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TRIBUNAL CANTONAL |
PT12.008800-131186 347 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 août 2013
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier : M. Heumann
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Art. 127, 128 ch. 3, 142 CO ; 221 al. 1 let. d, 222 al. 2, 229 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 15 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 6 décembre 2012, dont les motifs ont été notifiés par pli recommandé reçu le 6 juin 2013 par A.________, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 8 mars 2012 par D.________SA à l’encontre d’A.________ (I), dit qu’A.________ est le débiteur de D.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 64’739 fr. 20, plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2010 (II), dit que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié à A.________ par l’Office des poursuites du district d’Aigle le 7 septembre 2011, est définitivement levée (III), mis les frais judiciaires arrêtés à 8'206 fr. 10 à la charge d’A.________ et dit qu’ils sont compensés avec les avances versées par les parties (IV), condamné A.________ à rembourser à D.________SA l’avance de frais qu’elle a versée, par 8'010 fr. 50 (V), dit que A.________ est le débiteur de D.________SA de la somme de 8’358 fr. 60, TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil et pour les débours de celui-ci (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté que le défendeur n’avait pas invoqué en temps utile l’exception de prescription et que même si tel avait été le cas, l’action de la demanderesse n’apparaissait pas prescrite. Il a en effet considéré que le défendeur avait entrepris un projet de rénovation d’envergure qui avait nécessité l’intervention de plusieurs corps de métier et que les travaux adjugés à la demanderesse, lequels comprenaient la totalité des travaux de menuiserie intérieure et extérieure, n’entraient pas dans le cadre de la notion de « travail artisanal » prévue par l’art. 128 ch. 3 CO (Code des obligations ; RS 220), si bien que ne s’appliquait pas la prescription quinquennale de l’art. 128 CO, mais bien la prescription décennale de l’art. 127 CO. Le premier juge a ensuite rejeté deux objections soulevées par le défendeur concernant l’adressage de la facture et la tardiveté de l’envoi de celle-ci en prétendue violation du contrat.
B. Par acte du 5 juin 2013, remis à la Poste le même jour, A.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en se sens que l’ensemble des conclusions prises par D.________SA dans sa demande du 8 mars 2012 soient rejetées, et subsidiairement à son annulation.
L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais de 1'647 fr. qui lui a été demandée.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. La demanderesse D.________SA est une société anonyme dont le siège est à [...], à [...]. Elle a pour but tous travaux de menuiserie, ébénisterie, charpenterie, agencement, couverture de bâtiments, construction de chalets et toutes opérations mobilières, immobilières et financières convergentes. Elle est valablement engagée par la signature individuelle de son président, [...].
A la fin de l’année 2001, début de l’année 2002, la demanderesse a été approchée par la société S.________, alors domiciliée à [...]. Cette société était mandatée par le défendeur A.________ afin de diriger les travaux de réfection de l’immeuble sis [...] à Aigle, dont il était et est encore propriétaire.
2. La demanderesse a adressé à S.________ deux devis le 15 janvier 2002 et un troisième le 4 février 2002. Le premier devis du 15 janvier 2002 (n°[...]), d’un montant de 8'651 fr. TTC, porte sur la dépose de la menuiserie extérieure de l’immeuble précité. Le second devis du 15 janvier 2002 (n°[...]), d’un montant de 67'848 fr. 80 TTC, porte sur la menuiserie intérieure de l’immeuble. Le dernier devis du 4 février 2002 (n°[...]) porte sur la menuiserie extérieure de l’immeuble et s’élève à 98'669 fr. 20.
Le 11 février 2002, la demanderesse et le défendeur ont signé un contrat par lequel A.________ adjugeait à D.________SA les travaux de « Menuiseries d’intérieures et d’extérieure » (sic) de l’immeuble sis [...] à Aigle. Les parties se référaient aux trois devis précités, lesquels faisaient partie intégrante du contrat. Il a été retenu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il s’agissait bien de la totalité des travaux de menuiserie extérieure et intérieure qui avait été confiée dès le départ à la demanderesse, ce que l’appelant ne conteste plus au stade de l’appel. Il ressort également d’un document de S.________ qu’un budget de 278'000 fr. était prévu pour l’ensemble des travaux de menuiserie extérieure et intérieure qui étaient de grande ampleur.
3. Diverses factures concernant les travaux ont été adressées au cours de l’année 2002 et 2003 par la demanderesse à S.________.
Le 19 avril 2010, la demanderesse a adressé à S.________ une facture n°[...] d’un montant de 64'739 fr. 20. Les parties ne s’accordent pas sur l’objet de cette facture, la demanderesse alléguant que celle-ci aurait trait à différents travaux encore récemment exécutés dans l’immeuble et qui auraient été devisés en 2002 déjà et le défendeur soutenant que cette facture ne ferait référence à aucun devis et qu’elle ne correspondrait en aucun cas, par son montant, aux travaux réalisés dans le local commercial en 2010, mais se rapporterait à des travaux réalisés en 2002. Il a été retenu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que le défendeur n’avait pas remis en cause le fait qu’il avait adjugé à la demanderesse les travaux qui faisaient l’objet de la facture du 19 avril 2010 et qu’elle les avait correctement exécutés en sa faveur, ce que l’appelant ne conteste pas.
4. Le défendeur et S.________ ne se sont jamais plaints de la qualité des travaux exécutés par la demanderesse. En particulier, aucun poste des factures acquittées par le défendeur n’a fait l’objet de contestation de sa part et aucun avis des défauts n’a été formulé.
5. Le 7 septembre 2011, la demanderesse a fait notifier au défendeur, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites du district d’Aigle, un commandement de payer portant sur la somme de 64’739 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 19 mai 2010, en mentionnant comme cause de l’obligation sa facture du 19 avril 2010 (poursuite n° [...]). Le défendeur a formé opposition totale à cette poursuite.
6. Par demande du 8 mars 2012, D.________SA a conclu au paiement par A.________ de la somme de 64'739 fr. 20 plus intérêts à 5% l’an dès le 19 mai 2010 et à la mainlevée définitive de l’opposition.
Par réponse du 31 mai 2012, A.________ a conclu en substance à libération et à la radiation de la poursuite.
7. Le 23 août 2012, s’est tenue l’audience de premières plaidoiries.
Le 6 décembre 2012, s’est tenue l’audience de plaidoiries finales au cours de laquelle Q.________, entrepreneur à [...], a été entendu en qualité de témoin. Il ressort de ses déclarations retranscrites au procès-verbal qu’il confirme les allégations du défendeur en relation avec la facture du 19 avril 2010.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La violation du droit, au sens de l’art. 310 let. a CPC, doit s’entendre largement et vise toute application incorrecte du droit écrit ou non écrit, qu’il s’agisse de droit matériel ou de la procédure, du droit fédéral ou du droit cantonal (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43).
3.
3.1
3.1.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu le moyen tiré de la prescription des prétentions de l’intimée, qui aurait dû entraîner le rejet de l’ensemble des conclusions prises par D.________SA dans sa demande du 8 mars 2012. Soutenant que « les travaux en cause, des fenêtres notamment, se sont terminés en juin 2002 au plus tard », comme cela ressortirait du témoignage de Q.________, et que « les délais de prescription des créances en cause partaient fin juillet 2002 », l’appelant reproche aux premiers juges une fausse application du droit d’une part pour avoir considéré que la prescription quinquennale n’avait pas été invoquée à temps en procédure, et d’autre part pour n’avoir pas retenu que l’on se trouvait en l’espèce en présence de « travaux artisanaux » dont le paiement se prescrit par cinq ans en vertu de l’art. 128 ch. 3 CO.
3.1.2 Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Pour que l’exception de prescription puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure (TF 4A_ 210/2010 c. 7.1.1 non publié à l’ATF 136 III 502 ; ATF 112 II 231 c. 3e ; ATF 66 II 234 ; TF 4A_459/2009 du 25 mars 2010 c. 4 ; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 c. 9.1). C’est en effet le droit de procédure qui détermine jusqu’à quel stade de l’instance l’exception peut être soulevée dans le procès (ATF 80 III 41 c. 2 ; cf. aussi ATF 123 III 213). Si le CPC ne règle pas expressément la question, la doctrine considère que, comme la prescription suppose une déclaration expresse en procédure de la partie concernée (ATF 101 Ib 348 ; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009 c. 9.1 ; Krauskopf, La prescription en pleine mutation, in SJ 2011 Il 1, p. 18), il paraît logique de soumettre cette déclaration aux règles sur les allégations de fait ; la prescription ne peut donc plus être soulevée après le dernier moment pour introduire des faits nouveaux selon l’art. 229 al. 3 CPC (Tappy, CPC commenté, n. 41 ad art. 221 CPC et la référence citée). Elle doit ainsi être invoquée en principe lors de l’échange d’écritures ou lors de la dernière audience d’instruction. L’art. 229 CPC n’admet en effet l’invocation de novas aux débats principaux que s’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction ou s’ils ont été découverts postérieurement (novas proprement dits ; let. a), ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais qu’ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b).
3.1.3 En l’espèce, la cause était soumise à la procédure ordinaire, dans laquelle les parties exposent leurs allégations de fait dans leur demande (art. 221 al. 1 let. d CPC) respectivement dans leur réponse (art. 222 al. 2 CPC). La demanderesse a en l’occurrence mentionné dans sa demande (all. 46) que le défendeur invoquait la prescription quinquennale. Le défendeur s’est déterminé sur cet allégué (cf. art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) en répondant qu’il ne s’agissait pas d’un fait. En revanche, il n’a rien mentionné sur ce point dans sa réponse, ni dans la partie fait ni dans la partie droit. Ce n’est qu’au stade des plaidoiries finales qu’il a expressément invoqué que l’action de la demanderesse était prescrite. Force est ainsi de constater avec les premiers juges que l’appelant – défendeur au fond – n’a pas invoqué en temps utile l’exception de prescription dont il entend se prévaloir. En effet, avant les plaidoiries finales, il n’a fait aucune déclaration expresse en procédure selon laquelle il entendait se prévaloir de la prescription. L’allégation de la demanderesse selon laquelle le défendeur invoquait la prescription quinquennale n’émane pas du débiteur, et l’on ne saurait déduire de la « détermination » sur cette allégation (« n’est pas un fait ») une manifestation de volonté du défendeur d’invoquer la prescription.
Faute d’avoir été soulevée à temps par l’appelant, l’exception de prescription ne peut donc pas être retenue.
3.2
3.2.1 Par surabondance, on examinera toutefois la question de la prescription de la créance de l’intimée quand bien même l’exception de prescription n’a pas été valablement invoquée par l’appelant.
3.2.2 Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. L’art. 128 CO prévoit une prescription quinquennale dans plusieurs cas, notamment dans le cadre des actions des artisans, pour leur travail (ch. 3). Selon la jurisprudence, la notion de travail artisanal doit être réservée aux travaux qui non seulement ne nécessitent pas l'emploi de technologies spéciales, mais aussi qui n'impliquent pas le recours à des mesures d'organisation particulières (ATF 123 III 120 c. 2 ; TF 4C.32/2006 du 4 mai 2006, SJ 2006 I 545). Cette jurisprudence s’avère plus restrictive que la jurisprudence antérieure, en ce sens qu'elle ne se contente plus de la nature du travail exécuté, pour définir le travail artisanal au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, mais y ajoute une seconde condition, cumulative, à savoir l'absence de la nécessité de mesures de planification et de coordination avec d'autres corps de métier, que ces mesures aient trait au personnel ou aux délais (Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 16 et 18 ad art. 128 CO). Ont été, par exemple, reconnus comme travaux artisanaux des travaux de gypserie ou de peinture, l'exécution de cadres avec des baguettes préfabriquées coupées à la longueur requise, l'exécution de batteries pour animaux, la pose d'installations sanitaires et des travaux de ferblanterie, des travaux de transformation et de ventilation de W.-C., le montage d'une antenne collective ou d'une installation électrique, ainsi que l'exécution de travaux de nettoyage ou de jardinage. N'ont, en revanche, pas été considérés comme travaux artisanaux l'édification d'une maison entière, la livraison et le montage de portes et fenêtres normalisées, le déblaiement de l'emplacement d'un gros incendie ou des travaux d'aplanissement de terrain avec un trax (pour tous ces exemples voir Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd., n. 1291 s. et les références). Comme l'art. 128 ch. 3 CO consacre une exception à la règle générale concernant la prescription des créances, il doit être interprété restrictivement. Dans le doute, on appliquera le délai de prescription de l'art. 127 CO, en particulier lorsque le travail considéré représente plus qu'un simple travail courant ou de routine. Ce n'est qu'en présence de travaux manuels typiques, traditionnels, accomplis dans un cadre restreint, que l'on appliquera la prescription réduite de l'art. 128 ch. 3 CO (ATF 123 III 120 c. 2a).
3.2.3 En l’espèce, dès lors que la prescription quinquennale de l’art. 128 ch. 3 CO en ce qui concerne les actions des artisans pour leur travail constitue l’exception par rapport à la prescription décennale de l’art. 127 CO, il appartenait à l’appelant d’établir les faits qui permettraient de retenir que l’on se trouve en présence de travaux artisanaux au sens de l’art. 128 ch. 3 CO. Or de tels faits n’ont pas été allégués en première instance par l’appelant, défendeur au fond. Dès lors, au vu des faits retenus par le jugement attaqué – dont il ressort notamment que les travaux adjugés à la demanderesse, soit la totalité des travaux de menuiserie intérieure et extérieure, ont été de grande ampleur et budgétisés 278'000 fr. par S.________ –, on ne saurait retenir qu’il s’agissait de travaux artisanaux au sens de l’art. 128 ch. 3 CO et de la jurisprudence y relative.
Par conséquent, même si l’appelant avait valablement invoqué l’exception de prescription, cette exception aurait dû être rejetée dès lors que la créance de l’intimée se prescrivait par dix ans conformément à l’art. 127 CO et que le délai de prescription n’était pas échu au moment du dépôt de la demande du 8 mars 2012, qui a interrompu la prescription conformément à l’art. 135 ch. 2 CO.
4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 1'647 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'647 fr. (mille six cent quarante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Dominique Rigot (pour A.________),
‑ Me Olivier Constantin (pour D.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :