TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT11.048372-131936

559


 

 


cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 13 décembre 2013

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Giroud et Abrecht

Greffière              :              Mme              Bertholet

 

 

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Art. 59 al. 2 et 60 CPC; 5 ch. 1 let. b CL

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.X.________ et B.X.________, tous deux domiciliés à Stockholm (Suède), requérants, contre le jugement incident rendu le 13 juin 2013 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d'avec S.________, à Chambésy (GE), intimé, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement incident du 13 juin 2013, dont la motivation a été notifiée au conseil de l'intimé et à celui des requérants respectivement les 28 et 29 août 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré recevable la demande déposée le 12 décembre 2011 par S.________ à l'encontre de l'hoirie de C.X.________, composée d'A.X.________ et de B.X.________ (I), a imparti un délai de trente jours dès réception du jugement incident aux hoirs pour procéder sur la demande précitée (II), a mis les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 1'500 fr., à la charge des hoirs (III) et a dit que ces derniers doivent verser à S.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (IV).

 

              En droit, les premiers juges ont tout d'abord considéré que les défendeurs et requérants à l'incident, bien qu'incorrectement désignés dans la demande au fond, avaient la capacité d'être partie et d'ester en justice. Les magistrats ont ensuite examiné s'ils étaient compétents à raison du lieu pour connaître de la demande au fond. Les défendeurs étant domiciliés en Suède, les premiers juges ont retenu l'application de la Convention de Lugano (CL, Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, RS 0.275.12). Ils ont constaté que le séquestre en Suisse ne pouvait fonder leur compétence, le for du lieu du séquestre étant prohibé à l'encontre des personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano en vertu de l'art. 3 ch. 2 CL. Ils ont en revanche retenu que leur compétence relevait de l'art. 5 ch. 1 let. b CL, compte tenu de ce que l'intimé fondait ses prétentions sur un contrat de soins, dont il y avait lieu de supposer qu'ils avaient été fournis au domicile de l'intéressée à Lutry. Les premiers juges ont encore relevé que, dans l'hypothèse où les soins fournis par l'intimé devaient ne pas entrer dans la notion de fourniture de services au sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL, l'application de l'art. 5 ch. 1 let. a CL permettait également de fonder leur compétence.

 

 

B.              Par acte du 25 septembre 2013, A.X.________ et B.X.________ ont fait appel du jugement incident précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 12 décembre 2011 par S.________ à leur encontre soit déclarée irrecevable.

 

              Dans sa réponse du 2 décembre 2013, S.________ a conclu, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.

 

              Par fax du 11 décembre 2013, les appelants ont indiqué à la Cour de céans qu'ils découvraient que des déterminations avait été déposées le 16 novembre 2012 par l'intimé auprès de l'autorité de première instance à l'encontre de leur requête incidente, déterminations dont ils n'avaient jamais reçu copie. Exposant qu'ils envisageaient de répliquer à brève échéance dans le cadre de la procédure d'appel, ils ont requis qu'une copie de cette écriture leur soit adressée par retour de fax.

 

              Le même jour, copie des déterminations du 16 novembre 2012 a été adressée aux appelants.

 

              Dans une réplique spontanée, les appelants ont confirmé les conclusions qu'ils avaient prises au pied de leur mémoire d'appel. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :

 

1.              C.X.________, née le 14 février 1944, est décédée le 4 septembre 2009 à Lausanne. Elle a laissé comme seuls héritiers ses frères A.X.________ et B.X.________, requérants, tous deux domiciliés en Suède.

 

              Par décision du 15 septembre 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné l'administration d'office, à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de la succession de feu C.X.________. Me François Kaiser, avocat à Lausanne, a été désigné en qualité d'administrateur d'office par décision du 8 octobre 2009.

 

              Le certificat d'héritiers, qui constate que la défunte a laissé comme seuls héritiers ses deux frères et que la succession comprend diverses parcelles sises à Lausanne et à Saanen (BE), a été délivré le 4 mars 2010 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              Par décision du 6 mai 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a levé la mesure d'administration d'office de la succession de feu C.X.________ et a relevé Me François Kaiser de son mandat d'administrateur d'office, celui-ci ayant été définitivement libéré de son mandat par décision du 8 juillet 2010.

 

              L'intimé, S.________, est domicilié en Suisse, à Chambésy (GE).

 

2.              Le 17 août 2007, feu C.X.________ a signé sur le papier à en-tête d'un hôtel de Porto Cervo, en Italie, une reconnaissance de dette manuscrite, dont la teneur était la suivante:

 

"Reconnaissance de dette

Madame C.X.________ domiciliée à Lutry, [...] reconnaît devoir par la présente à Monsieur S.________ domicilié [...] 1292 Chambésy la somme CHF 1'850'000 (un million huit cent cinquante mille francs suisses), montant payable d'ici au 30 septembre 2007 au plus tard.

 

Ce montant est dû en raison de l'aide et de l'assistance qu'il m'a apportées au cours de ces cinq dernières années."

 

              Le 18 novembre 2008, l'intimé a fait notifier, dans le cadre de la poursuite n°  [...], un commandement de payer le montant de 1'850'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2007, à feu C.X.________, qui y a formé opposition totale.

 

              Par prononcé du 6 février 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée par l'intimé.

 

              Par arrêt du 27 août 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par l'intimé et a réformé le prononcé précité en ce sens que l'opposition formée par C.X.________ est provisoirement levée à concurrence de 1'850'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 19 novembre 2008, l'opposition étant maintenue pour le surplus.

 

              En 2009, l'intimé a déposé une demande tendant au paiement de la somme précitée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.

 

              Le 19 mai 2010, les parties ont établi et signé une convention extrajudiciaire, dont le contenu était le suivant:

 

"Les parties conviennent de mettre fin au litige qui les divise devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud ( [...]) comme suit, sans reconnaissance de part et d'autre d'une quelconque obligation à l'égard de l'une ou l'autre partie:

 

1.              S.________ adhère à la conclusion libératoire du demandeur (« La succession de Mme C.X.________ n'est pas la débitrice de S.________ de la somme de CHF 1'850'000.- (un million huit cent cinquante mille francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 19 novembre 2008 »).

 

2.              La succession de feu C.X.________ renonce à sa conclusion reconventionnelle.

 

3.              Ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites de Lavaux de procéder à la radiation de la poursuite no [...] notifiée le 18.11.2008 à feu Mme C.X.________ et à la radiation de la saisie provisoire demandée par S.________.

 

4.              Ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites de Lavaux de procéder à la radiation de la poursuite no [...] notifiée le 19.10.2007 à feu Mme C.X.________.

 

5.              Pour mettre fin à leur litige, sans reconnaissance de responsabilité, les parties conviennent d'un montant transactionnel de CHF 300'000.- (trois cent mille francs suisses) à verser par la succession de feu C.X.________ à S.________ pour solde de tous comptes et de toutes prétentions.

 

6.              Les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions.

 

7.              Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

 

8.              Les parties, par leurs conseils Me [...] et Me [...], adresseront à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud une déclaration confirmant qu'elles ont transigé le litige qui les divise. "

 

3.              Par requête déposée le 18 novembre 2011 auprès du Juge de paix du district de Lausanne à l'encontre de l'hoirie de feu C.X.________, représentée par Me [...], avocat à Stockholm, l'intimé a conclu à ce qu'un séquestre à concurrence d'un montant de 1'836'144 fr. 70 soit ordonné sur les biens appartenant à l'hoirie précitée.

 

              Par ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné un séquestre à concurrence d'un montant de 1'555'375 fr. à l'encontre de l'hoirie de feu C.X.________, représentée par Me [...], en indiquant comme cause de l'obligation l'arrêt rendu le 27 août 2009 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Ce séquestre a été exécuté le 1er décembre 2011 par l'Office des poursuites de Lausanne.

 

4.              a) Par demande déposée le 12 décembre 2011 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l'encontre de l'"hoirie de C.X.________, représentée par Mes François Kaiser, Anne-Gabrielle Piaget et Yvan Henzer, Avocats", l'intimé a conclu à ce que l'hoirie précitée soit astreinte à lui payer la somme de 1'550'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 19 novembre 2008, ainsi que la somme de 8'450 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 août 2009, et à ce que le séquestre n°  [...] ordonné le 21 novembre 2011 soit validé.

 

              Par avis du 4 janvier 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a invité l'intimé à lui communiquer les noms et adresses des héritiers de feu C.X.________, en observant que "l'hoirie n'a pas la personnalité juridique, au contraire des hoirs".

 

              Le 9 janvier 2012, l'intimé a indiqué au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale que les hoirs de feu C.X.________ étaient A.X.________ et B.X.________.

 

              Par courrier du 6 février 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré prendre acte que "l'hoirie de feue C.X.________ est constituée des sieurs A.X.________ et B.X.________, qui interviennent dès lors en qualité de défendeurs dans la procédure et qui sont tous deux domiciliés en Suède".

 

              Par prononcé du 30 mars 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la cause en paiement et en validation du séquestre jusqu'à droit connu sur la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre.

 

              b) Le 12 décembre 2011, les requérants ont formé opposition au séquestre ordonné le 21 novembre précédent.

 

              Par prononcé du 10 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a admis l'opposition et a révoqué l'ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011.

 

              Par arrêt du 30 mai 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intimé et a confirmé le prononcé précité.

 

              Le 2 juillet 2012, l'intimé a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal; il a retiré son recours le 31 juillet 2012.

 

              Par décision du 6 août 2012, l'Office des poursuites du district de Lausanne a dit que le séquestre était devenu caduc.

 

              c) Par prononcé du 9 août 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la reprise de la procédure en paiement et en validation du séquestre et a imparti aux requérants un délai au 7 septembre 2012 pour déposer une réponse.

 

              d) Par plainte adressée le 17 août 2012 à l'autorité inférieure de surveillance, l'intimé a conclu à l'annulation de la décision rendue le 6 août 2012 par l'Office des poursuites du district de Lausanne et au maintien du séquestre n°  [...] jusqu'à droit connu au fond.

 

              Par prononcé du 3 octobre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a annulé la décision de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 6 août 2012 et a ordonné le maintien du séquestre n°  [...].

 

              Par arrêt du 30 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a réformé le prononcé précité en ce sens que la plainte déposée le 17 août 2012 est rejetée.

 

5.              Par requête incidente du 6 septembre 2012, les requérants ont conclu principalement à ce que la demande déposée le 12 décembre 2011 à leur encontre soit déclarée irrecevable et subsidiairement à ce que le délai pour procéder sur la demande précitée soit prolongé de trente jours.

 

              Dans ses déterminations du 16 novembre 2012, l'intimé a conclu au rejet de la requête incidente. Il a notamment exposé ce qui suit:

 

"De même, la base contractuelle à la reconnaissance de dette fondant le séquestre et la présente action en validation est une convention orale entre feu Madame C.X.________ et Monsieur S.________, convention valablement passée en application du droit suisse, et constitutive d'un contrat de mandat au sens des articles 394 et suivants CO. Cette convention portait sur les termes décrits dans la reconnaissance de dettes, à savoir: « Ce montant est dû en raison de l'aide et de l'assistance qu'il m'a apportées au cours de ces cinq dernières années ». Il s'agissait donc de l'aide apportée par Monsieur S.________ en Suisse, au domicile de Madame C.X.________, à Lutry, de sorte que le Tribunal de céans est également compétent ratione loci, du fait du lieu d'exécution de ce contrat."

 

              L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 23 mai 2013 en présence du conseil des requérants, dispensés de comparution personnelle, et de l'intimé, assisté de son conseil.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision entreprise doit être qualifiée d'incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’elle tranche une question – la recevabilité de la demande – qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).

 

              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).

 

              L'appel, écrit et motivé, a été déposé par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision incidente, de sorte qu’il est recevable formellement.

 

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).

 

              En l'espèce, les pièces 1003 et 1004 produites par les appelants à l'appui de leur réplique spontanée sont antérieures à l'audience de plaidoiries finales qui a eu lieu le 23 mai 2013. Il apparaît toutefois que ces deux pièces ont trait au mandat d'administrateur d'office de la succession de feu C.X.________ confié à Me François Kaiser, mandat dont s'est prévalu l'intimé dans ses déterminations du 16 novembre 2012. Cette écriture n'ayant été transmise aux appelants qu'en date du 11 décembre 2013, il y a lieu d'admettre que ceux-ci ont produit les pièces en lien avec le mandat d'administrateur d'office sans retard et qu'ils ne peuvent se voir reprocher de ne l'avoir fait plus tôt, faute d'avoir eu connaissance du moyen de l'intimé tiré de l'existence d'un mandat d'administrateur d'office. Partant, les pièces 1003 et 1004 sont recevables.

 

 

3.              a) Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir violé la maxime des débats ainsi que l'art. 8 CC en fondant leur jugement sur des faits non allégués et non prouvés. Ils exposent que l'intimé, dans sa demande du 12 décembre 2011, n'a allégué ni la cause de l'obligation sur laquelle il fondait ses prétentions, ni son genre (contractuelle, délictuelle ou enrichissement illégitime), de même qu'il n'a pas fait valoir le lieu où l'obligation devait être exécutée. Ils font valoir que ces faits n'auraient pas davantage été invoqués dans les déterminations de l'intimé du 16 novembre 2012, qui ne comportent que trois allégués relatifs à des faits liés à la procédure de plainte auprès de la Cour des poursuites et faillites, mais aucun allégué qui porterait sur la cause de l'obligation ou le lieu d'exécution de cette dernière; ils considèrent que l'allusion de l'intimé, dans la partie droit de son écriture, à une « convention orale […] constitutive d'un contrat de mandat » tendant à fournir aide et assistance « en Suisse, au domicile de Madame C.X.________, à Lutry » ne permettait pas de corriger l'absence de faits allégués.

 

              b/aa) La question de la compétence internationale du juge suisse pour connaître de la demande déposée le 12 décembre 2011 par l'intimé relève de la Convention de Lugano. Le litige présente en effet des éléments d'extranéité, les parties étant domiciliées respectivement en Suisse et en Suède, qui sont l'une et l'autre parties à la Convention de Lugano, et, de nature pécuniaire, porte sur une matière civile qui n'est pas exclue en vertu de l'art. 1 ch. 2 CL.

 

              A teneur de l'art. 2 ch. 1 CL, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. Les dispositions particulières sont cependant réservées. Au nombre de celles-ci, l'art. 5 ch. 1 CL prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (let. a), étant précisé que, sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat lié par la Convention de Lugano où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées (let. b premier tiret) et, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat lié par la Convention de Lugano où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis (let. b deuxième tiret).

 

              La notion de matière contractuelle doit être interprétée de façon autonome, indépendante du droit des Etats parties (Bonomi, Commentaire romand, LDIP – CL, Bâle 2011, n. 15 ad art. 5 CL; ATF 122 III 43 c. 3b, traduit in JT 1996 I 374; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 3.1). Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le litige n'est contractuel que si la responsabilité du débiteur repose sur un "engagement librement assumé d'une partie envers l'autre" (CJCE du 17 juin 1992, C-26/91, Handte, Rec. 1992 I 3967, n. 15; CJCE du 27 octobre 1998, C-51/97, Réunion européenne, Rec. 1998 I 6511, n. 17, arrêts cités par Bonomi, op. cit., n. 16 ad art. 5 CL). Le fondement contractuel de l'action doit, en principe, être jugé sur la base des allégations du demandeur (ATF 133 III 282 c. 3.2, traduit in JT 2008 I 147; Bonomi, op. cit., n. 25 ad art. 5 CL).

 

              S'agissant du lieu d'exécution de la prestation caractéristique, les droits nationaux consacrent des solutions variées. Il convient dès lors de savoir quel est le droit applicable à cette question (loi interne de l'Etat du juge saisi, loi applicable au contrat selon le droit international privé de cet Etat ou critères factuels). L'un des buts affichés de la modification de l'art. 5 ch. 1 CL était d'écarter, tant que possible, la méthode conflictuelle, en la remplaçant, pour les contrats visé par l'art. 5 ch. 1 let. b CL, par une méthode autonome et objective de détermination du lieu d'exécution (Bonomi, op. cit., n. 62 ad art. 5 CL; Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4e éd., Paris 2010, n. 198, pp. 202 s.). Ainsi, le lieu d'exécution au sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL n'est en principe plus fixé selon la méthode conflictuelle, mais en fonction de critères factuels, à savoir le lieu d'exécution conventionnel et le lieu d'exécution effective. Ce n'est qu'à défaut d'exécution et en l'absence d'un accord (exprès ou tacite) sur le lieu d'exécution que le recours à la méthode normative s'imposera (sur cette question, cf. Bonomi, op. cit., nn. 62-81 ad art. 5 CL; également Oberhammer, Stämpflis Handkommentar LugÜ, 2e éd., Berne 2011, nn. 49-71 ad art. 5 CL). Il convient de noter que, pour les deux catégories de contrats régies par l'art. 5 ch. 1 let. b CL, seul le lieu d'exécution de la prestation caractéristique est déterminant pour la compétence (Bonomi, op. cit., n. 35 ad art. 5 CL).

 

              Si le lieu d'exécution est impossible à déterminer ou est situé dans un Etat tiers, l'art. 5 ch. 1 CL n'est pas applicable. L'action devra être portée devant les juridictions de l'Etat du domicile du défendeur (art. 2 ch. 1 CL; Bonomi, op. cit., n. 96 ad art. 5 CL).

 

              bb) En vertu des art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC, le tribunal examine d'office s'il est compétent à raison de la matière et du lieu. Selon la jurisprudence fédérale, le fait que le juge doive examiner d'office sa compétence ne dispense pas les parties du fardeau de la preuve, ni du devoir de collaborer activement à la preuve en soumettant au juge les faits et moyens de preuve pertinents. La partie demanderesse doit ainsi exposer les faits et moyens de preuve qui fondent la recevabilité de son action et la partie défenderesse ceux qui s'y opposent. Dans un litige régi par la maxime des débats, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits qui fondent la recevabilité de l'action (ATF 139 III 278 c. 4.3).

 

              Selon la jurisprudence, le juge saisi doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte à ce stade des objections de la partie adverse. Si les faits allégués revêtent une incidence aussi bien pour la compétence que pour le bien-fondé de l'action – faits doublement pertinents ou de double pertinence –, ils sont présumés avérés au stade de l'examen de la compétence et ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond (ATF 136 III 486 c. 4; ATF 131 III 153 c. 5.1; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 c. 2.2; également en ce sens, Bucher, Commentaire romand, LDIP – CL, Bâle 2011, n. 28 ad art. 2-12 LDIP). A ce stade, peu importe donc que la demande apparaisse inconsistante. Le juge peut toutefois d'emblée se déclarer incompétent si la prétention est manifestement mal fondée (ATF 91 I 121 c. 5). Il en est de même si, au regard des allégations, il paraît exclu de retenir une qualification du contrat ou de l'objet du litige telle que celle proposée par le justiciable (ATF 137 III 32 c. 2.2 et 2.4.2, résumé et traduit in SJ 2011 I 168). De manière générale, le refus de la compétence suppose que la thèse de la demande apparaisse d'emblée spécieuse ou incohérente, ou se trouve réfutée immédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents de la partie défenderesse (ATF 136 III 486 c. 4; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 c. 2.2; également en ce sens, Bucher, op. cit., n. 28 ad art. 2-12 LDIP).

 

              c) En l'espèce, les premiers juges ont tranché la question de l'existence juridique de la partie défenderesse, en considérant que, bien qu'ayant été dirigée contre "l'hoirie de feue Madame C.X.________, représentée par Mes François Kaiser, Anne-Gabrielle Piaget et Yvan Henzer, Avocats", soit une entité dépourvue de la capacité juridique, la demande était en réalité déposée à l'encontre des membres de celle-ci, à savoir les héritiers A.X.________ et B.X.________, lesquels, malgré une désignation inexacte, avaient la capacité d'être partie et d'ester en justice. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, l'intimé, invité à préciser les noms et adresses des hoirs par avis du 4 janvier 2012 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, n'a pas protesté contre le courrier du 6 février 2012 du même magistrat qui prenait acte de ce que "l'hoirie de feue C.X.________ est constituée des sieurs A.X.________ et B.X.________, qui interviennent dès lors en qualité de défendeurs dans la procédure et qui sont tous deux domiciliés en Suède". Dans le cadre de la procédure incidente, l'intimé s'est borné à conclure au rejet de la requête du 6 septembre 2012 tendant à prononcer l'irrecevabilité de la demande. Il s'ensuit que l'on doit se rallier au point de vue des premiers juges selon lequel la demande déposée le 12 décembre 2011 par l'intimé était dirigée contre les deux hoirs précités, comme cela ressort du chiffre I du dispositif du jugement incident querellé, qui n'a pas été contesté pas l'intimé, celui-ci n'ayant ni interjeté appel, ni formé un appel joint, mais ayant conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.

 

              S'agissant de la compétence internationale des juridictions suisses pour connaître de la demande en paiement et en validation du séquestre déposée par l'intimé, les premiers juges ont à juste titre refusé l'application de l'art. 4 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), l'art. 3 ch. 2 CL disposant que le for du lieu du séquestre ne peut être invoqué à l'encontre des personnes domicilées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano, et, partant, des appelants et défendeurs au fond, qui sont domiciliés en Suède.

 

              d) Reste la question de savoir si les premiers juges pouvaient admettre leur compétence sur la base de l'art. 5 ch. 1 let. b CL.

 

              Dans ses déterminations déposées le 16 novembre 2012 en réponse à la requête incidente en éconduction d'instance, déterminations dont il y a lieu de tenir compte au même titre que de sa demande du 12 décembre 2011, l'intimé a exposé que la reconnaissance de dette justifiant le séquestre et l'action en validation du séquestre reposait sur une convention orale entre feu C.X.________ et lui-même, accord qui aurait été valablement passé en application du droit suisse et serait constitutif d'un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Les termes de cette convention avaient été rappelés dans la reconnaissance de dette de la manière suivante: "Ce montant est dû en raison de l'aide et de l'assistance qu'il m'a apportées au cours de ces cinq dernières années". L'intimé a relevé qu'il s'agissait là de l'aide qu'il avait fournie en Suisse, au domicile de feu C.X.________, à Lutry, lieu d'exécution du contrat.

 

              Compte tenu de la théorie des faits de double pertinence (cf. supra 3b/bb), il y a lieu de se fonder sur les allégués du demandeur, sauf s'ils sont d'emblée réfutés par le défendeur et les pièces produites, pour procéder à la qualification du rapport juridique entre les parties, cette question devant être examinée de manière approfondie lors de la décision sur le fond. En l'espèce, les explications de l'intimé permettent de retenir de manière plausible l'existence d'un contrat de soins, à savoir d'un contrat de fourniture de services au sens de l'art. 5 ch. 1 let. b CL. Pour ce qui est de la question du lieu d'exécution, on a vu que ce dernier devait désormais être fixé, non plus selon une approche conflictuelle, mais en fonction de critères factuels et correspondait en principe au lieu d'exécution conventionnel ou au lieu de l'exécution effective (cf. supra 3b/aa). Le fait que les prétendus services d'aide et d'assistance à une personne âgée de soixante-neuf ans aient été fournis au domicile de cette dernière n'apparaît nullement incohérent ou invraisemblable. Il convient dès lors d'admettre, prima facie, au stade de l'examen de la compétence, que le lieu d'exécution relatif à des soins, qui constituent la prestation caractéristique du contrat sur lequel l'intimé fonde ses prétentions au fond, se situait dans le canton de Vaud.

 

              Partant, c'est à bon droit que les premiers juges se sont estimés compétents en application de l'art. 5 ch. 1 let. b CL et le moyen des appelants doit être rejeté.

 

 

4.              a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé.

 

              b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et al. 3 CPC).

 


              c) Les appelants verseront à l'intimé, qui obtient gain de cause, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge des appelants A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les appelants A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux, doivent payer à l'intimé S.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 16 décembre 2013

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Yvan Henzer (pour A.X.________ et B.X.________),

‑              Me Philippe Currat (pour S.________).

 

              La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :