TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.005415-131846

548


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 21 octobre 2013

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Perrot

Greffier               :              M.              Perret

 

 

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Art. 125 al. 1 CC; 308 al. 1 let. a et al. 2, 310, 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L.________, à Belmont-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 août 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________,domicilié en Grèce, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 août 2013, dont la motivation a été notifiée aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.L.________ et A.L.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, les chiffres I et II de la convention signée par les parties le 16 mai 2012 (II), ratifié, pour valoir jugement, le chiffre II bis de la convention signée par les parties le 10 octobre 2012 (III), ordonné à la Fondation de libre passage [...], à Lausanne, de prélever sur l’avoir LPP de B.L.________ la somme de 11’125 fr. et de la transférer, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, en faveur de A.L.________ sur le compte de libre passage dont elle est titulaire auprès de la Fondation [...] LPP, à Zurich (IV), mis les frais judiciaires, arrêtés à 4’150 fr., à la charge du demandeur B.L.________ à hauteur de 1’090 fr. (V), laissé les frais judiciaires de la défenderesse A.L.________, arrêtés à 3’060 fr., à la charge de l’Etat (VI), dit que A.L.________ doit paiement à B.L.________ d’une somme de 2’535 fr. à titre de dépens, TVA et débours compris (VII), dit que A.L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              S’agissant de la contribution d’entretien requise par A.L.________, les premiers juges ont fait application du principe du "clean break" et ont considéré en substance qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une telle contribution en faveur de l’intéressée, B.L.________ ne pouvant être tenu à la moindre astreinte financière en faveur de son épouse dans la mesure où il ne disposait manifestement pas d’une capacité contributive suffisante dès lors qu’il ne couvrait pas son propre minimum vital avec ses seuls revenus.

 

 

B.              Par acte du 12 septembre 2013, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.L.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 2’500 fr., dès le 1er mars 2012. Subsidiairement, l’appelante a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par lettre du 20 septembre 2012, le Juge délégué de la cour de céans a informé l’appelante qu’elle était dispensée de l’avance de frais en l’état, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              L’intimé B.L.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.L.________, né le [...] 1963, et A.L.________ le [...] 1957, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 1994 devant l’Officier de l’état civil de [...] (LU). Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

              A.L.________ est mère de deux enfants, issues d’une précédente union, soit [...], née le [...] 1984, et [...], née le [...] 1986.

 

              B.L.________ est père de deux enfants, nées hors mariage, soit [...], née le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007.

 

2.              Les époux vivent séparées depuis l’automne 2004.

 

              Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2007, les époux ont signé une convention par laquelle ils ont convenu de vivre séparément pour une durée de six mois (I) et se sont engagés en substance à ne plus s’adresser l’un à l’autre sans passer par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, A.L.________ admettant qu’elle n’avait aucun droit juridique ou moral sur les enfants de B.L.________ (Il).

 

              Ils n’ont jamais repris la vie commune.

 

3.              Par demande unilatérale déposée le 9 février 2012, B.L.________ a ouvert action en divorce et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

 

"I.              Le mariage célébré à [...] le [...] 1994 entre B.L.________ et A.L.________ est dissous par le divorce.

 

Il.              Aucune contribution d’entretien n’est due entre époux après divorce.

 

III.              Le régime matrimonial des parties doit être considéré comme d’ores et déjà dissous et liquidé, chaque partie demeurant propriétaire des biens et objets en sa possession.

 

IV.              Il n’y a pas lieu de partager les prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage au titre du deuxième pilier."

 

              A l’audience de conciliation du 16 mai 2012, les parties ont convenu de divorcer et ont signé une convention partielle sur les effets civils du divorce, dont la teneur est la suivante:

 

"I.              Parties déclarent ne plus avoir aucune prétention à formuler l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé, chacun des époux étant reconnu propriétaire des biens meubles en sa possession.

 

Il.              Les avoirs LPP des parties seront partagés par moitié conformément à l’article 122 CC.

 

III.              Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement de divorce."

 

              Par réponse du 11 juillet 2012, la défenderesse A.L.________ a pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

 

"I.              B.L.________ est débiteur de A.L.________ et doit lui verser une contribution mensuelle à hauteur de CHF 2’500. - (deux mille cinq cents francs suisses) le 1er de chaque mois, en ses mains."

 

              Le demandeur a déposé, en date du 5 septembre 2012, des déterminations et allégués nouveaux, au pied desquels il a confirmé la conclusion Il de sa demande du 9 février 2012 et conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse.

 

              La défenderesse s’est déterminée sur les allégués nouveaux du demandeur le 1er octobre 2012.

 

              A l’audience de premières plaidoiries du 10 octobre 2012, les parties ont complété leur convention partielle du 16 mai 2012 comme suit :

 

"Il bis.              Ordre est donné à la Fondation de libre passage [...] auprès de laquelle B.L.________ est détenteur d’un compte de libre passage n°  [...] de prélever sur son compte et de transférer dès jugement de divorce définitif et exécutoire sur le compte dont A.L.________ est titulaire auprès de la Fondation [...] LPP (compte de libre passage n° [...]) la somme de Fr. 11’125.- (onze mille cent vingt cinq francs)."

 

4.              a) Parallèlement à la procédure de divorce au fond, la défenderesse a déposé, en date du 11 juin 2012, une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le demandeur soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’500 fr. (I).

 

              Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 10 octobre 2012, au cours de laquelle le demandeur, établi en Grèce, a déclaré qu’il réalisait des revenus mensuels de 500 euros environ, qu’il versait environ 200 euros par mois pour ses deux filles (domiciliées en Islande), qu’il ne payait aucun loyer, qu’il était partiellement entretenu par sa compagne actuelle qui percevait des revenus plus importants que les siens, qu’il n’était pas en mesure de chiffrer ses frais courants, que les primes de son assurance maladie étaient prises en charge par son employeur, qu’il travaillait entre seize et vingt heures par semaine, qu’il donnait également des cours privés, que son taux d’activité était ainsi supérieur à 100% et qu’il se déplaçait en bus, métro, train ou voiture.

 

              Pour sa part, la défenderesse a précisé qu’elle avait refusé de demander une rente Al car elle estimait ne pas être malade.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 10 octobre 2012.

 

              b) La défenderesse a fait appel de cette ordonnance par mémoire motivé du 22 novembre 2012.

 

              La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté par arrêt du 14 janvier 2013 l’appel interjeté par la défenderesse et confirmé l’ordonnance du 22 novembre 2012.

 

              c) Par acte du 23 janvier 2013, la défenderesse a exercé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt susmentionné, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 29 janvier 2013.

 

5.              Le demandeur, assisté de son conseil, et la défenderesse, non assistée, ont été entendus au cours de l’audience de jugement tenue par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 mai 2013. Il a également été procédé à l’audition des témoins suivants :

 

- C.L.________, né en 1938, retraité, domicilié à Renens, père du demandeur, lequel a confirmé que les parties rencontraient des difficultés conjugales depuis plusieurs années, précisant que depuis 2004 le comportement de la défenderesse était devenu difficilement supportable, voire déraisonnable. Il a en outre confirmé que le demandeur était au bénéfice d’une formation d’artiste peintre et d’enseignant des arts, mais qu’il n’exerçait actuellement aucune activité lucrative. Il a précisé qu’en Grèce, son fils a occasionnellement eu des activités de peintre et d’enseignant, sans que ces activités soient régulières, et que l’amie de son fils donnait des cours de musique, tous deux vivant dans la maison familiale de l’amie. Selon le témoin, les revenus du couple ne leur permettent de vivre qu'avec difficulté.

 

- T.________, née en 1965, éducatrice, domiciliée à Grandson, a confirmé que la défenderesse avait travaillé en qualité d’art thérapeute et d’eurythmiste au sein de l’institution "Centre social et curatif" de [...], sans pouvoir confirmer les dates. Le témoin a confirmé que la défenderesse avait occasionnellement logé chez elle lorsqu’elle ne savait pas où dormir, sans pouvoir se souvenir précisément des dates.

 

- G.________, né en 1939, retraité, domicilié à Belmont-sur-Lausanne, a déclaré héberger la défenderesse chez lui avec son épouse, précisant qu’au départ, A.L.________ n’avait qu’une adresse postale chez eux. La Commune de Belmont ayant indiqué que cela ne constituait pas un domicile, ils ont mis à la disposition de la défenderesse une chambre qu’elle occupe irrégulièrement. Selon le témoin, la défenderesse occupe cette chambre en moyenne cinq à six jours par mois; le reste du temps, le témoin sait seulement que la défenderesse peut à l’occasion passer une nuit chez des amis. Le témoin a déclaré ne pas assumer les frais de transport de la défenderesse, qui loue une voiture. A sa connaissance, la défenderesse a un arrangement avec la Fondation [...], où elle peut loger. Le témoin a confirmé que la défenderesse ne lui versait pas de loyer. A sa connaissance, celle-ci a un logement en France et voyage en outre beaucoup.

 

- U.________, née en 1965, musico thérapeute, domiciliée à Corcelles-sur-Chavornay, a déclaré qu’elle avait collaboré professionnellement avec la défenderesse, entre 2004 et 2006. Elle a en outre confirmé que la défenderesse avait passé la nuit sur son lieu de travail pendant quelques semaines, mais pas pendant deux ans.

 

- N.________, née en 1962, éducatrice spécialisée, domiciliée à Pully, a confirmé qu’elle avait hébergé la défenderesse, mais uniquement à deux ou trois reprises, pas plus. Le témoin a confirmé savoir que la défenderesse avait fait une offre spontanée à l’institution [...], mais ignore en quelle qualité. A sa connaissance, la défenderesse n’a pas obtenu cet emploi. Le témoin a déclaré qu’à un moment donné, la défenderesse avait été inscrite au contrôle des habitants de Pully comme étant domiciliée chez elle, mais que cette domiciliation avait été révoquée ultérieurement.

 

              A l’audience, la défenderesse a requis un certain nombre de nouvelles mesures d’instruction, réquisitions qui ont été rejetées par décision incidente rendue immédiatement et sur le siège par le Tribunal.

 

              Pour sa part, le demandeur a donné acte à la défenderesse de sa situation financière et sociale difficile.

 

6.              La situation matérielle des parties est la suivante :

 

              a) B.L.________ vit actuellement en Grèce en concubinage avec sa compagne P.________. Au bénéfice d’une formation de peintre et d’enseignant des arts, le demandeur donne ponctuellement des cours de peinture et de musique, qui lui ont rapporté en 2011 et 2012 un revenu moyen de l’ordre de 500 euros par mois, montant corroboré par les attestations produites par le demandeur pour ces années. Il apparaît cependant que l’école pour laquelle il a travaillé jusqu’alors n’aurait plus les moyens de lui verser un salaire fixe, de sorte que le revenu de 500 euros ne serait même plus assuré aujourd’hui. Actuellement, il effectue diverses recherches d’emploi afin d’augmenter ses revenus. Sa compagne travaille également en qualité de professeur de musique et réalise des revenus plus élevés que le demandeur, de sorte que c’est elle qui assure en majeure partie l’entretien du couple. Ils vivent dans la maison de famille de P.________, dont le demandeur n’assume pas le loyer; il essaierait néanmoins de participer comme il peut aux charges courantes de la maison. S’agissant de son assurance maladie, elle est en principe prise en charge par son employeur. Ainsi, son minimum vital ne se compose en définitive que de son montant de base mensuel LP de 850 fr., montant déterminant pour une personne vivant en concubinage. Outre ce montant, on retiendra encore que le demandeur contribue à l’entretien de ses deux filles vivant en Islande avec leur mère, par le versement mensuel d’une pension globale de 200 euros. Ses versements actuels sont en réalité des acomptes versés à un organe de recouvrement, en remboursement des pensions non payées à ce jour.

 

              Avant de s’expatrier en Islande en 2008, puis en Grèce, pays dans lequel il s’est installé en mars 2010, le demandeur travaillait en Suisse au service de la Fondation [...] pour un salaire mensuel net de l’ordre de 5’000 francs.

 

              Selon attestation de la Fondation de libre passage [...] de mars 2012, la prestation de sortie LPP accumulée par le demandeur pendant le mariage s’élève à 37’933 fr. 40, valeur arrêtée au 31 décembre 2011.

 

              b) A.L.________, au bénéfice d’un diplôme universitaire en lettres modernes et d’une formation d’eurythmie, n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle a travaillé au sein de l’institution "Centre social et curatif" de [...] en qualité d’art thérapeute et d’eurythmiste jusqu’à son licenciement intervenu au mois de mars 2006, puis a perçu des indemnités chômage jusqu’au 20 mars 2009. Le 9 avril 2009, la requérante a demandé à être mise au bénéfice du revenu d’insertion. Par décision du 14 juillet 2009, confirmée par un arrêt rendu le 24 septembre 2010 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le Service de prévoyance et d’aide sociales a refusé d’octroyer le revenu d’insertion à la requérante qui a, dès lors, été soutenue financièrement par sa famille ainsi que des amis.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2012, la défenderesse a déclaré avoir refusé de demander une rente invalidité, estimant ne pas être malade.

 

              La défenderesse est propriétaire d’une ferme à Seytroux, en Haute-Savoie (France), dont la valeur fiscale a été estimée, par décision de taxation définitive relative à la période fiscale 2007, à 160’000 francs. La ferme sert les besoins de l’association " [...]" en tant que centre d’accueil et de ressourcement. Cet immeuble lui procure des revenus locatifs bruts mensuels de 2’400 euros environ, lesquels sont affectés presque exclusivement à l’entretien de l’immeuble et aux besoins de l’association " [...]".

 

              S’agissant des charges de la défenderesse, il apparaît que, ne disposant d’aucun domicile propre en Suisse, l’intéressée est hébergée par sa famille et des amis, lesquels ne lui réclament aucun loyer, ou par la Fondation [...] qui, selon le témoin G.________, lui offrirait également une solution de logement. Elle semble être également domiciliée en France, à Seytroux. Son assurance maladie est subventionnée mais elle n’en paie néanmoins pas les primes, ce que la défenderesse justifie par son manque de moyens financiers. Elle a accumulé une dette d’impôts considérable au fil des ans.

 

              La défenderesse est aujourd’hui soutenue par le [...].

 

              Selon attestation de la Fondation [...] LPP du 11 juillet 2012, la prestation de sortie LPP accumulée par la défenderesse pendant le mariage s’élève à 15’753 fr. 16, valeur arrêtée au 31 juillet 2012.

 

 

 


              En droit :

 

 

1.              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., le présent appel est formellement recevable.

 

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

 

              L’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que la cour de céans est à même de statuer.

 

 

3.              a) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

 

              Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 128 III 257; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253).

 

              Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7); les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

 

              Il n’existe pas de droit à une pension, même en cas de mariage avec impact sur la situation. Le "clean break" l’emporte et il n’y a de pension que si un époux ne peut s’assumer et que l’autre partie a les moyens. L’octroi d’une contribution n’est pas la règle et celui qui y prétend doit fournir les éléments démontrant qu’il y a droit (TF 5A_63/2009 du 20 août 2009, traduit au JT 2010 158).

 

              b) Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier ("lebensprägende Ehe"), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III 145 c. 4; ATF 135 II 59 c. 4.1; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). L’impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l’on se trouve en présence d’un mariage sans répercussions négatives sur l’autonomie économique d’une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l’activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d’impact décisif, il faut en principe qu’un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariage d’une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l’absence ou de l’existence d’un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 c. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu’à la séparation effective des époux (ATF 132 III 598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761 s’agissant d’un mariage ayant duré à peine deux ans) ou en présence d’un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, in FamPra.ch 2007 p. 930). Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut toutefois être retenue pour d’autres motifs également (TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 c. 5.2, in FamPra.ch 2012 p. 1150; TF 5A_856/2011 du 24 février 2012 c. 2.3). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4; ATF 137 III 105 c. 4.1.2).

 

              Un impact décisif a été notamment nié, s’agissant d’un mariage de six ans, lorsqu’à la séparation des parties en 2008, l’épouse, alors âgée de 44 ans, devait s’attendre à devoir reprendre une activité lucrative et qu’elle a bénéficié d’un délai d’adaptation de plus de quatre ans et a pu se réinsérer professionnellement (TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.4).

 

              Le seul fait que l’un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d’exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas, en soi, une raison d’allouer une contribution d’entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne saurait être déçue, même après le divorce (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, in FamPra.ch 2007 p. 146). Une détérioration de l’état de santé postérieure au mariage, mais sans lien avec celui-ci, ne crée pas à elle seule une position de confiance (CACI 26 septembre 2012/442).

 

              c) Le débiteur d’entretien vivant à l’étranger ne peut se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s’il ne peut être exigé de lui de s’établir en Suisse et s’il avait suffisamment de raisons de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d’entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch. 2011 p. 510).

 

 

4.              a) En l’espèce, après un arrêt d'appel sur mesures provisionnelles de la juge déléguée de la cour de céans qui avait confirmé le refus d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse en se fondant sur l’art. 176 CC, les premiers juges ont refusé d’allouer une pension à l’appelante sur la base de l’art. 125 CC en se fondant sur la durée de la séparation, sur l’absence de dépendance économique pendant la vie commune et sur le fait qu’aucune pension n’avait été réclamée pendant la séparation (cette dernière affirmation n’est pas tout à fait exacte vu le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles en juillet 2012, ce qui représente néanmoins une durée de huit ans sans réclamation). Par surabondance, les premiers juges ont considéré que B.L.________ n’avait de toute façon pas les moyens de payer une pension et qu’aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé.

 

              b) La cour de céans partage l’avis des premiers juges, pour les raisons exposées ci-après.

 

              aa) Tout d’abord, nonobstant les dix ans de vie commune, il n’y a en l’espèce pas d’impact économique du mariage sur les époux, et la présomption d’impact découlant de la durée est renversée : les époux n’ont pas eu d’enfants communs et n’ont pas dépendu l’un de l’autre pour leur entretien. L’octroi d’une pension n’est pas la règle et le "clean break" doit ainsi l’emporter.

 

              L’absence de toute réclamation de la part de l’épouse entre 2004, date de la séparation, et 2012, date du dépôt d’une requête de mesures provisionnelles, confirme pour autant que de besoin que les époux ne dépendaient pas l’un de l’autre. Ils ont d’ailleurs passé en 2007 devant le juge des mesures protectrices de l’union conjugale une convention réglant les modalités de leur séparation et qui ne prévoyait aucune contribution d’entretien. Or, si une contribution ne se justifiait pas à l’époque sous l’angle de l’art. 176 CC, on ne voit pas comment elle pourrait se justifier, neuf ans après la séparation, sous l’angle de l’art. 125 CC.

 

              Il est vrai que, postérieurement à la séparation, l’appelante a perdu son emploi puis perçu le chômage avant de se voir refuser le revenu d’insertion, et qu’elle se trouve dans une situation sociale difficile. Il résulte toutefois des principes que l’on a rappelés plus haut que des difficultés de santé – ou des difficultés psychosociales – ne justifient pas une contribution d’entretien si elles sont postérieures au mariage – a fortiori à la séparation – et sans lien avec l’un comme avec l’autre.

 

              bb) Ensuite, au vu de ses revenus modestes et dont rien ne permet de dire qu’ils ne correspondraient pas à la réalité, le mari ne dispose manifestement pas des moyens de payer une pension à l’appelante, quel que soit le montant de celle-ci.

 

              On ne saurait par ailleurs imputer à l’intimé un revenu hypothétique. En effet, l’appelante avait renoncé à toute contribution d’entretien en sa faveur déjà bien avant le départ de l’intimé à l’étranger, de sorte que l’on ne saurait reprocher à ce dernier d’avoir intentionnellement cherché à éviter la réalisation d’un revenu en Suisse au détriment de l’appelante, ce d’autant plus que le couple n’avait pas d’enfant en commun à la charge de celle-ci. L’intimé vit en Grèce avec sa compagne actuelle, où tous les deux travaillent, et peut ainsi se prévaloir de raisons suffisantes l’ayant amené à s’établir dans ce pays. Conformément à la jurisprudence, il y a dans un tel cas lieu de se fonder sur le revenu que l’intimé perçoit en Grèce.

 

              Au surplus, le devoir d’entretien des enfants mineurs issus d’une autre relation l’emporte (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 86).

 

              cc) Enfin, alors que c’est à elle qu’il appartenait d’établir son droit à une pension, la situation patrimoniale de l’appelante est loin d’être claire. Si les difficultés psychosociales qu’elle rencontre sont avérées, elle n’est pas exempte de revenus et on ignore totalement quelles sont ses charges et son lieu de vie. En tout état de cause, elle n’établit donc pas, sauf pour le fait qu’elle n’a pas d’emploi, qu’elle remplisse les conditions d’octroi d’une pension.

 

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.

 

              La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante est rejetée. L'appel était en effet d'emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester le jugement de première instance, qui rejetait toute contribution d'entretien par un cumul de motifs convaincants, apparaissant clairement voués à l'échec.

 

              L’appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l’art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.L.________.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le Président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 22 octobre 2013

 

              Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Sébastien Pedroli (pour A.L.________),

‑              Me Charles Munoz (pour B.L.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :