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TRIBUNAL CANTONAL |
JS13.026331-131921 617 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 novembre 2013
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Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge déléguée
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 18 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P.________, à Renens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à Pully, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a dit que A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 3’700 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er octobre 2013 (I), dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (Il), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a exposé que A.P.________ avait obtenu de la part de son employeur une baisse de son taux d’activité de 100 % à 80 % à partir du 1er septembre 2013, que son employeur avait attesté qu’il avait la possibilité de reprendre son activité à plein temps moyennant un préavis de deux mois et que A.P.________ avait travaillé à plein temps tout au long de la vie commune, de sorte que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il travaille à 100 % pour subvenir aux besoins de son épouse. Par conséquent, le premier juge a retenu un revenu hypothétique correspondant à l’activité qu’il exerçait auparavant à plein temps et confirmé la pension mensuelle de 3'700 fr., allocations familiales éventuelles en sus, qui avait été fixée conventionnellement lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2013.
B. Par acte du 20 septembre 2013, A.P.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son épouse B.P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er octobre 2013.
Dans sa réponse du 4 novembre 2013, assortie d’une demande d’assistance judiciaire, B.P.________ a conclu au rejet de l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.P.________, né le [...] 1966, de nationalité [...], et B.P.________, née [...] le [...] 1959, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007, à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.P.________ est la mère de trois filles majeures issues d’une précédente union, dont deux vivent en [...] et une en Suisse.
B.P.________ s’est rendue une première fois à Malley Prairie en novembre 2012 à la suite de violences conjugales. Elle est y est allée une seconde fois le 18 avril 2013.
2. Le 17 juin 2013, B.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2013, les époux ont convenu ce qui suit :
« I. B.P.________ et A.P.________ conviennent de vivre séparés pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 juillet 2014, étant précisé que la séparation est devenue effective le 18 avril 2013.
II. A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2013, d’une pension mensuelle de 3'700 fr., allocations familiales éventuelles en plus, ce jusqu’au mois de septembre 2013, en mains de B.P.________.
Il est précisé que la pension a été arrêtée en tenant compte notamment d’un revenu de 7'916 fr., 13ème non compris, pour l’intimé, et de 500 fr. pour la requérante.
La pension dès le mois d’octobre 2013 sera fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, sans reprise d’audience, après la production des pièces attestant du nouveau salaire de l’intimé et les déterminations des parties.
III. Les acomptes fiscaux payés par A.P.________ pendant l’année 2013 seront crédités sur son compte d’impôts ».
Le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié séance tenante la convention partielle pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Il était précisé qu’un délai au 31 juillet 2013 était imparti à l’intimé pour produire tout document attestant de sa nouvelle situation professionnelle, un délai au 26 août 2013 étant déjà imparti aux parties pour se déterminer sur les pièces produites.
3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment attribué à A.P.________ la jouissance de l’appartement conjugal sis [...], à 1020 Renens, à charge pour lui d’en acquitter le loyer et les charges (I).
4. Le 30 août 2013, A.P.________ a produit une attestation de son employeur, la société [...], dont le contenu était le suivant :
« Nous avons pris bonne note de votre désir de réduire votre temps de travail de 100 % à 80 % et ceci depuis le 1er septembre 2013. C’est avec plaisir que nous acceptons la modification de votre taux d’occupation.
Suite à cette modification de votre temps de travail, votre salaire mensuel est adapté en conséquence.
A l’avenir, si les besoins de votre département le rendent nécessaire, votre supérieur pourra requérir que vous augmentiez à nouveau votre taux d’activité avec un préavis de deux mois. De votre côté, vous aurez également la possibilité de demander de repasser à un taux d’activité de 100 % avec un préavis similaire (…). »
Selon ses calculs des minima vitaux de chaque partie et au vu de son nouveau salaire réduit, A.P.________ estimait que son obligation d’entretien en faveur de son épouse s’élevait à 1'200 francs.
5. Le 30 août 2013, B.P.________ a considéré que son époux n’avait réduit son taux d’activité que dans le but de réduire le montant de son obligation d’entretien et que l’on pouvait exiger de lui qu’il continue à travailler à plein temps.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121 ; ATF 137 III 475 c. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.).
3. a) L’appelant reproche au premier juge d’avoir examiné la contribution d’entretien due à partir du 1er octobre 2013 sous l’angle de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à savoir en fonction d’une modification commandée par un fait nouveau. Il considère qu’il n’était pas nécessaire que les circonstances se soient modifiées pour calculer la nouvelle contribution d’entretien.
b) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles peuvent être modifiées aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, une modification des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu’il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5A_260/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.1; ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1 ; TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1).
Lorsqu’il est entré en matière sur une demande de modification, le procès permet seulement une adaptation de la rente à un changement des circonstances et non pas sa révision complète. Il n’y a donc pas à examiner quelle contribution d’entretien serait appropriée à la situation économique actuelle. C’est le revenu retenu par le jugement de divorce qui doit être pris comme point de départ pour la fixation de la contribution d’entretien. Le juge de la modification est lié même si les constatations de fait du jugement de divorce s’avèrent par la suite être inexactes (ATF 117 lI 359 c. 5 et 6 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 c. 3.1 ; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 c. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 689 et les réf. citées).
c) En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant sollicitait une réduction de la contribution d’entretien convenue avec son épouse dès le 1er octobre 2013 en raison de la diminution de son taux d’activité et de ses revenus. Malgré les termes utilisés et contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas statué en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, ne faisant aucune référence à l’art. 179 CC. La décision entreprise fait suite à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse du 17 juin 2013 et non d’une requête ultérieure en modification, le courrier du conseil de l’appelant du 30 août 2013 adressé au Président du Tribunal d’arrondissement faisant par ailleurs expressément référence à la procédure en cours. Dans la mesure où la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2013 n’a fait l’objet que d’une transaction partielle lors de l’audience du 17 juillet 2013 portant sur les contributions d’entretien de juillet à septembre 2013 et d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2013 portant sur l’attribution du logement conjugal, la question des pensions dues dès le mois d’octobre 2013 n’avait pas encore été résolue et devait faire l’objet d’un prononcé ultérieur. D’ailleurs, le premier juge a considéré que l’attestation établie par [...], employeur de l’appelant, datée du 24 juillet 2013, était postérieure au dépôt de la procédure (cf. jgt, p. 11).
Il ne s’agit dès lors pas d’une modification de mesures protectrices de l’union conjugale comme le soutient l’appelant. Quoiqu’il en soit, au vu des principes exposés ci-dessus, le fait que l’on se trouve dans le cadre d’une modification de mesures protectrices de l’union conjugale, qui permettrait seulement une adaptation de la rente aux nouveaux revenus du débirentier, ou d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale venant compléter une convention partielle passée entre les parties ne change rien puisque, dans les deux cas, rien ne justifie de remettre en cause les montants pris en compte et discutés par les parties dans le cadre de la répartition de leurs charges et qui ont donné lieu à l’établissement dudit accord (cf. infra, c. 4c).
4. a) L’appelant estime qu’il y a lieu d’appliquer l’art. 176 CC et d’examiner les revenus et charges de chacune des parties. Pour sa part, l’intimée considère que, lors l’audience du 17 juillet 2013, les parties ont convenu que le juge fixerait la pension due dès le mois d’octobre sans reprise d’audience, ce qui démontre qu’hormis la question de la diminution du taux d’activité de l’appelant, tous les autres critères ont été examinés et réglés et ne peuvent plus être remis en cause.
b) En cas de litige sur l’interprétation d’un contrat, le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 c. 3 ; ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 126 ; ATF 130 II 47, rés. in JT 2004 I 268 ; ATF 129 III 118, rés. in JT 2003 I 144). Une interprétation littérale stricte se justifie en outre à l’égard de personnes qui sont rompues à l’usage des termes utilisés dans certaines branches (ATF 131 III 606 précité c. 4.2). Le juge doit en premier lieu rechercher la réelle et commune intention des parties. Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si celle-ci est divergente, le juge doit recourir à l’interprétation objective. Selon la jurisprudence, cette interprétation, dite objective, consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l’autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 ; ATF 131 III 280 c. 3.1, non rés. in SJ 2005 I 512 ; ATF 125 III 305 c. 2b et les réf. citées). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l’intéressé (ATF 133 III 61 précité et les réf. citées). Si l’interprétation objective ne permet pas de dégager le sens clair d’une clause contractuelle, le juge peut faire application de la règle d’interprétation subsidiaire des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem), savoir dans le sens défavorable à la partie qui l’a rédigée ou proposée (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 3.1 ; Tercier, Le droit des obligations, 4e éd., Zurich 2009, n. 951, p. 202).
c) En l’espèce, il ressort de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée entre les parties à l’audience du 17 juillet 2013 que l’appelant doit contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3’700 fr. le premier de chaque mois de juillet à septembre 2013. Il s’agit donc d’une convention partielle puisqu’aucune pension n’a été convenue pour les mois suivants et que les parties ont expressément convenu que les pensions dues à partir du mois d’octobre 2013 seraient fixées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sans reprise d’audience et après la production des pièces attestant du nouveau salaire de l’intimé et les déterminations des parties. Les précisions intégrées dans la convention ne peuvent être comprises que dans le sens où les autres critères ayant prévalu à la fixation de la contribution d’entretien d’un commun accord ne doivent pas être remis en cause. Ceci est corroboré par le deuxième alinéa du chiffre Il de la convention dans lequel les parties précisent que la pension a été arrêtée en tenant compte notamment d’un revenu de 7’916 fr., 13ème salaire non compris, pour l’appelant et de 500 fr. pour l’intimé, aucune des charges des parties n’étant mentionnée dans dite convention. En signant la convention, l’intimée était à tout le moins autorisée à partir du principe que les autres critères déterminants pour la fixation de la contribution d’entretien ne seraient pas remis en cause de telle sorte que seule la diminution de salaire de l’appelant était susceptible de donner lieu à une modification de la contribution d’entretien.
Le moyen est mal fondé.
5. a) L’appelant soutient qu’il travaillait à 60 % avant son mariage et qu’il avait envisagé de travailler à nouveau à temps partiel dès 2011, ayant fait des demandes dans ce sens. Il prétend qu’il s’agit d’une démarche effectuée de concert avec son épouse et qu’il est en mesure, selon ses calculs, de subvenir aux besoins de deux ménages séparés en travaillant à 80 %, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; TF 5A_914 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s’agit simplement d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1, partiellement publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.2 et les références citées). Savoir si l’on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b ; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2 et les références citées).
c) En l’espèce, l’appelant a produit un document établi par son employeur attestant de sa réduction de temps de travail à 80 % dès le 1er septembre 2013. Cependant, comme relevé par le premier juge, l’appelant a travaillé à plein temps tout au long de la vie commune. Ce dernier plaide que l’intimée était d’accord avec les démarches effectuées pour réduire son taux, mais cela n’est pas rendu vraisemblable. En outre, le document produit par l’appelant prévoit expressément qu’il a la possibilité de repasser à un taux d’activité de 100 % avec un préavis de deux mois, si bien que l’on peut très raisonnablement exiger de lui qu’il continue à travailler à plein temps afin de remplir son obligation d’entretien envers son épouse. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré qu’un revenu hypothétique équivalant au salaire réalisé à plein temps jusqu’en août 2013 pouvait être imputé à l’appelant.
Le moyen est mal fondé.
6. En conclusion, dès lors qu’aucune autre circonstance ne doit permettre de remettre en cause la convention passée entre les parties lors de l’audience du 17 juillet 2013 et qu’aucun motif ne justifie de remettre en cause les montants pris en compte et discutés par les parties dans le cadre de la répartition de leurs charges et qui ont donné lieu à l’établissement dudit accord, la pension de 3’700 fr. allocations familiales en sus, doit être maintenue. Elle est payable en mains de l’intimée, le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er octobre 2013.
7. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée pour la procédure d’appel est admise, Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger étant désignée comme conseil d'office. Selon la liste des opérations produite par celle-ci, les 7 h 50 de travail annoncées apparaissent quelque peu élevées au regard des opérations nécessitées par le traitement de l'appel. Il sera retenu 6 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l’intimée doit être arrêtée à 1’080 fr., plus TVA (8 %) de 86 fr. 40, et celle des débours à 23 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 1'189 fr. 40.
L'appelant doit verser à l'intimé la somme de 1’300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.P.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs).
IV. Il est fait droit à la demande d’assistance judiciaire déposée par B.P.________ pour la procédure d’appel et Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger lui est désignée comme conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'189 fr. 40 (mille cent huitante-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant A.P.________ doit verser à l’intimée B.P.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 27 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Alain Dubuis (pour A.P.________)
‑ Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger (pour B.P.________)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :