TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.033951-131256

500


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er novembre 2013

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Présidence de               M.              Winzap, juge délégué

Greffier               :              M.              Bregnard

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur les appels interjetés par M. K.________, à Etoy, et Mme. K.________, à Lully, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a confié la garde sur l’enfant V.K.________, né le 11 juillet 1995, à sa mère Mme. K.________ (I), dit que M. K.________ bénéficiera sur l’enfant V.K.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et V.K.________ (II), que M. K.________ continuera à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 8’100 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme. K.________, dès et y compris le 1er décembre 2012 (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1132 [...], à Mme. K.________, à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (IV), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de chacune des parties par 200 fr. (V), dit que l’intimée doit restituer au requérant l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200 fr. (VI), que les dépens étaient compensés (VII) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que le requérant M. K.________ avait rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué de manière importante et durable, voire même définitive depuis fin 2010, de sorte que son salaire moyen devait être calculé sur la base des revenus réalisés depuis 2011. Constatant que l'intimée avait démontré avoir entrepris des efforts pour retrouver une activité professionnelle, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. S'agissant des charges des parties, le premier juge n'a pas tenu compte des acomptes d'impôts produits par le requérant. Enfin, le disponible des parties a été réparti à raison de 60% en faveur de l'intimée et de 40% en faveur du requérant.

 

 

B.              a) Par acte du 14 juin 2013, M. K.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de son épouse et de son fils V.K.________ par le régulier versement d'une pension de 5'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme. K.________, dès et y compris le 1er décembre 2012.

 

              Par mémoire du 17 juin 2013, Mme. K.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à se réforme "en sens qu'il est fait droit aux conclusions contenues dans le procédé écrit déposé par Mme. K.________ le 21 janvier 2013".

 

              Par réponse du 25 juillet 2013, M. K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé le 17 juin 2013.

 

              Le même jour, Mme. K.________ a déposé une réponse à l'appel de son époux en confirmant les conclusions prises au pied de son mémoire d'appel du 17 juin 2013.

 

              b) Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 6 septembre 2013. Elles sont convenues d'une mesure d'instruction complémentaire, soit celle tendant à obtenir de l'employeur de l'appelant les commissions versées pour 2012-2013.

 

              L'employeur de l'appelant a fait parvenir ces pièces le 16 septembre 2013.

 

              Les parties se sont déterminées le 24 septembre 2013.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Le requérant M. K.________, né le 8 mars 1959, et l'intimée Mme. K.________, née [...] le 5 novembre 1960, se sont mariés le 19 août 1988. Trois enfants sont issus de cette union : Z.K.________, née le 21 août 1988, T.K.________, né le 14 novembre 1989, et V.K.________, né le 11 juillet 1995.

 

2.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que M. K.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 16'000 fr., éventuelles allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme. K.________, dès et y compris le 1er septembre 2010.

 

              Le salaire mensuel du requérant avait alors été estimé à 27'730 francs.

 

3.              a) Mme. K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 24 août 2012 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Lors de l’audience de conciliation du 26 novembre 2012, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce prévoyant que la garde de l'enfant V.K.________ serait confiée à sa mère, son père bénéficiant d'un libre droit de visite.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du 14 novembre 2012, M. K.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              "I.              La garde sur l’enfant V.K.________ est confiée à sa mère.

              II.              M. K.________ jouira d’un large et libre droit de visite sur son fils V.K.________ à convenir d’entente avec celui-ci.

              III.              Dès et y compris le 1er octobre 2012, M. K.________ contribuera à l’entretien de son épouse Mme. K.________ et de son fils V.K.________ par le régulier versement le 1er de chaque mois d’une pension de Fr. 5'000.- (cinq mille francs).

              IV.              Le domicile conjugal sis [...] à 1132 Lully est attribué à Mme. K.________, à charge pour elle de régler tous les frais y afférents."

 

              Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier 2013, le requérant a modifié sa conclusion III comme suit : "Dès et y compris le 1er octobre 2012, M. K.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension de 1'500 francs." Il a également ajouté une conclusion IIIbis ainsi libellée : "Dès et y compris le 1er octobre 2012, M. K.________ contribuera à l’entretien de l’enfant V.K.________ par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension de 1'875 fr., plus allocations familiales.”

 

              c) Par procédé écrit du 21 janvier 2013, l’intimée a conclu principalement au rejet des conclusions figurant au pied de la requête de mesures provisionnelles du 14 novembre 2012 et a pris les conclusions suivantes :

 

              "Reconventionnellement :

              I.              M. K.________ versera, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, en mains de Mme. K.________, pour l’entretien de sa famille, la somme de Fr. 18'000.-.

              Subsidiairement :

              I.              M. K.________ versera par mois et d’avance, en mains de Mme. K.________, allocations familiales en sus, pour l’entretien de celle-ci ainsi que celui de V.K.________, la somme de Fr. 14'000.-.

              II.              Dès que V.K.________ sera majeur, ce montant sera porté à Fr. 11'500.- en faveur de Mme. K.________ et à Fr. 2'500.- en faveur de V.K.________, et payable en mains de Mme. K.________ tant que V.K.________ vivra auprès de sa mère.

              III.              M. K.________ versera, par mois et d’avance, en mains de Mme. K.________ tant que Z.K.________ poursuivra ses études, allocations familiales en sus, la somme de Fr. 2'000.- par mois.

              IV.              M. K.________ versera, par mois et d’avance, en mains de Mme. K.________ tant que T.K.________ poursuivra ses études, allocations familiales en sus, la somme de Fr. 2'000.- par mois."

 

              d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier 2013, les parties ont été entendues, ainsi qu'un témoin, [...], supérieur hiérarchique du requérant.

 

              Celui-ci a notamment déclaré que le requérant s’était vu attribuer un terrain de vente incluant la Suisse, la France, l’Autriche et une partie de l’Allemagne. A la suite de l’acquisition par S._________GmbH de [...] à fin 2010, le territoire d’Europe a été divisé de trois à quatre à quatorze, l’équipe ayant passé de trois à quatre collaborateurs à quatorze. Depuis lors, le requérant ne s’occupe que de trois sociétés ([...], [...] et [...]) et non plus d’un territoire tout entier. Le témoin a précisé que pour les deux dernières sociétés, le requérant n’a que la moitié des contrats, l’autre partie étant attribuée à son équivalent américain. Selon lui, le chiffre d’affaires est passé, entre 2009 et 2010, de 50 à 60 millions à 25 millions pour S._________GmbH et [...] La baisse du chiffre d’affaires, selon celui-ci, provient de plusieurs éléments, d’une part de la répartition du territoire et d’autre part de la crise actuelle, à savoir la baisse des budgets. Sans pouvoir confirmer le niveau de salaire du requérant avant l’acquisition, le témoin confirme que celui-ci est aujourd’hui significativement inférieur. Chez S._________GmbH, selon le témoin, la règle est que pour le salaire fixe, objectif atteint, le vendeur doit gagner autant en commission. Il a précisé que pour les deux dernières années, les objectifs n’ont pas été atteint et que les vendeurs ont fait moins de deux fois leur salaire de base. Il a également confirmé que le requérant est actuellement à 40 % des objectifs. Pour 2013, si le requérant atteint ses objectifs, il réalisera entre 85'000 fr. (pour 70 % d’objectifs atteints) et 126'000 fr. (pour 100 % d’objectifs atteints), montants bruts. Le témoin affirme que le requérant ne pouvait pas s’opposer à la réorganisation de la société ; la diminution de son revenu ne tient dès lors pas à une faute de sa part, mais aux éléments énumérés ci-dessus. Il a expliqué qu’auparavant les objectifs étaient moins importants et plus faciles à réaliser ; depuis, la tendance et les patrons ont changé, il y a plus de collaborateurs et plus d’objectifs à atteindre. Le témoin a également souligné que certains collaborateurs ont pu obtenir plus de deux fois leur salaire, mais que ces deux dernières années, il n’y a plus eu de salaires à 500'000 fr. ou 600'000 fr., et qu’au demeurant des salaires de ce niveau ne sont pas courants chez S._________GmbH. Il a enfin précisé qu’il n’avait pour l’instant pas d’autres clients à confier au requérant.

 

4.              Les situations matérielles des parties sont les suivantes:

 

              a)               Le requérant travaille en qualité de vendeur auprès d’S._________GmbH depuis 1999. Ses revenus sont composés d’un salaire fixe de 126'072 fr. bruts par mois et d’un commissionnement qui peut en théorie permettre au requérant de doubler son salaire fixe s’il parvient à atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Les commissions sont calculées du mois de juin au mois de mai. Avant la réorganisation de son employeur, le requérant avait réalisé un revenu annuel net de 661'413 fr. en 2010. Depuis la réorganisation, il a perçu un salaire annuel net de 171'808 fr. en 2011 et a réalisé des commissions à hauteur de 56'595 fr. bruts en 2012 et de 79'600 fr. bruts en 2013.

 

              Ses charges comprennent son minimum vital par 1'200 fr., un forfait pour l'exercice du droit de visite par 150 fr., son loyer par 1'970 fr., sa prime d'assurance-maladie par 383 fr. 40 et sa prime troisième pilier par 514 fr. 60.

 

              Il allègue en outre devoir supporter une charge fiscale mensuelle de 3'000 francs.

 

              b) L'intimée, qui est sans activité lucrative, a effectué ces derniers mois une demi-douzaine de postulations par mois, sans résultat pour l'instant.

 

              Elle supporte les charges suivantes: minimum vital pour elle-même par 1'350 fr., minimum vital pour V.K.________ par 600 fr., intérêts hypothécaires par 1'254 fr. 45, électricité par 195 fr. 85, gaz par 227 fr. 50, eau chaude par 66 fr. 35, assurance-maladie pour elle-même par 580 fr. 65, assurance-maladie pour V.K.________ par 106 fr. 05, dépenses relatives au sport pour elle-même par 90 fr. et pour V.K.________ par 105 fr., prime d'assurance-vie par 117 fr. 50 et frais de transport pour V.K.________ par 62 francs.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).

 

              En l'espèce, dès lors que la cause concerne la situation d'un enfant mineur, les pièces nouvelles sont recevables.

 

3.              Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC. (ATF 137 III 617 c. 4 et 5) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Un renvoi à l'écriture déposée devant l'instance inférieure n'est pas suffisant tant en ce qui concerne la motivation que les conclusions (Brunner, KUKO-ZPO, 2010, n. 7 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm ZPO-Komm., n. 12 ad art. 311 CPC; Hungerbühler, Dike Komm., n. 14 ad art. 311 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013).

 

                            Les conclusions de l'appelante, qui se réfère aux conclusions de son procédé écrit de première instance, sont recevables en ce qui concerne elle-même et V.K.________ dès lors que l'on comprend à la lecture de son acte qu'elle souhaite que la contribution d'entretien soit fixée à 18'000 francs. En revanche, en ce qui concerne les enfants majeurs Z.K.________ et T.K.________, pour lesquels l'appelante a pris des conclusions devant le premier juge, les conclusions sont manifestement irrecevables.

 

4.                            L'enfant V.K.________ est devenu majeur le 11 juillet 2013, en cours de procédure de deuxième instance, et l'appelant a demandé à ce qu'il soit interpellé. En l'espèce, il n'y a pas lieu de solliciter l'avis de V.K.________ puisque d'une part les parties ont toutes deux conclu à ce que la pension soit due pour l'entretien de l'ex-épouse et de V.K.________ et, d'autre part, le jugement dont est appel porte sur une période durant laquelle l'enfant V.K.________ était mineur, la mère pouvant agir en son nom au moment où la procédure de première instance a été déposée et où les appels ont été formés.

 

5.              Selon de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 272 CPC), le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités)

 

              a) L'appelante fait grief au premier juge d'avoir calculé la moyenne des revenus de son époux sur la base des années 2011 à 2012 uniquement. Selon elle, dès lors que les revenus de son époux sont fluctuants, le premier juge aurait également dû tenir compte de l'année 2010.

 

                            b) Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).

 

                            Si des parts de salaire (p.ex provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou en hausse constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme déterminant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 2, FamPra.ch 2009 p. 464).

 

              c) En l'espèce, il est vrai que les revenus de l'appelant sont fluctuants dès lors qu'ils dépendent en grande partie de ses résultats. Toutefois, il ressort du témoignage de son supérieur que la situation de ce dernier a changé, le nombre de représentants étant passé de trois à quatre à quatorze et l'appelant ne disposant plus d'un territoire mais seulement de trois clients. Puisque la zone Europe a été répartie entre quatorze vendeurs depuis fin 2010 au lieu de trois ou quatre auparavant, il en résulte inévitablement que les parts de chacun diminuent. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de l'année 2010 pour calculer le revenu mensuel moyen de l'appelant.

 

              En l'occurrence, l'appelant a réalisé un revenu annuel net de 171'808 fr. en 2011 tel que cela ressort de son certificat de salaire. Pour calculer ses revenus pour les années 2012 à 2013, il y a lieu de tenir compte de son revenu fixe et de ses commissions, mais non des allocations de formation qu'il perçoit par 1'300 fr. par mois (cf. pièces 8/1 à 8/9 du bordereau du 14 novembre 2012) que le premier juge a manifestement retenu pour calculer le revenu moyen de l'année 2012. En 2012, il a réalisé un salaire annuel brut de 182'767 (salaire net: 126'072 fr + commissions : 56'695 fr.), soit un salaire annuel net de 160'834 fr. 95 (charges sociales : 12 %). Pour l'année 2013, son salaire annuel brut peut être estimé à 205'672 fr. (salaire net : 126'072 fr. + commissions : 79'600 fr.), ce qui représente un montant mensuel net de 180'991 francs. Ainsi le salaire mensuel moyen de l'appelant de 2011 à 2013 est de 14'267 fr. 60 ([171'808 fr. + 160'834 fr. 95 + 180'991 fr.] / 36), soit un salaire inférieur à 15'000 fr. tel que le soutient l'appelant.

 

              d) L'appelant critique quant à lui la répartition 60% - 40 % du disponible des époux opérée par le premier juge dès lors que son épouse aurait la possibilité d'acquérir des revenus si elle le souhaitait. Il ne soutient toutefois pas qu'il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

 

              En l'espèce, l'épouse a démontré avoir entrepris des démarches afin de trouver une activité lucrative tel que l'a constaté le premier juge. L'appelante a encore produit de nombreuses postulations en audience d'appel déposées dans des domaines variés, de sorte que la critique de l'appelant tombe à faux sur ce point. Au surplus, la répartition 60% – 40 % ne dépend pas d'une éventuelle activité lucrative de son épouse mais du fait qu'elle a la charge de V.K.________. Bien que ce dernier soit bientôt adulte, il n'en demeure pas mois que l'appelante en a la garde, ce qui nécessite de sa part un certain soutien.

 

              e) L'appelant fait valoir que le premier juge aurait dû tenir compte de sa charge fiscale.

 

              Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante – à l'exclusion des arriérés d'impôts - (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Il est arbitraire de ne pas en tenir compte au motif que cette charge sera déterminée par le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (CACI 4 mai 2011/65). Pour calculer la charge d'impôts, le Tribunal fédéral a fait référence aux simulations d'impôts disponibles sur certains sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.1.) et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2)

 

              Vu ce qui précède, il y a lieu de tenir compte des charges d'impôt des parties en procédant à une estimation. S'agissant de l'appelant, en tenant compte par hypothèse d'une contribution d'entretien de 7'600 fr. et d'un revenu imposable de 80'011 fr. (171'211 fr. [14'267 fr. 60 x 12] - 91'200 fr. [7'600 fr. x 12]), on s'aperçoit que son impôt sur le revenu s'élève à 15'611 fr. 10 par année selon la calculette de l'administration vaudoise version 2013 (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mes-impots/), auquel il convient d'ajouter un montant de 1'783 fr. 85 à titre d'impôt sur la fortune (cf. décision de taxation 2010 [pièces requise n° 155]), ce qui représente une charge d'impôt mensuelle de 1'449 fr. 55 (17'394 fr. 95 /12).

 

              En ce qui concerne l'appelante, en retenant un montant 91'200 fr. (12 x 7'600 fr.) à titre de revenu, l'impôt sur le revenu peut être estimé à 15'240 fr. par an selon la calculette susmentionnée, soit mensuellement 1'270 francs.

 

6.              En conclusion, le revenu moyen de l'appelant s'élève à 14'267 fr. 60 fr. et ses charges sont les suivantes:

 

base mensuelle selon normes OPF

 

 

 1'200 fr. 00

droit de visite / base mensuelle enfant(s)

 

 

 150 fr. 00

loyer mensuel net y.c. charges

 

 

 1'970 fr. 00

assurance-maladie

 

 

 383 fr. 40

prime troisième pilier

 

 

 514 fr. 60

impôts

 

 

 1'449 fr. 60

TOTAL

 

 

5'667 fr. 60

 

 

 

              Il dispose ainsi d'un disponible de 8'600 fr. (14'267 fr. 60 – 5'667 fr. 60).

 

              S'agissant de l'appelante, ses charges sont les suivantes :

 

base mensuelle selon normes OPF

 

 

1'350 fr. 00

base mensuelle enfant(s) V.K.________

 

 

600 fr. 00

intérêts hypothécaires

 

 

1'254 fr. 45

électricité

 

 

195 fr. 85

gaz

 

 

227 fr. 50

eau chaude (y compris entretien chaudière)

 

 

66 fr. 35

assurance-maladie (elle)

 

 

580 fr. 65

assurance-maladie (V.K.________r)

 

 

106 fr. 05

sport (V.K.________r)

 

 

105 fr. 00

sport (elle)

 

 

90 fr. 00

assurance-vie

 

 

117 fr. 50

frais de transport

 

 

62 fr. 00

impôts

 

 

1'270 fr. 00

TOTAL:

 

 

6'025 fr. 35

 

 

              Après avoir comblé le déficit de l'appelante de 6'025 fr. 35, le disponible des parties s'élève à 2'574 fr. 65 (8'600 fr. – 6'025 fr. 35) et doit être réparti à raison de 60% en faveur de l'épouse (1'544 fr. 80) et de 40% en faveur de l'époux (1'029 fr. 85), ce qui représente une pension de 7'570 fr. 15 (6'025 fr. 35 + 1'544 fr. 80), qui peut être équitablement arrondie à 7'600 fr. dans la mesure où il n'a pas été tenu compte d'un éventuel impôt sur la fortune dans les charges de l'épouse.

 

7.              En définitive, il y a lieu de rejeter l'appel de Mme. K.________. Celui de M. K.________ doit être très partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens que la contribution d'entretien est réduite à 7'600 francs.

 

              Les frais judiciaires de l'appel de Mme. K.________, arrêtés à 2'500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par renvoi de l'art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l'appelante dès lors qu'elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les frais judiciaires de l'appel de M. K.________, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC par renvoi de l'art. 65 al. 2 TFJC), peuvent être laissés par 500 fr. à la charge de l'appelant dès lors qu'il n'obtient que très partiellement gain de cause et mis par 100 fr. à la charge de l'intimée Mme. K.________.

 

              Vu ce qui précède, les dépens peuvent être compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel de Mme. K.________ est rejeté.

 

              II.              L'appel de M. K.________ est partiellement admis.

 

                            L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juin 2013 est réformée comme il suit :

 

"III. DIT que M. K.________ continuera à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 7’600 fr. (sept mille six cent francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de Mme. K.________ dès et y compris le 1er décembre 2012"

 

                            L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

III.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de Mme. K.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) sont mis à la charge de celle-ci.

 

IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de M. K.________ par 600 fr. (six cents francs) sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de celui-ci et par 100 fr. (cent francs) à la charge de Mme. K.________.

 

V.              Les dépens sont compensés.

 

VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me José Coret (pour M. K.________),

‑              Me Mireille Loroch (pour Mme. K.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte

 

              Le greffier :