|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS11.018796-131494/JS11.018796-505 541 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du 14 novembre 2013
__________________
Présidence de M. ABRECHT, juge délégué
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC ; 120 al. 1 et 125 ch. 2 CO
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.N.________, à Savigny, requérante, et par B.N.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2013, notifiée aux parties par plis du même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a déclaré irrecevable la conclusion V de la requête de A.N.________ à l’encontre de B.N.________ (I), déclaré irrecevables les conclusions I et Il prises à titre reconventionnel par B.N.________ à l’encontre de A.N.________ (II), dit que la créance d’entretien absolument nécessaire de A.N.________ et des enfants C.N.________ et D.N.________ est fixée à 10'604 fr. 15 par mois, montant dont B.N.________ est le débiteur au titre de la contribution d’entretien en faveur des siens (III), dit que le montant de la contribution d’entretien mensuelle prévue au chiffre III ci-dessus sera réduit de 2'500 €, dès paiement effectif de ceux-ci par B.N.________ à A.N.________ (IV), dit que le droit de visite de B.N.________ à l’égard de ses enfants C.N.________ et D.N.________ sera exercé tel que prévu dans le planning du 27 février 2013 proposé par le Service de Protection de la Jeunesse et enjoint les thérapeutes [...] et [...] à organiser dans les plus brefs délais un entretien médiatisé père-enfants, soit avant la fin du mois de juillet dans la mesure du possible, afin que le droit de visite mentionné au chiffre III ci-dessus puisse être mis en place (V), prolongé le mandat de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC du Service de Protection de la Jeunesse durant six mois (VI), ordonné la mise en oeuvre du complément d’expertise auprès du Dr [...] tel que requis par B.N.________, s’agissant de la question d’une éventuelle maltraitance de sa part à l’égard des enfants C.N.________ et D.N.________ et dit que l’avance de frais sera mise à la charge de B.N.________ (VII), sursis à statuer sur la question du blocage des comptes bancaires détenus par B.N.________ auprès de la Banque X.________ (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), dit que les dépens sont compensés (X) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (XI).
En droit, le premier juge a constaté que la pension due par B.N.________ pour l’entretien de sa famille faisait l’objet d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral, de sorte que les conclusions des parties à cet égard étaient irrecevables et que la principale question litigieuse était par conséquent la compensation des sommes que B.N.________ avait versées en trop. Il a considéré que la créance d’entretien absolument nécessaire pour A.N.________ et ses enfants était de 10'604 fr. 15 (soit 2'350 fr. pour les montants de base pour elle et ses enfants, 4'800 fr. pour le loyer, 1'094 fr. 15 pour les primes d’assurance-maladie et 2'360 fr. pour les frais de scolarité privée) et que son époux devait lui verser ce montant à titre de contribution d’entretien en faveur des siens. En outre, dès lors que B.N.________ n’avait pas indiqué s’il s’acquittait de la pension de 2'500 € arrêtée par la Cour d’appel de Paris, il devait verser à son épouse un montant minimal de 10'604 fr. 15 pour l’entretien des siens. Le premier juge a également retenu que le versement d’une provision ad litem de 30'000 fr. en faveur de l’épouse n’était pas justifié aux motifs que le recours contre l’arrêt du 21 novembre 2012 était toujours pendant auprès du Tribunal fédéral et que l’intéressée avait reçu plusieurs versements de la part de ses parents.
B. a) Par acte du 15 juillet 2013, remis à la poste le même jour, A.N.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que B.N.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 19'500 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur son compte bancaire à compter du 1er février 2013 (I), et qu’ordre est donné à B.N.________ de lui verser une provision ad litem de 30'000 fr. sur son compte CCP [...] ouvert au nom de son conseil, Jérôme Bénédict (II).
b) Par acte du 18 juillet 2013, remis à la poste le même jour, B.N.________ a également fait appel de cette ordonnance en prenant, avec suite de frais et dépens des deux instances, les conclusions suivantes :
« I.- L’Appel est admis.
Il.- L’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2013 est annulée, respectivement réformée, selon ce qui suit :
1. Le chiffre I est maintenu.
2. Le chiffre Il devient:
"Il.- Dès et y compris le 30 mars 2012, B.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3’000.- (trois mille francs), payable chaque mois sur le compte de A.N.________ à la Banque X.________.
IIbis.- Dès et y compris le 30 mars 2012, B.N.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants, C.N.________ et D.N.________, par le versement d’une pension mensuelle de CHF 900.- (neuf cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de A.N.________ à la Banque X.________."
3. Le chiffre III est annulé, subsidiairement devient :
"III.- Dit que le minimum vital à couvrir de A.N.________ et des enfants n’excède pas CHF 4’000.- par mois."
4. Le chiffre IV est annulé.
5. Les chiffres V, VI et VII sont maintenus.
6. Le chiffre VIII devient :
"VIII.- L’interdiction faite à B.N.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs qu’il détient à la Banque X.________ sans le consentement écrit préalable de A.N.________ est supprimée.
Vlllbis.- L’ordre donné à la Banque X.________, [...] de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom de B.N.________ dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de A.N.________ à un acte de disposition est supprimé.
VIIIter.- L’autorisation du paiement de la pension courante par le débit du compte portfolio [...] de B.N.________ à la Banque X.________ est supprimée."
7. Le chiffre IX est maintenu.
8. Le chiffre X est réformé en ce sens que des dépens d’au moins CHF 5’000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge de l’intimée.
9. Le chiffre Xl est maintenu. »
c) Chacune des parties s’est acquittée de l’avance de frais de 5’000 fr. qui lui a été demandée pour son propre appel.
d) Par réponse du 10 octobre 2013, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par son épouse.
Par réponse du 10 octobre 2013, remise à la poste le même jour selon les attestations de deux témoins figurant sur l’enveloppe, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par son époux et a déclaré interjeter un appel joint.
Le 25 octobre 2013, A.N.________ a déposé une réplique spontanée ensuite de la réponse de son époux du 10 octobre 2013.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.N.________, né le [...] 1966, et A.N.________, née [...] le [...] 1970, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union : C.N.________, née Ie [...] 2000, et D.N.________, né [...] 2003.
2. Le 20 mai 2011, A.N.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2011, les parties ont notamment convenu que la garde des enfants est confiée à leur mère (Il), que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.N.________ (V), que dès et y compris le 17 mai 2011, B.N.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement mensuel de 13'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte [...] de la requérante, étant précisé que le loyer du logement de [...], par 9'950 fr., comprenant les charges et le parking, et les primes d’assurance-maladie de la requérante et des enfants seront payés directement par l’intimé (VII), et que B.N.________ versera la somme de 5'000 fr. sur le compte bancaire du conseil de son épouse à titre de provision ad litem (VIII).
3. B.N.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 novembre 2011. Par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2012, cette autorité s’est déclarée compétente pour connaître des obligations alimentaires entre époux pendant la procédure de divorce, tout en réservant la compétence des tribunaux suisses s’agissant des pensions alimentaires en faveur des enfants.
4. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment astreint B.N.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2012 (I), interdit à B.N.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de disposer des avoirs qu’il détient auprès de la Banque X.________ sans le consentement écrit préalable de son épouse (II), ordonné à ladite banque de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom de B.N.________ dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de son épouse (III), autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio de B.N.________ à la Banque X.________ (IV) et ordonné à B.N.________ de verser une provision ad litem de 17'400 fr. sur le compte du conseil de son épouse (V).
Par arrêt du 21 novembre 2012, notifié aux parties le 14 décembre 2012, le juge délégué de la Cour de céans a partiellement admis l’appel de B.N.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012 (I), rejeté l’appel de A.N.________ (Il), réformé le chiffre I de l’ordonnance du 3 août 2012 en ce sens que B.N.________ doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 15'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2011, puis de 13'000 fr. dès et y compris le 1er février 2012, allocations familiales comprises, sous déduction des montants qui auraient été payés directement jusqu’au mois de février 2012 par B.N.________ pour le loyer du logement de [...], ainsi que pour les primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses enfants, cette pension étant payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de A.N.________ à la Banque X.________, et confirmé l’ordonnance pour le surplus (III).
5. Le 21 décembre 2012, B.N.________ a informé son épouse qu’à la suite de l’arrêt du 14 novembre 2012 rendu par le juge délégué de la Cour de céans, celle-ci lui devait la somme de 81'056 fr. en capital, déductions faites de la provision ad litem et des dépens. Il a ajouté qu’à défaut et dans l’intervalle, il procéderait à la compensation en lui versant 7'000 fr. par mois. C’est ce qu’il a fait à partir de janvier 2013, estimant que le minimum vital de son épouse s’élevait à 6'363 francs.
6. Les époux ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du juge délégué de la Cour de céans du 21 novembre 2012.
Par ordonnance du 22 janvier 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par A.N.________, considérant que l’octroi de l’effet suspensif préjugerait d’une manière inadmissible la question de fond qui lui était soumise.
7. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 février 2013, A.N.________ a pris les conclusions suivantes :
« A titre superprovisionnel :
I. Ordre est donné à la Banque X.________, [...] de prélever chaque fin de mois sur les avoirs de M. B.N.________ déposés auprès de cette banque sous numéro de compte [...] et sur le portefeuille [...], ou sur tout autre compte ou portefeuille constitué au nom de M. B.N.________ auprès de cet établissement, la somme de Fr. 5'587.45 et de verser au plus le dernier jour de chaque mois les montants correspondants sur le compte [...] ouvert auprès de ce même établissement au nom de Mme A.N.________, et ce dès le mois de février 2013.
II. Autorisation est donnée à la Banque X.________, [...] de vendre au mieux tout titre nécessaire au paiement des montants qui précèdent, dans l’hypothèse où les liquidités présentes sur les comptes ouverts au nom de M. B.N.________ auprès de cet établissement ne souffriraient (sic) pas au règlement des dits montants.
B.
A titre de mesures
protectrices de l’union conjugale :
III. Ordre est donné à la Banque X.________, [...] de prélever chaque fin de mois sur les avoirs de M. B.N.________ déposés auprès de cette banque sous numéro de compte [...] et sur le portefeuille [...], ou sur tout autre compte ou portefeuille constitué au nom de M. B.N.________ auprès de cet établissement, la somme de Fr. 5’587.45 et de verser au plus tard le dernier jour de chaque mois les montants correspondants sur le compte [...] ouvert auprès de ce même établissement au nom de A.N.________, et ce dès le mois de février 2013.
IV. Autorisation est donnée à la Banque X.________, [...] de vendre au mieux tout titre nécessaire au paiement des montants qui précèdent, dans l’hypothèse où les liquidités présentes sur les comptes ouverts au nom de M. B.N.________ auprès de cet établissement ne souffriraient (sic) pas au règlement de dits montants.
V. M. B.N.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte de Mme A.N.________ ouvert à la Banque X.________, de Fr. 30’000.- et ce à compter du 1er février 2013. »
8. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné à la Banque X.________ de prélever chaque mois sur les avoirs de B.N.________ déposés auprès de cette banque la somme de 3'604 fr. 15 et de la verser sur le compte de A.N.________ ouvert auprès du même établissement, dès le mois de février 2013.
9. Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d’appel de Paris a fixé la contribution d’entretien due par B.N.________ en faveur de son épouse à 2'500 € par mois, dès le 30 mars 2012. B.N.________ a déposé une demande d’exequatur auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne afin que la décision de la Cour d’appel de Paris soit reconnue en Suisse.
10. Par procédé du 16 avril 2013, B.N.________ a conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises par son épouse, subsidiairement à leur rejet. A titre reconventionnel, il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Dès et y compris le 30 mars 2012, B.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'000.-, payable chaque mois sur le compte de A.N.________, à la Banque X.________.
Il. Dès et y compris le 30 mars 2012, B.N.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants, C.N.________ et D.N.________, par le versement d’une pension mensuelle de CHF 900.-, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de A.N.________, à la Banque X.________.
III. L’interdiction faite à B.N.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer des avoirs qu’il détient à la Banque X.________ sans le consentement écrit préalable de A.N.________, est supprimée.
IV. L’ordre donné à la Banque X.________, [...] de maintenir le blocage des comptes ouverts au nom de B.N.________ dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de A.N.________, à un acte de disposition est supprimé.
V. L’autorisation du paiement de la pension courante par le débit du compte portfolio [...] de B.N.________ à la Banque X.________ est supprimée. »
11. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 17 avril 2013. A cette occasion, B.N.________ s’est engagé à continuer de verser directement à son épouse, à titre de contribution en faveur des siens, un montant de 7'000 fr. par mois, indépendamment de la décision qui interviendrait s’agissant de la compensation et de ses conclusions reconventionnelles et jusqu’à droit connu sur la décision d’exequatur. A.N.________ a pris une conclusion VI nouvelle tendant à ce qu’ordre soit donné à B.N.________ de verser une provision ad litem de 30'000 fr. sur le compte CCP ouvert au nom de son conseil. B.N.________ a conclu au rejet.
L’audience, suspendue, a été reprise le 23 mai 2013 afin que les conseils des parties puissent plaider.
12. Par prononcé du 28 août 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de B.N.________ tendant à la levée du blocage de ses avoirs auprès de la Banque X.________. L’intéressé a interjeté appel auprès du juge délégué de la Cour de céans contre ce prononcé par acte du 9 septembre 2013.
13. La créance d’entretien absolument nécessaire de A.N.________ et de ses enfants C.N.________ et D.N.________ est la suivante jusqu’au 30 juillet 2013 :
Fr.
- Montant de base pour famille monoparentale 1’350.00
- Montant de base pour C.N.________ (+ 10 ans) 600.00
- Montant de base pour D.N.________ (- 10 ans) 400.00
- Loyer 3’550.00
- Charges liées au logement 342.00
- Assurance-maladie, y compris enfants 1'094.15
Total 7'336.15
arrondi à 7'350.00
A partir du 1er août 2013, cette créance est augmentée à 7’550 fr., dès lors que D.N.________ aura plus de dix ans.
En droit :
1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
c) L’appel joint de A.N.________ est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).
2. a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
b) En l'espèce, la pièce produite par A.N.________ (lettre de [...] du 18 septembre 2013) est recevable. Concernant B.N.________, la pièce 101 figure déjà au dossier, les pièces 102 à 105 sont recevables, car postérieures à l’ordonnance attaquée, et les pièces 107 à 109 ne sont pas recevables, car elles auraient pu être produites en première instance.
c) La réquisition de production de pièce présentée par B.N.________ porte sur un élément (achat d’une nouvelle voiture par l’épouse) non pertinent et sera par conséquent rejetée.
3. a) En cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (...) (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit notamment prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment l'existence de deux ménages (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1 ; TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.1).
En cas de très bonne situation économique, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1 ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5P_138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, in FamPra.ch 2002 p. 333). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune ; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 c. 2), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 c. 6.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). Il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 c. 3 ; ATF 118 II 376 c. 20b ; ATF 115 II 424 c. 3 ; ATF 114 II 26 c. 8 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à
calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture
de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P_504/2006 du 22 février
2007 c. 2.2.1 ; TF 5C_180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, spéc.
430 et les citations). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont
été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment
lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000
I 29 ; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple
partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux
qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction
des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur),
ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée
– qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem ; ATF 114 lI 301). Un partage du montant
disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour l'époux, voire par 2/3 –
1/3, échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).
b) Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus (…).
Selon la jurisprudence, une modification des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5A_260/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1). En revanche, on ne saurait éluder la réglementation de l’appel en requérant de nouvelles mesures protectrices ou provisionnelles si les circonstances de fait à la base du régime existant n’ont pas changé (JT 1972 I 91 ; JT 1993 I 41).
c) En l’espèce, il est constant que, par convention du 22 juin 2011 ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont convenu que le mari contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 13'000 fr., allocations familiales comprises, en précisant que celui-ci paierait en outre directement le loyer du logement de [...], par 9'950 fr., comprenant les charges et le parking, ainsi que les primes d’assurance-maladie de l’épouse et des enfants.
Par arrêt du 21 novembre 2012, le juge délégué de la Cour de céans, considérant que, depuis la fixation conventionnelle de la pension le 22 juin 2011, les circonstances de fait pertinentes avaient changé d'une manière essentielle et durable en raison d’une diminution importante des revenus du mari, a modifié les mesures protectrices de l'union conjugale en ce sens que le mari a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 15'000 fr. dès le 1er octobre 2011, puis de 13'000 fr. dès le 1er février 2012, allocations familiales comprises, sous déduction des montants payés directement pour le loyer du domicile conjugal et les primes d'assurance-maladie.
Par arrêt du 19 juillet 2013 (TF 5A_48/2013 ; TF 5A_55/2013), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours interjetés tant par l’épouse que par le mari contre l’arrêt du juge délégué du 21 novembre 2012. Il a notamment considéré que la méthode appliquée par le juge délégué pour déterminer la contribution à l’entretien de la famille due par le mari, consistant à tenir compte des besoins puis à répartir l’excédent, échappait à la critique (c. 7.2.1).
Il convient donc d’examiner s’il existe des éléments nouveaux, par rapport à ceux qui ont déjà été examinés par le juge délégué et par le Tribunal fédéral, qui justifieraient une modification des mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées par arrêt du 21 novembre 2012.
4. a) Le premier juge a considéré qu’il n’existait aucun élément nouveau commandant une modification de la contribution due par le mari pour l’entretien des siens.
Pour des motifs différents, les deux parties contestent cette appréciation et sollicitent une modification de la contribution d’entretien fixée par l’arrêt du 21 novembre 2012 : l’épouse sollicite que cette contribution soit augmentée à 19'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, à compter du 1er février 2013, tandis que le mari sollicite que cette contribution soit fixée dès le 30 mars 2012 à 3'000 fr. pour l’épouse et à 900 fr., éventuelles allocations familiales en sus, pour chacun des deux enfants, C.N.________ et D.N.________.
b) aa) L’épouse fait d’abord valoir que les nouveaux frais de scolarité pris en compte par le premier juge, à savoir 2'360 fr. au lieu de 2'045 fr. (les frais de repas par 4'200 fr. étant désormais pris en considération en sus des 24'120 fr. de frais de scolarité), ainsi que les nouvelles primes d’assurance-maladie, à savoir 1'094 fr. 15 pour l’année 2013 au lieu de 1'076 fr. 50 pour l’année 2012, justifieraient une modification de la contribution d’entretien.
Il résulte des pièces du dossier que les frais d’écolage sont restés les mêmes pour les deux années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 (soit 24’120 fr. pour les deux enfants) et que le montant annuel supplémentaire de 4'200 fr. pour les repas de midi a été pris en compte, ce qui conduit à un montant mensuel de 2'360 fr. ([24'120 fr. + 4'200 fr.] : 12). Les frais d’assurance-maladie ont effectivement augmenté, passant de 1'076 fr. 50 en 2012 à 1'094 fr. 15 pour l’année 2013. Toutefois, une telle augmentation de 1,78 % ([315 fr. + 17 fr. 65] : 18'714 fr. 25 selon le budget établi dans l’arrêt du 21 novembre 2012) des charges de l’épouse ne représenterait à l’évidence pas une modification essentielle au sens de la jurisprudence.
bb)
L’épouse voit une nouvelle circonstance dans le fait que le mari vivrait désormais en
concubinage avec une dame [...] et pourrait dès lors réaliser des économies de loyer et
de ménage.
Toutefois, il n’est nullement établi par la pièce 152 du bordereau du 22 février 2013 que le mari vivrait en concubinage, celui-ci ayant d’ailleurs produit, lors de l’audience du 17 avril 2013, une pièce aux termes de laquelle il est le sous-locataire de Madame [...]. Au surplus, dès lors que la contribution d’entretien a été fixée indépendamment des charges du mari, qui ne sont pas connues, et que le débiteur de l’entretien doit pouvoir conserver son train de vie dans la même mesure que la créancière de l’entretien (ATF 137 II 102 c. 4.2.1.1), cette circonstance n’est pas pertinente.
cc) L’épouse voit une nouvelle circonstance dans les loyers que le mari percevrait à raison des appartements dont il est propriétaire à Puteaux et à Neuilly-sur-Seine, en France, pour lesquels il a refusé de produire les pièces requises. Elle considère qu’il s’agirait d’éléments nouveaux, respectivement d’éléments non pris en compte jusqu’ici, qui justifieraient une modification de la contribution d’entretien.
Force est toutefois de constater qu’il n’y a là aucun élément nouveau. Si, dans l’arrêt du 21 novembre 2012 (c. 3d), il n’a pas été tenu compte de supposés revenus locatifs des appartements de Puteaux et de Neuilly-sur-Seine, c’est parce qu’il n’a pas été possible de chiffrer le supposé rendement locatif, ainsi que l’a également relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 juillet 2013 (c. 6.3). Or, rien ne justifie de revenir sur ce point, la situation n’ayant aucunement changé par rapport à celle qui prévalait lors de l’arrêt du juge délégué du 21 novembre 2013.
dd) L’épouse voit une nouvelle circonstance dans le fait que le mari est désormais au chômage depuis plus d’une année et demie, ce qui ne pourrait selon elle s’expliquer, s’agissant d’un spécialiste international de la finance, que par une volonté de profiter de sa grande fortune ou de gagner sa vie de manière indépendante en spéculant sur les marchés financiers ; il y aurait dès lors lieu, après une si longue période de chômage, d’imputer désormais au mari un revenu hypothétique correspondant au revenu mensuel net moyen de quelque 24'000 fr. qu’il réalisait avant la perte de son emploi.
Cet argument doit être rejeté. En effet, il a été retenu dans l’arrêt du 21 novembre 2012 (c. 3d) que le mari peut – respectivement devrait pouvoir – tirer de sa fortune mobilière un revenu de 15'000 fr. par mois, correspondant à un rendement de 3 %, ce à quoi le Tribunal fédéral n’a rien trouvé à redire dans son arrêt du 19 juillet 2013 malgré les critiques – évidemment divergentes – des deux parties sur ce point (c. 4.1 et c. 6.3). Il n’y a pas lieu de revenir là-dessus, dès lors que rien ne permet de penser que le mari « gagne[rait] sa vie de manière indépendante en spéculant sur les marchés financiers » en violation de ses obligations de demandeur d’emploi, s’exposant ainsi à encourir non seulement des sanctions administratives, mais également des sanctions pénales (art. 105 ss LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Tant qu’il n’est pas établi que le mari, qui continue de percevoir les allocations de chômage, aurait retrouvé un emploi ou aurait la possibilité effective d’exercer un emploi, il ne saurait être question de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé que son revenu effectif.
ee) L’épouse soutient enfin que dans la mesure où l’arrêt du 21 novembre 2012 ne se serait pas prononcé sur la possibilité de porter atteinte à la substance de la fortune du mari pour subvenir à son entretien et à celui de ses enfants, cette question pourrait être examinée et être résolue par l’affirmative.
Ce moyen tombe à faux. En effet, la question a été examinée par le Tribunal fédéral, qui a rappelé dans son arrêt du 19 juillet 2013 que selon la jurisprudence, la fortune des époux ne peut être prise en considération, pour déterminer leur capacité financière s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien, que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille, et qu’en l'absence de déficit – comme en l'espèce –, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (c. 6.3).
c) aa) Le mari voit quant à lui d’abord des faits nouveaux – qui justifieraient selon lui une modification de la contribution d’entretien en sens ce qu’il ne soit astreint dès le 30 mars 2012 à contribuer à l’entretien de son épouse que par le version d’une pension mensuelle de 3'000 fr. et à l’entretien de ses enfants que par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr. pour chacun d’eux – « dans les faits retenus aux termes de l’arrêt du 28 mars 2013, rendu par la Cour d’appel de Paris ».
Toutefois, il ne ressort de cet arrêt aucun fait nouveau qui justifierait une modification de la contribution d’entretien, sous réserve de la prise en compte de la pension française que le mari pourra déduire dès son paiement effectif de la contribution d’entretien fixée par le juge suisse.
bb) Le mari estime qu’il y aurait désormais lieu d’imputer à son épouse un revenu hypothétique, qu’il ne chiffre toutefois pas.
L’ordonnance entreprise retient que l’épouse, qui est au bénéfice d’une formation professionnelle et est encore jeune, doit être enjointe de retrouver une activité professionnelle, les enfants n’étant pas à la maison durant la journée, afin qu’elle se réinsère dans la vie active. Cette injonction est légitime. En effet, selon la jurisprudence, en ce qui concerne la fixation du montant des aliments entre époux, il y a lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce et, notamment, en tenant compte de l'obligation pour l'époux créancier de reprendre une activité professionnelle ou d'en augmenter le taux (ATF 130 III 537 c. 3.2 ; ATF 128 III 65 c. 4a). Toutefois, si le juge entend exiger d’un époux qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié, l'époux concerné devant en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4.1.4 ; ATF 129 III 417 c. 2.2 ; ATF 114 II 13 c. 5).
En l’espèce, il ressort du dossier que les parties vivent séparées depuis le 17 mai 2011 et que la désunion est profonde, B.N.________ ayant d’ailleurs ouvert action en divorce le 17 novembre 2011 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. C’est dès lors à juste titre que le premier juge, au regard des principes applicables en droit suisse, a enjoint l’épouse de rechercher une activité professionnelle afin de se réinsérer dans la vie active. Cela étant, vu le délai d’adaptation dont doit bénéficier l’épouse pour s’habituer à sa nouvelle situation, la revendication du mari d’imputer à celle-ci un revenu hypothétique apparaît prématurée.
Par ailleurs, il ne peut être ignoré que les autorités judiciaires françaises ont admis leur compétence pour connaître des obligations alimentaires entre époux pendant la procédure de divorce ouverte à Paris et que, par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d’appel de Paris a fixé la contribution d’entretien due par B.N.________ en faveur de son épouse à 2'500 € par mois dès le 30 mars 2012. Une demande du mari tendant à obtenir l’exequatur de cette décision en Suisse est pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu en l’état de trancher la question du délai dont devrait disposer l’épouse, selon les principes applicables en droit suisse, pour trouver un emploi.
cc) Le mari voit une circonstance nouvelle dans le fait que les pièces bancaires versées au dossier montreraient d’une part que l’épouse a perçu le 2 juillet 2012 des dividendes pour un montant de quelque 9'700 €, ce qui correspondrait à un revenu mensuel de quelque 1'000 fr., et d’autre part que ses parents lui ont versé le 4 février 2013 une somme de 4'870 francs.
On ne voit toutefois pas que les dividendes que l’épouse aurait perçus en juillet 2012 – étant relevé que le mari n’indique nullement quelles pièces du dossier attesteraient d’un tel versement – puissent provenir d’éléments de fortune nouveaux par rapport à la situation sur la base de laquelle les parties avaient convenu le 22 juin 2011 que le mari contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 13'000 fr., allocations familiales comprises, en précisant que celui-ci paierait en outre directement le loyer du logement de [...], par 9'950 fr., comprenant les charges et le parking, ainsi que les primes d’assurance-maladie de l’épouse et des enfants. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un fait nouveau – même dans l’hypothèse où il devrait être tenu pour établi – qui justifierait une modification de la contribution d’entretien. Par ailleurs, une aide financière ponctuelle apportée à l’épouse par les parents de cette dernière ne saurait exonérer le mari de son devoir d’entretien envers son épouse.
dd) Enfin, le mari prétend que seules les charges dûment établies de l’épouse, qui totaliseraient selon lui 8'003 fr. 30, devraient être prises en compte dans la fixation de la contribution d’entretien.
Cet argument tombe à faux. Il ne s’agit en effet pas d’examiner de quelles charges l’épouse peut justifier par pièces à l’heure actuelle, mais uniquement si des circonstances nouvelles, essentielles et durables, justifient une modification de la contribution d’entretien dont le montant avait été fixé initialement en juin 2011 d’un commun accord entre les parties sur la base du train de vie mené durant la vie commune, contribution qui a ensuite été modifiée pour tenir compte du fait que la diminution sensible des revenus du mari ne lui permettait plus de financer, en plus de son propre entretien, le maintien du train de vie qui était celui de son épouse pendant la vie commune (arrêt du 21 novembre 2012, c. 3e).
d) Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux, par rapport à ceux qui ont déjà été examinés par le juge délégué de la Cour de céans et par le Tribunal fédéral, qui justifieraient une modification de la contribution d’entretien fixée par arrêt du 21 novembre 2012.
5. a) Ensuite de l’arrêt du 21 novembre 2012, par lequel la pension mensuelle fixée à 19'000 fr. par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012 a été réduite à 15'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2011, puis à 13'000 fr. dès et y compris le 1er février 2012, le mari a considéré que son épouse devait lui restituer une somme de quelque 81'000 fr. et a procédé à la compensation avec la contribution d’entretien courante, en versant un montant de 7'000 fr. par mois dès le mois de janvier 2013, estimant que le minimum vital mensuel de son épouse était de 6'363 francs.
Le premier juge a considéré que le minimum vital de l’épouse, représentant sa créance d’entretien absolument nécessaire pour elle et les enfants, s’élevait à 10'604 fr. 15 par mois et que le mari ne pouvait exercer la compensation que sur la part de la contribution d’entretien qui excédait ce montant. Il a ainsi prononcé, au chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise, « que la créance d’entretien absolument nécessaire de A.N.________ et des enfants C.N.________ et D.N.________ est fixée à 10'604 fr. 15, montant dont B.N.________ est le débiteur au titre de la contribution d’entretien en faveur des siens ».
b) Le mari fait d’abord grief au premier juge d’avoir statué ultra petita en rendant les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance entreprise, dès lors que l’épouse n’a pris aucune conclusion dans ce sens et n’a pris qu’une conclusion tendant à l’augmentation de la contribution d’entretien qui a été déclarée irrecevable par le premier juge.
Dans la mesure où il s’agit de statuer au sujet d’une contribution d’entretien globale versée notamment pour l’entretien d’enfants mineurs, ce grief tombe à faux. En effet, selon l’art. 296 al. 3 CPC, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Au demeurant, la question de la compensation a été largement discutée par les parties (cf. la requête de mesures protectrices de mesures conjugales de l’épouse du 22 février 2013 et les écritures du mari des 25 et 27 février 2013), de sorte qu’il était légitime que le premier juge statue à ce sujet.
c) Selon l'art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. L'art. 124 al. 1 CO précise que la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. L'art. 125 ch. 2 CO exclut, sauf accord du créancier, la compensation des créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Selon la jurisprudence et la doctrine, le créancier d’aliments qui entend s’opposer à la compensation doit établir, conformément à l’art. 8 CC, que les prestations versées par le débiteur sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille ; à cet égard, il y a lieu de retenir pour critère le minimum vital dont se sert l’office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur (cf. art. 93 LP) ; en conséquence, l’interdiction de compenser n’entrera pas en ligne de compte dans la mesure où les prestations visées excèdent ce qui est absolument nécessaire au sens précité (Jeandin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 8 ad art. 125 CO et les références).
d) En l’espèce, le premier juge a estimé que le montant absolument nécessaire à l’entretien de l’épouse et de ses enfants s’élevait à 10'604 fr. 15, selon le détail suivant :
Fr.
- Montant de base pour famille monoparentale 1’350.00
- Montant de base pour C.N.________ (+ 10 ans) 600.00
- Montant de base pour D.N.________ (- 10 ans) 400.00
- Loyer (charges comprises) 4’800.00
- Primes d’assurance-maladie, y compris enfants 1’094.15
- Scolarité privée 2’360.00
Total 10’604.15
Le mari conteste le montant de 10'604 fr. 15 retenu par le premier juge. Il soutient que le loyer de son épouse serait de 1'775 fr. dès lors que les parents de celle-ci figurent sur le bail à loyer, que les primes d’assurance-maladie seraient luxueuses et devraient être évaluées à 700 fr. et que les frais de scolarité ne font pas partie du minimum vital, ce qui le conduit à retenir un montant de 4'825 fr. par mois.
Les griefs du mari se révèlent en partie fondés. En effet, les frais de scolarité privée ne ressortissent assurément pas au minimum vital. S’agissant des primes d’assurance-maladie, seule l’assurance de base relève en principe du minimum vital, à l’exclusion des assurances complémentaires. Toutefois, dès lors que les pièces au dossier ne font état que de primes mensuelles globales par personne (724 fr. 25 pour l’épouse, 176 fr. 55 pour C.N.________ et 192 fr. 65 pour D.N.________), c’est un montant de 1'094 fr. 15 qui doit être pris en compte, d’autant que, comme l’a relevé le premier juge, ce choix d’assurance a été voulu par les époux durant leur mariage. En ce qui concerne le loyer, les pièces au dossier (P. 160 du bordereau de l’appelante du 10 mai 2013) montrent que les parents de l’épouse sont domiciliés à Paris et la gérance [...] a attesté, le 18 septembre 2013, que le logement de Savigny n’était occupé que par A.N.________ et ses enfants, ses parents s’étant portés garants lors de la signature du bail afin de soutenir le dossier de leur fille (P. 2 du bordereau de l’appelante du 25 septembre 2013). Dès lors, le loyer de 3'550 fr. figurant sur le bail à loyer et sur les relevés bancaires (P. 112 du bordereau de l’appelante du 23 février 2012 et P. 511 du bordereau de l’appelante du 2 avril 2013) est dûment établi et doit être retenu dans son entier. En revanche, le montant de 1'250 fr. pour les charges n’est pas établi en tant que frais accessoires, étant rappelé que les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que pour autant que cela ait été convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO). Cela étant, l’épouse a établi le paiement des frais d’électricité entrant dans le minimum vital (comprenant le chauffage électrique), pour lesquels elle paie des acomptes trimestriels de 1'025 fr., soit 342 fr. par mois (P. 510 du bordereau de l’appelante du 2 avril 2013). D’autres factures invoquées par l’épouse n’entrent en revanche pas dans le minimum vital (ramonage pour cheminée de salon, pose de stores, facture Swisscaution).
Il convient donc de déduire du montant des charges incompressibles retenu par le premier juge les charges liées au logement non prouvées (soit 1'250 fr. – 342 fr. = 908 fr.), ainsi que les frais de scolarité privée par 2'360 fr., et de constater que le montant mensuel absolument nécessaire à l’entretien de l’épouse et de ses enfants s’élève à 7'336 fr. 15, arrondi à 7'350 fr., jusqu’au 30 juillet 2013.
Comme le rappelle à raison l’épouse, le montant de base mensuel pour l’enfant D.N.________ est de 600 fr. par mois à compter du 1er août 2013, de sorte que le montant mensuel absolument nécessaire à l’entretien de l’épouse et de ses enfants sera fixé à 7'550 fr. dès le 1er août 2013. L’ordonnance entreprise sera donc réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que la créance d’entretien absolument nécessaire de A.N.________ et des enfants C.N.________ et D.N.________, pour laquelle B.N.________ ne peut opposer la compensation, est fixée à 7’350 fr. par mois jusqu’au 30 juillet 2013 et à 7’550 fr. par mois dès le 1er août 2013. Pour davantage de clarté, l’ordonnance sera également réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution mensuelle due par B.N.________ pour l’entretien des siens sera réduit de 2'500 €, dès paiement effectif de ceux-ci par B.N.________ à A.N.________.
6. a) Lors de l’audience du 17 avril 2013 devant le premier juge, A.N.________ a pris une conclusion tendant au versement par son mari d’une nouvelle provision ad litem de 30'000 fr., étant rappelé qu’une première provision ad litem de 5'000 fr. a été versée sur la base de la convention du 22 juin 2011 et que B.N.________ a été astreint à verser une seconde provision ad litem de 17'400 fr. par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012, montant qui a été confirmé par le juge délégué de la Cour de céans dans son arrêt du 21 novembre 2012.
Le premier juge a considéré que cette conclusion n’était pas justifiée en l’état et devait être rejetée au motif que l’épouse avait suffisamment de moyens financiers pour faire face aux coûts engendrés par le procès et payer son mandataire professionnel, sachant qu’elle avait reçu un montant de 4'870 fr. en février 2013 de la part de ses parents, qu’elle avait signé une reconnaissance de dette en date du 4 janvier 2013, par laquelle elle reconnaissait que ses parents avaient payé 10'295 € pour les honoraires de son conseil en France, et qu’elle avait de plus indiqué en audience qu’elle avait reçu de l’argent de la part de ses parents afin de payer son avocat et les frais judiciaires de son recours devant le Tribunal fédéral.
En appel, l’épouse critique cette argumentation et réitère sa conclusion tendant au versement par son mari d’une nouvelle provision ad litem de 30'000 francs.
b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2 ; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 c. 2.2.1), une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (cf. sur cette question TF 5P_31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2 et les références ; TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3, in FamPra.ch 2006 no 130 p. 892 et les références), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.2, FamPra.ch 2010 p. 664, no 44, c. 8.2, p. 669 ; TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2 in fine).
c) En l’occurrence, comme cela avait déjà été relevé dans l’arrêt du juge délégué de la Cour de céans du 21 novembre 2013, la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est, à maints égards, plus lourde qu’un procès en divorce et donne lieu à une activité – exorbitante pour une procédure sommaire, étant relevé à nouveau que ce caractère démesuré n’est pas imputable à la seule épouse, loin s’en faut – qui fonde l’octroi de provisions ad litem au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (arrêt du 21 novembre 2012, c. 5c). Si le juge français du divorce est compétent pour statuer sur une demande de provision pour les frais d’instance dans la procédure de divorce, le juge suisse reste compétent pour statuer sur une demande de provision ad litem concernant les mesures protectrices de l’union conjugale.
La question est de savoir si l’accroissement des frais du procès en raison des opérations intervenues depuis l’allocation de la seconde provision ad litem par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012 et confirmée par arrêt sur appel du 21 novembre 2012 – respectivement en raison des opérations qui devront nécessairement intervenir dans un proche avenir – justifie l’allocation d’une nouvelle provision ad litem.
Cette question doit être résolue par l’affirmative. En effet, depuis l’arrêt du 21 novembre 2012, la procédure a encore donné lieu, de la part des parties, à de nombreuses écritures, à deux audiences (les 17 avril et 23 mai 2013), à deux recours au Tribunal fédéral et à deux appels. Selon les pièces produites et les explications fournies par le conseil de l’épouse, le total des honoraires de ce dernier se montait à fin avril 2013 à quelque 103'000 fr., dont plus de 40'000 fr. impayés. Le fait que l’épouse ait reçu plusieurs versements de la part de ses parents, notamment un montant de 4'870 fr. en février 2013, afin notamment de payer son avocat et les frais judiciaires de son recours devant le Tribunal fédéral – étant précisé que la reconnaissance de dette du 4 janvier 2013 pour un prêt de 10'295 € concerne, selon les affirmations crédibles de l’épouse, les honoraires de son conseil en France pour la procédure de divorce engagée à Paris par le mari – ne dispense pas B.N.________, qui dispose de ressources plus que suffisantes, de son obligation de fournir à son épouse l’assistance nécessaire pour faire face aux frais du procès. En effet, le devoir d’entretien des parents en ligne directe ascendante et descendante est subsidiaire au devoir primaire d’assistance et d’entretien entre époux (art. 328 al. 2 CC).
En ce qui concerne le montant de cette nouvelle provision ad litem, il est sans pertinence que, selon les dires de l’épouse, la précédente provision ad litem de 17'400 fr. fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012 et confirmée par arrêt sur appel du 21 novembre 2012 n’ait pas encore été encaissée à ce jour. Cette créance peut d’ailleurs être opposée en compensation, à due concurrence, aux prétentions du mari en restitution des contributions d’entretien payées en trop.
d) Au vu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le versement d’une nouvelle provision ad litem de 30'000 fr. apparaît justifié. L’ordonnance doit donc être réformée dans ce sens.
7. a) Le premier juge a sursis à statuer sur la question du blocage des comptes bancaires détenus par B.N.________ auprès de la Banque X.________ (chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance). Il a en effet constaté que les parties avaient décidé de surseoir à la question du blocage desdits comptes bancaires afin de poursuivre des pourparlers transactionnels.
Depuis lors, le premier juge a rendu, le 28 août 2013, une ordonnance par laquelle il a rejeté la requête du mari tendant à la levée du blocage des comptes qu’il détient auprès de la Banque X.________, ordonnance contre laquelle l’intéressé a interjeté appel le 9 septembre 2013.
b) C’est en vain que l’appelant soulève dans son appel du 18 juillet 2013 la question de la levée du blocage des avoirs qu’il détient auprès de la Banque X.________. Le premier juge a en effet sursis à statuer sur cette question dans l’ordonnance litigieuse et il a depuis lors statué sur ce point par ordonnance du 28 août 2013. C’est donc dans le cadre de l’appel interjeté le 9 septembre 2013 par le mari que la question sera examinée.
8. a) En définitive, les appels de A.N.________ et B.N.________ doivent être très partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que la créance d’entretien absolument nécessaire de A.N.________ et des enfants C.N.________ et D.N.________, pour laquelle B.N.________ ne peut opposer la compensation, est fixée à 7’350 fr. par mois jusqu’au 30 juillet 2013 et à 7’550 fr. par mois dès le 1er août 2013 (cf. c. 5d supra), au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution mensuelle due par B.N.________ pour l’entretien des siens sera réduit de 2'500 €, dès paiement effectif de ceux-ci par B.N.________ à A.N.________, et au chiffre IX de son dispositif en ce sens que B.N.________ doit verser à A.N.________ une provision ad litem de 30'000 fr. sur le [...] [...] ouvert au nom de Jérôme Bénédict, conseil de l’épouse (cf. c. 6c supra).
b) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être fixés à 5’000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) pour chaque appel et donc à 10'000 fr. au total, seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) et compensés avec les avances fournies par celles-ci (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel de B.N.________ est très partiellement admis.
II. L’appel de A.N.________ est très partiellement admis.
III. L’appel joint de A.N.________ est irrecevable.
IV. L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres III, IV et IX de son dispositif :
III. dit que la créance d’entretien absolument nécessaire de A.N.________ et des enfants C.N.________ et D.N.________, pour laquelle B.N.________ ne peut opposer la compensation, est fixée à 7’350 fr. (sept mille trois cent cinquante francs) par mois jusqu’au 30 juillet 2013 et à 7’550 fr. (sept mille cinq cent cinquante francs) par mois dès le 1er août 2013.
IV. dit que le montant de la contribution mensuelle due par B.N.________ pour l’entretien des siens sera réduit de 2'500 € (deux mille cinq cents euros), dès paiement effectif de ceux-ci par B.N.________ à A.N.________.
IX. dit que B.N.________ doit verser à A.N.________ une provision ad litem de 30'000 fr. (trente mille francs) sur le compte CCP [...] ouvert au nom de Jérôme Bénédict, conseil de A.N.________.
Elle est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis pour moitié à la charge de B.N.________ et pour moitié à la charge de A.N.________.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jérôme Bénédict (pour A.N.________)
‑ Me Bernard de Chedid (pour B.N.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :