des inclinomètres alors que la commande des prestations de B.________ SA prévoit une assistance dans la phase d’exécution, si besoin est, au tarif temps.
- De même, n’a pas demandé l’assistance du géotechnicien pour des mesures de contrôle nécessaires et n’a pas insisté pour obtenir à temps un programme d’assistance de la part du géotechnicien au début du chantier.
- La méthode choisie pour le début de l’exécution, à savoir de ne pas entreprendre la construction des tirants actifs et des clous passifs avant de débuter les premiers terrassements, n’est pas considérée comme la plus prudente et conforme aux règles de l’art.
- A confirmé cette méthodologie des travaux, malgré la remarque que l’architecte affirme avoir faite le 25.2.97 hors séance et non protocolée.
- Sous divers points, n’a pas suivi les recommandations du rapport de géotechnique.
La responsabilité de l’ingénieur civil en sa qualité de professionnel qualifié est fortement engagée. »
A la question « quelles sont les mesures qui auraient permis d’éviter la survenance des dommages si ces mesures avaient été prises dès le début ? », les experts ont répondu ce qui suit (pièce n°48 du bordereau du 13 août 1998, p. 51) :
« Les mesures “pratiques” nécessaires peuvent être résumées comme suit:
- mise en place d’ancrages précontraints avant le début des terrassements
- adoption, dès le début des travaux, d’un dispositif de soutènement analogue à celui défini par le bureau B.________ SA, tant en ce qui concerne le nombre des tirants mis en place que les étapes adoptées pour l’avancement du chantier. »
Selon les experts, bien qu’au vu du modèle géotechnico-géologique défini dans le rapport établi par B.________ SA en juillet 1996, il n’était pas possible d’anticiper une situation aussi dangereuse que celle qui avait été découverte pendant l’exécution des travaux, une étude plus approfondie du projet, conjuguée avec une meilleure collaboration avec le géotechnicien, aurait dû conduire l’ingénieur à adopter au moins un dispositif de mesures intermédiaire entre celui qui ressort de ses plans et celui qui a dû finalement être réalisé.
S’agissant du nombre de sinistres survenus, les experts se sont déterminés comme suit :
« (…)
Il n’y a eu qu’un seul sinistre, dû essentiellement à une cause principale : la situation géologique réelle, dangereuse, non prévisible.
Toutefois, ce sinistre, qui s’est étagé sur la période février-septembre 1997, a connu au moins trois périodes de paroxysme distinctes :
- début mars 1997, première accélération des déformations, dont la cause concomitante et déclenchante est à rechercher dans les défauts de l’étude [...].
- début juin, puis début juillet 1997, 2ème et 3ème accélérations des déformations dont la cause plus précise est l’exécution d’ancrages dans des zones plus particulièrement « chahutées » du sous-sol.
(…) »
44. Par courrier du 30 avril 1998 adressé à F.________ SA, P.________ a déclaré résilier définitivement et complètement son contrat d'architecte.
45. U.________ s’est acquittée d’un montant total de 674'650 fr. 50, se rapportant aux éléments suivants :
- notes d’honoraires enregistrées pour l’expertise que les parties avaient commise d’un commun accord, par 117'843 fr. 55 ;
- frais nécessités pour éviter l’effondrement du terrain et de l’immeuble, par 108'588 fr. 80 ;
- exécution de travaux de consolidation, par 220'838 fr. 25 ;
- dommages subis par les locataires et les frais de déménagements, par 36'456 fr. 15 et 102'522 fr. 60 ;
- diverses factures concernant des interventions d’urgence, par 88'401 fr. 15.
Dans une lettre du 14 mai 1998 adressée à P.________, U.________ s'est notamment exprimée en ces termes :
« (…) En tant que de besoin, nous devons malheureusement vous confirmer que la garantie d'assurance ne vous est pas acquise dans ce sinistre.
Votre Société coopérative construit sur une parcelle qui vous a été remise par la Commune de H.________ en droit de superficie.
L'art. 14 al. 3 du contrat de droit stipule que la Ville est exonérée de toute responsabilité, nonobstant le fait qu'elle est propriétaire du terrain, reportant ainsi celle-ci sur le compte de la Coopérative P.________. Nous pouvons donc considérer que, conventionnellement, vous avez accepté d'assumer un risque qui, légalement, ne devait pas vous échoir.
Dans le cas d'espèce, c'est bien le terrain qui semble être une des causes importantes du dommage, selon les conclusions du Collège d'experts; sans la clause citée supra, ce risque aurait été assumé par la Commune de H.________, propriétaire du terrain au sens strict du terme.
L'art. 5 litt. d des conditions générales stipule que sont exclues de l'assurances les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales.
En conséquence, nous devons vous demander le remboursement des sommes versées à ce jour; nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect.
Néanmoins, il va sans dire que nous continuerons à collaborer dans cette affaire dont nous espérons une issue heureuse.
(…) »
46. Par courrier du 5 juin 1998 adressé aux auteurs du rapport W.________, B.________ SA a pris position en relevant notamment que la "Note importante" de son propre rapport du 30 juillet 1996 constituait une des différences fondamentales avec le rapport V.________.
47. Par prononcé du 6 juillet 2000, le Président du Tribunal de district de [...] a ordonné l'ajournement de la déclaration de faillite de J.________ SA.
48. Le 27 octobre 2000, le bureau d'ingénieurs-conseils [...], sous la signature de D.________, le bureau d'architectes [...] et le consultant immobilier [...] ont établi un rapport d'expertise, ainsi qu'un rapport complémentaire du 11 juin 2001. Les experts ont répondu négativement à la question de savoir s'il était possible d'un point de vue technique de remettre en état le bâtiment de J.________ SA. Ils ont estimé la valeur vénale du terrain seul à 564'000 fr. dans l'hypothèse d'une remise en état du bâtiment, à 582'000 fr. dans l'hypothèse d'une construction nouvelle avec autorisation d'ériger un bâtiment de même gabarit, et à 352'000 fr. dans l'hypothèse d'une construction nouvelle dans les gabarits de la réglementation en vigueur en 2000. Avant les événements du mois de mars 1997, la valeur vénale du terrain seul s'élevait à 616'000 francs. Cette valeur avait diminué en raison des mouvements intervenus et de la présence d’ancrages, ceux-ci devant impérativement rester fixes et être entretenus.
49. Lors de leur assemblée générale ordinaire du 1er mars 2001, les actionnaires de J.________ SA ont décidé de vendre le terrain en l'état et d’accepter une offre faite par la Commune de H.________ d'un montant de 550'000 francs. L'administrateur a exposé les conditions nécessaires pour bénéficier des allégements fiscaux prévus pour les sociétés immobilières. Il a précisé qu'en bénéficiant du rabais d'impôts de 75 % accordé en cas de liquidation, la charge fiscale pour J.________ SA serait de 115'862 fr. au lieu de 381'745 francs. La vente a eu lieu le 19 juillet 2001.
A la suite de cette vente, la dissolution de J.________ SA a été décidée, la liquidation étant opérée sous la raison sociale J.________ SA par l'administrateur [...], liquidateur avec signature individuelle.
50. Par convention du 28 mai 2001, J.________ SA a cédé à la Banque [...] sa créance en dommages et intérêts à l'encontre de la Commune de H.________ et de P.________ à concurrence de 1'000'000 francs.
51. Le conseil de J.________ SA est intervenu auprès de l'Administration cantonale des impôts pour solliciter que sa cliente soit mise au bénéfice des règles sur la liquidation facilitée des sociétés immobilières, même si sa radiation devait intervenir après le 31 décembre 2003. Par courrier du 5 août 2003, l'Administration cantonale des impôts s'est déterminée en ce sens que le traitement fiscal privilégié des art. 269 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11) et 207 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.11) n'était possible que si la société avait été fondée avant le 1er janvier 1995, ce qui était le cas en l'espèce, et si la société était liquidée et radiée avant le 31 décembre 2003, respectivement le 1er janvier 2004. Il était admis que cette dernière condition ne pourrait pas être remplie pour J.________ SA. Ces dispositions formelles ne permettaient ainsi pas à l'Administration cantonale des impôts d'accorder à J.________ SA une extension du délai fixé pour bénéficier des règles sur la liquidation facilitée des sociétés immobilières. L'Administration cantonale des impôts a toutefois déclaré être disposée à ajouter l'indemnité supputée de 3'000'000 fr. au prix de transfert pour la détermination de la charge fiscale afin que le bénéfice en capital puisse être imposé dès le dépôt des bilans et comptes de profits et pertes de l'année 2003, sans possibilité de remboursement, quelle que soit l'issue du procès.
52. Sur les honoraires facturés par F.________ SA, P.________ lui a payé 699'645 fr., respectivement 744'575 fr. TVA incluse.
Le 19 janvier 1998, F.________ SA a adressé à P.________ un décompte final d’un montant total de 810'042 fr. 20. Le solde s'élevait ainsi à 110'397 fr. 20, soit 117'573 fr. TVA comprise. En outre, F.________ SA a demandé le paiement de factures séparées établies entre les mois d'octobre et de décembre 1997 de 26'955 fr. 55, TVA incluse, pour la modification du projet relatif au bâtiment de la rue [...] et environs, de 7'736 fr. 15 TTC pour des frais accessoires (copie de plans) et de 11'784 fr. 20 TTC pour des dépenses supplémentaires liées au sinistre. Elle réclamait ainsi au total un montant de 164'048 fr. 90.
53. Le complexe de faits de la présente affaire a donné lieu à d'autres procès opposant certaines des parties à la présente cause. En particulier, la Cour civile du Tribunal cantonal a rendu un jugement au fond le 6 octobre 2004 dans une cause ouverte par demande du 14 novembre 1997 de [...] qui avait conclu au paiement par P.________ et la Commune de H.________, solidairement entre elles, subsidiairement pour la part que justice dira, d’un montant de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le jour de la demande. A la suite d'une requête incidente, [...] avait augmenté ses conclusions à 305'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 14 novembre 1997. Il résulte de ce jugement notamment que la clause d'exclusion de garantie en faveur de la Commune de H.________, résultant de l'art. 14 du contrat de superficie, est claire et énoncée en termes simples, de sorte qu'elle est valable. La Cour civile a en particulier prononcé que P.________ et la Commune de H.________, solidairement entre elles, devaient payer à [...] la somme de 305'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 1997. P.________ et la Commune de H.________ ont recouru contre ce jugement.
Dans un arrêt du 31 août 2006 (ATF 132 III 689), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la Commune de H.________, considérant notamment ce qui suit (c. 2.4.3):
« Quand bien même la Commune tire un profit économique de l'exploitation des bâtiments construits en vertu du droit de superficie et qu'elle s'est réservé un certain nombre de droits de nature contractuelle, il n'en demeure pas moins que dès l'inscription au registre foncier du droit de superficie (cf. art. 971 al. 1 CC), la Coopérative a exercé seule la maîtrise sur le bien-fonds en vertu de ce droit réel. La Commune n'a aucune maîtrise de fait sur l'immeuble ni sur la manière dont la Coopérative exerce son droit, si bien qu'elle ne saurait être recherchée pour le dommage résultant d'un excès de ce droit. »
Le recours interjeté par P.________ a été partiellement admis et l’arrêt de la Cour civile réformé en ce sens que P.________ devait payer à [...] la somme de 145'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 décembre 1997, correspondant aux frais de remise en état des aménagements extérieurs des parcelles de J.________ SA (c. 4.5).
54. En cours de procès, une expertise technique a été confiée à T.________, ingénieur en génie civil EPFZ, qui a rendu son rapport le 25 janvier 2007 ainsi qu'un rapport complémentaire le 24 avril 2008.
Selon cet expert, la cause des dommages occasionnés à J.________ SA réside de toute évidence dans des travaux d'excavation effectués sans sécurisation préalable. Dans son rapport complémentaire, l'expert a précisé que la couche de terre qui stabilisait la masse de glissement avait été déblayée sans être remplacée par un dispositif d'ancrages. L'ancienne masse de glissement avait recommencé à se déplacer, en se fracturant, créant des fissures transversales béantes, d'abord lentement durant le mois de février 1997, puis brusquement les 2 et 3 mars suivant. Les événements des 2 et 3 mars avaient ainsi réactivé l'ancienne masse de glissement mais avaient également durablement endommagé la structure de cette masse située sous le bâtiment sis avenue [...] (fractionnement de la masse de glissement, compacte à l'origine, en fragments séparés par des failles ouvertes). Cette destruction de la masse de glissement et l'apparition des failles ouvertes dans le sous-sol représentait le principal dommage. En prenant dès le départ les mesures qui s'imposaient, l'exécution de la fouille aurait été possible pratiquement sans dommage pour les bâtiments sis avenue [...]. En revanche, après la destruction de la masse, l'exécution des travaux d'excavation n'était plus possible sans provoquer des tassements et des fissures supplémentaires au bâtiment de l'avenue [...]. Si la méthode de forage avait été modifiée à temps, ils auraient eu nettement moins d'ampleur que ceux qui avaient eu lieu.
L’expert a en outre estimé qu’il aurait certainement été possible de réaliser la fouille sans mettre en danger les bâtiments alentours. Il aurait fallu, avant chaque fouille, renforcer le mur de soutènement à l'aide de béton injecté et d'ancrages qui auraient dus être placés dans le grès se trouvant en dessous de l'ancienne surface de glissement. Celle-ci avait été découverte lors du sondage S6 (cf. "Note importante" du rapport de B.________ SA). Selon l’expert, la paroi ancrée aurait dû être calculée au moins de manière à compenser la diminution de la résistance de la surface devenue potentiellement instable à la suite du poids enlevé lors de la première étape d'excavation.
L'expert a déclaré qu’il partageait l'avis des experts W.________ selon lequel le dommage a résulté avant tout d'une situation géologique particulière et dangereuse. Il a en revanche contredit l'affirmation selon laquelle la situation ne pouvait être perçue à l'aide d'une étude géotechnique puisque cette situation avait précisément été découverte par B.________ SA dans l'unique sondage S6.
L'expert a indiqué que les études et travaux préparatoires liés à la stabilité du terrain ainsi que la direction des travaux de terrassement étaient, dans le cadre d'un contrat SIA 103, de la compétence exclusive de l'ingénieur, en l'occurrence T.________ SA, et que dans ce cadre l'ingénieur était seul responsable des dispositions à prendre pour assurer la stabilité du terrain.
T.________ SA
L'expert a considéré que T.________ SA avait manifestement sous-estimé le risque inhérent à la nature du sol. Elle n'avait pas tenu compte de la recommandation formulée dans le rapport de B.________ SA, qui préconisait d'ancrer le mur de soutènement avant le début des travaux d'excavation, et avait surtout négligé la "Note importante" du rapport de B.________ SA. T.________ SA avait le droit et l'obligation d'interroger le géotechnicien sur la signification de la "Note importante". T.________ SA n'avait pas sollicité l'assistance ni les conseils de B.________ SA pour le calcul définitif de la consolidation de la fouille bien que cela était suggéré dans le contrat passé entre B.________ SA et P.________ dont T.________ SA avait eu connaissance le 29 juillet 1996. C'est finalement B.________ SA qui avait pris contact avec T.________ SA le 8 octobre 1996.
Selon l’expert, dès le mois d’octobre 1996, T.________ SA avait correctement demandé à F.________ SA de tracer des points de nivellement et de poser des inclinomètres dans le bâtiment de J.________ SA, mais cela n’avait été exécuté que le 4 mars 1997, soit après le sinistre s’agissant des points de nivellement et le 24 février 1997 en ce qui concerne la pose des inclinomètres, alors que 1'000 à 1'500 m3 de terre avaient déjà été excavés et que les premiers déplacements s’étaient produits. Il était dès lors déjà trop tard. L'expert a estimé que T.________ SA aurait dû refuser de commencer les travaux d'excavation avant que les points de nivellement aient été posés et mesurés et que les points zéro des inclinomètres aient été définis, ce que n'avait pas fait T.________ SA.
L'expert a constaté qu'il existait une autre preuve que T.________ SA n'avait pas identifié le risque lié aux anciennes surfaces de glissement détectées par le sondage S6, à savoir que les plans d'exécution relatifs à l'excavation et à la consolidation de la fouille ne contenaient aucune directive relative à la progression de la fouille, alors que des indications techniques précises étaient nécessaires.
Selon l’expert, en procédant à l'excavation sans avoir préalablement posé des ancrages ni même délimité la première étape de l'excavation et sans surveiller les tassements et les déplacements du terrain et des bâtiments situés au-dessus de la fouille, T.________ SA avait commis une faute grave. Il existait un lien de causalité direct entre l'erreur de procédure commise au début des travaux d'excavation au mois de février 1997 et les dommages occasionnés aux immeubles de [...] et de J.________ SA.
F.________ SA
L’expert a reproché à F.________ SA un certain nombre d'omissions et d'erreurs au niveau de la direction générale des travaux de planification et des préparatifs en vue de l'exécution jusqu'à la prise en charge de la direction du chantier, à savoir :
- F.________ SA n'avait autorisé qu'un seul sondage alors que l'offre de B.________ SA du 20 mars 1996 en préconisait deux, et cela pour des motifs exclusivement financiers, sans fondement objectif, alors qu'en qualité d'architecte, il n'avait pas la compétence requise pour juger de l'opportunité des forages ;
- le 17 octobre 1996, T.________ SA avait proposé de tracer des points de nivellement pour contrôle, ce que F.________ avait manifestement jugé inutile; il n'avait pas ordonné cette mesure avant le début des travaux, comme cela aurait impérativement dû être le cas selon l'expert; ce n'est que le 4 mars 1997, après le sinistre, qu'il avait chargé le géomètre de réaliser cinq points de nivellement;
- une offre du 22 octobre 1996 de B.________ SA demandée par T.________ SA et transmise à F.________, portant sur la réalisation de mesures à l'aide de deux inclinomètres, n'avait été suivie de réalisation que pendant les travaux d'excavation et la fixation du point zéro des inclinomètres 1 et 2 n'avait eu lieu que le 24 février 1997, alors que 1'000 à 1'500 m3 avaient déjà été excavés;
- en sa qualité de directeur général du chantier, F.________ avait l'obligation de coordonner les travaux des planificateurs. Certes, à la fin du mois d'août 1996, il avait transmis à T.________ SA l'étude géotechnique de B.________ SA, mais entre le mois d'août 1996 et les 2 et 3 mars 1997, date du sinistre, il ne s'était jamais informé auprès de T.________ SA pour savoir si celle-ci était consciente de l'importance de la "Note importante" contenue dans le rapport de B.________ SA et si elle en avait tenu compte dans le projet de sécurisation de la fouille. Il n'avait pas non plus demandé à T.________ SA si le projet de fouille avait été discuté avec B.________ SA comme cela avait été prévu dans le contrat passé avec cette dernière. L'entretien entre T.________ SA et B.________ SA avait eu lieu à l'initiative de T.________ SA.
- F.________ SA était tenue, en vertu de l'art. 3.3.1 de la norme SIA 102, de contrôler le travail de T.________ SA et de coordonner les activités de cette dernière avec celles de B.________ SA, ce d'autant plus que F.________ SA avait rajouté dans le calcul de ses honoraires un facteur de correction motivé par les conditions géotechniques et morphologiques du terrain, augmentant ses honoraires de 10 %, soit de 100'000 francs.
Selon l'expert, ces omissions et erreurs ont contribué à empêcher que le sinistre des 2 et 3 mars 1997 puisse être prévu. Il a plus particulièrement reproché à F.________ SA une double erreur importante qui a participé à la survenance du sinistre des 2 et 3 mars 1997, soit d'une part d'avoir omis d'ordonner les mesures de tassement préconisées par T.________ SA au mois d'octobre 1996 et, d'autre part, d'avoir installé tardivement les deux inclinomètres. F.________ avait commis ces omissions en qualité de directeur du chantier. C'est à lui qu'incombait, selon l'art. 4.4.4 de la norme SIA 102, « la surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier ». Ces mesures étaient absolument indispensables pour la surveillance des premiers travaux sur le chantier. F.________ SA portait ainsi une part de responsabilité dans le sinistre.
L'expert a considéré qu'en concluant prématurément, avant que les plans définitifs ne soient réalisés, des contrats forfaitaires avec de nombreux entrepreneurs – l'expert ayant dénombré vingt-quatre contrats, pour une somme totalisant 4'579'085 fr. –,F.________ SA avait probablement occasionné des frais supplémentaires dus à des prix additionnels plus élevés et qu'il avait assurément commis une erreur. Les contrats avaient été conclus entre les mois de janvier et d'avril 1997 alors que de nombreux plans d'exécution n'avaient pas encore été dessinés. Cela avait certainement amené P.________ à renégocier avec certains entrepreneurs l'ampleur des prestations et leur coût. Toutefois, l'expert a déclaré qu’il n’était pas en mesure de chiffrer ces coûts supplémentaires. Par ailleurs, la résiliation du contrat avec F.________ SA et le changement d'architecte avaient occasionné à P.________ des frais supplémentaires considérables. Ces frais supplémentaires résultaient avant tout du fait que F.________ avait refusé de remettre à P.________ les plans définitifs, ce qui était contraire à l'art. 1.10.2 de la nome SIA 102. Toutefois, F.________ avait agi de la sorte parce que P.________ avait suspendu tous ses paiements dès le 7 novembre 1997, ce qui n'était pas non plus conforme au contrat.
L'expert a en outre considéré que la somme de 2'000'000 fr. assurée par l'assurance responsabilité civile du maître de l'ouvrage était trop faible compte tenu du dommage potentiel. L'évaluation du risque de dommage lors de la réalisation d'une fouille aussi profonde dans une pente et en dessous de bâtiments voisins aurait dû être plus élevée. F.________ SA avait visiblement voulu éviter des primes d'assurance au maître de l'ouvrage.
L'expert a relevé que les notes d'honoraires avaient fait l'objet de retenues de 5 % alors que ce n’était pas le cas des autres factures et que le montant de la garantie bancaire correspondait à peu près aux créances de F.________ SA, y compris la retenue de 5 % sur l'ensemble de ses honoraires. L'expert a aussi rappelé que, selon le contrat conclu entre les parties et la norme SIA 102/1984, l'architecte avait droit, en cas de résiliation du contrat par le mandant, au paiement des prestations contractuelles fournies, y compris les frais dûment justifiés, jusqu'à la date de résiliation. De plus, selon l'art. 16 du contrat, l'architecte avait droit après le décompte final au paiement de la retenue de 5 % sous forme de parts sociales de P.________.
Concernant le décompte final du 19 janvier 1998, l'expert a considéré qu'il était trop élevé à plusieurs égards, soit notamment du fait que F.________ considérait avoir réalisé 48 % de la direction des travaux alors que selon l'expert, seuls 38 % de cette prestation avaient été fournis du 1er février 1997 au 30 juin 1999. Il a ainsi réduit la facture de la somme de 29'033 fr. 30, la diminution totale représentait ainsi un montant de 77'805 fr. 30. En tenant compte de la retenue de 5 %, le solde d'honoraires, TVA comprise, s'élève selon l’expert à 38'853 fr. 50 au lieu des 110'397 fr. 20, sans TVA, réclamés par F.________ SA et la note d'honoraires finale, sous déduction de la retenue de 5 %, à 783'428 fr. 50, TVA comprise. L'expert a précisé que cette note d'honoraires finale comprenait les honoraires pour les frais supplémentaires générés par le sinistre.
Dans son rapport complémentaire, l'expert s'est déterminé, sous l'angle d'une estimation technique, sur le partage des responsabilités dans la survenance du sinistre entre T.________ SA, B.________ SA et F.________ SA.
Il a rappelé que T.________ SA, dans son projet, n'avait notamment pas procédé à l'ancrage préalable du mur de soutènement et avait prévu l'ensemble des ancrages de l'ouvrage de sécurisation sans prendre en compte l'ancienne surface de glissement, soit un ancrage trop court. Dans ses plans d'excavation, T.________ SA n'avait pas défini les règles en ce qui concernait la progression des travaux; en particulier, ses plans ne contenaient aucune indication sur le volume susceptible d'être excavé avant que le premier ancrage ne doive être posé et tendu. T.________ SA avait certes demandé à F.________ SA d'ordonner des dispositifs de surveillance, mais les travaux d'excavation avaient débuté sous sa direction sans que les dispositifs demandés aient été installés. En procédant de la sorte, T.________ SA avait provoqué l'événement des 2 et 3 mars 1997.
L’expert a également indiqué que B.________ SA avait découvert l'ancienne surface de glissement et l'avait correctement interprétée. Son étude géotechnique présentait toutefois des erreurs considérables, soit notamment des recommandations relatives aux « terrassements et stabilité des fouilles » ne contenant aucun avertissement (pourtant indispensable) sur le risque de réactivation de l'ancien glissement. B.________ SA n'avait pas tiré les conséquences adéquates de la découverte importante mentionnée dans son rapport et avait contribué à ce que T.________ SA sous-estime les risques inhérents au terrain. L'expert a remarqué, à la décharge de B.________ SA, que celle-ci avait essayé d'attirer verbalement l'attention de T.________ SA sur ces risques.
L'expert a également rappelé que F.________ SA, en sa qualité de responsable général, avait le devoir de coordonner les travaux de planification entre T.________ SA et B.________ SA, ce qu'elle n'avait pas fait, se contentant de transmettre l'étude de B.________ SA à T.________ SA.
Par ailleurs, F.________ SA n'avait pas ordonné – ou seulement tardivement – l'installation des dispositifs de surveillance. Sans ces omissions, il y aurait eu une chance que le sinistre des 2 et 3 mars 1997 ne se produise pas.
L’expert a estimé de manière quantitative et technique la responsabilité de chacun des bureaux de la manière suivante : 50 à 65 % pour T.________ SA, 30 à 50 % pour B.________ SA et 8 à 15 % pour F.________ SA. Les pourcentages les moins élevés correspondaient selon lui à la part minimale de responsabilité dans le sinistre et les pourcentages les plus élevés à la part maximale de responsabilité dans le sinistre de chacun des bureaux.
55. B.________ SA a fait analyser les rapports de l'expert T.________ par J.________, du bureau [...] certifié ISO [...], qui a établi un rapport le 26 août 2008. En substance, il en résulte que cet expert privé ne partage pas l'avis de l'expert T.________ sur les causes des nouveaux affaissements. Après avoir rappelé l'opinion de l'expert judiciaire à propos des rinçages d'eau auxquels B.________ SA aurait dû procéder, selon laquelle "La pression hydraulique se serait effondrée au plus petit mouvement de terrain", l’expert J.________ a conclu comme il suit :
« Lorsque l'expert indique que chaque déplacement (du matériel morainique) fait immédiatement chuter la pression hydraulique, il faut compléter cela en indiquant que cela vaut aussi pour la pression pneumatique, dès qu'il y a un déplacement de quelques millimètres. En outre, l'air s'échappe par chaque fente du terrain (le premier glissement a laissé des failles et des fentes dans le terrain, selon l'affirmation de l'expert T.________ (expertise principale p. 27).
Il faut donc, pour les deux systèmes, admettre que la pression est maintenue de manière permanente dans la zone de forage, pour faire avancer celui-ci. A cet égard, les deux systèmes sont équivalents.
Aucun expert ne peut cependant indiquer avec certitude ce qui se serait passé si l'on avait procédé aux percements avec lavage hydraulique. Des déplacements équivalents ou plus importants auraient facilement pu se produire. B.________ SA a vérifié plusieurs fois le système et a renoncé de ce fait à passer aux rinçages hydrauliques. »
L'expert J.________ a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de B.________ SA, que ce soit en ce qui concerne son devoir d'informer le maître de l'ouvrage des risques courus, ou s'agissant de la méthode de rinçage choisie lors des forages effectués en vue de poser les ancrages. Selon lui, la cause des mouvements et tassements a résidé dans le fait de procéder à la fouille et de mettre en place des mesures de sécurité insuffisantes. Dans cette mesure, l'attribution à B.________ SA d'une responsabilité de 30 à 50 % est pour lui incompréhensible.
56. En cours de procès, une expertise technique a été confiée à D.________, du bureau d'ingénieurs-conseils [...], qui a établi un rapport daté du 4 mai 2010.
Selon cet expert, la complexité géologique était apparue pleinement lors de l’exécution des travaux. Les sondages complémentaires, les forages des ancrages et les terrassements avaient mis en évidence des cavités et des fractures ainsi que des morceaux de terrains localement légèrement humides. Il a relevé que les sondages exécutés avant les travaux ne laissaient pas présager de telles conditions.
L'absence de mesures, avant le début des terrassements, destinées à assurer la stabilité des murs de soutènement existants, au moyen d'ancrages notamment, expliquait les dégâts sur l'immeuble du chemin [...]. Ces mesures étaient également préconisées par le rapport de V.________. Elles devaient être conjuguées avec la sécurisation par ancrage de la première tranche de fouille. F.________ SA devait aussi donner des ordres au géomètre pour les premiers nivellements et à B.________ SA pour la pose de deux inclinomètres avec mesure initiale avant le début des travaux d'excavation. Mais surtout il y avait lieu d'assurer la stabilité des murs de soutènement existants avant de démarrer les terrassements. Dans tous les cas, la fouille devait être excavée par tranche après ancrage. Selon l’expert, le glissement du terrain était à l’origine des dégâts survenus en mars et en juillet 1997.
L'expert a estimé que B.________ SA avait correctement assumé ses prestations en informant le maître de l'ouvrage des risques encourus, et en prenant les bonnes décisions lors du premier glissement du mois de mars 1997. Le choix de la méthode de forage à l'air avait été fait sur la base de la connaissance géologique au début des travaux et la pression de l'air avait été limitée. C’étaient les sondages complémentaires S7, S8 et S9 qui avaient révélé la complexité de la géologie. Les mouvements et les tassements étaient dus au fait que la creuse de la fouille avait été entreprise alors que les mesures destinées à assurer la stabilité des murs de soutènement existants et de la première tranche de terrassement n'avaient pas été mises en place. Selon l’expert, l'attribution d'une responsabilité de 30 à 50 % à B.________ SA n’était ainsi pas justifiée.
57. En cours de procès, une expertise comptable a été confiée à B.________, expert-comptable diplômé de [...], qui a rendu son rapport le 15 août 2007. En substance, il a conclu que si J.________ SA avait pu être liquidée à la suite de la vente et jusqu'au 31 décembre 2003, il en serait résulté une diminution d'impôts de 265'000 fr. correspondant à la différence entre l'impôt dû sans réduction et l'impôt dû avec réduction.
58. Le 9 juillet 2012, T.________ SA a versé 1'300'000 fr. sur le compte bancaire du conseil de P.________, lequel a fait transférer ce montant sur le compte bancaire du conseil de J.________ SA le 27 juillet 2013. Cette somme correspond à ce dont T.________ SA s’est reconnue débitrice envers P.________ et qui a fait l’objet de la conclusion nouvelle XVIV prise au pied de son appel.
59. On reprendra le déroulement de la procédure devant la Cour civile du Tribunal cantonal telle que décrite dans le jugement attaqué, comme suit :
« Par demande du 19 août 1998, la demanderesse J.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les défenderesses P.________ et Commune de H.________ sont ses débiteurs solidaires, selon parts et portions que justice dira, de la somme de 3'970'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le jour du dépôt de la demande.
Le 20 mai 1999, à la suite d'une requête d'appel en cause déposée par la défenderesse P.________, les parties, B.________ SA, T.________ SA, F.________ SA et E.________ SA ont conclu une convention de procédure, ratifiée par le Juge instructeur, prévoyant notamment l'appel en cause de B.________ SA, T.________ SA, F.________ SA et E.________ SA.
Par réponse du 29 juillet 1999, la défenderesse P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre elle par quiconque et, reconventionnellement, à ce que F.________ SA, T.________ SA, B.________ SA et E.________ SA sont tenues de la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à l'instance de la demanderesse, de la défenderesse Commune de H.________, respectivement de [...], en capital, intérêts, frais et dépens (I), subsidiairement, que F.________ SA, T.________ SA, B.________ SA et E.________ SA sont solidairement ses débiteurs, respectivement débiteurs dans la mesure que justice dira, de la somme de 5'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 7 décembre 1998 (II), et que F.________ SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement des sommes de 400'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1998, 200'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1998, et de 300'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1998.
Dans sa réponse, la défenderesse P.________ a déclaré opposer la compensation à toutes prétentions d'honoraires que F.________ SA pourrait faire valoir à son encontre.
Par réponse du 2 novembre 2001, la défenderesse Commune de H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre par la demanderesse (I) et subsidiairement à ce que F.________ SA, T.________ SA et B.________ SA sont tenues de la relever, solidairement, subsidiairement dans la mesure que justice dira, de toute condamnation en capital, intérêts et dépens qui pourrait être prononcée contre elle en faveur soit de la demanderesse, soit de la défenderesse P.________ (II).
Par réponse du 13 mars 2002, l'appelée en cause T.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les conclusions reconventionnelles I et II prises par la défenderesse P.________ dans sa réponse du 29 juillet 1999 sont rejetées (I), que la conclusion subsidiaire II de la défenderesse Commune de H.________ est rejetée, et subsidiairement à ce que P.________, Commune de H.________, F.________ SA, B.________ SA et E.________ SA sont tenues de la relever, solidairement entre elles, subsidiairement dans la mesure que justice dira, de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre elle.
Par réponse du 14 juin 2002, l'appelée en cause B.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet de toutes conclusions prises à son encontre par une des parties.
Par réponse du 19 juin 2003, l'appelée en cause E.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre et, reconventionnellement, à ce que la défenderesse P.________ est sa débitrice du montant de 674'650 fr. 50, avec intérêt à 5 % dès le 19 juin 2003.
Par réponse du 17 novembre 2003, l'appelée en cause F.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet de toutes conclusions prises à son encontre, à ce que la défenderesse P.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 250'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 janvier 1998, que, faute de paiement du montant dû dans les dix jours dès transaction ou jugement au fond définitif et exécutoire, elle puisse faire valoir à l'égard de la Banque [...] la garantie bancaire émise par cet établissement le 30 juin 1998 sous no ...]27244, d'un montant maximum de 200'000 fr., que P.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 26'625 fr., avec intérêt à 5 % dès le 15 janvier 1999, que l'appelée en cause E.________ SA est tenue de lui verser le montant des honoraires et frais entraînés par sa défense juridique, notamment la somme de 12'994 fr. 05, avec intérêt à 5 % dès "le dépôt de la présente demande", que l'appelée en cause E.________ SA est tenue de la relever en capital, intérêts, frais et dépens, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et que l'appelée en cause E.________ SA est tenue de lui verser tout montant dont les prétentions de celle-ci viendraient à être réduites à raison de sa responsabilité professionnelle.
La demanderesse a déposé une réplique le 21 janvier 2004.
Par duplique du 30 avril 2004, la défenderesse P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises à son égard, que la défenderesse Commune de H.________ est tenue de la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l'instance de la demanderesse et de [...], le tout en capital, intérêts, frais et dépens (IV), subsidiairement (à la conclusion IV) que la défenderesse Commune de H.________ est sa débitrice de la somme de 5'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 août 1998, et que F.________ SA, T.________ SA, B.________ SA, E.________ SA et la Commune de H.________ sont solidairement ses débiteurs, respectivement chacun dans la mesure que justice dira, et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 août 1998.
Par duplique du 19 août 2004, la défenderesse Commune de H.________ a confirmé les conclusions prises le 2 novembre 2001 et a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la défenderesse P.________ et l'appelée en cause T.________ SA à son encontre.
Par duplique du 27 octobre 2004, reçue au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal le 28 octobre 2004, l'appelée en cause T.________ SA a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 13 mars 2002 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion VI prise par la défenderesse P.________ dans sa duplique du 30 avril 2004.
L'appelée en cause B.________ SA a déposé une duplique le 18 novembre 2004.
Par duplique du 10 février 2005, l'appelée en cause E.________ SA a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans sa réponse du 19 juin 2003.
Par duplique du 9 avril 2005, l'appelée en cause F.________ SA a confirmé ses conclusions prises le 17 novembre 2003 et a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre par P.________ et de toutes les conclusions prises à son encontre par une des parties et à ce que l'appelée en cause E.________ SA est tenue de lui verser les frais entraînés par sa défense juridique et notamment la somme de 14'048 fr. 50, avec intérêt à 5 % dès le dépôt de la duplique.
Dans ses déterminations du 26 mai 2005, E.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises à son encontre.
Par requête incidente en augmentation de conclusions du 12 février 2007, la défenderesse P.________ a conclu à ce que F.________ SA, T.________ SA, B.________ SA, E.________ SA et la Commune de H.________ sont solidairement ses débiteurs, respectivement chacun dans la mesure que justice dira, de 2'000'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 20 août 1998. »
En droit :
1. Le jugement attaqué a été rendu le 19 mai 2011 et communiqué aux parties le 18 mai 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le délai pour former appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Dans le cas où la connaissance des faits en question n’intervient que postérieurement aux échanges d’écriture de deuxième instance, il incombe à la partie concernée d’intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite dans la phase des débats (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 317).
3. L’appel d’E.________ SA
Formé le 18 juin 2012, soit dans le délai légal, l’appel d’E.________ SA, qui possède un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
3.1 a) L’appelante E.________ SA ne remet pas en question la couverture de l’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage, mais le solde du montant qu’elle doit payer, à savoir 1'320'349 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 1997. Sur le plan du point de départ des intérêts, l’appelante estime qu’elle ne doit des intérêts de retard qu’à partir du moment où le dommage est déterminé, c’est-à-dire à partir du jour où le jugement est devenu définitif et exécutoire. La date du 1er octobre 1997 retenue par les premiers juges serait arbitraire et signifierait que les éléments apparus par la suite, tels que les frais de justice ou d’avocat de l’appelante E.________ SA, bénéficieraient d’intérêts rétroactifs.
A l’appui de son grief, l’assurance se réfère au contenu de l’art. 7 des conditions générales jointes à la police « Assurance responsabilité civile du Maître d’ouvrage » délivrée le 7 mars 1997 par U.________ à P.________, dont la teneur est rappelée ci-avant (cf. supra, ch. 21).
b) aa) Les conditions générales, lorsqu’elles ont été incorporées au contrat, en font partie intégrante; elles doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. En présence d’un litige sur l’interprétation d’une disposition contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. L’application du principe de la confiance est une question de droit; pour trancher cette question, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 133 III 675 c. 3.3 p. 681 s. et les arrêts cités). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 ; TF 4A_172/2008 du 16 mai 2008, c. 3.1).
Lorsque l’assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes de ces conditions. Lorsqu’une volonté réelle concordante n’a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si celle-ci ne correspond pas à la volonté intime de l’assureur; conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 c. 3.3 p. 682 ; TF 4A_172/2008 précité).
bb) En l’espèce, la réelle et commune volonté des parties quant au contenu des conditions générales, en particulier de l’art. 7 CGA, n’étant pas établie, il y a lieu d’interpréter cet article selon le principe de la confiance, afin de déterminer les postes du dommage à indemniser et le point de départ des intérêts.
Selon le sens littéral de l’article, on comprend qu’il s’agit du dommage de l’assuré et non pas celui de l’assurance. A la lecture de l’art. 7 CGA, il ressort en effet que le dommage inclut les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocat, de justice, d’arbitrage, de conciliation, ainsi que les dépens alloués à la partie adverse et les frais de prévention de dommages assurés. Or, ces postes ne peuvent que représenter objectivement une composante du dommage de l’assuré et non pas de l’assurance. Cela est d’ailleurs confirmé par la teneur du second paragraphe de l’article, qui indique que « la somme d’assurance est valable pour tous les dommages et tous les frais de prévention de dommages pris ensemble et causés pendant la durée du contrat (garantie unique) ».
La teneur de la disposition litigieuse ne fait sens que si l’on considère le dommage du point de vue de l’assuré et non pas du point de vue de l’assurance. Selon le principe de la confiance, cette clause ne saurait être comprise autrement. Cette interprétation rejoint d’ailleurs la jurisprudence du Tribunal fédéral développée en la matière (ATF 134 III 489 c. 4.5.4 ; 131 III 12 c. 9.1 ; 122 III 53 c. 4a p. 54 et les références ; TF 4C.132/2001 du 12 juillet 2001, c. 6b). En effet, selon cette jurisprudence, l’intérêt qui se calcule à partir du moment où l’événement dommageable a déployé des effets sur le plan financier est un élément du dommage. Il court jusqu’à la réparation du préjudice et est qualifié d’intérêt compensatoire ou d’« intérêt du dommage » (Schadenszins). Son but est de placer la personne qui peut prétendre à réparation dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait obtenu sa prétention au jour de l’acte illicite, respectivement des effets économiques de celui-ci. Ainsi, l’intérêt du dommage doit être pris en compte, comme éventuel dommage à indemniser, du point de vue du seul assuré.
Cela étant, les frais d’avocat et les frais de justice d’E.________ SA ne sauraient constituer un élément du dommage, comme elle le soutient.
3.2 Les premiers juges ont fixé au 1er octobre 1997 le point de départ des intérêts dus par E.________ SA dans la mesure où le dommage occasionné à P.________ pour la période antérieure avait été indemnisé par le versement de différentes sommes. Ils ont par ailleurs retenu qu’un seul sinistre avait eu lieu les 2 et 3 mars 1997, lequel avait entraîné une dégradation progressive de l’état du bâtiment de J.________ SA, dégradation ayant finalement rendu nécessaire l’évacuation de l’immeuble au mois de juillet 1997. A ce moment-là, la quotité du dommage n’était pas encore connue. Par la suite, un certain nombre de factures ont été acquittées, qui concernaient respectivement des honoraires pour l’expertise que les parties avaient mises sur pied d’un commun accord, par 117'843 fr. 55, des frais nécessités pour éviter l’effondrement du terrain et de l’immeuble, par 108'588 fr. 80, le coût de l’exécution de travaux de consolidation, par 220'838 fr. 25, des dommages subis par les locataires et des frais de déménagements, par 36'456 fr. 15 et 102'522 fr. 60, et diverses factures relatives à des interventions d’urgence, par 88'401 fr. 15.
On comprend que ces factures ont été acquittées au fur et à mesure sans que leur prise en charge n’ait été contestée. Or, même si l’ampleur du dommage n’était pas encore exactement connue, les divers intervenants ne pouvaient ignorer que le sinistre n’était pas de moindre importance.
En effet, par télécopie du 8 août 1997 adressée à P.________, U.________ avait chiffré le dommage à quelque 3,5 millions de francs, ce qui montre qu’elle était déjà en mesure de se faire une idée suffisante de l’ampleur du sinistre et d’envisager un dépassement de la limite maximale. L’ampleur du dommage a du reste été confirmée par l’expertise D.________ du 27 octobre 2000, non remise en cause par l’appelante E.________ SA, qui fait état d’une valeur de rendement de l’immeuble de J.________ SA, destiné à être détruit et reconstruit, de 3'265'333 fr., lequel montant comprenait le prix du terrain, dont la valeur intrinsèque a été arrêtée à 481'710 fr. (étant observé qu’en juillet 2001, J.________ SA a vendu la parcelle [...] à la Commune de H.________ pour le prix de 550'000 francs, ce qui a été estimé comme conforme aux prix du marché dans le rapport B.________).
Le seul fait que l’assurance ne se soit pas exécutée alors qu’elle avait connaissance de l’ampleur du dommage la rend déjà débitrice d’un intérêt compensatoire qui, inclus dans le dommage, ne peut que montrer que celui-ci est supérieur à la limite contractuelle de 2'000'000 francs. Il y a donc bien lieu de tenir compte du montant maximal prévu et non pas d’un montant inférieur, comme le soutient E.________ SA à l’appui de son appel.
Dans la mesure où le montant maximal prévu dans le contrat d’assurance était manifestement dépassé, l’assurance devait s’exécuter, déduction faite des montants déjà acquittés et de la franchise due, sans avoir à se demander si d’autres éléments devaient encore être ajoutés au montant du dommage, faute pour J.________ SA d’en avoir réclamé le remboursement. L’argumentation de l’appelante E.________ SA n’est à cet égard guère compréhensible, ce d’autant que, comme rappelé ci-dessus, il n’y a pas lieu de tenir compte du dommage causé à l’assurance, tels les frais de justice et les dépens, qui doivent être assumés par cette dernière.
Dès lors que l’appelante ne conteste pas la quotité des déductions opérées par les premiers juges, à savoir 674'650 fr. 50 de versements déjà effectués et 5'000 fr. de franchise, la prise en compte de ces sommes sera confirmée (cf. infra, ch. 4.6 s’agissant de la franchise). En conséquence, le montant du dommage tel qu’arrêté par les premiers juges (1'320'349 fr. 50 [= 2'000'000 fr. – 674'650 fr. 50 – 5'000 fr.]) peut être entièrement confirmé.
3.3 a) Cela étant, se pose la question de l’intérêt dû sur le montant dont l’assurance est débitrice.
b) Le dommage comprend l’intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d’indemnité. L’intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu. Le taux d’intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l’art. 73 CO est de 5 %. L’intérêt compensatoire a pour but de placer l’ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avant été honorée au jour de l’acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence de l’intérêt moratoire, il ne suppose pas une mise en demeure, même s’il poursuit le même but, savoir réparer un préjudice causé par la privation d’un capital (ATF 130 III 591 c. 4, JT 2006 I 131 ; ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488 ; ATF 121 III 176 c. 5a [f]).
A teneur de l’art. 41 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1), la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (al. 1). Est nulle la clause prévoyant que la prétention n’est échue qu’après avoir été reconnue par l’assureur ou constatée par un jugement définitif (al. 2).
Pour qu’une créance d’assurance produise des intérêts moratoires, il ne suffit pas qu’elle soit exigible. Encore faut-il que l’assuré soit en demeure, en principe à la suite de l’interpellation au sens de l’art. 102 al. 1 CO. Selon l’art. 107 al. 1 CO, lorsque, dans un contrat bilatéral, l’une des parties est en demeure, l’autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l’autorité compétente un délai convenable pour s’exécuter. La fixation d’un délai n’est toutefois pas nécessaire lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure sera sans effet (art. 108 al. 1 CO). Dans le cadre de prétentions élevées contre une assurance, l’assureur est en demeure dès le moment où il communique à l’assuré son refus de fournir les prestations demandées, sans qu’une interpellation formelle de l’assuré ne soit ensuite nécessaire (Grolimund/Nillard, in Basler Kommentar Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, Bâle 2012, n. 20 ad art. 41).
c) En l’espèce, selon les premiers juges, la somme de 1'320'349 fr. 50 (soit la différence entre le dommage couvert contractuellement de 2'000'000 fr. et le montant de 674'650 fr. 50 déjà versé, sous déduction de la franchise de 5'000 fr.) doit être allouée dès le 1er octobre 1997, « le dommage occasionné à P.________ pour la période antérieure ayant été indemnisé par l’appelante en cause E.________ SA par le versement de différentes sommes » (jugement, p. 146). Ainsi, les premiers juges ont entendu fixer un intérêt compensatoire réparant le dommage, et non pas un intérêt de retard. Or, si E.________ SA doit bien supporter l’intérêt compensatoire, comme prévu à l’art. 7 de ses conditions générales, ce n’est qu’à concurrence de la somme d’assurance de 2'000’000 francs. Néanmoins, ce montant était déjà atteint le 1er octobre 1997, puisque par télécopie du 8 août 1997, U.________, prédécesseur d’E.________ SA, avait déclaré à P.________ qu’elle estimait grossièrement le dommage à 3,5 millions de francs. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération un intérêt compensatoire à compter du 1er octobre 1997 s’agissant d’E.________ SA. Il faut plutôt se demander à partir de quand celle-ci, dès lors que la somme d’assurance est atteinte, doit un intérêt moratoire. Ce n’est pas, comme le voudrait E.________ SA, seulement depuis que le jugement est définitif et exécutoire, puisqu’elle échapperait alors à son obligation de respecter l’échéance de sa dette telle que fixée par l’art. 41 LCA, à savoir quatre semaines après qu’elle a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. Cette échéance était déjà intervenue le 1er octobre 1997 au vu de la télécopie susmentionnée du 8 août 1997. Si une interpellation postérieure au 8 août 1997 n’est pas établie, elle n’était, au regard de l’attitude de l’assurance, plus nécessaire à compter du 14 mai 1998, date à laquelle U.________ écrivait à P.________ qu’elle n’avait pas à couvrir le risque et que les prestations versées devaient lui être restituées. Un tel refus était en effet sans équivoque, de sorte qu’U.________ était en demeure depuis ce moment. Il s’ensuit qu’un intérêt moratoire sur la somme de 1'320'349 fr. 50 est dû dès le 14 mai 1998.
3.4 a) En conclusion, l’appel d’E.________ SA doit être très partiellement admis, et le jugement attaqué réformé en son chiffre III en ce sens que l'appelée en cause E.________ SA doit relever la défenderesse P.________, solidairement avec les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, de tout montant versé par la défenderesse P.________ à la demanderesse J.________ SA jusqu'à concurrence de 1'320'349 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 1998.
b) aa) Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Au vu de l’admission très partielle de l’appel d’E.________ SA, il y a lieu d’examiner si cela doit conduire à une réduction des dépens mis à sa charge en première instance.
Les premiers juges ont fixé à 90'481 fr. 10 le montant des dépens dus par E.________ SA à P.________, ce qui correspond au tiers des dépens alloués à P.________. Ils ont en effet considéré que, P.________ ayant obtenu gain de cause pour l’essentiel dans ses conclusions prises à l’encontre des appelées en cause T.________ SA, F.________ SA et E.________ SA, elle avait droit à des dépens réduits d’un dixième qu’il convenait d’arrêter à 271'443 fr. 30, à répartir entre ces trois intervenants à raison d’un tiers chacun.
bb) La procédure de première instance, ouverte avant le 1er janvier 2011, étant régie par l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), les art. 90 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) sont applicables à la question des frais et dépens.
Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens, qui comprennent les frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). L’art. 92 al. 1 CPC-VD vise aussi bien les conclusions actives du demandeur que celles, libératoires reconventionnelles, du défendeur. Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Selon un principe fondamental de la procédure civile, les parties sont condamnées aux frais et dépens dans la mesure où elles succombent (TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008 c. 2.4, qui concerne en particulier l’ancien droit genevois ; cf. également TF 4A_600/2012 du 14 janvier 2013 c. 5.3 et les références citées, en particulier Corboz, Commentaire de la LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110], Berne 2009, n. 36 ad art. 66 LTF).
cc) En l’espèce, selon les critères susmentionnés, il ne se justifie pas de modifier la répartition des dépens opérée par les premiers juges. En effet, l’appelante E.________ SA n’obtient que très partiellement gain de cause sur la seule question du point de départ de l’intérêt moratoire, et non sur la question du montant dû en capital.
c) Dans la mesure où l’appelante succombe pour l’essentiel en appel, elle supportera les frais judiciaires de deuxième instance à raison de 9/10, le solde, soit 1/10, étant mis à la charge des intimées, solidairement entre elles. Dès lors, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel d’E.________ SA, arrêtés à 10'900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante par 9'810 fr. (9/10) et à la charge de l’ensemble des intimées, solidairement entre elles, par 1'090 francs (1/10), une partie ne pouvant échapper à la condamnation aux frais judiciaires en s’abstenant de prendre des conclusions (cf. Corboz, Commentaire de la LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]), n. 38 ad art. 66 LTF).
d) Les intimées, solidairement entre elles, verseront à l'appelante E.________ SA la somme de 1'090 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance.
e) Sur le vu du travail effectué par les mandataires des parties intimées et de la problématique clairement circonscrite dans l’appel d’E.________ SA, un défraiement réduit – au regard de la valeur litigieuse en jeu – de 3'000 fr. se justifie en l’état pour J.________ SA et P.________ (art 7 et 20 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Quant à B.________ SA, un montant réduit de 1'000 fr. lui est alloué (art. 7 et 20 TDC), dès lors que les réponses déposées dans le cadre des quatre appels sont quasiment identiques.
L’appelante, qui n’obtient que très partiellement gain de cause, versera des dépens réduits d’un dixième aux parties intimées, soit de 2'800 fr. à J.________ SA et P.________ et de 900 fr. à B.________ SA (art. 106 al. 2 CPC).
4. L’appel de P.________
4.1 L’appel de P.________, formé le 19 juin 2012, soit en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont les conclusions portent sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., est recevable.
4.2 L’appelante P.________ sollicite que soit pris en compte, à titre de fait nouveau admissible au sens de l’art. 317 CPC, le transfert en faveur de J.________ SA du montant de 1'300'000 fr. reçu de T.________ SA, versement effectué le 27 juillet 2012.
Cela étant, P.________ ne formule aucune conclusion nouvelle en lien avec cet élément de fait, qui n’est du reste pas à même d’influencer le résultat auquel sont parvenus les premiers juges.
4.3 a) L’appelante P.________ invoque une constatation inexacte des faits au sens de l’art. 310 let. b CPC. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir reproduit l’intégralité du rapport d’expertise géotechnique hors procès W.________ du 28 avril 1998 établi à l’initiative d’U.________, se bornant à mentionner l’existence de ce rapport au chiffre 56 de la partie « En fait » du jugement. L’appelante P.________ requiert en outre un complément de l’état de fait en lien avec le chiffre 5.1 en page 44 du rapport susmentionné, selon lequel l’intimée Commune de H.________, en sa qualité de propriétaire du terrain, endosserait la responsabilité causale en première ligne vis-à-vis des voisins en cas d’ébranlement des sols et aurait mis à disposition du constructeur P.________ un terrain défectueux alors qu’elle lui avait indiqué que celui-ci ne présentait aucun problème particulier.
b) Contrairement à ce que prétend l’appelante P.________, le jugement attaqué reprend sur quatre pages (pp. 49 à 52) de sa partie « En fait » de longs passages du rapport d’expertise W.________. Le chiffre 5.1 relatif à la responsabilité de la Commune de H.________ n’a certes pas été retranscrit, mais la question de la responsabilité causale du propriétaire du terrain relève du droit matériel fédéral et doit être tranchée par le juge et non par des experts géotechniques, ce que relèvent d’ailleurs expressément et en caractères gras les experts au chiffre 5.1 invoqué par l’appelante P.________, lorsqu’ils concluent que « la responsabilité du propriétaire du terrain vis-à-vis des tiers est un problème juridique ». En outre, depuis le dépôt du rapport, la problématique de la responsabilité du superficiaire a été tranchée dans le cadre de l’ATF 132 III 689, qui repose sur le même complexe de faits que la présente affaire. Aux considérants 2.4.3 et 2.5 de cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment considéré que bien que la Commune de H.________ ait tiré un profit économique de l’exploitation des bâtiments construits en vertu du droit de superficie tout en se réservant un certain nombre de droits de nature contractuelle, P.________ a exercé seule sa maîtrise sur le bien-fonds dès l'inscription au registre foncier du droit de superficie, si bien que la Commune de H.________ ne saurait être recherchée pour le dommage résultant d'un excès de ce droit. Il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement tenu par la Haute Cour, et le grief de l’appelante doit être rejeté.
4.4 a) Dans un second moyen lié aux faits, l’appelante P.________ soutient que les premiers juges ont retenu à tort qu’elle avait eu connaissance du rapport V.________ du 31 octobre 1986, et donc des problèmes présentés par le terrain. En particulier, l’appelante reproche aux premiers juges de s’être référés au témoignage de F.________, partie au litige.
b) L’appelante P.________ passe sous silence, dans son argumentation, le fait que les premiers juges se sont notamment fondés, pour retenir le fait litigieux, sur le procès-verbal établi le 1er décembre 1994 par le Service de l’environnement, de l’hygiène et du logement, procès-verbal qui indique que, lors de la séance du 23 novembre 1994 à laquelle ont participé des représentants de P.________, F.________ a fait état de l’existence d’un rapport géotechnique mentionnant la présence « d’une molasse rouge à moins de 5 mètres, ce qui engendrera vraisemblablement des complications ». On ne sait pas s’il s’agit ici du rapport V.________, qui, lui, faisait notamment état de la présence de remblais et de moraine argileuse pouvant conduire « à de graves difficultés » (pièce 107 du bordereau du 28 avril 1998, p. 6). Il n’est toutefois pas établi qu’un autre rapport géotechnique, antérieur au 1er décembre 1994, ait été élaboré.
En tout état de cause, quand bien même l’appelante P.________ n’aurait pas eu connaissance du rapport V.________ en 1994, ce point est dénué de pertinence, dans la mesure où avant d’acquérir le droit de superficie le 7 janvier 1997, l’appelante, par l’intermédiaire de son mandataire F.________ SA, avait obtenu de B.________ SA l’établissement d’une « étude géotechnique complémentaire » qui a fait l’objet d’un contrat du 17 juin 1996 et d’un rapport du 30 juillet 1996, celui-ci mentionnant le rapport V.________ et évoquant des problèmes de stabilité du terrain.
Sur ce point également, les reproches adressés par l’appelante P.________ au regard de l’établissement des faits sont infondés.
4.5 a) L’appelante P.________ se plaint en outre d’une violation du droit. Elle reproche aux premiers juges d’avoir écarté l’existence d’un dol de Commune de H.________ pour avoir dissimulé frauduleusement le défaut du sol objet du droit de superficie. Selon l’appelante, la Commune de H.________ lui avait délibérément caché les défauts du sol en sachant que P.________ n’aurait jamais conclu le contrat de superficie si elle avait eu connaissance ou avait pu mesurer l’ampleur du problème et ses conséquences financières. De ce fait, la clause d’exclusion de garantie prévue sous chiffre 14 al. 3 du contrat serait nulle, conformément à l’art. 199 CO. L’appelante P.________ invoque également une responsabilité du propriétaire du terrain, ainsi qu’une responsabilité sur la base de l’art. 41 CO.
b) aa) Les parties ont conclu un contrat visant la constitution d’un droit de superficie (art. 779 ss CC), immatriculé comme immeuble au Registre foncier. Les règles concernant la garantie dans la vente d’immeubles, dont l’art. 199 CO sur renvoi de l’art. 201 CO, s’appliquent par analogie à un contrat prévoyant un droit de superficie distinct et permanent qui constitue un immeuble au sens de l’art. 655 al. 1 CC (Steinauer, Les droits réels, tome II, 3e éd., nn. 1902 et 1903, p. 223). Selon l’art. 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure à des conditions différentes de celles convenues (ATF 132 II 161 c. 4.1 ; TF 4A_622/2012 du 18 janvier 2013, c. 3.2). Encore faut-il qu'existe un devoir d'informer, lequel peut découler de la loi, d'un contrat ou du principe de la bonne foi ; les pourparlers contractuels fondent un rapport de confiance en vertu duquel les parties doivent se signaler dans une certaine mesure les éléments propres à influer sur la décision du partenaire contractuel (ATF 106 II 346 c. 4a). Savoir s'il existe un devoir d'informer dépend des circonstances du cas concret (ATF 132 II 161 c. 4.1). L'obligation d'informer présuppose la connaissance effective du défaut par le vendeur, l'ignorance due à une négligence même grave ne suffisant pas (ATF 81 II 138 c. 3 ; TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 c. 3.2.3 ; Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, 1992, n° 528).
Le vendeur est toutefois dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut admettre de bonne foi que l'acheteur réalisera sans autre la situation exacte (ATF 116 II 431 c. 3a); à cet égard, il suffit en principe que l'acheteur puisse s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 102 II 81 c. 2 ; TF 4C.16/2005 du 13 juillet 2005 c. 1.5 ; TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011, c. 4.1).
La dissimulation doit être intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant ; le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (ATF 131 III 145 c. 8.1 ; TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 c. 3.2, in SJ 2011 I p. 17 ; TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 c. 4.1 ; Pedrazzini, op. cit., nos 520 ss). La question de savoir s'il y a eu ou non intention de dissimuler le défaut ressortit à l'établissement des faits (TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 c. 3.2, in SJ 2011 I p. 17). Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 c. 8.1 ; TF 4A_301/2010 du 7 septembre 2010 c. 3.2, in SJ 2011 I p. 17 ; TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 c. 4.1).
bb) Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer. Cette disposition instaure une responsabilité délictuelle, qui suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181).
c) En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’appelante connaissait les particularités du terrain, on ne saurait faire grief à la Commune de H.________ de lui avoir caché cet état de fait. Les éléments constitutifs du dol, voire encore d’une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO, ne sont dès lors pas réalisés.
En outre, dans l’ATF 132 III 689, qui, comme mentionné plus haut, se fonde sur le même complexe de faits, la question de la responsabilité du propriétaire du terrain, soit de la Commune de H.________, a déjà été tranchée. Quoi qu’en dise l’appelante, il ne se justifie pas en l’état de raisonner différemment. C’est donc à bon droit que les premiers juges n’ont pas adopté une approche différente de celle du Tribunal fédéral dans l’arrêt précité.
Le moyen de l’appelante P.________ tombe dès lors à faux.
4.6 a) L’appelante P.________ affirme ensuite qu’E.________ SA doit être condamnée à la relever d’un montant de 1'325'349 fr. 50 à la place des 1'320'349 fr. 50 retenus, en soutenant que la franchise de 5'000 fr. a déjà été prise en considération dans le calcul du montant payé par E.________ SA, à concurrence de 674'650 fr.50. Selon l’appelante, en déduisant à tort la franchise de 5'000 fr. de ce qui reste dû par E.________ SA, les premiers juges ont statué ultra petita partium, en déduisant davantage que ce que demandait l’assurance.
b) S’agissant du montant à payer par E.________ SA, aucun élément du dossier ne vient corroborer les affirmations de l’appelante. Cela ne ressort en tout cas pas de la liste détaillée des paiements effectués par E.________ SA (pièce 417 du bordereau du 19 juin 2003 d’E.________ SA) et l’appelante ne fait état d’aucun autre document qui permettrait d’établir que la franchise de 5'000 fr. était comprise dans les 674'650 fr. 50 susmentionnés.
En outre, les premiers juges n’ont pas violé l’adage ne eut judex ultra petita partium, dès lors que l’assurance n’a pas reconnu devoir à l’appelante P.________ la somme de 1'325'349 fr. 50 et encore moins que la franchise de 5'000 fr. était comprise dans dite somme.
Ce grief doit dès lors également être écarté.
4.7 a) En conclusion, l’appel de P.________ doit être rejeté.
b) L’appelante P.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 40'933 fr. (art. 62 al. 1 TFJC).
c) Sur le vu du travail effectué par les mandataires des parties intimées et la disproportion évidente entre la valeur litigieuse et le travail effectif des avocats, un défraiement réduit – au regard de la valeur litigieuse en jeu – de 3'000 fr. se justifie en l’état pour J.________ SA, E.________ SA et Commune de H.________ (art. 7 et 20 TDC). Quant à B.________ SA, un montant réduit de 1'000 fr. lui est alloué (art. 7 et 20 TDC), dès lors que les réponses déposées dans le cadre des quatre appels sont quasiment identiques.
Dans la mesure où P.________ succombe entièrement, les dépens alloués aux parties adverses sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
5. L’appel de F.________ SA
5.1 a) Formé le 20 juin 2012, soit en temps utile, l’appel de F.________ SA, qui possède un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
b) L’appelante F.________ SA produit les relevés des mesures géométriques réalisés le 10 mars 1995 par [...] (produits sous pièce 516 en appel). Or, ce document avait déjà été versé au dossier de première instance le 7 février 2007. Bien que le jugement attaqué ne fasse pas état de cette pièce, il ne s’agit pas d’un élément nouveau, puisqu’il figure déjà au dossier.
c) L’appelante F.________ SA requiert la mise en œuvre d’une expertise tendant à démontrer quel rôle a été joué ou aurait pu être joué par les relevés de [...] du 10 mars 1995 par rapport aux traçages de points de nivellement sollicités par T.________ SA dans sa lettre du 17 octobre 1996. Subsidiairement, elle requiert l’intégration de la pièce 516 dans la procédure.
Les mesures d’instruction requises par l’appelante F.________ SA sont liées à la pièce produite en appel, qui, comme indiqué plus haut, figure déjà au dossier depuis 2007. Dès lors, il y a lieu de rejeter la mesure requise sous l’angle de l’art. 317 CPC, dans la mesure où ce moyen de preuve n’a pas été invoqué en première instance. En outre, quoi qu’en dise l’appelante F.________ SA, cette pièce est sans pertinence aucune et elle ne permet pas de contrecarrer la mesure préconisée par T.________ SA le 17 octobre 1996, laquelle a été jugée convenable par les experts.
d) Sous chiffre VIII de ses conclusions, l’appelante F.________ SA prend une conclusion nouvelle, tendant en substance à ce qu’ordre soit donné à la Commune de H.________, T.________ SA et B.________ SA de relever F.________ SA de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée envers F.________ SA dans le cadre du présent procès. Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La seconde condition n’est pas remplie en l’espèce, puisque la nouvelle conclusion de l’appelante F.________ SA n’est fondée sur aucun fait nouveau. La conclusion prise sous chiffre VIII est dès lors irrecevable.
5.2 L’appelante F.________ SA invoque une constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation du droit. Elle conteste tous les points du jugement entrepris qui la concernent. L’appelante F.________ SA considère n’être responsable à aucun titre du préjudice invoqué par P.________ en relation avec le glissement de terrain. Elle s’oppose en outre au droit de recours exercé contre elle par le bureau d’ingénieurs T.________ SA. L’appel tend enfin à faire fixer une nouvelle fois les honoraires dus à F.________ SA.
5.3 a) L’appelante s’en prend tout d’abord à l’expertise T.________. Selon elle, un ingénieur en génie civil n’est pas la personne adéquate pour déterminer si les obligations qui lui incombaient en tant qu’architecte ont ou non été respectées. De plus, elle fait valoir une violation de son droit d’être entendue pour ne pas avoir pu entrer en contact avec l’expert et ne pas avoir pu lui transmettre les relevés géométriques du 10 mars 1995, ce qui aurait eu pour conséquence de fausser l’expertise, dès lors que des éléments pertinents n’ont pas été intégrés dans l’analyse.
b) Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1).
Au regard des modalités de mise en œuvre de l’expertise, l’art. 221 CPC-VD prévoit que les experts sont nommés et leur nombre est fixé par le juge qui dirige l’instruction, et les parties sont entendues.
Aux termes de l’art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu’il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou de la cause de récusation.
L’art. 227 al. 1 CPC-VD prévoit qu’en cours d’expertise, les parties sont tenues, sur réquisition de l’expert, de se prêter à l’inspection par l’expert des choses en leur possession et de lui produire les documents qu’elles détiennent aux conditions de l’art. 178 CPC-VD, lequel indique notamment que les documents doivent être fournis pour autant qu’ils soient désignés avec une précision suffisante. Le rapport d’expertise est adressé au juge. Une copie en est d’office adressée aux parties, avec fixation d’un délai pour adresser au juge leurs observations en vue de provoquer un complément d’expertise ou une seconde expertise (art. 237 CPC-VD).
c) En l’espèce, le grief de l’appelante F.________ SA est infondé. En effet, il lui appartenait, en procédure de première instance, de requérir la récusation de l’expert, ce qui n’a pas été valablement fait. On observera encore que l’expert a été nommé après que les parties ont été entendues, ce qui n’est pas contesté par l’appelante (art. 221 CPC-VD). En outre, si les parties sont tenues, sur réquisition de l’expert, de se prêter à l’inspection par l’expert des choses en leur possession et de lui produire les documents qu’elles détiennent aux conditions de l’art. 178 CPC-VD, elles n’ont pas un droit d’entretenir des contacts avec l’expert mis en œuvre à l’égard des allégués des autres parties, comme soutenu à tort par l’appelante. On ne décèle aucune violation du droit d’être entendue de celle-ci en lien avec l’expertise judiciaire T.________, qu’il s’agisse de l’expertise principale ou de l’expertise complémentaire.
Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la valeur probante de l’expertise T.________, qui est complète, compréhensible et concluante. Il en va de même des autres expertises, qui confirment l’expertise judiciaire en relation avec les manquements de l’appelante F.________ SA. L’appelante ne dénonce du reste pas de contradiction entre les expertises ou à l’intérieur d’une même expertise.
Le grief de l’appelante, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
5.4 a) Préalablement à l’examen des griefs de l’appelante F.________ SA relatifs à sa responsabilité dans la survenance du dommage, il y a lieu de revenir sur le contrat qui la liait à P.________ et d’examiner l’étendue de ses obligations ainsi que les conditions d’engagement de sa responsabilité.
b) L’appelante F.________ SA et P.________ sont liées par un contrat d’architecte établi sur formule SIA 1002 (1984) portant sur les phases de l’avant-projet et du projet, les phases préparatoires de l’exécution, d’exécution, et la phase finale. Le contrat a été conclu le 3 janvier 1995.
De pratique constante, la jurisprudence considère que les règlements et normes SIA sont des règles privées, qui ne sont pas notoires au sens de l'art. 4 al. 2 CPC-VD et qui ne peuvent être appliquées directement au litige que lorsque les parties en sont convenues ainsi et que leur contenu a été allégué et prouvé (CCIV 6 mai 2009/68 et la référence citée). Elles peuvent également être applicables si le contenu de la norme SIA ressort des constatations de l'expert ou que ce dernier s'y réfère pour la résolution d'une question technique (CCiv 17/2008/JKR du 24 janvier 2008 c. Ib; CCiv 29/2005/PMR du 4 février 2005 c. I; ATF 118 II 295, JT 1993 I 400; TF 4A_393/2007 du 3 décembre 2007 c. 2.1 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 4192, p. 628).
Sous la rubrique « base du contrat » du contrat d’architecte, il est indiqué que le règlement 102 (1984) est applicable dans la mesure où le contrat ne contient pas de convention contraire.
Aux termes de l’art. 3.3.1 de la norme SIA 102 (1984), « la direction générale fait implicitement partie des prestations ordinaires ; elle consiste : à conseiller le mandant, à le représenter auprès des tiers dans les limites usuelles, à diriger tous les participants à l’étude et à la réalisation ainsi qu’à diriger la coordination générale de leurs activités, à gérer la part de l’opération qui n’est pas habituellement du ressort du mandant ».
L’art. 4.4.4 de la norme SIA 102 (1984) a la teneur suivante :
« 4.4.4. Direction des travaux
Objectifs :
- Exécution des travaux conformément aux contrats et prescriptions
- Vérification et remise de l’ouvrage au mandant
Données :
- Les autorisations de construire, les prescriptions officielles et de sécurité, tous les documents relatifs à la réalisation, les instructions données au titre de la direction architecturale, le calendrier d’exécution, les contrats avec les entrepreneurs et les fournisseurs
Prestations ordinaires :
- Mise à l’œuvre et direction des professionnels spécialisés, des entrepreneurs et des fournisseurs ; coordination de leurs activités
- Etablissement, surveillance et tenue à jour du calendrier détaillé de l’exécution (selon les genres de travaux du CFC** par exemple), compte tenu des délais contractuels
- Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier
- Contrôles en atelier
- Contrôles des matériaux et fournitures
- Commande et contrôle des travaux en régie et des bons correspondants
- Etablissement des métrés
- Etablissement des procès-verbaux des séances de chantier et tenue du journal de chantier
- Contrôle des situations et des factures
- Répartition du compte prorata
- Etablissement des bons de payement et arrêtés de factures des entrepreneurs et fournisseurs
- Tenue à jour de la comptabilité de chantier conformément à la structure du devis général
- Etablissement périodique de situations financières comparant les payements et les engagements avec les postes du devis général
- Mise à jour de l’échéancier général des payements
- Relevés en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus être contrôlés ultérieurement
- Demandes de contrôle adressées aux organismes officiels
- Vérification faite en commun avec les professionnels spécialisés, entrepreneurs et fournisseurs en vue de la réception de l’ouvrage ou de parties d’ouvrage par le mandant
- Constatation de défauts, décisions quant aux mesures à prendre et délais à respecter pour les éliminer
- Etablissement des procès-verbaux de vérification
- Recueil et contrôle des certificats de garantie bancaires ou similaires
- Remise de l’ouvrage en tout ou parties au mandant
Prestations supplémentaires :
- Etablissement, surveillance et mise à jour d’un échéancier détaillé des payements
- Gestion et contrôle financier pour le compte d’un organisme de financement ».
c) Les premiers juges ont retenu que la direction des travaux incombait à F.________ SA. Ce point n’est pas contesté par l’appelante, qui précise, en page 3 de son appel, qu’« en l’occurrence, les points litigieux relèvent de la direction des travaux, de sorte que les règles du mandat sont quoi qu’il en soit applicables » ; en page 7, elle indique que selon elle, « la charge de la direction générale du chantier n’implique pas de se substituer aux personnes compétentes ».
d) La notion communément admise de la direction des travaux est la phase qui suit celle du projet et que la jurisprudence distingue précisément en considérant que la phase seul du projet peut être assimilée à un contrat d’entreprise et celle seule de la direction des travaux à un contrat de mandat.
La norme SIA 102 (1984) prévoit, à son art. 1.6, que « l'architecte est tenu de réparer le dommage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive de son mandat; ce sera en particulier le cas s'il a violé son devoir de diligence ou de fidélité, s'il a ignoré ou enfreint des règles généralement admises de sa profession, s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux ou si son évaluation du coût de l'opération a été insuffisante ».
D’une manière générale, la responsabilité du mandataire est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (TF 4A_155/2010 du 2 juillet 2010 c. 3.2).
Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard (TF 4A_190/2008 du 10 juillet 2008 c. 3.2.2). Dans le système suisse, l'architecte a une obligation de diligence particulière. Il est considéré comme l'homme de confiance du maître, dont il doit sauvegarder les intérêts. Il est investi d’un devoir d’information accru, et doit user de la diligence commandée par les circonstances, en mettant en oeuvre les connaissances professionnelles que l'on peut exiger de lui (Zindel/Pulver, in : Basler Kommentar, 5e éd., Bâle 2011, n. 29 ad art. 398 CO ; Tercier/Favre, op. cit., n. 5370, p. 809 ; Schumacher, in : Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3e éd., Fribourg 1995, nn. 441 et 442, p. 141). Le contenu de son obligation est d'abord déterminé par le contrat. En l'absence de précisions à ce sujet, on appréciera les exigences en fonction des règles de l'art qui peuvent s'exprimer dans des normes et prescriptions conseillées par la pratique (Tercier/Favre, op. cit., nn. 5125 et 5369, pp. 769 et 808).
Le rapport de causalité présente deux aspects: la causalité naturelle et la causalité adéquate. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 c. 2.b, rés. in JT 2003 I 28, SJ 2002 I 410 ; TF 2C_936/2012 du 14 janvier 2013 c. 2.3). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 c. 2.b, JT 2000 I 491).
La causalité adéquate est établie lorsque le fait générateur de la responsabilité est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183; ATF 129 II 312 c. 3.3, rés. in JT 2006 IV 35, SJ 2003 I 437 et les références citées; Werro, Commentaire romand, n. 37 ad art. 41 CO). Il s’agit d’une question de droit. Le juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat intervenu; c'est la prévisibilité objective du résultat qui compte (TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 c. 2.2 ; ATF 112 II 439 c. 1.c, JT 1987 I 392). Pour procéder au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 4.1, publié in SJ 2007 I 238; ATF 119 Ib 334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606). Dans le domaine de la construction, le directeur des travaux peut se libérer s’il prouve que le rapport de causalité adéquate a été interrompu par la force majeure, la faute grave ou le fait d’un tiers ou du maître lésé (Jeanprêtre, La responsabilité contractuelle du directeur des travaux de construction, Berne 1996, p. 132).
5.5 Les premiers juges ont retenu que l’appelante F.________ SA avait manqué à son devoir de diligence en limitant sans raison objective le nombre de sondages, en tardant à ordonner les mesures de contrôle indiquées par T.________ SA et en ne coordonnant pas les travaux de terrassement, ce qui est contesté par l’appelante F.________ SA. Celle-ci nie en effet tout manquement de sa part en lien avec les inclinomètres et les points de contrôle du nivellement, le nombre de sondages, ainsi qu’avec la coordination des travaux de terrassement. Elle conteste par ailleurs l’existence de tout lien de causalité entre les hypothétiques manquements et le préjudice subi directement ou indirectement par P.________.
5.6 a) Sur la question des inclinomètres et des points de contrôle, il ressort des faits que par courrier du 17 octobre 1996, T.________ SA a recommandé à F.________ SA de poser deux tubes inclinométriques dans la partie ouest de la parcelle [...], au pied du mur de soutènement existant, pour effectuer des mesures. F.________ SA a commandé en date du 11 février 1997 deux inclinomètres et demandé à l’entreprise [...] de les poser, et d’effectuer quelques contrôles de nivellement du mur nord de l’immeuble de la rue de la [...], ce qui a été fait. Il est donc bien exact, comme soutenu par l’appelante, que la commande des inclinomètres est antérieure au début des travaux d’excavation, lesquels ont débuté le 12 février 1997.
Au moment du début des travaux d’excavation, aucun point de nivellement n'avait toutefois été placé et les deux inclinomètres n'avaient pas été installés dans les bâtiments voisins de [...] – ce qui n’est en soi pas contesté. A cet égard, le témoignage de M. [...] n’est d’aucun secours à l’appelante, le témoin en question confirmant que la pose des inclinomètres est intervenue postérieurement au début des travaux d’excavation.
Il n’est pas établi que les points de nivellement tracés par [...] correspondaient à ceux de l’offre du 17 octobre 1996 de T.________ SA et que les recommandations faites dans dite offre ont été suivies. Il apparaît bien plus que tel n’ait pas été le cas, puisque l’offre en question a été effectivement commandée le 4 mars 1997 seulement (rapport T.________, p. 13). En outre, le retard dans l’attribution des mandats de contrôle a non seulement été relevé par l’expert judicaire T.________, mais a été corroboré par les experts privés W.________.
Or, ces mesures étaient absolument indispensables pour la surveillance des premiers travaux sur le chantier. Ainsi, la longueur des ancrages et leur nombre devaient être modifiés en fonction du résultat des mesures inclinomètres. Si ces mesures de surveillance, qui relevaient de la direction des travaux du chantier (cf. art. 4.4.4 de la norme SIA 102), avaient été mises en place, elles auraient permis de déceler l’existence d’un problème.
b) L’appelante F.________ SA soutient que la pose des inclinomètres était de la responsabilité de T.________ SA. A supposer que tel soit le cas, il appartenait néanmoins à F.________ SA, en qualité de directeur des travaux, d’endosser un rôle de surveillant du chantier. Cela ressort expressément de l’art. 4.4.4 de la norme SIA 102. Elle devait dès lors s’inquiéter de l’état de la procédure de contrôle au moment du début des travaux d’excavation, ce d’autant qu’elle n’était pas sans connaître les particularités géologiques du terrain, qui nécessitaient un suivi particulier. Alors qu’elle savait que les inclinomètres n’étaient pas posés et que les points de nivellement préconisés par T.________ SA dans son offre du 17 octobre 1996 n’étaient pas tracés au moment du commencement des travaux d’excavation, l’appelante F.________ SA n’a pas réagi, lors même qu’elle était chargée de la direction des travaux dans la phase d’exécution également. Il s’agit là d’un manquement à son devoir de diligence.
5.7 a) L’appelante nie aussi l’existence d’une violation contractuelle en lien avec le nombre de sondages. Elle soutient qu’il était de la compétence du mandataire technique spécialisé d’imposer ces mesures.
b) L’expert D.________ s’est exprimé sur la question des sondages. Selon lui, la complexité géologique a été mise en évidence lors de l’exécution des travaux. Les sondages complémentaires, les forages des ancrages et les terrassements ont fait apparaître des cavités et des fractures ainsi que des terrains localement légèrement humides. Il relève que les sondages exécutés avant les travaux ne laissaient pas présager de telles conditions. Seule la « Note importante » du rapport de B.________ SA du 30 juillet 1996 attirait l’attention sur la molasse sus-jacente qui n’était pas en place et qui était arrivée à cet emplacement par une instabilité probablement ancienne. L’expert indique que ce sont les sondages complémentaires S7, S5 et S9 qui ont révélé la complexité de la géologie.
Pour sa part, l’expert technique T.________ a indiqué que la situation géologique particulière et dangereuse du terrain a été découverte par B.________ SA dans l’unique sondage S6 et que, « pour des raisons exclusivement financières et sans fondement objectif, F.________ SA a considéré comme inutile le deuxième forage proposé par B.________ SA et l’a purement et simplement supprimé, en dépit du fait que, en qualité d’architecte, il n’avait pas la compétence requise pour juger de l’opportunité des forages. (…) » (rapport d’expertise, p. 12).
c) Comme on l’a vu, l’appelante F.________ SA a décidé de n’effectuer qu’un seul sondage au lieu des deux préconisés par le géotechnicien B.________ SA, lors même qu’une telle décision ne relevait pas de sa compétence, ce qui est donc à même d’engager sa responsabilité sous l’angle du devoir de diligence. Cela étant, on peine à comprendre comment, au regard du lien de causalité, l’exécution de sondages supplémentaires avant le commencement des travaux aurait contribué à éviter le dommage subi, puisque l’expert D.________ a indiqué que les sondages exécutés avant les travaux ne laissaient pas présager la complexité géologique mise en évidence par la suite. Quant à l’expert T.________, il a soutenu que la situation géologique particulière et dangereuse du terrain a été découverte dans l’unique sondage S6 de B.________ SA. Or, la responsabilité de B.________ SA a été écartée par les premiers juges, qui n’ont pas eu la conviction que le sinistre ne se serait pas produit si le rapport de B.________ SA avait contenu davantage d’indications pratiques liées notamment à des études complémentaires – sans que cette considération ne soit remise en cause.
Sur la question des sondages, les premiers juges ne sauraient donc être totalement suivis. Cela étant, comme on va le voir (cf. infra, consid. 5.10), cet élément n’est pas à même d’exercer une influence sur le résultat auquel ils sont parvenus.
5.8 a) L’appelante F.________ SA conteste en outre le problème de coordination des travaux relevé par l’expert [...]. Elle soutient qu’en transmettant à T.________ SA le rapport établi par B.________ SA qui préconisait la mise en place d’ancrages précontraints ou d’un dispositif de soutènement avant le début des terrassements, elle avait rempli ses obligations et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier ou d’orienter le travail des ingénieurs.
b) Les premiers juges ont retenu que F.________ SA aurait dû, conformément à ses devoirs de contrôle et de coordination prévus dans la norme SIA 102, s’assurer que T.________ SA avait conféré du rapport susmentionné avec B.________ SA et qu’elle en avait suffisamment tenu compte dans son projet de sécurisation de la fouille.
Selon l’expert T.________, F.________ SA était tenue, en vertu de l’art. 3.3.1 de la norme SIA 102, de contrôler le travail de T.________ SA et de coordonner les activités de cette dernière avec celles de B.________ SA, ce d’autant plus que F.________ SA avait rajouté dans le calcul de ses honoraires un facteur de correction motivé par les conditions géotechniques et morphologiques du terrain, augmentant ses honoraires de 10%, soit de 100'000 francs.
c) Il y a lieu de retenir, en accord avec les premiers juges, que F.________ SA n’a pas joué son rôle de manière suffisante, sous l’angle de l’échange d’informations entre les différents intervenants, puisqu’il appert notamment que les travaux d’excavation ont débuté sans même que les mesures de contrôle et de sécurisation n’aient été mises en place. Or, comme relevé par les experts, parmi lesquels l’expert T.________, dont les conclusions sont convaincantes, si les mesures préconisées avaient été mises en place, le dommage aurait pu être évité.
d) aa) A titre complémentaire, on relèvera que se pose également la question de l’assistance du géotechnicien à l’ingénieur civil dans la phase d’exécution des travaux de protection de fouille.
bb) Le chiffre 3 du contrat conclu entre F.________ SA, P.________ et B.________ SA envisageait en cas de besoin le recours à l’assistance de B.________ SA dans la phase d’exécution des travaux (chiffre 3 du contrat: « Assistance à l’ingénieur civil dans la phase d’exécution des travaux de protection de fouille, si besoin et selon tarif-temps »). Une assistance à l’ingénieur civil dans la phase d’exécution des travaux de protection de fouille avait été recommandée par B.________ SA dans son offre du 16 avril 1996, sans que la mention du besoin ne soit spécifiée. Ainsi, alors que les spécialistes en la matière recommandaient une assistance aux travaux, l’architecte a estimé qu’il pouvait en faire l’économie, en limitant l’assistance en cas de besoin.
Les experts W.________ ont estimé que F.________ SA aurait dû « [resserrer] les liens avec l’ingénieur civil et le géotechnicien dans le but d’une étroite collaboration dans la phase d’études » (rapport d’expertise, p. 45). D’une manière plus générale, l’expert T.________ a reproché à F.________ SA de ne pas avoir mis en place les discussions sur le concept de sécurisation avec B.________ SA.
cc) Il s’agit là encore de manquements qui relèvent de la gestion du chantier et qui, au même titre que les autres manquements relevés par l’expert judiciaire, ont contribué à empêcher que le sinistre puisse être prévu, et qui sont à même d’engager la responsabilité de l’appelantr F.________ SA.
5.9 L’appelante F.________ SA soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les hypothétiques manquements à ses devoirs contractuels et le préjudice subi. Selon elle, P.________ n’ayant pas apporté la preuve que si les points de nivellement avaient été tracés et si les inclinomètres avaient été en service au moment du début des travaux de terrassement, le dommage aurait été évité.
Cependant, au regard des considérations qui précèdent, on ne peut que confirmer l’existence d’un lien de causalité naturelle entre la violation des obligations contractuelles de F.________ SA et le préjudice subi, du fait que selon les experts, le dommage aurait pu être évité si les mesures de coordination, de contrôle et de surveillance nécessaires, qui relevaient de la compétence de l’architecte, respectivement de la direction des travaux, avaient été mises en oeuvre.
Il existe par ailleurs un lien de causalité adéquate entre la violation des obligations contractuelles de F.________ SA et le dommage. En effet, la violation par l’appelante de ses obligations contractuelles était propre à engendrer le résultat qui s’est produit, puisqu’il s’agissait d’assurer que les mesures de sécurisation à mettre en œuvre par les autres intervenants soient prises, au regard des spécificités du terrain. Il est avéré que le glissement de terrain est le résultat de l’absence de sécurisation préalable des travaux d’excavation. Or, comme exposé plus haut, la faute de l’appelante F.________ SA réside précisément dans le fait d’avoir renoncé à poser tous les dispositifs de surveillance requis, et d’avoir manqué à ses devoirs de contrôle et de coordination propres à la direction des travaux. Au surplus, l’appelante ne démontre pas l’existence d’un élément interrupteur du lieu de causalité entre ses manquements et le préjudice subi.
La responsabilité de F.________ SA doit dès lors être entièrement confirmée.
5.10 Bien qu’elle considère n’être aucunement responsable du dommage survenu, l’appelante F.________ SA ne conteste pas, pour le cas où une responsabilité devait lui être imputée, la clé de répartition retenue au titre de répartition interne des responsabilités encourues, les premiers juges ayant imputé à F.________ SA une responsabilité de 15 %, et à T.________ SA une responsabilité de 85 % dans la survenance du dommage.
Après une mise en balance des manquements de F.________ SA et de ceux de T.________ SA, il ne se justifie pas de se distancer de la répartition des responsabilités telle que retenue par les premiers juges. Au vu des attributions contractuelles de F.________ SA et des manquements constatés, en particulier en lien avec les mesures de contrôle et de coordination, il ne se justifie pas de diminuer la quotité de 15% retenue à son encontre.
La question de la répartition interne des responsabilités sera également abordée plus loin (cf. infra c. 7.7), en relation avec l’appel de l’ingénieur civil T.________ SA.
5.11 a) Sous l’intitulé « recours exercé par F.________ SA contre d’autres responsables », l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir octroyé à tort à T.________ SA un droit de se faire rembourser tout montant versé à P.________ jusqu’à 15% de sa propre dette envers cette dernière. Elle indique que le recours entre coobligés devrait porter sur le 15% de tout montant ainsi versé, jusqu’au plafond de 15% de la dette solidaire.
b) Le chiffre IV du dispositif est à lire en lien avec les chiffres II et XII du dispositif. Or, il est précisément question d’une dette solidaire au chiffre II du dispositif, qui prévoit que les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, solidairement entre elles, doivent relever la défenderesse P.________ de tout montant versé par cette dernière à la demanderesse J.________ SA en vertu des chiffres I et IX du dispositif.
Au vu de la répartition des responsabilités retenue, il est par ailleurs correct d’avoir fait supporter à F.________ SA, dans le cadre de l’action récursoire, le 15% des dépens devant être assumés par T.________ SA à la suite de sa condamnation pécuniaire à l’égard de P.________.
Le grief de l’appelante F.________ SA est dès lors infondé.
5.12 a) L’appelante s’en prend également au rejet par les premiers juges de ses conclusions prises à l’encontre d’E.________ SA. Elle invoque la clause d’exclusion de couverture de l’art. 38 ch. 5 let. a CCA et de l’art. 7 let. i CGA et prétend que la couverture d’assurance n’était pas exclue au sens de ces dispositions, dès lors qu’un examen géologique avait dûment été mis en œuvre, à savoir le rapport V.________ de 1986 et l’étude complémentaire de B.________ SA de 1996. Les autres mesures de sécurité à prendre, soit les ancrages préalables aux terrassements, ne relevaient pas de sa compétence, et n’étaient donc pas visées par cette clause. En outre, selon l’appelante F.________ SA, même si l’art. 38 ch. 5 let. a CCA trouvait application, la couverture serait quand même donnée pour tous les postes ne constituant pas un dommage à l’ouvrage objet du contrat d’architecte, dans la mesure où cette disposition doit se lire en relation avec l’art. 38 ch. 3 CCA. Les frais de justice et d’avocat que l’assureur RC devait couvrir en vertu des art. 9ss CGA pour la défense de son assuré contre les prétentions injustifiées ne seraient dès lors aucunement visés.
b) aa) En première instance, l’appelante F.________ SA a conclu à ce que l’appelée en cause E.________ SA soit tenue de lui verser le montant des honoraires et frais entraînés par sa défense juridique, notamment 12'994 fr.05 (mémoire réponse du 17 novembre 2003 ; conclusion V) et 14'048 fr.50 (duplique du 9 avril 2005), de la relever, en capital, intérêts, frais et dépens, de toute condamnation qui serait prononcée contre elle (mémoire réponse du 17 novembre 2003, conclusion VI) et de lui verser tout montant qui aurait été déduit des sommes allouées en raison de sa responsabilité professionnelle (mémoire réponse du 17 novembre 2003, conclusion VII).
Les premiers juges ont considéré que F.________ SA était couverte par l’assurance en responsabilité civile conclue le 10 mars 1997, avec effet au 1er février 1997, contrant ainsi les arguments de l’assureur au profit de l’appelante. Les magistrats ont toutefois retenu qu’un refus de toute prestation de l’assureur responsabilité civile était justifié à plusieurs égards. Ainsi, il n’y avait pas lieu de prendre en charge des dommages étrangers à la direction des travaux, comme ceux résultant d’un différend portant sur les honoraires de F.________ SA. Ils ont en outre relevé que les mesures de sécurité n’ont pas été mises en œuvre, ce qui permettait d’exclure la protection d’assurance au sens de l’art. 5 let. a (recte : 38 ch. 5 let. a) CCA. En outre, les procédures ouvertes à l’encontre de F.________ SA ne constituaient pas des prétentions injustifiées, la responsabilité de F.________ SA étant engagée, ce qui permettait également d’exclure la protection d’assurance au sens de l’art. 9 CGA.
bb) Il ressort de la police « Assurance responsabilité civile des entreprises et professionnelle » conclue le 10 mars 1997, lue en parallèle de la proposition complémentaire pour l’assurance responsabilité civile des architectes et ingénieurs, que la somme d’assurance est de 3'000'000 fr. pour les dommages corporels et dégâts matériels ensemble et de 1'000'000 fr. pour les dommages aux ouvrages, respectivement aux installations.
Selon l’art. 38 ch. 5 let. a CCA, la protection d’assurance est exclue pour « les dommages matériels consécutifs à des mouvements de terrain imputables au fait qu’un examen géologique approprié n’a pas été ordonné ou que des mesures de sécurité qui auraient dû résulter d’un tel examen ont été omises ».
L’art. 7 let. a CGA prévoit notamment que son exclues de l’assurance les prétentions du preneur d’assurance lui-même. Selon l’art. 7 let. i CGA, sont exclus de l’assurance « la responsabilité pour des dommages dont le preneur d’assurance, son représentant ou les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise, devaient attendre, avec un degré élevé de probabilité, qu’ils se produisent. Il en est de même pour les dommages dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail, afin de diminuer les frais ou d’accélérer les travaux. ».
L’art. 9 CGA prévoit quant à lui que les prestations de l’assurance comprennent le paiement des indemnités dues par l’assuré et sa défense contre les prétentions injustifiées. Elles comprennent également les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocats, d’arbitrage, de médiation, et les dépens alloués à la partie adverse.
Il y a dès lors lieu d’examiner si la couverture d’assurance est exclue au regard des dispositions susmentionnées.
c) Il ne peut être nié, au vu des développements qui précèdent (supra, c. 5.7 à 5.11), que l’appelante endosse une responsabilité en lien avec ses manquements en matière de surveillance, de préparatifs en vue de l’exécution des travaux (pose des inclinomètres et traçage des points de nivellement pour contrôle) et de coordination, qui ont empêché que le sinistre puisse être prévu. L’existence du rapport V.________ démontre précisément que les mesures de sécurité de la compétence de l’appelante auraient dû être ordonnées. Par ailleurs, l’appelante connaissait les risques que présentait une excavation importante, ainsi que les difficultés du terrain. Preuve en est notamment le fait qu’elle ait majoré ses honoraires de 10 % au motif que les conditions géotechniques et morphologiques du terrain étaient compliquées. Ces éléments suffisent à exclure la couverture d’assurance au sens de l’art. 38 ch. 5 let. a CCA et 7 let. i CGA, le raisonnement des premiers juges devant être suivi à cet égard.
S’agissant des prétentions de l’appelante F.________ SA en relation avec les postes ne constituant pas un dommage à l’ouvrage objet du contrat d’architecte, tels que les frais de justice et d’avocat, elles doivent également être rejetées. La responsabilité de F.________ SA étant engagée dans la survenance du dommage, les prétentions élevées contre elle et les procédures engagées n’étaient pas injustifiées. Il s’ensuit que les prétentions de l’appelante ne peuvent qu’être exclues de la couverture de l’assurance conformément à l’art. 9 CGA.
Mal fondé, le grief de l’appelante F.________ SA doit être rejeté, tant au regard de la clause d’exclusion prévue à l’art. 38 ch. 5 let. a CCA – même en tenant compte de l’art. 38 ch. 3 CCA – que des art. 7 let. i CGA et 9 CGA.
5.13 a) Dans un dernier moyen, l’appelante F.________ SA revient sur la question de la fixation de ses honoraires.
En première instance, P.________ a réclamé à F.________ SA 400'000 fr. pour des honoraires versés en trop, 200'000 fr. pour les frais supplémentaires qu’elle a dû supporter en raison du fait que les plans d’exécution ont dû être refaits et 300'000 fr. pour les intérêts intercalaires supplémentaires occasionnés par le retard du chantier. A titre reconventionnel, F.________ SA a conclu au versement d’un montant de 250'000 fr. pour résiliation du mandat en temps inopportun et d’un montant de 26'625 fr. pour des frais d’avocat consulté avant la procédure.
Les premiers juges, se fondant sur les conclusions de l'expert T.________, ont retenu que les honoraires dus à F.________ SA s’élevaient au total à 85'329 fr. 25. Ils ont réduit ce montant de 40% afin de tenir compte des nombreuses violations contractuelles imputables à l’architecte, ce qui représente un solde d’honoraires de 51'198 francs.
Les premiers juges ont par ailleurs alloué la somme de 96'670 fr. à P.________ pour les frais liés à la réalisation de nouveaux plans d’exécution.
Après compensation, c’est une somme de 45'472 fr. (96'670 – 51'198), avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2004, qui devait être versée à P.________ par F.________ SA, selon les premiers juges.
L’appelante F.________ SA conteste les montants retenus par les premiers juges, en partant du postulat que sa responsabilité n’est pas engagée vis-à-vis de P.________ et qu’elle a exécuté correctement ses prestations d’architecte. Ses arguments sont principalement les suivants :
- on ne peut pas reprocher à F.________ SA d’avoir fait conclure par P.________ une assurance responsabilité civile prévoyant une couverture « modique » de 2'000'000 fr. afin d’éviter le paiement de primes d’assurance superflues ;
- la première violation du contrat est imputable à P.________, qui n’a pas versé une facture d’acompte dans le délai de trente jours selon l’art 1.13.1 du règlement SIA 102 ;
- les plans en possession de F.________ SA avaient été transmis à P.________ pour être copiés, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 1998 ;
- P.________ a résilié le contrat en temps inopportun, ce qui donne droit à une majoration de 10% des honoraires à titre d’indemnité.
Au vu de ces éléments, l’appelante estime que les honoraires encore dus s’élèvent à 144'279 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 26 décembre 1997 sur 126'562 f. 50, et dès le 5 mars 1998 sur 17'717 fr. 15, étant entendu que les conclusions en paiement prises par P.________ doivent être intégralement rejetées du fait de l’absence de responsabilité de F.________ SA.
b) L'argumentation développée par l’appelante n’est pas convaincante. Il a été retenu que l’appelante F.________ SA avait manqué à son devoir de diligence et violé ses obligations contractuelles découlant principalement de la direction du chantier, notamment en ordonnant tardivement la pose d’inclinomètres et les mesures de nivellement, et en ne coordonnant pas les travaux de T.________ SA et de B.________ SA. En outre, il ressort du rapport T.________ qu’elle avait conclu prématurément des contrats forfaitaires avant que les plans définitifs ne soient réalisés pour une somme totale de 4'579'085 fr. et qu’elle avait probablement occasionné des frais supplémentaires dus à des prix additionnels plus élevés. Par ailleurs, la résiliation du contrat d'architecte de F.________ SA et le changement d'architecte avaient occasionné des frais supplémentaires considérables à P.________ du fait que F.________ SA n'avait pas le droit de refuser de remettre les plans définitifs à P.________ (art. 1.10.2 de la norme SIA 102). Enfin, la somme d'assurance en responsabilité civile du maître de l'ouvrage de 2'000'000 fr. était trop faible compte tenu du dommage potentiel.
Le règlement SIA prévoit, à son art. 1.14.3, que « si la révocation a lieu temps inopportun et l’architecte n’a commis aucune faute, il a droit […] à une indemnité égale à 10 % des honoraires correspondant aux prestations non accomplies, ou davantage lorsque le préjudice dépasse ce pourcentage ». En l’espèce, il résulte clairement des considérations précédentes que la responsabilité de l’architecte est engagée, ce qui suffit à exclure l’hypothèse d’une résiliation en temps inopportun (ATF 104 II 317 ; TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.4). C’est donc en vain que l’appelante prétend avoir à ce titre droit à une indemnité.
Comme l’appelante nie tout manquement, elle nie toute prétention pouvant en découler, sans contester, à titre subsidiaire, les montants retenus par les premiers juges au titre du dommage, qui consiste dans le fait que les plans d’exécution ont dû être refaits.
Sur ce dernier point, il ne se justifie pas de s’éloigner de la somme de 96'670 fr. (soit 44'730 fr. + 51'940 fr.) retenue par la première instance, laquelle somme ressort du reste clairement de l’expertise T.________. S’agissant des honoraires dus à l’appelante, celle-ci n’avance aucun argument qui permettrait d’infirmer les chiffres avancés par l’expert T.________ qui retient un solde d’honoraires à concurrence de 38'853 fr.50, TVA comprise, auquel, s’ajoutent trois autres montants, ressortant de factures admises par l’expert, ce qui porte le montant des honoraires à 85'329 fr.25.
c) L’appelante admet le montant de 85'329 fr.25, mais fait valoir qu’il convient d’y ajouter la réduction faite de 5%, ce qui représente un montant de 41'233 fr.10 (elle part de la note d’honoraire finale de 783'428 fr.50, TVA comprise, dont le 95 % équivaut à 824'661 fr.60. Après déduction des 783'428 fr.50 de ce dernier montant, elle obtient les 41'233 fr.10 susmentionnés). Elle soutient en substance que cette modalité de paiement, qui inclut une réduction de 5%, doit être considérée comme caduque, vu la résiliation abrupte du contrat par P.________. Elle ajoute qu’il ne saurait être imposé à F.________ SA de participer au capital social de son ex-cliente, qui l’a évincé du contrat qui les liait.
Le contrat relatif aux prestations de l’architecte sous l’intitulé « Dispositions particulières » (ch. 16) dispose que : « L’architecte s’engage à souscrire des parts sociales de « P.________» société coopérative pour un montant représentant le 5% des honoraires. Le remboursement de ces parts ne pourra être exigé qu’en cas de dissolution de la société coopérative. Le paiement à 100% y compris le 5% sous forme de parts sociales interviendra après le décompte final de l’architecte. L’architecte a droit à des acomptes correspondant à 95% au moins des prestations accomplies ».
Il s’agit là d’une modalité de paiement qui ne saurait être considérée comme caduque du fait que le contrat liant les parties a été résilié par la société intimée P.________ auprès de laquelle précisément des parts sociales devront être souscrites à titre de paiement. Les arguments avancés par l’appelante sont infondés (cf. appel, p. 17), ce d’autant que la société intimée ne fait l’objet d’aucune procédure de dissolution.
Le montant des honoraires restant dus a été réduit de 40% pour tenir compte des nombreuses violations des obligations contractuelles de l’appelante. Dès lors que la quotité de ce pourcentage n’est pas directement remise en cause, il convient de la confirmer. Elle est par ailleurs équitable au regard des manquements de l’appelante à ses obligations contractuelles. Il apparaît ainsi que le solde en faveur de F.________ SA s’élève à 51'198 fr., soit le montant d’honoraires de 85'329 de. 25 réduit de 40%.
Comme on l’a vu précédemment, la résiliation n’a pas eu lieu en temps inopportun. C’est donc en vain que l’appelante prétend avoir droit à ce titre à une indemnité.
Le grief de l’appelante en lien avec ses honoraires doit dès lors également être rejeté.
5.14 a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans qu’il n’y ait lieu d’entrer en matière sur les conclusions en réforme de l’appelante.
b) L’appelante F.________ SA, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 42'657 fr. (art. 62 al. 1 TFJC et art. 106 al. 1 CPC).
c) Sur le vu des enjeux en cause et du travail effectué par les mandataires des parties intimées, un défraiement de 7'000 fr. (art. 7 TDC) se justifie pour T.________ SA et E.________ SA. Par contre, un défraiement réduit – au regard de la valeur litigieuse en jeu – de 3'000 fr. se justifie pour J.________ SA et P.________ (art. 7 et 20 TDC). Quant à B.________ SA, un montant réduit de 2'000 fr. lui est alloué (art. 7 et 20 TDC), dès lors que les réponses déposées dans le cadre des quatre appels sont quasiment identiques, et pour tenir compte de la détermination spontanée du 17 janvier 2013.
Dans la mesure où l’appelante F.________ SA succombe entièrement, les dépens alloués aux parties adverses sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
6. L’appel de T.________ SA
6.1 a) L’appel de T.________ SA, formé le 20 juin 2012, soit en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont les conclusions portent sur un montant largement supérieur à 10'000 fr., est recevable.
b) Sous chiffre XVIV (recte : XIX) de ses conclusions, l’appelante prend une conclusion nouvelle, tendant à ce qu’il lui soit donné acte de sa reconnaissance à concurrence de 1'300'000 fr., en capital, intérêts, frais et dépens, d’une dette envers P.________, ainsi que de son paiement, au titre des prétentions élevées contre elle par P.________, toute autre dette étant contestée, dans son principe et son montant.
Le 9 juillet 2012, l’appelante T.________ SA a versé la somme de 1'300'000 fr. sur le compte bancaire du conseil de P.________, lequel a fait transférer ce montant sur le compte bancaire du conseil de J.________ SA le 27 juillet 2013. Il s’agit là d’une exécution partielle du jugement entrepris, dont il y a lieu de prendre acte, sans avoir à donner suite à la conclusion en constatation de l’appelante, qui ne dispose en l’état d’aucun intérêt pratique à une constatation judiciaire de son paiement, puisque celui-ci ne change rien au litige concernant la responsabilité de l’ingénieur T.________ SA.
c) A titre de mesure d’instruction, l’appelante requiert un complément d’expertise. Elle demande que l’expert T.________ s’exprime sur la question de savoir quelles mesures, notamment techniques, devaient être entreprises dès le mois de mars 1997 pour que le dommage constaté ne s’aggrave pas durant les mois qui ont suivi pour aboutir à la situation finale de juillet 1997.
Des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’il sont invoqués ou produits sans retard et qu’il ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). La seconde condition n’étant en l’espèce manifestement pas remplie, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la réquisition de preuve de l’appelante.
6.2 A titre liminaire, il convient de rappeler que le 17 octobre 1995, P.________ et T.________ SA ont passé un contrat sur formule SIA 1003 (1984) relatif aux prestations de l’ingénieur civil. L’art. 1er prévoyait que le règlement SIA 103 (1984) était applicable dans la mesure où le contrat ne contenait pas de convention contraire.
Les travaux confiés relevaient de la phase du projet, d'une part, de la direction des travaux et du contrôle de l'exécution, d'autre part. Pour la phase du projet et celle de la direction des travaux, T.________ SA a été chargée des travaux préparatoires et des terrassements pour l'ensemble de la parcelle ainsi que de la structure du bâtiment de l'immeuble de la [...].
Selon l'art. 1.6 du règlement SIA 103, « l'ingénieur est tenu de réparer le dommage direct subi par le mandant, résultant d'une exécution défectueuse et fautive de son mandat; ce sera en particulier le cas s'il a violé son devoir de diligence et de fidélité, s'il a ignoré ou enfreint des règles généralement admises de sa profession, s'il a mal coordonné ou surveillé les travaux ou si son évaluation du coût de l'opération a été insuffisante ».
Dans son rapport d’expertise du 25 janvier 2007, l’expert T.________ a confirmé que les études et travaux préparatoires liés à la stabilité du terrain ainsi que la direction des travaux de terrassement sont, dans le cadre d'un contrat intégrant le règlement SIA 103, de la compétence exclusive de l'ingénieur, en l'occurrence T.________ SA, et que, dans ce cadre, l'ingénieur est seul responsable des dispositions à prendre pour assurer la stabilité du terrain. Toutes décisions sur les techniques à utiliser pour les travaux de terrassement relèvent également de la compétence de l'ingénieur, à l'exclusion de celle de l'architecte (cf. rapport T.________ p. 37, réponses ad allégués 775, 776 et 779). La direction des travaux appartenait dès lors à T.________ SA sur le plan des travaux de terrassement. Selon l’art. 1.4.4 du règlement SIA 103, ce n'est que si le mandant persiste dans une décision propre contre l'avis exprès de l'ingénieur et après avoir été clairement averti des dangers de celle-ci par l'ingénieur que ce dernier est libéré de sa responsabilité.
Dès le 6 mars 1997, T.________ SA n'a plus participé à la gestion du chantier et a été exclue de toute décision, notamment s'agissant des mesures de sécurisation à prendre et de la méthode de forage à utiliser.
Les premiers juges se sont fondés sur l’expertise T.________, corroborée par les expertises D.________ et W.________, pour retenir que T.________ SA a provoqué l’événement des 2 et 3 mars 1997. En bref, selon les experts, unanimes sur cette question, la stabilisation des murs de soutènement qui existaient avant le début des terrassements aurait permis d’éviter la survenance du dommage. Les experts W.________ ont qualifié sa responsabilité de « fortement engagée ».
6.3 L’appelante T.________ SA ne conteste pas assumer une part de responsabilité dans les événements qui ont abouti aux dommages dont J.________ SA demande réparation.
Elle conteste toutefois sa part de responsabilité par rapport aux autres intervenants, ainsi qu’un élément constitutif du dommage allégué.
6.4 L’appelante T.________ SA sollicite la prise en considération d’une responsabilité de B.________ SA. Cependant, une telle responsabilité, qui a été exclue par les premiers juges, ne se traduit par aucune des conclusions prises en appel et ne sera dès lors pas développée.
6.5 a) L’appelante T.________ SA soutient qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures de sécurité supplémentaires alors que les mesures usuelles qui ont été prises selon le rapport établi par B.________ SA avant les travaux ne permettaient pas de déceler ni de prévoir le dommage. En outre, se fondant sur une affirmation de l’expert T.________ selon laquelle « […] entre avril et juillet 1997, la forte aggravation des glissement et des tassements n’était pas inexorable » (expertise complémentaire, p. 24 ; expertise p. 30 ad allégués 343, 344, p. 25 ad allégué 333 [en particulier p. 28, 29]), elle affirme que la reprise des glissements après le 3 mars 1997, ainsi que l’évacuation des immeubles, auraient pu être évitées. Or, dans la mesure où elle avait été relevée de ses fonctions dès le 6 mars 1997, on ne saurait lui reprocher l’aggravation du dommage ayant conduit à l’évacuation de l’immeuble de J.________ SA.
b) Les experts sont unanimes sur le fait que le glissement a eu lieu du fait de l’excavation effectuée sans sécurisation. Dès lors que cela est établi - et d’ailleurs non contesté - il importe peu de savoir si la manière dont le glissement s’est produit (glissement en bloc ou glissement de la partie inférieure puis de la partie supérieure créant des fissures transversales béantes) était ou non prévisible. Ce qui importe, c’est que l’événement des 2 et 3 mars 1997 a réactivé l’ancienne masse de glissement située sous le bâtiment de l’intimée J.________ SA, qui a commencé à se déplacer. Les premiers juges ont retenu, en accord avec l’expert T.________, que le fait que la nature du glissement n’était ni décelable ni prévisible ne libérait en rien T.________ SA de sa responsabilité, ce qu’il y a lieu de confirmer en appel.
Il est indéniable que, par son comportement, l’appelante a provoqué l’événement des 2 et 3 mars 1997, soit le fractionnement de la masse ou la destruction de la masse de glissement avec l’apparition de failles ouvertes. A ces dates, le dommage était déjà réalisé, même s’il n’était pas encore décelable. Tous les experts sont unanimes pour dire qu’il n’y a eu qu’un seul sinistre, survenu les 2 et 3 mars 1997, et que l’aggravation du dommage tel que constaté au mois de mars 1997 puis au mois de juillet suivant n’est que la conséquence dudit sinistre.
c) S’agissant des mesures à prendre après le glissement des 2 et 3 mars 1997, la responsabilité de B.________ SA pour une aggravation du dommage par le biais de la méthode de forage choisie a été exclue par les premiers juges. Or, ce point n’est pas valablement remis en cause, dès lors que les conclusions en réforme prises en appel ne concernent pas B.________ SA, soit plus spécifiquement les chiffres XV et XVIII du dispositif. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant les arguments développés par l’appelante en lien avec les décisions prises par B.________ SA. On observe d’ailleurs que l’appelante ne revient pas sur le raisonnement développé par l’autorité précédente, mais se contente, à titre de motivation, de se référer au seul avis dissident sur la question de la responsabilité de T.________ SA, à savoir celui de l’expert T.________, écarté sur cette question ; elle ne dit pas en quoi les conclusions des expertises qui ont fondé la conviction des premiers juges seraient critiquables.
Aucune responsabilité n’a été imputée à d’autres intervenants s’agissant de l’évolution du dommage, ce qui est critiqué par l’appelante, qui reproche à F.________ SA et à P.________ de ne pas avoir pris les décisions qui s’imposaient à la suite du sinistre.
Le point de vue des premiers juges doit être confirmé, dès lors qu’aussi bien l’expert T.________ que l’expert D.________ ont constaté que la nature du glissement n’était ni décelable ni prévisible. Si l’expert T.________ a indiqué que la forte aggravation des glissements et des tassements n’était pas inexorable, cette indication a été faite en lien avec la méthode de forage utilisée, qui relevait de la compétence de B.________ SA, dont les premiers juges ont exclu toute responsabilité, sans que ce point, rappelons-le, ne fasse l’objet du présent appel. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. L’expert ne dénonce du reste aucune autre procédure inadéquate qui aurait contribué à aggraver le dommage et rien au dossier ne permet de l’établir. L’appelante ne le démontre en tout cas pas à satisfaction, puisqu’elle se contente de dire que de nouveaux sondages auraient pu être ordonnés par F.________ SA, voire encore que le chantier aurait pu être stoppé au minimum jusqu’au résultat de ces examens complémentaires plus détaillés, voire encore aurait même pu envisager une décision de renoncer au chantier. Aucun des experts mis en œuvre n’a mis en évidence un quelconque acte ou une omission fautive qui serait imputable à F.________ SA pour la période postérieure à l’événement des 2 et 3 mars 1997.
Il n’y a dès lors pas lieu de scinder les responsabilités encourues selon les événements antérieurs ou postérieurs à mars 1997, ce que n’ont d’ailleurs pas fait les premiers juges – à juste titre. Sur ce point, le raisonnement de l’appelante tombe donc nécessairement à faux.
6.6 a) L’appelante soutient que le maître de l’ouvrage devrait assumer une part de responsabilité du fait des actes de son architecte. En effet, selon l’appelante, F.________ SA, qui avait une position dominante dans la conduite du chantier, devait être considérée comme auxiliaire de P.________. Celle-ci doit donc être tenue responsable des conséquences du comportement de l’architecte aux fins de se voir réduire, conformément à l’art. 44 al. 1 CO, l’indemnité due par les autres responsables.
b) Aux termes de l’art. 101 CO, celui qui, même d’une manière licite, confie à des auxiliaires le soin d’exécuter une obligation ou d’exercer un droit dérivant d’une obligation, est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail. En principe, chacun des intéressés auxiliaires répond solidairement à l’égard du lésé dans le cadre d’un concours d’actions.
L’art. 44 al. 1 CO, applicable en matière contractuelle grâce au renvoi de l’art. 99 al. 3 CO, prévoit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.
Dans le domaine de la construction, lorsque chacun des professionnels est chargé de diriger les travaux dans son propre domaine de compétence, aucun d'eux ne peut apparaître comme auxiliaire du maître par rapport à l'autre. La faute de l'un ne peut donc en principe pas être imputée au maître de l'ouvrage en application de l'art. 44 al. 1 CO. En revanche, si le maître confie à l'architecte des prérogatives qui lui appartiennent dans ses relations avec l'ingénieur, par exemple le soin de diriger et d'informer celui-ci, l'architecte pourra alors être considéré comme l'auxiliaire du maître dans l'accomplissement de cette tâche. Ainsi, dans ce cas de figure, si l'architecte donne de faux renseignements concernant le déroulement des travaux à l'ingénieur, la faute de celui-là pourra être imputée au maître dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre l'ingénieur (ATF 125 III 223 c. 6). Si le maître de l'ouvrage fait appel à un architecte comme représentant qualifié, lequel exerce, en tant qu'auxiliaire de jouissance, les droits du maître à l'encontre des architectes et ingénieurs qui répondent solidairement d'une violation du contrat, il doit se laisser imputer les compétences et le comportement de celui-là lorsqu'il s'agit d'examiner la réduction de sa prétention à raison de sa faute propre (ATF 130 III 591 c. 5).
c) Dans le cas d’espèce, il est admis que tant F.________ SA que T.________ SA ont agi en qualité de mandataires de P.________. On ne peut toutefois considérer que la responsabilité du maître d’ouvrage soit engagée au sens de l’art. 101 CO en l’espèce. En effet, si F.________ SA avait la direction effective du chantier sur la base de la norme SIA 102 (au sens des art. 3.3 et 4.4.4 de la norme SIA 102) et qu’elle s’est à ce titre adjugé la compétence de rejeter comme inutiles les mesures demandées par T.________ SA, il appert néanmoins que l’ingénieur en question était lié au maître par la norme SIA 103 et qu’il avait à ce titre la responsabilité de la stabilité du terrain ainsi que de la direction des travaux de terrassement. Dans ce cadre, l'ingénieur était seul responsable des dispositions à prendre pour assurer la stabilité du terrain. Ainsi, selon l’expert D.________, T.________ SA aurait dû requérir l’aide d’un géotechnicien au vu des difficultés du terrain. L’expert T.________ a quant à lui estimé que T.________ SA aurait dû refuser de commencer les travaux avant que les mesures demandées à F.________ SA (points de nivellement et inclinomètres) aient été réalisées. Ce point de vue, jugé convaincant par les premiers juges, n’est pas remis en cause par l’appelante. Or, il démontre à lui seul le rôle joué par chaque intervenant et l’absence de « position prééminente de la part de F.________ SA dans la conduite du chantier par rapport aux autres spécialistes à qui il était amené à donner des instructions, à vérifier le travail, etc. » (appel, p. 20).
Le grief fondé sur l’application de l’art. 44 CO doit dès lors être rejeté.
6.7 a) L’appelante T.________ SA remet en cause la part de responsabilité de F.________ SA, fixée à 15% de tout montant dû par T.________ SA. Elle soutient que du fait de l’exonération de toute responsabilité de B.________ SA, la part de chacun des responsables « s’accroît de celle qui était précédemment attribuée à B.________ SA, et ce au prorata », les 15 % retenus par l’expert T.________ à la charge de l’architecte passant à un taux de 20-23 %, « compte tenu de la fourchette de responsabilité (30-50 %) attribuée par l’expert à B.________ SA ». Enfin, selon l’appelante T.________ SA, si l’on ne retient que deux responsables, soit elle-même et F.________ SA, cette dernière devrait la relever de tout montant dû à hauteur de 50 %, ceci en raison de tous les manquements constatés par les premiers juges.
b) L’argumentation de l’appelante consistant à soutenir que la part de responsabilité attribuée par les experts à B.________ SA doit être attribuée au prorata est dénuée de fondement et ne saurait être suivie. Les fonctions des divers intervenants dans les travaux étant différentes les unes des autres, tout comme les fautes commises, on ne saurait placer les parties sur un pied d’égalité et procéder à la répartition des responsabilités de manière « automatique ». On soulignera encore que cette question relève du pouvoir d’appréciation des juges et non pas de celui des experts, qui ne sont amenés à se prononcer que sur des questions de fait.
La part de responsabilité à charge de T.________ SA, fixée à 85%, est justifiée au regard de l’ensemble des circonstances d’espèce.
En effet, indépendamment du fait qu’il a été retenu que T.________ SA aurait dû refuser de commencer les travaux d’excavation avant que F.________ SA n’ait tracé les points de nivellement et posé les inclinomètres, l’expert T.________ a relevé que les plans d’exécution de T.________ SA relatifs à l’excavation et à la consolidation de la fouille ne contenaient aucune directive relative à la progression de la fouille, qu’ils n’indiquaient pas le volume qui pouvait être excavé avant qu’il faille poser et tendre les premiers ancrages, qu’ils ne précisaient même pas où et à quelle cote ceux-ci devaient être posés alors que ces indications devaient absolument figurer sur les plans d’exécution. L’expert indique également que le calcul statique de la consolidation de la fouille ne tenait pas non plus compte de l’ancienne surface de glissement et que les ancrages étaient tous posés dans la molasse qui n’était pas en place, tout en nuançant ses propos au regard du contenu de l’étude B.________ SA.
Il ressort en outre de l’expertise T.________ que T.________ SA a commis une faute grave, en lien de causalité directe avec le dommage, pour avoir procédé à l’excavation sans avoir préalablement posé les ancrages ni même délimité la première étape de l’excavation, sans surveiller les tassements et les déplacements du terrain et les bâtiments situés au-dessus de la fouille. Cette analyse est partagée par l’expert judiciaire D.________, ainsi que par les experts privés W.________. Rien ne justifie de s’en écarter.
Au surplus, comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra, consid. 6.5 b), le dommage, à savoir la destruction de la masse de glissement avec l’apparition de failles ouvertes, s’est réalisé lors du sinistre du début mars 1997. Comme l’ont constaté aussi bien l’expert T.________ que l’expert D.________, l’événement des 2 et 3 mars 1997 a réactivé une ancienne masse de glissement située sous le bâtiment de J.________ SA. Le fractionnement de la masse et l’évolution du glissement en tant que tels n’ont certes pas pu être détectés immédiatement, mais ils découlaient directement des travaux de terrassement entrepris. Selon la conclusion de l’expert T.________, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, en prenant dès le départ les mesures de sécurisation qui s’imposaient, l’exécution de la fouille aurait été possible pratiquement sans dommage. Le fait que le mandat de l’appelante T.________ SA ait pris fin le 6 mars 1997 ne modifie dès lors rien à la responsabilité qu’elle tient dans le dommage. Le raisonnement des premiers juges à cet égard doit être suivi.
S’agissant de la part de responsabilité de T.________ SA par rapport à F.________ SA, on retiendra que les facteurs de responsabilité sont les mêmes que ceux retenus par les premiers juges, dans la mesure où T.________ SA était investie de la responsabilité de la direction des travaux de terrassement et que le dommage est intervenu précisément dans son domaine de compétence et à la suite de ses propres manquements. Ainsi, la part de responsabilité de T.________ SA ne saurait être inférieure aux 85% retenus par les premiers juges, indépendamment de l’absence de toute responsabilité de B.________ SA, comme développé également plus haut en relation avec l’appel formé par F.________ SA (cf. c. 5.11).
En définitive, le raisonnement suivi par les premiers juges, qui se fondent sur la responsabilité de l’ingénieur tel que prévue dans le règlement SIA 103, est convaincant et doit en conséquence être suivi.
6.8 a) aa) En dernier lieu, l’appelante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que J.________ SA avait subi un dommage de 265'883 fr. sous la forme d’une « perte fiscale » du fait que sa liquidation n’avait pas été possible avant le 31 décembre 2003. Selon elle, l’autorité de première instance méconnaît la notion de dommage indemnisable et voit à tort un lien de causalité naturel et adéquat entre le sinistre des 2 et 3 mars 1997 et la perte fiscale endurée par l’intimée J.________ SA.
L’appelante remet ici en cause une composante du dommage subi par J.________ SA dans le cadre de la prétention principale à l’encontre de P.________. Les premiers juges ont retenu un montant de 265'883 fr. à titre de perte fiscale assumée par l’intimée J.________ SA conséquemment au sinistre intervenu en mars 1997.
bb) Le 28 novembre 2000, lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de J.________ SA, la décision a été prise de vendre la parcelle [...] sur laquelle était érigé le bâtiment sinistré. Il a été retenu, sans que cette constatation ne soit remise en cause, que cette décision était une conséquence du sinistre des 2 et 3 mars 1997 et était motivée par le fait qu'il existait un risque que des squatters s'installent dans les bâtiments sinistrés et que la responsabilité de J.________ SA soit engagée en cas d'accident par écroulement de tout ou partie de ses immeubles.
La vente a eu lieu au mois de juillet 2001. Dans le cadre de cette vente, le liquidateur de J.________ SA est intervenu auprès de l’Administration cantonale des impôts pour pouvoir bénéficier de l’impôt réduit de liquidation. Du fait que la société en liquidation a été fondée avant le 1er janvier 1995, elle pouvait bénéficier du traitement fiscal privilégié des art. 269 LI et 207 LIFD, à condition qu’elle puisse être liquidée et radiée avant le 31 décembre 2003, ce qui n’a pas été réalisable, compte tenu du procès en cours qui découle bien évidemment des événements qui ont eu lieu les 2 et 3 mars 1997.
cc) Ce n’est qu’à l’issue du présent procès – qui ne pouvait être raisonnablement menés par les actionnaires à la suite d’une cession, compte tenu des implications financières en jeu – que le montant des dommages et intérêts sera connu. La société en liquidation n’avait pas à prendre le risque d’un calcul d’impôt hypothétique fondé sur une indemnité de 3'000'000 fr. non remboursable quelle que soit l’issue du procès, telle que proposée par l’Administration cantonale des impôts. La société ne disposait d’ailleurs pas des liquidités nécessaires pour payer cet impôt, ce qui rendait impossible toute liquidation antérieure à la date susmentionnée. Le montant de 265'883 fr., tel que défini par l’expert comptable B.________, dont il n’y a pas lieu de remettre en doute l’estimation, est à considérer comme une composante du dommage, dès lors qu’il correspond à la perte fiscale endossée par J.________ SA.
L’argumentation de l’appelante relative à la quotité de la perte fiscale et qui détaille les modalités de la dissolution de la société, soutenant que « l’opération voulue par l’intimée n’était pas une simple dissolution de J.________ SA par transfert à ses actionnaires [...], mais une dissolution par transfert des parts de la société aux actionnaires suivie d’une vente immédiate de ces parts, par lesdits actionnaires, à un tiers, soit la Commune de H.________», repose sur des faits qui n’ont pas été allégués en première instance et qui ne sont pas établis. Il n’y a donc pas lieu de s’y attarder
On ne saurait donc remettre en cause à ce stade la perte fiscale liée à la période de liquidation de la société intimée.
dd) L’expert comptable B.________ a confirmé que si J.________ SA avait pu être liquidée à la suite de la vente de sa parcelle et avant le 31 décembre 2003, elle aurait bénéficié d'une diminution d'impôts de 265'883 francs. Or, comme on l’a constaté, c’est en raison du sinistre des 2 et 3 mars 1997 que J.________ SA a dû se résoudre à vendre sa parcelle. La société n’a pas pu être liquidée en raison du procès en cours, ce qui l’a empêchée de bénéficier de l’impôt réduit de liquidation auquel elle aurait eu droit si sa liquidation avait eu lieu avant le 31 décembre 2003. Il existe dès lors un lien de causalité direct entre le sinistre et la perte fiscale résultant de l’impossibilité de liquider J.________ SA avant le 31 décembre 2003.
En conséquence, le dernier moyen soulevé par l’appelante ne saurait être accueilli favorablement.
6.9 a) En définitive, l’appel de T.________ SA doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 27'933 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante T.________ SA, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
c) Sur le vu des enjeux en cause et du travail effectué par les mandataires des parties intimées, un défraiement de 7'000 fr. (art. 7 TDC) se justifie pour J.________ SA et F.________ SA. Par contre, un défraiement réduit – au regard de la valeur litigieuse en jeu – de 3'000 fr. se justifie pour E.________ SA et P.________ (art. 7 et 20 TDC). Quant à B.________ SA, un montant réduit de 1’000 fr. lui est alloué (art. 7 et 20 TDC), pour tenir compte du fait que les réponses déposées dans le cadre des quatre appels sont quasiment identiques.
Dans la mesure où l’appelante T.________ SA succombe entièrement, les dépens alloués aux parties adverses sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel d’E.________ SA est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III du dispositif comme suit :
III. L'appelée en cause E.________ SA doit relever la défenderesse P.________, solidairement avec les appelées en cause T.________ SA et F.________ SA, de tout montant versé par la défenderesse P.________ à la demanderesse J.________ SA en vertu des chiffres I et IX du présent dispositif, jusqu'à concurrence de 1'320'349 fr. 50 (un million trois cent vingt mille trois cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 mai 1998.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel d’E.________ SA, arrêtés à 10'900 fr. (dix mille neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante E.________ SA par 9'810 fr. (neuf mille huit cent dix francs) et à la charge des intimées J.________ SA, P.________, F.________ SA, T.________ SA, B.________ SA, et Commune de H.________, solidairement entre elles, par 1'090 fr. (mille nonante francs).
IV. Les intimées J.________ SA, P.________, F.________ SA, T.________ SA, B.________ SA Commune de H.________, solidairement entre elles, verseront à l'appelante la somme de 1'090 fr. (mille nonante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’appelante E.________ SA doit verser à l’intimée J.________ SA la somme de 3’000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’appelante E.________ SA doit verser à l’intimée B.________ SA la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’appelante E.________ SA doit verser à l’intimée P.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
* * *
VIII. L’appel de P.________ est rejeté.
IX. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de P.________, arrêtés à 40'933 fr. (quarante mille neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge de P.________.
X. L’appelante P.________ doit verser à l’intimée J.________ SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XI. L’appelante P.________ doit verser à l’intimée B.________ SA la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XII. L’appelante P.________ doit verser à l’intimée Commune de H.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XIII. L’appelante P.________ doit verser à l’intimée E.________ SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
* * *
XIV. L’appel de F.________ SA est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
XV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de F.________ SA, arrêtés à 42’657 fr. (quarante deux mille six cent cinquante-sept francs), sont mis à la charge de F.________ SA.
XVI. L’appelante F.________ SA doit verser à l’intimée J.________ SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XVII. L’appelante F.________ SA doit verser à l’intimée T.________ SA la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XVIII. L’appelante F.________ SA doit verser à l’intimée E.________ SA la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XIX. L’appelante F.________ SA doit verser à l’intimée B.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XX. L’appelante F.________ SA doit verser à l’intimée P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
* * *
XXI. L’appel de T.________ SA est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
XXII. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de T.________ SA, arrêtés à 27’933 fr. (vingt sept mille neuf cent trente-trois francs), sont mis à la charge de T.________ SA.
XXIII. L’appelante T.________ SA doit verser à l’intimée J.________ SA la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XXIV. L’appelante T.________ SA doit verser à l’intimée E.________ SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XXV. L’appelante T.________ SA doit verser à l’intimée B.________ SA la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XXVI. L’appelante T.________ SA doit verser à l’intimée P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XXVII. L’appelante T.________ SA doit verser à l’intimée F.________ SA la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
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XXVIII Hormis la modification résultant du chiffre II ci-dessus, le jugement est confirmé.
XXIX. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Henri Baudraz, avocat (pour J.________ SA)
- Me Denis Merz, avocat (pour E.________ SA)
- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour P.________)
- Me Daniel Pache, avocat (pour Commune de H.________)
- Me Baptiste Rusconi, avocat (pour T.________ SA)
- Me Philippe Nordmann, avocat (pour B.________ SA)
- Me Alexandre Bernel, avocat (pour F.________ SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :