TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI11.042742-131803

565


 

 


JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 octobre 2013

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Présidence de               Mme                            BENDANI, juge déléguée

Greffier               :              M.                            Heumann

 

 

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Art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC ; 261 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F.________, à Pully, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à Pully, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juin 2013 par B.F.________ (I), dit que B.F.________ est libéré de toute obligation d’entretien envers son fils A.F.________ dès le 1er juillet 2013 (Il), dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, le premier juge a retenu, en bref, que A.F.________ n’avait pas montré l’assiduité et la diligence requises dans ses études et que le fait de rompre les relations personnelles lui était imputable à faute, de sorte qu’il se justifiait de faire droit à la requête de B.F.________ tendant à sa libération provisoire du paiement des contributions d’entretien à l’égard de son fils dès et y compris le 1er juillet 2013.

 

 

B.              Par acte du 6 septembre 2013, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.F.________ est astreint à continuer de lui verser une contribution d’entretien de 2’600 fr., conformément au jugement de divorce du 19 mai 2004, depuis le 1er décembre 2010 et jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure au fond. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par décision du 19 septembre 2013, la juge déléguée de la cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à A.F.________ et désigné Me Lorraine Ruf en qualité d’avocat d’office.

 

              Dans sa réponse du 3 octobre 2013, B.F.________ a conclu au rejet de l’appel.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1.              Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.F.________ et [...]. Trois enfants sont issus de cette union, dont A.F.________, né le 10 novembre 1992.

 

              B.F.________ a notamment été astreint par ledit jugement à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension de 2'600 fr. dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à leur majorité ou leur autonomie financière, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservé.

 

2.              Par commandement de payer no [...] du 7 avril 2011 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, A.F.________ a sommé B.F.________ de payer le montant de 15'600 fr., intérêts et frais en sus, correspondant à l' « arriéré de contribution d'entretien dû selon jugement de divorce du 19 mai 2004 ». B.F.________ a fait opposition le 6 mai 2011 à ce commandement de payer.

 

3.              Par requête de conciliation adressée le 9 mai 2011 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, B.F.________ a ouvert action en suppression de sa contribution d’entretien en faveur de A.F.________ dès et y compris le 1er décembre 2010 (I) et en annulation de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron (Il).

 

              La conciliation ayant échoué, B.F.________ a déposé une demande le 9 novembre 2011.

 

4.              Par requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2011, B.F.________ a conclu à ce qu’il ne soit plus astreint à verser aucune contribution d’entretien à son fils A.F.________ dès et compris le 1er décembre 2010.

 

              Le requérant a soutenu qu'il avait cessé de payer la contribution d'entretien au motif que son fils refuserait obstinément et sans aucune raison tout contact avec lui, et que ses innombrables tentatives de renouer le dialogue auraient échoué. Il a ajouté que, le samedi 12 novembre 2011, par l'intermédiaire de tiers, son fils avait demandé à le voir d'urgence alors qu'il devait partir le jour même à l'étranger. A cette occasion, son fils aurait reconnu avoir mal agi et se serait engagé à retirer sa poursuite, comme il l'avait déjà promis à plusieurs reprises.

              Pour sa part, A.F.________ a fait valoir qu’il avait rompu le contact avec son père précisément au motif que la contribution d’entretien n’était plus payée.

 

5.              Le 30 janvier 2012, A.F.________ a déposé plainte pénale contre son père pour violation d'obligation d’entretien. Lors de son audition du 20 mars 2012 par le Ministère public central, B.F.________ a reconnu qu'il avait cessé de payer la pension due à son fils dès fin novembre 2010, que la rupture de leurs relations remontait à la majorité de ce dernier en novembre 2010 et qu'il avait largement les moyens de lui verser la pension mensuelle de 2'600 francs. Il a déclaré que son revenu s’était amélioré depuis le jugement de divorce, l’évaluant à environ 25'000 fr. par mois, et que sa fortune avait également augmenté, toutefois sans qu’il puisse dire dans quelles proportions.

 

6.              Par prononcé du 1er mars 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée déposée le 10 novembre 2011 par A.F.________ dans la poursuite ordinaire no [...].

 

7.              Le dossier contient plusieurs courriers, adressés soit à A.F.________ directement (P. 5, 7 et 9), soit à son conseil (P. 3 et 6), dans lesquels B.F.________ manifeste le souhait de renouer le contact avec son fils.

 

8.              Le 7 mars 2012, le conseil de l'intimé a produit un certificat médical selon lequel A.F.________ était en incapacité de travail du 22 février au 12 mars 2012.

 

9.              Le 8 mars 2012, s’est tenue l’audience de mesures provisionnelles en présence de B.F.________, assisté de son conseil, ainsi que du conseil de A.F.________, l’intimé ayant été dispensé de comparution.

 

              [...], parrain des deux frères de A.F.________, a été entendu comme témoin. Il a confirmé l’épisode du 12 novembre 2011 (cf. supra, ch. 4) et les dires de A.F.________ à son père. Il a indiqué que l’entrevue avait eu lieu chez lui et précisé ce qui suit :

 

              « Ça s’est plutôt bien passé entre les parties au début. En partant, l’intimé a déclaré qu’il retirerait les poursuites, mais ça ne s’est pas fait. Par mal agir, l’intimé faisait allusion aux procédures entamées contre son père. J’avais l’impression que son animosité envers son père n’était pas réelle et qu’il paraissait regretter la rupture avec son père. J’ai fait plusieurs tentatives pour l’aider à revenir sur cette décision. Il y en a eu trois formelles et une informelle. J’estime que c’est l’intimé qui a pris la décision de la rupture avec son père. »

 

              A l’audience, B.F.________ a paru très affecté par le fait qu’il n’avait plus de contacts avec son fils.

 

10.              Par ordonnances de mesures provisionnelles du 26 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2011 par B.F.________ (I), dit que B.F.________ n’était plus astreint à verser aucune contribution à son fils A.F.________ dès et y compris le 1er décembre 2011 (II) et dit que les frais et dépens de cette décision suivraient le sort de la cause au fond (III).

 

              Par arrêt du 6 juillet 2012, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel déposé par A.F.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2012 et a réformé cette décision à son chiffre I en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2011 par B.F.________ est rejetée et supprimé le chiffre II de son dispositif. En bref, le juge délégué a retenu que le témoin [...] n’avait pas suffisamment attesté la responsabilité de l’intimé dans la rupture des relations avec son père.

 

11.              Lors de l’audience du 28 août 2012, les parties ont abouti à la signature de la convention de mesures provisionnelles suivante :

 

« I.              Dès le 1er septembre 2012, B.F.________ contribuera à l’entretien de A.F.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cent francs), payable d’avance le premier de  chaque mois en mains de A.F.________.

 

II.              Parties conviennent de tout mettre en œuvre pour renouer sans délai des relations personnelles aussi harmonieuses et régulières que possible.

III.               Parties conviennent de suspendre la présente audience qui sera réappointée d’office dans le premier trimestre de l’année 2013.

 

              Parties conviennent également de suspendre les autres procédures qui les séparent, à savoir la procédure pénale et les deux procédures de poursuites.

 

IV.              Parties réservent tous leurs droits respectifs au fond.

 

V.               Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens s’agissant de la présente convention. »

 

 

12.              Du 1er septembre 2012 au début du mois de janvier 2013, les parties se sont rencontrées à intervalles réguliers, en règle générale hebdomadairement, dans un restaurant pour tenter de renouer leurs relations.

 

              B.F.________ allègue qu’en janvier 2013, A.F.________ aurait coupé à nouveau tout contact avec lui. Par courrier du 12 avril 2013, le conseil de B.F.________ a informé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de ce fait et requis la reprise de la cause et la fixation d’une audience de jugement.

 

              Par courrier du 16 avril 2013, le conseil de A.F.________ a réfuté les allégations de B.F.________ en indiquant que c’était ce dernier qui était à l’origine de la rupture provisoire des relations entre les parties et ceci à la suite du refus de A.F.________ de céder à ses pressions.

 

13.              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 juin 2013, B.F.________ a conclu à ce qu’il soit libéré de contribuer provisoirement à l’entretien de son fils dès et y compris le 1er juillet 2013.

 

              Par courrier du 12 juillet 2013, A.F.________ a conclu au rejet de la requête du 14 juin 2013. Il a fait valoir que les motifs invoqués par B.F.________ en vue de la suspension du versement de la contribution d’entretien n’étaient pas pertinents dès lors qu’il n’avait pas interrompu sa formation mais qu’il avait simplement reporté l’examen d’entrée à l’Université et ceci d’entente avec le Directeur de l’école qu’il fréquente. Il a également ajouté que quels que soient les motifs invoqués, la surface économique de B.F.________ lui permettait largement d’assumer le paiement de la contribution provisionnelle jusqu’à droit connu sur le fond sans qu’il ne souffre d’aucun préjudice difficilement réparable.

 

              Par prononcé du 17 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

14.              Le 18 juillet 2013, s’est tenue une audience de mesures provisionnelles en présence de B.F.________ et de son conseil. A.F.________ ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom.

 

15.              Selon attestation du 26 juin 2013 délivrée par [...], directeur de [...], A.F.________ est inscrit en tant qu’étudiant régulier depuis le 3 septembre 2012 et ce jusqu’à juin 2013. On peut y lire que : « Durant cette période, il [A.F.________] a suivi, avec régularité et en nous donnant toute satisfaction sur le sérieux de son travail et ses motivations, les cours préparant à l’examen préalable permettant l’admission directe en Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne. Cette préparation s’effectue sur une base de 25 heures de cours par semaine, auxquelles s’ajoutent les travaux personnels à domicile (15 heures de lecture). […] Fin mai 2013, j’ai eu un entretien approfondi avec A.F.________ sur ses chances de succès à la session d’examens de juin 2013, pour laquelle il s’était inscrit en bonne et due forme en mars 2013 au Secrétariat de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Nous avons convenu que son état de santé, à ce moment précis, et des lacunes dans sa préparation, qui n’étaient pas imputables à son travail durant l’année mais au faible niveau en anglais et en français à son entrée dans l’école en septembre, justifiaient un report de six mois (session janvier 2014). A.F.________ a suivi mes conseils et a annoncé son retrait à la Faculté des Lettres, qui l’a enregistré – de sorte qu’il dispose encore à l’heure actuelle de deux « chances » pour réussir son Préalable à l’admission. Sachant les difficultés financières que rencontre A.F.________, j’ai décidé de lui offrir ce complément de formation sans aucun écolage supplémentaire. Je puis donc affirmer que A.F.________ rejoindra notre classe de Lettres en septembre 2013 et qu’il se présentera, sauf incident majeur, à la session d’examens du 10 janvier au 2 février 2014. S’il réussit ses examens, il commencera ses études en Lettres en septembre 2014. S’il les échoue – ce qui est toujours envisageable, vu le niveau exigé pour ces préalables d’admission – il se représentera à une seconde tentative en juin 2013. »

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

1.2               L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).

 

 

2.              L’appelant conteste la suppression de la pension alimentaire. Il explique qu’il n’a nullement l’intention d’interrompre sa formation puisqu’il prépare avec assiduité les examens pour la session du mois de janvier 2014 et conteste toute faute dans la rupture des relations personnelles.

 

              L’intimé soutient quant à lui que l’appelant est dans l’incapacité de poursuivre sa formation et qu’il n’a d’ailleurs pas la volonté suffisante pour y parvenir et que son fils a rompu fautivement tout contact avec lui.

 

2.1

2.1.1              Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à l’entretien de l’enfant a été fixée pour la période postérieure à la majorité, cette contribution est due à l’enfant dès que celui-ci a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 c. 3.1.4). Le parent débiteur de la contribution qui estime que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies peut ouvrir action en modification du jugement de divorce contre l’enfant majeur, conformément à l’art. 286 al. 2 CC (TF 5A_1 8/2011 du 1er juin 2011 c. 5.1.2 et 5.2 et les références citées ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3).

 

              Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l’enfant (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 c. 3a ; ATF 120 lI 285 c. 4b), parmi lesquelles figure la détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles entre le parent et l’enfant majeur (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., 1997, n. 81 ad art. 286 CC ; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., 2006-2007, n. 14 ad art. 286 CC).

 

              L’art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l’ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L’inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 lI 374 c. 2) ; l’enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 Il 411 c. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d’entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

 

              Toutefois, une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 c. 4.2 ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1 ; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414).

 

              Par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC, la doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d’aliments ou à l’enfant majeur (Schnyder, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1985, in : RJB 1987, let. m p. 109 ss, p. 111 ; Hegnauer, op. cit., n. 135 ss, spéc. n. 140 ad art. 277 CC ; Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in : Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag, Zurich 1989, n. 3.2.4 p. 29 ; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1099; D. Piotet, Commentaire Romand, 2010, n. 16 in fine ad art. 277 CC ; Hausheer/Verde, Mündigenunterhalt, in : Jusletter 15 février 2010, n. 54). Cette interprétation de l’art. 277 al. 2 CC est confortée par le Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil suisse (Filiation), à teneur duquel « [l]es facteurs importants sont, à côté des prestations déjà fournies par les parents, leur situation économique actuelle, les dépenses qu’ils font pour d’autres enfants et les rapports entre parents et enfant. Si l’enfant n’a pas donné aux parents l’aide et les égards qu’il leur doit (art. 272 du projet), les parents sont déliés en tout ou partie de cette obligation supplémentaire » (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de la réduction du montant de la contribution d’entretien dans le cadre de l’art. 277 al. 2 CC (ATF 111 II 413 c. 5a ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1 et les arrêts cités).

 

2.1.2               Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

 

              La suppression à titre provisionnel d’une contribution d’entretien dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de divorce n’est admise que de façon restrictive, ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de son contenu (TF 5A_66/2011 du 7 juin 2011 c. 3.2 in fine), et présuppose une urgence et des circonstances particulières (ATF 118 lI 228 ; TF 5P_101/2005 du 12 août 2005 c. 3 ; TF 5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a ; Tappy, Commentaire romand, n. 4 ad art. 137 CC ; Juge délégué CACI 26 janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle modification à titre provisionnel ne doit être admise le cas échéant qu’avec la plus grande réserve, dès lors qu’on est en présence d’un jugement entré en force et exécutoire qui continue de déployer ses effets tant que le jugement de modification n’est pas à son tour entré en force (TF 5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a ; Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art. 157 aCC ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 53 ad art. 134 CC et n. 5 ad art. 137 CC). Il faut tenir compte non seulement des intérêts du débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, mais également de ceux du créancier d’entretien, défendeur au procès en modification (ATF 118 Il 228 c. 3b ; TF 5P_226/2001 du 9 août 2001 c. 2a ; TF 5P_101/1994 du 31 mai 1994 c. 5).

 

              Des mesures provisionnelles dans un procès en modification ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond (TF 5P_415/2004 du 5janvier 2005 c. 3.1 ; TF 5P_349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre 2004 c. 2, avec références à Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (TF 5P_415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1 ; ATF 118 lI 378 c. 3b ; ATF 120 lI 393 c. 4c). En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable, conformément à l’art. 261 al. 1 let. b CPC, que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3).

 

2.2               Le premier juge a retenu que l’appelant s’est inscrit dans une école en vue de se préparer aux examens d’entrée à l’université, qui devaient se dérouler en juin 2013, que selon les pièces fournies par l’intimé, l’appelant avait renoncé à se présenter à ces examens et qu’il était ainsi vraisemblable qu’il n’avait pas montré l’assiduité et la diligence requise dans ses études, que ce choix fut dicté par la volonté de partir en vacances plutôt que de travailler pour les examens ou en raison de lacunes occasionnées par un manque de travail important peu.

 

              Ce raisonnement ne saurait être suivi en l’état de la procédure. En effet, il résulte des pièces du dossier que l’appelant est inscrit dans l’école de préparation aux examens préalables des hautes écoles suisses en tant qu’étudiant régulier du 3 septembre 2012 à juin 2013, que, durant cette période, il avait suivi, avec régularité et en donnant toute satisfaction sur le sérieux de son travail et de ses motivations, les cours préparant à l’examen préalable permettant l’admission directe en faculté des lettres à l’Université de Lausanne et que cette préparation s’effectuait sur une base de 25 heures de cours par semaine, auxquelles s’ajoutaient les travaux personnels à domicile, soit 15 heures de lecture. Dans son courrier du 26 juin 2013, le Directeur de l’école a relevé que, fin mai 2013, il avait eu un entretien approfondi avec A.F.________ sur ses chances de succès à la session d’examens de juin 2013, pour laquelle il s’était inscrit en bonne et due forme en mars 2013 et qu’ils avaient convenu que son état de santé, à ce moment précis, et les lacunes dans sa préparation, qui n’étaient pas imputables à son travail durant l’année mais au faible niveau en anglais et en français à son entrée dans l’école en septembre, justifiaient un report de six mois. Il a également précisé qu’au regard des difficultés financières de l’appelant, il avait décidé de lui offrir ce complément de formation sans un écolage supplémentaire et que s’il réussissait ses examens, il commencera alors ses études en Lettres en septembre 2014.

 

              Au regard de cette attestation, il n’est pas possible de retenir, sous l’angle de la vraisemblable, que l’appelant n’aurait pas montré l’assiduité et la diligence requise dans ses études. En effet, il s’agit, d’une part, d’un report d’examen pour des raisons précises, qui ne sont pas nécessairement toutes imputables à l’appelant. D’autre part, on ignore quelles sont les formations précédentes de l’intéressé, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir, de manière vraisemblable, que l’appelant aurait manqué d’assiduité et d’engagement dans sa formation professionnelle. Il n’est pas davantage possible, sur la base des éléments du dossier, de se déterminer sur les aptitudes de l’appelant de mener à bien ses études en Faculté de Lettres.

 

2.3               Le premier juge a également retenu qu’il était établi avec certitude que les parties avaient rompu leurs relations personnelles, que la question de savoir à qui revenait la faute ayant occasionné cet état de fait était plus difficile à trancher, que sur cette question, l’appelant semblait s’être désintéressé de la procédure et qu’à défaut d’allégations contraires, il fallait tenir celles du requérant – qui affirmait que son fils, mis face à ses contradictions, avait refusé de le revoir sans justification, se murant dans une attitude tant silencieuse que querelleuse – pour vraisemblables. Le premier juge a ainsi admis, sous l’angle de la vraisemblance, que la décision de rompre les relations personnelles était imputable à faute de l’appelant.

 

              Cette appréciation ne convainc pas. En effet, chacune des parties impute la responsabilité de l’interruption des relations personnelles à l’autre. Ainsi, le père a allégué qu’en janvier 2013, son fils avait torpillé tous les efforts entrepris en vue d’une réconciliation, en coupant tout contact avec lui après avoir pris des engagements qu’il n’avait pas tenus à son égard. Quant au fils, il a contesté, dans un courrier du 16 avril 2013 que son mandataire a adressé au juge de première instance, l’affirmation selon laquelle il aurait décidé la rupture définitive de toute relation avec son père et allégué que, bien au contraire, c’est ce dernier qui avait décidé de cesser provisoirement les contacts au motif que son fils refusait de céder à ses pressions. Au regard de ces affirmations contradictoires et en l’absence d’éléments concrets et pertinents permettant de confirmer la version du père, on ne saurait retenir, à ce stade et sous l’angle de la vraisemblance que c’est l’appelant qui aurait provoqué fautivement la rupture des relations personnelles.

 

2.4              Pour le surplus, il convient encore de relever que l’intimé, qui réalise un revenu de l’ordre de 25'000 fr. par mois et dispose d’une fortune personnelle, a largement les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien de 1’500 fr. par mois convenue entre les parties lors de l’audience du 28 août 2012. Le maintien de cette contribution pendant la durée du procès en modification n’est ainsi pas de nature à provoquer un préjudice économique difficilement réparable, l’intimé conservant la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées. C’est bien plutôt à l’appelant que l’admission de la requête de mesures provisionnelles causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors que celui-ci, âgé de 21 ans et poursuivant régulièrement des études secondaires, n’est pas en mesure de subvenir à son propre entretien par le produit de son travail ou par d’autres ressources.

 

 

3.             

3.1              Sur le vu de ce qui précède, les conditions qui justifieraient exceptionnellement de supprimer déjà pendant la procédure de modification, à titre provisionnel, la contribution d’entretien de 1’500 fr. par mois due par l’intimé à son fils telle que prévue par la convention de mesures provisionnelles du 28 août 2012, ne sont pas réalisées.

 

              L’appel doit par conséquent être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juin 2013 par B.F.________ à l’encontre de A.F.________ est rejetée, de sorte que celui-la continue de devoir payer à l’appelant la contribution d’entretien de 1‘500 fr. par mois fixée jusqu’à droit connu sur le fond du procès en modification.

 

3.2              Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de la procédure de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera en outre à l’appelant un montant de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 1 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

 

              Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse, l’indemnité d’office de Me Lorraine Ruf, conseil d’office de l’appelant, pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée à 831 fr. 60, comprenant un défraiement de 720 fr., des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée comme suit aux chiffres I et II de son dispositif :

 

I.              rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juin 2013 par B.F.________ à l’encontre de A.F.________.

 

                            II.              supprimé.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé B.F.________ versera à l’appelant A.F.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Lorraine Ruf, conseil d’office de l’appelant A.F.________, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er novembre 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Lorraine Ruf (pour A.F.________),

‑              Me Denis Bridel (pour B.F.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :