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TRIBUNAL CANTONAL |
TD12.017194-121859 34 |
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 janvier 2013
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Présidence de M. Colombini, juge délégué
Greffière : Mme Bertholet
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Art. 273 CC; 276 al. 1, 298 et 299 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T.________, à La Côte-aux-Fées, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.T.________, à Sainte-Croix, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles formée par B.T.________ (I), dit que A.T.________ pourrait avoir ses enfants E.T.________ et F.T.________ auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, du jeudi après-midi à la fin de l'école au vendredi matin au début de l'école les semaines où il n'exerce pas son droit de visite le week-end, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An (II), confié un mandat d'évaluation au Groupe évaluation et missions spéciales du SPJ afin que ce dernier évalue de façon approfondie la constellation familiale des époux et fasse toute proposition utile en vue de l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et de la fixation du droit de visite concernant les enfants E.T.________ et F.T.________, dit service étant également invité à faire toute proposition utile pour le bien-être de ces enfants (III), dit que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2010 est maintenue pour le surplus (IV), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (V), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).
En droit, la première juge a considéré qu'il était prématuré, au stade des mesures provisionnelles, d'attribuer exclusivement à la mère l'autorité parentale sur les enfants E.T.________ et F.T.________, aucun motif sérieux et suffisamment établi ne permettant de douter des compétences parentales du père. S'agissant du droit de visite, la magistrate a estimé que, s'il ne se justifiait pas de le restreindre à un samedi sur deux et à un dimanche sur deux dans un endroit neutre, il était en revanche nécessaire d'en définir strictement le cadre et a mis le père au bénéfice d'un droit de visite usuel sur ses enfants. Elle a en outre jugé qu'il y avait lieu qu'un expert se penche sur les compétences parentales de chacune des parties et fasse toute proposition pour régler le droit de visite du père, si bien qu'elle a mis en œuvre le Groupe évaluation et missions spéciales du SPJ. Constatant que la situation financière des époux ne s'était pas modifiée de manière durable et significative depuis la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2010, la première juge a considéré qu'une modification de la contribution d'entretien n'était pas justifiée. Elle a précisé qu'à supposer qu'il faille imputer au père un revenu hypothétique, ce dernier ne pourrait excéder 3'500 à 4'000 fr., compte tenu de son absence de formation, de sorte que la contribution d'entretien en faveur des enfants, qui devrait s'élever à environ 25% de son revenu net, serait comprise entre 875 et 1'000 fr., soit le montant convenu par les époux dans leur convention. En dernier lieu, la première juge a refusé d'instaurer une curatelle de représentation en faveur de l'enfant E.T.________, au motif qu'il n'existerait pas de conflit d'intérêts entre la requérante et ses enfants, ainsi qu'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) pour établir un planning du droit de visite, estimant qu'elle l'avait fixé de manière suffisamment précise dans l'ordonnance.
B. Par acte du 30 septembre 2012, remis à la poste le 1er octobre 2012, A.T.________ a fait appel de l'ordonnance précitée concluant à l'annulation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2012, à l'annulation des chiffres II, V et partiellement VI (quant au refus d'instaurer une curatelle de représentation) du dispositif de l'ordonnance attaquée, à la fixation des modalités du droit de visite du père par la Cour de céans ou, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité de première instance, à la nomination d'un curateur de représentation en faveur de l'enfant E.T.________ et à ce que les frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles soient mis à la charge de l'intimée.
Le 3 octobre 2012, B.T.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré renoncer à faire appel et s'en tenir strictement à l'ordonnance de mesures provisionnelles querellée.
Le 14 octobre 2012, l'intimée a requis la première juge d'intervenir pour que l'appelant respecte ses décisions.
Par courrier du 19 octobre 2012, le juge délégué de la Cour de céans a informé l'intimée que l'ordonnance était exécutoire jusqu'à droit connu sur l'appel et qu'elle devait être appliquée par les deux parties telle quelle.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.T.________, né le [...] 1970, et B.T.________ née le [...] 1969, se sont mariés à Saint-Aubin-Sauges (NE) en 1999. Ils sont les parents de deux enfants, E.T.________, né le [...] 2000, et F.T.________, née le [...] 2006.
Les parties vivent séparées depuis le mois de février 2010. Leur situation a été réglée par convention ratifiée le 11 février 2010 pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante:
"I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1450 Sainte-Croix, est attribuée à A.T.________, qui en payera les loyers et l'ensemble des charges.
B.T.________ autorise d'ores et déjà A.T.________ à reprendre le bail du logement susmentionné à son seul nom, sous réserve de l'accord de la bailleresse.
B.T.________ quittera le logement conjugal d'ici au 15 mars 2010 et emportera ses effets personnels et de quoi se loger sommairement.
III. La garde des enfants E.T.________, né le [...] 2000, et F.T.________, née le [...] 2006, est confiée à B.T.________.
IV. A.T.________ bénéficiera d'un libre et très large droit de visite sur ses enfants, à exercer selon les modalités définies par le schéma de prise en charge des enfants produit par A.T.________ à l'audience de ce jour et annexé au présent procès-verbal. En outre, A.T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An.
Parties s'engagent mutuellement à ne pas confier les enfants à d'autres tierces personnes qu'à la maman de jour habituelle, sauf entente préalable ou cas de force majeure.
V. A.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois à B.T.________, dès le 1er mars 2010 jusqu'à fin août 2010. Depuis le 1er septembre 2010, la contribution d'entretien s'élèvera à 1'000 fr. (mille francs), aux mêmes conditions".
Le schéma de prise en charge des enfants prévoyait que le père avait ses enfants auprès de lui du mardi à 20h00 au mercredi à 13h00, le jeudi de 7h00 à 10h00 et alternativement du jeudi à 20h00 au vendredi à 10h00 et du dimanche 19h00 au lundi à 10h00 ou le vendredi de 7h00 à 10h00 et du samedi à 13h00 au lundi à 10h00.
A compter du mois de juillet 2010, l'intimé a cessé de verser une contribution d'entretien à son épouse.
En dépit de ce qui était prévu sous chiffre II de la convention précitée, l'intimé n'a jamais repris le bail du logement conjugal à son seul nom. Ne s'étant pas acquitté de certains loyers et de diverses factures de charges relatives à ce logement, des poursuites pour un montant total d'environ 15'000 fr. ont été ouvertes à son encontre ainsi qu'à celle de son épouse.
Le bail de l'immeuble conjugal a été résilié pour l'échéance du 30 juin 2011; une prolongation au 30 septembre 2011 a été accordée à l'intimé. Ce dernier n'ayant toutefois pas quitté son logement à l'échéance précitée, le propriétaire a été contraint de procéder par la voie de l'exécution forcée.
Le 16 février 2012, la Commission de salubrité de la commune de Sainte-Croix est intervenue chez l'intimé. Il ressort du rapport d'inspection que le logement était habitable, précisant qu'une aération de quelques minutes devait être réalisée quotidiennement pour permettre un bon renouvellement de l'air ambiant, jugé légèrement chargé, qu'une ouverture des volets et stores était recommandée afin de garantir une exposition à la lumière naturelle, qu'une diminution du volume de papier et carton devait être entreprise sans délai pour diminuer la charge thermique et que la sortie d'aération du sèche-linge devait être dirigée vers l'extérieur du bâtiment.
L'expulsion de l'intimé de son logement à Sainte-Croix a eu lieu le 11 avril 2012. Il a emménagé dans son nouveau logement de 4,5 pièces à La Côte-aux-Fées le 1er juin 2012. Dans l'intervalle, il a provisoirement habité chez ses parents à Saint-Aubin-Sauges.
La requérante loge avec ses enfants dans un appartement de 4,5 pièces à Sainte-Croix. Elle travaille en qualité d'enseignante à 90% environ à Vevey. Elle se rend tous les jours à son travail en voiture.
2. Le 1er mai 2012, B.T.________ a ouvert action en divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du 10 mai 2012, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants E.T.________ et F.T.________ lui soient attribuées, à ce que le droit de visite du père soit fixé à dire de justice, à ce que l'intimé contribue à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'une pension pour chacun d'entre eux, allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de 750 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 850 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et à ce qu'il contribue à son entretien par le versement d'une pension de 400 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains. Elle a fait valoir que, jusqu'au 14 avril 2012, l'intimé avait fait vivre ses enfants dans des locaux rendus insalubres par ses négligences. Elle a indiqué qu'habitant chez ses parents, il exerçait son droit de visite dans des conditions déplorables puisque F.T.________ devait dormir dans le même lit que son père et E.T.________ dans un canapé au salon.
Dans une correspondance du 22 juin 2012, la requérante a réaffirmé que le droit de visite de l'intimé devait être restreint. Elle a rappelé que l'intimé, qui ne travaillait pas, n'était même pas capable de tenir correctement le logement qu'il occupait, qu'il l'avait contrainte à s'organiser avec deux mamans de jour et qu'il avait laissé l'ancien domicile conjugal dans un état de saleté indescriptible.
Par courriel du 26 juin 2012, le SPJ a indiqué au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu'il ne parviendrait pas à lui transmettre son rapport d'évaluation avant l'audience de mesures provisionnelles appointée au 28 juin suivant. Il a déclaré qu'il avait recueilli l'avis des enfants la veille au soir et qu'en l'état il n'avait observé aucun élément inquiétant conduisant à empêcher ou à limiter le droit de visite du père sur ses deux enfants, mais qu'il était nécessaire de clarifier les modalités du droit de visite et d'en fixer le cadre.
Lors de l'audience du 28 juin 2012, la première juge a entendu la requérante, assistée de son conseil, et l'intimé. Ce dernier a conclu au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles et au maintien du système de droit de visite en vigueur. Il a sollicité la désignation d'un curateur de représentation en faveur de son fils E.T.________ afin qu'il puisse faire valoir ses droits dans la procédure. La requérante a conclu au rejet des conclusions de l'intimé déclarant toutefois ne pas être opposée à l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2012, la première juge a dit que l'intimé pourrait avoir ses enfants auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, du jeudi après-midi à la fin de l'école au vendredi matin au début de l'école les semaines où il n'exerce pas son droit de visite le week-end, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An. L'appel formé le 16 juillet 2012 par l'intimé auprès du Juge délégué de la Cour de céans a été déclaré irrecevable par arrêt du 17 juillet 2012.
Dans son rapport du 29 juin 2012, le SPJ a exposé que les enfants disaient adorer aller chez leur père et souhaiteraient même y aller plus souvent faisant toujours beaucoup d'activités avec lui, notamment des pique-niques ou des balades dans la nature. Il a précisé qu'ils avaient chez leur père chacun une chambre dont ils s'estimaient satisfaits. Le SPJ a indiqué qu'E.T.________ avait déclaré qu'il ne trouvait son père ni ironique ni manipulateur avec lui, qu'au contraire il comprenait et riait de son mode de fonctionnement et n'en était pas gêné ou triste. Le SPJ a confirmé qu'il ne voyait aucun élément qui pourrait faire penser à une mise en danger des enfants chez leur père justifiant une limitation de son droit de visite. Il a en revanche reconnu l'existence d'un conflit entre les parents et de rancunes non résolues qui débordaient certainement sur les enfants, de sorte qu'il lui semblait primordial de clarifier les modalités de visite des enfants et de fixer un cadre clair autour de ces visites. Le SPJ a conclu en indiquant que, dans la mesure où les parents se mettaient d'accord sur ce cadre, il ne préconisait pas en l'état de mesures judiciaires de suivi.
Le 9 août 2012, l'intimé a produit un document établi le 4 août précédent par son fils E.T.________ déclarant qu'il voulait pouvoir dire ce qu'il avait à dire dans le divorce pour que lui et sa sœur F.T.________ soient défendus et qu'ils puissent continuer à voir autant leurs deux parents.
Par courrier du 19 septembre 2012, le greffier du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a répondu à l'enfant prénommé qu'il pourrait être entendu par un juge délégué du tribunal dans une phase ultérieure de la procédure, soit d'ici la fin de l'année 2012 voire le début de l'année 2013.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les causes portant sur le droit de la famille qui, comme en l'espèce, ne concernent pas uniquement les aspects financiers du divorce ou de sa modification ne sont pas patrimoniales (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC). Partant, la voie de l'appel est ouverte.
Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales. Par conséquent, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile dont un membre statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC).
En tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2012, l'appel, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à la forme.
En revanche, en tant qu'il s'en prend à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 juin 2012, l'appel doit être déclaré irrecevable. L'appelant n'a en effet pas d'intérêt à requérir l'annulation de l'ordonnance précitée, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2012 étant immédiatement exécutoire.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3. a) L'appelant s'en prend aux modalités du droit de visite fixées par la première juge. Il estime que cette dernière a omis de prendre quatre éléments essentiels en considération, à savoir l'importante prise en charge des enfants qu'il avait assumée avant la séparation, le large droit de visite qui lui avait été accordé par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2010, le rapport du SPJ du 29 juin 2012 et les déclarations et demandes des enfants, en particulier de l'enfant E.T.________. Faisant état des différents régimes de droit de visite qui se sont succédés depuis le 1er mars 2010, il constate que celui-ci a été substantiellement réduit à son détriment et propose de nouvelles modalités lui permettant de retrouver une prise en charge des enfants similaires à celle prévue par le prononcé de mesures protectrices précité.
b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC ; art. 273 ss CC). L’art. 273 CC, en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et n. 20). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; ATF 123 III 445 c. 3b).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 s. ad art. 273 CC).
La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (Leuba, op. cit., n. 16 ad art. 273 CC; Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Genève 2009, n. 703). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, Droit de la filiation, 4e éd., Berne 1998, n. 19.16, p. 114; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b; Juge délégué CACI 22 août 2012/380 c. 3b).
c) En l'espèce, par convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 11 février 2010, les parties avaient prévu un très large droit de visite de l'appelant sur ses enfants, droit de visite qu'il devait exercer selon les modalités définies par un schéma de prise en charge annexé à la convention et qui correspondait à peu de chose près à une garde alternée. La première juge a considéré que, s'il n'y avait aucune raison de restreindre le droit de visite de l'appelant aux modalités requises par l'intimée, à savoir un samedi sur deux et un dimanche sur deux dans un endroit neutre, il se justifiait en revanche d'en fixer précisément le cadre. Elle a mis l'appelant au bénéfice d'un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An. Elle a par ailleurs tenu compte du fait que le père disposait d'un droit de visite très large en lui permettant en sus d'avoir ses enfants auprès de lui du jeudi après-midi à la fin de l'école au vendredi matin au début de l'école durant les semaines où il n'exerce pas son droit de visite le week-end. Cette solution est exempte de critique. Il apparaît en effet que les systèmes de prise en charge des enfants qui se sont succédés depuis la convention de mesures protectrices du 11 février 2010, tels qu'ils ressortent du mémoire de l'appelant (cf. mémoire d'appel, ch. 3, p. 5), sont insatisfaisants dès lors qu'ils impliquent de nombreux changements de lieux de séjour et de déplacements des enfants par semaine, voire par jour. Ne serait-ce que pour le système qui prévalait à compter du 1er février 2012, on constate que le père avait ses enfants du dimanche à 19h00 au lundi à 8h45, du lundi à 17h30 au lundi à 20h30, du mardi à 11h30 au mardi à 14h30, du mardi à 20h00 au mercredi à 14h00 et un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00. De tels découpages de semaine sont compliqués. Ils le sont d'autant plus que l'intimée, domiciliée à Sainte-Croix, exerce son activité à Vevey et que les parties vivent désormais dans deux communes distinctes distantes de 10 km l'une de l'autre. Au contraire, l'étendue et les modalités d'exercice des relations personnelles prévues par la première juge sont appropriées à la situation et tiennent équitablement compte des circonstances particulières du cas.
Par ailleurs, il faut rappeler qu'un système de droit de visite élargi n'est pas admissible, selon la jurisprudence fédérale (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 c. 5.2.1 et les références citées), lorsqu'il revient à contourner l'absence de volonté commune des parents d'exercer conjointement le droit de garde. Or, il ressort de la requête de mesures provisionnelles de l'intimée concluant à la restriction du droit de visite de l'appelant qu'elle n'envisage pas le principe de la garde alternée, que celle-ci soit de droit ou de fait. On ne saurait dès lors accorder à l'appelant un droit de visite plus large.
d) L'appelant reproche à la première juge de ne pas avoir pris en considération les déclarations des enfants, en particulier de celles d'E.T.________, violant ainsi le droit d'être entendu de ce dernier.
Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui‑ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1; ATF 133 III 553 c. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008 c. 3.1; Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II pp. 115 ss, p. 118; cf. aussi Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in RDT 63/2008 pp. 399 ss, p. 404).
En règle générale, l'enfant devra être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 c. 2a; ATF 133 III 553 c. 4), en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 c. 3.1.2).
En l'espèce, les enfants ont été entendus au mois de juin 2012 par l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier. De leur audition, il ressort que ceux-ci adorent aller chez leur père et souhaiteraient même y aller plus souvent car ils y font toujours beaucoup d'activités. E.T.________ a déclaré qu'il ne trouvait son père ni ironique ni manipulateur avec lui et qu'au contraire, il comprenait et riait de son mode de fonctionnement sans en être gêné ou triste. Compte tenu des tensions aiguës opposant les parties, du conflit de loyauté dans lequel se trouvent les enfants et du contexte général, le recours à des spécialistes de l'enfance était pleinement justifié. Le droit d'être entendus des enfants a dès lors été respecté et leurs déclarations ont été prises en considération dans la mesure de leur utilité.
e) Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé.
4. a) L'appelant fait grief à la première juge d'avoir refusé l'instauration d'une curatelle de représentation pour son fils E.T.________ et expose qu'il existe un conflit entre les intérêts de l'intimée et ceux de ses enfants.
b) Aux termes de l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique. Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l'art. 299 al. 2 CPC. Même dans ces situations, la désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos (TF 5C.274/2001 du 23 mai 2002 c. 2.5.2, in FamPra.ch 2002 p. 845); il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_619/2007 du 25 février 2008 c. 4.1 et les références, in FamPra.ch 2008 p. 700; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 c. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 449). En revanche, si l'enfant capable de discernement requiert lui-même la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (art. 299 al. 3 CPC; TF 5A_619/2007 du 25 février 2008 c. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 700; TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 c. 4.1.2).
c) En l'espèce, il est vrai que les parents ont déposé des conclusions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ainsi qu'à la réglementation des relations personnelles avec les enfants différentes. Il faut toutefois admettre avec la première juge que les conclusions de l'intimée visant à l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale et à la restriction du droit de visite avaient été déposées à la suite de la procédure d'expulsion dirigée contre l'appelant et qu'elles avaient pour seule motivation l'intérêt des enfants. Comme cela a été indiqué ci‑dessus, les enfants ont été auditionnés dans le cadre de cette procédure par le SPJ. Dans cette mesure, il faut admettre, outre le fait que leur droit d'être entendu a été respecté, que leurs intérêts sont suffisamment sauvegardés. Au demeurant on relèvera que, s'il fait état d'un conflit entre les parents et de rancunes non résolues qui débordent sur les enfants, le SPJ ne constate pas la nécessité de nommer un curateur aux enfants.
Le moyen de l'appelant est dès lors mal fondé.
5. En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il n'y a ainsi pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance en sa faveur.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.T.________,
‑ Me Marcel Heider (pour B.T.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :