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TRIBUNAL CANTONAL |
TD11.016394-131376 630 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 29 novembre 2013
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière : Mme Bertholet
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Art. 125 al. 1 et 2, 133 al. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.R.________, à Prangins, contre le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec A.R.________, à Dubaï (Emirats arabes unis), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 29 mai 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à III de la convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 18 septembre 2012 (II), dit que le demandeur A.R.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.R.________ et D.R.________ par le régulier versement, en mains de leur mère, d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 2'700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement la fin de leur formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (III), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse B.R.________, par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de 5'100 fr. pendant une durée d'une année à compter du jugement de divorce définitif et exécutoire, de 3'300 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant D.R.________ ait atteint l'âge de seize ans révolus et de 2'600 fr. dès lors et jusqu'au terme de la formation professionnelle des enfants C.R.________ et D.R.________ achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC (IV), dit que les contributions d'entretien mentionnées sous chiffres III et IV seront adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation selon les modalités usuelles (V), ordonné à la Fondation de libre passage d' [...], à [...], de prélever sur le compte de libre passage ouvert au nom du demandeur le montant de 276'000 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de la défenderesse ouvert auprès de la Banque [...] à [...] (VI), dit que le demandeur est reconnu débiteur de la défenderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de 35'883 fr. 18 à titre de liquidation du régime matrimonial (VII), constaté que ce dernier est dissous et liquidé, les parties restant par ailleurs copropriétaires de l'immeuble, sis [...], à Prangins (VIII), arrêté et réparti les frais (IX à XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, les premiers juges ont tout d'abord fixé le montant de la pension due par le demandeur à ses enfants en tenant compte de son revenu mensuel net de 27'800 fr. et de l'ensemble des charges alléguées par la défenderesse pour ses enfants. Les magistrats ont ensuite examiné les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial des parties et jugé que ces dernières pouvaient être suivies dans leur proposition de rester, en l'état, copropriétaires de la villa commune, à charge pour elles de procéder ultérieurement à sa liquidation, que le demandeur devait à la défenderesse la moitié de la valeur de rachat de la police d'assurance 3e pilier souscrite par celui-là et que la prétention de la défenderesse en partage de l'indemnité de départ touchée par le demandeur en quittant l' [...] devait être rejetée, au motif que la preuve de l'existence de cette somme au jour de la demande n'avait pas été apportée. En troisième lieu, les magistrats ont entériné l'accord des parties sur le partage de leurs prestations de sortie, considérant que cet accord était réalisable compte tenu de l'attestation de l'institution de prévoyance professionnelle. Enfin, admettant que la défenderesse avait droit sur le principe à une contribution d'entretien, les premiers juges ont procédé à l'examen de la situation de chacune des parties en vue d'en fixer la quotité. Ils ont estimé qu'un certain degré d'autonomie pouvait être attendu de la défenderesse, celle-ci paraissant avoir la capacité de développer à son domicile ses services de praticien de la santé dans le domaine de la naturothérapie à 50%, et retenu qu'elle serait à même de réaliser un revenu de l'ordre de 1'800 fr. dès sa deuxième année d'activité et de l'ordre de 2'500 fr. dès que le cadet de ses enfants aurait atteint l'âge de seize ans révolus. Tenant compte de ces éléments, ils ont fixé en équité la contribution d'entretien due à la défenderesse par le demandeur.
B. Par acte du 1er juillet 2013, B.R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que A.R.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, de la pension mensuelle de 4'200 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la majorité, respectivement la fin de leur formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC et qu'il contribuera à son entretien par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, d'une pension mensuelle de 5'100 fr. jusqu'au terme de la formation professionnelle des enfants C.R.________ et D.R.________ achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 21 octobre 2013, sur réquisition de la Juge déléguée de la Cour de céans, l'appelante a produit une nouvelle pièce.
Dans sa réponse du 13 novembre 2013, A.R.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le demandeur A.R.________, né le [...] 1963, et la défenderesse B.R.________ le [...] 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à Trégunc (France). Ils sont les parents de deux enfants, C.R.________, née le [...] 1998, et D.R.________, né le [...] 2000.
Les parties, qui faisaient ménage commun depuis 1997, se sont séparées en 2009.
Les modalités de leur séparation ont d'abord été réglées par convention signée par les parties les 24 et 26 juin 2009 et ratifiée le 3 juillet suivant par le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties étaient notamment convenues que le demandeur contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension globale de 12'700 fr., allocations familiales en sus, et que les frais d'entretien extraordinaires, tels qu'orthodontie et opticien, seraient partagés par moitié entre époux, étant précisé que les frais des activités extrascolaires seraient assumés par la défenderesse seule.
Par convention signée les 14 et 15 juin 2010 et ratifiée le 25 juin suivant par le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont en substance prolongé d'une année, soit jusqu'au 30 avril 2011, la convention précitée.
Depuis 2010, le demandeur vit et travaille à Dubaï, où il a refait sa vie avec sa nouvelle compagne O.________; ils sont les parents d'un enfant né le 4 novembre 2011. Le demandeur revient régulièrement en Suisse, soit environ toutes les six semaines, pour exercer son droit de visite. Il contribue depuis 2010 à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 12'800 francs.
2. a) Pendant la vie commune et jusqu'au 30 juin 2010, le demandeur a travaillé au sein de l' [...] en qualité de directeur marketing. Pour cette activité, il réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 30'000 fr., bonus inclus, auquel s'ajoutait un montant de 400 fr., à titre d'allocations familiales. Au terme de son engagement, il a reçu la somme de 189'000 fr. en reconnaissance de son travail et de son dévouement envers cette association.
Du 15 septembre 2010 au 11 octobre 2011, date de fermeture de la compagnie, le demandeur a travaillé en qualité de manager auprès de la société [...], établie à Dubaï. A teneur de son contrat de travail, il réalisait un salaire de base de 196'344 AED, assorti d'une indemnité de logement de 21'816 AED, soit l'équivalent, au cours du 18 septembre 2012, respectivement de 49'533 fr. et de 5'504 francs. A l'issue de son contrat de travail, il a perçu une indemnité de départ de 1'634'981.25 AED, correspondant, au cours du 18 septembre 2012, à 412'465 francs.
Le demandeur a ensuite été engagé par la société [...], à Dubaï, en qualité de consultant pour un revenu mensuel de 30'000 USD, soit l'équivalent de 27'805 fr. 20 au cours du 18 septembre 2012. Initialement engagé pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2012, le demandeur a toutefois déclaré, lors de l'audience de jugement, qu'il comptait sur le fait que son employeur transforme ce contrat en un contrat de travail de durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 avec un revenu mensuel du même montant que son salaire de consultant. Les parties n'ayant pas démontré que le demandeur aurait quitté cette société ou qu'il toucherait un revenu différent, on retiendra, à l'instar des premiers juges, qu'il réalise encore à ce jour un revenu de l'ordre de 27'800 francs.
Les charges mensuelles du demandeur comprennent son montant de base par 1'350 fr., ses frais de logement à Dubaï par 5'886 fr. 34, ses frais d'électricité et d'eau à Dubaï par 787 fr. 60, ses frais de téléphone à Dubaï par 240 fr. 25, ses frais d'assurance-maladie par 459 fr. 17, ses frais d'exercice du droit de visite par 1'666 fr. 67, ses frais de location de véhicule en Suisse par 220 fr., son loyer à Prangins par 2'320 fr., acompte pour frais accessoires inclus, ses frais d'électricité à Prangins par 46 fr. 38, ses frais de téléphone en Suisse par 84 fr. 20, ses frais d'assurance-ménage en Suisse par 20 fr. 85 et sa prime ECA par 3 fr. 88. Elles s'élèvent à un montant total de 13'085 fr. 34.
Le demandeur était le preneur d’assurance de deux polices d’assurance-vie mixte du pilier 3a et 3b, souscrites auprès de la compagnie [...] et dont les valeurs de rachat (+ excédents) au 1er août 2011 étaient les suivantes:
- police d’assurance n° [...]: 783 fr. 75;
- police d’assurance n° [...]: 71'766 fr. 35.
Le fonds de prévoyance professionnelle du demandeur accumulé durant le mariage s'élevait au 30 septembre 2012 à 701'446 fr. auprès de la Fondation de libre passage d' [...], un versement anticipé EPL ayant été opéré antérieurement sur son compte par 289'000 fr. (valeur au 16 juin 2004).
b) Pour sa part, la défenderesse a été employée par la Compagnie [...] en qualité d’hôtesse de l’air du 1er novembre 1991 au 1er novembre 2005. Pour des raisons médicales, elle a exercé son activité vol à mi-temps entre le 9 avril et le 8 juin 1997. Elle a cessé d'exercer son activité à partir du 26 novembre 1997, alors qu'elle était enceinte de sa fille C.R.________, période pendant laquelle elle était en "inaptitude temporaire au vol pour maternité". Elle a ensuite bénéficié d'un congé parental d'éducation sans solde du 28 novembre 1998 au 1er décembre 2004, puis d'un congé sabbatique du 2 décembre 2004 au 1er novembre 2005.
De 2000 à 2004, la défenderesse a suivi une formation de naturopathe auprès de l'Ecole [...] à [...], achevée par un diplôme d'éducateur de santé – réflexologue. De mars 2003 à août 2008, elle a suivi une formation intensive en naturopathie auprès de l'Institut [...] à [...]. Elle a également obtenu, en Allemagne, un diplôme de Heilpratiker – praticien de la santé.
Les charges de la défenderesse comprennent notamment des frais de nourriture par 750 fr. (2'250 fr. x 1/3), des frais de logement par 1'855 fr. (2'650 fr. x 70%) et ses primes d'assurance-maladie par 465 fr. 85.
Les dépenses mensuelles relatives aux enfants, qui s'élèvent à un montant total de 5'726 fr., comprennent les postes suivants:
- les cours de piano et la location d'un piano pour D.R.________: 363 fr.
- les cotisations et l'équipement de football d'D.R.________: 50 fr.
- le pilates de C.R.________: 70 fr.
- les cours d'appui d'allemand pour les deux enfants: 400 fr.
- les cours d’appui d’anglais pour les deux enfants: 200 fr.
- les cours d’appui de mathématiques pour C.R.________: 166 fr.
- les primes d'assurance-maladie des deux enfants: 228 fr.
- les frais de santé non couverts des deux enfants: 266 fr.
- les frais de lunettes des deux enfants: 116 fr.
- les frais de dentiste des deux enfants: 33 fr.
- les vêtements des deux enfants: 666 fr.
- les frais de nourriture (2'250 fr. x 2/3): 1'500 fr.
- les camps scolaires des deux enfants: 33 fr.
- l'argent de poche des deux enfants: 200 fr.
- divers: 500 fr.
- les frais de coiffeurs des deux enfants: 140 fr.
- les frais de logement (2'650 fr. x 30%) 795 fr.
c) Le 18 juin 2004, les parties ont acquis en copropriété, chacune pour moitié, une villa à Prangins. A ce titre, elles sont débitrices solidaires d’un contrat de prêt hypothécaire contracté auprès de la [...] pour un montant de 910'000 francs.
d) La défenderesse souffre d'une colite chronique de type indéterminé depuis 1984.
Le 16 avril 2009, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne, gastro-entérologie et hépatologie, a attesté avoir suivi la défenderesse de juin 2004 à l'automne 2006 en raison d'une colite chronique de type indéterminé, qu'il s'agissait d'une maladie difficile à traiter et que le traitement entrepris avait dû être interrompu en raison de la difficulté des accès veineux chez la patiente. Il a indiqué ce qui suit:
"En résumé, malgré divers essais thérapeutiques, cette maladie n'a jamais pu être mise en rémission à ma connaissance. La présence d'une colite chronique telle qu'elle était lors de mon dernier suivi en automne 2006 ne permet pas une activité professionnelle même partielle."
Dans un certificat médical ultérieur du 15 mars 2011, ce médecin a confirmé que cette maladie était sévère et avait été jusqu'à ce jour réfractaire à tous les traitements instaurés.
Le 20 janvier 2011, la défenderesse a déposé une demande de prestations AI. Une enquête économique sur le ménage a été ouverte le 26 juillet 2011, à l'issue de laquelle un rapport a été rendu le 29 septembre 2011.
Dans son rapport médical établi le 21 juin 2011 à l'attention de l'Office AI, le Dr [...] a indiqué que "[l]a présence d'une colite chronique avec des douleurs abdominales et l'émission de six selles par jour (deux diurnes et quatre nocturnes) ne permettent pas une activité physique" (cf. 1.7), que l'on ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle respectivement à une amélioration de la capacité de travail (cf. 1.9) et que "[du] fait de la colite chronique s'accompagnant de diarrhées fréquentes et d'une importante asthénie toute activité extérieure à son domicile est actuellement non envisageable".
Le 18 janvier 2012, [...], collaboratrice au sein de l'Office AI, a rendu un "avis juriste", dont il ressort ce qui suit:
"Après examen du dossier et plus particulièrement de l'enquête ménagère du 29.09.2011, je propose de considérer l'assurée comme 100% ménagère.
L'assurée n'a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1998.
(…)
Le statut doit être défini par rapport à ce que ferait l'assurée sans atteinte à la santé. Au vu de la date de la demande, le statut de l'assurée nous intéresse particulièrement depuis juillet 2011…
De manière générale, il me semble hautement vraisemblable que l'assurée n'aurait pas travaillé en Suisse même sans atteinte à la santé. Elle se déclare femme au foyer depuis son arrivée en Suisse, a deux enfants nées [sic] en 98 et 2000 et le salaire de son mari, puis la pension alimentaire depuis 2005, permet(tait) d'assumer les besoins de la famille.
Lors de l'enquête ménagère, l'assurée ne peut pas répondre à la question du statut dans la mesure où la pension de 12'500.- versée par son mari dont elle est séparée, lui permet de vivre et qu'elle n'envisage pas que cela change.
La proposition de l'enquêtrice de retenir un statut 100% active pour assurer l'indépendance financière de l'assurée au cas où elle n'obtiendrait plus de pension après son divorce se fonde sur une hypothèse qu'il n'y a pas lieu d'anticiper.
Pour l'instant, l'assurée bénéficie d'une pension alimentaire qui lui permet de vivre sans travailler (la question du statut pourrait être revue en cas de nouvelle demande suite à un jugement de divorce qui supprimerait la pension alimentaire)".
Le même jour, l'Office AI a rendu un projet de décision concluant au rejet de la demande AI pour les motifs suivants:
"Selon les éléments de notre dossier, vous n'exercez pas d'activité lucrative et pouvez donc être considérée comme ménagère.
L'enquête ménagère du 26 juillet 2011 démontre que malgré votre atteinte à la santé, vous ne présentez pas d'empêchements ménagers, et, en conséquence, vous ne présentez pas d'invalidité non plus."
3. Le 2 mai 2011, A.R.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. Il concluait notamment à ce qu'il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 3'000 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 3'200 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement la fin de leur formation, selon l'art. 277 al. 2 CC.
Dans sa réponse du 15 août 2011, B.R.________ a conclu principalement au rejet de toutes conclusions qui ne seraient pas conformes aux siennes, reconventionnellement, notamment, au versement d'une pension mensuelle de 4'200 fr. pour chacun de ses enfants jusqu'à leur majorité, respectivement la fin de leur formation, selon l'art. 277 al. 2 CC, et d'une pension mensuelle en sa faveur de 5'100 fr. jusqu'à ce que le dernier de ses enfants ait terminé ses études.
Lors de l'audience de premières plaidoiries le 23 janvier 2012, le demandeur a modifié, entre autres, sa conclusion relative aux contributions d'entretien en faveur des enfants, en ce sens qu'il verserait une pension mensuelle pour chacun de ceux-ci de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 2'200 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement la fin de leur formation, selon l'art. 277 al. 2 CC.
Lors de l'audience de jugement le 18 septembre 2012, les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante:
"I. L'autorité parentale sur les enfants C.R.________, née le [...] 1998, et D.R.________, né le [...] 2000, sera exercée conjointement par B.R.________ et A.R.________.
II. La garde sur les enfants C.R.________, née le [...] 1998, et D.R.________, né le [...] 2000, est attribuée à leur mère, B.R.________.
III. A.R.________ pourra entretenir avec ses enfants de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties. A défaut d'entente, A.R.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui de les prendre ou de les faire prendre et les ramener ou les faire ramener au domicile de leur mère, de la manière suivante:
- un week-end sur deux du vendredi après la classe au dimanche 20 heures;
- la moitié des vacances scolaires, alternativement;
- à Noël ou Nouvel-An et à Pâques ou Pentecôte, alternativement."
Il a en outre été procédé à l'audition des témoins [...] et [...], toutes deux amies de la défenderesse.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01], dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Dans la mesure où l’instance d’appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure, telles sommaire (art. 248 ss CPC) en matière de mesures provisionnelles ou spéciale en droit de la famille (art. 274 ss CPC), et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC).
c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte notamment sur la contribution d’entretien versée par l'intimé en faveur de ses deux enfants, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3. a) L'appelante s'en prend à la quotité de la contribution d'entretien fixée en faveur de chacun de ses enfants. Elle reproche aux premiers juges d'avoir omis de prendre en considération le coût du logement des enfants et leurs primes d'assurance-maladie. Elle considère en outre qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'intimé a eu un enfant hors mariage qui bénéficie d'un train de vie élevé en vivant auprès de son père à Dubaï et qu'en vertu des règles sur l'égalité de traitement, les enfants C.R.________ et D.R.________ devraient bénéficier d'un train de vie semblable.
b) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable dans le cadre d'une procédure de divorce par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, traduit in JT 1993 I 162). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc, traduit in JT 1996 I 213; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 et les arrêts cités). Toutefois, la quotité de la contribution d'entretien ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais également de la situation financière du parent gardien ou détenteur de l'autorité parentale (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, traduit in SJ 2011 I 221; ATF 126 III 353 c. 2b, traduit in JT 2002 I 162).
La contribution d'entretien doit se trouver dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du parent qui doit la verser. Si ce dernier se permet un train de vie élevé, l'enfant a en principe le droit d'obtenir que ses besoins soient calculés de manière plus large (ATF 116 II 110 c. 3b, traduit in JT 1993 I 162). La contribution d'entretien ne doit cependant pas être fixée de manière linéaire en fonction de la capacité contributive des parents sans lien avec la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 c. 3b/bb, traduit in JT 1996 I 213). Ainsi, en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.3.; TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 c. 4.2; ATF 120 II 285 c. 3b/bb, traduit in JT 1996 I 213).
Selon la jurisprudence fédérale, il résulte de l'art. 285 al. 1 CC que, par rapport à leurs besoins objectifs et sur le plan financier, il faut traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère. Dans la mesure où des différences entre les besoins d'éducation, de santé et d'instruction peuvent être prises en considération, des contributions inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, traduit in SJ 2011 I 221; ATF 126 III 353 c. 2b, traduit in JT 2002 I 162).
c) Pour calculer le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de ses deux enfants, les premiers juges ont tout d'abord retenu que l'intimé réalisait un revenu mensuel de 27'800 fr., soit un revenu qui se situait dans la classe sociale supérieure à la moyenne. Ils ont ensuite tenu compte des dépenses relatives aux enfants qui avaient été alléguées par l'appelante lors de l'audience de jugement, à l'exception des primes d'assurance-maladie, dont le montant n'avait pas été précisé, et sans y ajouter leur part au logement. Constatant que ces dépenses s'élevaient à un montant total de 4'700 fr. et relevant que l'intimé prenait à sa charge l'entier des frais de déplacement liés à l'exercice de son droit de visite, qui sont, en l'espèce, particulièrement importants compte tenu du moyen de transport utilisé, les premiers juges ont estimé que la fixation d'une pension mensuelle pour chacun des enfants de 2'500 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de 2'700 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité, respectivement la fin de leur formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC, paraissait adéquate.
Si l'on peut, avec les premiers juges, tenir pour exacte la liste des dépenses relatives aux enfants dressée lors de l'audience de jugement par l'appelante, l'intimé n'en ayant pas contesté le principe ou la quotité, ni requis de pièces justificatives que ce soit en première instance ou dans le cadre de la procédure d'appel (cf. CACI 20 décembre 2011/414 c. 4.3.1 et les réf. citées), force est cependant d'admettre, avec l'appelante, que doivent y être ajoutés les primes d'assurance-maladie des deux enfants et leur coût au logement, dès lors qu'il s'agit de dépenses nécessaires à leur entretien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 101 s.). Les primes d'assurance-maladie, dont le montant n'a pas été chiffré en première instance, l'appelante s'étant référée à une pièce qu'elle avait produite en mesures protectrices de l'union conjugale (cf. procès-verbal de l'audience de jugement, p. 5), mais qui ne figure pas au dossier de première instance, s'élèvent à 228 fr. pour les deux enfants (cf. pièce produite le 21 octobre 2013). Pour ce qui est de leur coût au logement, la doctrine admet que l'on tienne compte d'un pourcentage du loyer total et considère qu'il peut être chiffré à 20% du loyer raisonnable pour un enfant seul et à 30% du loyer pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., note 140). Les frais de logement de l'appelante s'élevant à 2'650 fr., c'est dès lors un montant de 795 fr. que l'on retiendra à titre de part au logement. Compte tenu de ce qui précède, on parvient à un montant total de dépenses relatives aux enfants de 5'726 fr. (4'703 fr. + 228 fr. + 795 fr.).
Partant, il y a lieu d'admettre partiellement le moyen de l'appelante et de porter la pension mensuelle due par l'intimé à chacun de ses enfants à 2'850 fr. (soit 5'726 fr. / 2 = 2'863 fr. arrondis à 2'850 fr.) jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et à 3'050 fr. dès lors et jusqu'à leur majorité, respectivement la fin de leur formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC, le palier de 200 fr. à l'âge de quinze ans révolus fixé par les premiers juges n'étant pas contesté. On relève qu'eu égard aux revenus (27'805 fr. 20) et aux charges (13'085 fr. 34) de l'intimé, qui lui laissent un montant disponible mensuel – avant le versement d'éventuelles pensions – d'environ 14'720 fr., ces contributions d'entretien se trouvent dans un rapport raisonnable avec son niveau de vie et sa capacité contributive, d'une part, et qu'elles ne sont pas supérieures aux recommandations de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich ("tabelles zurichoises"), majorées de 25% pour tenir compte de la jurisprudence applicable aux situations confortables (cf. TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.2), d'autre part. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief de l'appelante en lien avec le principe d'égalité entre les enfants créanciers d'entretien, celle-ci se contentant sur ce point d'affirmer que le troisième enfant de l'intimé bénéficierait d'un train de vie très élevé, sans en apporter le moindre élément de preuve et rien au dossier n'indiquant que tel serait le cas.
4. a) L'appelante considère que c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique. Elle fait valoir son absence du marché du travail depuis plus de seize ans, sa maladie invalidante, son âge (quarante-huit ans), son absence d'expérience professionnelle dans le domaine de la naturothérapie, son absence de réseau social et le fait qu'elle ne dispose d'aucune infrastructure.
b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 et les arrêts cités).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, ce qui est généralement le cas si ce dernier a duré plus de dix ans (ATF 132 III 598 c. 9.3), la date de la séparation des parties étant déterminante, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 c. 4.2). La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.3). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c. 4, traduit in JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, traduit in JT 2009 I 272). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution – il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145, traduit in JT 2009 I 153).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'après un mariage de plus de vingt ans, une absence prolongée du marché du travail, un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'épouse sur le marché du travail sont restreintes, même si elle bénéficie d'une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 reproduit in FamPra.ch 2009, p. 198). Selon la jurisprudence fédérale, il existe une présomption de fait selon laquelle, en cas de mariage de longue durée, la reprise d'une activité lucrative ne peut être exigée au-delà de l'âge de quarante-cinq ans; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et les réf. citées). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et les réf. citées).
c) Il ressort de l'instruction que les besoins de l'appelante comprennent à tout le moins son montant de base mensuel par 1'350 fr., les frais relatifs à son logement par 1'855 fr. et ses primes d'assurance-maladie par 465 fr. 85, s'élevant ainsi à 3'670 fr. 85. On relève toutefois que, depuis la séparation des parties, l'intimé verse à l'appelante un montant à titre d'entretien des siens, allocations familiales en sus, qui avait d'abord été fixé à 12'700 fr. en 2009, puis été porté à 12'800 fr. dès 2010. Ce montant, conventionnellement fixé par les parties, a été soumis à deux reprises au juge des mesures protectrices de l'union conjugale et n'a jamais été contesté par l'intimé en cours de procédure. On peut dès lors admettre qu'il valait reconnaissance du train de vie de l'appelante. Si l'on en déduit le montant des besoins des enfants du couple, fixé à 5'700 fr. jusqu'à ce qu'ils aient atteints quinze ans révolus, puis à 6'100 fr. dès lors et jusqu'à l'échéance de leur majorité, respectivement la fin de leur formation professionnelle (cf. supra c. 3c), il apparaît que le montant résiduel en faveur de l'appelante est bien supérieur au montant de 5'100 fr. réclamé par celle-ci, qu'il y a dès lors lieu de retenir à titre d'entretien convenable.
Les premiers juges ont fixé la quotité de la contribution d'entretien en faveur de l'appelante en tenant compte du fait qu'en dépit de ses soucis de santé, il y avait lieu d'attendre de l'intéressée un certain degré d'autonomie, celle-ci paraissant avoir les capacités de développer à son domicile des services de praticien de la santé dans le domaine de la naturothérapie à 50%, soit l'équivalent de trois patients par matinée, trois matins par semaine. Il lui était ainsi possible d'obtenir à terme un revenu hypothétique maximal de 2'500 fr. pour une activité à mi-temps. Pour permettre à l'appelante de développer progressivement son activité, en particulier lui laisser le temps nécessaire tant à l'évolution de son concept, qu'au développement de son carnet d'adresses, les premiers juges ont considéré qu'elle ne percevrait aucun revenu la première année, un revenu mensuel de 1'800 fr. dès la deuxième année et jusqu'à ce que son fils atteigne l'âge de seize ans révolus et un revenu mensuel de 2'500 fr. dès lors et par la suite, revenus qu'ils ont ensuite déduits de la contribution d'entretien de 5'100 fr. réclamée par l'appelante. Ce raisonnement ne saurait être suivi.
La vie commune des parties, qui a duré près de douze ans, a débuté en 1997, année où l'appelante était enceinte du premier enfant du couple et à partir de laquelle elle a cessé d'exercer une activité lucrative. Dès son arrivée en Suisse, en 1998, l'appelante s'est essentiellement consacrée à sa famille ainsi qu'à la tenue de son ménage et n'a jamais repris l'exercice d'une activité professionnelle. L'intéressée a désormais quarante-huit ans et son état de santé n'est pas bon. Le Dr [...], qui a suivi l'appelante entre 2004 et 2006, a attesté en 2009 que la présence d'une colite chronique telle qu'elle était lors de son dernier suivi en 2006 ne permettait pas une activité professionnelle même partielle, ce qu'il a confirmé dans son rapport du 21 juin 2011 à l'attention de l'Office AI, en déclarant que l'on ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle respectivement à une amélioration de la capacité de travail de l'appelante et en précisant que "[du] fait de la colite chronique s'accompagnant de diarrhées fréquentes et d'une importante asthénie toute activité extérieure à son domicile est actuellement non envisageable". Si, à l'instar des premiers juges, on peut en déduire qu'a contrario, une activité au domicile de l'intéressée n'est pas inconcevable, on ne saurait néanmoins envisager une activité excédant la tenue d'un ménage ou permettant des horaires libres et aménagés au jour le jour en fonction de son état de santé. L'activité retenue en l'espèce par les premiers juges va bien au-delà de ce que l'on peut exiger de l'appelante compte tenu de sa maladie et de l'impact de celle-ci sur son quotidien. Par ailleurs, l'intéressée, aujourd'hui âgée de quarante-huit ans, n'a plus exercé d'activité lucrative depuis plus de douze ans et ne bénéficie d'aucune expérience en qualité d'indépendante ni dans le domaine de la médecine naturelle. On voit dès lors mal comment l'appelante, qui ne dispose d'aucun réseau ni d'aucune infrastructure, pourrait se créer une patientèle devant lui permettre d'exercer une activité à 50%. Outre son âge et son inexpérience, c'est également la fragilité dans laquelle elle se trouve du fait de sa maladie qui empêche d'exiger de l'appelante de s'investir dans le développement d'un tel projet. Partant, c'est à tort que les premiers juges ont imputé à l'appelante un revenu hypothétique.
Dès lors que l'appelante, dont on a vu que l'entretien convenable s'élève à 5'100 fr, ne réalise pas de revenus et que l'on ne peut lui imputer aucun revenu hypothétique, il y a lieu de fixer la contribution due par l'intimé en sa faveur à 5'100 francs. La contribution d'entretien sera versée, conformément à ce qui a été fixé par les premiers juges, jusqu'au terme de la formation des enfants C.R.________ et D.R.________ achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC. La durée de cette contribution n'ayant en effet pas été contestée par les parties dans le cadre de la procédure d'appel, cette question, soumise à la maxime des débats (cf. art. 277 al. 1 CPC), ne doit pas être examinée plus avant.
Le moyen de l'appelante doit être admis.
5. a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
b) L'appelante obtient gain de cause partiellement sur la quotité de la contribution d'entretien en faveur de ses enfants et entièrement sur la quotité de celle en sa faveur. Il y a dès lors lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), à la charge de l'appelante à raison de deux cinquièmes et à la charge de l'intimé à raison de trois cinquièmes. L'intimé versera ainsi à l'appelante la somme de 1'200 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance.
c) La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 1'800 fr. pour l'appelante et à 1'000 fr. pour l'intimé (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Pour tenir compte de ce que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), doivent être mis à la charge de l'appelante à hauteur de deux cinquièmes, l'intimé versera à l'appelante la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif:
III. DIT que A.R.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants, soit C.R.________, née le [...] 1998, et D.R.________, né le [...] 2000, par le régulier versement, en mains de B.R.________, d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, de la pension mensuelle suivante, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus:
- fr. 2'850.- (deux mille huit cent cinquante francs), jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;
- fr. 3'050.- (trois mille cinquante francs), dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement la fin de leur formation professionnelle achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 alinéa 2 CC;
IV. Dit que A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, de la pension mensuelle de fr. 5'100.- (cinq mille cent francs) jusqu'au terme de la formation professionnelle des enfants C.R.________ et D.R.________ achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 alinéa 2 CC;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelante, par 800 fr. (huit cents francs) et à la charge de l'intimé, par 1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. L'intimé A.R.________ doit verser à l'appelante B.R.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christine Raptis (pour B.R.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour A.R.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :