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TRIBUNAL CANTONAL |
PT09.025099-130964 439 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 août 2013
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Creux et Mme Bendani
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 530 ss CO ; 567 ss et 596 CPC-VD ; 308 al.1 let. a, al. 2, 312 al. 2 et 316 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...] (France), défendeur, contre le jugement rendu les 6 septembre 2011 et 27 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...] (Italie), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement des 6 septembre 2011 et 27 mars 2012, dont le dispositif a été notifié aux parties le 19 avril 2012 et la motivation requise le 26 avril 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’il y a lieu de procéder à la liquidation de la société simple que formaient M.________ et feu C.________ (I), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 3'550 fr. pour le demandeur et à 2'950 fr. pour le défendeur (II), dit que le défendeur doit payer au demandeur la somme de 7'050 fr. à titre de dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles n’ont pas été supprimées.
En droit, les premiers juges ont considéré que la conclusion tendant à la liquidation de la société simple, laquelle a été maintenue à la suite de la « requête incidente en réduction et précision de conclusions » du 29 décembre 2010, demeurait connexe avec la demande initiale du 1er juillet 2009, de sorte que le principe d’immutabilité du procès n’avait pas été violé. Cette conclusion était ainsi recevable. Cette action en liquidation de la société simple se justifiait, afin de constater l’existence de la société simple et d’achever les opérations de sa liquidation ; la part de liquidation de chaque associé étant ainsi déterminée, chaque associé pouvait ensuite agir en paiement de sa part contre les autres associés. Les premiers juges ont retenu l’existence d’un contrat de société simple entre M.________ et feu C.________, la collaboration entre ces derniers en réunissant les éléments caractéristiques : ceux-ci avaient uni leurs efforts et leurs ressources dans un but commun, tant d’un point de vue professionnel que d’un point de vue personnel, ceci jusqu’au décès de feu C.________ en 2008. Quant à la légitimation passive de A.G.________, les premiers juges l’ont admise en sa qualité d’héritier, celui-ci n’ayant pas répudié la succession et prenant ainsi la place de l’associé défunt dans la société en liquidation. Dans la mesure où d’éventuels actifs devaient être partagés ou la propriété de certains biens devait être clarifiée, les premiers juges ont retenu qu’il se justifiait de procéder à la liquidation de la société simple formée par M.________ et feu C.________, sur la base d’une expertise d’un notaire qui serait désigné ultérieurement.
B. Par appel du 8 mai 2013, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que les conclusions du demandeur sont irrecevables, subsidiairement sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables, des dépens de première instance étant alloués à l’appelant ; subsidiairement, à l’annulation du jugement précité, le dossier étant renvoyé à l’autorité de première instance désignée à dire de justice pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
A l’appui de son appel, A.G.________ a requis des mesures d’instruction, soit l’audition de cinq témoins, l’interrogation de l’intimé et de lui-même, et la production de la pièce 201.
Par réponse du 17 juillet 2013, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement précité. A l’appui de sa réponse, il a produit un bordereau de pièces 201a à 201d, lesquelles constituent la pièce 201 requise, conformément au courrier du 14 juin 2013 du Juge délégué de la Cour de céans.
Par courrier du 29 juillet 2013, le délai accordé à A.G.________ pour se déterminer sur les pièces produites par l’intimé a été prolongé au 2 septembre 2013.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1) Le [...] 2008, est décédé, à Paris, C.________, né le [...] 1916, en France. Il était alors domicilé à [...], en Suisse, s’y étant établi en novembre 1993, comme célibataire retraité, conformément au Questionnaire A/B pour l’établissement d’étrangers en Suisse, et tel que rempli par le défunt, cette année-là.
2) En 1949, feu C.________ s’était installé aux Etats-Unis. Il était devenu le décorateur de personnalités de premier plan du monde politique, économique et de la Jet Set internationale. Décorant des hôtels et des châteaux luxueux, feu C.________ a ainsi réaménagé et décoré de nombreux Relais et Châteaux, en particulier le Château [...] et le Château [...]. Il est décrit comme un homme fin et cultivé, toujours au fait de l’actualité. A la fin des années cinquante, feu C.________ était reconnu de façon mondiale et au début des années septante, sa réputation établie, tel que cela ressort notamment du discours prononcé par [...] lors de la soirée de Gala Honorifique en faveur de feu C.________ à New York, le 13 avril 2007. Outre ses qualités artistiques exceptionnelles, l’orateur y précisait notamment ce qui suit : « (…) Ce qui n’a pas cessé de me surprendre à votre égard, c’est votre enthousiasme qui vous conserve si jeune. A partir du moment où mon père vous a connu, jusqu’au jour d’aujourd’hui, six décennies plus tard, vous êtes toujours notre conseiller et décorateur ».
3) A.G.________, né le [...] 1943 et membre de la [...] à Paris, était le notaire de feu C.________, qui l’a désigné – par disposition pour cause de mort – comme son « légataire universel ».
Le père de feu C.________ avait sauvé le grand-père de A.G.________ sur le champ de bataille, durant la Première Guerre mondiale et feu C.________ manifestait un grand respect envers le père de A.G.________.
4) Feu C.________ avait également recours aux services de J.________, son conseiller financier rencontré à la fin des années huitante, gérant associé chez [...], pour gérer son patrimoine, notamment en Suisse.
5) A l’âge de 58 ans, feu C.________ a rencontré M.________, double national italien et américain, né le [...] 1937 en Italie. Le 11 mai 1993, ces derniers ont conclu un « Certificate of Domestic Partnership » à New York. En novembre 2003, feu C.________ considérait M.________ comme son ami et son compagnon, tel que cela ressort de l’ « Assignment » établi à New York. Selon les témoignages de connaissances professionnelles, certaines devenues amies, dont [...], [...], [...] et [...], ils étaient très proches, tant par l’intermédiaire des affaires, M.________ voyageant avec feu C.________ et l’assistant dans le choix des objets et matériaux et l’exécution des tâches de décoration, que socialement, rencontrant et recevant ensemble leurs amis, et partageant les mêmes logements, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Ils se soutenaient à plusieurs égards, et selon le témoin [...], feu C.________ s’était occupé de la décoration de son appartement avec M.________, « de façon continue, l’un ou l’autre ou les deux ensemble », ceci jusqu’au décès du premier.
Au début des années 90, feu C.________ a rencontré X.________ dans un cadre professionnel, lui ayant demandé d’effectuer des travaux de marbrerie pour sa piscine de [...]. Selon les dires de ce dernier, ils avaient depuis entretenu une relation professionnelle et s’étaient liés d’une profonde amitié, X.________ ayant accompagné le défunt lors de ses déplacements et rencontré ses amis lorsque M.________ était absent. X.________ avait notamment volé avec feu C.________ de Paris à New York pour l’opération de ce dernier et était resté à ses côtés lors de l’hospitalisation. X.________ a encore déclaré : « Vous me demandez si j’estime avoir été son compagnon. C’était plus que ça, on s’aimait beaucoup, c’était plus que mon père. Cette relation a duré de 1992-1993 à sa mort. Je souhaite préciser, par respect pour C.________, que je n’ai jamais eu de problèmes ni avec Monsieur M.________ ni avec M. A.G.________. Messieurs M.________ et C.________ formaient un couple à mon sens. J’avais quant à moi une relation plus forte que cela, il m’a fait découvrir beaucoup de choses et m’a gâté. Je l’ai aidé et assisté.(…) J’ai des enfants. Je ne suis pas vraiment homosexuel. La relation que j’ai eue avec Monsieur C.________ était filiale, et non physique. Il n’a jamais été question de pacs entre nous (…) ».
B.G.________, mère de A.G.________, a témoigné en ce sens que feu C.________ venait rarement avec des amis voir sa famille, qu’il considérait comme sa propre famille, et qu’il ne leur avait jamais présenté M.________. En revanche, il leur avait présenté à plusieurs reprises X.________, dont le témoin a estimé qu’il était un ami, et non un simple chauffeur : « C.________ lui faisait confiance et le mettait au courant de tout ». De même, J.________, qui a indiqué être créancier de la succession de feu C.________, à hauteur d’environ trois millions d’euros à titre personnel, et d’environ 360'000 fr. suisses concernant les avances faites par sa société, a déclaré que le défunt avait toujours parlé de relations familiales existant avec les proches de A.G.________, avec qui il était lié depuis fort longtemps. Non seulement feu C.________ faisait une confiance totale à A.G.________, qui était son conseiller, mais il y avait aussi entre eux des liens d’affection. Il a indiqué que le défunt et X.________ voyageaient ensemble, sans affirmer précisément si cela concernait des voyages d’affaires ou d’agrément. Ils avaient notamment, à son souvenir, fait passablement de déplacements au Maroc, en vue de la décoration du palais du [...]. Le témoin a confirmé avoir pensé, à un moment, que M.________ et le défunt étaient compagnons, mais qu’il était venu à en douter étant donné justement qu’il ne l’accompagnait pas lors de ses déplacements (cf. allégué 113). A cet égard, il a précisé qu’initialement, il ne pensait pas particulièrement que feu C.________ et X.________ étaient compagnons, mais qu’il l’avait pensé dès l’épisode en Bourgogne où ce dernier avait accompagné feu C.________ à l’hôpital et s’en était occupé. Cette relation s’est poursuivie jusqu’au décès de feu C.________. Concernant les relations professionnelles de celui-ci avec M.________, le témoin a confié que le défunt ne lui en n’avait jamais parlé comme étant une collaboration. D’après lui, les connaissances professionnelles de ce dernier n’équivalaient pas celles du défunt. Par ailleurs, feu C.________ ne percevait pas de revenus d’une activité lucrative sur les comptes qu’il gérait.
Tenant compte des témoignages et des documents précités, feu C.________ et M.________ formaient un couple solide, tant dans la vie privée, qu’en vertu de leur partenariat professionnel, alors que tel n’était pas le cas entre le défunt et X.________.
6) a. Concernant les biens appartenant à feu C.________, celui-ci était propriétaire d’un appartement sis rue [...], à Paris, objet de la société immobilière [...] 1 (ci-après : SCI [...]), du château de [...], objet de la société immobilière [...] 2 (ci-après : SCI [...] 2) et d’un appartement sis à New York.
Il possédait également plusieurs véhicules, soit trois Rolls Royce, dont une blanche, et une Ferrari.
b. Le 5 août 1996, feu C.________ a laissé des instructions olographes concernant SCI [...] 2, dont la teneur est la suivante :
« (…) Par la présente je souhaite dicter mes volontés en ce qui concerne la société immobilière [...] II.
Après mon décès, je cède toutes les actions de cette société [...] II à mon ami de famille A.G.________. A charge pour lui de laisser à M.________ la jouissance du château deux mois par an (période à convenir d’un commun accord) (…) ».
Le 16 octobre 1997, feu C.________ a rédigé un testament olographe, dont la teneur est la suivante :
« Je soussigné,
C.________, (…), institue pour légataire universel Monsieur A.G.________, (…) qui est le fils de mon meilleur ami - [...] considéré comme un frère - à charge pour mon légataire universel de délivrer les legs particuliers suivants :
I. à M.________ qui a toujours été mon ami fidèle et dévoué l’ensemble de mes parts de la société civile [...] I,
II. Toujours à M.________ mes voitures automobiles immatriculées en Suisse ».
Par codicille daté du même jour, feu C.________ a encore rédigé ce qui suit :
« Je demande que toutes les parts de la société civile [...] II soient données à Monsieur A.G.________, ainsi que ma Rolls Royce corniche blanche intérieur cuir noir ».
Le 13 novembre 2003, à New York, feu C.________ a rédigé une libéralité en faveur de M.________, dans les termes suivants :
« I, C.________, residing at [...] Street, New York, NY [...], hereby assign, give, devise, bequeath and transfer unto my friend and companion M.________, residing at [...] Street, New York, NY [...], all of the fixtures, furniture, household furnishings, artwork, objets d’art and all other personal property used, whether for utilitarian or decorative purposes, in connection with the occupancy of apartments 2F and 5R at [...] Street, New York, NY [...].
WITNESS my hand and seal this 13 day of November, 2003.
C.________ ».
Par codicille manuscrit, rédigé à Paris le 8 septembre 2005, feu C.________ a précisé ses volontés de la manière suivante :
« (…)
Mon testament prévoit que le château - SCI [...] - à [...] serait destiné à Monsieur A.G.________ et ce, en cas de mon décès.
Je tiens par la présente à changer le bénéficiaire en faveur de Monsieur M.________.
Fait à Paris (…) »
c) Feu C.________ et M.________ avaient ouvert un compte n° [...] à leurs deux noms auprès de l’ [...] Bank, comme cela ressort de relevés bancaires établis pour les années 2007 et 2008. La somme de $771'223.10 a été retirée de ce compte le 16 juillet 2008, laissant un solde à $0.00.
M.________ est titulaire d’un compte n° [...] ouvert à son nom auprès de la même banque.
7) A la suite du décès de feu C.________, M.________ a pris connaissance du testament du 16 octobre 1997 et de ses codicilles, lors de la lecture faite le 2 juillet 2008 par Me Benoît Dayer en présence de A.G.________ et J.________. Par courrier du 16 juillet 2008, Me Dayer a transmis dits documents et le certificat de décès à la Justice de Paix du district de Nyon. Par courrier du 22 juillet 2008, le conseil d’M.________ a adressé l’original du codicille du 8 septembre 2005 à la Justice de Paix du district de Nyon.
Par courrier du 4 septembre 2008, A.G.________ a déclaré accepter la succession de feu C.________.
Le notaire [...] a dressé un inventaire provisoire de la succession du défunt, dont il ressort que l’actif comprend notamment les parts de la SCI [...] pour un montant de 1'400'000 euros, les parts de la SCI [...] 2 pour un montant de 5'930'000 euros, le prix de vente des meubles du château [...] d’un montant de 1'332'000 euros, le mobilier de la rue de [...] pour un montant de 200'000 euros, quatre véhicules, soit trois Rolls Royce pour un montant de 70'000 euros et une Ferrari d’un montant de 25'000 euros et, pour mémoire, l’ [...] Bank. Quant au passif, il comprend notamment une dette de 2'700'000 euros en faveur de J.________ et une créance « Château » de 500'000 euros.
A la suite de la requête de délivrance du certificat d’héritier, tant par A.G.________ que par M.________, le Juge de paix du district de Nyon les a informés qu’il sursoyait à sa délivrance jusqu’à ce que la qualité d’héritier de l’un ou de l’autre ait été établie par un jugement au fond.
8) Convaincu que feu C.________ n’avait pas souhaité désigner A.G.________ comme son « légataire universel », mais uniquement comme son « exécuteur testamentaire » à qui il entendait léguer seulement sa Rolls Royce blanche, M.________ a déposé une demande le 1er juillet 2009, contenant, avec suite de frais et dépens, vingt-trois conclusions par lesquelles il réclamait notamment les biens auxquels il pensait avoir droit « par la volonté même de son associé et compagnon de toujours », soit les biens lui appartenant dans le cadre de la société simple et ceux lui revenant dans le cadre du partage de la succession, et demandait l’annulation voire la rectification de la disposition à cause de mort instituant A.G.________ comme « légataire universel » par substitution du nom de ce dernier par le sien, la constatation de l’indignité de A.G.________ et la nomination d’un nouvel exécuteur testamentaire.
A l’appui de sa demande, M.________ a notamment produit plusieurs témoignages écrits, certains sous la forme d’affidavits certifiés par un officier public.
Dans sa réponse déposée le 18 novembre 2009, accompagnée d’un bordereau de pièces, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération. Il a notamment allégué qu’une grande amitié liait les familles de feu C.________ et A.G.________ depuis que le père du premier avait sauvé la vie du grand-père du second, qu’une complicité fraternelle avait uni par la suite le premier à [...], père du second, et que cette amitié indéfectible et cette grande confiance expliquaient l’institution de ce dernier en qualité de « légataire universel » de feu C.________.
Après avoir confirmé ses vingt-trois conclusions par déterminations du 8 mars 2010, M.________ a renoncé à contester la qualité d’héritier de A.G.________, mais maintenu ses conclusions relatives à la liquidation de la société simple. Ainsi, dans le délai d’un mois imparti par la présidente à la suite de l’audience préliminaire du 17 mai 2010, il a conclu par « requête incidente en réduction et précision de conclusions » du 29 décembre 2010 à ce que les conclusions 3 à 20 de la demande du 1er juillet 2009 soient supprimées, à ce que les conclusions 1, 2 et 21 à 23 soient maintenues – soit, à la forme, déclarer recevable la présente demande (1), au fond, préalablement, liquider la société simple que formaient M.________ et feu C.________ (2), dans tous les cas, débouter A.G.________ de toutes autres ou contraires conclusions (21), le condamner en tous les frais de la cause, ainsi qu’à une indemnité équitable valant participation aux honoraires du conseil soussigné (22) et, subsidiairement, acheminer M.________ à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans les présentes (23) –, et à ce que la conclusion 2 de dite demande soit précisée en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la liquidation de la société simple que formaient M.________ et feu C.________, un notaire étant commis avec mission de procéder à ce partage.
Par courrier du 18 janvier 2011 (confirmé le 31 janvier et le 23 février 2011), A.G.________ a notamment accepté la suppression des conclusions 3 à 20 de la demande du 1er juillet 2009. Il a prié le Tribunal de l’arrondissement de La Côte de « bien vouloir renvoyer M. M.________ à mieux agir sur la question de la prétendue société simple formée entre le requérant et le de cujus » ; subsidiairement, l’a sollicité de trancher l’incident avec le fond, tout en persistant dans ses conclusions tendant, avec suite de frais et dépens, à libération.
Par courrier du 3 mars 2011, la présidente a pris acte de la réduction, respectivement suppression, et précision, respectivement modification, des conclusions d’M.________, acceptées par A.G.________.
L’audience de jugement s’est tenue les 6 septembre 2011 et 27 mars 2012, lors de laquelle ont été entendus huit témoins.
9) Parallèlement, M.________ a ouvert une action en délivrance de legs contre A.G.________, devant la Chambre patrimoniale cantonale, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. Dans sa demande du 25 janvier 2011, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.G.________ lui remette les objets suivants, et effectue à cet égard toutes les démarches nécessaires pour qu’il en devienne légitimement propriétaire, soit les parts n°1 à 99 de la SCI [...], les parts n°1 à 99 de la SCI [...] 2, ainsi que les trois Rolls Royce et la Ferrari immatriculées au nom de feu C.________, et subsidiairement que A.G.________ soit son débiteur de 1'000'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 10 septembre 2008.
Par ordonnance du 10 mars 2011, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment pris acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, de la convention signée par les parties à l’audience du 3 mars 2011. A teneur de dite convention, A.G.________ s’est en substance engagé à ne pas disposer du montant de 7'769'018 euros et de le maintenir en consignation sur le compte d’un notaire (I), à ne pas aliéner les parts n°1 à 99 des SCI [...] et SCI [...] 2 (II), à ne pas diminuer les actifs ou augmenter les passifs des deux sociétés précitées, à l’exception des dépenses courantes et des factures déjà ouvertes ainsi que des travaux de réfection imposés (III), et à produire les comptes des deux sociétés précitées dès que ceux-ci auront été établis (IV) ; M.________ s’est quant à lui engagé à ne pas se dessaisir, vendre ou aliéner de quelque manière que ce soit les meubles garnissant l’appartement sis rue [...] à Paris, ainsi que le mobilier listé sur la pièce 117 et ce sans reconnaissance du fait que ces meubles appartiendraient à la succession de feu C.________ (V), à ne pas se dessaisir, vendre ou aliéner de quelque manière que ce soit les bijoux et l’argenterie se trouvant à la rue [...] (VI), et à mettre à disposition de A.G.________ les documents bancaires et personnels, à l’exception de ceux qui le concernent, et tout autre document concernant la succession de feu C.________, pour autant que ces documents existent (VII) ; enfin les deux parties se sont engagées réciproquement à ne pas disposer, constituer en gage, vendre ou aliéner de quelque manière que ce soit les trois Rolls-Royce et la Ferrari (VIII). Rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, l’ordonnance du 10 mars 2011 de la chambre patrimoniale cantonale a encore notamment imparti à M.________ un délai de trois mois – dès l’entrée en force de dite ordonnance - pour faire valoir son droit en justice.
En droit :
1. En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure civile suisse sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En revanche, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC.
2. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La motivation du jugement querellé ayant été notifiée le 9 avril 2013 et reçue le lendemain, l’appel, déposé le 8 mai 2013, a été formé en temps utile.
Déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier état des conclusions de première instance, pouvaient être estimées supérieures à 1 million de francs, l’appel est recevable.
3. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., p. 135).
b) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.
c) En l’espèce, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, l’audition de plusieurs témoins. Il ne démontre toutefois pas en quoi celle des témoins déjà entendus par l’autorité de première instance serait utile pour l’issue de la présente procédure. Quant aux témoins nouveaux, il est forclos pour en demander l’audition devant la Cour d’appel civile, ne l’ayant pas requise devant les premiers juges, ni ne démontrant l’existence de faits nouveaux qui la justifieraient.
L’appelant requiert également l’interrogatoire des parties, en invoquant le fait que ce mode de preuve n’était pas connu sous l’ancien droit de procédure. Si l’on ne pouvait en effet y recourir en première instance, l’on peut régulièrement y recourir devant la juridiction d’appel étant donné l’application des règles du nouveau droit de procédure civile. Cependant, l’appelant ne démontre pas en quoi l’interrogatoire qu’il requiert serait utile à la solution du litige. Au demeurant, un tel interrogatoire n’est qu’une faculté offerte au tribunal pour se faire une idée plus précise sur certaines questions de fait, lorsqu’une partie est imprécise, contradictoire ou confuse dans ses allégations ou ses déterminations (Schweizer, CPC commenté, nn. 9 à 12 ad art. 191, p. 731). Tel n’est pas le cas en l’occurrence et l’appelant ne le prétend du reste pas.
Enfin, l’appelant a requis la production de la pièce 201, comme il l’avait déjà requise devant l’autorité de première instance. Etant donné que la pièce 201b produite par l’intimé lors de l’audience du 27 mars 2012 ne correspondait pas à la réquisition de production du 18 novembre 2009, l’intimé a été requis de la produire en procédure d’appel, ce qu’il a fait sous un bordereau de quatre pièces numérotées de 201a à 201d, le 17 juillet 2013. Ce bordereau comprend notamment une copie du relevé du compte bancaire n° [...] ouvert aux noms de feu C.________ et de l’intimé auprès de l’ [...] pour l’année 2007 et pour l’année 2008.
3. L’appelant critique l’état de fait du jugement querellé sur plusieurs points, en particulier quant aux faits établis sur la base des témoignages recueillis.
a) De manière générale, il s’en prend à l’appréciation portée par les premiers juges au sujet de la crédibilité de certains témoins et, à l’inverse, de l’absence de crédibilité de certains autres.
Le tribunal s’est expliqué sur ses choix. C’est ainsi qu’il a considéré que trois des huit témoins, soit B.G.________, J.________ et X.________ avaient des liens étroits avec l’une ou l’autre des parties ou qu’ils étaient « sujets à caution ». Il expose dans le jugement pourquoi il retient certains témoignages et en écarte d’autres, tout en retenant certaines informations données par les témoins dont il écarte la déposition pour le surplus. Certes, l’intimé a produit plusieurs témoignages écrits, certains sous la forme d’« affidavits » émanant de plusieurs personnes au fait des relations entre l’intimé et feu C.________. Toutefois, à aucun moment, le tribunal n’a fondé son appréciation des faits sur ces seuls documents. Il s’est plutôt forgé une conviction sur la base des nombreux témoins entendus à ses audiences, dont certains ont pu, cas échéant, confirmer le contenu de leurs déclarations écrites. Rien est critiquable sur ce point. Du reste, l’appréciation du tribunal, en particulier sur la relation qu’entretenaient l’intimé et feu C.________, se fonde sur l’ensemble des témoignages recueillis et des documents produits ; rien ne laisse penser qu’il aurait été influencé dans son appréciation par tel ou tel témoignage dont l’objectivité aurait laissé à désirer, comme l’insinue l’appelant. Pour le surplus, l’on ne voit pas en quoi les déclarations des témoins, dont la déposition a été écartée – sauf sur certains points (cf. supra) –, auraient dû être retenues pour prouver les faits allégués sous l’allégué 113, la preuve offerte à cet égard étant « l’absence de preuve contraire ».
b) L’appelant conteste ensuite que le demandeur formât avec feu C.________ un couple homosexuel concubin solide. Il soutient que ce dernier et X.________ formaient également un couple inséparable et que les deux intéressés fonctionnaient à trois avec l’intimé.
Vu ce qui précède, le tribunal n’avait en particulier pas à prendre en considération d’autres témoignages que ceux auxquels il s’est référé dans sa décision. Dès lors, la constatation selon laquelle l’intimé et feu C.________ formaient un couple solide, tant dans la vie privée qu’au niveau de leur partenariat professionnel, ce qui n’était pas le cas entre le défunt et X.________, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
c) L’appelant conteste également le fait que feu C.________ ait travaillé jusqu’à son décès en 2008. Se référant au questionnaire A/B, rempli le 8 novembre 1993 par l’intéressé lors de sa prise de domicile à [...], il fait valoir que ce dernier se présentait comme retraité.
Certes, le questionnaire auquel se réfère l’appelant comporte, sous la rubrique « séjour sans activité lucrative », la mention « Néant, retraité ». Toutefois, comme le relève pertinemment l’intimé, l’intéressé, qui voulait s’établir comme résident étranger en Suisse, sollicitait à l’époque le statut de « forfaitaire », ce qui justifiait qu’il fît état d’une absence de revenus. Cela ne l’empêchait pas de continuer à exercer son activité de décorateur mondialement connu, conçue comme « sa passion ». C’est ainsi que les témoins entendus, en particulier J.________, font état d’une activité débordante dans ce domaine, sans que l’on sache si c’était contre rémunération, y compris dans les dernières années de sa vie. Peu importe, en définitive, de savoir si ses prestations étaient rémunérées, la constatation relative à son activité professionnelle en collaboration avec l’intimé jusqu’à sa mort étant destinée à établir que la société simple formée par les deux protagonistes, telle qu’alléguée par l’intimé, avait pris fin par le décès du compagnon de ce dernier.
En tant qu’il s’en prend à l’état de fait du jugement, l’appel doit par conséquent être rejeté.
4. L’appelant conteste également la recevabilité proprement dite de la demande, puis l’absence d’intérêt de l’intimé à la liquidation de la prétendue société simple, enfin l’assimilation que fait le jugement du concubinage avec la société simple.
a) L’appelant reprend tout d’abord le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en liquidation de la société simple. Il fait valoir à ce titre que les conditions d’une telle action en liquidation, au demeurant non prévue par la loi et admise de manière limitée par la jurisprudence et la doctrine, ne sont, en l’occurrence, pas remplies. Il rappelle que l’intimé a pris à son encontre une vingtaine de conclusions à l’appui de son action intitulée initialement « Demande en annulation partielle du testament », avant de retirer ses conclusions 3 à 20, ne laissant subsister que les conclusions 1, 2 et 21 à 23 de sa demande. Il a en outre précisé sa conclusion 2 « en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la liquidation de la société simple que formaient M.________ et feu C.________, un notaire étant commis avec mission de procéder à ce partage », ce qu’il a expressément admis. Se référant à la conclusion 2 de l’intimé ainsi précisée, l’appelant souligne qu’il s’agit là d’une conclusion générale, dont l’auteur n’indique ni dans ses allégations de « fait », ni dans sa partie « droit », et encore moins dans ses conclusions, les actes qu’il attend du liquidateur. L’appelant fait ensuite valoir que, supposée recevable, l’action en liquidation devrait de toute manière être rejetée, l’intimé n’ayant pas d’intérêt à une telle liquidation faute de biens à partager.
b) A défaut de convention, lorsque le concubinage prend fin, y compris en ce qui concerne l’union entre personnes du même sexe, celui-ci doit en principe être liquidé selon les règles de la société simple (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 156 ss, p. 51 ; Chaix, Commentaire romand CO II, 2e éd. 2012, n. 24 ad art. 530 CO, pp. 56-57). Lorsque la société simple est dissoute, chaque associé est habilité à demander la liquidation et peut saisir la justice d’une telle action pour autant que la société détienne des actifs et que le requérant puisse prétendre à des droits sur ceux-ci. Les héritiers d’un associé disposent des mêmes droits que le de cujus, que ce soit pour requérir la liquidation ou pour y participer. La liquidation de la société simple est soumise au principe de l’unité de la liquidation : toutes les prétentions des associés les uns contre les autres doivent se régler globalement pour l’ensemble des affaires à liquider. La liquidation de la société simple est par ailleurs dominée par le principe de réalisation des actifs : les associés n’ont pas de droit à un partage en nature, contrairement à des héritiers ou des copropriétaires ; ils ne peuvent prétendre qu’au paiement d’une somme d’argent résultant d’un partage en argent. On distingue entre la liquidation externe et la liquidation interne. La première comprend le règlement des relations avec les tiers, la seconde le partage entre les associés des actifs ou passifs restants. Selon les circonstances, toutes les opérations de liquidation peuvent se résumer à la seule répartition du bénéfice : ainsi lorsque l’actif est composé de numéraire et que les passifs ont été payés (Chaix, op. cit., n. 1 à 4 et n. 13 à 18 ad art. 548-550 CO, pp. 116-117 et 120-121 ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, pp. 1158-1159).
Lorsque l’action tend à la liquidation, une conclusion dans ce sens est en principe suffisante (Staehelin, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 549 CO, p. 64 ; TF 4A_443/2009 du 17 décembre 2009). Si le demandeur requiert la désignation d’un liquidateur, les opérations qui lui seront confiées doivent être spécifiées dans les conclusions (Staehelin, ibidem ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, n. 52 ad art. 548-551 CO, p. 689). La désignation d’un liquidateur n’est cependant pas nécessaire lorsqu’il n’existe plus d’opérations à entreprendre dans le cadre de la liquidation externe, que les dettes sont payées et que les actifs consistent en espèces. Dans une telle hypothèse, chaque associé peut réclamer, par une action pécuniaire ordinaire, le paiement de sa part de liquidation (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 550 CO, p.74 ; TF in SJ 1998, p. 81 c. 3b).
Cette solution préconisée tant par la doctrine que la jurisprudence rejoint l’hypothèse à laquelle devait aboutir l’application du droit en vigueur au moment du dépôt de la demande par l’intimé. La demande a été déposée avant le 1er janvier 2011, de sorte qu’en première instance, elle était soumise au CPC-VD. Selon l’art. 596 al. 1 CPC-VD, le partage de biens communs entre personnes formant une communauté telle que société, communauté matrimoniale, indivision contractuelle, s’opérait, à défaut de règles spéciales, selon les formes prévues aux art. 567 ss CPC-VD pour le partage successoral. L’art. 596 CPC-VD ne s’imposait pas à tout règlement de compte entre personnes qui avaient formé une communauté ou en formaient encore une. Cette disposition ne s’appliquait que lorsqu’il y avait des biens mobiliers ou immobiliers à partager (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., ad art. 596 CPC-VD p. 852 et réf.). Il n’y avait pas lieu à partage de biens communs lorsqu’il s’agissait de créances réciproques entre associés (CREC II 27 mars 2007/87).
c/aa) En l’espèce, l’intimé a conclu à la liquidation de la société simple qu’il formait avec feu C.________, et précisé cette conclusion en ce sens qu’il y a lieu d’ordonner la liquidation de ladite société simple, un notaire étant commis avec mission de procéder au partage. Dans la mesure où il n’y a en l’occurrence pas d’opérations spécifiques de liquidation externe à accomplir et que l’intimé n’en a requis aucune dans sa demande, la conclusion en liquidation est recevable au vu de la jurisprudence précitée (TF 4A_443/2009 du 17 décembre 2009), de même que celle en désignation d’un notaire en vue de partage conforme à l’art. 596 CPC-VD pour autant qu’il y ait lieu à partage de biens communs. L’on peut cependant douter que le partage entre associés, du fait de la dissolution de la société auquel devrait procéder le notaire, entraîne des opérations nécessitant son concours. En effet, rien indique qu’il se justifierait de procéder à une liquidation externe, soit de terminer des affaires en cours, de recouvrer des créances ou des actifs sociaux auprès de tiers et de régler des dettes sociales ; il s’agit plutôt de déterminer, à titre interne, ce qui revient à chaque associé, respectivement à son ou ses héritiers, autrement dit quelle est la part de liquidation de chacun d’entre eux.
Afin de déterminer la part de liquidation revenant à chacun, il s’impose de déterminer les biens communs à partager. Il résulte de l’ordonnance rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale le 10 mars 2011 que l’intimé était titulaire, avec le défunt, d’un compte bancaire détenu conjointement, soit le compte ouvert auprès de [...] mentionné ci-dessus au considérant 2.c). Conformément à la jurisprudence précitée, le compte commun constitue une somme d’argent dont le décompte doit faire l’objet d’une action pécuniaire (SJ 1988, p. 81 s.). Pour ce qui concerne une éventuelle créance en restitution de l’apport qui consisterait en une prestation personnelle, telle que l’invoque l’intimé, il s’agit là d’un litige concernant les créances réciproques entre anciens associés, qui ne saurait faire l’objet d’une action en partage.
En revanche, il n’apparaît pas que les deux intéressés auraient été copropriétaires d’autres biens, notamment des meubles sis dans les appartements de New York, dans le château de [...], propriété de la société civile immobilière [...] 2, et dans l’appartement situé rue [...], à Paris, propriété de la société immobilière [...]. Selon l’ordonnance précitée, feu C.________ avait légué au demandeur un certain nombre de biens, principalement des meubles, objets d’art et autres objets personnels garnissant les appartements de New York, conformément à l’« assignment » établi par le défunt le 13 novembre 2003. Selon le codicille du 8 septembre 2005, le défunt avait également modifié son testament en léguant à l’intimé les actions de la société civile immobilière [...] II portant sur le château qui lui appartenait à [...]. A cet égard, les meubles garnissant le château étaient bien compris dans le legs, tel que cela résulte implicitement de la « Requête de conciliation sur demande en délivrance de legs » du 25 janvier 2011 adressée par l’intimé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale, parallèlement à sa procédure en mesures provisionnelles. L’intimé y requiert expressément la délivrance des legs devant lui revenir, au nombre desquels on trouve « les parts de la SCI [...] II, respectivement le château de [...] », vendu après le décès de feu C.________ pour le montant de 7'906'000 euros, la contrevaleur dudit château devant figurer dans les actifs de la SCI [...] 2. Concernant les meubles, vendus pour le prix de 1'332'000 euros payé par l’acheteur « hors la vue du notaire », il est précisé que ce montant « constitue en réalité une partie intégrante du prix du château », les meubles transférés à l’acheteur n’ayant pas cette valeur. L’intimé y a en outre revendiqué à titre de légataire « les voitures et les parts des SCI [...] I et [...] II », par quoi il faut entendre tant le château que les meubles d’ores et déjà vendus à un tiers. Il n’en va pas différemment en ce qui concerne les actions de la SCI [...] I, portant sur l’appartement parisien, l’intimé ne prétendant pas que celles-ci ne porteraient que sur l’appartement et non sur le mobilier le garnissant. Par ailleurs, l’inventaire provisoire des biens de la succession de feu C.________ dressé par le notaire [...] donne un état des actifs et passifs de celle-ci, sans qu’intervienne en rien une quelconque copropriété des deux associés sur certains biens, réserve faite du compte bancaire susmentionné auprès de l’ [...]. En effet, cet inventaire provisoire ne comporte aucune mention relative à des meubles ou objets qui auraient appartenu à la société simple formée par l’intimé et feu C.________, respectivement aux deux associés la composant. Dans ce document, tant les meubles du château de [...] retenus pour une valeur de 1'332'000 euros que ceux de l’appartement parisien retenus pour une valeur de 200'000 euros, ayant appartenu au défunt, sont répertoriés comme actifs de la succession.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, il n’y a pas d’autres biens que le compte précité à partager entre l’intimé et feu son compagnon. Il existe dès lors un actif en numéraire et pas de passifs, ce qui exclut la nécessité de désigner un liquidateur.
c/bb) De surcroît, force est d’admettre, avec l’appelant, que l’intimé n’a d’aucune manière allégué ni établi l’existence de meubles ou objets susceptibles de constituer des actifs de la société, alors que la charge de l’allégation et le fardeau de la preuve lui incombaient sur ce point. A cet égard, les allégués 9 à 12 de la demande ne permettent nullement d’envisager la possibilité de trouver d’éventuels actifs de la société à partager. Comme le soulève l’appelant, seule la réalité d’un compte bancaire dont les deux protagonistes étaient titulaires a été établie par pièces. Ainsi, la seule part de liquidation que réclame l’intimé est bien celle que constitue le reliquat du compte bancaire dont les deux « associés » étaient cotitulaires. Or, le solde dudit compte a déjà été transféré par l’intimé sur son propre compte. A cela s’ajoute que, s’agissant de numéraire, seule une action pécuniaire est ouverte à celui qui réclame sa part de liquidation.
c/cc) Par conséquent, l’appel est fondé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen de l’appelant touchant la nature des relations entre l’intimé et feu C.________, et leur assimilation à la forme d’une société simple. En effet, vu la solution obtenue à la suite des développements exposés précédemment, la question peut rester ouverte : même si l’on retient, à l’instar des premiers juges, l’existence d’une société simple, l’intimé devrait être débouté de ses conclusions prises dans sa demande.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que les conclusions modifiées de l’intimé, prises dans sa demande du 1er juillet 2009, sont rejetées. Dès lors, des dépens de première instance, mis à la charge de l’intimé en sa qualité de demandeur qui succombe, doivent être alloués à l’appelant en sa qualité de défendeur, à hauteur de 6'450 francs.
6. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 62 et 6 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], sont mis à la charge de l’intimé qui succombe.
Il se justifie d’allouer des dépens de deuxième instance à l’appelant, de sorte que l’intimé lui versera la somme de 16'000 fr., soit 10'000 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et 6'000 fr. à titre d’honoraires d’avocat (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 201, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Dit que les conclusions du demandeur sont rejetées.
III. Dit que le demandeur doit payer au défendeur la somme de 6'450 fr. (six mille quatre cent cinquante francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé M.________ doit verser à l’appelant A.G.________ la somme de 16'000 fr. (seize mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me François Logoz (pour l’appelant),
‑ Me Christophe Piguet (pour l’intimé).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 1 million de francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :