TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU10.036221-131199

445


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 août 2013

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Creux et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 125, 126 al. 1, 204 al. 2 CC, 316 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral, sur l'appel interjeté par L.________, à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec T.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 octobre 2011, adressé pour notification aux parties le 19 avril 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux T.________ et L.________ (I), dit que T.________ est débiteur de L.________ de la somme de 10'807 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial (II), imparti à L.________ un délai d'un mois dès jugement définitif et exécutoire pour libérer la caution de 850 euros donnée par T.________ dans le cadre du contrat de bail portant sur l'appartement qu'elle louait à [...] (III), constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II et III ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (IV), dit qu'il y a lieu à partage par moitié de la prévoyance professionnelle de T.________ et transféré d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager (V), dit que T.________ contribuera à l'entretien de L.________ par le régulier versement d'une pension de 2'200 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce qu'il ait droit aux prestations de l'AVS (VI), dit que la contribution d'entretien mentionnée sous chiffre II ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de base étant celui du mois qui suivait la date du jugement définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de T.________ soient eux-mêmes indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas (VII), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 1'100 fr. pour chacune des parties (VIII), dit que les dépens sont compensés (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

 

              Statuant le 29 août 2012 sur l’appel interjeté par L.________, la Cour d’appel civile a réformé le jugement de première instance en ce sens, notamment que T.________ est débiteur de l’appelante de la somme de 12'454 fr. 75 à titre de liquidation du régime matrimonial et fixé la contribution d’entretien due à l’intéressée à 2'840 fr. par mois, ce jusqu’à ce que le débirentier ait droit aux prestations de l’AVS (CACI 29 août 2012/392).

 

              Dans son arrêt du 15 mai 2013, la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de L.________, annulé l’arrêt cantonal en tant qu’il condamne l’intimé à contribuer à l’entretien de la recourante par le régulier versement de 2'840 fr. par mois et renvoyé la cause sur ce point à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants
(TF 5A_748/2012).

 

 

B.              Dans ses déterminations du 15 juillet 2013, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que T.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension non inférieure à 4'225 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire jusqu’à l’âge de la retraite de l’intimé, avec effet rétroactif au 1er décembre 2012 et à ce que le partage LPP soit actualisé. A titre préalable, elle a requis la production des pièces n° 159 et 162 selon bordereau de pièces requises du 15 juillet 2013. Elle a en outre produit six pièces (P. 20 à 25).

 

              Dans ses déterminations du 16 août 2013, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions préalables, principales et subsidiaires de l’appelante et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de cette dernière, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'300 fr., payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, jusqu’à ce que T.________ ait atteint l’âge de la retraite.

 

              L.________ a déposé des déterminations complémentaires le 23 août 2013.

 

              Le 28 août 2013, l’intimé s’est prononcé sur les déterminations complémentaires de l’appelante.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              T.________, né le [...]...], et L.________ le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] devant l'Officier de l'Etat civil de l'Isle.

 

              Aucun enfant n'est issu de cette union.

 

              Les parties vivent séparées depuis le mois d'août 2008.

 

2.              La séparation des parties a initialement été réglée par une convention sous seing privé conclue le 15 juillet 2008, qui prévoyait notamment que T.________ verserait une pension mensuelle de 3'700 fr. à L.________, dès que celle-ci aurait quitté le domicile conjugal.

 

              La séparation des époux a ensuite été réglée par le biais de mesures protectrices de l'union conjugale. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à T.________, lequel en assumerait toutes les charges. La contribution d'entretien due par T.________ à son épouse a été fixée à 4'000 fr. dès le
1er décembre 2008, puis réduite à 3'400 fr. à partir du 1er juillet 2009.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
6 avril 2010, la pension a été fixée à 3'900 fr. à compter du 1er mars 2010. Dans ce prononcé, il était relevé que L.________ avait perçu des indemnités journalières pour perte de gain pour un montant total de 9'580 fr. et que le sort de ce capital, dont T.________ souhaitait obtenir la moitié, serait réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L.________ était tenue, pour sa part, d'informer son conjoint de l'évolution de sa situation professionnelle et de ses revenus, notamment de l'obtention d'un titre de formation et du sort de sa demande AI, ainsi que de son état de santé.

 

3.              Le 1er novembre 2010, T.________ a introduit une demande unilatérale de divorce.

 

              Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles initiée par T.________, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Dite convention prévoyait que T.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'750 fr., dès et y compris le 1er février 2011 et que le domicile conjugal était attribué à T.________, lequel en assumerait toutes les charges.

 

 

4.              a) T.________ exerce l'activité de jardinier paysagiste auprès d'un particulier. L'intéressé a reconnu ne pas avoir déclaré une partie de son salaire, à savoir 1'500 fr. par mois, ce jusqu'en 2008. Une fois sa situation régularisée, son salaire se chiffrait annuellement à 89'756 fr. entre 2008 et 2009. En 2010, son revenu annuel s'élevait à 90'371 fr. bruts par an, soit 7'530 fr. 90 nets par mois.

 

              Il n'a pas été démontré que T.________ percevait régulièrement d'autres montants de son employeur pour des occasions telles que son anniversaire ou les fêtes de fin d'année. Par attestation datée du 4 avril 2011, l'employeur a assuré que les certificats de salaire émis reflétaient bien la totalité des salaires perçus par l'intimé.

 

              Les charges de T.________ sont les suivantes :

 

              - minimum vital majoré de 20%              1'440 fr. 00

              - loyer, y.c. charges                  276 fr. 90

              - prime d'assurance-maladie                  302 fr. 90

              - prime d'assurance complémentaire                    69 fr. 20

              - assurance-vie                  166 fr. 95

              - frais de déplacements                  300 fr. 00

              - impôts (4'906 fr. 80 / 12 mois)                 408 fr. 90

              Total :                            2'964 fr. 85

 

              En définitive, les charges de l’intimé s’élèvent à 2'964 fr. 85.

 

              b) L.________ dispose d'une formation de secrétaire, achevée en 1986. Elle n’a jamais travaillé dans ce domaine d’activité durant le mariage. Passionnée de chevaux, elle a donné des cours d'équitation entre 1990 et 2007, pour un revenu non déclaré estimé à 600 fr. par mois.

 

              Souffrant de dépression depuis le début de l'année 2008, elle est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, octroyée dès le 1er mars 2010, dont le montant s’élève à 1'160 fr. par mois.

 

              Il ressort d'un certificat médical établi le 4 mai 2012 par le Dr [...], médecin généraliste FMH, que l'appelante souffre d'une pathologie du genou droit qui la limite dans ses mouvements et l'empêche de pratiquer des activités soutenues.

 

              Au 1er juin 2012, L.________ a déménagé dans un appartement  de cinq pièces et demie, à [...], dont le loyer s'élève à 2'050 fr. par mois, charges comprises. Elle sous-loue une pièce de l’appartement pour un montant mensuel de 650 francs.

 

              Les charges de l’appelante sont les suivantes :

 

              - minimum vital majoré de 20%              1'440 fr. 00

              - loyer, y.c. charges              1'400 fr. 00

              - cotisation AVS/AI                  250 fr. 00

              - prime d'assurance-maladie                  396 fr. 05

              - franchise              LaMaL                    25 fr. 00

              - participation aux frais médicaux                  200 fr. 00

              - prime d'assurance complémentaire                    58 fr. 80

              - frais de déplacements                  300 fr. 00

              - acompte d'impôts                  795 fr. 70

              Total                             4'865 fr. 55

 

              En définitive, les charges de l’appelante s’élèvent à 4'865 fr. 55.

 

              c) T.________ a accumulé durant le mariage, valeur au 31 octobre 2011, un fonds de prévoyance de 143'378 fr. 90 auprès d'Axa Winterthur.

 

              L.________ n'a pas accumulé d'avoirs de prévoyance professionnelle.

 

              d) Les parties n'avaient, ni l'une ni l'autre, aucune fortune à l'époque du mariage. Elles sont taxées séparément sur le plan fiscal depuis la fin de l'année 2008.

 

              Au 1er novembre 2010, le compte UBS de l'intimé présentait un solde de 11'148 fr. 90. A la même date, les comptes Raiffeisen, BCV, et CCP de l'appelante présentaient, respectivement, un solde de 11'114 fr. 28 (Raiffeisen), 2'747 fr. 82 (BCV) et 2'748.69 euros ([...]).

 

              T.________ a contracté une assurance-vie auprès d'Helvetia Assurances le 1er avril 1990. Cette assurance a une valeur de rachat de 29'966 fr. 70 au 31 décembre 2010.

 

              Le 11 avril 2011, le Garage [...], à [...], a fixé le prix de reprise du véhicule Mitsubishi Space Star acquis par T.________ en 2007, avec 163'000 km au compteur, dont la première mise en circulation date du 22 avril 2003, à 4'961 francs. Selon devis établi le lendemain par le Centre automobile [...] de Nyon, des travaux de réparation doivent être envisagés sur ce véhicule pour un montant de 3'732 fr. 40, TVA comprise.

 

              En 2005, L.________ a acheté un cheval aux Pays-Bas, né en 1999, pour le prix de 27'136 euros, selon facture établie le 11 mars 2005. Selon une attestation établie le 3 décembre 2010 par René Aebischer, vétérinaire à Bex, ce cheval est handicapé par une maladie dégénérative qui l'a rendu inapte au sport et à toute utilisation sous la selle, depuis plusieurs années. Sa valeur commerciale est ainsi nulle à ce jour.

 

              Le 8 juillet 2005, L.________ a également acquis un camion pour chevaux, dont la première mise en circulation remonte au 27 septembre 1991, pour la somme de 5'500 francs.

 

              e) T.________ s'est porté caution de L.________ pour la location du précédent appartement loué par cette dernière, à Gex, en France, tel que l'atteste le contrat de bail signé le 16 juillet 2008. La garantie de 850 euros a été déposée par L.________ auprès du bailleur.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).

 

              En l'espèce, restent seules litigieuses les questions du revenu hypothétique de l’appelante et de la fixation de la pension après correction du montant du loyer et de la cotisation AVS payée par l’appelante.

 

 

2.              L’appelante a transmis deux pièces nouvelles, relatives à ses primes d’assurance maladie pour 2013 (P. 24) et aux impôts qu’elle a payés pour l’année 2012 (P. 25). Elle soutient en outre qu’il existerait des doutes sur le salaire de l’intimé et qu’il conviendrait de réactualiser le montant de la LPP de ce dernier.

 

2.1              L’art. 317 CPC, qui régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel (ATF 138 III 625), dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).

 

              Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

 

2.2              En l'espèce, l'appelante explique que ses primes d’assurance maladie pour 2013 sont désormais de 396 fr. 05 (P. 24) et qu’elle a payé pour 2012 un montant de 9'549 fr. 30 d’impôts (P. 25). Ces faits et moyens de preuves, postérieurs à l’arrêt entrepris, ne pouvaient être produits devant les premiers juges. Les pièces nouvelles produites sont dès lors recevables.

 

              Il n’y a en revanche pas lieu d’examiner les griefs de l’appelante selon lesquels il existerait des doutes sur le salaire de l’intimé et qu’il conviendrait de réactualiser le montant de la LPP de ce dernier. L’intéressée n’a, en effet, pas attaqué ces points dans son recours adressé au Tribunal fédéral contre le premier jugement de l’autorité cantonale et la question du partage de la prévoyance professionnelle a au demeurant été transférée d’office à la Cour des assurances sociales.

 

 

3.              L’appelante a conclu, principalement, à ce que T.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension non inférieure à 4'225 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire jusqu’à l’âge de la retraite de l’intimé.

 

3.1              Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien. Enfin, ce n’est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d’années, que la situation de l’époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102
c. 4.2.1.1).

 

              S’il est néanmoins établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison de frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1).

 

3.2              En l’espèce, la situation financière de l’appelante doit être déterminée au regard des considérants de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, relatifs d’une part au revenu hypothétique (consid. 4) et, d’autre part, aux cotisations AVS et au montant du loyer (consid. 5). Il y a ensuite lieu d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, tout en tenant compte, dans la détermination des revenus à disposition des parties, de celui lié au bénéfice de la rente AI perçue mensuellement par l’appelante, de façon à ce que chacun des ex-époux dispose du même train de vie. Le Tribunal fédéral rappelle enfin que l’appelante doit se constituer une prévoyance professionnelle entre le moment du partage de celle-ci et celui auquel elle atteindra l’âge de la retraite, la constitution d’une prévoyance professionnelle appropriée faisant partie intégrante de l’entretien convenable après divorce (consid. 6.3.3).

 

3.2.1              S’agissant d’un éventuel revenu hypothétique à imputer à l’appelante, il y a lieu de retenir que cette dernière est âgée aujourd’hui de 57 ans et qu’elle a travaillé pratiquement durant toute la durée du mariage en donnant des cours d’équitation qui lui rapportaient des revenus réguliers. Il ne s’agissait toutefois que d’une activité très accessoire dès lors qu’elle ne lui rapportait que 600 fr. par mois selon ses dires. De plus, elle a cessé cette activité en 2007. En outre, au début de l’année 2008, elle est tombée en dépression suite à ses difficultés conjugales. Elle a déposé une demande de rente en mars 2009 et obtenu une rente AI à 100% dès le 1er mars 2010, à concurrence de 1'160 fr. par mois. Enfin, il résulte de diverses pièces au dossier que l’appelante rencontre également des problèmes physiques. Elle a ainsi été opérée des ligaments croisés en 2008, d’un doigt en 2010 et a actuellement des problèmes au genou droit.

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, et plus précisément de son âge, de ses problèmes de santé et du fait qu’elle n’a jamais travaillé dans son domaine de formation, on ne saurait imputer à l’appelante un revenu hypothétique.

 

3.2.2              L’appelante dispose d’une rente AI par 1'160 fr. à titre de revenu
alors que celui de l’intimé s’élève à 7'530 fr 90. Les revenus du couple se montent donc à 8'690 fr. 90. Une fois les charges cumulées du couple couvertes (4'865 fr. 55 + 2'964 fr. 85), il reste un disponible mensuel de 860 fr. 50.

 

              Le découvert mensuel de l’appelante est de 3'705 fr. 55 (1'160 fr. – 4'865 fr. 55). Avec une répartition de l’excédent par moitié, elle a dès lors droit à une pension d’un montant de 4'135 fr., montant qui peut être arrondi à 4'100 francs. Cette somme peut certes paraître importante, au vu du disponible à disposition de l’intimé. Il convient toutefois de garder à l’esprit que ce montant doit permettre à l’appelante de se constituer une prévoyance professionnelle entre le moment du partage du fonds de prévoyance de T.________ et celui auquel elle atteindra l’âge de la retraite.

 

 

4.              L’appelante requiert que la pension soit payable avec effet rétroactif au 1er décembre 2012. Elle explique que son recours auprès du Tribunal fédéral n’a pas été assorti de l’effet suspensif, de sorte que dès le mois de décembre 2012, l’intimé n’a versé qu’un montant de 2'840 fr. à titre de contribution, tel qu’arrêté dans l’arrêt de la Cour de céans du 29 août 2012.

 

4.1              Aux termes de l’art. 126 al. 1 CC, le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due.

 

              En principe, le début du versement de la rente doit être fixé dans le jugement de divorce. La règle consiste alors à retenir le moment de l’entrée en force du jugement de divorce (ATF 128 II 121 c. 3b/bb).

 

4.2              En l’espèce, il est douteux que la conclusion de l’appelante soit recevable, celle-ci étant nouvelle et l’intéressée n’alléguant, ni ne démontrant que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient réalisées (consid. 2.1 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, cette conclusion doit de toute manière être rejetée pour les motifs suivants. D’une part, l’appelante perçoit déjà une pension mensuelle de 3'750 fr dans le cadre des mesures provisionnelles, montant suffisant pour couvrir ses charges telles qu’exposées ci-dessus, étant relevé que l’intéressée dispose également d’une rente AI de 1'160 francs. D’autre part, fixer la rente avec effet rétroactif serait susceptible de mettre l’intimé dans une situation financière difficile, puisqu’il ne dispose en définitive que d’un disponible de quelques 400 francs.

 

 

5.              En conclusion, l’appel de L.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé en conséquence.

 

              Les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. pour l'appelante et à
800 fr. pour l'intimé (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat.

 

              Vu le sort de l'appel, T.________ doit verser à l’appelante une indemnité réduite de 2'000 fr., à titre de dépens.

 

              Le conseil commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]). Le tarif horaire applicable est de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a RAJ). En l'absence de liste de débours, le conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité forfaitaire de 100 francs (art. 3 al. 3 RAJ).

 

              En l'espèce, compte tenu des difficultés et de la nature du litige, il y a lieu de retenir que les conseils d’office ont consacré 7 heures à l’exercice de leur mandat après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Partant, une indemnité pour la procédure d'appel, y compris la phase postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, est allouée par 4'244 fr. 40, TVA et débours compris, à Me Emmanuel Hoffmann, et par 3'837 fr. 20, TVA et débours inclus, à Me Bernadette Schindler Velasco.

 

              L.________ et T.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III, IV et VI de son dispositif :

                            II.              dit que T.________ est le débiteur de L.________, de la somme de 12'454 fr. 45 (douze mille quatre cent cinquante-quatre francs et quarante-cinq centimes) au titre de la liquidation du régime matrimonial ;

                            III.              supprimé ;

                            IV.              constate que moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes ;

                            VI.              dit que T.________ contribuera à l’entretien de L.________, par le régulier versement d’une pension de 4'100 fr. (quatre mille cent francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à ce qu’il ait droit aux prestations de l’AVS.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante et à 800 fr. (huit cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité d’office du conseil de l’appelante L.________, est arrêtée à 4'244 fr. 40 (quatre mille deux cent quarante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris et celle du conseil de l’intimé T.________ à 3'837 fr. 20 (trois mille huit cent trente-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre d’indemnité réduite de dépens.

 

              VII.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 30 août 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour L.________),

‑              Me Bernadette Schindler Velasco, avocate (pour T.________).

 

              La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :