TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU06.020326-121591 et TU06.020326-121593

552


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 23 novembre 2012

______________________

Présidence de               M.              Winzap, juge délégué

Greffier               :              M.              Perret

 

 

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Art. 179, 276 al. 1, 285 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 317 al. 1, 334 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les appels respectifs interjetés par B.V.________, à Lutry, intimée, et par  A.V.________, à Castellón de la Plana (Espagne), requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.V.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 9'300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, dès et y compris le 1er décembre 2010 (I), attribué la jouissance du petit appartement de Castellón, sis [...] Castellón de la Plana, Espagne, à A.V.________ dès le 23 novembre 2010 (II), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant A.V.________ par 200 fr., et à la charge de l'intimée B.V.________ par 200 fr. (III), dit que l'intimée B.V.________ doit restituer au requérant A.V.________ l'avance de frais que celui-ci a fournie à concurrence de 200 fr. (IV), compensé les dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré en substance que la cessation d'activité du requérant A.V.________ ainsi que la survenance de l'âge de la retraite constituaient des faits nouveaux justifiant d'examiner l'éventualité d'une modification de la pension d'entretien due par celui-ci en faveur de son épouse B.V.________ et de leurs deux enfants C.V.________ et D.V.________. S'agissant de la situation financière du requérant, le premier juge a retenu que ses revenus étaient inférieurs à ceux qui prévalaient en juin 2010, que ses charges avaient également diminué dès lors que l'intéressé vivait avec une nouvelle concubine en Espagne, pays dans lequel le coût de la vie était notoirement plus bas qu'en Suisse, et qu'il n'était pas démontré que sa fortune aurait considérablement diminué depuis 2010. S'agissant de la situation financière de l'intimée B.V.________, le premier juge a retenu une diminution de la fortune de l'intéressée sur le vu des déclarations d'impôts qu'elle avait produites pour les années 2008 à 2010, dont les chiffres exacts constituaient des éléments susceptibles d'entraîner une éventuelle modification de la contribution d'entretien dès lors qu'ils n'avaient pas été portés à la connaissance du juge auparavant; en tenant compte des revenus de la fortune de l'intimée – qui devaient également être mis à contribution afin d'assurer le niveau de vie antérieur de la famille – de l'ordre de 141'660 fr. par an en appliquant un rendement de 3%, soit 11'800 fr. par mois en moyenne, et en se fondant sur des charges mensuelles de 13'409 fr. 70, il manquait à l'intimée un montant d'environ 1'610 fr. par mois pour assurer son train de vie. Quant aux deux enfants majeures des parties, C.V.________ et D.V.________, elles poursuivaient chacune une formation professionnelle appropriée avec intérêt, assiduité et succès, et on ne pouvait en l'état leur reprocher d'avoir rompu les contacts avec leur père, vu les circonstances, de sorte qu'elles avaient encore droit au versement d'une contribution d'entretien couvrant leurs besoins, qui s'élevaient à 2'872 fr. 05 pour C.V.________ et à 4'796 fr. 85 pour D.V.________. Par conséquent, le premier juge a arrêté à 9'300 fr. en chiffres ronds le montant mensuel de la pension globale due par le requérant à l'intimée et à leurs filles pour maintenir leur train de vie. Par ailleurs, le premier juge a fait droit à la conclusion de A.V.________ tendant à ce que la jouissance du petit appartement de Castellòn, copropriété des parties, lui soit attribuée, constatant que ce logement n'était destiné qu'à des éventuelles vacances pour l'intimée et les enfants et que le requérant s'y était installé après avoir quitté la Suisse. En revanche, le premier juge a rejeté la conclusion de A.V.________ tendant à la restitution de photographies, films et effets personnels, retenant qu'une telle demande avait déjà été refusée dans les précédentes ordonnances de mesures provisionnelles et qu'aucun fait nouveau n'était survenu depuis lors. Enfin, aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, le premier juge a réparti par moitié les frais judiciaires à la charge de chacune d'entre elles et a compensé les dépens.

 

 

B.              a) Par acte du 31 août 2012, B.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par A.V.________ le 11 février 2011 est rejetée et, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelante a produit un bordereau de pièces. En outre, elle a requis la production de tous documents, en mains de A.V.________, justifiant de la consommation d'eau et d'électricité (factures, attestations ou autres) relatives au studio, propriété des parties, sis [...] Castellón de la Plana, Espagne, pour la période du 1er janvier 2011 à ce jour.

 

              A.V.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance précitée par acte du 31 août 2012. Il a conclu, avec dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que A.V.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement mensuel de "CHF 1'440.- (mille quatre cents francs)" [sic], payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, dès et y compris le 1er décembre 2010, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. L'appelant a produit un bordereau de pièces.

 

              Dans sa réponse du 18 octobre 2012, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé par B.V.________. Par ailleurs, il s'est référé à son propre appel afin de préciser ses conclusions en ce sens que le montant mensuel à verser était de 1'400 fr. et non de 1'440 francs.

 

              Dans sa réponse du 18 octobre 2012, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé par A.V.________. Elle a requis l'audition de [...], de la fiduciaire [...] SA, à Lausanne, en qualité de témoin.

 

              b) Par décision du 25 octobre 2012, le juge délégué a rejeté les mesures d'instruction requises par B.V.________ dans son appel du 31 août 2012 et sa réponse du 18 octobre 2012, considérant qu'elles n'apparaissaient pas pertinentes pour l'instruction de l'appel.

 

              c) A l'audience tenue le 22 novembre 2012 par le juge délégué, B.V.________ a comparu personnellement, assistée de son conseil. A.V.________, représenté par son conseil, n'a pas comparu personnellement. Sans objection de la partie adverse, la dispense de comparution du prénommé requise par son conseil a été accordée.

 

              B.V.________ a produit un bordereau de pièces. Le conseil de A.V.________ a également produit un lot de pièces.

 

 

C.              L'arrêt rendu le 23 novembre 2012 par le juge délégué de la cour de céans a été notifié aux parties sous forme de dispositif le 26 novembre 2012.

 

              Par lettre de son conseil du 29 novembre 2012, B.V.________ a requis la correction du chiffre II du dispositif de l'arrêt en ce sens que le petit appartement de Castellón est sis [...] – et non [...] –, [...] Castellón de la Plana, Espagne. A l'appui de sa demande, elle a produit une copie de la première page du contrat d'achat de l'appartement.

 

 

D.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.V.________, né le [...] 1946, et B.V.________, née [...] le [...] 1957, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1987 devant l'officier de l'état civil de [...] (VD).

 

              Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union :

- C.V.________, née le [...] 1988 à [...] (VD);

- D.V.________, née le [...] 1990 à [...] (VD).

 

2.              Les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2005. Leur séparation a dans un premier temps été réglée par le biais de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              A l'audience du 30 mai 2006, les époux ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dite convention prévoyait en particulier que les époux A.V.________ et B.V.________ étaient autorisés à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2008 (I), que la garde sur les enfants C.V.________ et D.V.________ était attribuée à B.V.________, A.V.________ bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec les enfants (Il), que A.V.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, en mains de B.V.________, d'un montant mensuel de 12'500 fr., allocations familiales éventuelles en sus, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2006, cette pension comprenant les frais d'écolage, étant précisé que A.V.________ assumerait également le paiement des charges hypothécaires ou du loyer du logement de son épouse, à concurrence de 4'000 fr. par mois au maximum, ainsi que des impôts du couple (IV).

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a en substance attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à B.V.________ jusqu'au 31 août 2006, à charge pour elle d'en payer toutes les charges autres que les intérêts hypothécaires (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.V.________ dès et y compris le 1er septembre 2006, à charge pour lui d'en payer les charges (Il), prononcé la séparation de biens avec effet au même jour des époux A.V.________ et B.V.________ (III) et interdit à A.V.________, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) sanctionnant l'insoumission à une décision de l'autorité, de disposer de quelque manière que ce soit de la société I.________ SA, [...] à [...] (IV).

 

3.              a) B.V.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une requête de conciliation auprès du Juge de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay en date du 6 juin 2006. Un acte de défaut valant acte de non-conciliation lui a été délivré le 10 août 2006.

 

              B.V.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) le 11 septembre 2006. Les parties ont ensuite procédé à un échange d'écritures complet. L'audience préliminaire s'est tenue le 7 mai 2007. Par ordonnance sur preuves du 9 mai 2007, le président du tribunal a notamment décidé de la désignation d'un expert-notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

 

              C.V.________ et D.V.________ ont donné procuration à leur mère pour que celle-ci les représente dans le cadre de la procédure en divorce ouverte avant leur majorité.

 

              b) Le régime provisoire des époux a fait l'objet de plusieurs décisions, dont on rappellera ici l'essentiel.

 

              A l'audience d'appel sur mesures provisionnelles qui s'est tenue le 4 septembre 2006, les parties ont signé une convention ratifiée séance tenante par le tribunal pour valoir jugement d'appel sur mesures provisionnelles. Celle-ci stipule notamment que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], est attribuée à B.V.________ jusqu'au 15 janvier 2007, à charge pour elle d'en payer toutes les charges autres que les intérêts hypothécaires (I), que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à A.V.________ dès et y compris le 16 janvier 2007, à charge pour lui d'en payer les charges (Il), que B.V.________ devra avoir quitté le domicile conjugal le 15 janvier 2007 au plus tard, à défaut de quoi A.V.________ pourrait obtenir, à cinq jours, l'exécution forcée de la convention ratifiée (III), que B.V.________ s'engage à ne gêner d'aucune manière A.V.________ dans l'exercice de son activité professionnelle et, de ce fait, à ne l'importuner d'aucune manière (IV), que A.V.________ s'engage à ne pas vendre ni louer la maison d'[...] sans l'autorisation de son épouse (V), que B.V.________ s'engage à faire tout son possible pour que les relations entre père et filles s'améliorent (VI) et que, pour le surplus, la convention ratifiée du 30 mai 2006 et le prononcé du 23 juin 2006 sont maintenus (VII).

 

              Par convention partielle signée à l'audience de mesures provisionnelles du 1er novembre 2006, ratifiée séance tenante par le président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont en particulier prévu que A.V.________ mettrait à disposition de B.V.________ et de leurs filles le petit appartement de Castellón de la Plana dès le 1er avril 2007, dans son état antérieur, les clés devant être remises d'ici-là à B.V.________ (I), énuméré la liste des objets que B.V.________ était autorisée à emporter du domicile conjugal (Il) et dit que A.V.________ s'engageait à donner un ordre permanent pour le paiement de la pension due à B.V.________, dès le 1er décembre 2006, étant précisé que la pension de novembre 2006 n'avait pas encore été payée (III).

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2006, le président du tribunal a en substance ordonné à A.V.________ de produire les baux à loyer des appartements de Castellón de la Plana et de Madrid (I).

 

              Le président du tribunal a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles le 23 mai 2007, par laquelle il a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.V.________ le 2 mars 2007, qui tendait à ce que ce dernier soit libéré de toute contribution à l'entretien de B.V.________, que la contribution d'entretien pour sa fille D.V.________ soit fixée à 1'500 fr. par mois, plus tous ses frais d'écolage, dès le 1er février 2007 et que, dès cette même date, il verse à B.V.________ le montant de 4'000 fr., correspondant à une contribution à son loyer mensuel de l'appartement de Lutry et pour autant que ses filles y séjournent.

 

              Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 10 octobre 2007, le tribunal a rejeté l'appel formé le 4 juin 2007 par A.V.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2007. Par arrêt du 15 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.V.________ contre le jugement d'appel de mesures provisionnelles du 10 octobre 2007. La lIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a également rejeté le recours de A.V.________ contre le jugement du 10 octobre 2007, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 7 octobre 2008.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2007, le Service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent à Morges a été chargé d'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant D.V.________ (I), les frais d'expertise étant avancés par moitié par chaque partie (Il), il a été interdit à A.V.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'importuner B.V.________ et ses deux filles C.V.________ et D.V.________ de quelque façon que ce soit, par téléphone ou SMS, ou d'une quelconque autre façon (III) et il a été ordonné à A.V.________ de restituer toutes les clés de l'appartement de Castellón à B.V.________ et de lui communiquer le code d'alarme (IV).

 

              Enfin, par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2010, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 17 septembre 2009 par A.V.________, laquelle concluait en substance à ce que celui-ci soit libéré de toute contribution à l'entretien des siens dès et y compris le 1er mai 2009, et, subsidiairement, à ce que dès cette date, il verse une contribution d'entretien en faveur de ses deux filles dont le montant serait fixé à dire de justice et en contrepartie de quoi celles-ci rendraient compte tous les trois mois en tout cas de leur formation scolaire et/ou professionnelle.

 

4.              Par requête de mesures provisionnelles du 11 février 2011 déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président du tribunal), A.V.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Olivier Rodondi, avocat à Pully-Lausanne, a pris, avec dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de B.V.________ :

 

"I.              Dès et y compris le 1er décembre 2010, A.V.________ n'est plus tenu et est donc libéré de verser une contribution d'entretien à B.V.________.

 

II.              Dès et y compris le 1er décembre 2010, A.V.________ n'est plus tenu et est donc libéré de verser une contribution d'entretien à ses filles C.V.________ et D.V.________ à moins que celles-ci ne remplissent les conditions exposées dans l'offre faite en procédure.

 

III.              Dès et y compris le 23 novembre 2010, la jouissance du petit appartement sis à [...] Castellon de la Plana (Espagne) est attribuée à A.V.________.

 

IV.              Ordre est donné à B.V.________, sous la menace des peines d'amende prévues par l'art. 292 CPS de transmettre, dans les 24 heures (vingt-quatre heures) suivant l'Ordonnance de mesures provisionnelles, les photographies du requérant prises avant le mariage et ses documents personnels ainsi que toutes les photographies et séquences filmées des deux filles des parties qui ont été prises par le requérant."

 

              Le requérant a offert, en procédure, de subvenir aux besoins de ses deux filles majeures par le versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. pour chacune pour autant que les relations personnelles soient reprises et que C.V.________ et D.V.________ suivent des études ou une formation appropriée.

 

              L'intimée B.V.________, représentée par son conseil Me Gloria Capt, avocate à Lausanne, a déposé un procédé écrit le 1er juin 2011, par lequel elle concluait, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée par A.V.________ le 11 février 2011.

 

              Les parties ont été entendues à l'audience de mesures provisionnelles du 8 juin 2011. Le conseil du requérant a sollicité la dispense de comparution personnelle de son client, ce à quoi l'intimée ne s'est pas opposée. Au vu des multiples réquisitions de production de pièces des deux parties, le président du tribunal a informé ces dernières qu'elle rendrait une décision sur leurs requêtes et que l'instruction était dans l'intervalle suspendue.

 

              Par courrier du 15 septembre 2011, le requérant a sollicité du président du tribunal qu'elle impartisse un délai aux parties pour déposer un mémoire écrit qui remplacerait la reprise de l'audience de mesures provisionnelles, notamment en raison du fait qu'il vit désormais à l'étranger. L'intimée s'est opposée à cette manière de procéder par lettre du 13 octobre 2011.

 

              Le requérant a déposé des déterminations sur le procédé écrit du 1er juin 2011 en date du 26 avril 2012.

 

              A la reprise de l'audience de mesures provisionnelles, qui s'est tenue le 27 avril 2012, le conseil du requérant a une nouvelle fois sollicité la dispense de comparution personnelle de son client, en produisant un certificat médical. L'intimée s'y est opposée. Le président du tribunal a accordé la dispense de comparution personnelle du requérant sur le siège.

 

5.              Le contrat de travail de A.V.________ auprès de T.________ SA a pris fin le 30 novembre 2010, tel que l'atteste la lettre de résiliation de l'employeur datée du 7 octobre 2010. Le prénommé ne perçoit plus de revenu de cette entreprise depuis le 1er décembre 2010.

 

              A.V.________ a atteint l'âge de la retraite le 6 mai 2011. Il est désormais au bénéfice d'une rente AVS ainsi que d'une rente de sa caisse de pensions, dont l'instruction n'a pas permis d'établir les montants. Le premier juge a retenu que A.V.________ devait percevoir une somme mensuelle comprise entre 2'000 fr. et 2'300 fr. au titre desdites rentes.

 

              A.V.________ a fondé la société I.________ SA, dont il détient la totalité du capital-actions et dont il est l'administrateur unique avec signature individuelle. Cette société a son siège à [...], à l'adresse de l'ancien domicile conjugal, l'immeuble étant séparé en deux parties dont l'une est occupée par les locaux de la société. I.________ SA n'a plus d'activité mais se contente de louer ses installations techniques et ses locaux à la société T.________ SA, qui est détenue par [...]. I.________ SA facture ainsi une somme mensuelle de 4'000 fr. à T.________ SA pour la location des installations techniques. En outre, T.________ SA doit un montant de 5'000 francs à titre de loyer pour les locaux précédemment occupés par I.________ SA. A l'époque des dernières mesures provisionnelles, le loyer était versé à [...] SA, créancière hypothécaire. Dès le 31 janvier 2011, la locataire a été priée par l'Office des poursuites du district de Morges de verser ce montant directement en ses mains.

 

              S'agissant de sa fortune, A.V.________ a, depuis 2007, toujours admis que son patrimoine s'élevait à dix millions de francs au moins, sans jamais préciser de quoi celui-ci était exactement composé. A cet égard, il n'est pas établi, même au degré de la vraisemblance, que ce patrimoine serait désormais constitué essentiellement des biens immobiliers soumis à la liquidation du régime matrimonial.

 

              A.V.________ est copropriétaire, avec B.V.________, d'un appartement à Madrid et de deux appartements à Castellòn. Il a allégué qu'il assumait des charges annuelles, pour ces trois appartements, de 4'600 euros, ce qui revient, mensuellement, à des frais de 383 euros et 33 centimes. L'un des deux appartements de Castellòn est un petit appartement de vacances, composé de deux pièces. A.V.________ a allégué que ni son épouse ni leurs filles n'y avaient séjourné. B.V.________ a déclaré que son époux ne lui avait jamais remis les clés ni le code d'alarme permettant de pénétrer dans l'appartement.

 

              A.V.________ ne vit plus dans la maison familiale d'[...]. Il a admis s'être installé en Espagne avec sa nouvelle compagne en novembre 2010. Il a indiqué que celle-ci attendait un enfant.

 

              A.V.________ a un arriéré de plus de 400'000 fr. dans le versement des contributions à l'entretien des siens.

 

              A.V.________ fait l'objet d'une enquête pour soustraction fiscale, dont l'issue n'est pas connue à ce stade.

 

6.              S'agissant de la situation financière de B.V.________, il résulte de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2007 notamment que la prénommée n'exerçait aucune activité lucrative, n'ayant ainsi pas de revenu, et qu'elle admettait avoir reçu, au moment de la séparation, un million de francs d'avoirs en banque de son époux, argent qu'elle estimait avoir déjà largement entamé. Le jugement d'appel du 10 octobre 2007 relevait que l'intéressée n'aurait pas perçu un million de francs suisses, mais d'euros, tel qu'elle l'avait précisé à l'audience d'appel du 24 septembre 2007; le tribunal soulignait également qu'il n'était pas démontré que l'intimée avait entamé sa fortune. Quant à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2010, elle retenait que B.V.________ avait fait virer, à la fin de l'année 2005, des montants respectifs de 300'000 euros et 700'000 euros sur un compte dont elle était titulaire auprès de la Banque [...], à [...]; il avait également été établi qu'elle était désormais seule titulaire, depuis la fin de l'année 2005 également, d'un compte [...] ouvert auprès de la Banque [...] SA, dont le solde était de 1'060'000 euros le 24 octobre 2005, ainsi que d'un compte auprès de [...] SA, à [...], dont le solde était de 1'469'275 euros le 19 novembre 2009; le président du tribunal avait estimé que A.V.________ était à même, au moment de la convention du 30 mai 2006, d'établir le montant de la fortune de son épouse, compte tenu du fait qu'au moment de la séparation, il avait la maîtrise des comptes joints de [...] et du [...] qu'il avait ouverts avec celle-ci.

 

              Dans le cadre de l'instruction de première instance, B.V.________ a produit ses déclarations d'impôts 2008, 2009 et 2010. Elle a ainsi déclaré une fortune de 5'697'000 fr. en 2008, de 5'675'000 fr. en 2009 et de 4'722'000 fr. en 2010. Elle a par ailleurs admis qu'elle avait acheté un appartement à Madrid en 2010 pour le prix de 300'000 euros, expliquant qu'elle comptait y faire des travaux pour le louer ou aller y habiter pendant sa retraite.

 

              Les charges mensuelles de B.V.________ s'élèvent à 13'409 fr. 70 au total, correspondant aux postes suivants :

- loyer              fr.              4'600.00

- électricité              fr.                 122.40

- ECA ménage              fr.                   12.75

- RC ménage              fr.                   46.70

- Billag              fr.                   61.00

- Swisscom              fr.                 300.00

- Cablecom              fr.                   30.00

- nourriture              fr.              2'000.00

- femme de ménage              fr.                 600.00

- assurance maladie              fr.                 673.50

- franchise (500 fr.)              fr.                   41.65

- participation aux frais médicaux              fr.                   58.35

- impôts              fr.              2'500.00

- taxe auto              fr.                   47.35

- RC véhicule              fr.                 169.00

- essence              fr.                 600.00

- entretien véhicule              fr.                 200.00

- TCS              fr.                     7.35

- livret ETI              fr.                   19.65

- cinéma / sorties / vacances              fr.                 800.00

- coiffeur              fr.                 150.00

- habits              fr.                 300.00

- produits de beauté              fr.                   70.00

 

7.              a) C.V.________ et D.V.________ n'ont pas repris contact avec leur père A.V.________ depuis la dernière ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2010. Dans cette décision, le président du tribunal retenait notamment ce qui suit :

 

"Si C.V.________ a connu un échec dans la première formation qu'elle avait entreprise, puis une période d'incertitude, elle suit actuellement avec zèle et succès une formation qui correspond à ses aptitudes et ses goûts et qui, parfaitement appropriée, doit lui permettre de la rendre indépendante financièrement. Son refus de reprendre contact avec le requérant [réd. : A.V.________] ne lui est manifestement pas imputable à faute dès lors que le comportement de ce dernier, déjà précédemment considéré comme excessif, n'a pas changé à l'égard de sa fille. Le souhait de celle-ci de poursuivre ses études en paix, sans être harcelée par son père, est parfaitement légitime et l'on ne saurait lui imposer d'indiquer au requérant le nom de l'école où elle suit sa formation. [...].

 

Le parcours de D.V.________ est plus chaotique en raison de son état psychique. Celui-ci n'est toutefois pas de sa seule responsabilité. En effet, D.V.________, qui, contrairement à sa sœur, a tenu à maintenir les contacts avec son père, a été prise à parti par celui-ci. Elle en a été profondément perturbée et n'a pu poursuivre les études qu'elle avait entreprises. Elle continue néanmoins à suivre de manière sérieuse une formation qui correspond à ses goûts et à ses aspirations futures et qui est en adéquation avec son état de santé actuel. Cette formation lui permettra également d'acquérir son indépendance financière. A l'instar de sa sœur, D.V.________ est invitée à informer son père de l'évolution de ses études, par l'intermédiaire des conseils respectifs des parties.

 

[…]

 

Dans ces conditions, et compte tenu du comportement inadéquat et déplacé du requérant vis-à-vis de ses filles, il se justifie de fixer à titre provisoire la contribution à leur entretien dans le cadre de la présente procédure en divorce. Il est opportun d'éviter que C.V.________ et D.V.________ n'aient affaire à leur père pour des motifs financiers. La reprise des relations personnelles avec le requérant ne pourra en effet avoir lieu que dans un contexte excluant toute question d'argent. […]."

 

              Depuis lors, A.V.________ a continué à envoyer des lettres – parfois les mêmes en plusieurs exemplaires – à ses enfants de manière régulière. Celles-ci ont été quelquefois accompagnées de photos. Leur contenu ne cesse d'être dénigrant envers ses filles et leur mère.

 

              b) C.V.________ poursuit la formation qu'elle a débutée en 2008 avec assiduité et succès. Selon les déclarations de sa mère à l'audience du 22 novembre 2012, C.V.________ a réussi le bachelor au sein de son école d'infirmière en 2012 et a débuté par la suite un master de spécialisation d'une durée d'une année, soit jusqu'à fin octobre 2013. Dans le cadre de sa formation de bachelor, C.V.________ effectuait deux stages d'une durée d'environ deux mois par année, pour lesquels elle était rémunérée environ 300 fr. par mois.

 

              C.V.________ a déclaré fiscalement des revenus nuls pour les années 2009 et 2010. Elle dispose d'une fortune de base en raison notamment de l'héritage qu'elle a perçu au décès de sa grand-mère maternelle. Elle a ainsi déclaré fiscalement un montant de 54'000 fr. en 2009 et de 101'000 fr. en 2010 au titre de la fortune. Sa mère a expliqué cette augmentation par le fait que les contributions d'entretien non payées par A.V.________ avaient été ajoutées fictivement par la fiduciaire au montant du patrimoine réellement existant.

 

              Les charges mensuelles de C.V.________ se montent à 2'872 fr. 05 au total, correspondant aux postes suivants :

- assurance maladie              fr.                 431.35

- franchise              fr.                   25.00

- participation aux frais médicaux              fr.                   30.00

- dentiste              fr.                   30.00

- repas              fr.                 238.70

- abonnement transports              fr.                 170.00

- livres, matériel de formation              fr.                 300.00

- Natel              fr.                 100.00

- AVS              fr.                   39.30

- impôts              fr.                     5.05

- habits              fr.                 500.00

- produits de beauté              fr.                 200.00

- coiffeur              fr.                   80.00

- esthéticienne              fr.                 100.00

- sport              fr.                 250.00

- fitness              fr.                   72.65

- sorties              fr.                 300.00

 

              c) D.V.________ est aujourd'hui dans une période de stabilité et obtient d'excellents résultats dans le cadre de sa formation. Elle suit une école hôtelière. Le cursus pour obtenir un bachelor dure quatre ans. La formation implique des stages à l'étranger, dans plusieurs pays. Une année d'études est composée de six mois de cours et de six mois de stage. Selon les déclarations de sa mère à l'audience du 22 novembre 2012, D.V.________ a débuté la troisième année d'études et devrait achever sa formation en juin 2014.

 

              D.V.________ ne perçoit aucun revenu relevant, la plupart de ses stages n'étant pas rémunérés. Elle a déclaré fiscalement des revenus nuls pour les années 2009 et 2010. Elle dispose d'une fortune de base en raison notamment de l'héritage qu'elle a perçu au décès de sa grand-mère maternelle. Elle a ainsi déclaré fiscalement un montant de 80'000 fr. en 2009 et de 101'000 fr. en 2010 au titre de la fortune. L'augmentation de son patrimoine s'explique de la même manière que pour sa sœur.

 

              Les charges mensuelles de D.V.________ se montent à 4'796 fr. 85 au total, correspondant aux postes suivants :

- assurance maladie              fr.                 431.35

- franchise              fr.                   25.00

- participation aux frais médicaux              fr.                   51.40

- dentiste              fr.                     9.55

- lentilles de contact              fr.                   70.00

- lunettes              fr.                   35.00

- école              fr.              2'000.00

- livres et matériel              fr.                 200.00

- Natel              fr.                 200.00

- AVS              fr.                   39.60

- impôts              fr.                     4.95

- permis de conduire              fr.                 500.00

- habits              fr.                 500.00

- produits de beauté              fr.                 200.00

- coiffeur              fr.                   80.00

- esthéticienne              fr.                 150.00

- sorties              fr.                 300.00

 

 

 


              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, formés en temps utile par les parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, les enfants des parties étant majeures.

 

              En l'espèce, les pièces produites par les parties en appel sont recevables, dans la mesure où elles ont soit déjà été produites dans le cadre de la procédure de première instance, soit sont nouvelles.

 

              c) Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).

 

 

3.              Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 première phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 c. 2.4). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1; TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5).

 

              En l'espèce, il convient d'examiner successivement les appels de l'épouse (c. 4 et 5 infra) et du mari (c. 6 infra) à la lumière des principes qui viennent d'être rappelés.

 

 

4.              a) Par convention du 30 mai 2006, ratifiée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont prévu que A.V.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, en mains de B.V.________, d'un montant mensuel de 12'500 fr., allocations familiales éventuelles en sus, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2006, cette pension comprenant les frais d'écolage, étant précisé que A.V.________ assumerait également le paiement des charges hypothécaires ou du loyer du logement de son épouse, à concurrence de 4'000 fr. par mois au maximum, ainsi que des impôts du couple. Après l'introduction du procès en divorce, les époux ont maintenu cette convention par une convention passée le 4 septembre 2006, ratifiée par le tribunal des mesures provisionnelles pour valoir jugement d'appel sur mesures provisionnelles.

 

              Le premier juge a retenu que la cessation d'activité de l'époux ainsi que la survenance de l'âge de la retraite constituaient des faits nouveaux justifiant d'examiner l'éventualité d'une modification de la pension d'entretien. Après examen de la situation financière des parties, il a fixé la contribution mensuelle due par A.V.________ pour l'entretien des siens, dès et y compris le 1er décembre 2010, au montant de 9'300 fr. en chiffres ronds, correspondant à la somme manquant à B.V.________ pour assurer son train de vie, par 1'610 fr., ainsi qu'aux sommes nécessaires pour couvrir les besoins des enfants majeures C.V.________, par 2'872 fr. 05, et D.V.________, par 4'796 fr. 85.

 

              L'appelante B.V.________ conteste cette décision. Elle fait ainsi valoir que son mari perçoit des revenus, hors fortune, de l'ordre de 13'000 fr. à 15'000 fr. par mois, donc des revenus plus élevés qu'en 2006.

 

              b) S'agissant des revenus de l'époux intimé, le premier juge a retenu les montants suivants, qui ne sont pas contestés :

-              4'000 fr. pour la location des installations techniques d'I.________ SA à T.________ SA;

-              5'000 fr. pour le loyer des locaux de l'immeuble d'[...];

-              2'300 fr. au titre des rentes servies par l'AVS et la caisse de pensions, dont l'instruction n'a pas permis d'établir les montants.

 

              Par rapport à la situation prévalant auparavant, il est un fait que le contrat de travail de l'intimé le liant à T.________ SA a pris fin en novembre 2010. Le salaire mensuel net de l'intéressé était de 6'755 fr. pour une activité à mi-temps; précédemment, le revenu mensuel provenant de son activité professionnelle à plein temps au sein d'I.________ SA représentait 10'000 fr. (hors bonus) en 2006, soit 14'000 francs (cf. ordonnance du 15 juin 2010, p. 9). Ce revenu n'existe plus désormais, si bien que le premier juge était fondé à retenir que la cessation d'activité de l'intimé ainsi que la survenance de l'âge de la retraite ont fait que les revenus de l'intéressé sont inférieurs à ce qui prévalait à l'époque. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les montants de 4'000 fr et 5'000 fr. susmentionnés provenant de la location des installations techniques et des locaux constituaient déjà une source de revenu pour l'intimé à l'époque où il travaillait pour T.________ SA (cf. ordonnance du 15 juin 2010, p. 9). Savoir maintenant si ce fait nouveau a une éventuelle incidence sur le montant de la contribution d'entretien est une autre question.

 

              c) Pour justifier la réduction du montant de la pension provisionnelle de 12'500 fr. (+ 4'000 fr. de charges hypothécaires) à 9'300 fr., le premier juge s'est fondé sur les revenus de l'épouse résultant des déclarations d'impôts de celle-ci qui n'avaient pas été produites jusqu'alors. C'est effectivement là que réside toute la différence par rapport aux décisions antérieures. En retenant, comme précédemment, que l'intimé a une fortune de dix millions de francs (en numéraires, actions et immeubles), donnant un rendement de 300'000 fr. par an, et des revenus de l'ordre de 11'000 fr. à 13'000 fr. par mois, il y a lieu d'admettre, avec l'appelante, que la baisse des revenus provenant de l'activité professionnelle est sans incidence. Dès lors, plutôt que de se concentrer sur les revenus et les charges de l'intimé, il faut vérifier si les éléments de fortune de l'appelante ne constituent pas un élément nouveau susceptible de justifier une modification de la pension. En effet, une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012; TF 5A_730/2008 du 22 décembre 2008). Il ne suffit donc pas de dire, comme le fait l'appelante, que l'intimé avait connaissance de la fortune de son épouse au moment des premières mesures provisionnelles. Il faut aussi se placer par rapport à ce que le juge peut être appelé à connaître par la suite. Ceci est d'autant plus important en l'occurrence que la pension initiale de 12'500 fr. est le fruit d'un compromis entre parties, supposant des concessions réciproques (TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3 in fine). Il serait inéquitable, lorsqu'une partie entend modifier la contribution d'entretien, de lui opposer sans cesse l'accord initial qui peut se révéler injustifié en présence d'éléments ultérieurs importants.

 

              L'appelante soutient que la fortune immobilière est connue de tout temps des premiers juges. Elle admet ainsi implicitement que tel n'est pas le cas de sa fortune mobilière. Il ressort de l'ordonnance entreprise que les chiffres exacts de la fortune de l'appelante ont été produits pour la première fois lors de l'audience du 27 avril 2012. Eu égard à ce que les magistrats précédents connaissaient de la situation financière de l'appelante – à savoir, que l'intéressée n'exerçait aucune activité lucrative, ne percevant ainsi aucun revenu de ce fait, qu'elle avait fait virer en 2005 des montants pour un total d'un million d'euros sur un compte auprès d'une banque à Madrid, qu'elle était titulaire auprès d'une autre banque d'un compte dont le solde était de 1'060'000 euros le 24 octobre 2005 et qu'elle était également titulaire d'un compte auprès d'une banque à Luxembourg dont le solde était de 1'469'275 euros le 19 novembre 2009 (cf. ordonnance entreprise, c. 7c pp. 11-12) –, les chiffres retenus par le premier juge – soit une fortune de 5'697'000 fr. en 2008, de 5'675'000 fr. en 2009 et de 4'722'000 fr. en 2010, dont un rendement de 3% permettait d'espérer des revenus de 141'660 fr. par an, soit 11'800 fr. par mois en moyenne (cf. ordonnance entreprise, c. 7d p. 12) – sont sans commune mesure avec la situation qui prévalait jusque-là. Par ailleurs, la jurisprudence admet que dans certaines circonstances, notamment en présence d'une fortune de plusieurs millions de francs comme en l'espèce, le conjoint peut aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (ATF 134 III 581). Au vu de ce qui précède, on peut donc suivre le premier juge dans son raisonnement et exiger de l'appelante qu'elle mette sa fortune à contribution pour assurer son train de vie antérieur.

 

              d) Il reste à déterminer quel est le train de vie de l'appelante.

 

              S'agissant des revenus dont dispose l'appelante, le premier juge a considéré que c'était le rendement de sa fortune – mobilière et immobilière – qui était déterminant et il a fixé ainsi le revenu annuel à 3% de 4'722'000 fr., soit 141'660 fr. (cf. ordonnance entreprise, p. 12). L'appelante critique ce calcul et fait valoir que le rendement ne peut porter que sur la fortune mobilière et pas immobilière. Cette critique n'est toutefois pas fondée. En effet, les immeubles font partie des éléments de la fortune. De plus, il y a lieu de rappeler que la contribution d'entretien fixée jusque-là l'a été sur la base de la fortune globale de l'intimé, qui n'est pas exclusivement mobilière.

 

              L'appelante considère ensuite que le premier juge n'avait pas à se livrer à un calcul de son budget. C'est pourtant la seule manière d'estimer le train de vie de l'appelante et la méthode est exempte de critique. Elle peut donc être confirmée. Pour le reste, l'appelante ne formule aucun grief quant au contenu du budget tel qu'établi par le premier juge.

 

              En conclusion, l'appel de B.V.________ doit être rejeté en tant qu'il s'en prend à la fixation de la contribution d'entretien.

 

 

5.              L'appelante conteste par ailleurs l'attribution à l'intimé, telle que décidée par le premier juge, de la jouissance du petit appartement de Castellòn de la Plana (Espagne), dont les parties avaient convenu, à l'audience de mesures provisionnelles du 1er novembre 2006, la mise à disposition de l'appelante et de ses filles dès le 1er avril 2007, dans son état antérieur.

 

              Pour fonder sa décision, le premier juge a considéré comme établi qu'après avoir quitté la Suisse, l'intimé s'était installé dans l'appartement litigieux. Il s'est basé notamment sur une attestation de séjour établie par le Contrôle des habitants de la commune d'[...] le 10 décembre 2010 ainsi qu'une attestation de la représentation suisse en Espagne du 4 mai 2011. Or, le premier de ces documents ne fait que constater le départ de l'intimé de la commune précitée; quant à la deuxième pièce, il s'agit en réalité d'un formulaire d'annonce auprès d'une représentation suisse, à caractère interne, rempli par l'intimé lui-même (pièce 157 du bordereau de l'intimé du 15 septembre 2011), dont la valeur probante ne saurait être considérée comme suffisante.

 

              Il est ressorti de l'instruction que l'appartement litigieux, composé de deux pièces, était destiné à des vacances, et non à abriter un couple à l'année, ce d'autant plus que l'amie de l'intimé va bientôt avoir un enfant. Il y a lieu également de relever que le médecin qui suit de longue date l'intimé et qui le voit régulièrement habite à Madrid – ainsi que cela résulte du certificat médical produit par l'intimé à l'appui de sa requête de dispense de comparution à l'audience d'appel du 22 novembre 2012 –, soit à plus de 470 km de Castellòn, alors que Valence est à une heure de route de ce village. Pour une personne qui se dit souffrante, il n'est pas vraisemblable qu'elle consacre autant de force pour se rendre chez son médecin traitant. De plus, il est établi que l'intimé a plusieurs biens immobiliers en Espagne, en particulier à Madrid. Enfin, il était simple pour l'intimé de démontrer qu'il habitait réellement l'appartement litigieux, sachant que son épouse en revendiquait la jouissance, par exemple en produisant des pièces officielles des autorités espagnoles attestant de son lieu de domicile.

 

              Cela étant, l'intimé a échoué à établir, au degré de la vraisemblance, une modification de la situation de nature à justifier que lui soit attribuée la jouissance de l'appartement litigieux. Par conséquent, il convient de maintenir le régime découlant de la convention signée par les parties le 1er novembre 2006 et d'attribuer la jouissance de l'appartement litigieux à l'appelante dès le 23 novembre 2010.

 

              L'appel de B.V.________ doit dès lors être admis sur ce point.

 

 

6.              Par son appel, A.V.________ a conclu à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de ses filles majeures C.V.________ et D.V.________ par le versement mensuel, dès et y compris le 1er décembre 2010, d'une pension de 1'400 fr., soit 700 fr. pour chacune d'elles, en mains de l'intimée B.V.________. Cela revient en outre à exclure toute pension en faveur de l'intimée.

 

              a) Il a été dit au considérant 4c ci-dessus que l'intimée devait mettre à contribution sa fortune pour assurer son train de vie. L'appelant ne critique pas l'application de la méthode de calcul de la contribution d'entretien fondée sur le train de vie mais conteste en substance le résultat auquel est parvenu le premier juge en établissant les budgets de l'intimée et de ses filles. Il considère ainsi que les charges retenues au budget de l'intimée sont surfaites de 2'770 fr. au total, divers postes de frais ayant selon lui été surévalués. Il critique de même le budget retenu pour sa fille C.V.________, dont il estime les charges surfaites de 1'105 fr. au total. Il estime également extravagant le budget retenu pour sa fille D.V.________.

 

              L'appelant perd de vue qu'il a considéré comme acceptable, par convention passée le 30 mai 2006 devant le juge des mesures protectrices de l'union conjugale puis par convention passée le 4 septembre suivant devant le tribunal des mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, de verser une contribution de 12'500 fr. pour l'entretien des siens et de payer l'intégralité des charges hypothécaires, soit 4'000 fr., ce qui constituait dans son esprit le train de vie nécessaire à l'entretien de son épouse et de ses filles. Il est notoire d'ailleurs que des personnes fortunées dépensent généralement davantage que des personnes aux revenus modestes, voire relativement aisées, de sorte que toute référence à l'expérience générale de la vie, soit à la moyenne des dépenses par habitant, dont se prévaut l'appelant, est vaine.

 

              b) En l'occurrence, s'agissant de la situation matérielle de l'intimée, les chiffres retenus par le premier juge, qui s'est fondé sur le budget établi par celle-ci et les pièces produites dans le cadre de l'instruction, ne sont pas extravagants. Au degré de la vraisemblance, il convient ainsi d'admettre que les charges mensuelles de l'intéressée s'élèvent à 13'409 fr. 70 au total. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l'appelant est particulièrement mal venu de critiquer les dépenses de son épouse et de ses enfants, dès lors qu'il n'a plus versé la contribution d'entretien due depuis des années, accumulant un arriéré de plus de 400'000 francs.

 

              c) Les remarques qui précèdent s'appliquent également en ce qui concerne l'établissement du budget des enfants des parties. A cet égard, le premier juge a retenu des charges mensuelles d'un total de 2'872 fr. 05 pour C.V.________ et de 4'796 fr. 85 pour D.V.________. L'appelant s'en prend à divers postes de dépenses du budget de C.V.________; il conteste globalement le budget pour D.V.________. Il ne fait toutefois que procéder par affirmations, sans parvenir à démontrer qu'un des postes intégrés aux budgets litigieux aurait été retenu à tort. En particulier, il n'est pas exclu de prendre en compte des dépenses telles que des frais d'esthéticienne, de coiffeur ou de loisirs dans l'entretien d'un enfant majeur. A cet égard, il faut considérer le train de vie des parents, auquel l'enfant a le droit de participer. Ainsi, en cas de situation financière très aisée, l'enfant a droit à un calcul large de ses besoins, sa contribution d'entretien étant limitée seulement par son niveau de vie concret (TF 5A_501/2011 du 2 mai 2012 c. 3.2 et réf.; TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.4.1).

 

              En l'occurrence, prises dans leur ensemble, les charges de chacune des filles, assidues au travail et qui suivent avec succès leurs formations respectives, apparaissent réelles et raisonnables et n'ont rien d'exorbitant au regard de la situation financière favorable des parties, en particulier de l'appelant qui a toujours admis, depuis 2007, que son patrimoine s'élevait à dix millions de francs au moins.

 

              Aucune nécessité de nature éducative ne justifie par ailleurs de réduire le train de vie des enfants en l'espèce (ATF 120 II 285 c.3b/bb; ATF 116 II 110 c. 3b), l'absence de contact entre les filles et leur père étant au demeurant due au comportement inadéquat de l'appelant déjà relevé dans la précédente ordonnance du 15 juin 2010, qui continue à adresser régulièrement à celles-ci des lettres aux propos dénigrants.

 

              L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte les revenus et la fortune personnelle de chacune de ses filles pour fixer la contribution d'entretien, conformément à la règle de l'art. 285 al. 1 CC. Cette critique est toutefois infondée. En effet, le premier juge a retenu que tant C.V.________ que D.V.________ ne percevait aucun revenu significatif, chacune d'elles disposant en revanche d'une fortune personnelle s'expliquant notamment par l'héritage perçu au décès de leur grand-mère maternelle; C.V.________ déclarait fiscalement à ce titre un montant de 54'000 francs en 2009 et de 101'000 fr. en 2010, et D.V.________ un montant de 80'000 fr. en 2009 et de 101'000 fr. en 2010. Le premier juge a admis comme plausible l'explication selon laquelle l'augmentation de la fortune de chacune des intéressées était due au fait que les contributions d'entretien non payées par l'appelant avaient été ajoutées fictivement par la fiduciaire au montant du patrimoine réellement existant, si bien que l'on ne pouvait considérer que leurs fortunes respectives dépassent les montants déclarés en 2009. Cette appréciation n'est pas insoutenable a priori. L'appelant considère qu'il y a au contraire lieu de retenir les montants les plus élevés. La question peut toutefois rester ouverte à ce stade. En effet, si les fortunes personnelles des enfants peuvent paraître conséquentes, elles s'avèrent néanmoins proportionnellement négligeables au regard des ressources financières de leurs parents, en particulier du patrimoine de dix millions de francs admis par l'appelant. Il n'est dès lors pas inéquitable de ne pas en tenir compte dans la fixation de la contribution d'entretien.

 

              Cela étant, l'ordonnance entreprise échappe à la critique s'agissant des budgets retenus pour C.V.________ et D.V.________, qui doivent être considérés comme suffisamment établis au degré de la vraisemblance.

 

              d) L'appelant considère que son épouse doit aussi contribuer à l'entretien de ses filles.

 

              Selon la jurisprudence, si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010).

 

              En l'espèce, l'intimée, dont les ressources financières sont inférieures à celles de son époux, accueille ses filles en Suisse lorsqu'elles ne sont pas en stage de formation à l'étranger, leur fournissant ainsi des prestations en nature et remplissant dès lors équitablement ses obligations à l'égard de ses enfants (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 6.2). Au reste, à supposer que l'intimée devait être astreinte à contribuer pécuniairement à l'entretien de ses filles, cela aurait pour effet d'augmenter ses charges et, en conséquence, la contribution d'entretien litigieuse.

 

              e) Au vu de ce qui précède, la contribution due par l'appelant pour l'entretien des siens, fixée par le premier juge à 9'300 fr. par mois dès et y compris le 1er décembre 2010, échappe à la critique et doit dès lors être confirmée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'appel de A.V.________.

 

 

7.              En définitive, l'appel de A.V.________ doit être rejeté, et l'appel de B.V.________ doit être admis partiellement et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants précédents.

 

              L'appelante a requis la correction du chiffre II du dispositif de l'arrêt notifié aux parties le 26 novembre 2012 en ce sens que le petit appartement de Castellón est sis [...], [...] Castellón de la Plana, Espagne. Au vu des pièces au dossier, il y a lieu de procéder à la rectification du dispositif du présent arrêt motivé conformément à la réquisition de l'appelante, en application de l'art. 334 CPC.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 3'000 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), soit 6'000 fr. au total. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de l'appel formé par A.V.________, qui succombe, doivent être mis entièrement à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Quant aux frais judiciaires de l'appel formé par B.V.________, qui obtient partiellement gain de cause, ils doivent être mis à la charge de l'appelante à raison de deux tiers et à la charge de A.V.________ à raison d'un tiers (art. 106 al. 2 CPC); ce dernier versera ainsi à l'appelante la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC). En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'appelant A.V.________ par 4'000 fr. et de l'appelante B.V.________ par 2'000 francs.

 

              Vu le sort de la cause, l'appelante B.V.________ a en outre droit à des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'appel de B.V.________ est partiellement admis et l'appel de A.V.________ est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre Il de son dispositif :

 

Il.-              attribue la jouissance du petit appartement de Castellón, sis [...] Castellón de la Plana, Espagne, à B.V.________, dès le 23 novembre 2010.

 

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l'appelant A.V.________ par 4'000 francs (quatre mille francs) et de l'appelante B.V.________ par 2'000 fr. (deux mille francs).

 

              IV.              L'appelant A.V.________ doit verser à l'appelante B.V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

 


              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 26 novembre 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Gloria Capt (pour B.V.________),

‑              Me Olivier Rodondi (pour A.V.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :