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TRIBUNAL CANTONAL |
JU09.037456-131822/JU09.037456-131823 582 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 novembre 2013
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Présidence de Mme BENDANI, juge déléguée
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 176 al. 3, 297 al. 2 CC, 310 al. 1 et 314a al. 1 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 298 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.H.________, à Renens, requérante, et par B.H.________, à Renens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 16 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2013 (I), retiré en conséquence aux deux parents, A.H.________ et B.H.________, la garde des enfants C.H.________, né le [...] 1998, et D.H.________, née le [...] 2003 (lI), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans son mandat de garde afin de pourvoir au placement des enfants et de définir les relations personnelles de ceux-ci avec leurs parents, sous réserve d’une décision judiciaire contraire (III), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a constaté que l’état de santé de la mère s’était sensiblement amélioré depuis fin 2012-début 2013, mais que son médecin traitant n’avait pas vu les enfants et n’avait par conséquent pas pu se déterminer sur les modalités relationnelles entre sa patiente et ses enfants et la capacité parentale de celle-ci. Quant à l’époux, le psychiatre [...] avait certes attesté qu’il se remettait en question par rapport à la séparation d’avec ses enfants et en souffrait, mais le magistrat a relevé que l’intéressé n’avait pas pris conscience de la souffrance et des besoins de ses enfants, que les photographies et témoignages de moralité produits n’étaient pas de nature à prouver le contraire et que la lettre écrite par D.H.________ n’était pas le meilleur moyen de préserver l’enfant du conflit parental. Le premier juge a également observé que la récente et opportune coalition des père et mère était davantage fondée en vue de contrecarrer les propositions du SPJ plutôt que de trouver une solution pour le bien supérieur des enfants. Ainsi, dès lors que le cadre protecteur du foyer X.________ s’était révélé efficace et que la situation familiale était loin d’être stabilisée, il convenait de maintenir le placement des enfants en garantie de leur bon développement physique, intellectuel et moral, quitte à ce que ceux-ci doivent changer d’école.
B. a) Par acte du 29 août 2012, B.H.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de garde est restitué à la mère, un large et libre droit de visite lui étant accordé. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, un délai étant accordé aux parties pour qu’elles déposent un questionnaire à l’attention de l’expert, et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée en première instance pour nouveau jugement.
b) Par acte du 29 août 2013, A.H.________ a également fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants C.H.________ et D.H.________ lui est restituée sans délai, un droit de visite en faveur du père étant fixé à dire de justice, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.
c) Par décision du 20 septembre 2013, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 août 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.H.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Alain Sauteur, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er octobre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Par décision du même jour, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 août 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.H.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu Genillod, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er octobre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
d) Le 7 octobre 2013, B.H.________ a adhéré aux conclusions prises par son épouse. Le même jour, A.H.________ s’en est remise à justice quant à l’appel déposé par son époux.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.H.________, né le [...] 1953, de nationalité [...], et A.H.________, née [...] le [...] 1974, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2002 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union : C.H.________, né le [...] 1998, et D.H.________, née le [...] 2003.
A.H.________ est également la mère de K.________, né le [...] 1992 d’une précédente union. De son côté, B.H.________ est aussi le père de quatre autres enfants, aujourd’hui majeurs.
2. A.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et une requête de mesures protectrices d’extrême urgence le 10 novembre 2009. Par décision du 12 novembre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté les mesures d’extrême urgence.
Le Président du Tribunal d’arrondissement a demandé au SPJ s’il s’était déjà occupé des enfants des époux H._________. Dans un rapport de renseignements du 27 novembre 2009, le service a exposé qu’il connaissait la situation des enfants depuis décembre 2008 – la situation de K.________ lui ayant été signalée par l’OPTI (organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle) – et que le conflit conjugal semblait prendre une place si importante dans la famille que les enfants ne pouvaient plus bénéficier de l’attention et des soins nécessaires à leur bon développement.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2009, les époux sont notamment convenus de vivre séparés jusqu’au 30 juin 2010 (I), que la garde des enfants C.H.________ et D.H.________ est attribuée au père (II), que la mère jouira d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père (III) et que la jouissance de l’appartement conjugal, sis à [...], 1020 Renens, est attribuée au père, qui en paiera le loyer et les charges, la mère s’engageant à quitter l’appartement au 31 mars 2010 au plus tard, avec son fils K.________ (IV).
3. Par lettre du 8 février 2010, le SPJ a informé le Président du Tribunal d’arrondissement de ses préoccupations concernant les enfants K.________, C.H.________ et D.H.________. En effet, Mme [...], psychologue auprès du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent était extrêmement inquiète pour D.H.________, décrite comme très déprimée et inhibée, et avait notamment constaté que le père dénigrait sans retenue la mère devant les enfants. La praticienne a exposé que l’on était non seulement face à un conflit conjugal, mais également en présence d’un contexte de violences psychologiques important, et que les enfants présentaient des troubles du comportement qui dénotaient une souffrance par rapport à cette situation. Les intervenants sollicitaient l’octroi d’un mandat d’évaluation, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
Par prononcé du 24 mars 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de la garde des enfants C.H.________ et D.H.________ et à l’exercice des relations personnelles.
Dans son rapport d’évaluation du 16 septembre 2010, le SPJ a relevé que la situation leur apparaissait complexe et confuse, que la séparation des époux était factice dès lors que la mère n’avait aucune autonomie financière, que la mère était complètement enchevêtrée dans une situation professionnelle et sociale sans solution en l’état, qu’elle n’avait pas la sérénité lui permettant d’accueillir à plein temps les enfants et que le climat était malsain, fait de représailles, de sentiments de vengeance, de manque de respect, de dépit à ne pas vouloir ou à ne pas pouvoir changer les choses. Dans ces circonstances, le SPJ a indiqué qu’il avait pensé à un placement provisoire de C.H.________ et D.H.________ afin de leur permettre de sortir de ce climat malsain et aux parents de régler « leurs affaires », mais qu’il y avait renoncé dans l’immédiat, la situation demeurant suivie de près. Le SPJ a proposé d’attribuer la garde de C.H.________ et D.H.________ à leur père, de confirmer un libre et large droit de visite à la mère et d’ordonner la mise en place d’une mesure de protection pour les enfants sous forme d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2010, les époux sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que la garde des enfants demeure confiée au père, la mère jouissant d’un libre et large droit de visite (II et III), et qu’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est confiée au SPJ.
4. Sur requête du Président du Tribunal d’arrondissement, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation le 12 décembre 2011. Le service a indiqué que les enfants se trouvaient au milieu d’un grave et profond conflit parental, que les parents ne communiquaient pas, que le père refusait tout contact avec la mère, que celle-ci n’était jamais informée du suivi scolaire et médical des enfants et que les différences majeures au niveau des méthodes éducatives avaient des répercussions importantes sur le développement de C.H.________ et D.H.________.
Le 14 décembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a entendu les deux enfants ensemble, car D.H.________, en pleurs, ne voulait pas être auditionnée seule. Elle n’a par ailleurs presque pas desserré les dents et n’a répondu que par des hochements de tête. Le résultat de l’audition était le suivant :
« C.H.________ a du plaisir à voir sa mère, un week-end sur deux et le mercredi après-midi ; il souhaite aller chez elle plus souvent et plus librement. Elle occupe un appartement de 3,5 pièces, avec son compagnon et K.________. La présence de ceux-ci ne gêne pas C.H.________.
D.H.________ ne va guère chez sa mère ; il lui est arrivé d’accompagner son frère quelques heures et, récemment, un mercredi après-midi. Elle aimerait voir davantage sa mère, mais elle a le sentiment qu’elle ferait de la peine à son père.
Les deux enfants sentent bien que leur père n’aime pas qu’ils rencontrent le compagnon de leur mère et K.________.
Il n’y a aucun dialogue entre les père et mère. La seconde envoie des SMS au premier, qui ne répond pas. C.H.________ sert parfois de messager, ce qu’il trouve désagréable (…).
La père critique la mère en présence des enfants, qui n’aiment pas ça.
Les enfants ont bénéficié d’un suivi psychologique, pendant environ une année, C.H.________ par un psychologue et D.H.________ par une psychologue. Cela les a aidé ; ils souhaitent continuer. »
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2011, les époux sont notamment convenus que la mère contribuera à l’entretien de ses enfants à hauteur de 100 fr. par mois (II), que le père tiendra la mère informée des événements particuliers survenant dans la vie des enfants (III) et qu’une expertise pédopsychiatrique sera mise en œuvre afin de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde à l’égard des enfants, ainsi qu’à l’exercice des relations personnelles entre le parent non attributaire et les enfants (IV).
5. La Dresse G.________, [...] à l’Unité de Pédopsychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, a déposé son rapport d’expertise le 6 juin 2012. Elle a exposé que la possibilité pour C.H.________ et D.H.________ de se différencier, de se développer et de s’autonomiser était grandement compromise et que les deux enfants étaient dans un état dépressif sévère, en particulier D.H.________, qui compensait par la nourriture, par une timidité excessive et par des somatisations (énurésie nocturne, troubles du sommeil, douleurs abdominales et problème de surpoids). Les suivis psychologiques des enfants n’avaient pas permis d’amélioration, C.H.________ parlant très peu et D.H.________ ne parlant pas. S’agissant du père, l’experte a relevé qu’il avait reçu une éducation rigide laissant peu de place à la différenciation et à l’autonomisation, qu’il présentait une grande fragilité narcissique, qu’il lui était difficile de supporter toute remise en question et qu’il vivait mal l’idée que les autres puissent penser différemment, ce qui le poussait à vouloir contrôler et imposer sa volonté par tous les moyens. Durant les entretiens parent-enfants, le père s’était montré ouvertement dénigrant envers la mère, attribuant les changements de C.H.________ à ce qui se passait chez la mère et avec K.________, ce qui plaçait l’enfant dans un conflit de loyauté et pouvait entraîner des conséquences au niveau de son développement. En outre, le père déniait que les actes ou les pensées de C.H.________ lui appartiennent, en attribuant la responsabilité à la mère ou à K.________, de sorte qu’il devenait difficile pour l’enfant de construire son identité. La praticienne a considéré que les critiques incessantes que le père imposait à son fils, sans percevoir sa souffrance, relevaient de la maltraitance psychologique, entraînant une baisse de l’estime de soi chez C.H.________. Quant à la mère, l’experte a constaté qu’elle était adéquate avec ses enfants et sincèrement soucieuse de leur situation, qu’elle présentait une fragilité liée à son vécu et aux années passées sous l’emprise de son mari, qu’elle peinait à prendre des initiatives et à poser des limites claires à ses enfants compte tenu de son manque de confiance en elle et qu’elle cherchait des réponses et un soutien dans son entourage, si nécessaire. La doctoresse a conclu ce qui suit :
« Afin de permettre une évolution de la situation, il est indispensable que le SPJ puisse avoir un mandat clair afin de pouvoir protéger la mère et les enfants de la colère du père. Nous nous posons la question si la garde ne devrait pas être confiée au SPJ avec placement des enfants chez la mère, pour que le père entre en conflit avec le SPJ et non avec la mère. Une autre alternative serait de confier un mandat de curatelle éducative au SPJ et d’attribuer le droit de garde à la mère.
Nous pensons nécessaire qu’une thérapie soit imposée à cette famille, par exemple dans un centre spécialisé tel que les Boréales (...). Nous pensions que le droit de visite du père devrait s’effectuer dans un espace protégé, tel un Point Rencontre. En effet, actuellement, les enfants sont en danger dans leur développement et ils devraient être placés chez leur mère. Si une telle décision devait être prise, Monsieur B.H.________ risque de les culpabiliser et de prendre des mesures de rétorsion à l’égard de ses enfants qui ont osé livrer certains éléments malgré les menaces. Il est donc nécessaire qu’ils soient protégés le temps que la situation se stabilise ».
Entendue à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2012, la Dresse G.________ a déclaré que le besoin de contrôle et le refus de différenciation du père, ainsi que sa difficulté à admettre qu’on puisse penser différemment que lui, lui faisait craindre une mise en danger des enfants dans leur développement et qu’il était urgent de les sortir du milieu paternel, tout en préparant avec soin la transition.
Les époux sont dès lors convenus de transférer la garde des enfants à la mère avec effet au 23 juillet 2012, un large droit de visite étant accordé au père.
6. Dans un rapport du SPJ 8 janvier 2013, M.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, et N.________, adjoint suppléant, ont exposé que les mesures de protection mises en oeuvre en faveur des enfants (intervention de I’AEMO [action éducative en milieu ouvert], thérapie familiale au centre de consultation des Boréales et suivi pédiatrique auprès de la Dresse C.________ pour D.H.________) n’étaient pas suffisantes pour garantir leur stabilité et sécurité au domicile de leur mère. Compte tenu de la prochaine hospitalisation de la mère, celle-ci présentant des symptômes dépressifs sévères, ils ont préconisé un placement des enfants, toutefois pas chez leur père au vu des inquiétudes massives des Boréales le concernant (déni des violences conjugales et familiales passées et relations d’emprise sur son épouse).
Le 29 janvier 2013, le SPJ a réitéré ses inquiétudes quant au bon développement des enfants et a formellement requis un retrait du droit de garde par voie de mesures préprovisionnelles, afin de permettre le placement de C.H.________ et D.H.________ au foyer X.________.
Par lettre respective du 5 février 2013, les époux se sont opposés au retrait du droit de garde et au placement des enfants en foyer par mesures urgentes.
Le 19 février 2013, le SPJ a pris acte de la coalition récente et opportune entre les parents contre leur demande de mesure d’urgence du 29 janvier 2013. Le service a exposé que les enfants avaient entendu plusieurs versions de la situation familiale, soit de leur part, que leur mère n’allait pas bien et qu’il était souhaitable qu’ils soient pris en charge par un foyer, de la part de leur mère qu’elle allait finalement bien et qu’elle allait continuer à s’occuper d’eux, et de la part de leur père que leur mère n’allait pas bien et qu’il demandait à les accueillir. Considérant que ce contexte, source de confusion, ne pouvait perdurer jusqu’à l’audience fixée en mai 2013, le SPJ a maintenu les conclusions de ses deux derniers rapports.
Les époux ont confirmé leur opposition au retrait du droit de garde et au placement de leurs enfants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a retiré aux deux parents la garde des enfants C.H.________ et D.H.________, et chargé le SPJ d’un mandat de garde, afin de pourvoir au placement des enfants.
7. Les enfants ont été placés au foyer X.________ le 19 mars 2013.
8. M.________, assistance sociale au SPJ, a été entendue lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mai 2013. Elle a exposé que les enfants évoluaient plutôt favorablement, qu’un droit de visite progressif avait été mis en place en faveur de la mère (une soirée par semaine dans le cadre du foyer et chaque week-end à son domicile) et qu’il n’y avait pas d’inquiétude particulière à son égard ; en revanche, les intervenants des Boréales étaient particulièrement inquiets de la non-reconnaissance du père de la souffrance et des besoins des enfants, de la proximité très alarmante entre lui et D.H.________, ainsi que des préoccupations paternelles – à savoir notamment ses propos de vouloir dédier sa vie à sa fille, qui était sa seule joie –, de sorte qu’il avait été décidé de suivre les indications de l’expertise pédopsychiatrique et d’instaurer un droit de visite surveillé (une heure par semaine dans le cadre du foyer et deux contacts téléphoniques par semaine). L’assistante sociale a indiqué que le père allait néanmoins régulièrement voir sa fille à la récréation ou à la sortie de l’école, ce qui n’était pas autorisé, que le SPJ souhaitait préserver D.H.________ du dénigrement de la mère par le père – ce qui valait également pour C.H.________ – et maintenir une saine distance entre elle et son père. Elle a mentionné que l’AEMO avait observé qu’un encadrement éducatif n’avait pas pu se faire chez la mère, qui s’était révélée très fragile et très instable, que les enfants étaient apparus très peu facile d’accès, D.H.________ étant très mutique et C.H.________ hypotonique, qu’un placement neutre apparaissait opportun et que celui-ci devrait durer plus de trois mois. Elle ne pensait pas que les enfants éprouvaient le besoin d’être entendus à nouveau par le juge. Elle a relevé que les inquiétudes des professionnels étaient toutes similaires en ce qui concernait la perception de la réalité par le père et que si ces inquiétudes se maintenaient et que le père n’évoluait pas favorablement et ne respectait pas le cadre posé, il faudrait envisager d’instaurer durablement un droit de visite surveillé, soit par l’intermédiaire de Point Rencontre, soit sous la forme d’Espace Contact. Elle a exposé que C.H.________ ne souffrait pas des limitations de ses contacts avec son père, d’autant que le droit de visite de celui-ci, tel que prévu dans la convention de juillet 2012, était resté pratiquement lettre morte ensuite d’un épisode de violence au printemps 2012. Quant à D.H.________, elle vivait péniblement la fin de ses contacts, visites ou téléphones avec son père, pleurait beaucoup et il fallait lui expliquer le pourquoi de ces mesures. Enfin, l’assistante sociale a informé qu’au sein du foyer, les enfants étaient plus joyeux et détendus lors des contacts avec leur mère, sachant que leur relation avec elle était différente de celle avec leur père.
L’audience a été suspendue avec l’accord des parties.
9. Dans un rapport du 8 juillet 2013, le SPJ a indiqué que D.H.________ commençait à s’ouvrir de plus en plus à l’équipe éducative du foyer et qu’elle avait besoin de continuer à évoluer dans un lieu sécurisant, stimulant et valorisant afin de pouvoir se développer normalement. Quant à C.H.________, qui rencontrait des difficultés scolaires importantes, il avait pu exprimer qu’il avait peur de son père. Le service a en outre informé qu’une démarche d’admission était en cours auprès de [...]. Le SPJ a constaté que la mère s’était passablement consacrée à la stabilisation de sa situation sociale et professionnelle, mais qu’elle n’avait pas pu profiter du placement des enfants pour renforcer ses compétences éducatives, si bien qu’un retour de ceux-ci à son domicile était prématuré. Quant au père, même s’il s’était montré collaborant avec l’équipe éducative et adéquat dans sa relation aux enfants durant l’exercice du droit de visite en milieu protégé, il n’avait toujours pas évolué au niveau de la reconnaissance des violences subies dans la famille et, de ce fait, continuait à dénier la souffrance des enfants, ainsi que leurs difficultés actuelles. Le SPJ a estimé qu’il était encore nécessaire que C.H.________ et D.H.________ puissent bénéficier d’un étayage éducatif pour rattraper leur retard et leur permettre de vivre dans un lieu dégagé du conflit parental qui subsistait malgré tout.
Par lettre du 9 juillet 2013, A.H.________ a conclu à la restitution de la garde de ses enfants et à la fixation, à dire de justice, du droit du père aux relations personnelles. Elle a produit un courrier du 5 juillet 2013 du Dr V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui indiquait qu’elle était suivie depuis le 26 septembre 2012, qu’elle avait fait un tentamen médicamenteux le 23 novembre 2012 à la suite d’une dispute avec son époux, qu’elle montrait depuis une évolution nettement favorable, qu’elle travaillait à nouveau à temps complet depuis le 1er avril 2013 et qu’elle avait pu entreprendre des modifications positives pour sa vie personnelle et professionnelle, à savoir une reprise du contrôle de sa blanchisserie, un déménagement dans un appartement plus grand, plus de disponibilité pour aider ses enfants et ses proches et une mise à jour de sa situation financière. Le spécialiste a considéré que sa patiente semblait aujourd’hui plus consciente de ses faiblesses, notamment de sa difficulté à mettre des limites et un cadre à ses enfants et « qu’en cas de réattribution de la garde des enfants, et avec un support adéquat (entretiens psychologiques réguliers, prise en charge éducative à domicile), Mme A.H.________ fait preuve d’une bonne collaboration et peut demander de l’aide pour elle et ses enfants si la situation l’impose. »
10. L’audience du 1er mai 2013 a été reprise le 10 juillet 2013.
Entendu en qualité de témoin, le Dr V.________ a précisé que la mère ne présentait pratiquement plus de pathologie psychiatrique manifeste, qu’on pouvait exclure une évolution récidivante, mais qu’il lui était difficile de se prononcer sur les répercussions éventuelles de la pathologie psychiatrique quant à la capacité de l’intéressée de s’occuper de ses enfants, dès lors que sa vision était partielle, ainsi que sur le caractère suffisant ou non d’un éventuel support adéquat en cas d’attribution de la garde à la mère. Il a confirmé que sa patiente n’avait plus eu d’arrêt de travail depuis avril 2013 et qu’elle avait réorganisé ses priorités personnelles en se levant très tôt, se consacrant à son entreprise pendant la première partie de la journée et entendant s’occuper de ses enfants et d’elle-même à partir de 14 heures, ce qu’elle était en mesure de faire. Le praticien a relevé qu’il trouvait sa patiente plus sereine et plus disponible, qu’elle pouvait être protectrice pour ses enfants et qu’elle avait maintenant d’autres préoccupations que son conflit conjugal, le temps passé à en parler s’étant nettement réduit.
Egalement entendus, M.________ et N.________ ont déclaré qu’après avoir pris connaissance de la lettre du Dr V.________, ils avaient beaucoup réfléchi quant à l’opportunité de maintenir le placement des enfants, constatant que celui-ci leur avait été bénéfique et avait permis à la mère de se ressaisir. Dans l’intérêt des enfants, ils ont toutefois préconisé le maintien du placement de ces derniers pendant encore une année, dès lors que ce cadre protecteur s’était révélé efficace et qu’y renoncer signifierait un retour en arrière, ce d’autant que le travail sur la parentalité n’avait pas pu être fait, mais semblait désormais possible. Ils ont précisé qu’il n’y avait pas de contre-indication formelle à un changement dans la scolarité des enfants. Enfin, les témoins ont déclaré qu’il était vrai que la relation entre D.H.________ et son père revêtait un aspect incestuel, mais que cela n’impliquait pas la suspicion d’abus d’ordre sexuel réalisés.
B.H.________ a adhéré à la conclusion en restitution de la garde des enfants à la mère et a conclu à l’attribution d’un libre et large droit de visite en sa faveur, à fixer d’entente avec la mère, et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse voir ses enfants un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, chaque mercredi de la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A titre subsidiaire, il a conclu à la mise en oeuvre d’une seconde expertise pédopsychiatrique axée sur la relation père-enfants et sur la conformité du maintien du placement avec le bien des enfants.
Sans préjudice de ses propres conclusions, A.H.________ a adhéré à la mise en oeuvre d’un droit de visite usuel en faveur du père, lequel pourrait s’élargir progressivement en fonction de l’évolution des enfants. Elle s’en est remise à justice sur la seconde expertise pédopsychiatrique.
11. Le 4 octobre 2013, le SPJ a conclu au rejet des appels formés par les époux H._________. Le service a exposé ce qui suit :
« 2. Dans le cas particulier, le SPJ dispose, depuis trois ans, d’une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de C.H.________ et D.H.________. Force est de constater que le soutien éducatif que nous avons essayé d’apporter à l’appelante n’a pas permis de lui faire prendre conscience des incidences néfastes de la relation ambivalente qui perdure entre elle et son mari sur le bon développement psychique de leurs enfants.
En ce qui concerne l’état psychique de l’appelante et contrairement à ses affirmations, le SPJ a reconnu l’évolution de Madame durant le placement des enfants au Foyer X.________. Cette évolution est-elle due à son suivi psychothérapeutique ou au placement des enfants ? Nous ne pouvons pas encore nous prononcer à ce sujet. En effet, à ce jour, aucun travail éducatif n’a pu être effectué dans le cadre du foyer avec l’appelante, celle-ci ayant manqué et/ou oublié tous les rendez-vous qui lui avaient été fixés par l’équipe éducative.
En lien avec ce qui précède, nous avons proposé au Président du Tribunal d’arrondissement que le placement de C.H.________ et D.H.________ soit prévu pour une année au maximum, reconnaissant ainsi les efforts fournis par Madame A.H.________ pour faire évoluer sa situation (amélioration de sa santé psychique qui a eu pour effet de stabiliser sa situation sociale et financière).
Toutefois, il convient de relever que, lors du placement des enfants au Foyer X.________ en mars 2013, les fragilités maternelles étaient très importantes. Les sautes d’humeur de l’appelante étaient impressionnantes et empêchaient le bon déroulement des mesures de protection alors mises en oeuvre (AEMO, suivi auprès des Boréales). Pour illustrer cet état de fait, nous citerons ce qui suit :
Lorsque Madame A.H.________ n’allait pas bien, elle pouvait se montrer véritablement non protectrice envers ses enfants, en décidant de déléguer la responsabilité de la prise en charge de D.H.________ à son père alors qu’elle connaissait et reconnaissait les inquiétudes des professionnels portées à l’égard de celui-ci ainsi que les relations et attitudes ambivalentes qu’il pouvait avoir avec sa fille.
Pour envisager un retour des enfants à domicile et une restitution du droit de garde à Monsieur et Madame H._________, il est impératif que l’appelante puisse être soutenue au niveau éducatif par le foyer et les Boréales. Elle doit également travailler avec les Boréales sur l’emprise exercée par son mari, qu’elle a subie durant des années. Il y a tout lieu de penser que, malgré l’absence de conflit manifeste entre les parents, l’influence de Monsieur B.H.________ sur son épouse demeure importante. Comme mentionné précédemment, les événements du début de l’année 2013 l’ont prouvé.
3. Pour rappel, l’expertise pédopsychiatrique réalisée le 6 juin 2012 par la Doctoresse G.________ de l’unité de pédopsychiatrie légale du CHUV préconisait la mise en place d’un droit de visite surveillé pour le père. Dans le cadre de notre mandat, nous veillons à appliquer les conclusions de l’expertise et à nous assurer que ce droit de visite se déroule dans un espace protégé.
Par ailleurs, nous soulignons également que le service a été sollicité pendant plusieurs années par différents professionnels, inquiets pour le développement des enfants. En dépit du placement, Monsieur B.H.________ n’a pas évolué dans la reconnaissance de la souffrance de ses enfants : il conteste ainsi la violence exercée à leur égard (violence physique et psychologique à l’égard de C.H.________ notamment) alors qu’elle a été évoquée par les enfants eux-mêmes en entretien aux Boréales. Malgré la mise en place d’un dispositif important de protection (placement, droit de visite surveillé), Monsieur B.H.________ a régulièrement transgressé le cadre posé.
4. Au vu de ce qui précède, nous estimons qu’à l’heure actuelle, un retour des enfants au domicile de l’appelante ne serait pas suffisamment protecteur. L’amélioration des relations entre les parents, mentionnée par Madame A.H.________ dans son mémoire d’appel, plutôt que de nous rassurer nous paraît inquiétante, étant donné que Madame A.H.________ n’a pas encore réussi à apporter la preuve qu’elle pouvait protéger ses enfants de leur père.
Nous tenons encore à développer deux points dans les présentes déterminations : le premier a trait à la scolarité des enfants et le deuxième à celui de leur évolution dans le foyer depuis leur placement au mois de mars 2013. En ce qui concerne les anciennes écoles des enfants, nous précisons que, contrairement aux affirmations de l’appelante, ces établissements scolaires ne se sont jamais opposés à notre décision de placement. Ainsi, la doyenne de l’établissement scolaire de C.H.________ a, certes, émis certaines interrogations quant à un changement d’école au vu des difficultés scolaires de cet enfant, mais n’a pas remis en question les mesures de protection à mettre en oeuvre.
En ce qui concerne leur vie en foyer, nous observons que les enfants évoluent favorablement dans le cadre du placement. D.H.________ est dégagée de la proximité paternelle, élément qui nous inquiétait de façon importante, et peut ainsi développer des compétences au niveau de son autonomisation ainsi que de ses habiletés sociales ; la relation à sa mère s’est également sensiblement améliorée.
C.H.________, de son côté, peut rattraper son retard scolaire et construire un projet professionnel. Après des années d’inquiétude à leur égard, les enfants nous prouvent aujourd’hui, par leur bon développement, que les mesures de protection proposées à la justice étaient adéquates.
En résumé, nous estimons que le retrait du droit de garde de Madame A.H.________ sur ses enfants C.H.________ et D.H.________ est la mesure de protection la plus adéquate à pouvoir être prise du point de vue des principes de subsidiarité, complémentarité et proportionnalité. A l’instar des autres professionnels impliqués dans la situation, nous considérons que le placement permet à ces enfants d’être au calme, de vivre leur vie d’enfant et de pouvoir prendre du recul sur leur situation familiale.
Finalement, pour ce qui a trait à la question de l’audition de C.H.________ et D.H.________ par l’autorité inférieure, nous nous en remettons à dires de justice. »
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121 ; ATF 137 III 475 c. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
3. a) L’appelant soutient que les enfants auraient dû être auditionnés par le premier juge lorsque le SPJ a déposé la requête en retrait du droit de garde en vue de leur placement. L’appelante estime également qu’une nouvelle audition des enfants par le premier juge était indispensable, dès lors que la situation avait significativement évolué depuis leur placement au foyer X.________.
b) L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE ([Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107], cf. ATF 124 III 90). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC. En vertu de cette disposition, avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition. De même, en application de l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L’audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d’un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 c. 4 ; ATF 127 III 295 c. 2a/2b et les citations). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (Alexandra Rumo-Jungo/Guy Bodenmann, Die Anhörung von Kindern in : FamPra.ch 2003 p. 6 ; Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 4 ss ad art. 144 aCC).
Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque l’enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d’une expertise, le juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l’on ne peut attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire ou que l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l’audition effectuée par le tiers pour autant qu’il s’agisse d’un professionnel indépendant et qualifié, que l’enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l’affaire à juger et que l’audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 c. 4).
c) En l’espèce, le premier juge a entendu les enfants ensemble le 14 décembre 2011. L’audition a été difficile : D.H.________, en pleurs, n’a pas voulu être auditionnée seule, n’a presque pas desserré les dents et n’a répondu aux questions du président que par des hochements de tête. Les enfants ont néanmoins pu exprimer qu’ils souhaitaient voir leur mère plus souvent.
Les enfants ont à nouveau été entendus dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique rendue le 6 juin 2012 par la Dresse G.________. Plusieurs entretiens cliniques ont eu lieu, au cours desquels les enfants ont eu l’occasion d’exprimer leurs voeux, notamment quant à leur lieu de vie.
Les enfants ont également été entendus à plusieurs reprises par le SPJ et plus spécifiquement par M.________, assistante sociale en charge du mandat de garde des enfants, ainsi que par les spécialistes du centre de consultation des Boréales. Compte tenu du conflit de loyauté dans lequel se trouve les enfants et du fait que ceux-ci sont peu faciles d’accès, D.H.________ étant décrite comme toujours très mutique et C.H.________ hypotonique (cf. procès-verbal d’audition du 1er mai 2013 du témoin M.________), le recours à des spécialistes de l’enfance était pleinement justifié et le juge pouvait se fonder sur le résultat de ces auditions.
Dans ces circonstances et au vu de l’ensemble des éléments réunis par les différents intervenants sur la question d’un éventuel retrait du droit de garde des enfants, puis sur l’évolution constatée depuis leur placement au foyer X.________, une nouvelle audition par le premier juge apparaissait non seulement inappropriée, mais également sans rapport raisonnable avec la charge que celle-ci était susceptible de causer aux enfants. Une audition supplémentaire ne pouvait leur être que préjudiciable, au regard des nombreux interrogatoires auxquels ils avaient déjà dû se soumettre. C’est dès lors à bon escient que le premier juge a procédé sans les auditionner une seconde fois.
4. a) L’appelant considère que l’expertise de la Dresse G.________ est dirigée contre lui, que l’experte est partiale dans certaines de ses affirmations et que son rapport est imprécis et lacunaire. Il demande par conséquent la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
b) Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a).
L’autorité apprécie librement la force probante d’une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert, elle ne peut toutefois s’écarter de l’opinion de celui-ci que pour des motifs importants qu’il lui incombe d’indiquer (ATF 130 I 337 c. 5.4.2 ; ATF 128 I 81 c. 2 in medio). Elle y est notamment autorisée lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions, ou s’il attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 c. 3a).
c) En l’espèce, dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2012, l’appelant, après réception de l’expertise et audition de l’experte, a accepté que la garde des enfants soit confiée à leur mère. Partant, on doit admettre qu’il est désormais forclos à contester le contenu de l’expertise, ainsi que la partialité de son auteure.
Cela étant et contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expertise de la Dresse G.________ n’est ni imprécise ni lacunaire. Elle contient une anamnèse des parents et des enfants, ainsi qu’une anamnèse conjugale et familiale. Elle se fonde sur des examens cliniques des parties et sur les relations observées entre chaque parent séparément avec leurs enfants. Elle fait état des vécus actuels et des perspectives d’avenir de chacun des membres de la famille et d’entretiens téléphoniques avec différents intervenants. Enfin, la spécialiste a procédé à une synthèse de la situation et a répondu aux questions posées.
Les griefs que fait valoir l’appelant concernent des points de détails de l’anamnèse conjugale et familiale – à savoir l’histoire des époux et des enfants retranscrite sur la base de leurs propres déclarations – qui n’ont de toute manière pas été déterminants dans le retrait du droit de garde. En outre, le fait que l’experte considère que l’appelant pourrait mal réagir si le droit de garde lui était retiré ne signifie pas qu’elle est partiale à son encontre. Il s’agit d’une simple appréciation qui s’est par ailleurs révélée fondée puisqu’il est établi que l’appelant a transgressé la mesure de protection en allant voir sa fille à la récréation ou à la sortie de l’école, alors que cela n’était pas autorisé. Hormis ces reproches, on notera que l’appelant ne conteste pas les conclusions de la spécialiste relatives à son propre comportement et aux recommandations de la mise en place d’un suivi thérapeutique familial et de l’attribution de la garde à la mère. De surcroît, les inquiétudes de l’experte sont les mêmes que celles de tous les autres professionnels qui sont intervenus depuis plusieurs années : en septembre 2009, l’AEMO a fait part de ses inquiétudes au SPJ considérant que les enfants ne bénéficiaient pas de l’attention et des soins nécessaires à leur bon développement (cf. rapport du SPJ du 27 novembre 2009, p. 2), la psychologue [...] a informé le SPJ que les enfants étaient face à un contexte de violences psychologiques important et présentaient des troubles dans leur comportement (rapport du SJP du 8 février 2010, p. 2), le SPJ a relevé que les enfants se trouvaient dans un climat malsain fait de représailles, de sentiments de vengeance et de manque de respect et au milieu d’un grave et profond conflit parental (cf. rapports du SPJ du 16 septembre 2010, p. 8, et du 12 décembre 2011, p. 2) et les Boréales ont déclaré qu’ils étaient particulièrement inquiets concernant la situation familiale (cf. rapport du SPJ du 8 janvier 2013, p. 1). Il n’existe donc aucune raison de s’écarter du rapport de la Dresse G.________, de sorte que la mise en œuvre d’une seconde expertise n’apparaît pas nécessaire.
5. a) L’appelant conteste le retrait du droit de garde de la mère avec un large droit de visite du père. Il reproche au premier juge d’avoir ignoré certains éléments, notamment que sa situation de couple s’est fortement améliorée, que le conflit conjugal s’est apaisé et que ses quatre enfants d’un premier lit ne rapportent pas qu’il aurait été violent à leur égard. Pour sa part, l’appelante requiert la restitution de son droit de garde. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, elle se prévaut en particulier de la disparition du conflit conjugal et du travail personnel effectué par les parties.
b) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont similaires (ATF 117 lI 353 c. 3). Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 117 II 353 c. 2 ; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 3.1).
Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Selon l’art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). L’énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du droit de garde n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673) ; les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l’enfant, des parents ou du reste de l’entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (FF 1974 lI p. 84), ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
Le juge du divorce peut ordonner sur requête d’une partie toutes les mesures provisoires nécessaires, notamment s’agissant de la garde des enfants (Meier/Stettler, op. cit., nn. 521 et 522, p. 307). L’art. 310 CC peut ainsi être appliqué par analogie par le juge du divorce, en particulier lorsque les relations entre les parents sont si dégradées qu’elles portent atteinte au développement de leurs enfants (Meier/Stettler, op. cit., n. 802, p. 474). Dans un tel cas, il peut en effet se justifier de placer l’enfant dans un environnement neutre, afin de le préserver du conflit opposant ses parents.
c) En l’espèce, dans le cadre de son expertise rendue le 6 juin 2012, la Dresse G.________ a observé que la possibilité pour C.H.________ et D.H.________ de se différencier, de se développer et de s’autonomiser était grandement compromise et que les deux enfants étaient dans un état dépressif sévère, en particulier D.H.________, qui compensait par la nourriture, par une timidité excessive et par des somatisations. Les suivis psychologiques n’avaient pas permis d’amélioration, C.H.________ parlant très peu et D.H.________ ne parlant pas. L’experte a recommandé que la garde des enfants soit confiée au SPJ avec placement des enfants chez la mère afin que le père entre en conflit avec le SPJ plutôt qu’avec la mère, ou que le droit de garde soit attribuée à la mère avec mandat de curatelle éducative confiée au SPJ, un droit de visite surveillé étant mis en place pour le père. Lors de son audition du 18 juillet 2012, la praticienne a exposé que les enfants étaient en danger dans leur développement sous la garde de leur père, lequel présentait un besoin de contrôle et un refus de différenciation, et qu’il était urgent de les sortir du milieu paternel, tout en préparant avec soin la transition. Elle a ajouté que les deux enfants avaient eu des idées suicidaires, non scénarisées, de sorte que des mesures devaient être prises dans les mois qui venaient.
A l’issue de l’audience du 18 juillet 2012, les époux ont convenu de transférer la garde des enfants du père à la mère, un large droit de visite étant octroyé au père.
Le SPJ a ensuite tenté de mettre en place un dispositif suffisamment sécurisant pour consolider le retour des enfants C.H.________ et D.H.________ au domicile de leur mère, soit notamment l’intervention de l’AEMO, une thérapie familiale au centre de consultation des Boréales, un suivi pédiatrique de D.H.________ par la Dresse C.________ et un suivi psychothérapeutique pour la mère. Durant les entretiens aux Boréales, les thérapeutes ont observé que le père n’était pas capable d’avoir une communication cohérente, n’avait pas de continuité dans sa pensée, présentait un discours chaotique et déniait complètement les violences envers sa femme ou ses enfants (que ces derniers avaient évoquées), de sorte qu’un travail psychothérapeutique s’était révélé impossible au vu de la non-reconnaissance de ses difficultés. Quant à la mère, quoique touchante et s’exprimant de manière cohérente, elle semblait peu active concernant la protection de ses enfants et avoir peu de moyens de se défendre. Lorsqu’elle n’allait pas bien, elle sollicitait l’aide de son époux et devenait de ce fait non protectrice à l’égard de ses enfants. Elle présentait des symptômes dépressifs importants qui entravaient grandement la prise en charge des enfants et n’était plus en mesure de répondre aux convocations de l’AEMO et des Boréales, si bien qu’une hospitalisation était prévue. C.H.________ était toujours en échec scolaire et le surpoids de D.H.________, que son père minimisait, continuait à mettre sa santé en péril. Compte tenu de l’échec des mesures entreprises, du rapport de la Dresse G.________ et des inquiétudes massives des Boréales concernant les enfants, le SJP a considéré que le placement des enfants chez leur père n’était pas envisageable. Donnant suite au rapport de renseignements alarmant du SPJ du 19 février 2013, les enfants ont été placés au foyer X.________ le 19 mars 2013.
Après plusieurs semaines de placement, les enfants ont évolué favorablement. D.H.________ s’est intégrée à la vie du groupe, commence à s’ouvrir de plus en plus à l’équipe éducative du foyer, prend plus soin d’elle et à se faire confiance. C.H.________ a respecté les règles en vigueur, a un rôle positif au sein du groupe d’enfants, mais reste toutefois en échec scolaire malgré de légers progrès arrivés malheureusement tardivement à la fin de l’année scolaire. La Direction des écoles a toutefois décidé de lui faire profiter d’une année scolaire supplémentaire compte tenu du contexte général. Les enfants ont été régulièrement vus par les Boréales durant leur placement et C.H.________ a notamment pu exprimer qu’il avait peur de son père.
La mère semblait allait mieux et s’était passablement consacrée à la stabilisation de sa situation sociale et professionnelle. Toutefois, aucun travail éducatif n’avait pu être effectué dans le cadre du foyer, dès lors qu’elle avait manqué et/ou oublié tous les rendez-vous qui lui avaient fixés par l’équipe éducative. Elle persistait à déléguer la responsabilité de la prise en charge de D.H.________ par son père, alors qu’elle était consciente des inquiétudes des professionnels au sujet des attitudes et relations ambivalentes de celui-ci envers sa fille et que son droit de visite devait se dérouler dans un endroit protégé. Même si le Dr V.________, psychiatre traitant, indique que sa patiente évolue favorablement, qu’elle travaille à nouveau à plein temps depuis le 1er avril 2013 et qu’elle semble plus consciente de ses faiblesses et notamment de sa difficulté à mettre des limites et un cadre à ses enfants et de pouvoir s’opposer aux demandes peu adaptées de son mari, il n’en demeure pas moins que le médecin n’a qu’une vision partielle de la situation, n’ayant jamais vu ni les enfants ni leur père. Comme il l’a lui-même reconnu lors de son audition du 10 juillet 2013, il lui est difficile de se prononcer sur la capacité de la mère de s’occuper de ses enfants du point de vue psychiatrique, une évolution récidivante, sous certains facteurs de stress, n’étant par ailleurs pas exclue. Au vu de ce qui précède, force est de constater, à l’instar du SPJ, que si la mère a certes fait des efforts pour stabiliser sa situation sociale et financière, elle doit travailler pour renforcer ses capacités éducatives – ce qu’elle n’a pas encore entrepris, dès lors qu’elle n’est pas allée aux rendez-vous fixés –, prendre conscience de son devoir de protection envers ses enfants et apprendre à résister à l’emprise que son mari exerce sur elle. Elle ne remplit donc pas encore toutes les conditions nécessaires pour un retour de ses enfants à son domicile.
Dans le cadre de son droit de visite surveillé, le père s’est montré collaborant avec l’équipe éducative et adéquat dans sa relation aux enfants. Il a toutefois transgressé le cadre qui lui avait été posé en essayant de prendre contact avec D.H.________ du côté de l’école et aurait même été vu avec elle dans un centre commercial. Le père ne perçoit pas que son comportement peut être source de confusion pour sa fille et ne reconnaît pas le caractère transgressif de son attitude, de la même manière qu’il persiste à dénier les violences exercées à l’égard de sa famille et la souffrance vécue par les enfants, ainsi que leurs difficultés actuelles. Il est certes suivi par un psychiatre depuis le 5 avril 2013, mais celui-ci s’est borné à attester que son patient se remettait en question par rapport à la séparation d’avec ses enfants, ce dont il souffrait. Cela n’est pas suffisant. On ne saurait non plus ignorer les observations de la Dresse G.________ à son égard, à savoir que l’intéressé présente une grande fragilité narcissique, qu’il lui est difficile de supporter toute remise en question, bien qu’il dise le contraire, que la critique de ses propres valeurs lui est difficilement tolérable et qu’il ne peut comprendre que l’autre peut avoir des désirs différents des siens. Son incapacité à comprendre que l’autre puisse penser différemment et sa conviction qu’il sait mieux que l’autre le poussent à vouloir imposer sa volonté par tous les moyens. Par exemple, il ne perçoit pas la souffrance de son fils par ses critiques incessantes, écoute derrière la porte lorsque ses enfants sont auditionnés ou lit les documents qui sortent de l’imprimante du service. En outre, il convient de relever que lorsqu’il avait la garde des enfants, il n’informait pas la mère du suivi médical et scolaire des enfants et refusait tout contact avec elle, de sorte qu’il a fallu faire consigner cette obligation dans la convention du 22 décembre 2011. Par conséquent, la garde des enfants ne saurait non plus être attribuée au père, garde que celui-ci ne revendique par ailleurs pas.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas envisageable de réduire à néant le travail entrepris depuis plusieurs années par les professionnels par une restitution du droit de garde aux parents, alors que ni l’un ni l’autre ne dispose encore des ressources suffisantes et nécessaires au bon développement physique, mental et moral de leurs enfants. Le travail reste à faire pour les parents en ce qui concerne leurs capacités éducatives respectives. En outre, le maintien du placement permet aux enfants d’être au calme, de vivre leur vie d’enfant et de pouvoir prendre du recul sur leur situation familiale. Les enfants bénéficient enfin d’un environnement sécurisant, neutre et protecteur. C.H.________, qui a plus de quinze ans, peut rattraper son retard scolaire et a besoin d’établir un projet de vie dans la sérénité et la valorisation. D.H.________ a besoin d’être cadrée, de prendre son autonomie par rapport à son père et de se reconstruire en dehors de toute pression. Sa relation avec sa mère s’est sensiblement améliorée.
En définitive, il y a lieu d’admettre que le retrait du droit de garde des époux H._________ sur leurs enfants D.H.________ et C.H.________ est pleinement justifié. La décision du premier juge ne souffre aucune critique à cet égard.
6. Il s’ensuit que les appels doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. pour l’appelant et à 600 fr. pour l’appelante, dès lors que tous deux succombent (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] et 106 al. 1 CPC), et sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Selon la liste des opérations de deuxième instance produite par Me Alain Sauteur, conseil d'office de B.H.________, les douze heures de travail annoncées apparaissent trop élevées au regard des opérations nécessitées par le traitement de l'appel et des difficultés de la cause. Il sera retenu neuf heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires est ainsi arrêtée à 1'620 fr., plus TVA (8 %) de 129 fr. 60, et celle des débours à 54 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 1'803 fr. 60.
Les huit heures trente de travail annoncées pour la procédure de deuxième instance par Me Matthieu Genillod, conseil d’office de A.H.________, sont admises. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d'honoraires est ainsi arrêtée à 1'530 fr., plus TVA de 122 fr. 40, et celle des débours à 7 fr. 50, TVA comprise, ce qui fait un total de 1'659 fr. 90.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant B.H.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante A.H.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Alain Sauteur, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, à 1'659 fr. 90 (mille six cent cinquante-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 11 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Alain Sauteur (pour B.H.________)
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.H.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :