TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD12.017390-130058

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JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du 30 janvier 2013

___________________

Présidence de               M.              Pellet, juge délégué

Greffier               :              M.              Bregnard

 

 

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Art. 273 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X.________, à Yverdon-les-Bains, contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X.________, à Yverdon-les-Bains, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que le droit de visite de A.X.________ sur son fils G.X.________, né le 31 mai 1999, est modifié en ce sens qu’il pourra s’exercer à quinzaine les mercredis midi, pour prendre le repas, un dimanche par mois, dans les locaux de Perceval, ainsi qu’une fois par mois avec F.X.________ dans les locaux d’Espace Contact, en présence d’un éducateur, selon planning établi par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) (I); dit que le droit de visite de A.X.________ sur sa fille F.X.________, née le 22 septembre 2003, est modifié en ce sens qu’il pourra s’exercer à quinzaine dans les locaux d’Espace Contact, soit une fois par mois en présence d’un éducateur ainsi qu’une fois par mois avec G.X.________, toujours en présence d’un éducateur, selon planning établi par le SPJ (II); dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III); rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

              En substance, le premier juge a considéré que le droit de visite de A.X.________ sur ses enfants F.X.________ et G.X.________ devait être modifié, la solution retenue étant la plus appropriée pour répondre à l'intérêt premier des enfants eu égard aux propositions du SPJ, à la situation de A.X.________ et au comportement de ce dernier envers les divers intervenants sociaux.

 

B.              Par appel du 28 décembre 2012, A.X.________ a pris les conclusions suivantes :

"              I.- L’appel est recevable et il est admis.

              II.-              L’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2012   rendue par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée en ce sens que :

 

              Principalement

Le père pourra avoir ses enfants G.X.________ et F.X.________ auprès de lui ensemble, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures ainsi qu’une demie journée par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener à Perceval pour G.X.________ et à la mère pour F.X.________

              Subsidiairement

Le chiffre I.- de l’ordonnance entreprise est modifié en ce sens qu’il pourra s’exercer en dehors de l’Espace Contact, en principe hors la présence constante d’un éducateur à un rythme plus soutenu que celui décidé ;

Le chiffre II.- de l’ordonnance entreprise est modifié en ce sens qu’il pourra s’exercer hors locaux de l’Espace Contact, en principe hors la présence constante d’un éducateur, à un rythme plus soutenu que celui décidé.                                                                                                                              "

 

              Il a déposé le même jour une requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par courrier du 11 janvier 2013, le Juge délégué a informé l'appelant qu'il serait statué sur sa requête d'assistance judiciaire dans l'arrêt à intervenir.

 

              Par courrier du 14 janvier 2013, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a transmis à la Cour de céans une lettre du SPJ du 8 janvier 2013 dans laquelle ce service formule de nouvelles propositions s'agissant de l'exercice du droit de visite. A.X.________ ne s'étant présenté à aucun des trois rendez-vous qui lui avaient été fixés, une place pour des visites médiatisées ne peut plus lui être assurée. Selon ces propositions, le droit de visite sur l'enfant F.X.________ pourrait s'exercer à un Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures. Le droit de visite sur l'enfant G.X.________ pourrait continuer d'être exercé à la Fondation Perceval selon les modalités actuelles, à savoir un mercredi sur deux pour le dîner et un dimanche par mois durant l'après-midi.

 

              Par lettre de son conseil du 28 janvier 2013, A.X.________ a fait savoir qu’il n’entrait pas en matière sur ces nouvelles propositions, dès lors que F.X.________ n’accepterait pas de rencontrer son père dans un cadre protégé.

              L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse à l'appel.


C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.X.________, né le 12 mai 1967, et B.X.________, née [...] le 13 septembre 1975, se sont mariés le 11 décembre 1998 à Yverdon-les-Bains. Deux enfants sont issus de cette union, soit G.X.________, né le 31 mai 1999, et F.X.________, née le 22 septembre 2003.

 

2.              Les parties se sont séparées et ont conclu une convention prévoyant notamment que la garde des enfants était confiée à la mère, le père exerçant un libre de droit de visite d'entente avec celle-ci. Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 20 janvier 2006.

 

              Depuis le mois de mars 2006, les enfants G.X.________ et F.X.________ sont suivis par le SPJ.

 

3.              L'enfant G.X.________ souffre d'un trouble envahissant du développement et est placé à la Fondation Perceval. En décembre 2007, le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: SUPEA) du CHUV a été chargé d'établir un bilan neuropédiatrique de G.X.________ afin de déterminer l'origine de ses troubles, ainsi que de réaliser une expertise pédopsychiatrique de l'ensemble de la famille afin de déterminer un éventuel disfonctionnement de la dynamique familiale à même de générer des troubles psychiques sur les deux enfants.

 

              Il ressort de l'expertise pédopsychiatrique du SUPEA du 30 septembre 2008 que selon le Dr. [...], psychiatre traitant de A.X.________ depuis 1993, celui-ci souffre de "troubles de la personnalité avec des traits de personnalité anxieuse-évitante, dépendante, immature-narcissique". Le psychiatre évoque également "des réactions aiguës à des facteurs de stress qui se manifestent sous différentes formes (troubles obsessionnels, troubles de panique, troubles anxieux)". Il pense que le suivi complexe de G.X.________ a déstabilisé A.X.________ et que ses angoisses s'apaiseront lorsque son fils bénéficiera d'un cadre scolaire et thérapeutique.

 

 

4.              Sur requête du SPJ, une procédure en limitation de l’autorité parentale a été ouverte par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 18 octobre 2011 et a fait l'objet de nombreuses décisions.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juin 2012, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a retiré à titre préprovisoire le droit de garde de B.X.________ sur son fils G.X.________ (I), confié préprovisoirement le droit de garde au SPJ, avec pour mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (Il), fixé le droit de visite de B.X.________ sur son fils G.X.________ à raison de deux week-ends par mois, du samedi matin au dimanche soir, avec possibilité de sortir hors des locaux de l’institution, et un mercredi sur deux, dans les locaux de la Fondation Perceval (III), fixé le droit de visite de A.X.________ sur son fils G.X.________ à raison de deux week-ends par mois d’abord à l’intérieur des locaux de la Fondation Perceval, ensuite auprès d’Espace Contact, de manière surveillée et pour le temps le plus large possible conformément au règlement de l’institution concernée, et d’un mercredi sur deux dans les locaux de la Fondation Perceval (IV), et dit que les droits de visite pourraient être élargis dès que le SPJ le jugerait possible et dans la mesure qu’il prescrirait, notamment pour les vacances scolaires (V).

 

5.              Par demande unilatérale du 4 mai 2012, A.X.________ a ouvert action en divorce concluant notamment à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée, la mère bénéficiant d'un libre et large droit de visite.

 

              Le même jour A.X.________ a déposée une requête de mesures provisionnelles concluant en particulier à ce qu’un mandat à définir soit confié au SPJ sur l’enfant F.X.________.

 

              B.X.________ a déposé une réponse le 5 juin 2012 concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles et reconventionnellement à ce que A.X.________ exerce un droit de visite surveillé sur ses enfants G.X.________ et F.X.________ (I), à ce que ce droit de visite surveillé s’exerce sur G.X.________ deux samedis par mois dans les locaux de Perceval, jusqu’à ce qu’une place se libère à Espace Contact, et à ce que le droit de visite sur F.X.________ s’exerce par le biais de l’Association du Point Rencontre, le Viaduc, à Yverdon-les-Bains, conformément à son règlement en attendant également qu’une place se libère auprès d’Espace Contact (Il), que le SPJ soit chargé d’un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants G.X.________ et F.X.________, ainsi qu’un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin d’organiser les rendez-vous avec Espace Contact et de faire respecter les dates du droit de visite entre le père et les enfants (III), et à ce que son époux contribue à l’entretien des siens par le versement d’une contribution d’entretien à préciser en cours d’instance (IV).

 

              Le 7 juin 2012, le SPJ a déposé un rapport de renseignements sur la situation des enfants, en suggérant au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de confier au Groupe évaluation et missions spéciales un mandat d’évaluation approfondi avant toute décision définitive sur l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et de la fixation du droit de visite. Il ressort de ce rapport que des difficultés ont commencé à survenir à partir de la deuxième année de placement de G.X.________ à la Fondation Perceval, le père se plaignant de l'institution, l'accusant d'être une secte religieuse ou d'avoir une pédagogie qui ne lui convenait pas, ce qui a influé sur le comportement de l'enfant, celui-ci étant confronté à un grave conflit de loyauté en raison des discours opposés tenus par l'institution et ses parents. L'enfant se portait bien au sein de l'institution mis à part lorsqu'il avait des contacts téléphoniques avec son père ou voyait ses parents. Selon le SPJ, A.X.________ lui transmettait une perception déformée de l'institution Perceval. Il ressort également de ce rapport que [...] rapportait à ses camarades que son frère se faisait abuser dans l'institution dans laquelle l'avait placé le SPJ et qu'elle était également prise dans un conflit de loyauté important. Le SPJ recommandait que des visites médiatisés soient organisées tant pour [...] que pour [...] afin de ne pas laisser seuls les enfants face aux discours incohérents et déstabilisants de leur père.

 

              Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue le 11 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, les parties ont requis qu'un mandat soit confié au Groupe évaluation et missions spéciales du SPJ afin d'évaluer de façon approfondie la constellation familiale et de faire toute proposition utile en vue de l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et de la fixation du droit de visite.

 

              Les parties sont en outre convenues que A.X.________ pourrait voir sa fille une fois par semaine et l'appeler chaque mardi soir et que la problématique relative aux mesures de protection de l'enfant soit traitée par le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois saisi de la procédure de divorce. La Justice de paix a pris acte par décision du 3 juillet 2012 que les procédures de mesures provisionnelles et de limitation de l'autorité parentale étaient désormais instruites par le Président du Tribunal d'arrondissement.

 

              Dans un rapport du 25 septembre 2012, le SPJ a requis une modification de la fréquence du droit de visite de A.X.________ sur ses enfants, à raison d’une fois par mois auprès d’Espace Contact et ceci pour une période-test de trois mois. Le SPJ a expliqué que le but des visites médiatisés à Espace Contact était de ne pas laisser les enfants seuls avec leur père qui leur aurait tenu des discours incohérents et déstabilisants, notamment en confiant à F.X.________ que son frère était en prison où il se faisait abuser par le personnel sans que le SPJ ne réagisse, ou encore en disant à G.X.________ que son père allait mourir lors d'un voyage effectué avec une association en Turquie.

 

              Le 28 septembre 2012, A.X.________ s'est déterminé sur ce rapport en s'opposant à la proposition faite par le SPJ au motif qu'il vivait mal l'exercice de son droit de visite en présence d'un éducateur et que la fréquence des visites à une fois par mois était nettement insuffisante. Il contestait en outre avoir tenu les propos mentionnés par le SPJ.

 

              Lors de l'audience du 12 octobre 2012, les parties, ainsi que deux assistantes sociales du SPJ, ont été entendues. B.X.________ a déclaré adhérer aux propositions de droit de visite formées par le SPJ; A.X.________ a déclaré les rejeter.

 

6.              Le 12 novembre 2012, le SPJ, après avoir consulté les intervenants d'Espace Contact et de la Fondation Perceval, a établi une nouvelle proposition conforme aux objectifs de protection des enfants, mais plus acceptable pour leur père, en ce sens que A.X.________ puisse voir G.X.________ un mercredi sur deux durant le repas de midi, ainsi qu'un dimanche par mois dans les locaux de la Fondation Perceval et F.X.________ une fois par mois dans les locaux d'Espace Contact en présence d'un éducateur, leur père pouvant en outre voir ses deux enfants ensemble une fois par mois de manière surveillée dans les locaux d'Espace Contact. Le SPJ a précisé qu'il s'agissait d'un arrangement pour une période-test de trois mois avant évaluation.

 

              B.X.________ a adhéré à ces propositions; A.X.________ s'y est quant à lui opposé au motif que les visites étaient surveillées.

 

              Afin de pouvoir mettre en œuvre le droit de visite médiatisé, le SPJ a invité à deux reprises A.X.________ à une rencontre. Toutefois celui-ci n'a jamais donné suite à ces convocations, en informant le SPJ pour le premier rendez-vous qu'il s'opposait au droit de visite médiatisé et pour le second qu'il partait en vacances à la date proposée.

 

              Dans un courrier du 5 décembre 2012, le SPJ a informé le Tribunal qu'Espace Contact pouvait organiser deux visites par mois, soit une avec F.X.________ et son père et une avec les deux enfants. En ce qui concerne G.X.________, la Fondation Perceval était d'accord de continuer les visites dans ses locaux à raison d'un dimanche et de deux mercredis après-midi par mois. Le SPJ a en outre fixé un nouveau rendez-vous au 11 janvier 2013 en vue de débuter les visites  médiatisées.

 

              Sur proposition du père, celui-ci a pu exercer durant les fêtes de fin d'années un droit de visite surveillé sur ses deux enfants au sein de la Fondation Perceval.

 

7.              Selon une attestation du 15 novembre 2012 du Dr [...], psychiatre traitant, A.X.________ a des difficultés psychiques, mais qui ne l'empêchent pas d'exercer son droit de visite. Le psychiatre estime que pour l'équilibre du père et celui des enfants, il souhaitable qu'un droit de visite puisse être exercé régulièrement et que rien ne s'oppose à ce qu'il bénéficie d'un droit de visite usuel non surveillé sur l'enfant F.X.________, à raison d'un week-end sur deux, une demi-journée par semaine et la moitié des vacances scolaires.

 

 

             

             

En droit :

 

 

1.                            a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les causes portant sur le droit de la famille qui, comme en l'espèce, ne concernent pas uniquement les aspects financiers du divorce ou de sa modification ne sont pas patrimoniales (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243). Partant, la voie de l'appel est ouverte.

 

b) Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. Par conséquent, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi  vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).

 

c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la forme.

2.                            a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, p. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

 

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). La jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).

 

              En l'espèce, l'attestation du Dr [...] du 15 novembre 2012 est recevable.

 

3.                            a) L’appelant conteste devoir exercer son droit de visite sur ses deux enfants dans un cadre protégé. Il soutient que les griefs formulés à son encontre dans la décision attaquée, selon lesquels il se plaindrait à tort de la Fondation Perceval, ne seraient plus d’actualité. Il aurait ainsi pu mettre en place avec les éducateurs de cette institution un droit de visite lui permettant de rencontrer ses deux enfants dans les locaux de la Fondation Perceval. Cette issue démontrerait que les affirmations du SPJ sont erronées, ce qui serait du reste confirmé par la teneur de l’attestation de son médecin traitant, le Dr [...], qui considère qu’un droit de visite surveillé ne serait ni nécessaire, ni indiqué. En définitive, sa place de père ne serait pas suffisamment reconnue, en raison des relations tendues qu’il entretient avec le SPJ.

 

              Subsidiairement, l’appelant demande que le droit de visite en milieu protégé se déroule hors la présence d’un éducateur et à un rythme plus soutenu, sans toutefois motiver sa conclusion.

 

                            b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). L’art. 273 CC, en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240).

 

              Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 165 c. 2.2.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs,etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167; Hegnauer, op. cit., Berne 1998, n. 19.20, p. 116).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 29 octobre 2007 in FamPra 2008 p. 173).

 

              La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5 C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1). Toutefois les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité c. 3.2.; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, in FamPra 2011 p. 491).

 

                            c) En l’espèce, il existe des indices suffisants de mise en danger du développement des enfants justifiant, à titre temporaire et jusqu’à l’échéance du délai d’observation, que le droit de visite de l’appelant s’exerce dans un cadre protégé, en présence d’un éducateur. Il résulte ainsi du rapport établi le 25 septembre 2012 par les représentants du SPJ que l’appelant a tenu à ses enfants des propos de nature à les alarmer et à les déstabiliser, alors que la situation, à savoir le mandat de garde attribué au SPJ pour G.X.________, requiert au contraire que les parents adoptent une attitude collaborante et constructive. Il était ainsi particulièrement irresponsable et dommageable que l’appelant affirme faussement à sa fille F.X.________ que son frère G.X.________ était abusé par le personnel de l’institution où est placé celui-ci, qualifiant d’ailleurs dite institution de prison. Dans son appel, A.X.________ ne conteste pas le contenu de ce rapport, mais se borne à le relativiser, qualifiant ces informations d’anciennes, alors qu’elles ne le sont manifestement pas. Comme le relève le premier juge, il apparaît au demeurant que le développement de G.X.________ au sein de l’institution où il est placé s’améliore lorsque le père n’interfère pas dans ce suivi.

 

                            Il résulte de rapports antérieurs, notamment de l’expertise pédopsychiatrique effectuée le 30 septembre 2008 par les médecins du SUPEA que l’appelant présente des troubles de la personnalité avec des réactions aiguës de stress qui se manifestent sous différentes formes. Dans le cadre de cette expertise, le médecin traitant de l’appelant, le Dr [...], a expliqué que le suivi complexe de [...] a déstabilisé son patient et qu’un cadre bien défini pourrait l’apaiser. Il s’est ainsi exprimé dans l’intérêt de son patient et non celui des enfants. L’attestation établie le 15 novembre 2012 pourrait donc relever de la même démarche, d’autant que l’opinion qui figure dans cette attestation n’est aucunement motivée, ni sur les capacités parentales de l’appelant, ni sur d’éventuelles contre-indications à un droit de visite surveillé. Or, comme on l’a vu, c’est l’intérêt des enfants qui prime celui des parents. Dans ses différents rapports, le SPJ a montré que les enfants souffraient d’un conflit de loyauté, confronté à un discours différent entre celui des parents et celui des intervenants institutionnels. Il est dans ces conditions essentiel que les parents n’évoquent pas leur conflit exacerbé durant l’exercice du droit de visite, afin de protéger l’équilibre psychique des enfants.

 

                            Il est donc justifié que l’exercice des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants fasse l’objet d’une période d’observation, afin de vérifier si, comme il le prétend, il est désormais disposé à adopter une attitude plus constructive et apaisante dans l’intérêt de ses enfants. Le premier juge a choisi la solution la moins coercitive, à titre temporaire avec une possibilité de réexamen à l’échéance du délai d’observation de trois mois.

 

                            d) L’appelant sollicite à titre subsidiaire que les visites n’aient pas lieu en présence d’un éducateur, mais seule cette présence permet de pouvoir s'assurer qu’elles s’exercent sans perturbation pour les enfants. L’appelant demande aussi à pouvoir exercer son droit de visite à un rythme plus soutenu, mais il lui appartient d’abord de faire usage des possibilités offertes par la décision attaquée, plutôt que de refuser de voir sa fille dans un cadre protégé.

 

                            e) Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.

             

4.                             En définitive, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance de première instance confirmée.

 

                            L'appel étant d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

             

                            Compte tenu de la situation financière de l'appelant, l'arrêt peut toutefois être rendu sans frais (art. 112 al. 1 CPC; art 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 31 janvier 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.X.________),

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour B.X.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente de Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

              Le greffier :